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Arrêté du Gouvernement flamand révoquant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés | Arrêté du Gouvernement flamand révoquant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand révoquant l'arrêté | 15 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand révoquant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de | du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de |
programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les | programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les |
programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être | programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être |
agréés | agréés |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives | Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives |
au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, | au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, |
notamment les articles 28 et 29; | notamment les articles 28 et 29; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les |
critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation | critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation |
auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent | auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent |
répondre pour être agréés; | répondre pour être agréés; |
Considérant la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements | Considérant la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements |
de soins, coordonnée le 10 juillet 2008; | de soins, coordonnée le 10 juillet 2008; |
Considérant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des | Considérant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des |
programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les | programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les |
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la | hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la |
loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, modifié par les arrêtés | loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, modifié par les arrêtés |
royaux des 16 juin 1999, 21 mars 2003, 13 juillet 2006, 29 janvier | royaux des 16 juin 1999, 21 mars 2003, 13 juillet 2006, 29 janvier |
2007 et 26 avril 2007; | 2007 et 26 avril 2007; |
Considérant l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximal de | Considérant l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximal de |
programmes de soins pathologie cardiaque B, T et C pouvant être mis en | programmes de soins pathologie cardiaque B, T et C pouvant être mis en |
service et fixant les critères de programmation applicables à ces | service et fixant les critères de programmation applicables à ces |
programmes; | programmes; |
Considérant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes | Considérant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes |
auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent | auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent |
répondre pour être agréés, modifié par l'arrêté royal du 1er août | répondre pour être agréés, modifié par l'arrêté royal du 1er août |
2006; | 2006; |
Considérant l'arrêté royal du 1er août 2006 fixant les dérogations à | Considérant l'arrêté royal du 1er août 2006 fixant les dérogations à |
l'application de l'article 76sexies de la loi sur les hôpitaux, | l'application de l'article 76sexies de la loi sur les hôpitaux, |
coordonnée le 7 août 1987; | coordonnée le 7 août 1987; |
Considérant l'arrêt n° 195.545 du Conseil d'Etat du 13 août 2009 par | Considérant l'arrêt n° 195.545 du Conseil d'Etat du 13 août 2009 par |
lequel l'article 4 de l'arrêté royal du 1er août 2006 fixant les | lequel l'article 4 de l'arrêté royal du 1er août 2006 fixant les |
dérogations à l'application de l'article 76sexies de la loi sur les | dérogations à l'application de l'article 76sexies de la loi sur les |
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, a été déclaré nulle; que suite à | hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, a été déclaré nulle; que suite à |
cette déclaration de nullité, l'insertion de l'article 24bis dans | cette déclaration de nullité, l'insertion de l'article 24bis dans |
l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les | l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les |
programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour | programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour |
être agréés, a été déclarée nulle; que l'arrêt concerné du Conseil | être agréés, a été déclarée nulle; que l'arrêt concerné du Conseil |
d'Etat a été mentionné au Moniteur belge du 10 septembre 2009; | d'Etat a été mentionné au Moniteur belge du 10 septembre 2009; |
Considérant que suite à l'arrêt précité du Conseil d'Etat, l'article | Considérant que suite à l'arrêt précité du Conseil d'Etat, l'article |
76sexies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, | 76sexies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, |
actuellement l'article 82 de la loi relative aux hôpitaux et à | actuellement l'article 82 de la loi relative aux hôpitaux et à |
d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, entre | d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, entre |
à nouveau entièrement en vigueur en ce qui concerne les programmes de | à nouveau entièrement en vigueur en ce qui concerne les programmes de |
soins cardiaques à défaut de dérogations; que cela signifie qu'un | soins cardiaques à défaut de dérogations; que cela signifie qu'un |
nouveau site pour un programme de soins « pathologie cardiaque B » | nouveau site pour un programme de soins « pathologie cardiaque B » |
doit être porté en compte par association selon le programme; que ceci | doit être porté en compte par association selon le programme; que ceci |
implique que la programmation des programmes de soins « pathologie | implique que la programmation des programmes de soins « pathologie |
cardiaque B » est à présent remplie complètement dans les faits, en | cardiaque B » est à présent remplie complètement dans les faits, en |
tenant compte des programmes de soins « pathologie cardiaque B » des | tenant compte des programmes de soins « pathologie cardiaque B » des |
hôpitaux, programmés et agréés déjà antérieurement; | hôpitaux, programmés et agréés déjà antérieurement; |
Considérant qu'aucune autorisation de planification ne peut plus être | Considérant qu'aucune autorisation de planification ne peut plus être |
octroyée, vu la concrétisation complète de la programmation; que, par | octroyée, vu la concrétisation complète de la programmation; que, par |
conséquent, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif | conséquent, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif |
aux critères de programmation complémentaires n'est plus exécutable à | aux critères de programmation complémentaires n'est plus exécutable à |
présent; qu'il importe de créer de la clarté et de la sécurité | présent; qu'il importe de créer de la clarté et de la sécurité |
juridique à l'égard du secteur et des hôpitaux qui ont introduit une | juridique à l'égard du secteur et des hôpitaux qui ont introduit une |
demande d'autorisation de planification; qu'il reste à voir comment | demande d'autorisation de planification; qu'il reste à voir comment |
l'autorité fédérale réagira à la déclaration de nullité précitée par | l'autorité fédérale réagira à la déclaration de nullité précitée par |
le Conseil d'Etat, vu sa compétence pour les règles de base relatives | le Conseil d'Etat, vu sa compétence pour les règles de base relatives |
à la programmation et sa compétence conditionnée pour les normes | à la programmation et sa compétence conditionnée pour les normes |
d'agrément nationales; qu'il est inutile, vu les circonstances, de | d'agrément nationales; qu'il est inutile, vu les circonstances, de |
maintenir les normes de programmation complémentaires et les normes | maintenir les normes de programmation complémentaires et les normes |
d'agrément complémentaires telles que fixées à l'arrêté du | d'agrément complémentaires telles que fixées à l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de | Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de |
programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les | programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les |
programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être | programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être |
agréés; | agréés; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 novembre 2009; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 novembre 2009; |
Vu l'avis 47.598/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2010, par | Vu l'avis 47.598/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2010, par |
application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 |
Article 1er.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 |
établissant les critères de programmation complémentaires et les | établissant les critères de programmation complémentaires et les |
normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie | normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie |
cardiaque B doivent répondre pour être agréés, est révoqué. | cardiaque B doivent répondre pour être agréés, est révoqué. |
Art. 2.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé |
Art. 2.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé |
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 janvier 2010. | Bruxelles, le 15 janvier 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |