Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins de jour | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins de jour |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les | Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les |
structures de services de soins et de logement et les associations | structures de services de soins et de logement et les associations |
d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du | d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, | Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, |
les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de | les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de |
structures de services de soins et de logement et d'associations | structures de services de soins et de logement et d'associations |
d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les | d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les |
centres de soins de jour | centres de soins de jour |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment | Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment |
l'article 40, l'article 48, alinéa cinq, l'article 52, l'article 57, | l'article 40, l'article 48, alinéa cinq, l'article 52, l'article 57, |
alinéa premier, et l'article 58, § 1er, alinéa deux ; | alinéa premier, et l'article 58, § 1er, alinéa deux ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux |
procédures pour les structures de services de soins et de logement et | procédures pour les structures de services de soins et de logement et |
les associations d'usagers et intervenants de proximité ; | les associations d'usagers et intervenants de proximité ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la |
programmation, les conditions d'agrément et le régime de | programmation, les conditions d'agrément et le régime de |
subventionnement de structures de services de soins et de logement et | subventionnement de structures de services de soins et de logement et |
d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ; | d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mars | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mars |
2014 ; | 2014 ; |
Vu l'avis 55.928/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en | Vu l'avis 55.928/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille ; | publique et de la Famille ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 | CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de | juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de |
soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de | soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de |
proximité | proximité |
Article 1er.L'article 4, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du |
Article 1er.L'article 4, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les | Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les |
structures de services de soins et de logement et les associations | structures de services de soins et de logement et les associations |
d'usagers et intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du | d'usagers et intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, est complété par un point | Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, est complété par un point |
11°, rédigé comme suit : | 11°, rédigé comme suit : |
« 11° pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des | « 11° pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des |
usagers présentant une affection chronique tels que visés à l'article | usagers présentant une affection chronique tels que visés à l'article |
51/1 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet | 51/1 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet |
2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au | 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au |
régime de subventionnement de structures de services de soins et de | régime de subventionnement de structures de services de soins et de |
logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité : | logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité : |
la preuve que le centre de soins de jour est en mesure de fournir des | la preuve que le centre de soins de jour est en mesure de fournir des |
soins et des services qualitatifs aux usagers du groupe-cible ou des | soins et des services qualitatifs aux usagers du groupe-cible ou des |
groupes-cibles pour lesquels il demande l'agrément, notamment dans le | groupes-cibles pour lesquels il demande l'agrément, notamment dans le |
domaine des soins et du traitement, de la collaboration avec d'autres | domaine des soins et du traitement, de la collaboration avec d'autres |
structures d'aide sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et | structures d'aide sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et |
les soins, sauf si cette preuve était déjà jointe à la demande d'une | les soins, sauf si cette preuve était déjà jointe à la demande d'une |
autorisation préalable pour le centre. ». | autorisation préalable pour le centre. ». |
Art. 2.A l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté |
Art. 2.A l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté |
un point 8°, rédigé comme suit : | un point 8°, rédigé comme suit : |
« 8° pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des | « 8° pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des |
usagers présentant une affection chronique tels que visés à l'article | usagers présentant une affection chronique tels que visés à l'article |
51/1 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet | 51/1 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet |
2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au | 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au |
régime de subventionnement de structures de services de soins et de | régime de subventionnement de structures de services de soins et de |
logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité : | logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité : |
la preuve que le centre de soins de jour est en mesure de fournir des | la preuve que le centre de soins de jour est en mesure de fournir des |
soins et des services qualitatifs aux usagers du groupe-cible ou des | soins et des services qualitatifs aux usagers du groupe-cible ou des |
groupes-cibles pour lesquels il demande l'agrément, notamment dans le | groupes-cibles pour lesquels il demande l'agrément, notamment dans le |
domaine des soins et du traitement, de la collaboration avec d'autres | domaine des soins et du traitement, de la collaboration avec d'autres |
structures d'aide sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et | structures d'aide sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et |
les soins, sauf si cette preuve était déjà jointe à la demande d'une | les soins, sauf si cette preuve était déjà jointe à la demande d'une |
autorisation préalable pour le centre. ». | autorisation préalable pour le centre. ». |
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et | juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et |
au régime de subventionnement de structures de services de soins et de | au régime de subventionnement de structures de services de soins et de |
logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité | logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité |
Art. 3.Dans l'article 10/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
Art. 3.Dans l'article 10/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et | juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et |
au régime de subventionnement de structures de services de soins et de | au régime de subventionnement de structures de services de soins et de |
logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, | logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, |
inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, la | inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, la |
phrase « Au maximum 25 pour cent du nombre d'usagers du centre de | phrase « Au maximum 25 pour cent du nombre d'usagers du centre de |
soins de jour y sont éligibles » est remplacée par la phrase « Sauf si | soins de jour y sont éligibles » est remplacée par la phrase « Sauf si |
les conditions d'agrément pour les centres de soins de jour, telles | les conditions d'agrément pour les centres de soins de jour, telles |
que visées à l'article 52 du Décret sur les soins et le logement du 13 | que visées à l'article 52 du Décret sur les soins et le logement du 13 |
mars 2009 stipulent autrement, au maximum 25 pour cent du nombre | mars 2009 stipulent autrement, au maximum 25 pour cent du nombre |
d'usagers du centre de soins de jour y sont éligibles. ». | d'usagers du centre de soins de jour y sont éligibles. ». |
Art. 4.A l'article 4 de l'annexe IX du même arrêté, remplacé par |
Art. 4.A l'article 4 de l'annexe IX du même arrêté, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, sont apportées | l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° dans le point 3° les mots « destinées aux personnes âgées » sont | 1° dans le point 3° les mots « destinées aux personnes âgées » sont |
abrogés ; | abrogés ; |
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : |
« Pour les centres de soins de jour tels que visés à l'article 52 du | « Pour les centres de soins de jour tels que visés à l'article 52 du |
Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, le Ministre peut | Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, le Ministre peut |
également tenir compte des caractéristiques et besoins spécifiques des | également tenir compte des caractéristiques et besoins spécifiques des |
usagers. ». | usagers. ». |
Art. 5.Le chapitre 3 de l'annexe IX au même arrêté, remplacé par |
Art. 5.Le chapitre 3 de l'annexe IX au même arrêté, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, est complété | l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, est complété |
par une section 6, comprenant les articles 51/1 et 51/2, rédigée comme | par une section 6, comprenant les articles 51/1 et 51/2, rédigée comme |
suit : | suit : |
« Section 6. Conditions d'agrément spécifiques pour les centres de | « Section 6. Conditions d'agrément spécifiques pour les centres de |
soins de jour qui soignent exclusivement des usagers présentant une | soins de jour qui soignent exclusivement des usagers présentant une |
affection chronique | affection chronique |
Art. 51/1.Un centre de soins de jour peut être agréé pour la |
Art. 51/1.Un centre de soins de jour peut être agréé pour la |
prestation de soins et de services à une ou plusieurs catégories | prestation de soins et de services à une ou plusieurs catégories |
d'usagers présentant une affection chronique spécifique, s'il remplit | d'usagers présentant une affection chronique spécifique, s'il remplit |
les conditions spécifiques reprises aux sections 1 à 4 inclues du | les conditions spécifiques reprises aux sections 1 à 4 inclues du |
présent chapitre, où : | présent chapitre, où : |
1° le centre de soins de jour fournit des soins et des services | 1° le centre de soins de jour fournit des soins et des services |
exclusivement à des usagers, quel que soit leur âge, qui présentent | exclusivement à des usagers, quel que soit leur âge, qui présentent |
une affection chronique suite à laquelle ces usagers ont besoin de | une affection chronique suite à laquelle ces usagers ont besoin de |
soutien dans la vie quotidienne. Entre autres les usagers suivants | soutien dans la vie quotidienne. Entre autres les usagers suivants |
sont visés : des personnes atteintes de démence précoce, des personnes | sont visés : des personnes atteintes de démence précoce, des personnes |
atteintes du syndrome de Korsakoff, des personnes atteintes de la | atteintes du syndrome de Korsakoff, des personnes atteintes de la |
maladie de Parkinson ou des personnes souffrant de sclérose en plaques | maladie de Parkinson ou des personnes souffrant de sclérose en plaques |
; | ; |
2° le centre de soins de jour fournit des soins et des services | 2° le centre de soins de jour fournit des soins et des services |
exclusivement à des usagers tels que visés au point 1°, qui | exclusivement à des usagers tels que visés au point 1°, qui |
appartiennent au groupe-cible ou aux groupes-cibles pour lesquels le | appartiennent au groupe-cible ou aux groupes-cibles pour lesquels le |
centre est agréé ; | centre est agréé ; |
3° le centre de soins de jour dispose pour chaque usager, dès le début | 3° le centre de soins de jour dispose pour chaque usager, dès le début |
des soins et des services, d'une attestation d'un médecin démontrant | des soins et des services, d'une attestation d'un médecin démontrant |
que l'usager appartient au groupe-cible ou aux groupes-cibles pour | que l'usager appartient au groupe-cible ou aux groupes-cibles pour |
lesquels le centre est agréé ; | lesquels le centre est agréé ; |
4° le centre de soins de jour est en mesure de fournir aux usagers du | 4° le centre de soins de jour est en mesure de fournir aux usagers du |
groupe-cible ou des groupes-cibles pour lesquels il est agréé, des | groupe-cible ou des groupes-cibles pour lesquels il est agréé, des |
soins et des services qualitatifs, notamment dans le domaine des soins | soins et des services qualitatifs, notamment dans le domaine des soins |
et du traitement, de la collaboration avec d'autres structures d'aide | et du traitement, de la collaboration avec d'autres structures d'aide |
sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et les soins. | sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et les soins. |
Art. 51/2.Un centre de soins de jour agréé en application de |
Art. 51/2.Un centre de soins de jour agréé en application de |
l'article 51 restera soumis aux conditions dudit article. | l'article 51 restera soumis aux conditions dudit article. |
CHAPITRE 3. - Dispositions finales | CHAPITRE 3. - Dispositions finales |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014. |
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 16 mai 2014. | Bruxelles, le 16 mai 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |