Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux droits d'inscription dans l'éducation des adultes et à la subvention de fonctionnement pour les centres d'éducation de base et pour les centres d'éducation des adultes | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux droits d'inscription dans l'éducation des adultes et à la subvention de fonctionnement pour les centres d'éducation de base et pour les centres d'éducation des adultes |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux droits | 15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux droits |
d'inscription dans l'éducation des adultes et à la subvention de | d'inscription dans l'éducation des adultes et à la subvention de |
fonctionnement pour les centres d'éducation de base et pour les | fonctionnement pour les centres d'éducation de base et pour les |
centres d'éducation des adultes | centres d'éducation des adultes |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; |
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, | Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, |
l'article 89, remplacé par le décret du 21 décembre 2018, l'article | l'article 89, remplacé par le décret du 21 décembre 2018, l'article |
108, remplacé par le décret du 16 mars 2018, et l'article 113decies | 108, remplacé par le décret du 16 mars 2018, et l'article 113decies |
inséré par le décret du 16 mars 2018 et remplacé par le décret du 21 | inséré par le décret du 16 mars 2018 et remplacé par le décret du 21 |
décembre 2018 ; | décembre 2018 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant |
certaines matières pour les centres d'éducation de base, en | certaines matières pour les centres d'éducation de base, en |
application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des | application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des |
adultes ; | adultes ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à la |
gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Fonds | gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Fonds |
Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs » (Fonds droits | Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs » (Fonds droits |
d'inscription centres d'éducation des adultes) ; | d'inscription centres d'éducation des adultes) ; |
Vu le protocole n° 107 du 5 octobre 2018 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 107 du 5 octobre 2018 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de | services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de |
négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités | négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités |
de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; | de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; |
Vu le protocole n° 88 du 5 octobre 2018 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 88 du 5 octobre 2018 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de | négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de |
l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant | l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant |
création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le | création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le |
« Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre | « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre |
flamand d'Aide à l'Education des Adultes) ; | flamand d'Aide à l'Education des Adultes) ; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
rendu le 19 juillet 2018 ; | rendu le 19 juillet 2018 ; |
Vu l'avis n° 65.348/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2019, en | Vu l'avis n° 65.348/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement; | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.En exécution de l'article 89 du décret du 15 juin 2007 |
Article 1er.En exécution de l'article 89 du décret du 15 juin 2007 |
relatif à l'éducation des adultes, la subvention de fonctionnement | relatif à l'éducation des adultes, la subvention de fonctionnement |
pour un centre d'éducation de base s'élève à 1,9938 euros par heure de | pour un centre d'éducation de base s'élève à 1,9938 euros par heure de |
cours/apprenant. | cours/apprenant. |
Art. 2.En exécution de l'article 108, § 2, du même décret, le montant |
Art. 2.En exécution de l'article 108, § 2, du même décret, le montant |
fixe de la subvention de fonctionnement pour un centre d'éducation des | fixe de la subvention de fonctionnement pour un centre d'éducation des |
adultes s'élève à 0,40 euro par unité de financement non pondérée. | adultes s'élève à 0,40 euro par unité de financement non pondérée. |
Art. 3.Les droits d'inscription de l'éducation des adultes seront |
Art. 3.Les droits d'inscription de l'éducation des adultes seront |
transférés de la façon suivante à l'Agence de l'Enseignement | transférés de la façon suivante à l'Agence de l'Enseignement |
supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des | supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des |
Allocations d'Etudes : | Allocations d'Etudes : |
1° l'agence calcule le 1er mars du premier trimestre de l'année | 1° l'agence calcule le 1er mars du premier trimestre de l'année |
budgétaire n au plus tard la différence entre les droits d'inscription | budgétaire n au plus tard la différence entre les droits d'inscription |
que le centre a perçus dans la période de septembre n-2 à décembre n-2 | que le centre a perçus dans la période de septembre n-2 à décembre n-2 |
et 50% de la subvention de fonctionnement à laquelle le centre a droit | et 50% de la subvention de fonctionnement à laquelle le centre a droit |
pour l'année scolaire n-1 - n ; | pour l'année scolaire n-1 - n ; |
2° le 31 mars n au plus tard, le centre pour lequel le calcul a | 2° le 31 mars n au plus tard, le centre pour lequel le calcul a |
produit un résultat positif, transfère ce montant à l'agence et le | produit un résultat positif, transfère ce montant à l'agence et le |
centre, pour lequel le calcul a produit un résultat négatif, reçoit ce | centre, pour lequel le calcul a produit un résultat négatif, reçoit ce |
montant de l'agence ; | montant de l'agence ; |
3° l'agence calcule le 1er octobre du dernier trimestre de l'année | 3° l'agence calcule le 1er octobre du dernier trimestre de l'année |
budgétaire n au plus tard la différence entre les droits d'inscription | budgétaire n au plus tard la différence entre les droits d'inscription |
que le centre a perçus dans la période de janvier n-1 à août n-1 et | que le centre a perçus dans la période de janvier n-1 à août n-1 et |
50% de la subvention de fonctionnement à laquelle le centre a droit | 50% de la subvention de fonctionnement à laquelle le centre a droit |
pour l'année scolaire n-1 - n ; | pour l'année scolaire n-1 - n ; |
4° le 31 octobre au plus tard, le centre, pour lequel le calcul a | 4° le 31 octobre au plus tard, le centre, pour lequel le calcul a |
produit un résultat positif, transfère ce montant à l'agence et le | produit un résultat positif, transfère ce montant à l'agence et le |
centre, pour lequel le calcul a produit un résultat négatif reçoit ce | centre, pour lequel le calcul a produit un résultat négatif reçoit ce |
montant de l'agence ; | montant de l'agence ; |
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, les droits d'inscription de |
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, les droits d'inscription de |
l'éducation des adultes, perçus dans l'année 2020, seront transférés à | l'éducation des adultes, perçus dans l'année 2020, seront transférés à |
l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des | l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des |
Qualifications et des Allocations d'Etudes de la façon suivante : | Qualifications et des Allocations d'Etudes de la façon suivante : |
1° l'agence paiera aux centres le 1er mars du premier trimestre de | 1° l'agence paiera aux centres le 1er mars du premier trimestre de |
l'année budgétaire 2020 au plus tard 50% de la subvention de | l'année budgétaire 2020 au plus tard 50% de la subvention de |
fonctionnement à laquelle le centre à droit pour l'année scolaire 2019 | fonctionnement à laquelle le centre à droit pour l'année scolaire 2019 |
- 2020 ; | - 2020 ; |
2° les centres transfèrent à l'agence 100% des droits d'inscription | 2° les centres transfèrent à l'agence 100% des droits d'inscription |
que le centre a perçus dans la période de septembre 2018 à décembre | que le centre a perçus dans la période de septembre 2018 à décembre |
2018 le 31 mars 2020 au plus tard ; | 2018 le 31 mars 2020 au plus tard ; |
3° l'agence paiera aux centres 50% de la subvention de fonctionnement | 3° l'agence paiera aux centres 50% de la subvention de fonctionnement |
à laquelle le centre a droit pour l'année scolaire 2019 - 2020 le 1er | à laquelle le centre a droit pour l'année scolaire 2019 - 2020 le 1er |
octobre du dernier trimestre de l'année budgétaire 2020 au plus tard ; | octobre du dernier trimestre de l'année budgétaire 2020 au plus tard ; |
4° les centres transfèrent à l'agence 100% des droits d'inscription | 4° les centres transfèrent à l'agence 100% des droits d'inscription |
que le centre a perçus dans la période de janvier 2019 à août 2019 le | que le centre a perçus dans la période de janvier 2019 à août 2019 le |
31 octobre 2020 au plus tard. | 31 octobre 2020 au plus tard. |
Art. 5.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 |
Art. 5.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 |
réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, | réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, |
en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des | en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des |
adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand | adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 27 avril 2018, le chapitre IIIsexies, comprenant l'article 6decies, | du 27 avril 2018, le chapitre IIIsexies, comprenant l'article 6decies, |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à |
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à |
la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée du « | la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée du « |
Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs » (Fonds | Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs » (Fonds |
droits d'inscription centres d'éducation des adultes), modifié par les | droits d'inscription centres d'éducation des adultes), modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 1 juin 2012 et 3 juillet 2015, est | arrêtés du Gouvernement flamand des 1 juin 2012 et 3 juillet 2015, est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2019, à |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2019, à |
l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur le 31 décembre 2019. | l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur le 31 décembre 2019. |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 mars 2019. | Bruxelles, le 15 mars 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
H. CREVITS | H. CREVITS |