Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
15 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément | 15 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément |
et au financement des entreprises d'insertion | et au financement des entreprises d'insertion |
Le gouvernement flamand, | Le gouvernement flamand, |
Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment | Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment |
l'article 18; | l'article 18; |
Vu le Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 | Vu le Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 |
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides | concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides |
d'Etat à l'emploi; | d'Etat à l'emploi; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 juin |
2005; | 2005; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que, compte tenu des engagements | Vu l'urgence, motivée par le fait que, compte tenu des engagements |
pris dans le cadre de l'accord sur l'emploi 2005-2006, il y a lieu de | pris dans le cadre de l'accord sur l'emploi 2005-2006, il y a lieu de |
procéder d'urgence à l'agrément d'entreprises d'insertion afin de | procéder d'urgence à l'agrément d'entreprises d'insertion afin de |
créer des emplois, et compte tenu du fait qu'une décision s'impose | créer des emplois, et compte tenu du fait qu'une décision s'impose |
d'urgence pour les demandes d'agrément d'entreprises d'insertion | d'urgence pour les demandes d'agrément d'entreprises d'insertion |
introduites, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire et de | introduites, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire et de |
permettre d'honorer les engagements financiers dans un délai | permettre d'honorer les engagements financiers dans un délai |
raisonnable; | raisonnable; |
Vu l'avis 38 585/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005, en | Vu l'avis 38 585/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de |
l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, | l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° le Ministre : la Ministre flamande chargée de l'économie sociale; | 1° le Ministre : la Ministre flamande chargée de l'économie sociale; |
2° l'administration : l'Administration de l'Emploi du Département de | 2° l'administration : l'Administration de l'Emploi du Département de |
l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture | l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture |
du Ministère de la Communauté flamande; | du Ministère de la Communauté flamande; |
3° travailleur d'insertion : | 3° travailleur d'insertion : |
a) la personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire au | a) la personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire au |
maximum dont l'accompagnement de parcours fait apparaître qu'elle | maximum dont l'accompagnement de parcours fait apparaître qu'elle |
n'est pas prête à être orientée vers le marché du travail régulier et | n'est pas prête à être orientée vers le marché du travail régulier et |
qui répond le jour de son recrutement aux conditions suivantes : | qui répond le jour de son recrutement aux conditions suivantes : |
1) il a moins de 50 ans et est inactif depuis au moins douze mois; | 1) il a moins de 50 ans et est inactif depuis au moins douze mois; |
2) il a 50 ans ou plus et il est inactif depuis au moins six mois; | 2) il a 50 ans ou plus et il est inactif depuis au moins six mois; |
3) il bénéficie depuis au moins six mois d'un revenu d'intégration ou | 3) il bénéficie depuis au moins six mois d'un revenu d'intégration ou |
d'une aide sociale financière; | d'une aide sociale financière; |
b) la personne qui est inactive depuis au moins six mois et qui | b) la personne qui est inactive depuis au moins six mois et qui |
appartient au groupe cible des handicapés du travail; | appartient au groupe cible des handicapés du travail; |
c) l'élève demandeur d'emploi à temps partiel de l'enseignement | c) l'élève demandeur d'emploi à temps partiel de l'enseignement |
secondaire professionnel à temps partiel tel qu'il est réglé par | secondaire professionnel à temps partiel tel qu'il est réglé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant | l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant |
organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps | organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps |
partiel, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand | partiel, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 5 mars 2004. | du 5 mars 2004. |
Par inactivité on entend : être ni un salarié, ni un indépendant, ni | Par inactivité on entend : être ni un salarié, ni un indépendant, ni |
avoir suivi un cours ou une formation professionnelle individuelle. | avoir suivi un cours ou une formation professionnelle individuelle. |
Le Ministre arrête les périodes assimilées à une période d'inactivité; | Le Ministre arrête les périodes assimilées à une période d'inactivité; |
4° handicapés du travail : | 4° handicapés du travail : |
a) les demandeurs d'emploi reconnus comme personnes handicapées par le | a) les demandeurs d'emploi reconnus comme personnes handicapées par le |
"Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een | "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een |
Handicap" qui ont droit à l'assistance à l'emploi; | Handicap" qui ont droit à l'assistance à l'emploi; |
b) les demandeurs d'emploi qui sont des anciens élèves de | b) les demandeurs d'emploi qui sont des anciens élèves de |
l'enseignement secondaire spécial; | l'enseignement secondaire spécial; |
c) les demandeurs d'emploi qui, sur certificat médical, ont été | c) les demandeurs d'emploi qui, sur certificat médical, ont été |
en°egistrés auprès du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en | en°egistrés auprès du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Beroepsopleiding" comme ayant des aptitudes partielles ou très | Beroepsopleiding" comme ayant des aptitudes partielles ou très |
limitées; | limitées; |
5° micro, petites, moyennes et grandes entreprises : entreprises au | 5° micro, petites, moyennes et grandes entreprises : entreprises au |
sens du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 | sens du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 |
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides | concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides |
d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, telles que | d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, telles que |
définies dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 - | définies dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 - |
2003/36/CE; | 2003/36/CE; |
6° entrepreneuriat socialement responsable, ci-après dénommé ESR : | 6° entrepreneuriat socialement responsable, ci-après dénommé ESR : |
l'entrepreneuriat où dans un esprit de dialogue permanent avec tous | l'entrepreneuriat où dans un esprit de dialogue permanent avec tous |
ceux qui exercent ou subissent une influence (stakeholders) l'on | ceux qui exercent ou subissent une influence (stakeholders) l'on |
poursuit une valeur ajoutée maximale pour l'entreprise et pour ses | poursuit une valeur ajoutée maximale pour l'entreprise et pour ses |
travailleurs ainsi que pour la société et l'environnement; | travailleurs ainsi que pour la société et l'environnement; |
7° frais salariaux totaux : le salaire majoré des cotisations sociales | 7° frais salariaux totaux : le salaire majoré des cotisations sociales |
Par salaire on entend : | Par salaire on entend : |
a) le salaire en espèces auquel le travailleur d'insertion a droit du | a) le salaire en espèces auquel le travailleur d'insertion a droit du |
fait de son emploi, à l'exception des indemnités pour cessation du | fait de son emploi, à l'exception des indemnités pour cessation du |
contrat; | contrat; |
b) le pécule de vacances alloué en vertu ou en exécution des lois | b) le pécule de vacances alloué en vertu ou en exécution des lois |
coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des | coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des |
travailleurs salariés ou des conventions collectives de travail, | travailleurs salariés ou des conventions collectives de travail, |
conclus au sein du Conseil national du Travail, rendues obligatoires | conclus au sein du Conseil national du Travail, rendues obligatoires |
par l'arrêté royal; | par l'arrêté royal; |
c) la contribution financière de l'employeur dans les frais de | c) la contribution financière de l'employeur dans les frais de |
transport des travailleurs, telle que fixée au sein du comité | transport des travailleurs, telle que fixée au sein du comité |
paritaire compétent ou, à défaut, la contribution telle que prévue | paritaire compétent ou, à défaut, la contribution telle que prévue |
dans la CCT n° 19ter. | dans la CCT n° 19ter. |
Par cotisations sociales on entend : l'ensemble des cotisations de | Par cotisations sociales on entend : l'ensemble des cotisations de |
sécurité sociale, tant les cotisations ordinaires qu'extraordinaires, | sécurité sociale, tant les cotisations ordinaires qu'extraordinaires, |
dues par l'employeur en vertu du contrat de travail conclu entre | dues par l'employeur en vertu du contrat de travail conclu entre |
l'employeur et le travailleur d'insertion; | l'employeur et le travailleur d'insertion; |
8° accompagnement de parcours : l'ensemble d'actions organisées par le | 8° accompagnement de parcours : l'ensemble d'actions organisées par le |
"Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" ou par | "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" ou par |
des tiers agréés par ce dernier, le demandeur d'emploi étant orienté | des tiers agréés par ce dernier, le demandeur d'emploi étant orienté |
vers un emploi durable par un accompagnateur de parcours suivant une | vers un emploi durable par un accompagnateur de parcours suivant une |
feuille de route; | feuille de route; |
9° système de monitorage : le follow-up systématique des indicateurs | 9° système de monitorage : le follow-up systématique des indicateurs |
de viabilité économique, la réalisation du concept ESR et | de viabilité économique, la réalisation du concept ESR et |
l'accompagnement et le soutien des travailleurs d'insertion en vue de | l'accompagnement et le soutien des travailleurs d'insertion en vue de |
suivre, évaluer et corriger la réalisation des initiatives concrètes | suivre, évaluer et corriger la réalisation des initiatives concrètes |
et l'efficacité de la mesure dans son ensemble, tant à court qu'à long | et l'efficacité de la mesure dans son ensemble, tant à court qu'à long |
terme; | terme; |
10° RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité | 10° RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité |
à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au | à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au |
fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats | fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats |
régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des | régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des |
comités de concertation socio-économiques régionaux; | comités de concertation socio-économiques régionaux; |
11° équipe d'audit : une équipe d'experts agréée par le Ministre pour | 11° équipe d'audit : une équipe d'experts agréée par le Ministre pour |
des services de consultance dans le secteur de l'économie sociale; | des services de consultance dans le secteur de l'économie sociale; |
12° commission consultative : un organe consultatif présidé par un | 12° commission consultative : un organe consultatif présidé par un |
représentant du Ministre qui est composé de membres à voix | représentant du Ministre qui est composé de membres à voix |
délibérative ou non et qui, sur demande de l'administration, conseille | délibérative ou non et qui, sur demande de l'administration, conseille |
le Ministre sur les demandes d'agrément comme entreprise d'insertion. | le Ministre sur les demandes d'agrément comme entreprise d'insertion. |
Les membres à voix délibérative sont un représentant du Ministre, un | Les membres à voix délibérative sont un représentant du Ministre, un |
représentant du Ministre flamand chargé de la politique économique, un | représentant du Ministre flamand chargé de la politique économique, un |
représentant du Ministre flamand chargé des finances et du budget, | représentant du Ministre flamand chargé des finances et du budget, |
trois représentants des organisations des employeurs les plus | trois représentants des organisations des employeurs les plus |
représentatives et trois représentants des organisations des | représentatives et trois représentants des organisations des |
travailleurs les plus représentatives. | travailleurs les plus représentatives. |
Les membres à voix non délibérative sont un représentant de VOMEC, un | Les membres à voix non délibérative sont un représentant de VOMEC, un |
représentant de l'équipe d'audit, un représentant du "Vlaamse Dienst | représentant de l'équipe d'audit, un représentant du "Vlaamse Dienst |
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", un représentant de | voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", un représentant de |
l'administration, un représentant du "Vlaams Instituut voor het | l'administration, un représentant du "Vlaams Instituut voor het |
Zelfstandig Ondernemen" et un représentant de l'Administration de | Zelfstandig Ondernemen" et un représentant de l'Administration de |
l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires | l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires |
intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté | intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté |
flamande; | flamande; |
La commission consultative cherche à atteindre un consensus. Faute de | La commission consultative cherche à atteindre un consensus. Faute de |
consensus, une position majoritaire et une position minoritaire sont | consensus, une position majoritaire et une position minoritaire sont |
communiquées. | communiquées. |
13° VOMEC : une plate-forme de concertation agréée par le Ministre | 13° VOMEC : une plate-forme de concertation agréée par le Ministre |
pour l'économie sociale et l'économie plurielle; | pour l'économie sociale et l'économie plurielle; |
14° inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de | 14° inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de |
la Division de l'Inspection de l'Emploi de l'Administration de | la Division de l'Inspection de l'Emploi de l'Administration de |
l'Emploi, cités dans le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation | l'Emploi, cités dans le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation |
des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans | des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans |
la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la | la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la |
compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. | compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui ont pris la |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui ont pris la |
forme d'une société commerciale. | forme d'une société commerciale. |
Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises, |
Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises, |
mentionnées à l'article 2, appartenant à l'industrie charbonnière, la | mentionnées à l'article 2, appartenant à l'industrie charbonnière, la |
construction navale et le secteur des transports, cités à l'article 1er | construction navale et le secteur des transports, cités à l'article 1er |
du Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 | du Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 |
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides | concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides |
d'Etat à l'emploi. | d'Etat à l'emploi. |
Le présent arrêté ne s'applique pas non plus aux entreprises, | Le présent arrêté ne s'applique pas non plus aux entreprises, |
mentionnées à l'article 2 qui sont ou seront agréées dans le cadre de | mentionnées à l'article 2 qui sont ou seront agréées dans le cadre de |
la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de | la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de |
services et d'emplois de proximité. | services et d'emplois de proximité. |
CHAPITRE III. - Agrément | CHAPITRE III. - Agrément |
Art. 4.§ 1er. Le Ministre peut agréer les entreprises, mentionnées à |
Art. 4.§ 1er. Le Ministre peut agréer les entreprises, mentionnées à |
l'article 2, comme entreprise d'insertion. | l'article 2, comme entreprise d'insertion. |
Une entreprise d'insertion agréée qui occupe des travailleurs | Une entreprise d'insertion agréée qui occupe des travailleurs |
d'insertion, peut bénéficier, dans les limites des crédits | d'insertion, peut bénéficier, dans les limites des crédits |
budgétaires, d'une subvention telle que prévue au chapitre V pour les | budgétaires, d'une subvention telle que prévue au chapitre V pour les |
équivalents à temps plein fixés par le Ministre dans l'arrêté | équivalents à temps plein fixés par le Ministre dans l'arrêté |
d'agrément. | d'agrément. |
§ 2. Le Ministre arrête chaque année une norme de programmation pour | § 2. Le Ministre arrête chaque année une norme de programmation pour |
les entreprises d'insertion, compte tenu des crédits budgétaires | les entreprises d'insertion, compte tenu des crédits budgétaires |
disponibles. La norme de programmation doit suffisamment prendre en | disponibles. La norme de programmation doit suffisamment prendre en |
compte la répartition régionale. | compte la répartition régionale. |
Art. 5.Pour être agréée comme entreprise d'insertion : |
Art. 5.Pour être agréée comme entreprise d'insertion : |
1° le lieu de mise au travail où les travailleurs d'insertion exercent | 1° le lieu de mise au travail où les travailleurs d'insertion exercent |
de façon permanente et récurrente leurs activités, est situé sur le | de façon permanente et récurrente leurs activités, est situé sur le |
territoire de la Région flamande. Seules les activités visant la | territoire de la Région flamande. Seules les activités visant la |
production de biens ou la prestation de services sur le territoire de | production de biens ou la prestation de services sur le territoire de |
la Région flamande, peuvent faire l'objet des subventions mentionnées | la Région flamande, peuvent faire l'objet des subventions mentionnées |
au chapitre V du présent arrêté. | au chapitre V du présent arrêté. |
2° l'entreprise satisfait aux critères de rentabilité financière. Si | 2° l'entreprise satisfait aux critères de rentabilité financière. Si |
l'entreprise dépend économiquement d'une seule société, étant la | l'entreprise dépend économiquement d'une seule société, étant la |
société mère ou non, cette dernière doit également être rentable sur | société mère ou non, cette dernière doit également être rentable sur |
le plan financier; | le plan financier; |
3° l'entreprise devra affecter le temps et les fonds nécessaires à | 3° l'entreprise devra affecter le temps et les fonds nécessaires à |
l'accompagnement et la formation des travailleurs d'insertion; | l'accompagnement et la formation des travailleurs d'insertion; |
4° l'entreprise incorporera dans sa stratégie d'exploitation, les | 4° l'entreprise incorporera dans sa stratégie d'exploitation, les |
principes d'entrepreneuriat socialement responsable, sur la base d'une | principes d'entrepreneuriat socialement responsable, sur la base d'une |
feuille de route élaborée par elle et valorisée lors de l'agrément; | feuille de route élaborée par elle et valorisée lors de l'agrément; |
5° l'entreprise est disposée à promouvoir la cogestion des | 5° l'entreprise est disposée à promouvoir la cogestion des |
travailleurs dans l'entreprise par le respect des organes de | travailleurs dans l'entreprise par le respect des organes de |
concertation existants et, à défaut, par la prise de mesures pour | concertation existants et, à défaut, par la prise de mesures pour |
promouvoir la cogestion des travailleurs. | promouvoir la cogestion des travailleurs. |
Art. 6.Pour être agréées comme entreprise d'insertion, les |
Art. 6.Pour être agréées comme entreprise d'insertion, les |
entreprises existantes, les membres d'un partenariat économique ainsi | entreprises existantes, les membres d'un partenariat économique ainsi |
que les actionnaires titulaires d'au moins 25 % des actions de la | que les actionnaires titulaires d'au moins 25 % des actions de la |
nouvelle société, doivent pouvoir démontrer que : | nouvelle société, doivent pouvoir démontrer que : |
1° la mise au travail de travailleurs d'insertion a un caractère | 1° la mise au travail de travailleurs d'insertion a un caractère |
accessoire par rapport au nombre de membres du personnel, exprimé en | accessoire par rapport au nombre de membres du personnel, exprimé en |
équivalents à temps plein, occupés par l'entreprise ou les entreprises | équivalents à temps plein, occupés par l'entreprise ou les entreprises |
dans les quatre trimestres précédant la demande. Le nombre de propres | dans les quatre trimestres précédant la demande. Le nombre de propres |
membres du personnel est constitué par la moyenne des quatre | membres du personnel est constitué par la moyenne des quatre |
trimestres en question; | trimestres en question; |
2° elles font l'objet ni d'un arriéré d'impôts, ni d'un recouvrement | 2° elles font l'objet ni d'un arriéré d'impôts, ni d'un recouvrement |
d'arriérés de cotisations par l'Office national de la Sécurité sociale | d'arriérés de cotisations par l'Office national de la Sécurité sociale |
ou par ou pour le compte d'un Fonds de sécurité d'existence; | ou par ou pour le compte d'un Fonds de sécurité d'existence; |
Les sommes faisant l'objet d'un plan de paiement dûment respecté, ne | Les sommes faisant l'objet d'un plan de paiement dûment respecté, ne |
sont pas considérées comme des arriérés; | sont pas considérées comme des arriérés; |
3° elles n'enfreignent aucune disposition légale ou réglementaire | 3° elles n'enfreignent aucune disposition légale ou réglementaire |
concernant l'exercice de leurs activités; | concernant l'exercice de leurs activités; |
4° elles respectent les conventions collectives conclues au sein des | 4° elles respectent les conventions collectives conclues au sein des |
comités paritaires compétents. | comités paritaires compétents. |
Art. 7.§ 1er. L'agrément comme entreprise d'insertion est délivré |
Art. 7.§ 1er. L'agrément comme entreprise d'insertion est délivré |
pour une période de huit ans à partir de l'entrée en service du | pour une période de huit ans à partir de l'entrée en service du |
premier travailleur d'insertion. | premier travailleur d'insertion. |
§ 2. Le Ministre attribue à chaque entreprise d'insertion agréée un | § 2. Le Ministre attribue à chaque entreprise d'insertion agréée un |
nombre de travailleurs d'insertion sur la base du nombre de | nombre de travailleurs d'insertion sur la base du nombre de |
travailleurs d'insertion repris dans la planification du personnel de | travailleurs d'insertion repris dans la planification du personnel de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Une extension du nombre initial de travailleurs d'insertion attribués | Une extension du nombre initial de travailleurs d'insertion attribués |
peut seulement être demandée dans une période de quatre ans prenant | peut seulement être demandée dans une période de quatre ans prenant |
cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion. | cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion. |
Art. 8.§ 1er. L'entrée en service du premier travailleur d'insertion |
Art. 8.§ 1er. L'entrée en service du premier travailleur d'insertion |
doit intervenir dans une période de six mois prenant cours à la | doit intervenir dans une période de six mois prenant cours à la |
notification de la décision d'agrément. | notification de la décision d'agrément. |
L'entrée en service du nombre initial de travailleurs d'insertion | L'entrée en service du nombre initial de travailleurs d'insertion |
équivalent temps plein doit intervenir dans une période de quatre ans | équivalent temps plein doit intervenir dans une période de quatre ans |
prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur | prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur |
d'insertion. | d'insertion. |
L'entrée en service des travailleurs d'insertion attribués par une | L'entrée en service des travailleurs d'insertion attribués par une |
décision d'extension du nombre de travailleurs d'insertion doit | décision d'extension du nombre de travailleurs d'insertion doit |
intervenir dans une période de six mois prenant cours à la | intervenir dans une période de six mois prenant cours à la |
notification de la décision d'extension. | notification de la décision d'extension. |
Si le travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant le délai de | Si le travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant le délai de |
recrutement imparti, le droit à la prime allouée devient nul. | recrutement imparti, le droit à la prime allouée devient nul. |
§ 2. Un travailleur d'insertion qui a cessé ses fonctions peut être | § 2. Un travailleur d'insertion qui a cessé ses fonctions peut être |
remplacé, avec maintien de la prime allouée, si ce remplacement | remplacé, avec maintien de la prime allouée, si ce remplacement |
intervient dans les six mois à compter du jour de l'entrée en service | intervient dans les six mois à compter du jour de l'entrée en service |
du travailleur d'insertion à remplacer. | du travailleur d'insertion à remplacer. |
Si le travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant le délai de | Si le travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant le délai de |
remplacement, le droit à la prime allouée devient nul. | remplacement, le droit à la prime allouée devient nul. |
Art. 9.Si une entreprise agréée ne respecte plus les critères |
Art. 9.Si une entreprise agréée ne respecte plus les critères |
d'agrément du présent arrêté, le Ministre peut retirer ou suspendre | d'agrément du présent arrêté, le Ministre peut retirer ou suspendre |
l'agrément. | l'agrément. |
CHAPITRE IV. - Engagements | CHAPITRE IV. - Engagements |
Art. 10.Sans préjudice de l'application des articles 5 et 6 du |
Art. 10.Sans préjudice de l'application des articles 5 et 6 du |
présent arrêté, l'entreprise doit souscrire et respecter les | présent arrêté, l'entreprise doit souscrire et respecter les |
engagements suivants afin d'obtenir et de conserver l'agrément : | engagements suivants afin d'obtenir et de conserver l'agrément : |
1° engager les travailleurs d'insertion par le biais d'un contrat de | 1° engager les travailleurs d'insertion par le biais d'un contrat de |
travail à durée indéterminée; | travail à durée indéterminée; |
2° payer les salaires en vigueur dans le secteur aux travailleurs | 2° payer les salaires en vigueur dans le secteur aux travailleurs |
d'insertion; en cas de doute sur l'application du comité paritaire | d'insertion; en cas de doute sur l'application du comité paritaire |
correct, l'avis de l'instance compétente doit immédiatement être | correct, l'avis de l'instance compétente doit immédiatement être |
recueilli; | recueilli; |
3° observer les dispositions légales et réglementaires relatives à | 3° observer les dispositions légales et réglementaires relatives à |
l'exercice de ses activités; | l'exercice de ses activités; |
4° en aucun cas faire usage de moyens perturbant le marché sur le plan | 4° en aucun cas faire usage de moyens perturbant le marché sur le plan |
de la fixation des prix; | de la fixation des prix; |
5° maintenir le nombre de travailleurs d'insertion équivalent temps | 5° maintenir le nombre de travailleurs d'insertion équivalent temps |
plein pendant au moins deux ans après le dernier octroi de la prime | plein pendant au moins deux ans après le dernier octroi de la prime |
salariale, à l'exception des cas cités à l'article 25; | salariale, à l'exception des cas cités à l'article 25; |
6° en cas de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au | 6° en cas de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au |
travail, en informer l'administration et l'accompagnateur de parcours | travail, en informer l'administration et l'accompagnateur de parcours |
du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et | du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et |
offrir aux travailleurs d'insertion licenciés le droit de faire appel | offrir aux travailleurs d'insertion licenciés le droit de faire appel |
à un bureau d'outplacement; | à un bureau d'outplacement; |
7° transmettre chaque année à l'administration, les comptes annuels et | 7° transmettre chaque année à l'administration, les comptes annuels et |
les chiffres d'emploi ainsi qu'un rapport faisant apparaître que | les chiffres d'emploi ainsi qu'un rapport faisant apparaître que |
l'entreprise | l'entreprise |
a) observe les critères d'agrément, prescrits aux articles 5 et 6 du | a) observe les critères d'agrément, prescrits aux articles 5 et 6 du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
b) incorpore les principes de l'entrepreneuriat socialement | b) incorpore les principes de l'entrepreneuriat socialement |
responsable et respecte le plan d'action y afférent; | responsable et respecte le plan d'action y afférent; |
c) entreprend des efforts suffisants dans le domaine de | c) entreprend des efforts suffisants dans le domaine de |
l'accompagnement et de la formation des travailleurs d'insertion; | l'accompagnement et de la formation des travailleurs d'insertion; |
8° transmet, à la demande de l'administration, les données nécessaires | 8° transmet, à la demande de l'administration, les données nécessaires |
pour mettre sur pied un système de monitorage; | pour mettre sur pied un système de monitorage; |
9° soumet toute modification des critères d'agrément, prescrits aux | 9° soumet toute modification des critères d'agrément, prescrits aux |
articles 5 et 6, à l'approbation préalable du Ministre. | articles 5 et 6, à l'approbation préalable du Ministre. |
CHAPITRE V. - Subventionnement | CHAPITRE V. - Subventionnement |
Art. 11.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les |
Art. 11.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les |
entreprises d'insertion agréées peuvent prétendre, par travailleur | entreprises d'insertion agréées peuvent prétendre, par travailleur |
d'insertion équivalent temps plein, à une prime salariale dégressive | d'insertion équivalent temps plein, à une prime salariale dégressive |
et limitée dans le temps qui est plafonnée à 50 % du montant de | et limitée dans le temps qui est plafonnée à 50 % du montant de |
référence prévu par la décision d'agrément. | référence prévu par la décision d'agrément. |
§ 2. Le montant de référence par travailleur d'insertion équivalent | § 2. Le montant de référence par travailleur d'insertion équivalent |
temps plein varie suivant l'importance des frais salariaux totaux. Un | temps plein varie suivant l'importance des frais salariaux totaux. Un |
relevé des montants de référence correspondants par frais salariaux | relevé des montants de référence correspondants par frais salariaux |
est joint en annexe au présent arrêté. | est joint en annexe au présent arrêté. |
§ 3. Est prise comme base de référence pour les frais salariaux | § 3. Est prise comme base de référence pour les frais salariaux |
totaux, l'échelle salariale la plus basse par catégorie de fonctions | totaux, l'échelle salariale la plus basse par catégorie de fonctions |
pour l'âge de 21 ans ou, à défaut de catégories de fonctions, | pour l'âge de 21 ans ou, à défaut de catégories de fonctions, |
l'échelle salariale la plus basse pour l'âge de 21 ans, fixée par | l'échelle salariale la plus basse pour l'âge de 21 ans, fixée par |
convention collective du travail rendue obligatoire, conclue au sein | convention collective du travail rendue obligatoire, conclue au sein |
du comité paritaire compétent. | du comité paritaire compétent. |
La base de référence et la prime correspondante sont maintenues | La base de référence et la prime correspondante sont maintenues |
pendant la période complète de paiement de la prime. | pendant la période complète de paiement de la prime. |
En l'absence d'une convention collective du travail spécifique, tant | En l'absence d'une convention collective du travail spécifique, tant |
au niveau de l'entreprise qu'au niveau sectoriel, les conditions | au niveau de l'entreprise qu'au niveau sectoriel, les conditions |
salariales sont appliquées telles que prévues dans la CCT n° 43, | salariales sont appliquées telles que prévues dans la CCT n° 43, |
conclue le 2 mai 1988 au sein de la Conférence nationale de l'emploi. | conclue le 2 mai 1988 au sein de la Conférence nationale de l'emploi. |
§ 4. Le montant de référence est fixée sur la base des échelles | § 4. Le montant de référence est fixée sur la base des échelles |
salariales en vigueur à la date de demande d'attribution d'un nombre | salariales en vigueur à la date de demande d'attribution d'un nombre |
de travailleurs d'insertion. | de travailleurs d'insertion. |
En cas d'extension, prévue à l'article 7, § 2, alinéa deux, est prise | En cas d'extension, prévue à l'article 7, § 2, alinéa deux, est prise |
en compte l'échelle salariale en vigueur à la date de la décision du | en compte l'échelle salariale en vigueur à la date de la décision du |
Ministre sur le recrutement supplémentaire. | Ministre sur le recrutement supplémentaire. |
§ 5. En cas d'emplois à temps partiel, la prime octroyée est fixée | § 5. En cas d'emplois à temps partiel, la prime octroyée est fixée |
proportionnellement. | proportionnellement. |
§ 6. Un travailleur d'insertion a seulement droit à une prime pour les | § 6. Un travailleur d'insertion a seulement droit à une prime pour les |
prestations effectives et y assimilées. | prestations effectives et y assimilées. |
§ 7. L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas | § 7. L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas |
cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme | cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme |
et le but de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités | et le but de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités |
subventionnables, si par ce cumul les montants maximum prévus dans le | subventionnables, si par ce cumul les montants maximum prévus dans le |
Règlement (CE) n° 2204/2002 de la commission du 5 décembre 2002 | Règlement (CE) n° 2204/2002 de la commission du 5 décembre 2002 |
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides | concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides |
d'Etat à l'emploi seraient dépassés. | d'Etat à l'emploi seraient dépassés. |
Art. 12.§ 1er. Les subventions plafonnées à 50 % sont ventilées comme |
Art. 12.§ 1er. Les subventions plafonnées à 50 % sont ventilées comme |
suit : | suit : |
1° première année de mise au travail 35 % du montant de référence; | 1° première année de mise au travail 35 % du montant de référence; |
2° deuxième année de mise au travail 15 % du montant de référence. | 2° deuxième année de mise au travail 15 % du montant de référence. |
§ 2. La période subventionnelle prend cours, par travailleur | § 2. La période subventionnelle prend cours, par travailleur |
d'insertion équivalent temps plein, le jour de l'entrée en service du | d'insertion équivalent temps plein, le jour de l'entrée en service du |
premier travailleur d'insertion titulaire Cette période est prolongée | premier travailleur d'insertion titulaire Cette période est prolongée |
par le délai écoulé entre la cessation de fonctions du titulaire et | par le délai écoulé entre la cessation de fonctions du titulaire et |
l'entrée en service du remplaçant définitif. | l'entrée en service du remplaçant définitif. |
§ 3. Si un travailleur d'insertion est remplacé par un autre | § 3. Si un travailleur d'insertion est remplacé par un autre |
travailleur d'insertion avant la fin de la période subventionnelle de | travailleur d'insertion avant la fin de la période subventionnelle de |
deux ans, fixée au § 1er du présent article, la subvention n'est due | deux ans, fixée au § 1er du présent article, la subvention n'est due |
que pour la période à courir, sauf si durant les quatre premières | que pour la période à courir, sauf si durant les quatre premières |
années d'agrément, le travailleur d'insertion quitte l'entreprise pour | années d'agrément, le travailleur d'insertion quitte l'entreprise pour |
l'une des raisons suivantes : | l'une des raisons suivantes : |
1° mise à la retraite; | 1° mise à la retraite; |
2° départ volontaire; | 2° départ volontaire; |
3° démission pour une raison déterminée acceptée par le Ministre, | 3° démission pour une raison déterminée acceptée par le Ministre, |
après avis de la délégation syndicale, si elle existe, et après avis | après avis de la délégation syndicale, si elle existe, et après avis |
de la commission consultative; | de la commission consultative; |
4° incapacité de travail permanente qui l'interdit à titre définitif à | 4° incapacité de travail permanente qui l'interdit à titre définitif à |
reprendre l'emploi convenu. | reprendre l'emploi convenu. |
A partir de la cinquième année d'agrément comme entreprise | A partir de la cinquième année d'agrément comme entreprise |
d'insertion, la subvention n'est due dans tous les cas que pour la | d'insertion, la subvention n'est due dans tous les cas que pour la |
période subventionnelle restant à courir. | période subventionnelle restant à courir. |
Art. 13.Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises |
Art. 13.Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises |
d'insertion agréées, notamment les micro ou petites entreprises telles | d'insertion agréées, notamment les micro ou petites entreprises telles |
que mentionnées à l'article 1er, 5°, peuvent prétendre, par | que mentionnées à l'article 1er, 5°, peuvent prétendre, par |
travailleur d'insertion équivalent temps plein, à une prime salariale | travailleur d'insertion équivalent temps plein, à une prime salariale |
supplémentaire plafonnée à 15 % du montant de référence fixé dans la | supplémentaire plafonnée à 15 % du montant de référence fixé dans la |
décision d'agrément pour une période de deux ans. | décision d'agrément pour une période de deux ans. |
Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion | Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion |
agréées, notamment les moyennes entreprises telles que mentionnées à | agréées, notamment les moyennes entreprises telles que mentionnées à |
l'article 1er, 5°, peuvent prétendre, par travailleur d'insertion | l'article 1er, 5°, peuvent prétendre, par travailleur d'insertion |
équivalent temps plein, à une prime salariale supplémentaire plafonnée | équivalent temps plein, à une prime salariale supplémentaire plafonnée |
à 7,5 % du montant de référence fixé dans la décision d'agrément pour | à 7,5 % du montant de référence fixé dans la décision d'agrément pour |
une période de deux ans. | une période de deux ans. |
La période subventionnelle prend cours, par travailleur d'insertion | La période subventionnelle prend cours, par travailleur d'insertion |
équivalent temps plein, le jour de l'entrée en service du premier | équivalent temps plein, le jour de l'entrée en service du premier |
travailleur d'insertion titulaire Cette période est prolongée par le | travailleur d'insertion titulaire Cette période est prolongée par le |
délai écoulé entre la cessation de fonctions du titulaire et l'entrée | délai écoulé entre la cessation de fonctions du titulaire et l'entrée |
en service du remplaçant définitif. | en service du remplaçant définitif. |
Si un travailleur d'insertion est remplacé par un autre travailleur | Si un travailleur d'insertion est remplacé par un autre travailleur |
d'insertion avant la fin de la période subventionnelle de deux ans, | d'insertion avant la fin de la période subventionnelle de deux ans, |
mentionnée aux alinéa premier et deux, la subvention est seulement due | mentionnée aux alinéa premier et deux, la subvention est seulement due |
pour la période restant à courir. | pour la période restant à courir. |
L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable | L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable |
avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but | avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but |
de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités subventionnables, si | de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités subventionnables, si |
par ce cumul les montants maximum prévus dans le Règlement (CE) n° | par ce cumul les montants maximum prévus dans le Règlement (CE) n° |
2204/2002 de la commission du 5 décembre 2002 concernant l'application | 2204/2002 de la commission du 5 décembre 2002 concernant l'application |
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi | des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi |
seraient dépassés. | seraient dépassés. |
Art. 14.Le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Art. 14.Le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Beroepsopleiding" paie les primes salariales. | Beroepsopleiding" paie les primes salariales. |
CHAPITRE VI. - Procédure | CHAPITRE VI. - Procédure |
Art. 15.§ 1er. Le demandeur ou l'entreprise qui veut être agréé comme |
Art. 15.§ 1er. Le demandeur ou l'entreprise qui veut être agréé comme |
entreprise d'insertion et recruter des travailleurs d'insertion, | entreprise d'insertion et recruter des travailleurs d'insertion, |
adresse une demande à l'administration à l'aide d'un formulaire mis à | adresse une demande à l'administration à l'aide d'un formulaire mis à |
disposition par l'administration. | disposition par l'administration. |
§ 2. La demande doit être accompagnée des documents suivants : | § 2. La demande doit être accompagnée des documents suivants : |
1° les statuts ou le projet de statuts de l'entreprise; | 1° les statuts ou le projet de statuts de l'entreprise; |
2° une description des activités envisagées et en cours et des | 2° une description des activités envisagées et en cours et des |
caractéristiques des biens et services; | caractéristiques des biens et services; |
3° un plan de formation et d'accompagnement des travailleurs | 3° un plan de formation et d'accompagnement des travailleurs |
d'insertion; | d'insertion; |
4° un plan d'action relatif à l'incorporation de l'ESR dans la | 4° un plan d'action relatif à l'incorporation de l'ESR dans la |
stratégie de l'entreprise; | stratégie de l'entreprise; |
5° un calcul des frais salariaux sur la base du comité paritaire | 5° un calcul des frais salariaux sur la base du comité paritaire |
compétent; | compétent; |
6° une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est une | 6° une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est une |
micro, petite, moyenne ou grande entreprise, telle que définie à | micro, petite, moyenne ou grande entreprise, telle que définie à |
l'article 1er, 5°; | l'article 1er, 5°; |
§ 3. Les entreprises débutantes doivent en outre joindre les documents | § 3. Les entreprises débutantes doivent en outre joindre les documents |
suivants à la demande : | suivants à la demande : |
2° un plan d'entreprise; | 2° un plan d'entreprise; |
2° un plan financier y compris un plan budgétaire, un plan | 2° un plan financier y compris un plan budgétaire, un plan |
d'investissement et un plan des liquidités pour les trois années à | d'investissement et un plan des liquidités pour les trois années à |
venir. | venir. |
§ 4. Une entreprise existante ou une entreprise telle que mentionnée à | § 4. Une entreprise existante ou une entreprise telle que mentionnée à |
l'article 6, doivent joindre les documents suivants à leur demande : | l'article 6, doivent joindre les documents suivants à leur demande : |
1° les comptes annuels les plus récents et un commentaire; | 1° les comptes annuels les plus récents et un commentaire; |
2° un relevé de l'emploi au cours des quatre derniers trimestres; | 2° un relevé de l'emploi au cours des quatre derniers trimestres; |
3° un avis du conseil d'administration ou de la délégation syndicale, | 3° un avis du conseil d'administration ou de la délégation syndicale, |
si elle existe. | si elle existe. |
§ 5. Les demandes où l'un des documents précités fait défaut, sont | § 5. Les demandes où l'un des documents précités fait défaut, sont |
considérées comme irrecevables. | considérées comme irrecevables. |
Art. 16.§ 1er. La demande qui a été déclarée formellement recevable, |
Art. 16.§ 1er. La demande qui a été déclarée formellement recevable, |
est soumise simultanément à l'avis du RESOC dans le ressort duquel la | est soumise simultanément à l'avis du RESOC dans le ressort duquel la |
plupart des travailleurs d'insertion exercent leurs activités de façon | plupart des travailleurs d'insertion exercent leurs activités de façon |
permanente et récurrente et à l'avis de l'équipe d'audit. | permanente et récurrente et à l'avis de l'équipe d'audit. |
§ 2. Le RESOC rend un avis motivé sur pièces à l'intention du Ministre | § 2. Le RESOC rend un avis motivé sur pièces à l'intention du Ministre |
dans les trente jours calendaires à compter de la date d'envoi de la | dans les trente jours calendaires à compter de la date d'envoi de la |
demande d'avis. | demande d'avis. |
Cet avis porte sur la disponibilité des travailleurs d'insertion, sur | Cet avis porte sur la disponibilité des travailleurs d'insertion, sur |
l'importance du projet dans le cadre de la politique régionale de | l'importance du projet dans le cadre de la politique régionale de |
l'emploi et sur l'éventuel double emploi ou l'éventuelle concurrence | l'emploi et sur l'éventuel double emploi ou l'éventuelle concurrence |
des activités avec d'autres initiatives socioéconomiques régionales. | des activités avec d'autres initiatives socioéconomiques régionales. |
Si le Ministre n'a pas reçu l'avis dans le délai précité, celui-ci est | Si le Ministre n'a pas reçu l'avis dans le délai précité, celui-ci est |
réputé positif. | réputé positif. |
§ 3. L'équipe d'audit transmet un rapport d'avis motivé au Ministre | § 3. L'équipe d'audit transmet un rapport d'avis motivé au Ministre |
dans les trente jours calendaires à compter de la date d'envoi de la | dans les trente jours calendaires à compter de la date d'envoi de la |
demande d'avis. A cet effet, elle confronte la demande à chacune des | demande d'avis. A cet effet, elle confronte la demande à chacune des |
critères d'agrément, tels que mentionnés aux articles 5 et 6, et donne | critères d'agrément, tels que mentionnés aux articles 5 et 6, et donne |
pour chaque point une explication exhaustive assortie d'une | pour chaque point une explication exhaustive assortie d'une |
appréciation. | appréciation. |
Si l'équipe d'audit demande à l'entreprise des informations | Si l'équipe d'audit demande à l'entreprise des informations |
supplémentaires nécessaires à l'audit et que celles-ci ne peuvent être | supplémentaires nécessaires à l'audit et que celles-ci ne peuvent être |
transmises sans délai, ou si l'entreprise ne peut pas recevoir | transmises sans délai, ou si l'entreprise ne peut pas recevoir |
l'équipe d'audit dans un délai de quatorze jours après l'envoi de la | l'équipe d'audit dans un délai de quatorze jours après l'envoi de la |
demande, la période d'avis est suspendue par l'administration sur la | demande, la période d'avis est suspendue par l'administration sur la |
base d'une demande motivée de l'équipe d'audit. La suspension est | base d'une demande motivée de l'équipe d'audit. La suspension est |
levée dès que l'équipe d'audit fait savoir que les informations | levée dès que l'équipe d'audit fait savoir que les informations |
nécessaires ont été obtenues. | nécessaires ont été obtenues. |
Art. 17.L'administration rassemble l'avis du RESOC et le rapport de |
Art. 17.L'administration rassemble l'avis du RESOC et le rapport de |
l'équipe d'audit et les soumet à la commission consultative. | l'équipe d'audit et les soumet à la commission consultative. |
Art. 18.La commission consultative rend un avis sur l'agrément sur la |
Art. 18.La commission consultative rend un avis sur l'agrément sur la |
base du rapport de l'équipe d'audit et de l'avis du RESOC compétent. | base du rapport de l'équipe d'audit et de l'avis du RESOC compétent. |
L'administration transmet l'avis au Ministre. | L'administration transmet l'avis au Ministre. |
Art. 19.Le Ministre décide sur la base des informations disponibles |
Art. 19.Le Ministre décide sur la base des informations disponibles |
sur l'agrément ou non d'une entreprise d'insertion et sur | sur l'agrément ou non d'une entreprise d'insertion et sur |
l'attribution en tout ou en partie du nombre demandé de travailleurs | l'attribution en tout ou en partie du nombre demandé de travailleurs |
d'insertion. | d'insertion. |
La décision d'agrément comprend, outre l'agrément propre, le nombre | La décision d'agrément comprend, outre l'agrément propre, le nombre |
attribué de travailleurs d'insertion équivalents à temps plein. Par | attribué de travailleurs d'insertion équivalents à temps plein. Par |
équivalent temps plein attribué, la prime salariale sur base annuelle | équivalent temps plein attribué, la prime salariale sur base annuelle |
est mentionnée. | est mentionnée. |
La décision d'agrément est notifiée au demandeur. | La décision d'agrément est notifiée au demandeur. |
Art. 20.Le Ministre communique la décision d'agrément au "Vlaamse |
Art. 20.Le Ministre communique la décision d'agrément au "Vlaamse |
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" qui est chargé du | Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" qui est chargé du |
paiement des primes salariales, conformément à l'article 14. | paiement des primes salariales, conformément à l'article 14. |
Art. 21.Le Ministre communique la décision d'agrément ou de |
Art. 21.Le Ministre communique la décision d'agrément ou de |
non-agrément au RESOC, à l'équipe d'audit et à la commission | non-agrément au RESOC, à l'équipe d'audit et à la commission |
consultative et motive toute dérogation à l'avis. | consultative et motive toute dérogation à l'avis. |
Art. 22.§ 1er. L'entreprise qui veut une extension du nombre initial |
Art. 22.§ 1er. L'entreprise qui veut une extension du nombre initial |
de travailleurs d'insertion attribués, comme prévue à l'article 7, § | de travailleurs d'insertion attribués, comme prévue à l'article 7, § |
2, alinéa deux, adresse une demande à l'administration à l'aide du | 2, alinéa deux, adresse une demande à l'administration à l'aide du |
formulaire mis à disposition par l'administration. | formulaire mis à disposition par l'administration. |
§ 2. La demande doit être accompagnée des documents suivants : | § 2. La demande doit être accompagnée des documents suivants : |
1° une description des activités envisagées et en cours et des | 1° une description des activités envisagées et en cours et des |
caractéristiques des biens et services; | caractéristiques des biens et services; |
2° les comptes annuels les plus récents et un commentaire; | 2° les comptes annuels les plus récents et un commentaire; |
3° un relevé de l'emploi au cours des quatre derniers trimestres; | 3° un relevé de l'emploi au cours des quatre derniers trimestres; |
4° un plan de formation et d'accompagnement des travailleurs | 4° un plan de formation et d'accompagnement des travailleurs |
d'insertion; | d'insertion; |
5° un calcul des frais salariaux sur la base du comité paritaire | 5° un calcul des frais salariaux sur la base du comité paritaire |
compétent; | compétent; |
6° un avis du conseil d'administration ou de la délégation syndicale, | 6° un avis du conseil d'administration ou de la délégation syndicale, |
si elle existe. | si elle existe. |
Les demandes où l'un des documents précités fait défaut, sont | Les demandes où l'un des documents précités fait défaut, sont |
considérées comme irrecevables. | considérées comme irrecevables. |
§ 3. Les demandes déclarées formellement recevables font l'objet de la | § 3. Les demandes déclarées formellement recevables font l'objet de la |
procédure prévue aux articles 16 à 22. | procédure prévue aux articles 16 à 22. |
Art. 23.L'entreprise remplit à chaque recrutement d'un travailleur |
Art. 23.L'entreprise remplit à chaque recrutement d'un travailleur |
d'insertion une feuille d'information mise à disposition par le | d'insertion une feuille d'information mise à disposition par le |
"Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et la | "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et la |
transmet à cette dernière. A chaque modification des informations | transmet à cette dernière. A chaque modification des informations |
fournies, l'employeur doit transmettre sans délai une nouvelle feuille | fournies, l'employeur doit transmettre sans délai une nouvelle feuille |
d'information. | d'information. |
Art. 24.Le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Art. 24.Le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Beroepsopleiding" fixe chaque mois le montant et le verse avant le dix | Beroepsopleiding" fixe chaque mois le montant et le verse avant le dix |
du mois calendaire en cours Ce montant est calculé sur la base de | du mois calendaire en cours Ce montant est calculé sur la base de |
l'emploi effectif dans le cadre de la prime allouée pour le mois en | l'emploi effectif dans le cadre de la prime allouée pour le mois en |
question. | question. |
Art. 25.Seulement si la viabilité économique de l'entreprise l'exige, |
Art. 25.Seulement si la viabilité économique de l'entreprise l'exige, |
celle-ci peut diminuer le nombre de travailleurs d'insertion mis au | celle-ci peut diminuer le nombre de travailleurs d'insertion mis au |
travail. A cet effet, elle adresse au préalable à l'administration une | travail. A cet effet, elle adresse au préalable à l'administration une |
demande motivée, sous pli recommandé. L'administration fait parvenir | demande motivée, sous pli recommandé. L'administration fait parvenir |
la demande à l'équipe d'audit qui fait rapport à l'administration dans | la demande à l'équipe d'audit qui fait rapport à l'administration dans |
les quatorze jours calendaires sur la viabilité économique de | les quatorze jours calendaires sur la viabilité économique de |
l'entreprise et l'impact sur celle-ci suite à une non-réduction du | l'entreprise et l'impact sur celle-ci suite à une non-réduction du |
nombre de travailleurs d'insertion mis au travail. Le Ministre | nombre de travailleurs d'insertion mis au travail. Le Ministre |
communique dans les trente jours calendaires l'autorisation ou le | communique dans les trente jours calendaires l'autorisation ou le |
refus de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au | refus de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au |
travail, à l'employeur, à l'équipe d'audit et au "Vlaamse Dienst voor | travail, à l'employeur, à l'équipe d'audit et au "Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding". | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding". |
CHAPITRE VII - Flux d'informations | CHAPITRE VII - Flux d'informations |
Art. 26.L'administration transmet annuellement un rapport sur cette |
Art. 26.L'administration transmet annuellement un rapport sur cette |
mesure. | mesure. |
Le rapport donne un aperçu du nombre d'agréments et du type | Le rapport donne un aperçu du nombre d'agréments et du type |
d'activités réalisées, du montant global des subventions par | d'activités réalisées, du montant global des subventions par |
entreprise et pour la totalité de la région, du nombre d'emplois et du | entreprise et pour la totalité de la région, du nombre d'emplois et du |
type d'emplois créés, ainsi que des efforts en faveur de l'ESR. | type d'emplois créés, ainsi que des efforts en faveur de l'ESR. |
Art. 27.L'administration remet ce rapport également à chaque membre |
Art. 27.L'administration remet ce rapport également à chaque membre |
de la commission consultative et aux RESOC. | de la commission consultative et aux RESOC. |
CHAPITRE VIII. - Contrôle et respect | CHAPITRE VIII. - Contrôle et respect |
Art. 28.Les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle |
Art. 28.Les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle |
des entreprises d'insertion agréées par le présent arrêté, et du | des entreprises d'insertion agréées par le présent arrêté, et du |
respect des critères d'agrément et des engagements visés aux articles | respect des critères d'agrément et des engagements visés aux articles |
5, 6 et 10. | 5, 6 et 10. |
Dans des circonstances urgentes et impératives, les inspecteurs des | Dans des circonstances urgentes et impératives, les inspecteurs des |
lois sociales peuvent décider à titre de mesure conservatoire, de | lois sociales peuvent décider à titre de mesure conservatoire, de |
laisser vacants les emplois non occupés au sein d'une entreprise | laisser vacants les emplois non occupés au sein d'une entreprise |
d'insertion. Cette mesure est communiquée sans délai au Ministre, au | d'insertion. Cette mesure est communiquée sans délai au Ministre, au |
RESOC et au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en | RESOC et au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Beroepsopleiding »; elle reste valable jusqu'à ce que le Ministre | Beroepsopleiding »; elle reste valable jusqu'à ce que le Ministre |
statue sur le fond de la mesure conservatoire et décide du retrait ou | statue sur le fond de la mesure conservatoire et décide du retrait ou |
de la suspension de l'agrément. | de la suspension de l'agrément. |
Art. 29.En cas de non-respect de l'engagement tel que défini à |
Art. 29.En cas de non-respect de l'engagement tel que défini à |
l'article 10, 5° du présent arrêté, le Ministre peut réclamer le | l'article 10, 5° du présent arrêté, le Ministre peut réclamer le |
paiement d'une somme de 6200 euros par travailleur mis au travail en | paiement d'une somme de 6200 euros par travailleur mis au travail en |
moins, à l'exception des cas prévus à l'article 25. | moins, à l'exception des cas prévus à l'article 25. |
Art. 30.§ 1er. Le Ministre peut mettre fin à l'octroi de la prime, |
Art. 30.§ 1er. Le Ministre peut mettre fin à l'octroi de la prime, |
sur la base d'un rapport des inspecteurs des lois sociales ou de | sur la base d'un rapport des inspecteurs des lois sociales ou de |
l'avis de la commission consultative, si : | l'avis de la commission consultative, si : |
1° l'entreprise modifie unilatéralement ou ne respecte pas les | 1° l'entreprise modifie unilatéralement ou ne respecte pas les |
critères d'agrément visés aux articles 5 et 6; | critères d'agrément visés aux articles 5 et 6; |
2° l'entreprise ne respecte pas les engagements visés au chapitre IV; | 2° l'entreprise ne respecte pas les engagements visés au chapitre IV; |
3° s'il est constaté que l'employeur a commis des infractions graves | 3° s'il est constaté que l'employeur a commis des infractions graves |
ou répétées à la législation sur le travail et social; | ou répétées à la législation sur le travail et social; |
4° l'entreprise omet de communiquer dans les délais prévus au « | 4° l'entreprise omet de communiquer dans les délais prévus au « |
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » les | Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » les |
renseignements requis cités à l'article 23. | renseignements requis cités à l'article 23. |
Le Ministre peut procéder au recouvrement à partir de la date de | Le Ministre peut procéder au recouvrement à partir de la date de |
subventionnement de l'emploi ou de la date où l'infraction a été | subventionnement de l'emploi ou de la date où l'infraction a été |
constatée. | constatée. |
Art. 31.Le Ministre notifie la décision de cessation de l'octroi de |
Art. 31.Le Ministre notifie la décision de cessation de l'octroi de |
la prime à l'employeur. Il en informe le « Vlaamse Dienst voor | la prime à l'employeur. Il en informe le « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », le RESOC et les membres de | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », le RESOC et les membres de |
la commission consultative. | la commission consultative. |
Art. 32.Les primes indûment perçues sont recouvrées ou déduites des |
Art. 32.Les primes indûment perçues sont recouvrées ou déduites des |
montants dus ultérieurement à l'employeur. Au besoin, l'administrateur | montants dus ultérieurement à l'employeur. Au besoin, l'administrateur |
général du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en | général du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Beroepsopleiding » transmet les dossiers des débiteurs réfractaires à | Beroepsopleiding » transmet les dossiers des débiteurs réfractaires à |
l'Administration de la TVA et de l'Enregistrement et des Domaines. | l'Administration de la TVA et de l'Enregistrement et des Domaines. |
Les poursuites engagées par l'Administration précitée se font | Les poursuites engagées par l'Administration précitée se font |
conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, | conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, |
rendue applicable pour la Région flamande par le décret du 23 décembre | rendue applicable pour la Région flamande par le décret du 23 décembre |
1986. Les sommes ainsi recouvrées sont remboursées au « Vlaamse Dienst | 1986. Les sommes ainsi recouvrées sont remboursées au « Vlaamse Dienst |
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », après déduction des | voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », après déduction des |
frais éventuels. | frais éventuels. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005 et |
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005 et |
cessera d'être en vigueur le 30 juin 2007. | cessera d'être en vigueur le 30 juin 2007. |
Art. 34.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses |
Art. 34.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 juillet 2005. | Bruxelles, le 15 juillet 2005. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de | La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de |
l'Egalité des Chances, | l'Egalité des Chances, |
K. VAN BREMPT | K. VAN BREMPT |
ANNEXE 1 | ANNEXE 1 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet |
2005, relatif à l'agrément et au subventionnement des entreprises | 2005, relatif à l'agrément et au subventionnement des entreprises |
d'insertion | d'insertion |
Le montant de référence est déterminé comme suit : | Le montant de référence est déterminé comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Bruxelles, le 15 juillet 2005. | Bruxelles, le 15 juillet 2005. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de | La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de |
l'Egalité des Chances, | l'Egalité des Chances, |
K. VAN BREMPT | K. VAN BREMPT |