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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16/05/2014
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins de jour Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins de jour
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les
structures de services de soins et de logement et les associations structures de services de soins et de logement et les associations
d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation,
les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de
structures de services de soins et de logement et d'associations structures de services de soins et de logement et d'associations
d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les
centres de soins de jour centres de soins de jour
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment
l'article 40, l'article 48, alinéa cinq, l'article 52, l'article 57, l'article 40, l'article 48, alinéa cinq, l'article 52, l'article 57,
alinéa premier, et l'article 58, § 1er, alinéa deux ; alinéa premier, et l'article 58, § 1er, alinéa deux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux
procédures pour les structures de services de soins et de logement et procédures pour les structures de services de soins et de logement et
les associations d'usagers et intervenants de proximité ; les associations d'usagers et intervenants de proximité ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la
programmation, les conditions d'agrément et le régime de programmation, les conditions d'agrément et le régime de
subventionnement de structures de services de soins et de logement et subventionnement de structures de services de soins et de logement et
d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ; d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mars Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mars
2014 ; 2014 ;
Vu l'avis 55.928/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en Vu l'avis 55.928/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de
soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de
proximité proximité

Article 1er.L'article 4, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du

Article 1er.L'article 4, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les
structures de services de soins et de logement et les associations structures de services de soins et de logement et les associations
d'usagers et intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du d'usagers et intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, est complété par un point Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, est complété par un point
11°, rédigé comme suit : 11°, rédigé comme suit :
« 11° pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des « 11° pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des
usagers présentant une affection chronique tels que visés à l'article usagers présentant une affection chronique tels que visés à l'article
51/1 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 51/1 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet
2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au
régime de subventionnement de structures de services de soins et de régime de subventionnement de structures de services de soins et de
logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité : logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité :
la preuve que le centre de soins de jour est en mesure de fournir des la preuve que le centre de soins de jour est en mesure de fournir des
soins et des services qualitatifs aux usagers du groupe-cible ou des soins et des services qualitatifs aux usagers du groupe-cible ou des
groupes-cibles pour lesquels il demande l'agrément, notamment dans le groupes-cibles pour lesquels il demande l'agrément, notamment dans le
domaine des soins et du traitement, de la collaboration avec d'autres domaine des soins et du traitement, de la collaboration avec d'autres
structures d'aide sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et structures d'aide sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et
les soins, sauf si cette preuve était déjà jointe à la demande d'une les soins, sauf si cette preuve était déjà jointe à la demande d'une
autorisation préalable pour le centre. ». autorisation préalable pour le centre. ».

Art. 2.A l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté

Art. 2.A l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté

un point 8°, rédigé comme suit : un point 8°, rédigé comme suit :
« 8° pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des « 8° pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des
usagers présentant une affection chronique tels que visés à l'article usagers présentant une affection chronique tels que visés à l'article
51/1 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 51/1 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet
2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au
régime de subventionnement de structures de services de soins et de régime de subventionnement de structures de services de soins et de
logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité : logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité :
la preuve que le centre de soins de jour est en mesure de fournir des la preuve que le centre de soins de jour est en mesure de fournir des
soins et des services qualitatifs aux usagers du groupe-cible ou des soins et des services qualitatifs aux usagers du groupe-cible ou des
groupes-cibles pour lesquels il demande l'agrément, notamment dans le groupes-cibles pour lesquels il demande l'agrément, notamment dans le
domaine des soins et du traitement, de la collaboration avec d'autres domaine des soins et du traitement, de la collaboration avec d'autres
structures d'aide sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et structures d'aide sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et
les soins, sauf si cette preuve était déjà jointe à la demande d'une les soins, sauf si cette preuve était déjà jointe à la demande d'une
autorisation préalable pour le centre. ». autorisation préalable pour le centre. ».
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et
au régime de subventionnement de structures de services de soins et de au régime de subventionnement de structures de services de soins et de
logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 3.Dans l'article 10/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

Art. 3.Dans l'article 10/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et
au régime de subventionnement de structures de services de soins et de au régime de subventionnement de structures de services de soins et de
logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité,
inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, la inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, la
phrase « Au maximum 25 pour cent du nombre d'usagers du centre de phrase « Au maximum 25 pour cent du nombre d'usagers du centre de
soins de jour y sont éligibles » est remplacée par la phrase « Sauf si soins de jour y sont éligibles » est remplacée par la phrase « Sauf si
les conditions d'agrément pour les centres de soins de jour, telles les conditions d'agrément pour les centres de soins de jour, telles
que visées à l'article 52 du Décret sur les soins et le logement du 13 que visées à l'article 52 du Décret sur les soins et le logement du 13
mars 2009 stipulent autrement, au maximum 25 pour cent du nombre mars 2009 stipulent autrement, au maximum 25 pour cent du nombre
d'usagers du centre de soins de jour y sont éligibles. ». d'usagers du centre de soins de jour y sont éligibles. ».

Art. 4.A l'article 4 de l'annexe IX du même arrêté, remplacé par

Art. 4.A l'article 4 de l'annexe IX du même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, sont apportées l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° dans le point 3° les mots « destinées aux personnes âgées » sont 1° dans le point 3° les mots « destinées aux personnes âgées » sont
abrogés ; abrogés ;
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
« Pour les centres de soins de jour tels que visés à l'article 52 du « Pour les centres de soins de jour tels que visés à l'article 52 du
Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, le Ministre peut Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, le Ministre peut
également tenir compte des caractéristiques et besoins spécifiques des également tenir compte des caractéristiques et besoins spécifiques des
usagers. ». usagers. ».

Art. 5.Le chapitre 3 de l'annexe IX au même arrêté, remplacé par

Art. 5.Le chapitre 3 de l'annexe IX au même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, est complété l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, est complété
par une section 6, comprenant les articles 51/1 et 51/2, rédigée comme par une section 6, comprenant les articles 51/1 et 51/2, rédigée comme
suit : suit :
« Section 6. Conditions d'agrément spécifiques pour les centres de « Section 6. Conditions d'agrément spécifiques pour les centres de
soins de jour qui soignent exclusivement des usagers présentant une soins de jour qui soignent exclusivement des usagers présentant une
affection chronique affection chronique

Art. 51/1.Un centre de soins de jour peut être agréé pour la

Art. 51/1.Un centre de soins de jour peut être agréé pour la

prestation de soins et de services à une ou plusieurs catégories prestation de soins et de services à une ou plusieurs catégories
d'usagers présentant une affection chronique spécifique, s'il remplit d'usagers présentant une affection chronique spécifique, s'il remplit
les conditions spécifiques reprises aux sections 1 à 4 inclues du les conditions spécifiques reprises aux sections 1 à 4 inclues du
présent chapitre, où : présent chapitre, où :
1° le centre de soins de jour fournit des soins et des services 1° le centre de soins de jour fournit des soins et des services
exclusivement à des usagers, quel que soit leur âge, qui présentent exclusivement à des usagers, quel que soit leur âge, qui présentent
une affection chronique suite à laquelle ces usagers ont besoin de une affection chronique suite à laquelle ces usagers ont besoin de
soutien dans la vie quotidienne. Entre autres les usagers suivants soutien dans la vie quotidienne. Entre autres les usagers suivants
sont visés : des personnes atteintes de démence précoce, des personnes sont visés : des personnes atteintes de démence précoce, des personnes
atteintes du syndrome de Korsakoff, des personnes atteintes de la atteintes du syndrome de Korsakoff, des personnes atteintes de la
maladie de Parkinson ou des personnes souffrant de sclérose en plaques maladie de Parkinson ou des personnes souffrant de sclérose en plaques
; ;
2° le centre de soins de jour fournit des soins et des services 2° le centre de soins de jour fournit des soins et des services
exclusivement à des usagers tels que visés au point 1°, qui exclusivement à des usagers tels que visés au point 1°, qui
appartiennent au groupe-cible ou aux groupes-cibles pour lesquels le appartiennent au groupe-cible ou aux groupes-cibles pour lesquels le
centre est agréé ; centre est agréé ;
3° le centre de soins de jour dispose pour chaque usager, dès le début 3° le centre de soins de jour dispose pour chaque usager, dès le début
des soins et des services, d'une attestation d'un médecin démontrant des soins et des services, d'une attestation d'un médecin démontrant
que l'usager appartient au groupe-cible ou aux groupes-cibles pour que l'usager appartient au groupe-cible ou aux groupes-cibles pour
lesquels le centre est agréé ; lesquels le centre est agréé ;
4° le centre de soins de jour est en mesure de fournir aux usagers du 4° le centre de soins de jour est en mesure de fournir aux usagers du
groupe-cible ou des groupes-cibles pour lesquels il est agréé, des groupe-cible ou des groupes-cibles pour lesquels il est agréé, des
soins et des services qualitatifs, notamment dans le domaine des soins soins et des services qualitatifs, notamment dans le domaine des soins
et du traitement, de la collaboration avec d'autres structures d'aide et du traitement, de la collaboration avec d'autres structures d'aide
sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et les soins. sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et les soins.

Art. 51/2.Un centre de soins de jour agréé en application de

Art. 51/2.Un centre de soins de jour agréé en application de

l'article 51 restera soumis aux conditions dudit article. l'article 51 restera soumis aux conditions dudit article.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2014. Bruxelles, le 16 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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