Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/07/2011
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du
subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée
complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2009, notamment l'article 37, modifié par d'accompagnement du budget 2009, notamment l'article 37, modifié par
les décrets des 18 décembre 2009 et 8 juillet 2011 (décret contenant les décrets des 18 décembre 2009 et 8 juillet 2011 (décret contenant
diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011); diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les
conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide
individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des
dossiers complexes; dossiers complexes;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet
2011; 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'expérience pour les dossiers complexes est Considérant que l'expérience pour les dossiers complexes est
actuellement en voie d'exécution, que le présent arrêté sera repris actuellement en voie d'exécution, que le présent arrêté sera repris
dans la nouvelle réglementation sur la porte d'accès intersectorielle dans la nouvelle réglementation sur la porte d'accès intersectorielle
qui commencera le 1er janvier 2014, et que, vu les expériences qui commencera le 1er janvier 2014, et que, vu les expériences
acquises depuis le début de l'expérience le 1er janvier 2009, il faut acquises depuis le début de l'expérience le 1er janvier 2009, il faut
apporter certaines modifications, lors de l'approche intersectorielle apporter certaines modifications, lors de l'approche intersectorielle
de ces dossiers, à la procédure pour les dossiers complexes; de ces dossiers, à la procédure pour les dossiers complexes;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental
d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche
intersectorielle des dossiers complexes, les mots "dossiers complexes" intersectorielle des dossiers complexes, les mots "dossiers complexes"
sont remplacés par les mots "demandes d'aide à attribuer par sont remplacés par les mots "demandes d'aide à attribuer par
priorité". priorité".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans les points 1° et 3°, les mots "dossiers complexes" sont 1° dans les points 1° et 3°, les mots "dossiers complexes" sont
remplacés par les mots "demandes d'aide à attribuer par priorité"; remplacés par les mots "demandes d'aide à attribuer par priorité";
2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
"5° aide à la jeunesse : l'aide et les soins qui sont axés sur les "5° aide à la jeunesse : l'aide et les soins qui sont axés sur les
mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de
l'éducation ou des personnes de leur entourage, ou qui le font en l'éducation ou des personnes de leur entourage, ou qui le font en
supplément;"; supplément;";
3° dans le point 6°, les mots "dossier complexe" sont remplacés par 3° dans le point 6°, les mots "dossier complexe" sont remplacés par
les mots "demande d'aide à attribuer par priorité" et les mots les mots "demande d'aide à attribuer par priorité" et les mots
"dossiers complexes" sont remplacé par les mots "demandes d'aide à "dossiers complexes" sont remplacé par les mots "demandes d'aide à
attribuer par priorité"; attribuer par priorité";
4° dans le point 12°, les mots "dossier complexe" sont remplacés par 4° dans le point 12°, les mots "dossier complexe" sont remplacés par
les mots "dossier à négocier par priorité"; les mots "dossier à négocier par priorité";

Art. 3.§ 1er. Dans les articles 2, 3, 4, 5, 6, 17 et 19 du même

Art. 3.§ 1er. Dans les articles 2, 3, 4, 5, 6, 17 et 19 du même

arrêté, les mots "dossier complexe", sont chaque fois remplacés par arrêté, les mots "dossier complexe", sont chaque fois remplacés par
les mots "demande d'aide à attribuer par priorité". les mots "demande d'aide à attribuer par priorité".

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots

"dossier complexe", sont remplacés par les mots "demande d'aide à "dossier complexe", sont remplacés par les mots "demande d'aide à
attribuer par priorité". attribuer par priorité".

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots "dossier complexe" sont remplacés 1° dans l'alinéa premier, les mots "dossier complexe" sont remplacés
par les mots "demande d'aide à attribuer par priorité"; par les mots "demande d'aide à attribuer par priorité";
2° l'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes : 2° l'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'offre d'aide individualisée particulière consiste en une offre qui "L'offre d'aide individualisée particulière consiste en une offre qui
: :
1° ne peut être offerte dans l'aide à la jeunesse régulière; 1° ne peut être offerte dans l'aide à la jeunesse régulière;
2° de préférence, est engagée complémentairement à l'aide à la 2° de préférence, est engagée complémentairement à l'aide à la
jeunesse régulière offerte au mineur; jeunesse régulière offerte au mineur;
3° fait partie de l'offre d'une ou plusieurs personnes ou structures 3° fait partie de l'offre d'une ou plusieurs personnes ou structures
offrant des services d'aide à la jeunesse.". offrant des services d'aide à la jeunesse.".

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "La concertation régionale 1° dans le paragraphe 1er, les mots "La concertation régionale
intersectorielle établit un plan d'aide" sont remplacés par le membre intersectorielle établit un plan d'aide" sont remplacés par le membre
de phrase "La concertation régionale intersectorielle ratifie le plan de phrase "La concertation régionale intersectorielle ratifie le plan
d'aide, établi par la concertation de cas, visée au paragraphe 2,"; d'aide, établi par la concertation de cas, visée au paragraphe 2,";
2° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : 2° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. La concertation régionale intersectorielle décide de l'offre " § 2. La concertation régionale intersectorielle décide de l'offre
d'aide individualisée particulière après que, pour la demande d'aide à d'aide individualisée particulière après que, pour la demande d'aide à
attribuer par priorité, au moins une concertation de cas a eu lieu attribuer par priorité, au moins une concertation de cas a eu lieu
avec : avec :
1° le cas échéant le mineur, ses parents, les responsables de 1° le cas échéant le mineur, ses parents, les responsables de
l'éducation et d'autres personnes de l'entourage du mineur; l'éducation et d'autres personnes de l'entourage du mineur;
2° les intervenants pertinents au vu du dossier; 2° les intervenants pertinents au vu du dossier;
3° les structures pertinentes au vu du dossier, désignées par la 3° les structures pertinentes au vu du dossier, désignées par la
concertation régionale intersectorielle; concertation régionale intersectorielle;
4° le cas échéant, des experts (par exemple du domaine de 4° le cas échéant, des experts (par exemple du domaine de
l'enseignement ou des soins de santé) ayant une expertise pertinente l'enseignement ou des soins de santé) ayant une expertise pertinente
pour le dossier. pour le dossier.
La concertation de cas est une concertation entre intervenants sur La concertation de cas est une concertation entre intervenants sur
l'aide au mineur, avec le concours maximal du mineur, de ses parents, l'aide au mineur, avec le concours maximal du mineur, de ses parents,
des responsables de l'éducation et d'autres personnes de son des responsables de l'éducation et d'autres personnes de son
entourage. entourage.
La concertation de cas établit le plan d'aide et arrête dans le plan La concertation de cas établit le plan d'aide et arrête dans le plan
d'aide la personne qui assurera la coordination des actes d'aide et de d'aide la personne qui assurera la coordination des actes d'aide et de
services prévus. Les structures, visées au 3°, sont tenues à donner services prévus. Les structures, visées au 3°, sont tenues à donner
suite à l'invitation de participer à la concertation de case."; suite à l'invitation de participer à la concertation de case.";
3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
§ 3. Si, quatre mois après l'agrément comme demande d'aide à attribuer § 3. Si, quatre mois après l'agrément comme demande d'aide à attribuer
par priorité, aucun plan d'aide n'est encore transmis à la par priorité, aucun plan d'aide n'est encore transmis à la
concertation régionale intersectorielle, celle-ci peut décider de concertation régionale intersectorielle, celle-ci peut décider de
soumettre le dossier à la commission. La commission décide dans un soumettre le dossier à la commission. La commission décide dans un
délai de quatre semaines sur les démarches qui doivent être prises délai de quatre semaines sur les démarches qui doivent être prises
afin de permettre une offre d'aide individualisée particulière." afin de permettre une offre d'aide individualisée particulière."

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, la phrase suivante est

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, la phrase suivante est

insérée entre les mots "individualisée complémentaire." et les mots insérée entre les mots "individualisée complémentaire." et les mots
"La décision d'octroi" : "La décision d'octroi" :
"Les structures sont tenues à réaliser les accords conclus lors de "Les structures sont tenues à réaliser les accords conclus lors de
l'établissement du plan d'aide." l'établissement du plan d'aide."

Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, la date "31 décembre 2011" Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, la date "31 décembre 2011"
est remplacée par le membre de phrase "31 décembre 2013 et à condition est remplacée par le membre de phrase "31 décembre 2013 et à condition
que le mineur est encore éligible à l'aide à la jeunesse régulière". que le mineur est encore éligible à l'aide à la jeunesse régulière".

Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions

Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
"

Art. 11.Par dossier complexe, l'offre d'aide individualisée

"

Art. 11.Par dossier complexe, l'offre d'aide individualisée

particulière peut être subventionnée jusqu'à un montant maximal de particulière peut être subventionnée jusqu'à un montant maximal de
20.000 euros par an. A la demande de la concertation régionale 20.000 euros par an. A la demande de la concertation régionale
intersectorielle, et sur la base d'une demande motivée, la commission intersectorielle, et sur la base d'une demande motivée, la commission
peut autoriser que le montant de subvention maximal pour l'année en peut autoriser que le montant de subvention maximal pour l'année en
cours soit dépassé pour une demande d'aide à attribuer par priorité. cours soit dépassé pour une demande d'aide à attribuer par priorité.
La subvention consiste en une intervention de 100 % pour l'offre La subvention consiste en une intervention de 100 % pour l'offre
d'aide individualisée particulière. d'aide individualisée particulière.
Le montant de subvention maximal, visé à l'alinéa premier, est lié à Le montant de subvention maximal, visé à l'alinéa premier, est lié à
l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article
2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du
6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de
base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2011. Le montant de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2011. Le montant de
subvention est ajusté chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire subvention est ajusté chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire
selon la formule : selon la formule :
montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année calendaire montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année calendaire
/ indice de base au 1er janvier 2011." / indice de base au 1er janvier 2011."

Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, le membre de phrase "au plus Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, le membre de phrase "au plus
tard le 31 mars 2012" est remplacé par le membre de phrase "au plus tard le 31 mars 2012" est remplacé par le membre de phrase "au plus
tard le 31 mars 2014". tard le 31 mars 2014".

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
"

Art. 14.La concertation régionale intersectorielle évalue, avec le

"

Art. 14.La concertation régionale intersectorielle évalue, avec le

concours du mineur ou de ses parents ou responsables de l'éducation, concours du mineur ou de ses parents ou responsables de l'éducation,
la mise en oeuvre du plan d'aide et l'affectation des ressources, et la mise en oeuvre du plan d'aide et l'affectation des ressources, et
en fait rapport auprès de la commission, pour la première fois six en fait rapport auprès de la commission, pour la première fois six
mois après l'agrément comme demande d'aide à attribuer par priorité, mois après l'agrément comme demande d'aide à attribuer par priorité,
et ensuite annuellement. et ensuite annuellement.
La commission peut décider d'arrêter le subventionnement de l'offre La commission peut décider d'arrêter le subventionnement de l'offre
d'aide individualisée particulière, visée à l'article 11.". d'aide individualisée particulière, visée à l'article 11.".

Art. 12.Dans les intitulés des sections 1 et 2 du chapitre V du même

Art. 12.Dans les intitulés des sections 1 et 2 du chapitre V du même

arrêté, les mots "dossiers complexe", sont remplacés par les mots arrêté, les mots "dossiers complexe", sont remplacés par les mots
"demandes d'aide à attribuer par priorité". "demandes d'aide à attribuer par priorité".

Art. 13.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 13.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, la date "31 décembre 2011" Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, la date "31 décembre 2011"
est remplacée par la date "31 décembre 2013". est remplacée par la date "31 décembre 2013".

Art. 14.Le présent arrêté s'applique à tous les dossiers qui sont

Art. 14.Le présent arrêté s'applique à tous les dossiers qui sont

agréés par la commission après la date d'entrée en vigueur du présent agréés par la commission après la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté, ou qui sont agréés depuis le début de l'expérience au 1er arrêté, ou qui sont agréés depuis le début de l'expérience au 1er
janvier 2009 et pour lesquels aucun plan d'aide n'est encore approuvé janvier 2009 et pour lesquels aucun plan d'aide n'est encore approuvé
ou pour lesquels un nouveau plan d'aide est établi après la date ou pour lesquels un nouveau plan d'aide est établi après la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté. d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2011. Bruxelles, le 15 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille, publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
^