Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du | du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du |
subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée | subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée |
complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes | complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures | Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 2009, notamment l'article 37, modifié par | d'accompagnement du budget 2009, notamment l'article 37, modifié par |
les décrets des 18 décembre 2009 et 8 juillet 2011 (décret contenant | les décrets des 18 décembre 2009 et 8 juillet 2011 (décret contenant |
diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011); | diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011); |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les |
conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide | conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide |
individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des | individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des |
dossiers complexes; | dossiers complexes; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet |
2011; | 2011; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er; | notamment l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'expérience pour les dossiers complexes est | Considérant que l'expérience pour les dossiers complexes est |
actuellement en voie d'exécution, que le présent arrêté sera repris | actuellement en voie d'exécution, que le présent arrêté sera repris |
dans la nouvelle réglementation sur la porte d'accès intersectorielle | dans la nouvelle réglementation sur la porte d'accès intersectorielle |
qui commencera le 1er janvier 2014, et que, vu les expériences | qui commencera le 1er janvier 2014, et que, vu les expériences |
acquises depuis le début de l'expérience le 1er janvier 2009, il faut | acquises depuis le début de l'expérience le 1er janvier 2009, il faut |
apporter certaines modifications, lors de l'approche intersectorielle | apporter certaines modifications, lors de l'approche intersectorielle |
de ces dossiers, à la procédure pour les dossiers complexes; | de ces dossiers, à la procédure pour les dossiers complexes; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental | avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental |
d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche | d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche |
intersectorielle des dossiers complexes, les mots "dossiers complexes" | intersectorielle des dossiers complexes, les mots "dossiers complexes" |
sont remplacés par les mots "demandes d'aide à attribuer par | sont remplacés par les mots "demandes d'aide à attribuer par |
priorité". | priorité". |
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les |
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans les points 1° et 3°, les mots "dossiers complexes" sont | 1° dans les points 1° et 3°, les mots "dossiers complexes" sont |
remplacés par les mots "demandes d'aide à attribuer par priorité"; | remplacés par les mots "demandes d'aide à attribuer par priorité"; |
2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : |
"5° aide à la jeunesse : l'aide et les soins qui sont axés sur les | "5° aide à la jeunesse : l'aide et les soins qui sont axés sur les |
mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de | mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de |
l'éducation ou des personnes de leur entourage, ou qui le font en | l'éducation ou des personnes de leur entourage, ou qui le font en |
supplément;"; | supplément;"; |
3° dans le point 6°, les mots "dossier complexe" sont remplacés par | 3° dans le point 6°, les mots "dossier complexe" sont remplacés par |
les mots "demande d'aide à attribuer par priorité" et les mots | les mots "demande d'aide à attribuer par priorité" et les mots |
"dossiers complexes" sont remplacé par les mots "demandes d'aide à | "dossiers complexes" sont remplacé par les mots "demandes d'aide à |
attribuer par priorité"; | attribuer par priorité"; |
4° dans le point 12°, les mots "dossier complexe" sont remplacés par | 4° dans le point 12°, les mots "dossier complexe" sont remplacés par |
les mots "dossier à négocier par priorité"; | les mots "dossier à négocier par priorité"; |
Art. 3.§ 1er. Dans les articles 2, 3, 4, 5, 6, 17 et 19 du même |
Art. 3.§ 1er. Dans les articles 2, 3, 4, 5, 6, 17 et 19 du même |
arrêté, les mots "dossier complexe", sont chaque fois remplacés par | arrêté, les mots "dossier complexe", sont chaque fois remplacés par |
les mots "demande d'aide à attribuer par priorité". | les mots "demande d'aide à attribuer par priorité". |
Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots |
Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots |
"dossier complexe", sont remplacés par les mots "demande d'aide à | "dossier complexe", sont remplacés par les mots "demande d'aide à |
attribuer par priorité". | attribuer par priorité". |
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans l'alinéa premier, les mots "dossier complexe" sont remplacés | 1° dans l'alinéa premier, les mots "dossier complexe" sont remplacés |
par les mots "demande d'aide à attribuer par priorité"; | par les mots "demande d'aide à attribuer par priorité"; |
2° l'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes : | 2° l'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes : |
"L'offre d'aide individualisée particulière consiste en une offre qui | "L'offre d'aide individualisée particulière consiste en une offre qui |
: | : |
1° ne peut être offerte dans l'aide à la jeunesse régulière; | 1° ne peut être offerte dans l'aide à la jeunesse régulière; |
2° de préférence, est engagée complémentairement à l'aide à la | 2° de préférence, est engagée complémentairement à l'aide à la |
jeunesse régulière offerte au mineur; | jeunesse régulière offerte au mineur; |
3° fait partie de l'offre d'une ou plusieurs personnes ou structures | 3° fait partie de l'offre d'une ou plusieurs personnes ou structures |
offrant des services d'aide à la jeunesse.". | offrant des services d'aide à la jeunesse.". |
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le paragraphe 1er, les mots "La concertation régionale | 1° dans le paragraphe 1er, les mots "La concertation régionale |
intersectorielle établit un plan d'aide" sont remplacés par le membre | intersectorielle établit un plan d'aide" sont remplacés par le membre |
de phrase "La concertation régionale intersectorielle ratifie le plan | de phrase "La concertation régionale intersectorielle ratifie le plan |
d'aide, établi par la concertation de cas, visée au paragraphe 2,"; | d'aide, établi par la concertation de cas, visée au paragraphe 2,"; |
2° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : | 2° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
" § 2. La concertation régionale intersectorielle décide de l'offre | " § 2. La concertation régionale intersectorielle décide de l'offre |
d'aide individualisée particulière après que, pour la demande d'aide à | d'aide individualisée particulière après que, pour la demande d'aide à |
attribuer par priorité, au moins une concertation de cas a eu lieu | attribuer par priorité, au moins une concertation de cas a eu lieu |
avec : | avec : |
1° le cas échéant le mineur, ses parents, les responsables de | 1° le cas échéant le mineur, ses parents, les responsables de |
l'éducation et d'autres personnes de l'entourage du mineur; | l'éducation et d'autres personnes de l'entourage du mineur; |
2° les intervenants pertinents au vu du dossier; | 2° les intervenants pertinents au vu du dossier; |
3° les structures pertinentes au vu du dossier, désignées par la | 3° les structures pertinentes au vu du dossier, désignées par la |
concertation régionale intersectorielle; | concertation régionale intersectorielle; |
4° le cas échéant, des experts (par exemple du domaine de | 4° le cas échéant, des experts (par exemple du domaine de |
l'enseignement ou des soins de santé) ayant une expertise pertinente | l'enseignement ou des soins de santé) ayant une expertise pertinente |
pour le dossier. | pour le dossier. |
La concertation de cas est une concertation entre intervenants sur | La concertation de cas est une concertation entre intervenants sur |
l'aide au mineur, avec le concours maximal du mineur, de ses parents, | l'aide au mineur, avec le concours maximal du mineur, de ses parents, |
des responsables de l'éducation et d'autres personnes de son | des responsables de l'éducation et d'autres personnes de son |
entourage. | entourage. |
La concertation de cas établit le plan d'aide et arrête dans le plan | La concertation de cas établit le plan d'aide et arrête dans le plan |
d'aide la personne qui assurera la coordination des actes d'aide et de | d'aide la personne qui assurera la coordination des actes d'aide et de |
services prévus. Les structures, visées au 3°, sont tenues à donner | services prévus. Les structures, visées au 3°, sont tenues à donner |
suite à l'invitation de participer à la concertation de case."; | suite à l'invitation de participer à la concertation de case."; |
3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : |
§ 3. Si, quatre mois après l'agrément comme demande d'aide à attribuer | § 3. Si, quatre mois après l'agrément comme demande d'aide à attribuer |
par priorité, aucun plan d'aide n'est encore transmis à la | par priorité, aucun plan d'aide n'est encore transmis à la |
concertation régionale intersectorielle, celle-ci peut décider de | concertation régionale intersectorielle, celle-ci peut décider de |
soumettre le dossier à la commission. La commission décide dans un | soumettre le dossier à la commission. La commission décide dans un |
délai de quatre semaines sur les démarches qui doivent être prises | délai de quatre semaines sur les démarches qui doivent être prises |
afin de permettre une offre d'aide individualisée particulière." | afin de permettre une offre d'aide individualisée particulière." |
Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, la phrase suivante est |
Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, la phrase suivante est |
insérée entre les mots "individualisée complémentaire." et les mots | insérée entre les mots "individualisée complémentaire." et les mots |
"La décision d'octroi" : | "La décision d'octroi" : |
"Les structures sont tenues à réaliser les accords conclus lors de | "Les structures sont tenues à réaliser les accords conclus lors de |
l'établissement du plan d'aide." | l'établissement du plan d'aide." |
Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, la date "31 décembre 2011" | Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, la date "31 décembre 2011" |
est remplacée par le membre de phrase "31 décembre 2013 et à condition | est remplacée par le membre de phrase "31 décembre 2013 et à condition |
que le mineur est encore éligible à l'aide à la jeunesse régulière". | que le mineur est encore éligible à l'aide à la jeunesse régulière". |
Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions |
Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
" Art. 11.Par dossier complexe, l'offre d'aide individualisée |
" Art. 11.Par dossier complexe, l'offre d'aide individualisée |
particulière peut être subventionnée jusqu'à un montant maximal de | particulière peut être subventionnée jusqu'à un montant maximal de |
20.000 euros par an. A la demande de la concertation régionale | 20.000 euros par an. A la demande de la concertation régionale |
intersectorielle, et sur la base d'une demande motivée, la commission | intersectorielle, et sur la base d'une demande motivée, la commission |
peut autoriser que le montant de subvention maximal pour l'année en | peut autoriser que le montant de subvention maximal pour l'année en |
cours soit dépassé pour une demande d'aide à attribuer par priorité. | cours soit dépassé pour une demande d'aide à attribuer par priorité. |
La subvention consiste en une intervention de 100 % pour l'offre | La subvention consiste en une intervention de 100 % pour l'offre |
d'aide individualisée particulière. | d'aide individualisée particulière. |
Le montant de subvention maximal, visé à l'alinéa premier, est lié à | Le montant de subvention maximal, visé à l'alinéa premier, est lié à |
l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article | l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article |
2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du | 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du |
6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de | 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de |
base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2011. Le montant de | base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2011. Le montant de |
subvention est ajusté chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire | subvention est ajusté chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire |
selon la formule : | selon la formule : |
montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année calendaire | montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année calendaire |
/ indice de base au 1er janvier 2011." | / indice de base au 1er janvier 2011." |
Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, le membre de phrase "au plus | Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, le membre de phrase "au plus |
tard le 31 mars 2012" est remplacé par le membre de phrase "au plus | tard le 31 mars 2012" est remplacé par le membre de phrase "au plus |
tard le 31 mars 2014". | tard le 31 mars 2014". |
Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions |
Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
" Art. 14.La concertation régionale intersectorielle évalue, avec le |
" Art. 14.La concertation régionale intersectorielle évalue, avec le |
concours du mineur ou de ses parents ou responsables de l'éducation, | concours du mineur ou de ses parents ou responsables de l'éducation, |
la mise en oeuvre du plan d'aide et l'affectation des ressources, et | la mise en oeuvre du plan d'aide et l'affectation des ressources, et |
en fait rapport auprès de la commission, pour la première fois six | en fait rapport auprès de la commission, pour la première fois six |
mois après l'agrément comme demande d'aide à attribuer par priorité, | mois après l'agrément comme demande d'aide à attribuer par priorité, |
et ensuite annuellement. | et ensuite annuellement. |
La commission peut décider d'arrêter le subventionnement de l'offre | La commission peut décider d'arrêter le subventionnement de l'offre |
d'aide individualisée particulière, visée à l'article 11.". | d'aide individualisée particulière, visée à l'article 11.". |
Art. 12.Dans les intitulés des sections 1 et 2 du chapitre V du même |
Art. 12.Dans les intitulés des sections 1 et 2 du chapitre V du même |
arrêté, les mots "dossiers complexe", sont remplacés par les mots | arrêté, les mots "dossiers complexe", sont remplacés par les mots |
"demandes d'aide à attribuer par priorité". | "demandes d'aide à attribuer par priorité". |
Art. 13.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 13.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, la date "31 décembre 2011" | Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, la date "31 décembre 2011" |
est remplacée par la date "31 décembre 2013". | est remplacée par la date "31 décembre 2013". |
Art. 14.Le présent arrêté s'applique à tous les dossiers qui sont |
Art. 14.Le présent arrêté s'applique à tous les dossiers qui sont |
agréés par la commission après la date d'entrée en vigueur du présent | agréés par la commission après la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté, ou qui sont agréés depuis le début de l'expérience au 1er | arrêté, ou qui sont agréés depuis le début de l'expérience au 1er |
janvier 2009 et pour lesquels aucun plan d'aide n'est encore approuvé | janvier 2009 et pour lesquels aucun plan d'aide n'est encore approuvé |
ou pour lesquels un nouveau plan d'aide est établi après la date | ou pour lesquels un nouveau plan d'aide est établi après la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté. | d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 juillet 2011. | Bruxelles, le 15 juillet 2011. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille, | publique et de la Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |