Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique | du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique |
sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret | sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret |
du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale | du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, | - le décret du9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, |
article 2 et article 17, modifiés par le décret du 16 décembre 2022 ; | article 2 et article 17, modifiés par le décret du 16 décembre 2022 ; |
- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article | - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article |
76/2, alinéa 1er, 13°, inséré par le décret du 1er juillet 2022 ; | 76/2, alinéa 1er, 13°, inséré par le décret du 1er juillet 2022 ; |
- le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines | - le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines |
organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que | organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que |
visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour | visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour |
certains nouveaux collaborateurs ; | certains nouveaux collaborateurs ; |
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle |
de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande. | de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 11 mars 2023 ; | - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 11 mars 2023 ; |
- le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses | - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses |
attributions a donné son accord le 10 juillet 2023 ; | attributions a donné son accord le 10 juillet 2023 ; |
- le 17 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours, | - le 17 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours, |
prolongés de plein droit de quinze jours, a été introduite auprès du | prolongés de plein droit de quinze jours, a été introduite auprès du |
Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des | Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des |
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a | lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a |
pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, | pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, |
§ 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
s'applique. | s'applique. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : | Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : |
- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 a été modifié | - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 a été modifié |
en 2022. Les cadres de subvention existants dans l'arrêté du | en 2022. Les cadres de subvention existants dans l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique | Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique |
sociale locale doivent être mis en concordance avec la nouvelle | sociale locale doivent être mis en concordance avec la nouvelle |
réglementation ; | réglementation ; |
- un cadre de subvention est établi pour les organisations qui jouent | - un cadre de subvention est établi pour les organisations qui jouent |
un rôle de soutien dans la socialisation de l'aide et des services | un rôle de soutien dans la socialisation de l'aide et des services |
sociaux locaux, notamment l'asbl Trefpunt Zelfhulp et l'asbl Lus, | sociaux locaux, notamment l'asbl Trefpunt Zelfhulp et l'asbl Lus, |
conformément aux dispositions définies dans le Code flamand des | conformément aux dispositions définies dans le Code flamand des |
Finances publiques du 29 mars 2019, modifié en 2022. | Finances publiques du 29 mars 2019, modifié en 2022. |
- il est nécessaire d'exécuter le décret du 3 juin 2022 portant | - il est nécessaire d'exécuter le décret du 3 juin 2022 portant |
l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du | l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du |
casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code | casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code |
d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs. | d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, | Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, |
de la Santé publique et de la Famille. | de la Santé publique et de la Famille. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2018 |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2018 |
relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, | relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, |
17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique | 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique |
sociale locale, il est ajouté un point 9° et un point 10°, rédigés | sociale locale, il est ajouté un point 9° et un point 10°, rédigés |
comme suit : | comme suit : |
« 9° secrétaire général : le membre du personnel chargé de la | « 9° secrétaire général : le membre du personnel chargé de la |
direction du Département Soins (« Departement Zorg »), visé à | direction du Département Soins (« Departement Zorg »), visé à |
l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai | l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai |
2023 relatif au Département Soins. | 2023 relatif au Département Soins. |
10° administration : l'administration du Département Soins, visé à | 10° administration : l'administration du Département Soins, visé à |
l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai | l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai |
2023 relatif au Département Soins. ». | 2023 relatif au Département Soins. ». |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « et les priorités |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « et les priorités |
politiques flamandes y afférentes » sont insérés entre l'année « 2018 | politiques flamandes y afférentes » sont insérés entre l'année « 2018 |
» et le mot « en ». | » et le mot « en ». |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 2/1.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention |
« Art. 2/1.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention |
annuelle de 154 600 euros est accordée par le secrétaire général à la | annuelle de 154 600 euros est accordée par le secrétaire général à la |
Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre de la | Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre de la |
convention visée à l'article 2, sur la base d'un plan annuel approuvé. | convention visée à l'article 2, sur la base d'un plan annuel approuvé. |
Le montant de base mentionné à l'alinéa 1er est adapté à l'indice | Le montant de base mentionné à l'alinéa 1er est adapté à l'indice |
santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 | santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 |
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à | janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à |
la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des | la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des |
prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le | prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le |
secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ». | secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ». |
Art. 4.Dans le même arrêté, des articles 2/2 à 2/7 sont insérés et |
Art. 4.Dans le même arrêté, des articles 2/2 à 2/7 sont insérés et |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« Art. 2/2.La Commission communautaire flamande affecte l'enveloppe |
« Art. 2/2.La Commission communautaire flamande affecte l'enveloppe |
subventionnelle visée à l'article 2/1 pour tous les aspects suivants : | subventionnelle visée à l'article 2/1 pour tous les aspects suivants : |
1° les frais de personnel ; | 1° les frais de personnel ; |
2° les frais de fonctionnement ; | 2° les frais de fonctionnement ; |
3° les conventions avec des tiers. | 3° les conventions avec des tiers. |
Les subventions ne sont pas utilisées à des fins d'investissement. | Les subventions ne sont pas utilisées à des fins d'investissement. |
Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en | Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en |
application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou | application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou |
d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention | d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention |
en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement | en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement |
des mêmes dépenses pour cette activité. | des mêmes dépenses pour cette activité. |
Art. 2/3.Le ministre détermine les priorités politiques flamandes au |
Art. 2/3.Le ministre détermine les priorités politiques flamandes au |
plus tard le 15 janvier de l'année calendaire qui suit l'année au | plus tard le 15 janvier de l'année calendaire qui suit l'année au |
cours de laquelle le groupe linguistique néerlandais du Parlement de | cours de laquelle le groupe linguistique néerlandais du Parlement de |
la Région de Bruxelles-Capitale, visé à l'article 60, alinéa 2, de la | la Région de Bruxelles-Capitale, visé à l'article 60, alinéa 2, de la |
loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions | loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions |
bruxelloises, se réunit pour la première fois dans sa nouvelle | bruxelloises, se réunit pour la première fois dans sa nouvelle |
composition. | composition. |
Art. 2/4.La Commission communautaire flamande élabore la convention |
Art. 2/4.La Commission communautaire flamande élabore la convention |
dans son plan pluriannuel visé aux articles 7 à 13 de l'arrêté du | dans son plan pluriannuel visé aux articles 7 à 13 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique | Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique |
et de gestion de la Commission communautaire flamande. La Commission | et de gestion de la Commission communautaire flamande. La Commission |
communautaire flamande explique l'élaboration précitée au préalable | communautaire flamande explique l'élaboration précitée au préalable |
lors d'une concertation avec l'administration. | lors d'une concertation avec l'administration. |
Art. 2/5.Le montant de la subvention est payé en deux tranches |
Art. 2/5.Le montant de la subvention est payé en deux tranches |
égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année. | égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année. |
Art. 2/6.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général introduit |
Art. 2/6.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général introduit |
une objection par lettre recommandée auprès de la Commission | une objection par lettre recommandée auprès de la Commission |
communautaire flamande au plus tard trois mois après avoir reçu le | communautaire flamande au plus tard trois mois après avoir reçu le |
rapport mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre | rapport mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre |
2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission | 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission |
communautaire flamande : | communautaire flamande : |
1° si la Commission communautaire flamande ne répond pas aux | 1° si la Commission communautaire flamande ne répond pas aux |
obligations de rapport mentionnées dans l'arrêté précité ; | obligations de rapport mentionnées dans l'arrêté précité ; |
2° si le rapport visé dans l'arrêté précité est imprécis ; | 2° si le rapport visé dans l'arrêté précité est imprécis ; |
3° si la Commission communautaire flamande ne démontre pas | 3° si la Commission communautaire flamande ne démontre pas |
suffisamment qu'elle a poursuivi les objectifs proposés. | suffisamment qu'elle a poursuivi les objectifs proposés. |
La Commission communautaire flamande transmet au secrétaire général, | La Commission communautaire flamande transmet au secrétaire général, |
dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'objection | dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'objection |
visée à l'alinéa 1er, une note de motivation expliquant pourquoi | visée à l'alinéa 1er, une note de motivation expliquant pourquoi |
certains engagements n'ont pas été respectés. Le secrétaire général | certains engagements n'ont pas été respectés. Le secrétaire général |
communique ensuite sa décision à la Commission communautaire flamande | communique ensuite sa décision à la Commission communautaire flamande |
dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport adapté ou | dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport adapté ou |
de la note de motivation. | de la note de motivation. |
Lorsqu'il ressort du rapport adapté ou de la note de motivation que la | Lorsqu'il ressort du rapport adapté ou de la note de motivation que la |
subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été | subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été |
octroyée, l'administration met fin au versement des subventions | octroyée, l'administration met fin au versement des subventions |
octroyées et récupère les subventions déjà octroyées. | octroyées et récupère les subventions déjà octroyées. |
Art. 2/7.Si la Commission communautaire flamande n'affecte pas |
Art. 2/7.Si la Commission communautaire flamande n'affecte pas |
entièrement la subvention visée à l'article 2/1 pendant l'année pour | entièrement la subvention visée à l'article 2/1 pendant l'année pour |
laquelle l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 2/2 est | laquelle l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 2/2 est |
accordée, pour couvrir les frais visés à l'article 2/2, alinéa 1er, | accordée, pour couvrir les frais visés à l'article 2/2, alinéa 1er, |
elle est tenue d'affecter la partie non affectée à la constitution de | elle est tenue d'affecter la partie non affectée à la constitution de |
réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle | réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle |
précitée. Ces réserves doivent être affectées par la Commission | précitée. Ces réserves doivent être affectées par la Commission |
communautaire flamande au financement de dépenses qui contribuent à la | communautaire flamande au financement de dépenses qui contribuent à la |
réalisation de ses missions en exécution des objectifs du décret du 9 | réalisation de ses missions en exécution des objectifs du décret du 9 |
février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le | février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le |
pécule de vacances. | pécule de vacances. |
Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de | Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de |
l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à | l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à |
raison du montant excédant la subvention annuelle. ». | raison du montant excédant la subvention annuelle. ». |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 8/1.Afin de soutenir les administrations locales en Région |
« Art. 8/1.Afin de soutenir les administrations locales en Région |
flamande et la Commission communautaire flamande en région bilingue de | flamande et la Commission communautaire flamande en région bilingue de |
Bruxelles-Capitale dans l'exécution des priorités politiques | Bruxelles-Capitale dans l'exécution des priorités politiques |
flamandes, le ministre conclut une convention avec l'Association des | flamandes, le ministre conclut une convention avec l'Association des |
villes et communes flamandes pour une durée de six ans. La convention | villes et communes flamandes pour une durée de six ans. La convention |
prend cours le 1er janvier de la deuxième année du cycle politique | prend cours le 1er janvier de la deuxième année du cycle politique |
local. ». | local. ». |
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/2, rédigé |
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/2, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 8/2.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention |
« Art. 8/2.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention |
annuelle de 300 800 euros est accordée à l'Association des villes et | annuelle de 300 800 euros est accordée à l'Association des villes et |
communes flamandes pour la mise en oeuvre de la convention visée à | communes flamandes pour la mise en oeuvre de la convention visée à |
l'article 8/1, sur la base d'un plan annuel approuvé. | l'article 8/1, sur la base d'un plan annuel approuvé. |
Le montant de base mentionné à l'alinéa 1er est adapté à l'indice | Le montant de base mentionné à l'alinéa 1er est adapté à l'indice |
santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 | santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 |
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à | janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à |
la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des | la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des |
prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le | prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le |
secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ». | secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ». |
Art. 7.Dans le même arrêté, des articles 8/3 à 8/11 sont insérés et |
Art. 7.Dans le même arrêté, des articles 8/3 à 8/11 sont insérés et |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« Art. 8/3.L'Association des villes et communes flamandes affecte |
« Art. 8/3.L'Association des villes et communes flamandes affecte |
l'enveloppe subventionnelle pour tous les aspects suivants : | l'enveloppe subventionnelle pour tous les aspects suivants : |
1° les frais de personnel ; | 1° les frais de personnel ; |
2° les frais de fonctionnement ; | 2° les frais de fonctionnement ; |
3° les conventions avec des tiers. | 3° les conventions avec des tiers. |
Les subventions ne sont pas affectées à des investissements. | Les subventions ne sont pas affectées à des investissements. |
Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en | Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en |
application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou | application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou |
d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention | d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention |
en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement | en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement |
des mêmes dépenses pour cette activité. | des mêmes dépenses pour cette activité. |
Art. 8/4.Au plus tard le 30 octobre de la première année du cycle |
Art. 8/4.Au plus tard le 30 octobre de la première année du cycle |
politique local, l'Association des villes et communes flamandes | politique local, l'Association des villes et communes flamandes |
introduit sa demande de subvention auprès de l'administration. | introduit sa demande de subvention auprès de l'administration. |
La demande de subvention visée à l'alinéa 1er comporte un plan | La demande de subvention visée à l'alinéa 1er comporte un plan |
pluriannuel qui satisfait aux dispositions visées dans le décret du 9 | pluriannuel qui satisfait aux dispositions visées dans le décret du 9 |
février 2018 et dans le présent arrêté. Le plan pluriannuel a une | février 2018 et dans le présent arrêté. Le plan pluriannuel a une |
durée de six ans. | durée de six ans. |
Le plan pluriannuel, visé à l'alinéa 2, comprend tous les éléments | Le plan pluriannuel, visé à l'alinéa 2, comprend tous les éléments |
suivants : | suivants : |
1° la vision de la politique sociale locale ; | 1° la vision de la politique sociale locale ; |
2° les objectifs et actions prévues dans le cadre de la politique | 2° les objectifs et actions prévues dans le cadre de la politique |
sociale locale, avec pour chaque action la mention du plan d'action, | sociale locale, avec pour chaque action la mention du plan d'action, |
du calendrier et de la projection financière ; | du calendrier et de la projection financière ; |
3° les critères utilisés pour évaluer les résultats. | 3° les critères utilisés pour évaluer les résultats. |
Art. 8/5.Au plus tard le 30 avril de la première année du cycle |
Art. 8/5.Au plus tard le 30 avril de la première année du cycle |
politique local, l'administration informe l'Association des villes et | politique local, l'administration informe l'Association des villes et |
communes flamandes de l'acceptation ou non de la demande de | communes flamandes de l'acceptation ou non de la demande de |
subvention. | subvention. |
Art. 8/6.Le montant de la subvention est payé en deux tranches |
Art. 8/6.Le montant de la subvention est payé en deux tranches |
égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année. | égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année. |
Art. 8/7.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'Association |
Art. 8/7.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'Association |
des villes et communes flamandes rend compte à l'administration, sous | des villes et communes flamandes rend compte à l'administration, sous |
la forme d'un rapport annuel, de la mise en oeuvre effective du plan | la forme d'un rapport annuel, de la mise en oeuvre effective du plan |
pluriannuel au cours de l'année précédente. Le rapport annuel précité | pluriannuel au cours de l'année précédente. Le rapport annuel précité |
comprend les éléments suivants : | comprend les éléments suivants : |
1° le cas échéant, les parties modifiées du plan pluriannuel ; | 1° le cas échéant, les parties modifiées du plan pluriannuel ; |
2° l'aperçu concret des progrès et de la réalisation des actions au | 2° l'aperçu concret des progrès et de la réalisation des actions au |
moyen des critères proposés, ainsi que leur calendrier, figurant dans | moyen des critères proposés, ainsi que leur calendrier, figurant dans |
le plan pluriannuel ; | le plan pluriannuel ; |
3° les ressources financières allouées à l'exécution du plan | 3° les ressources financières allouées à l'exécution du plan |
pluriannuel ; | pluriannuel ; |
4° un extrait de la comptabilité du centre d'activités et une note | 4° un extrait de la comptabilité du centre d'activités et une note |
financière correspondante justifiant les dépenses mentionnées au point | financière correspondante justifiant les dépenses mentionnées au point |
3°. | 3°. |
L'Association des villes et communes flamandes peut publier les | L'Association des villes et communes flamandes peut publier les |
résultats des activités subventionnées. | résultats des activités subventionnées. |
Art. 8/8.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général dépose une |
Art. 8/8.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général dépose une |
objection auprès de l'Association des villes et communes flamandes, | objection auprès de l'Association des villes et communes flamandes, |
par lettre recommandée, au plus tard trois mois après la réception du | par lettre recommandée, au plus tard trois mois après la réception du |
rapport visé à l'article 8/7 : | rapport visé à l'article 8/7 : |
1° si l'Association des villes et communes flamandes ne respecte pas | 1° si l'Association des villes et communes flamandes ne respecte pas |
les obligations de rapport mentionnées à l'article 8/7 ; | les obligations de rapport mentionnées à l'article 8/7 ; |
2° si le rapport annuel visé à l'article 8/7 est imprécis ; | 2° si le rapport annuel visé à l'article 8/7 est imprécis ; |
3° si l'Association des villes et communes flamandes ne démontre pas | 3° si l'Association des villes et communes flamandes ne démontre pas |
suffisamment qu'elle a poursuivi les objectifs proposés. | suffisamment qu'elle a poursuivi les objectifs proposés. |
L'Association des villes et communes flamandes transmet au secrétaire | L'Association des villes et communes flamandes transmet au secrétaire |
général, dans un délai de deux mois à compter de la réception de | général, dans un délai de deux mois à compter de la réception de |
l'objection visée à l'alinéa 1er, un rapport annuel adapté ou une note | l'objection visée à l'alinéa 1er, un rapport annuel adapté ou une note |
de motivation expliquant pourquoi certains engagements n'ont pas été | de motivation expliquant pourquoi certains engagements n'ont pas été |
respectés. Le secrétaire général communique ensuite sa décision à | respectés. Le secrétaire général communique ensuite sa décision à |
l'Association des villes et communes flamandes dans un délai de deux | l'Association des villes et communes flamandes dans un délai de deux |
mois suivant la réception du rapport annuel adapté ou de la note de | mois suivant la réception du rapport annuel adapté ou de la note de |
motivation. | motivation. |
Lorsqu'il ressort du rapport annuel adapté ou de la note de motivation | Lorsqu'il ressort du rapport annuel adapté ou de la note de motivation |
que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a | que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a |
été octroyée, l'administration met fin au versement des subventions | été octroyée, l'administration met fin au versement des subventions |
octroyées et récupère les subventions déjà octroyées. | octroyées et récupère les subventions déjà octroyées. |
Art. 8/9.Si l'Association des villes et communes flamandes n'affecte |
Art. 8/9.Si l'Association des villes et communes flamandes n'affecte |
pas entièrement la subvention pendant l'année pour laquelle | pas entièrement la subvention pendant l'année pour laquelle |
l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 8/3 est accordée, pour | l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 8/3 est accordée, pour |
couvrir les frais visés à l'article 8/3, alinéa 1er, elle est tenue | couvrir les frais visés à l'article 8/3, alinéa 1er, elle est tenue |
d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves, | d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves, |
jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle précitée. | jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle précitée. |
Les réserves doivent être affectées par l'Association des villes et | Les réserves doivent être affectées par l'Association des villes et |
communes flamandes au financement de dépenses qui contribuent à la | communes flamandes au financement de dépenses qui contribuent à la |
réalisation de ses missions en exécution des objectifs du décret du 9 | réalisation de ses missions en exécution des objectifs du décret du 9 |
février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le | février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le |
pécule de vacances. | pécule de vacances. |
Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de | Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de |
l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à | l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à |
raison du montant excédant la subvention annuelle. | raison du montant excédant la subvention annuelle. |
Art. 8/10.L'Association des villes et communes flamandes reconnaît |
Art. 8/10.L'Association des villes et communes flamandes reconnaît |
dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue | dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue |
néerlandaise. | néerlandaise. |
Art. 8/11.Afin de soutenir la socialisation de l'aide et des services |
Art. 8/11.Afin de soutenir la socialisation de l'aide et des services |
sociaux locaux, le ministre conclut une convention avec l'asbl Lus et | sociaux locaux, le ministre conclut une convention avec l'asbl Lus et |
l'asbl Trefpunt Zelfhulp pour une durée de six ans. L'accord prend | l'asbl Trefpunt Zelfhulp pour une durée de six ans. L'accord prend |
cours le 1er janvier de la deuxième année du cycle politique local. ». | cours le 1er janvier de la deuxième année du cycle politique local. ». |
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/12, rédigé |
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/12, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 8/12.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention |
« Art. 8/12.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention |
annuelle de 468 000 euros est accordée à l'asbl Lus pour la mise en | annuelle de 468 000 euros est accordée à l'asbl Lus pour la mise en |
oeuvre de la convention visée à l'article 8/11, sur la base d'un plan | oeuvre de la convention visée à l'article 8/11, sur la base d'un plan |
annuel approuvé. | annuel approuvé. |
Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention annuelle de | Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention annuelle de |
315 000 euros est accordée à l'asbl Trefpunt Zelfhulp pour la mise en | 315 000 euros est accordée à l'asbl Trefpunt Zelfhulp pour la mise en |
oeuvre de la convention visée à l'article 8/11, sur la base d'un plan | oeuvre de la convention visée à l'article 8/11, sur la base d'un plan |
annuel approuvé. | annuel approuvé. |
Le montant de base visé aux alinéas 1er et 2 est adapté à l'indice | Le montant de base visé aux alinéas 1er et 2 est adapté à l'indice |
santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 | santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 |
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à | janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à |
la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des | la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des |
prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le | prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le |
secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ». | secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ». |
Art. 9.Dans le même arrêté, des articles 8/13 à 8/20 sont insérés et |
Art. 9.Dans le même arrêté, des articles 8/13 à 8/20 sont insérés et |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« Art. 8/13.Les organisations mentionnées à l'article 8/12 affectent |
« Art. 8/13.Les organisations mentionnées à l'article 8/12 affectent |
l'enveloppe de subventionnement visée à l'article 8/12 pour tous les | l'enveloppe de subventionnement visée à l'article 8/12 pour tous les |
aspects suivants : | aspects suivants : |
1° les frais de personnel ; | 1° les frais de personnel ; |
2° les frais de fonctionnement ; | 2° les frais de fonctionnement ; |
3° les conventions avec des tiers. | 3° les conventions avec des tiers. |
Les subventions ne sont pas affectées à des investissements. | Les subventions ne sont pas affectées à des investissements. |
Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en | Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en |
application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou | application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou |
d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention | d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention |
en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement | en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement |
des mêmes dépenses pour cette activité. | des mêmes dépenses pour cette activité. |
Les subventions peuvent uniquement être octroyées si les organisations | Les subventions peuvent uniquement être octroyées si les organisations |
mentionnées à l'article 8/12 du présent arrêté appliquent le décret du | mentionnées à l'article 8/12 du présent arrêté appliquent le décret du |
3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de | 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de |
contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article | contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article |
596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains | 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains |
nouveaux collaborateurs. | nouveaux collaborateurs. |
Art. 8/14.Au plus tard le 30 octobre de la première année du cycle |
Art. 8/14.Au plus tard le 30 octobre de la première année du cycle |
politique local, les organisations mentionnées à l'article 8/12 | politique local, les organisations mentionnées à l'article 8/12 |
introduisent leur demande de subvention auprès de l'administration. | introduisent leur demande de subvention auprès de l'administration. |
La demande de subvention visée à l'alinéa 1er comporte un plan | La demande de subvention visée à l'alinéa 1er comporte un plan |
pluriannuel qui satisfait aux dispositions visées dans le décret du 9 | pluriannuel qui satisfait aux dispositions visées dans le décret du 9 |
février 2018 et dans le présent arrêté. Le plan pluriannuel a une | février 2018 et dans le présent arrêté. Le plan pluriannuel a une |
durée de six ans. | durée de six ans. |
Le plan pluriannuel, visé à l'alinéa 2, comprend tous les éléments | Le plan pluriannuel, visé à l'alinéa 2, comprend tous les éléments |
suivants : | suivants : |
1° la vision de la politique sociale locale ; | 1° la vision de la politique sociale locale ; |
2° les objectifs et actions prévues dans le cadre de la politique | 2° les objectifs et actions prévues dans le cadre de la politique |
sociale locale, avec pour chaque action la mention du plan d'action, | sociale locale, avec pour chaque action la mention du plan d'action, |
du calendrier et de la projection financière ; | du calendrier et de la projection financière ; |
3° les critères utilisés pour évaluer les résultats. | 3° les critères utilisés pour évaluer les résultats. |
Art. 8/15.Au plus tard le 30 avril de la deuxième année du cycle |
Art. 8/15.Au plus tard le 30 avril de la deuxième année du cycle |
politique local, l'administration informe les organisations | politique local, l'administration informe les organisations |
mentionnées à l'article 8/12 de l'acceptation ou non de la demande de | mentionnées à l'article 8/12 de l'acceptation ou non de la demande de |
subvention. | subvention. |
Art. 8/16.Le montant de la subvention est payé en deux tranches |
Art. 8/16.Le montant de la subvention est payé en deux tranches |
égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année. | égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année. |
Art. 8/17.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, les |
Art. 8/17.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, les |
organisations mentionnées à l'article 8/12 rendent compte à | organisations mentionnées à l'article 8/12 rendent compte à |
l'administration, sous la forme d'un rapport annuel, de la mise en | l'administration, sous la forme d'un rapport annuel, de la mise en |
oeuvre effective du plan pluriannuel au cours de l'année précédente. | oeuvre effective du plan pluriannuel au cours de l'année précédente. |
Le rapport annuel visé à l'alinéa 1 comporte les éléments suivants : | Le rapport annuel visé à l'alinéa 1 comporte les éléments suivants : |
1° le cas échéant, les parties modifiées du plan pluriannuel ; | 1° le cas échéant, les parties modifiées du plan pluriannuel ; |
2° l'aperçu concret des progrès et de la réalisation des actions au | 2° l'aperçu concret des progrès et de la réalisation des actions au |
moyen des critères proposés, ainsi que leur calendrier, figurant dans | moyen des critères proposés, ainsi que leur calendrier, figurant dans |
le plan pluriannuel ; | le plan pluriannuel ; |
3° les ressources financières allouées à l'exécution du plan | 3° les ressources financières allouées à l'exécution du plan |
pluriannuel ; | pluriannuel ; |
4° un extrait de la comptabilité du centre d'activités et une note | 4° un extrait de la comptabilité du centre d'activités et une note |
financière correspondante justifiant les dépenses mentionnées au point | financière correspondante justifiant les dépenses mentionnées au point |
3°. | 3°. |
Les organisations mentionnées à l'article 8/12 peuvent publier les | Les organisations mentionnées à l'article 8/12 peuvent publier les |
résultats des activités subventionnées. | résultats des activités subventionnées. |
Art. 8/18.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général dépose |
Art. 8/18.Dans tous les cas suivants, le secrétaire général dépose |
une objection auprès des organisations mentionnées à l'article 8/12, | une objection auprès des organisations mentionnées à l'article 8/12, |
par lettre recommandée, au plus tard trois mois après la réception du | par lettre recommandée, au plus tard trois mois après la réception du |
rapport visé à l'article 8/17 : | rapport visé à l'article 8/17 : |
1° si les organisations mentionnées à l'article 8/12 ne répondent pas | 1° si les organisations mentionnées à l'article 8/12 ne répondent pas |
aux obligations de rapport visées à l'article 8/17 ; | aux obligations de rapport visées à l'article 8/17 ; |
2° si le rapport annuel visé à l'article 8/17 est imprécis ; | 2° si le rapport annuel visé à l'article 8/17 est imprécis ; |
3° si les organisations mentionnées à l'article 8/12 ne démontrent pas | 3° si les organisations mentionnées à l'article 8/12 ne démontrent pas |
suffisamment qu'elles ont poursuivi les objectifs proposés. | suffisamment qu'elles ont poursuivi les objectifs proposés. |
Les organisations mentionnées à l'article 8/12 transmettent au | Les organisations mentionnées à l'article 8/12 transmettent au |
secrétaire général, dans un délai de deux mois à compter de la | secrétaire général, dans un délai de deux mois à compter de la |
réception de l'objection visée à l'alinéa 1er, un rapport annuel | réception de l'objection visée à l'alinéa 1er, un rapport annuel |
adapté ou une note de motivation expliquant pourquoi certains | adapté ou une note de motivation expliquant pourquoi certains |
engagements n'ont pas été respectés. Le secrétaire général communique | engagements n'ont pas été respectés. Le secrétaire général communique |
ensuite sa décision aux organisations mentionnées à l'article 8/12 | ensuite sa décision aux organisations mentionnées à l'article 8/12 |
dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport annuel | dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport annuel |
adapté ou de la note de motivation. | adapté ou de la note de motivation. |
Lorsqu'il ressort du rapport annuel adapté ou de la note de motivation | Lorsqu'il ressort du rapport annuel adapté ou de la note de motivation |
que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a | que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a |
été octroyée, l'administration met fin au versement des subventions | été octroyée, l'administration met fin au versement des subventions |
octroyées et récupère les subventions déjà octroyées. | octroyées et récupère les subventions déjà octroyées. |
Art. 8/19.Si les organisations mentionnées à l'article 8/12 |
Art. 8/19.Si les organisations mentionnées à l'article 8/12 |
n'affectent pas entièrement la subvention pendant l'année pour | n'affectent pas entièrement la subvention pendant l'année pour |
laquelle l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 8/13 est | laquelle l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 8/13 est |
accordée, pour couvrir les frais visés à l'article 8/13, alinéa 1er, | accordée, pour couvrir les frais visés à l'article 8/13, alinéa 1er, |
elles sont tenues d'affecter la partie non affectée à la constitution | elles sont tenues d'affecter la partie non affectée à la constitution |
de réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle | de réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle |
précitée. | précitée. |
Les réserves doivent être affectées par les organisations mentionnées | Les réserves doivent être affectées par les organisations mentionnées |
à l'article 8/12 au financement de dépenses qui contribuent à la | à l'article 8/12 au financement de dépenses qui contribuent à la |
réalisation de leurs missions en exécution des objectifs du décret du | réalisation de leurs missions en exécution des objectifs du décret du |
9 février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le | 9 février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le |
pécule de vacances. | pécule de vacances. |
Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de | Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de |
l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à | l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à |
raison du montant excédant la subvention annuelle. | raison du montant excédant la subvention annuelle. |
Art. 8/20.Les organisations mentionnées à l'article 8/12 |
Art. 8/20.Les organisations mentionnées à l'article 8/12 |
reconnaissent dans leur fonctionnement l'importance de l'utilisation | reconnaissent dans leur fonctionnement l'importance de l'utilisation |
de la langue néerlandaise. ». | de la langue néerlandaise. ». |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa |
publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 5 et 7, | publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 5 et 7, |
qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025. | qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025. |
Art. 11.Les organisations mentionnées à l'article 8/12 de l'arrêté du |
Art. 11.Les organisations mentionnées à l'article 8/12 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique | Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique |
sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret | sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret |
du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, introduisent, | du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, introduisent, |
par dérogation à l'article 8/14 de l'arrêté précité, au plus tard le 3 | par dérogation à l'article 8/14 de l'arrêté précité, au plus tard le 3 |
octobre 2023 le premier plan pluriannuel, ce qui constitue la base de | octobre 2023 le premier plan pluriannuel, ce qui constitue la base de |
la conclusion de conventions entre le ministre et les organisations en | la conclusion de conventions entre le ministre et les organisations en |
ce qui concerne la durée du premier plan pluriannuel. La mise en | ce qui concerne la durée du premier plan pluriannuel. La mise en |
oeuvre du premier plan pluriannuel commence le 1er janvier 2024 et se | oeuvre du premier plan pluriannuel commence le 1er janvier 2024 et se |
termine, par dérogation à l'article 8/14 de l'arrêté précité, le 31 | termine, par dérogation à l'article 8/14 de l'arrêté précité, le 31 |
décembre 2025. | décembre 2025. |
Art. 12.Le ministre flamand qui a le Bien-être dans ses attributions |
Art. 12.Le ministre flamand qui a le Bien-être dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 septembre 2023. | Bruxelles, le 15 septembre 2023. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
H. CREVITS | H. CREVITS |