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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, en ce qui concerne les prescriptions techniques pour les barges de poussage naviguant isolément | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, en ce qui concerne les prescriptions techniques pour les barges de poussage naviguant isolément |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe II | 15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe II |
de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques | de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques |
des bateaux de la navigation intérieure, en ce qui concerne les | des bateaux de la navigation intérieure, en ce qui concerne les |
prescriptions techniques pour les barges de poussage naviguant | prescriptions techniques pour les barges de poussage naviguant |
isolément | isolément |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, | Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, |
l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ; | l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ; |
Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques | Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques |
des bateaux de la navigation intérieure ; | des bateaux de la navigation intérieure ; |
Vu les articles 4 et 6 de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement | Vu les articles 4 et 6 de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement |
européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure | européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure |
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques | d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques |
relatives aux services de la société d'information ; | relatives aux services de la société d'information ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 février 2018 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 février 2018 ; |
Vu l'avis, dûment motivé, du 28 septembre 2016, émis par le Comité de | Vu l'avis, dûment motivé, du 28 septembre 2016, émis par le Comité de |
concertation visé à l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale de | concertation visé à l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale de |
réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; | réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; |
Vu l'avis 63.071/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2018, en | Vu l'avis 63.071/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du | publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du |
Bien-être des Animaux ; | Bien-être des Animaux ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1.01 de l'annexe II à l'arrêté royal du 19 |
Article 1er.A l'article 1.01 de l'annexe II à l'arrêté royal du 19 |
mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la | mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la |
navigation intérieure, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre | navigation intérieure, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre |
2013, il est ajouté un point 14a, rédigé comme suit : | 2013, il est ajouté un point 14a, rédigé comme suit : |
« 14a. barge de poussage naviguant isolément : une barge de poussage | « 14a. barge de poussage naviguant isolément : une barge de poussage |
ne faisant pas partie d'un ensemble et munie de ses propres moyens | ne faisant pas partie d'un ensemble et munie de ses propres moyens |
mécaniques de propulsion permettant d'effectuer des déplacements à | mécaniques de propulsion permettant d'effectuer des déplacements à |
longue distance. » | longue distance. » |
Art. 2.Dans l'annexe II au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté |
Art. 2.Dans l'annexe II au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté |
royal du 26 décembre 2013, il est inséré un chapitre 16a après le | royal du 26 décembre 2013, il est inséré un chapitre 16a après le |
chapitre 16, rédigé comme suit : | chapitre 16, rédigé comme suit : |
« Chapitre 16.a. Dispositions particulières pour les barges de | « Chapitre 16.a. Dispositions particulières pour les barges de |
poussage naviguant isolément | poussage naviguant isolément |
Article 16a.01. | Article 16a.01. |
Disposition générale | Disposition générale |
Uniquement les articles 16a.02 et 16a.03 s'appliquent aux barges de | Uniquement les articles 16a.02 et 16a.03 s'appliquent aux barges de |
poussage naviguant isolément, pour ce qui concerne la construction et | poussage naviguant isolément, pour ce qui concerne la construction et |
l'équipement. | l'équipement. |
Au moment où une barge de poussage naviguant isolément fait partie | Au moment où une barge de poussage naviguant isolément fait partie |
d'un ensemble, le navire doit être considéré comme une barge de | d'un ensemble, le navire doit être considéré comme une barge de |
poussage. | poussage. |
Les barges de poussage naviguant isolément ne peuvent se déplacer de | Les barges de poussage naviguant isolément ne peuvent se déplacer de |
manière autonome à longue distance sur les voies navigables flamandes | manière autonome à longue distance sur les voies navigables flamandes |
de la zone 4 que dans une zone de navigation limitée | de la zone 4 que dans une zone de navigation limitée |
La Commission de Visite mentionne les données suivantes sur le | La Commission de Visite mentionne les données suivantes sur le |
certificat sous la rubrique 52 : | certificat sous la rubrique 52 : |
« Le navire est une barge de poussage naviguant isolément telle que | « Le navire est une barge de poussage naviguant isolément telle que |
stipulée au chapitre 16a de l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars | stipulée au chapitre 16a de l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars |
2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation | 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation |
intérieure et ne peut se déplacer de manière autonome à longue | intérieure et ne peut se déplacer de manière autonome à longue |
distance que sur les voies navigables flamandes suivantes : ... » | distance que sur les voies navigables flamandes suivantes : ... » |
Article 16a.02. | Article 16a.02. |
Applicabilité de la partie II | Applicabilité de la partie II |
Sauf autrement stipulé au présent chapitre, les chapitres 3 à 14 et | Sauf autrement stipulé au présent chapitre, les chapitres 3 à 14 et |
les chapitres 16 et 23 s'appliquent à la construction et l'équipement | les chapitres 16 et 23 s'appliquent à la construction et l'équipement |
de barges de poussage naviguant isolément. | de barges de poussage naviguant isolément. |
Le chapitre 22 s'applique lorsque la barge de poussage naviguant | Le chapitre 22 s'applique lorsque la barge de poussage naviguant |
isolément transporte des conteneurs. | isolément transporte des conteneurs. |
La barge de poussage naviguant isolément doit disposer d'une | La barge de poussage naviguant isolément doit disposer d'une |
timonerie. Une installation de mariphonie fixe et un SIA sont | timonerie. Une installation de mariphonie fixe et un SIA sont |
obligatoires. Lorsque la barge de poussage fait partie d'une formation | obligatoires. Lorsque la barge de poussage fait partie d'une formation |
à couple, le système SIA doit être éteint. | à couple, le système SIA doit être éteint. |
Article 16a.03. | Article 16a.03. |
Dérogations | Dérogations |
La Commission de Visite peut déroger aux dispositions suivantes : | La Commission de Visite peut déroger aux dispositions suivantes : |
1° à l'article 5.06., relatif à la vitesse minimale. | 1° à l'article 5.06., relatif à la vitesse minimale. |
La Commission de Visite note la vitesse mesurée lors de la course | La Commission de Visite note la vitesse mesurée lors de la course |
d'essai dans le certificat communautaire sous la rubrique 52 comme | d'essai dans le certificat communautaire sous la rubrique 52 comme |
suit : | suit : |
« Lors de la course d'essai, le navire atteignait une vitesse de ... | « Lors de la course d'essai, le navire atteignait une vitesse de ... |
km/h. » ; | km/h. » ; |
2° à l'article 6.06, alinéa deux. | 2° à l'article 6.06, alinéa deux. |
Dans le cas de plusieurs installations à hélice orientable, à jet | Dans le cas de plusieurs installations à hélice orientable, à jet |
d'eau, à propulseur cycloïdal ou bouteurs actifs indépendantes les | d'eau, à propulseur cycloïdal ou bouteurs actifs indépendantes les |
unes des autres, le second système de commande n'est pas nécessaire | unes des autres, le second système de commande n'est pas nécessaire |
si, en cas de défaillance d'une des installations, le bateau conserve | si, en cas de défaillance d'une des installations, le bateau conserve |
la manoeuvrabilité pour atteindre la rive ou le quai. | la manoeuvrabilité pour atteindre la rive ou le quai. |
3° à l'article 10.01, alinéa trois, b). | 3° à l'article 10.01, alinéa trois, b). |
La barge de poussage naviguant isolément ne doit pas être munie d'une | La barge de poussage naviguant isolément ne doit pas être munie d'une |
ancre de poupe ; | ancre de poupe ; |
4° à l'article 10.04. | 4° à l'article 10.04. |
Une barge de poussage naviguant isolément ne doit pas être munie d'un | Une barge de poussage naviguant isolément ne doit pas être munie d'un |
canot de service lorsque le navire dispose d'un canot de sauvetage tel | canot de service lorsque le navire dispose d'un canot de sauvetage tel |
que visé à l'article 15.09, alinéa cinq ; | que visé à l'article 15.09, alinéa cinq ; |
5° l'article 10.05, alinéa premier. | 5° l'article 10.05, alinéa premier. |
A bord des barges de poussage naviguant isolément doivent être | A bord des barges de poussage naviguant isolément doivent être |
disponibles au moins deux bouées de sauvetage conformes à la norme | disponibles au moins deux bouées de sauvetage conformes à la norme |
européenne EN 14 144 : 2002. Ces bouées de sauvetage doivent être | européenne EN 14 144 : 2002. Ces bouées de sauvetage doivent être |
prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à l'avant et l'arrière du | prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à l'avant et l'arrière du |
bateau ; | bateau ; |
6° à l'article 12.01. | 6° à l'article 12.01. |
Les barges de poussage naviguant isolément ne doivent pas être munies | Les barges de poussage naviguant isolément ne doivent pas être munies |
de cabines de séjour. Les structures nécessaires seront intégrées dans | de cabines de séjour. Les structures nécessaires seront intégrées dans |
la timonerie et répondront dans la mesure du possible aux dispositions | la timonerie et répondront dans la mesure du possible aux dispositions |
du chapitre 12. Dans ce cas, le mode d'exploitation du navire est | du chapitre 12. Dans ce cas, le mode d'exploitation du navire est |
limité à A1. ». | limité à A1. ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le vingtième jour de sa |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le vingtième jour de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les |
travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de | travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 juin 2018. | Bruxelles, le 15 juin 2018. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la |
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des | Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des |
Animaux, | Animaux, |
B. WEYTS | B. WEYTS |