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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/09/2023
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique
sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret
du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, - le décret du9 février 2018 relatif à la politique sociale locale,
article 2 et article 17, modifiés par le décret du 16 décembre 2022 ; article 2 et article 17, modifiés par le décret du 16 décembre 2022 ;
- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article
76/2, alinéa 1er, 13°, inséré par le décret du 1er juillet 2022 ; 76/2, alinéa 1er, 13°, inséré par le décret du 1er juillet 2022 ;
- le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines - le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines
organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que
visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour
certains nouveaux collaborateurs ; certains nouveaux collaborateurs ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle
de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande. de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 11 mars 2023 ; - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 11 mars 2023 ;
- le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses
attributions a donné son accord le 10 juillet 2023 ; attributions a donné son accord le 10 juillet 2023 ;
- le 17 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours, - le 17 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours,
prolongés de plein droit de quinze jours, a été introduite auprès du prolongés de plein droit de quinze jours, a été introduite auprès du
Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a
pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84,
§ 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
s'applique. s'applique.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :
- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 a été modifié - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 a été modifié
en 2022. Les cadres de subvention existants dans l'arrêté du en 2022. Les cadres de subvention existants dans l'arrêté du
Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique
sociale locale doivent être mis en concordance avec la nouvelle sociale locale doivent être mis en concordance avec la nouvelle
réglementation ; réglementation ;
- un cadre de subvention est établi pour les organisations qui jouent - un cadre de subvention est établi pour les organisations qui jouent
un rôle de soutien dans la socialisation de l'aide et des services un rôle de soutien dans la socialisation de l'aide et des services
sociaux locaux, notamment l'asbl Trefpunt Zelfhulp et l'asbl Lus, sociaux locaux, notamment l'asbl Trefpunt Zelfhulp et l'asbl Lus,
conformément aux dispositions définies dans le Code flamand des conformément aux dispositions définies dans le Code flamand des
Finances publiques du 29 mars 2019, modifié en 2022. Finances publiques du 29 mars 2019, modifié en 2022.
- il est nécessaire d'exécuter le décret du 3 juin 2022 portant - il est nécessaire d'exécuter le décret du 3 juin 2022 portant
l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du
casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code
d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs. d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre,
de la Santé publique et de la Famille. de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2018

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2018

relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11,
17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique
sociale locale, il est ajouté un point 9° et un point 10°, rédigés sociale locale, il est ajouté un point 9° et un point 10°, rédigés
comme suit : comme suit :
« 9° secrétaire général : le membre du personnel chargé de la « 9° secrétaire général : le membre du personnel chargé de la
direction du Département Soins (« Departement Zorg »), visé à direction du Département Soins (« Departement Zorg »), visé à
l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai
2023 relatif au Département Soins. 2023 relatif au Département Soins.
10° administration : l'administration du Département Soins, visé à 10° administration : l'administration du Département Soins, visé à
l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai
2023 relatif au Département Soins. ». 2023 relatif au Département Soins. ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « et les priorités

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « et les priorités

politiques flamandes y afférentes » sont insérés entre l'année « 2018 politiques flamandes y afférentes » sont insérés entre l'année « 2018
» et le mot « en ». » et le mot « en ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 2/1.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention

«

Art. 2/1.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention

annuelle de 154 600 euros est accordée par le secrétaire général à la annuelle de 154 600 euros est accordée par le secrétaire général à la
Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre de la
convention visée à l'article 2, sur la base d'un plan annuel approuvé. convention visée à l'article 2, sur la base d'un plan annuel approuvé.
Le montant de base mentionné à l'alinéa 1er est adapté à l'indice Le montant de base mentionné à l'alinéa 1er est adapté à l'indice
santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à
la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des
prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le
secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ». secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, des articles 2/2 à 2/7 sont insérés et

Art. 4.Dans le même arrêté, des articles 2/2 à 2/7 sont insérés et

rédigés comme suit : rédigés comme suit :
«

Art. 2/2.La Commission communautaire flamande affecte l'enveloppe

«

Art. 2/2.La Commission communautaire flamande affecte l'enveloppe

subventionnelle visée à l'article 2/1 pour tous les aspects suivants : subventionnelle visée à l'article 2/1 pour tous les aspects suivants :
1° les frais de personnel ; 1° les frais de personnel ;
2° les frais de fonctionnement ; 2° les frais de fonctionnement ;
3° les conventions avec des tiers. 3° les conventions avec des tiers.
Les subventions ne sont pas utilisées à des fins d'investissement. Les subventions ne sont pas utilisées à des fins d'investissement.
Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en
application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou
d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention
en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement
des mêmes dépenses pour cette activité. des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 2/3.Le ministre détermine les priorités politiques flamandes au

Art. 2/3.Le ministre détermine les priorités politiques flamandes au

plus tard le 15 janvier de l'année calendaire qui suit l'année au plus tard le 15 janvier de l'année calendaire qui suit l'année au
cours de laquelle le groupe linguistique néerlandais du Parlement de cours de laquelle le groupe linguistique néerlandais du Parlement de
la Région de Bruxelles-Capitale, visé à l'article 60, alinéa 2, de la la Région de Bruxelles-Capitale, visé à l'article 60, alinéa 2, de la
loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, se réunit pour la première fois dans sa nouvelle bruxelloises, se réunit pour la première fois dans sa nouvelle
composition. composition.

Art. 2/4.La Commission communautaire flamande élabore la convention

Art. 2/4.La Commission communautaire flamande élabore la convention

dans son plan pluriannuel visé aux articles 7 à 13 de l'arrêté du dans son plan pluriannuel visé aux articles 7 à 13 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique
et de gestion de la Commission communautaire flamande. La Commission et de gestion de la Commission communautaire flamande. La Commission
communautaire flamande explique l'élaboration précitée au préalable communautaire flamande explique l'élaboration précitée au préalable
lors d'une concertation avec l'administration. lors d'une concertation avec l'administration.

Art. 2/5.Le montant de la subvention est payé en deux tranches

Art. 2/5.Le montant de la subvention est payé en deux tranches

égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année. égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.

Art. 2/6.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général introduit

Art. 2/6.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général introduit

une objection par lettre recommandée auprès de la Commission une objection par lettre recommandée auprès de la Commission
communautaire flamande au plus tard trois mois après avoir reçu le communautaire flamande au plus tard trois mois après avoir reçu le
rapport mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre rapport mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre
2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission
communautaire flamande : communautaire flamande :
1° si la Commission communautaire flamande ne répond pas aux 1° si la Commission communautaire flamande ne répond pas aux
obligations de rapport mentionnées dans l'arrêté précité ; obligations de rapport mentionnées dans l'arrêté précité ;
2° si le rapport visé dans l'arrêté précité est imprécis ; 2° si le rapport visé dans l'arrêté précité est imprécis ;
3° si la Commission communautaire flamande ne démontre pas 3° si la Commission communautaire flamande ne démontre pas
suffisamment qu'elle a poursuivi les objectifs proposés. suffisamment qu'elle a poursuivi les objectifs proposés.
La Commission communautaire flamande transmet au secrétaire général, La Commission communautaire flamande transmet au secrétaire général,
dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'objection dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'objection
visée à l'alinéa 1er, une note de motivation expliquant pourquoi visée à l'alinéa 1er, une note de motivation expliquant pourquoi
certains engagements n'ont pas été respectés. Le secrétaire général certains engagements n'ont pas été respectés. Le secrétaire général
communique ensuite sa décision à la Commission communautaire flamande communique ensuite sa décision à la Commission communautaire flamande
dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport adapté ou dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport adapté ou
de la note de motivation. de la note de motivation.
Lorsqu'il ressort du rapport adapté ou de la note de motivation que la Lorsqu'il ressort du rapport adapté ou de la note de motivation que la
subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été
octroyée, l'administration met fin au versement des subventions octroyée, l'administration met fin au versement des subventions
octroyées et récupère les subventions déjà octroyées. octroyées et récupère les subventions déjà octroyées.

Art. 2/7.Si la Commission communautaire flamande n'affecte pas

Art. 2/7.Si la Commission communautaire flamande n'affecte pas

entièrement la subvention visée à l'article 2/1 pendant l'année pour entièrement la subvention visée à l'article 2/1 pendant l'année pour
laquelle l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 2/2 est laquelle l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 2/2 est
accordée, pour couvrir les frais visés à l'article 2/2, alinéa 1er, accordée, pour couvrir les frais visés à l'article 2/2, alinéa 1er,
elle est tenue d'affecter la partie non affectée à la constitution de elle est tenue d'affecter la partie non affectée à la constitution de
réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle
précitée. Ces réserves doivent être affectées par la Commission précitée. Ces réserves doivent être affectées par la Commission
communautaire flamande au financement de dépenses qui contribuent à la communautaire flamande au financement de dépenses qui contribuent à la
réalisation de ses missions en exécution des objectifs du décret du 9 réalisation de ses missions en exécution des objectifs du décret du 9
février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le
pécule de vacances. pécule de vacances.
Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de
l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à
raison du montant excédant la subvention annuelle. ». raison du montant excédant la subvention annuelle. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 8/1.Afin de soutenir les administrations locales en Région

«

Art. 8/1.Afin de soutenir les administrations locales en Région

flamande et la Commission communautaire flamande en région bilingue de flamande et la Commission communautaire flamande en région bilingue de
Bruxelles-Capitale dans l'exécution des priorités politiques Bruxelles-Capitale dans l'exécution des priorités politiques
flamandes, le ministre conclut une convention avec l'Association des flamandes, le ministre conclut une convention avec l'Association des
villes et communes flamandes pour une durée de six ans. La convention villes et communes flamandes pour une durée de six ans. La convention
prend cours le 1er janvier de la deuxième année du cycle politique prend cours le 1er janvier de la deuxième année du cycle politique
local. ». local. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/2, rédigé

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/2, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 8/2.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention

«

Art. 8/2.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention

annuelle de 300 800 euros est accordée à l'Association des villes et annuelle de 300 800 euros est accordée à l'Association des villes et
communes flamandes pour la mise en oeuvre de la convention visée à communes flamandes pour la mise en oeuvre de la convention visée à
l'article 8/1, sur la base d'un plan annuel approuvé. l'article 8/1, sur la base d'un plan annuel approuvé.
Le montant de base mentionné à l'alinéa 1er est adapté à l'indice Le montant de base mentionné à l'alinéa 1er est adapté à l'indice
santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à
la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des
prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le
secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ». secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, des articles 8/3 à 8/11 sont insérés et

Art. 7.Dans le même arrêté, des articles 8/3 à 8/11 sont insérés et

rédigés comme suit : rédigés comme suit :
«

Art. 8/3.L'Association des villes et communes flamandes affecte

«

Art. 8/3.L'Association des villes et communes flamandes affecte

l'enveloppe subventionnelle pour tous les aspects suivants : l'enveloppe subventionnelle pour tous les aspects suivants :
1° les frais de personnel ; 1° les frais de personnel ;
2° les frais de fonctionnement ; 2° les frais de fonctionnement ;
3° les conventions avec des tiers. 3° les conventions avec des tiers.
Les subventions ne sont pas affectées à des investissements. Les subventions ne sont pas affectées à des investissements.
Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en
application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou
d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention
en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement
des mêmes dépenses pour cette activité. des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 8/4.Au plus tard le 30 octobre de la première année du cycle

Art. 8/4.Au plus tard le 30 octobre de la première année du cycle

politique local, l'Association des villes et communes flamandes politique local, l'Association des villes et communes flamandes
introduit sa demande de subvention auprès de l'administration. introduit sa demande de subvention auprès de l'administration.
La demande de subvention visée à l'alinéa 1er comporte un plan La demande de subvention visée à l'alinéa 1er comporte un plan
pluriannuel qui satisfait aux dispositions visées dans le décret du 9 pluriannuel qui satisfait aux dispositions visées dans le décret du 9
février 2018 et dans le présent arrêté. Le plan pluriannuel a une février 2018 et dans le présent arrêté. Le plan pluriannuel a une
durée de six ans. durée de six ans.
Le plan pluriannuel, visé à l'alinéa 2, comprend tous les éléments Le plan pluriannuel, visé à l'alinéa 2, comprend tous les éléments
suivants : suivants :
1° la vision de la politique sociale locale ; 1° la vision de la politique sociale locale ;
2° les objectifs et actions prévues dans le cadre de la politique 2° les objectifs et actions prévues dans le cadre de la politique
sociale locale, avec pour chaque action la mention du plan d'action, sociale locale, avec pour chaque action la mention du plan d'action,
du calendrier et de la projection financière ; du calendrier et de la projection financière ;
3° les critères utilisés pour évaluer les résultats. 3° les critères utilisés pour évaluer les résultats.

Art. 8/5.Au plus tard le 30 avril de la première année du cycle

Art. 8/5.Au plus tard le 30 avril de la première année du cycle

politique local, l'administration informe l'Association des villes et politique local, l'administration informe l'Association des villes et
communes flamandes de l'acceptation ou non de la demande de communes flamandes de l'acceptation ou non de la demande de
subvention. subvention.

Art. 8/6.Le montant de la subvention est payé en deux tranches

Art. 8/6.Le montant de la subvention est payé en deux tranches

égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année. égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.

Art. 8/7.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'Association

Art. 8/7.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'Association

des villes et communes flamandes rend compte à l'administration, sous des villes et communes flamandes rend compte à l'administration, sous
la forme d'un rapport annuel, de la mise en oeuvre effective du plan la forme d'un rapport annuel, de la mise en oeuvre effective du plan
pluriannuel au cours de l'année précédente. Le rapport annuel précité pluriannuel au cours de l'année précédente. Le rapport annuel précité
comprend les éléments suivants : comprend les éléments suivants :
1° le cas échéant, les parties modifiées du plan pluriannuel ; 1° le cas échéant, les parties modifiées du plan pluriannuel ;
2° l'aperçu concret des progrès et de la réalisation des actions au 2° l'aperçu concret des progrès et de la réalisation des actions au
moyen des critères proposés, ainsi que leur calendrier, figurant dans moyen des critères proposés, ainsi que leur calendrier, figurant dans
le plan pluriannuel ; le plan pluriannuel ;
3° les ressources financières allouées à l'exécution du plan 3° les ressources financières allouées à l'exécution du plan
pluriannuel ; pluriannuel ;
4° un extrait de la comptabilité du centre d'activités et une note 4° un extrait de la comptabilité du centre d'activités et une note
financière correspondante justifiant les dépenses mentionnées au point financière correspondante justifiant les dépenses mentionnées au point
3°. 3°.
L'Association des villes et communes flamandes peut publier les L'Association des villes et communes flamandes peut publier les
résultats des activités subventionnées. résultats des activités subventionnées.

Art. 8/8.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général dépose une

Art. 8/8.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général dépose une

objection auprès de l'Association des villes et communes flamandes, objection auprès de l'Association des villes et communes flamandes,
par lettre recommandée, au plus tard trois mois après la réception du par lettre recommandée, au plus tard trois mois après la réception du
rapport visé à l'article 8/7 : rapport visé à l'article 8/7 :
1° si l'Association des villes et communes flamandes ne respecte pas 1° si l'Association des villes et communes flamandes ne respecte pas
les obligations de rapport mentionnées à l'article 8/7 ; les obligations de rapport mentionnées à l'article 8/7 ;
2° si le rapport annuel visé à l'article 8/7 est imprécis ; 2° si le rapport annuel visé à l'article 8/7 est imprécis ;
3° si l'Association des villes et communes flamandes ne démontre pas 3° si l'Association des villes et communes flamandes ne démontre pas
suffisamment qu'elle a poursuivi les objectifs proposés. suffisamment qu'elle a poursuivi les objectifs proposés.
L'Association des villes et communes flamandes transmet au secrétaire L'Association des villes et communes flamandes transmet au secrétaire
général, dans un délai de deux mois à compter de la réception de général, dans un délai de deux mois à compter de la réception de
l'objection visée à l'alinéa 1er, un rapport annuel adapté ou une note l'objection visée à l'alinéa 1er, un rapport annuel adapté ou une note
de motivation expliquant pourquoi certains engagements n'ont pas été de motivation expliquant pourquoi certains engagements n'ont pas été
respectés. Le secrétaire général communique ensuite sa décision à respectés. Le secrétaire général communique ensuite sa décision à
l'Association des villes et communes flamandes dans un délai de deux l'Association des villes et communes flamandes dans un délai de deux
mois suivant la réception du rapport annuel adapté ou de la note de mois suivant la réception du rapport annuel adapté ou de la note de
motivation. motivation.
Lorsqu'il ressort du rapport annuel adapté ou de la note de motivation Lorsqu'il ressort du rapport annuel adapté ou de la note de motivation
que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a
été octroyée, l'administration met fin au versement des subventions été octroyée, l'administration met fin au versement des subventions
octroyées et récupère les subventions déjà octroyées. octroyées et récupère les subventions déjà octroyées.

Art. 8/9.Si l'Association des villes et communes flamandes n'affecte

Art. 8/9.Si l'Association des villes et communes flamandes n'affecte

pas entièrement la subvention pendant l'année pour laquelle pas entièrement la subvention pendant l'année pour laquelle
l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 8/3 est accordée, pour l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 8/3 est accordée, pour
couvrir les frais visés à l'article 8/3, alinéa 1er, elle est tenue couvrir les frais visés à l'article 8/3, alinéa 1er, elle est tenue
d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves, d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves,
jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle précitée. jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle précitée.
Les réserves doivent être affectées par l'Association des villes et Les réserves doivent être affectées par l'Association des villes et
communes flamandes au financement de dépenses qui contribuent à la communes flamandes au financement de dépenses qui contribuent à la
réalisation de ses missions en exécution des objectifs du décret du 9 réalisation de ses missions en exécution des objectifs du décret du 9
février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le
pécule de vacances. pécule de vacances.
Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de
l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à
raison du montant excédant la subvention annuelle. raison du montant excédant la subvention annuelle.

Art. 8/10.L'Association des villes et communes flamandes reconnaît

Art. 8/10.L'Association des villes et communes flamandes reconnaît

dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue
néerlandaise. néerlandaise.

Art. 8/11.Afin de soutenir la socialisation de l'aide et des services

Art. 8/11.Afin de soutenir la socialisation de l'aide et des services

sociaux locaux, le ministre conclut une convention avec l'asbl Lus et sociaux locaux, le ministre conclut une convention avec l'asbl Lus et
l'asbl Trefpunt Zelfhulp pour une durée de six ans. L'accord prend l'asbl Trefpunt Zelfhulp pour une durée de six ans. L'accord prend
cours le 1er janvier de la deuxième année du cycle politique local. ». cours le 1er janvier de la deuxième année du cycle politique local. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/12, rédigé

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/12, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 8/12.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention

«

Art. 8/12.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention

annuelle de 468 000 euros est accordée à l'asbl Lus pour la mise en annuelle de 468 000 euros est accordée à l'asbl Lus pour la mise en
oeuvre de la convention visée à l'article 8/11, sur la base d'un plan oeuvre de la convention visée à l'article 8/11, sur la base d'un plan
annuel approuvé. annuel approuvé.
Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention annuelle de Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention annuelle de
315 000 euros est accordée à l'asbl Trefpunt Zelfhulp pour la mise en 315 000 euros est accordée à l'asbl Trefpunt Zelfhulp pour la mise en
oeuvre de la convention visée à l'article 8/11, sur la base d'un plan oeuvre de la convention visée à l'article 8/11, sur la base d'un plan
annuel approuvé. annuel approuvé.
Le montant de base visé aux alinéas 1er et 2 est adapté à l'indice Le montant de base visé aux alinéas 1er et 2 est adapté à l'indice
santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à
la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des
prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le
secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ». secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, des articles 8/13 à 8/20 sont insérés et

Art. 9.Dans le même arrêté, des articles 8/13 à 8/20 sont insérés et

rédigés comme suit : rédigés comme suit :
«

Art. 8/13.Les organisations mentionnées à l'article 8/12 affectent

«

Art. 8/13.Les organisations mentionnées à l'article 8/12 affectent

l'enveloppe de subventionnement visée à l'article 8/12 pour tous les l'enveloppe de subventionnement visée à l'article 8/12 pour tous les
aspects suivants : aspects suivants :
1° les frais de personnel ; 1° les frais de personnel ;
2° les frais de fonctionnement ; 2° les frais de fonctionnement ;
3° les conventions avec des tiers. 3° les conventions avec des tiers.
Les subventions ne sont pas affectées à des investissements. Les subventions ne sont pas affectées à des investissements.
Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en
application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou
d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention
en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement
des mêmes dépenses pour cette activité. des mêmes dépenses pour cette activité.
Les subventions peuvent uniquement être octroyées si les organisations Les subventions peuvent uniquement être octroyées si les organisations
mentionnées à l'article 8/12 du présent arrêté appliquent le décret du mentionnées à l'article 8/12 du présent arrêté appliquent le décret du
3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de
contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article
596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains
nouveaux collaborateurs. nouveaux collaborateurs.

Art. 8/14.Au plus tard le 30 octobre de la première année du cycle

Art. 8/14.Au plus tard le 30 octobre de la première année du cycle

politique local, les organisations mentionnées à l'article 8/12 politique local, les organisations mentionnées à l'article 8/12
introduisent leur demande de subvention auprès de l'administration. introduisent leur demande de subvention auprès de l'administration.
La demande de subvention visée à l'alinéa 1er comporte un plan La demande de subvention visée à l'alinéa 1er comporte un plan
pluriannuel qui satisfait aux dispositions visées dans le décret du 9 pluriannuel qui satisfait aux dispositions visées dans le décret du 9
février 2018 et dans le présent arrêté. Le plan pluriannuel a une février 2018 et dans le présent arrêté. Le plan pluriannuel a une
durée de six ans. durée de six ans.
Le plan pluriannuel, visé à l'alinéa 2, comprend tous les éléments Le plan pluriannuel, visé à l'alinéa 2, comprend tous les éléments
suivants : suivants :
1° la vision de la politique sociale locale ; 1° la vision de la politique sociale locale ;
2° les objectifs et actions prévues dans le cadre de la politique 2° les objectifs et actions prévues dans le cadre de la politique
sociale locale, avec pour chaque action la mention du plan d'action, sociale locale, avec pour chaque action la mention du plan d'action,
du calendrier et de la projection financière ; du calendrier et de la projection financière ;
3° les critères utilisés pour évaluer les résultats. 3° les critères utilisés pour évaluer les résultats.

Art. 8/15.Au plus tard le 30 avril de la deuxième année du cycle

Art. 8/15.Au plus tard le 30 avril de la deuxième année du cycle

politique local, l'administration informe les organisations politique local, l'administration informe les organisations
mentionnées à l'article 8/12 de l'acceptation ou non de la demande de mentionnées à l'article 8/12 de l'acceptation ou non de la demande de
subvention. subvention.

Art. 8/16.Le montant de la subvention est payé en deux tranches

Art. 8/16.Le montant de la subvention est payé en deux tranches

égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année. égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.

Art. 8/17.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, les

Art. 8/17.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, les

organisations mentionnées à l'article 8/12 rendent compte à organisations mentionnées à l'article 8/12 rendent compte à
l'administration, sous la forme d'un rapport annuel, de la mise en l'administration, sous la forme d'un rapport annuel, de la mise en
oeuvre effective du plan pluriannuel au cours de l'année précédente. oeuvre effective du plan pluriannuel au cours de l'année précédente.
Le rapport annuel visé à l'alinéa 1 comporte les éléments suivants : Le rapport annuel visé à l'alinéa 1 comporte les éléments suivants :
1° le cas échéant, les parties modifiées du plan pluriannuel ; 1° le cas échéant, les parties modifiées du plan pluriannuel ;
2° l'aperçu concret des progrès et de la réalisation des actions au 2° l'aperçu concret des progrès et de la réalisation des actions au
moyen des critères proposés, ainsi que leur calendrier, figurant dans moyen des critères proposés, ainsi que leur calendrier, figurant dans
le plan pluriannuel ; le plan pluriannuel ;
3° les ressources financières allouées à l'exécution du plan 3° les ressources financières allouées à l'exécution du plan
pluriannuel ; pluriannuel ;
4° un extrait de la comptabilité du centre d'activités et une note 4° un extrait de la comptabilité du centre d'activités et une note
financière correspondante justifiant les dépenses mentionnées au point financière correspondante justifiant les dépenses mentionnées au point
3°. 3°.
Les organisations mentionnées à l'article 8/12 peuvent publier les Les organisations mentionnées à l'article 8/12 peuvent publier les
résultats des activités subventionnées. résultats des activités subventionnées.

Art. 8/18.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général dépose

Art. 8/18.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général dépose

une objection auprès des organisations mentionnées à l'article 8/12, une objection auprès des organisations mentionnées à l'article 8/12,
par lettre recommandée, au plus tard trois mois après la réception du par lettre recommandée, au plus tard trois mois après la réception du
rapport visé à l'article 8/17 : rapport visé à l'article 8/17 :
1° si les organisations mentionnées à l'article 8/12 ne répondent pas 1° si les organisations mentionnées à l'article 8/12 ne répondent pas
aux obligations de rapport visées à l'article 8/17 ; aux obligations de rapport visées à l'article 8/17 ;
2° si le rapport annuel visé à l'article 8/17 est imprécis ; 2° si le rapport annuel visé à l'article 8/17 est imprécis ;
3° si les organisations mentionnées à l'article 8/12 ne démontrent pas 3° si les organisations mentionnées à l'article 8/12 ne démontrent pas
suffisamment qu'elles ont poursuivi les objectifs proposés. suffisamment qu'elles ont poursuivi les objectifs proposés.
Les organisations mentionnées à l'article 8/12 transmettent au Les organisations mentionnées à l'article 8/12 transmettent au
secrétaire général, dans un délai de deux mois à compter de la secrétaire général, dans un délai de deux mois à compter de la
réception de l'objection visée à l'alinéa 1er, un rapport annuel réception de l'objection visée à l'alinéa 1er, un rapport annuel
adapté ou une note de motivation expliquant pourquoi certains adapté ou une note de motivation expliquant pourquoi certains
engagements n'ont pas été respectés. Le secrétaire général communique engagements n'ont pas été respectés. Le secrétaire général communique
ensuite sa décision aux organisations mentionnées à l'article 8/12 ensuite sa décision aux organisations mentionnées à l'article 8/12
dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport annuel dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport annuel
adapté ou de la note de motivation. adapté ou de la note de motivation.
Lorsqu'il ressort du rapport annuel adapté ou de la note de motivation Lorsqu'il ressort du rapport annuel adapté ou de la note de motivation
que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a
été octroyée, l'administration met fin au versement des subventions été octroyée, l'administration met fin au versement des subventions
octroyées et récupère les subventions déjà octroyées. octroyées et récupère les subventions déjà octroyées.

Art. 8/19.Si les organisations mentionnées à l'article 8/12

Art. 8/19.Si les organisations mentionnées à l'article 8/12

n'affectent pas entièrement la subvention pendant l'année pour n'affectent pas entièrement la subvention pendant l'année pour
laquelle l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 8/13 est laquelle l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 8/13 est
accordée, pour couvrir les frais visés à l'article 8/13, alinéa 1er, accordée, pour couvrir les frais visés à l'article 8/13, alinéa 1er,
elles sont tenues d'affecter la partie non affectée à la constitution elles sont tenues d'affecter la partie non affectée à la constitution
de réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle de réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle
précitée. précitée.
Les réserves doivent être affectées par les organisations mentionnées Les réserves doivent être affectées par les organisations mentionnées
à l'article 8/12 au financement de dépenses qui contribuent à la à l'article 8/12 au financement de dépenses qui contribuent à la
réalisation de leurs missions en exécution des objectifs du décret du réalisation de leurs missions en exécution des objectifs du décret du
9 février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le 9 février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le
pécule de vacances. pécule de vacances.
Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de
l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à
raison du montant excédant la subvention annuelle. raison du montant excédant la subvention annuelle.

Art. 8/20.Les organisations mentionnées à l'article 8/12

Art. 8/20.Les organisations mentionnées à l'article 8/12

reconnaissent dans leur fonctionnement l'importance de l'utilisation reconnaissent dans leur fonctionnement l'importance de l'utilisation
de la langue néerlandaise. ». de la langue néerlandaise. ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa

publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 5 et 7, publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 5 et 7,
qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025. qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 11.Les organisations mentionnées à l'article 8/12 de l'arrêté du

Art. 11.Les organisations mentionnées à l'article 8/12 de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique
sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret
du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, introduisent, du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, introduisent,
par dérogation à l'article 8/14 de l'arrêté précité, au plus tard le 3 par dérogation à l'article 8/14 de l'arrêté précité, au plus tard le 3
octobre 2023 le premier plan pluriannuel, ce qui constitue la base de octobre 2023 le premier plan pluriannuel, ce qui constitue la base de
la conclusion de conventions entre le ministre et les organisations en la conclusion de conventions entre le ministre et les organisations en
ce qui concerne la durée du premier plan pluriannuel. La mise en ce qui concerne la durée du premier plan pluriannuel. La mise en
oeuvre du premier plan pluriannuel commence le 1er janvier 2024 et se oeuvre du premier plan pluriannuel commence le 1er janvier 2024 et se
termine, par dérogation à l'article 8/14 de l'arrêté précité, le 31 termine, par dérogation à l'article 8/14 de l'arrêté précité, le 31
décembre 2025. décembre 2025.

Art. 12.Le ministre flamand qui a le Bien-être dans ses attributions

Art. 12.Le ministre flamand qui a le Bien-être dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 2023. Bruxelles, le 15 septembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
H. CREVITS H. CREVITS
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