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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/01/2010
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Arrêté du Gouvernement flamand révoquant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés Arrêté du Gouvernement flamand révoquant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand révoquant l'arrêté 15 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand révoquant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de
programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les
programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être
agréés agréés
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives
au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille,
notamment les articles 28 et 29; notamment les articles 28 et 29;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les
critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation critères de programmation complémentaires et les normes d'agréation
auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent auxquels les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent
répondre pour être agréés; répondre pour être agréés;
Considérant la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements Considérant la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements
de soins, coordonnée le 10 juillet 2008; de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
Considérant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des Considérant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des
programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la
loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, modifié par les arrêtés loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, modifié par les arrêtés
royaux des 16 juin 1999, 21 mars 2003, 13 juillet 2006, 29 janvier royaux des 16 juin 1999, 21 mars 2003, 13 juillet 2006, 29 janvier
2007 et 26 avril 2007; 2007 et 26 avril 2007;
Considérant l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximal de Considérant l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximal de
programmes de soins pathologie cardiaque B, T et C pouvant être mis en programmes de soins pathologie cardiaque B, T et C pouvant être mis en
service et fixant les critères de programmation applicables à ces service et fixant les critères de programmation applicables à ces
programmes; programmes;
Considérant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes Considérant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes
auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent
répondre pour être agréés, modifié par l'arrêté royal du 1er août répondre pour être agréés, modifié par l'arrêté royal du 1er août
2006; 2006;
Considérant l'arrêté royal du 1er août 2006 fixant les dérogations à Considérant l'arrêté royal du 1er août 2006 fixant les dérogations à
l'application de l'article 76sexies de la loi sur les hôpitaux, l'application de l'article 76sexies de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987; coordonnée le 7 août 1987;
Considérant l'arrêt n° 195.545 du Conseil d'Etat du 13 août 2009 par Considérant l'arrêt n° 195.545 du Conseil d'Etat du 13 août 2009 par
lequel l'article 4 de l'arrêté royal du 1er août 2006 fixant les lequel l'article 4 de l'arrêté royal du 1er août 2006 fixant les
dérogations à l'application de l'article 76sexies de la loi sur les dérogations à l'application de l'article 76sexies de la loi sur les
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, a été déclaré nulle; que suite à hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, a été déclaré nulle; que suite à
cette déclaration de nullité, l'insertion de l'article 24bis dans cette déclaration de nullité, l'insertion de l'article 24bis dans
l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les
programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour
être agréés, a été déclarée nulle; que l'arrêt concerné du Conseil être agréés, a été déclarée nulle; que l'arrêt concerné du Conseil
d'Etat a été mentionné au Moniteur belge du 10 septembre 2009; d'Etat a été mentionné au Moniteur belge du 10 septembre 2009;
Considérant que suite à l'arrêt précité du Conseil d'Etat, l'article Considérant que suite à l'arrêt précité du Conseil d'Etat, l'article
76sexies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, 76sexies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987,
actuellement l'article 82 de la loi relative aux hôpitaux et à actuellement l'article 82 de la loi relative aux hôpitaux et à
d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, entre d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, entre
à nouveau entièrement en vigueur en ce qui concerne les programmes de à nouveau entièrement en vigueur en ce qui concerne les programmes de
soins cardiaques à défaut de dérogations; que cela signifie qu'un soins cardiaques à défaut de dérogations; que cela signifie qu'un
nouveau site pour un programme de soins « pathologie cardiaque B » nouveau site pour un programme de soins « pathologie cardiaque B »
doit être porté en compte par association selon le programme; que ceci doit être porté en compte par association selon le programme; que ceci
implique que la programmation des programmes de soins « pathologie implique que la programmation des programmes de soins « pathologie
cardiaque B » est à présent remplie complètement dans les faits, en cardiaque B » est à présent remplie complètement dans les faits, en
tenant compte des programmes de soins « pathologie cardiaque B » des tenant compte des programmes de soins « pathologie cardiaque B » des
hôpitaux, programmés et agréés déjà antérieurement; hôpitaux, programmés et agréés déjà antérieurement;
Considérant qu'aucune autorisation de planification ne peut plus être Considérant qu'aucune autorisation de planification ne peut plus être
octroyée, vu la concrétisation complète de la programmation; que, par octroyée, vu la concrétisation complète de la programmation; que, par
conséquent, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif conséquent, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif
aux critères de programmation complémentaires n'est plus exécutable à aux critères de programmation complémentaires n'est plus exécutable à
présent; qu'il importe de créer de la clarté et de la sécurité présent; qu'il importe de créer de la clarté et de la sécurité
juridique à l'égard du secteur et des hôpitaux qui ont introduit une juridique à l'égard du secteur et des hôpitaux qui ont introduit une
demande d'autorisation de planification; qu'il reste à voir comment demande d'autorisation de planification; qu'il reste à voir comment
l'autorité fédérale réagira à la déclaration de nullité précitée par l'autorité fédérale réagira à la déclaration de nullité précitée par
le Conseil d'Etat, vu sa compétence pour les règles de base relatives le Conseil d'Etat, vu sa compétence pour les règles de base relatives
à la programmation et sa compétence conditionnée pour les normes à la programmation et sa compétence conditionnée pour les normes
d'agrément nationales; qu'il est inutile, vu les circonstances, de d'agrément nationales; qu'il est inutile, vu les circonstances, de
maintenir les normes de programmation complémentaires et les normes maintenir les normes de programmation complémentaires et les normes
d'agrément complémentaires telles que fixées à l'arrêté du d'agrément complémentaires telles que fixées à l'arrêté du
Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de Gouvernement flamand du 15 mai 2009 établissant les critères de
programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les programmation complémentaires et les normes d'agréation auxquels les
programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être
agréés; agréés;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 novembre 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 novembre 2009;
Vu l'avis 47.598/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2010, par Vu l'avis 47.598/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2010, par
application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009

établissant les critères de programmation complémentaires et les établissant les critères de programmation complémentaires et les
normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie normes d'agréation auxquels les programmes de soins pathologie
cardiaque B doivent répondre pour être agréés, est révoqué. cardiaque B doivent répondre pour être agréés, est révoqué.

Art. 2.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé

Art. 2.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé

dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 janvier 2010. Bruxelles, le 15 janvier 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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