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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, en ce qui concerne les prescriptions techniques pour les barges de poussage naviguant isolément Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, en ce qui concerne les prescriptions techniques pour les barges de poussage naviguant isolément
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe II 15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe II
de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques
des bateaux de la navigation intérieure, en ce qui concerne les des bateaux de la navigation intérieure, en ce qui concerne les
prescriptions techniques pour les barges de poussage naviguant prescriptions techniques pour les barges de poussage naviguant
isolément isolément
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation,
l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ; l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques
des bateaux de la navigation intérieure ; des bateaux de la navigation intérieure ;
Vu les articles 4 et 6 de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement Vu les articles 4 et 6 de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement
européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
relatives aux services de la société d'information ; relatives aux services de la société d'information ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 février 2018 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 février 2018 ;
Vu l'avis, dûment motivé, du 28 septembre 2016, émis par le Comité de Vu l'avis, dûment motivé, du 28 septembre 2016, émis par le Comité de
concertation visé à l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale de concertation visé à l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale de
réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu l'avis 63.071/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2018, en Vu l'avis 63.071/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du
Bien-être des Animaux ; Bien-être des Animaux ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1.01 de l'annexe II à l'arrêté royal du 19

Article 1er.A l'article 1.01 de l'annexe II à l'arrêté royal du 19

mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la
navigation intérieure, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre navigation intérieure, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre
2013, il est ajouté un point 14a, rédigé comme suit : 2013, il est ajouté un point 14a, rédigé comme suit :
« 14a. barge de poussage naviguant isolément : une barge de poussage « 14a. barge de poussage naviguant isolément : une barge de poussage
ne faisant pas partie d'un ensemble et munie de ses propres moyens ne faisant pas partie d'un ensemble et munie de ses propres moyens
mécaniques de propulsion permettant d'effectuer des déplacements à mécaniques de propulsion permettant d'effectuer des déplacements à
longue distance. » longue distance. »

Art. 2.Dans l'annexe II au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté

Art. 2.Dans l'annexe II au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté

royal du 26 décembre 2013, il est inséré un chapitre 16a après le royal du 26 décembre 2013, il est inséré un chapitre 16a après le
chapitre 16, rédigé comme suit : chapitre 16, rédigé comme suit :
« Chapitre 16.a. Dispositions particulières pour les barges de « Chapitre 16.a. Dispositions particulières pour les barges de
poussage naviguant isolément poussage naviguant isolément
Article 16a.01. Article 16a.01.
Disposition générale Disposition générale
Uniquement les articles 16a.02 et 16a.03 s'appliquent aux barges de Uniquement les articles 16a.02 et 16a.03 s'appliquent aux barges de
poussage naviguant isolément, pour ce qui concerne la construction et poussage naviguant isolément, pour ce qui concerne la construction et
l'équipement. l'équipement.
Au moment où une barge de poussage naviguant isolément fait partie Au moment où une barge de poussage naviguant isolément fait partie
d'un ensemble, le navire doit être considéré comme une barge de d'un ensemble, le navire doit être considéré comme une barge de
poussage. poussage.
Les barges de poussage naviguant isolément ne peuvent se déplacer de Les barges de poussage naviguant isolément ne peuvent se déplacer de
manière autonome à longue distance sur les voies navigables flamandes manière autonome à longue distance sur les voies navigables flamandes
de la zone 4 que dans une zone de navigation limitée de la zone 4 que dans une zone de navigation limitée
La Commission de Visite mentionne les données suivantes sur le La Commission de Visite mentionne les données suivantes sur le
certificat sous la rubrique 52 : certificat sous la rubrique 52 :
« Le navire est une barge de poussage naviguant isolément telle que « Le navire est une barge de poussage naviguant isolément telle que
stipulée au chapitre 16a de l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars stipulée au chapitre 16a de l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars
2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation
intérieure et ne peut se déplacer de manière autonome à longue intérieure et ne peut se déplacer de manière autonome à longue
distance que sur les voies navigables flamandes suivantes : ... » distance que sur les voies navigables flamandes suivantes : ... »
Article 16a.02. Article 16a.02.
Applicabilité de la partie II Applicabilité de la partie II
Sauf autrement stipulé au présent chapitre, les chapitres 3 à 14 et Sauf autrement stipulé au présent chapitre, les chapitres 3 à 14 et
les chapitres 16 et 23 s'appliquent à la construction et l'équipement les chapitres 16 et 23 s'appliquent à la construction et l'équipement
de barges de poussage naviguant isolément. de barges de poussage naviguant isolément.
Le chapitre 22 s'applique lorsque la barge de poussage naviguant Le chapitre 22 s'applique lorsque la barge de poussage naviguant
isolément transporte des conteneurs. isolément transporte des conteneurs.
La barge de poussage naviguant isolément doit disposer d'une La barge de poussage naviguant isolément doit disposer d'une
timonerie. Une installation de mariphonie fixe et un SIA sont timonerie. Une installation de mariphonie fixe et un SIA sont
obligatoires. Lorsque la barge de poussage fait partie d'une formation obligatoires. Lorsque la barge de poussage fait partie d'une formation
à couple, le système SIA doit être éteint. à couple, le système SIA doit être éteint.
Article 16a.03. Article 16a.03.
Dérogations Dérogations
La Commission de Visite peut déroger aux dispositions suivantes : La Commission de Visite peut déroger aux dispositions suivantes :
1° à l'article 5.06., relatif à la vitesse minimale. 1° à l'article 5.06., relatif à la vitesse minimale.
La Commission de Visite note la vitesse mesurée lors de la course La Commission de Visite note la vitesse mesurée lors de la course
d'essai dans le certificat communautaire sous la rubrique 52 comme d'essai dans le certificat communautaire sous la rubrique 52 comme
suit : suit :
« Lors de la course d'essai, le navire atteignait une vitesse de ... « Lors de la course d'essai, le navire atteignait une vitesse de ...
km/h. » ; km/h. » ;
2° à l'article 6.06, alinéa deux. 2° à l'article 6.06, alinéa deux.
Dans le cas de plusieurs installations à hélice orientable, à jet Dans le cas de plusieurs installations à hélice orientable, à jet
d'eau, à propulseur cycloïdal ou bouteurs actifs indépendantes les d'eau, à propulseur cycloïdal ou bouteurs actifs indépendantes les
unes des autres, le second système de commande n'est pas nécessaire unes des autres, le second système de commande n'est pas nécessaire
si, en cas de défaillance d'une des installations, le bateau conserve si, en cas de défaillance d'une des installations, le bateau conserve
la manoeuvrabilité pour atteindre la rive ou le quai. la manoeuvrabilité pour atteindre la rive ou le quai.
3° à l'article 10.01, alinéa trois, b). 3° à l'article 10.01, alinéa trois, b).
La barge de poussage naviguant isolément ne doit pas être munie d'une La barge de poussage naviguant isolément ne doit pas être munie d'une
ancre de poupe ; ancre de poupe ;
4° à l'article 10.04. 4° à l'article 10.04.
Une barge de poussage naviguant isolément ne doit pas être munie d'un Une barge de poussage naviguant isolément ne doit pas être munie d'un
canot de service lorsque le navire dispose d'un canot de sauvetage tel canot de service lorsque le navire dispose d'un canot de sauvetage tel
que visé à l'article 15.09, alinéa cinq ; que visé à l'article 15.09, alinéa cinq ;
5° l'article 10.05, alinéa premier. 5° l'article 10.05, alinéa premier.
A bord des barges de poussage naviguant isolément doivent être A bord des barges de poussage naviguant isolément doivent être
disponibles au moins deux bouées de sauvetage conformes à la norme disponibles au moins deux bouées de sauvetage conformes à la norme
européenne EN 14 144 : 2002. Ces bouées de sauvetage doivent être européenne EN 14 144 : 2002. Ces bouées de sauvetage doivent être
prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à l'avant et l'arrière du prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à l'avant et l'arrière du
bateau ; bateau ;
6° à l'article 12.01. 6° à l'article 12.01.
Les barges de poussage naviguant isolément ne doivent pas être munies Les barges de poussage naviguant isolément ne doivent pas être munies
de cabines de séjour. Les structures nécessaires seront intégrées dans de cabines de séjour. Les structures nécessaires seront intégrées dans
la timonerie et répondront dans la mesure du possible aux dispositions la timonerie et répondront dans la mesure du possible aux dispositions
du chapitre 12. Dans ce cas, le mode d'exploitation du navire est du chapitre 12. Dans ce cas, le mode d'exploitation du navire est
limité à A1. ». limité à A1. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le vingtième jour de sa

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le vingtième jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les

travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 2018. Bruxelles, le 15 juin 2018.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des
Animaux, Animaux,
B. WEYTS B. WEYTS
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