Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/07/2005
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion "
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
15 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément 15 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément
et au financement des entreprises d'insertion et au financement des entreprises d'insertion
Le gouvernement flamand, Le gouvernement flamand,
Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment
l'article 18; l'article 18;
Vu le Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 Vu le Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d'Etat à l'emploi; d'Etat à l'emploi;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 juin
2005; 2005;
Vu l'urgence, motivée par le fait que, compte tenu des engagements Vu l'urgence, motivée par le fait que, compte tenu des engagements
pris dans le cadre de l'accord sur l'emploi 2005-2006, il y a lieu de pris dans le cadre de l'accord sur l'emploi 2005-2006, il y a lieu de
procéder d'urgence à l'agrément d'entreprises d'insertion afin de procéder d'urgence à l'agrément d'entreprises d'insertion afin de
créer des emplois, et compte tenu du fait qu'une décision s'impose créer des emplois, et compte tenu du fait qu'une décision s'impose
d'urgence pour les demandes d'agrément d'entreprises d'insertion d'urgence pour les demandes d'agrément d'entreprises d'insertion
introduites, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire et de introduites, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire et de
permettre d'honorer les engagements financiers dans un délai permettre d'honorer les engagements financiers dans un délai
raisonnable; raisonnable;
Vu l'avis 38 585/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005, en Vu l'avis 38 585/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de
l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le Ministre : la Ministre flamande chargée de l'économie sociale; 1° le Ministre : la Ministre flamande chargée de l'économie sociale;
2° l'administration : l'Administration de l'Emploi du Département de 2° l'administration : l'Administration de l'Emploi du Département de
l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture
du Ministère de la Communauté flamande; du Ministère de la Communauté flamande;
3° travailleur d'insertion : 3° travailleur d'insertion :
a) la personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire au a) la personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire au
maximum dont l'accompagnement de parcours fait apparaître qu'elle maximum dont l'accompagnement de parcours fait apparaître qu'elle
n'est pas prête à être orientée vers le marché du travail régulier et n'est pas prête à être orientée vers le marché du travail régulier et
qui répond le jour de son recrutement aux conditions suivantes : qui répond le jour de son recrutement aux conditions suivantes :
1) il a moins de 50 ans et est inactif depuis au moins douze mois; 1) il a moins de 50 ans et est inactif depuis au moins douze mois;
2) il a 50 ans ou plus et il est inactif depuis au moins six mois; 2) il a 50 ans ou plus et il est inactif depuis au moins six mois;
3) il bénéficie depuis au moins six mois d'un revenu d'intégration ou 3) il bénéficie depuis au moins six mois d'un revenu d'intégration ou
d'une aide sociale financière; d'une aide sociale financière;
b) la personne qui est inactive depuis au moins six mois et qui b) la personne qui est inactive depuis au moins six mois et qui
appartient au groupe cible des handicapés du travail; appartient au groupe cible des handicapés du travail;
c) l'élève demandeur d'emploi à temps partiel de l'enseignement c) l'élève demandeur d'emploi à temps partiel de l'enseignement
secondaire professionnel à temps partiel tel qu'il est réglé par secondaire professionnel à temps partiel tel qu'il est réglé par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant
organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps
partiel, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand partiel, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 5 mars 2004. du 5 mars 2004.
Par inactivité on entend : être ni un salarié, ni un indépendant, ni Par inactivité on entend : être ni un salarié, ni un indépendant, ni
avoir suivi un cours ou une formation professionnelle individuelle. avoir suivi un cours ou une formation professionnelle individuelle.
Le Ministre arrête les périodes assimilées à une période d'inactivité; Le Ministre arrête les périodes assimilées à une période d'inactivité;
4° handicapés du travail : 4° handicapés du travail :
a) les demandeurs d'emploi reconnus comme personnes handicapées par le a) les demandeurs d'emploi reconnus comme personnes handicapées par le
"Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een
Handicap" qui ont droit à l'assistance à l'emploi; Handicap" qui ont droit à l'assistance à l'emploi;
b) les demandeurs d'emploi qui sont des anciens élèves de b) les demandeurs d'emploi qui sont des anciens élèves de
l'enseignement secondaire spécial; l'enseignement secondaire spécial;
c) les demandeurs d'emploi qui, sur certificat médical, ont été c) les demandeurs d'emploi qui, sur certificat médical, ont été
en°egistrés auprès du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en en°egistrés auprès du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding" comme ayant des aptitudes partielles ou très Beroepsopleiding" comme ayant des aptitudes partielles ou très
limitées; limitées;
5° micro, petites, moyennes et grandes entreprises : entreprises au 5° micro, petites, moyennes et grandes entreprises : entreprises au
sens du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 sens du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, telles que d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, telles que
définies dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 - définies dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 -
2003/36/CE; 2003/36/CE;
6° entrepreneuriat socialement responsable, ci-après dénommé ESR : 6° entrepreneuriat socialement responsable, ci-après dénommé ESR :
l'entrepreneuriat où dans un esprit de dialogue permanent avec tous l'entrepreneuriat où dans un esprit de dialogue permanent avec tous
ceux qui exercent ou subissent une influence (stakeholders) l'on ceux qui exercent ou subissent une influence (stakeholders) l'on
poursuit une valeur ajoutée maximale pour l'entreprise et pour ses poursuit une valeur ajoutée maximale pour l'entreprise et pour ses
travailleurs ainsi que pour la société et l'environnement; travailleurs ainsi que pour la société et l'environnement;
7° frais salariaux totaux : le salaire majoré des cotisations sociales 7° frais salariaux totaux : le salaire majoré des cotisations sociales
Par salaire on entend : Par salaire on entend :
a) le salaire en espèces auquel le travailleur d'insertion a droit du a) le salaire en espèces auquel le travailleur d'insertion a droit du
fait de son emploi, à l'exception des indemnités pour cessation du fait de son emploi, à l'exception des indemnités pour cessation du
contrat; contrat;
b) le pécule de vacances alloué en vertu ou en exécution des lois b) le pécule de vacances alloué en vertu ou en exécution des lois
coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des
travailleurs salariés ou des conventions collectives de travail, travailleurs salariés ou des conventions collectives de travail,
conclus au sein du Conseil national du Travail, rendues obligatoires conclus au sein du Conseil national du Travail, rendues obligatoires
par l'arrêté royal; par l'arrêté royal;
c) la contribution financière de l'employeur dans les frais de c) la contribution financière de l'employeur dans les frais de
transport des travailleurs, telle que fixée au sein du comité transport des travailleurs, telle que fixée au sein du comité
paritaire compétent ou, à défaut, la contribution telle que prévue paritaire compétent ou, à défaut, la contribution telle que prévue
dans la CCT n° 19ter. dans la CCT n° 19ter.
Par cotisations sociales on entend : l'ensemble des cotisations de Par cotisations sociales on entend : l'ensemble des cotisations de
sécurité sociale, tant les cotisations ordinaires qu'extraordinaires, sécurité sociale, tant les cotisations ordinaires qu'extraordinaires,
dues par l'employeur en vertu du contrat de travail conclu entre dues par l'employeur en vertu du contrat de travail conclu entre
l'employeur et le travailleur d'insertion; l'employeur et le travailleur d'insertion;
8° accompagnement de parcours : l'ensemble d'actions organisées par le 8° accompagnement de parcours : l'ensemble d'actions organisées par le
"Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" ou par "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" ou par
des tiers agréés par ce dernier, le demandeur d'emploi étant orienté des tiers agréés par ce dernier, le demandeur d'emploi étant orienté
vers un emploi durable par un accompagnateur de parcours suivant une vers un emploi durable par un accompagnateur de parcours suivant une
feuille de route; feuille de route;
9° système de monitorage : le follow-up systématique des indicateurs 9° système de monitorage : le follow-up systématique des indicateurs
de viabilité économique, la réalisation du concept ESR et de viabilité économique, la réalisation du concept ESR et
l'accompagnement et le soutien des travailleurs d'insertion en vue de l'accompagnement et le soutien des travailleurs d'insertion en vue de
suivre, évaluer et corriger la réalisation des initiatives concrètes suivre, évaluer et corriger la réalisation des initiatives concrètes
et l'efficacité de la mesure dans son ensemble, tant à court qu'à long et l'efficacité de la mesure dans son ensemble, tant à court qu'à long
terme; terme;
10° RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité 10° RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité
à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au
fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats
régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des
comités de concertation socio-économiques régionaux; comités de concertation socio-économiques régionaux;
11° équipe d'audit : une équipe d'experts agréée par le Ministre pour 11° équipe d'audit : une équipe d'experts agréée par le Ministre pour
des services de consultance dans le secteur de l'économie sociale; des services de consultance dans le secteur de l'économie sociale;
12° commission consultative : un organe consultatif présidé par un 12° commission consultative : un organe consultatif présidé par un
représentant du Ministre qui est composé de membres à voix représentant du Ministre qui est composé de membres à voix
délibérative ou non et qui, sur demande de l'administration, conseille délibérative ou non et qui, sur demande de l'administration, conseille
le Ministre sur les demandes d'agrément comme entreprise d'insertion. le Ministre sur les demandes d'agrément comme entreprise d'insertion.
Les membres à voix délibérative sont un représentant du Ministre, un Les membres à voix délibérative sont un représentant du Ministre, un
représentant du Ministre flamand chargé de la politique économique, un représentant du Ministre flamand chargé de la politique économique, un
représentant du Ministre flamand chargé des finances et du budget, représentant du Ministre flamand chargé des finances et du budget,
trois représentants des organisations des employeurs les plus trois représentants des organisations des employeurs les plus
représentatives et trois représentants des organisations des représentatives et trois représentants des organisations des
travailleurs les plus représentatives. travailleurs les plus représentatives.
Les membres à voix non délibérative sont un représentant de VOMEC, un Les membres à voix non délibérative sont un représentant de VOMEC, un
représentant de l'équipe d'audit, un représentant du "Vlaamse Dienst représentant de l'équipe d'audit, un représentant du "Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", un représentant de voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", un représentant de
l'administration, un représentant du "Vlaams Instituut voor het l'administration, un représentant du "Vlaams Instituut voor het
Zelfstandig Ondernemen" et un représentant de l'Administration de Zelfstandig Ondernemen" et un représentant de l'Administration de
l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires
intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté
flamande; flamande;
La commission consultative cherche à atteindre un consensus. Faute de La commission consultative cherche à atteindre un consensus. Faute de
consensus, une position majoritaire et une position minoritaire sont consensus, une position majoritaire et une position minoritaire sont
communiquées. communiquées.
13° VOMEC : une plate-forme de concertation agréée par le Ministre 13° VOMEC : une plate-forme de concertation agréée par le Ministre
pour l'économie sociale et l'économie plurielle; pour l'économie sociale et l'économie plurielle;
14° inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de 14° inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de
la Division de l'Inspection de l'Emploi de l'Administration de la Division de l'Inspection de l'Emploi de l'Administration de
l'Emploi, cités dans le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation l'Emploi, cités dans le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation
des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans
la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la
compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui ont pris la

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui ont pris la

forme d'une société commerciale. forme d'une société commerciale.

Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises,

Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises,

mentionnées à l'article 2, appartenant à l'industrie charbonnière, la mentionnées à l'article 2, appartenant à l'industrie charbonnière, la
construction navale et le secteur des transports, cités à l'article 1er construction navale et le secteur des transports, cités à l'article 1er
du Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 du Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d'Etat à l'emploi. d'Etat à l'emploi.
Le présent arrêté ne s'applique pas non plus aux entreprises, Le présent arrêté ne s'applique pas non plus aux entreprises,
mentionnées à l'article 2 qui sont ou seront agréées dans le cadre de mentionnées à l'article 2 qui sont ou seront agréées dans le cadre de
la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de
services et d'emplois de proximité. services et d'emplois de proximité.
CHAPITRE III. - Agrément CHAPITRE III. - Agrément

Art. 4.§ 1er. Le Ministre peut agréer les entreprises, mentionnées à

Art. 4.§ 1er. Le Ministre peut agréer les entreprises, mentionnées à

l'article 2, comme entreprise d'insertion. l'article 2, comme entreprise d'insertion.
Une entreprise d'insertion agréée qui occupe des travailleurs Une entreprise d'insertion agréée qui occupe des travailleurs
d'insertion, peut bénéficier, dans les limites des crédits d'insertion, peut bénéficier, dans les limites des crédits
budgétaires, d'une subvention telle que prévue au chapitre V pour les budgétaires, d'une subvention telle que prévue au chapitre V pour les
équivalents à temps plein fixés par le Ministre dans l'arrêté équivalents à temps plein fixés par le Ministre dans l'arrêté
d'agrément. d'agrément.
§ 2. Le Ministre arrête chaque année une norme de programmation pour § 2. Le Ministre arrête chaque année une norme de programmation pour
les entreprises d'insertion, compte tenu des crédits budgétaires les entreprises d'insertion, compte tenu des crédits budgétaires
disponibles. La norme de programmation doit suffisamment prendre en disponibles. La norme de programmation doit suffisamment prendre en
compte la répartition régionale. compte la répartition régionale.

Art. 5.Pour être agréée comme entreprise d'insertion :

Art. 5.Pour être agréée comme entreprise d'insertion :

1° le lieu de mise au travail où les travailleurs d'insertion exercent 1° le lieu de mise au travail où les travailleurs d'insertion exercent
de façon permanente et récurrente leurs activités, est situé sur le de façon permanente et récurrente leurs activités, est situé sur le
territoire de la Région flamande. Seules les activités visant la territoire de la Région flamande. Seules les activités visant la
production de biens ou la prestation de services sur le territoire de production de biens ou la prestation de services sur le territoire de
la Région flamande, peuvent faire l'objet des subventions mentionnées la Région flamande, peuvent faire l'objet des subventions mentionnées
au chapitre V du présent arrêté. au chapitre V du présent arrêté.
2° l'entreprise satisfait aux critères de rentabilité financière. Si 2° l'entreprise satisfait aux critères de rentabilité financière. Si
l'entreprise dépend économiquement d'une seule société, étant la l'entreprise dépend économiquement d'une seule société, étant la
société mère ou non, cette dernière doit également être rentable sur société mère ou non, cette dernière doit également être rentable sur
le plan financier; le plan financier;
3° l'entreprise devra affecter le temps et les fonds nécessaires à 3° l'entreprise devra affecter le temps et les fonds nécessaires à
l'accompagnement et la formation des travailleurs d'insertion; l'accompagnement et la formation des travailleurs d'insertion;
4° l'entreprise incorporera dans sa stratégie d'exploitation, les 4° l'entreprise incorporera dans sa stratégie d'exploitation, les
principes d'entrepreneuriat socialement responsable, sur la base d'une principes d'entrepreneuriat socialement responsable, sur la base d'une
feuille de route élaborée par elle et valorisée lors de l'agrément; feuille de route élaborée par elle et valorisée lors de l'agrément;
5° l'entreprise est disposée à promouvoir la cogestion des 5° l'entreprise est disposée à promouvoir la cogestion des
travailleurs dans l'entreprise par le respect des organes de travailleurs dans l'entreprise par le respect des organes de
concertation existants et, à défaut, par la prise de mesures pour concertation existants et, à défaut, par la prise de mesures pour
promouvoir la cogestion des travailleurs. promouvoir la cogestion des travailleurs.

Art. 6.Pour être agréées comme entreprise d'insertion, les

Art. 6.Pour être agréées comme entreprise d'insertion, les

entreprises existantes, les membres d'un partenariat économique ainsi entreprises existantes, les membres d'un partenariat économique ainsi
que les actionnaires titulaires d'au moins 25 % des actions de la que les actionnaires titulaires d'au moins 25 % des actions de la
nouvelle société, doivent pouvoir démontrer que : nouvelle société, doivent pouvoir démontrer que :
1° la mise au travail de travailleurs d'insertion a un caractère 1° la mise au travail de travailleurs d'insertion a un caractère
accessoire par rapport au nombre de membres du personnel, exprimé en accessoire par rapport au nombre de membres du personnel, exprimé en
équivalents à temps plein, occupés par l'entreprise ou les entreprises équivalents à temps plein, occupés par l'entreprise ou les entreprises
dans les quatre trimestres précédant la demande. Le nombre de propres dans les quatre trimestres précédant la demande. Le nombre de propres
membres du personnel est constitué par la moyenne des quatre membres du personnel est constitué par la moyenne des quatre
trimestres en question; trimestres en question;
2° elles font l'objet ni d'un arriéré d'impôts, ni d'un recouvrement 2° elles font l'objet ni d'un arriéré d'impôts, ni d'un recouvrement
d'arriérés de cotisations par l'Office national de la Sécurité sociale d'arriérés de cotisations par l'Office national de la Sécurité sociale
ou par ou pour le compte d'un Fonds de sécurité d'existence; ou par ou pour le compte d'un Fonds de sécurité d'existence;
Les sommes faisant l'objet d'un plan de paiement dûment respecté, ne Les sommes faisant l'objet d'un plan de paiement dûment respecté, ne
sont pas considérées comme des arriérés; sont pas considérées comme des arriérés;
3° elles n'enfreignent aucune disposition légale ou réglementaire 3° elles n'enfreignent aucune disposition légale ou réglementaire
concernant l'exercice de leurs activités; concernant l'exercice de leurs activités;
4° elles respectent les conventions collectives conclues au sein des 4° elles respectent les conventions collectives conclues au sein des
comités paritaires compétents. comités paritaires compétents.

Art. 7.§ 1er. L'agrément comme entreprise d'insertion est délivré

Art. 7.§ 1er. L'agrément comme entreprise d'insertion est délivré

pour une période de huit ans à partir de l'entrée en service du pour une période de huit ans à partir de l'entrée en service du
premier travailleur d'insertion. premier travailleur d'insertion.
§ 2. Le Ministre attribue à chaque entreprise d'insertion agréée un § 2. Le Ministre attribue à chaque entreprise d'insertion agréée un
nombre de travailleurs d'insertion sur la base du nombre de nombre de travailleurs d'insertion sur la base du nombre de
travailleurs d'insertion repris dans la planification du personnel de travailleurs d'insertion repris dans la planification du personnel de
l'entreprise. l'entreprise.
Une extension du nombre initial de travailleurs d'insertion attribués Une extension du nombre initial de travailleurs d'insertion attribués
peut seulement être demandée dans une période de quatre ans prenant peut seulement être demandée dans une période de quatre ans prenant
cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion. cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion.

Art. 8.§ 1er. L'entrée en service du premier travailleur d'insertion

Art. 8.§ 1er. L'entrée en service du premier travailleur d'insertion

doit intervenir dans une période de six mois prenant cours à la doit intervenir dans une période de six mois prenant cours à la
notification de la décision d'agrément. notification de la décision d'agrément.
L'entrée en service du nombre initial de travailleurs d'insertion L'entrée en service du nombre initial de travailleurs d'insertion
équivalent temps plein doit intervenir dans une période de quatre ans équivalent temps plein doit intervenir dans une période de quatre ans
prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur
d'insertion. d'insertion.
L'entrée en service des travailleurs d'insertion attribués par une L'entrée en service des travailleurs d'insertion attribués par une
décision d'extension du nombre de travailleurs d'insertion doit décision d'extension du nombre de travailleurs d'insertion doit
intervenir dans une période de six mois prenant cours à la intervenir dans une période de six mois prenant cours à la
notification de la décision d'extension. notification de la décision d'extension.
Si le travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant le délai de Si le travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant le délai de
recrutement imparti, le droit à la prime allouée devient nul. recrutement imparti, le droit à la prime allouée devient nul.
§ 2. Un travailleur d'insertion qui a cessé ses fonctions peut être § 2. Un travailleur d'insertion qui a cessé ses fonctions peut être
remplacé, avec maintien de la prime allouée, si ce remplacement remplacé, avec maintien de la prime allouée, si ce remplacement
intervient dans les six mois à compter du jour de l'entrée en service intervient dans les six mois à compter du jour de l'entrée en service
du travailleur d'insertion à remplacer. du travailleur d'insertion à remplacer.
Si le travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant le délai de Si le travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant le délai de
remplacement, le droit à la prime allouée devient nul. remplacement, le droit à la prime allouée devient nul.

Art. 9.Si une entreprise agréée ne respecte plus les critères

Art. 9.Si une entreprise agréée ne respecte plus les critères

d'agrément du présent arrêté, le Ministre peut retirer ou suspendre d'agrément du présent arrêté, le Ministre peut retirer ou suspendre
l'agrément. l'agrément.
CHAPITRE IV. - Engagements CHAPITRE IV. - Engagements

Art. 10.Sans préjudice de l'application des articles 5 et 6 du

Art. 10.Sans préjudice de l'application des articles 5 et 6 du

présent arrêté, l'entreprise doit souscrire et respecter les présent arrêté, l'entreprise doit souscrire et respecter les
engagements suivants afin d'obtenir et de conserver l'agrément : engagements suivants afin d'obtenir et de conserver l'agrément :
1° engager les travailleurs d'insertion par le biais d'un contrat de 1° engager les travailleurs d'insertion par le biais d'un contrat de
travail à durée indéterminée; travail à durée indéterminée;
2° payer les salaires en vigueur dans le secteur aux travailleurs 2° payer les salaires en vigueur dans le secteur aux travailleurs
d'insertion; en cas de doute sur l'application du comité paritaire d'insertion; en cas de doute sur l'application du comité paritaire
correct, l'avis de l'instance compétente doit immédiatement être correct, l'avis de l'instance compétente doit immédiatement être
recueilli; recueilli;
3° observer les dispositions légales et réglementaires relatives à 3° observer les dispositions légales et réglementaires relatives à
l'exercice de ses activités; l'exercice de ses activités;
4° en aucun cas faire usage de moyens perturbant le marché sur le plan 4° en aucun cas faire usage de moyens perturbant le marché sur le plan
de la fixation des prix; de la fixation des prix;
5° maintenir le nombre de travailleurs d'insertion équivalent temps 5° maintenir le nombre de travailleurs d'insertion équivalent temps
plein pendant au moins deux ans après le dernier octroi de la prime plein pendant au moins deux ans après le dernier octroi de la prime
salariale, à l'exception des cas cités à l'article 25; salariale, à l'exception des cas cités à l'article 25;
6° en cas de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au 6° en cas de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au
travail, en informer l'administration et l'accompagnateur de parcours travail, en informer l'administration et l'accompagnateur de parcours
du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et
offrir aux travailleurs d'insertion licenciés le droit de faire appel offrir aux travailleurs d'insertion licenciés le droit de faire appel
à un bureau d'outplacement; à un bureau d'outplacement;
7° transmettre chaque année à l'administration, les comptes annuels et 7° transmettre chaque année à l'administration, les comptes annuels et
les chiffres d'emploi ainsi qu'un rapport faisant apparaître que les chiffres d'emploi ainsi qu'un rapport faisant apparaître que
l'entreprise l'entreprise
a) observe les critères d'agrément, prescrits aux articles 5 et 6 du a) observe les critères d'agrément, prescrits aux articles 5 et 6 du
présent arrêté; présent arrêté;
b) incorpore les principes de l'entrepreneuriat socialement b) incorpore les principes de l'entrepreneuriat socialement
responsable et respecte le plan d'action y afférent; responsable et respecte le plan d'action y afférent;
c) entreprend des efforts suffisants dans le domaine de c) entreprend des efforts suffisants dans le domaine de
l'accompagnement et de la formation des travailleurs d'insertion; l'accompagnement et de la formation des travailleurs d'insertion;
8° transmet, à la demande de l'administration, les données nécessaires 8° transmet, à la demande de l'administration, les données nécessaires
pour mettre sur pied un système de monitorage; pour mettre sur pied un système de monitorage;
9° soumet toute modification des critères d'agrément, prescrits aux 9° soumet toute modification des critères d'agrément, prescrits aux
articles 5 et 6, à l'approbation préalable du Ministre. articles 5 et 6, à l'approbation préalable du Ministre.
CHAPITRE V. - Subventionnement CHAPITRE V. - Subventionnement

Art. 11.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les

Art. 11.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les

entreprises d'insertion agréées peuvent prétendre, par travailleur entreprises d'insertion agréées peuvent prétendre, par travailleur
d'insertion équivalent temps plein, à une prime salariale dégressive d'insertion équivalent temps plein, à une prime salariale dégressive
et limitée dans le temps qui est plafonnée à 50 % du montant de et limitée dans le temps qui est plafonnée à 50 % du montant de
référence prévu par la décision d'agrément. référence prévu par la décision d'agrément.
§ 2. Le montant de référence par travailleur d'insertion équivalent § 2. Le montant de référence par travailleur d'insertion équivalent
temps plein varie suivant l'importance des frais salariaux totaux. Un temps plein varie suivant l'importance des frais salariaux totaux. Un
relevé des montants de référence correspondants par frais salariaux relevé des montants de référence correspondants par frais salariaux
est joint en annexe au présent arrêté. est joint en annexe au présent arrêté.
§ 3. Est prise comme base de référence pour les frais salariaux § 3. Est prise comme base de référence pour les frais salariaux
totaux, l'échelle salariale la plus basse par catégorie de fonctions totaux, l'échelle salariale la plus basse par catégorie de fonctions
pour l'âge de 21 ans ou, à défaut de catégories de fonctions, pour l'âge de 21 ans ou, à défaut de catégories de fonctions,
l'échelle salariale la plus basse pour l'âge de 21 ans, fixée par l'échelle salariale la plus basse pour l'âge de 21 ans, fixée par
convention collective du travail rendue obligatoire, conclue au sein convention collective du travail rendue obligatoire, conclue au sein
du comité paritaire compétent. du comité paritaire compétent.
La base de référence et la prime correspondante sont maintenues La base de référence et la prime correspondante sont maintenues
pendant la période complète de paiement de la prime. pendant la période complète de paiement de la prime.
En l'absence d'une convention collective du travail spécifique, tant En l'absence d'une convention collective du travail spécifique, tant
au niveau de l'entreprise qu'au niveau sectoriel, les conditions au niveau de l'entreprise qu'au niveau sectoriel, les conditions
salariales sont appliquées telles que prévues dans la CCT n° 43, salariales sont appliquées telles que prévues dans la CCT n° 43,
conclue le 2 mai 1988 au sein de la Conférence nationale de l'emploi. conclue le 2 mai 1988 au sein de la Conférence nationale de l'emploi.
§ 4. Le montant de référence est fixée sur la base des échelles § 4. Le montant de référence est fixée sur la base des échelles
salariales en vigueur à la date de demande d'attribution d'un nombre salariales en vigueur à la date de demande d'attribution d'un nombre
de travailleurs d'insertion. de travailleurs d'insertion.
En cas d'extension, prévue à l'article 7, § 2, alinéa deux, est prise En cas d'extension, prévue à l'article 7, § 2, alinéa deux, est prise
en compte l'échelle salariale en vigueur à la date de la décision du en compte l'échelle salariale en vigueur à la date de la décision du
Ministre sur le recrutement supplémentaire. Ministre sur le recrutement supplémentaire.
§ 5. En cas d'emplois à temps partiel, la prime octroyée est fixée § 5. En cas d'emplois à temps partiel, la prime octroyée est fixée
proportionnellement. proportionnellement.
§ 6. Un travailleur d'insertion a seulement droit à une prime pour les § 6. Un travailleur d'insertion a seulement droit à une prime pour les
prestations effectives et y assimilées. prestations effectives et y assimilées.
§ 7. L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas § 7. L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas
cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme
et le but de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités et le but de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités
subventionnables, si par ce cumul les montants maximum prévus dans le subventionnables, si par ce cumul les montants maximum prévus dans le
Règlement (CE) n° 2204/2002 de la commission du 5 décembre 2002 Règlement (CE) n° 2204/2002 de la commission du 5 décembre 2002
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d'Etat à l'emploi seraient dépassés. d'Etat à l'emploi seraient dépassés.

Art. 12.§ 1er. Les subventions plafonnées à 50 % sont ventilées comme

Art. 12.§ 1er. Les subventions plafonnées à 50 % sont ventilées comme

suit : suit :
1° première année de mise au travail 35 % du montant de référence; 1° première année de mise au travail 35 % du montant de référence;
2° deuxième année de mise au travail 15 % du montant de référence. 2° deuxième année de mise au travail 15 % du montant de référence.
§ 2. La période subventionnelle prend cours, par travailleur § 2. La période subventionnelle prend cours, par travailleur
d'insertion équivalent temps plein, le jour de l'entrée en service du d'insertion équivalent temps plein, le jour de l'entrée en service du
premier travailleur d'insertion titulaire Cette période est prolongée premier travailleur d'insertion titulaire Cette période est prolongée
par le délai écoulé entre la cessation de fonctions du titulaire et par le délai écoulé entre la cessation de fonctions du titulaire et
l'entrée en service du remplaçant définitif. l'entrée en service du remplaçant définitif.
§ 3. Si un travailleur d'insertion est remplacé par un autre § 3. Si un travailleur d'insertion est remplacé par un autre
travailleur d'insertion avant la fin de la période subventionnelle de travailleur d'insertion avant la fin de la période subventionnelle de
deux ans, fixée au § 1er du présent article, la subvention n'est due deux ans, fixée au § 1er du présent article, la subvention n'est due
que pour la période à courir, sauf si durant les quatre premières que pour la période à courir, sauf si durant les quatre premières
années d'agrément, le travailleur d'insertion quitte l'entreprise pour années d'agrément, le travailleur d'insertion quitte l'entreprise pour
l'une des raisons suivantes : l'une des raisons suivantes :
1° mise à la retraite; 1° mise à la retraite;
2° départ volontaire; 2° départ volontaire;
3° démission pour une raison déterminée acceptée par le Ministre, 3° démission pour une raison déterminée acceptée par le Ministre,
après avis de la délégation syndicale, si elle existe, et après avis après avis de la délégation syndicale, si elle existe, et après avis
de la commission consultative; de la commission consultative;
4° incapacité de travail permanente qui l'interdit à titre définitif à 4° incapacité de travail permanente qui l'interdit à titre définitif à
reprendre l'emploi convenu. reprendre l'emploi convenu.
A partir de la cinquième année d'agrément comme entreprise A partir de la cinquième année d'agrément comme entreprise
d'insertion, la subvention n'est due dans tous les cas que pour la d'insertion, la subvention n'est due dans tous les cas que pour la
période subventionnelle restant à courir. période subventionnelle restant à courir.

Art. 13.Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises

Art. 13.Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises

d'insertion agréées, notamment les micro ou petites entreprises telles d'insertion agréées, notamment les micro ou petites entreprises telles
que mentionnées à l'article 1er, 5°, peuvent prétendre, par que mentionnées à l'article 1er, 5°, peuvent prétendre, par
travailleur d'insertion équivalent temps plein, à une prime salariale travailleur d'insertion équivalent temps plein, à une prime salariale
supplémentaire plafonnée à 15 % du montant de référence fixé dans la supplémentaire plafonnée à 15 % du montant de référence fixé dans la
décision d'agrément pour une période de deux ans. décision d'agrément pour une période de deux ans.
Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion
agréées, notamment les moyennes entreprises telles que mentionnées à agréées, notamment les moyennes entreprises telles que mentionnées à
l'article 1er, 5°, peuvent prétendre, par travailleur d'insertion l'article 1er, 5°, peuvent prétendre, par travailleur d'insertion
équivalent temps plein, à une prime salariale supplémentaire plafonnée équivalent temps plein, à une prime salariale supplémentaire plafonnée
à 7,5 % du montant de référence fixé dans la décision d'agrément pour à 7,5 % du montant de référence fixé dans la décision d'agrément pour
une période de deux ans. une période de deux ans.
La période subventionnelle prend cours, par travailleur d'insertion La période subventionnelle prend cours, par travailleur d'insertion
équivalent temps plein, le jour de l'entrée en service du premier équivalent temps plein, le jour de l'entrée en service du premier
travailleur d'insertion titulaire Cette période est prolongée par le travailleur d'insertion titulaire Cette période est prolongée par le
délai écoulé entre la cessation de fonctions du titulaire et l'entrée délai écoulé entre la cessation de fonctions du titulaire et l'entrée
en service du remplaçant définitif. en service du remplaçant définitif.
Si un travailleur d'insertion est remplacé par un autre travailleur Si un travailleur d'insertion est remplacé par un autre travailleur
d'insertion avant la fin de la période subventionnelle de deux ans, d'insertion avant la fin de la période subventionnelle de deux ans,
mentionnée aux alinéa premier et deux, la subvention est seulement due mentionnée aux alinéa premier et deux, la subvention est seulement due
pour la période restant à courir. pour la période restant à courir.
L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable
avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but
de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités subventionnables, si de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités subventionnables, si
par ce cumul les montants maximum prévus dans le Règlement (CE) n° par ce cumul les montants maximum prévus dans le Règlement (CE) n°
2204/2002 de la commission du 5 décembre 2002 concernant l'application 2204/2002 de la commission du 5 décembre 2002 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi
seraient dépassés. seraient dépassés.

Art. 14.Le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Art. 14.Le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Beroepsopleiding" paie les primes salariales. Beroepsopleiding" paie les primes salariales.
CHAPITRE VI. - Procédure CHAPITRE VI. - Procédure

Art. 15.§ 1er. Le demandeur ou l'entreprise qui veut être agréé comme

Art. 15.§ 1er. Le demandeur ou l'entreprise qui veut être agréé comme

entreprise d'insertion et recruter des travailleurs d'insertion, entreprise d'insertion et recruter des travailleurs d'insertion,
adresse une demande à l'administration à l'aide d'un formulaire mis à adresse une demande à l'administration à l'aide d'un formulaire mis à
disposition par l'administration. disposition par l'administration.
§ 2. La demande doit être accompagnée des documents suivants : § 2. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
1° les statuts ou le projet de statuts de l'entreprise; 1° les statuts ou le projet de statuts de l'entreprise;
2° une description des activités envisagées et en cours et des 2° une description des activités envisagées et en cours et des
caractéristiques des biens et services; caractéristiques des biens et services;
3° un plan de formation et d'accompagnement des travailleurs 3° un plan de formation et d'accompagnement des travailleurs
d'insertion; d'insertion;
4° un plan d'action relatif à l'incorporation de l'ESR dans la 4° un plan d'action relatif à l'incorporation de l'ESR dans la
stratégie de l'entreprise; stratégie de l'entreprise;
5° un calcul des frais salariaux sur la base du comité paritaire 5° un calcul des frais salariaux sur la base du comité paritaire
compétent; compétent;
6° une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est une 6° une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est une
micro, petite, moyenne ou grande entreprise, telle que définie à micro, petite, moyenne ou grande entreprise, telle que définie à
l'article 1er, 5°; l'article 1er, 5°;
§ 3. Les entreprises débutantes doivent en outre joindre les documents § 3. Les entreprises débutantes doivent en outre joindre les documents
suivants à la demande : suivants à la demande :
2° un plan d'entreprise; 2° un plan d'entreprise;
2° un plan financier y compris un plan budgétaire, un plan 2° un plan financier y compris un plan budgétaire, un plan
d'investissement et un plan des liquidités pour les trois années à d'investissement et un plan des liquidités pour les trois années à
venir. venir.
§ 4. Une entreprise existante ou une entreprise telle que mentionnée à § 4. Une entreprise existante ou une entreprise telle que mentionnée à
l'article 6, doivent joindre les documents suivants à leur demande : l'article 6, doivent joindre les documents suivants à leur demande :
1° les comptes annuels les plus récents et un commentaire; 1° les comptes annuels les plus récents et un commentaire;
2° un relevé de l'emploi au cours des quatre derniers trimestres; 2° un relevé de l'emploi au cours des quatre derniers trimestres;
3° un avis du conseil d'administration ou de la délégation syndicale, 3° un avis du conseil d'administration ou de la délégation syndicale,
si elle existe. si elle existe.
§ 5. Les demandes où l'un des documents précités fait défaut, sont § 5. Les demandes où l'un des documents précités fait défaut, sont
considérées comme irrecevables. considérées comme irrecevables.

Art. 16.§ 1er. La demande qui a été déclarée formellement recevable,

Art. 16.§ 1er. La demande qui a été déclarée formellement recevable,

est soumise simultanément à l'avis du RESOC dans le ressort duquel la est soumise simultanément à l'avis du RESOC dans le ressort duquel la
plupart des travailleurs d'insertion exercent leurs activités de façon plupart des travailleurs d'insertion exercent leurs activités de façon
permanente et récurrente et à l'avis de l'équipe d'audit. permanente et récurrente et à l'avis de l'équipe d'audit.
§ 2. Le RESOC rend un avis motivé sur pièces à l'intention du Ministre § 2. Le RESOC rend un avis motivé sur pièces à l'intention du Ministre
dans les trente jours calendaires à compter de la date d'envoi de la dans les trente jours calendaires à compter de la date d'envoi de la
demande d'avis. demande d'avis.
Cet avis porte sur la disponibilité des travailleurs d'insertion, sur Cet avis porte sur la disponibilité des travailleurs d'insertion, sur
l'importance du projet dans le cadre de la politique régionale de l'importance du projet dans le cadre de la politique régionale de
l'emploi et sur l'éventuel double emploi ou l'éventuelle concurrence l'emploi et sur l'éventuel double emploi ou l'éventuelle concurrence
des activités avec d'autres initiatives socioéconomiques régionales. des activités avec d'autres initiatives socioéconomiques régionales.
Si le Ministre n'a pas reçu l'avis dans le délai précité, celui-ci est Si le Ministre n'a pas reçu l'avis dans le délai précité, celui-ci est
réputé positif. réputé positif.
§ 3. L'équipe d'audit transmet un rapport d'avis motivé au Ministre § 3. L'équipe d'audit transmet un rapport d'avis motivé au Ministre
dans les trente jours calendaires à compter de la date d'envoi de la dans les trente jours calendaires à compter de la date d'envoi de la
demande d'avis. A cet effet, elle confronte la demande à chacune des demande d'avis. A cet effet, elle confronte la demande à chacune des
critères d'agrément, tels que mentionnés aux articles 5 et 6, et donne critères d'agrément, tels que mentionnés aux articles 5 et 6, et donne
pour chaque point une explication exhaustive assortie d'une pour chaque point une explication exhaustive assortie d'une
appréciation. appréciation.
Si l'équipe d'audit demande à l'entreprise des informations Si l'équipe d'audit demande à l'entreprise des informations
supplémentaires nécessaires à l'audit et que celles-ci ne peuvent être supplémentaires nécessaires à l'audit et que celles-ci ne peuvent être
transmises sans délai, ou si l'entreprise ne peut pas recevoir transmises sans délai, ou si l'entreprise ne peut pas recevoir
l'équipe d'audit dans un délai de quatorze jours après l'envoi de la l'équipe d'audit dans un délai de quatorze jours après l'envoi de la
demande, la période d'avis est suspendue par l'administration sur la demande, la période d'avis est suspendue par l'administration sur la
base d'une demande motivée de l'équipe d'audit. La suspension est base d'une demande motivée de l'équipe d'audit. La suspension est
levée dès que l'équipe d'audit fait savoir que les informations levée dès que l'équipe d'audit fait savoir que les informations
nécessaires ont été obtenues. nécessaires ont été obtenues.

Art. 17.L'administration rassemble l'avis du RESOC et le rapport de

Art. 17.L'administration rassemble l'avis du RESOC et le rapport de

l'équipe d'audit et les soumet à la commission consultative. l'équipe d'audit et les soumet à la commission consultative.

Art. 18.La commission consultative rend un avis sur l'agrément sur la

Art. 18.La commission consultative rend un avis sur l'agrément sur la

base du rapport de l'équipe d'audit et de l'avis du RESOC compétent. base du rapport de l'équipe d'audit et de l'avis du RESOC compétent.
L'administration transmet l'avis au Ministre. L'administration transmet l'avis au Ministre.

Art. 19.Le Ministre décide sur la base des informations disponibles

Art. 19.Le Ministre décide sur la base des informations disponibles

sur l'agrément ou non d'une entreprise d'insertion et sur sur l'agrément ou non d'une entreprise d'insertion et sur
l'attribution en tout ou en partie du nombre demandé de travailleurs l'attribution en tout ou en partie du nombre demandé de travailleurs
d'insertion. d'insertion.
La décision d'agrément comprend, outre l'agrément propre, le nombre La décision d'agrément comprend, outre l'agrément propre, le nombre
attribué de travailleurs d'insertion équivalents à temps plein. Par attribué de travailleurs d'insertion équivalents à temps plein. Par
équivalent temps plein attribué, la prime salariale sur base annuelle équivalent temps plein attribué, la prime salariale sur base annuelle
est mentionnée. est mentionnée.
La décision d'agrément est notifiée au demandeur. La décision d'agrément est notifiée au demandeur.

Art. 20.Le Ministre communique la décision d'agrément au "Vlaamse

Art. 20.Le Ministre communique la décision d'agrément au "Vlaamse

Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" qui est chargé du Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" qui est chargé du
paiement des primes salariales, conformément à l'article 14. paiement des primes salariales, conformément à l'article 14.

Art. 21.Le Ministre communique la décision d'agrément ou de

Art. 21.Le Ministre communique la décision d'agrément ou de

non-agrément au RESOC, à l'équipe d'audit et à la commission non-agrément au RESOC, à l'équipe d'audit et à la commission
consultative et motive toute dérogation à l'avis. consultative et motive toute dérogation à l'avis.

Art. 22.§ 1er. L'entreprise qui veut une extension du nombre initial

Art. 22.§ 1er. L'entreprise qui veut une extension du nombre initial

de travailleurs d'insertion attribués, comme prévue à l'article 7, § de travailleurs d'insertion attribués, comme prévue à l'article 7, §
2, alinéa deux, adresse une demande à l'administration à l'aide du 2, alinéa deux, adresse une demande à l'administration à l'aide du
formulaire mis à disposition par l'administration. formulaire mis à disposition par l'administration.
§ 2. La demande doit être accompagnée des documents suivants : § 2. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
1° une description des activités envisagées et en cours et des 1° une description des activités envisagées et en cours et des
caractéristiques des biens et services; caractéristiques des biens et services;
2° les comptes annuels les plus récents et un commentaire; 2° les comptes annuels les plus récents et un commentaire;
3° un relevé de l'emploi au cours des quatre derniers trimestres; 3° un relevé de l'emploi au cours des quatre derniers trimestres;
4° un plan de formation et d'accompagnement des travailleurs 4° un plan de formation et d'accompagnement des travailleurs
d'insertion; d'insertion;
5° un calcul des frais salariaux sur la base du comité paritaire 5° un calcul des frais salariaux sur la base du comité paritaire
compétent; compétent;
6° un avis du conseil d'administration ou de la délégation syndicale, 6° un avis du conseil d'administration ou de la délégation syndicale,
si elle existe. si elle existe.
Les demandes où l'un des documents précités fait défaut, sont Les demandes où l'un des documents précités fait défaut, sont
considérées comme irrecevables. considérées comme irrecevables.
§ 3. Les demandes déclarées formellement recevables font l'objet de la § 3. Les demandes déclarées formellement recevables font l'objet de la
procédure prévue aux articles 16 à 22. procédure prévue aux articles 16 à 22.

Art. 23.L'entreprise remplit à chaque recrutement d'un travailleur

Art. 23.L'entreprise remplit à chaque recrutement d'un travailleur

d'insertion une feuille d'information mise à disposition par le d'insertion une feuille d'information mise à disposition par le
"Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et la "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et la
transmet à cette dernière. A chaque modification des informations transmet à cette dernière. A chaque modification des informations
fournies, l'employeur doit transmettre sans délai une nouvelle feuille fournies, l'employeur doit transmettre sans délai une nouvelle feuille
d'information. d'information.

Art. 24.Le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Art. 24.Le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Beroepsopleiding" fixe chaque mois le montant et le verse avant le dix Beroepsopleiding" fixe chaque mois le montant et le verse avant le dix
du mois calendaire en cours Ce montant est calculé sur la base de du mois calendaire en cours Ce montant est calculé sur la base de
l'emploi effectif dans le cadre de la prime allouée pour le mois en l'emploi effectif dans le cadre de la prime allouée pour le mois en
question. question.

Art. 25.Seulement si la viabilité économique de l'entreprise l'exige,

Art. 25.Seulement si la viabilité économique de l'entreprise l'exige,

celle-ci peut diminuer le nombre de travailleurs d'insertion mis au celle-ci peut diminuer le nombre de travailleurs d'insertion mis au
travail. A cet effet, elle adresse au préalable à l'administration une travail. A cet effet, elle adresse au préalable à l'administration une
demande motivée, sous pli recommandé. L'administration fait parvenir demande motivée, sous pli recommandé. L'administration fait parvenir
la demande à l'équipe d'audit qui fait rapport à l'administration dans la demande à l'équipe d'audit qui fait rapport à l'administration dans
les quatorze jours calendaires sur la viabilité économique de les quatorze jours calendaires sur la viabilité économique de
l'entreprise et l'impact sur celle-ci suite à une non-réduction du l'entreprise et l'impact sur celle-ci suite à une non-réduction du
nombre de travailleurs d'insertion mis au travail. Le Ministre nombre de travailleurs d'insertion mis au travail. Le Ministre
communique dans les trente jours calendaires l'autorisation ou le communique dans les trente jours calendaires l'autorisation ou le
refus de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au refus de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au
travail, à l'employeur, à l'équipe d'audit et au "Vlaamse Dienst voor travail, à l'employeur, à l'équipe d'audit et au "Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding". Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding".
CHAPITRE VII - Flux d'informations CHAPITRE VII - Flux d'informations

Art. 26.L'administration transmet annuellement un rapport sur cette

Art. 26.L'administration transmet annuellement un rapport sur cette

mesure. mesure.
Le rapport donne un aperçu du nombre d'agréments et du type Le rapport donne un aperçu du nombre d'agréments et du type
d'activités réalisées, du montant global des subventions par d'activités réalisées, du montant global des subventions par
entreprise et pour la totalité de la région, du nombre d'emplois et du entreprise et pour la totalité de la région, du nombre d'emplois et du
type d'emplois créés, ainsi que des efforts en faveur de l'ESR. type d'emplois créés, ainsi que des efforts en faveur de l'ESR.

Art. 27.L'administration remet ce rapport également à chaque membre

Art. 27.L'administration remet ce rapport également à chaque membre

de la commission consultative et aux RESOC. de la commission consultative et aux RESOC.
CHAPITRE VIII. - Contrôle et respect CHAPITRE VIII. - Contrôle et respect

Art. 28.Les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle

Art. 28.Les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle

des entreprises d'insertion agréées par le présent arrêté, et du des entreprises d'insertion agréées par le présent arrêté, et du
respect des critères d'agrément et des engagements visés aux articles respect des critères d'agrément et des engagements visés aux articles
5, 6 et 10. 5, 6 et 10.
Dans des circonstances urgentes et impératives, les inspecteurs des Dans des circonstances urgentes et impératives, les inspecteurs des
lois sociales peuvent décider à titre de mesure conservatoire, de lois sociales peuvent décider à titre de mesure conservatoire, de
laisser vacants les emplois non occupés au sein d'une entreprise laisser vacants les emplois non occupés au sein d'une entreprise
d'insertion. Cette mesure est communiquée sans délai au Ministre, au d'insertion. Cette mesure est communiquée sans délai au Ministre, au
RESOC et au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en RESOC et au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding »; elle reste valable jusqu'à ce que le Ministre Beroepsopleiding »; elle reste valable jusqu'à ce que le Ministre
statue sur le fond de la mesure conservatoire et décide du retrait ou statue sur le fond de la mesure conservatoire et décide du retrait ou
de la suspension de l'agrément. de la suspension de l'agrément.

Art. 29.En cas de non-respect de l'engagement tel que défini à

Art. 29.En cas de non-respect de l'engagement tel que défini à

l'article 10, 5° du présent arrêté, le Ministre peut réclamer le l'article 10, 5° du présent arrêté, le Ministre peut réclamer le
paiement d'une somme de 6200 euros par travailleur mis au travail en paiement d'une somme de 6200 euros par travailleur mis au travail en
moins, à l'exception des cas prévus à l'article 25. moins, à l'exception des cas prévus à l'article 25.

Art. 30.§ 1er. Le Ministre peut mettre fin à l'octroi de la prime,

Art. 30.§ 1er. Le Ministre peut mettre fin à l'octroi de la prime,

sur la base d'un rapport des inspecteurs des lois sociales ou de sur la base d'un rapport des inspecteurs des lois sociales ou de
l'avis de la commission consultative, si : l'avis de la commission consultative, si :
1° l'entreprise modifie unilatéralement ou ne respecte pas les 1° l'entreprise modifie unilatéralement ou ne respecte pas les
critères d'agrément visés aux articles 5 et 6; critères d'agrément visés aux articles 5 et 6;
2° l'entreprise ne respecte pas les engagements visés au chapitre IV; 2° l'entreprise ne respecte pas les engagements visés au chapitre IV;
3° s'il est constaté que l'employeur a commis des infractions graves 3° s'il est constaté que l'employeur a commis des infractions graves
ou répétées à la législation sur le travail et social; ou répétées à la législation sur le travail et social;
4° l'entreprise omet de communiquer dans les délais prévus au « 4° l'entreprise omet de communiquer dans les délais prévus au «
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » les Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » les
renseignements requis cités à l'article 23. renseignements requis cités à l'article 23.
Le Ministre peut procéder au recouvrement à partir de la date de Le Ministre peut procéder au recouvrement à partir de la date de
subventionnement de l'emploi ou de la date où l'infraction a été subventionnement de l'emploi ou de la date où l'infraction a été
constatée. constatée.

Art. 31.Le Ministre notifie la décision de cessation de l'octroi de

Art. 31.Le Ministre notifie la décision de cessation de l'octroi de

la prime à l'employeur. Il en informe le « Vlaamse Dienst voor la prime à l'employeur. Il en informe le « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », le RESOC et les membres de Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », le RESOC et les membres de
la commission consultative. la commission consultative.

Art. 32.Les primes indûment perçues sont recouvrées ou déduites des

Art. 32.Les primes indûment perçues sont recouvrées ou déduites des

montants dus ultérieurement à l'employeur. Au besoin, l'administrateur montants dus ultérieurement à l'employeur. Au besoin, l'administrateur
général du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en général du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding » transmet les dossiers des débiteurs réfractaires à Beroepsopleiding » transmet les dossiers des débiteurs réfractaires à
l'Administration de la TVA et de l'Enregistrement et des Domaines. l'Administration de la TVA et de l'Enregistrement et des Domaines.
Les poursuites engagées par l'Administration précitée se font Les poursuites engagées par l'Administration précitée se font
conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949,
rendue applicable pour la Région flamande par le décret du 23 décembre rendue applicable pour la Région flamande par le décret du 23 décembre
1986. Les sommes ainsi recouvrées sont remboursées au « Vlaamse Dienst 1986. Les sommes ainsi recouvrées sont remboursées au « Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », après déduction des voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », après déduction des
frais éventuels. frais éventuels.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005 et

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005 et

cessera d'être en vigueur le 30 juin 2007. cessera d'être en vigueur le 30 juin 2007.

Art. 34.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses

Art. 34.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2005. Bruxelles, le 15 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de
l'Egalité des Chances, l'Egalité des Chances,
K. VAN BREMPT K. VAN BREMPT
ANNEXE 1 ANNEXE 1
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet
2005, relatif à l'agrément et au subventionnement des entreprises 2005, relatif à l'agrément et au subventionnement des entreprises
d'insertion d'insertion
Le montant de référence est déterminé comme suit : Le montant de référence est déterminé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Bruxelles, le 15 juillet 2005. Bruxelles, le 15 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de
l'Egalité des Chances, l'Egalité des Chances,
K. VAN BREMPT K. VAN BREMPT
^