Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses | 15 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses |
dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions | dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions |
d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions | d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions |
de commercialisation des animaux | de commercialisation des animaux |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20 ; | l'article 20 ; |
Vu loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des | Vu loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des |
animaux, l'article 4, modifié par la loi du 27 décembre 2012 et le | animaux, l'article 4, modifié par la loi du 27 décembre 2012 et le |
décret du 13 juillet 2018, l'article 5, modifié par les lois des 4 mai | décret du 13 juillet 2018, l'article 5, modifié par les lois des 4 mai |
1995, 22 décembre 2003, 23 juin 2004 et 27 décembre 2012 et par | 1995, 22 décembre 2003, 23 juin 2004 et 27 décembre 2012 et par |
l'arrêté royal du 22 février 2001, l'article 9, modifié par les lois | l'arrêté royal du 22 février 2001, l'article 9, modifié par les lois |
des 4 mai 1995 et 1 mars 2007 et le décret du 13 juillet 2018, | des 4 mai 1995 et 1 mars 2007 et le décret du 13 juillet 2018, |
l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et l'article 12, | l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et l'article 12, |
remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 11 mai 2007 | remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 11 mai 2007 |
; | ; |
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément | Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément |
des établissements pour animaux et portant les conditions de | des établissements pour animaux et portant les conditions de |
commercialisation des animaux ; | commercialisation des animaux ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 2018 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 2018 ; |
Vu l'avis 63.978/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2018, en | Vu l'avis 63.978/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du | publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du |
Bien-être des animaux, | Bien-être des animaux, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives |
Article 1er.Dans l'article 1bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 |
Article 1er.Dans l'article 1bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 |
portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et | portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et |
portant les conditions de commercialisation des animaux, renuméroté | portant les conditions de commercialisation des animaux, renuméroté |
par l'arrêté royal du 14 septembre 2007 et modifié par l'arrêté royal | par l'arrêté royal du 14 septembre 2007 et modifié par l'arrêté royal |
du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : | du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au point 1° dans la version néerlandaise, les mots « professionele | 1° au point 1° dans la version néerlandaise, les mots « professionele |
kwekerij » sont remplacés par le mot « beroepskwekerij » ; | kwekerij » sont remplacés par le mot « beroepskwekerij » ; |
2° les points 1° /1 et 1° /2 sont remplacés par ce qui suit : | 2° les points 1° /1 et 1° /2 sont remplacés par ce qui suit : |
« 1° /1 éleveur amateur : celui qui élève par année calendaire, au | « 1° /1 éleveur amateur : celui qui élève par année calendaire, au |
maximum cinq portées de chiens ou chats d'au maximum trois races ou | maximum cinq portées de chiens ou chats d'au maximum trois races ou |
croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, § 3 ; | croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, § 3 ; |
1° /2 éleveur professionnel : celui qui élève par année calendaire | 1° /2 éleveur professionnel : celui qui élève par année calendaire |
plus de cinq portées de chiens ou chats ou qui élève plus de trois | plus de cinq portées de chiens ou chats ou qui élève plus de trois |
races ou croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, | races ou croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, |
§ 3 ; » ; | § 3 ; » ; |
3° le point 1° /4 est remplacé par ce qui suit : | 3° le point 1° /4 est remplacé par ce qui suit : |
« 1° /4 éleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées | « 1° /4 éleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées |
de chiens ou chats par année calendaire ; » ; | de chiens ou chats par année calendaire ; » ; |
4° au point 6°, les mots « le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a | 4° au point 6°, les mots « le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a |
la protection animale dans ses attributions » sont remplacés par le | la protection animale dans ses attributions » sont remplacés par le |
membre de phrase « le Ministre flamand qui a le bien-être animal dans | membre de phrase « le Ministre flamand qui a le bien-être animal dans |
ses attributions » ; | ses attributions » ; |
5° le point 7° est remplacé par ce qui suit : | 5° le point 7° est remplacé par ce qui suit : |
« 7° service : la sous-entité du Département de l'Environnement et de | « 7° service : la sous-entité du Département de l'Environnement et de |
l'Aménagement du Territoire (« Departement Omgeving ») en charge du | l'Aménagement du Territoire (« Departement Omgeving ») en charge du |
bien-être animal ; » ; | bien-être animal ; » ; |
6° des points 12° et 13° sont ajoutés, rédigés comme suit : | 6° des points 12° et 13° sont ajoutés, rédigés comme suit : |
« 12° cheval : équidé domestiqué appartenant à l'espèce Equus et | « 12° cheval : équidé domestiqué appartenant à l'espèce Equus et |
croisements de cette espèce ; | croisements de cette espèce ; |
13° Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire | 13° Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire |
(« Departement Omgeving »): le département, tel que visé à l'article | (« Departement Omgeving »): le département, tel que visé à l'article |
29, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à | 29, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à |
l'organisation de l'Administration flamande. ». | l'organisation de l'Administration flamande. ». |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : | 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé à l'article | « Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé à l'article |
5, § 1er, de la loi, est requis. » ; | 5, § 1er, de la loi, est requis. » ; |
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : | 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 3. En cas d'extension de l'établissement ou de modification des | « § 3. En cas d'extension de l'établissement ou de modification des |
espèces animales élevées, une nouvelle demande d'agrément est | espèces animales élevées, une nouvelle demande d'agrément est |
introduite. » ; | introduite. » ; |
3° au § 5, l'alinéa 2 est abrogé ; | 3° au § 5, l'alinéa 2 est abrogé ; |
4° dans le § 5/1, les mots « service d'inspection bien-être animal » | 4° dans le § 5/1, les mots « service d'inspection bien-être animal » |
sont remplacés par le mot « service » ; | sont remplacés par le mot « service » ; |
5° dans le § 5/1, le mot « définitif » est abrogé ; | 5° dans le § 5/1, le mot « définitif » est abrogé ; |
6° au § 6, la phrase « Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou | 6° au § 6, la phrase « Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou |
le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément | le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément |
provisoire éventuellement délivré. » est abrogée ; | provisoire éventuellement délivré. » est abrogée ; |
7° dans le § 6, l'alinéa 3 est abrogé. | 7° dans le § 6, l'alinéa 3 est abrogé. |
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : | 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au § 1er, alinéa 1er, la phrase « Un environnement monotone est | 1° au § 1er, alinéa 1er, la phrase « Un environnement monotone est |
évité. » est remplacée par la phrase « L'établissement du logement est | évité. » est remplacée par la phrase « L'établissement du logement est |
conçu de façon à ce que tous les animaux bénéficient de suffisamment | conçu de façon à ce que tous les animaux bénéficient de suffisamment |
de variation et de stimuli. » ; | de variation et de stimuli. » ; |
2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : | 2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 5. Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un | « § 5. Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un |
système d'alarme contre l'incendie alertant une centrale d'alarme en | système d'alarme contre l'incendie alertant une centrale d'alarme en |
cas d'incendie. Le numéro de téléphone de la personne à contacter en | cas d'incendie. Le numéro de téléphone de la personne à contacter en |
cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de | cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de |
l'établissement de manière lisible. | l'établissement de manière lisible. |
Par dérogation à l'alinéa premier, le système d'alarme d'incendie peut | Par dérogation à l'alinéa premier, le système d'alarme d'incendie peut |
être remplacé par des détecteurs de fumée optique dans un élevage | être remplacé par des détecteurs de fumée optique dans un élevage |
occasionnel de chats et dans un élevage amateur qui se trouve au même | occasionnel de chats et dans un élevage amateur qui se trouve au même |
emplacement que la maison d'habitation du responsable ou de son | emplacement que la maison d'habitation du responsable ou de son |
personnel, ou où il y a de la surveillance en permanence. Dans ce cas, | personnel, ou où il y a de la surveillance en permanence. Dans ce cas, |
l'apposage du numéro de téléphone n'est pas obligatoire. ». | l'apposage du numéro de téléphone n'est pas obligatoire. ». |
Art. 4.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 4.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
royal du 18 mars 2009, des alinéas 2 à 5 sont ajoutés, rédigés comme | royal du 18 mars 2009, des alinéas 2 à 5 sont ajoutés, rédigés comme |
suit : | suit : |
« Sauf dans les élevages occasionnels de chats et dans les élevages | « Sauf dans les élevages occasionnels de chats et dans les élevages |
amateurs, au minimum le responsable ou un membre du personnel | amateurs, au minimum le responsable ou un membre du personnel |
permanent détient un des diplômes ou certificats suivants : | permanent détient un des diplômes ou certificats suivants : |
1° un diplôme « dierenzorg », au niveau de l'enseignement secondaire ; | 1° un diplôme « dierenzorg », au niveau de l'enseignement secondaire ; |
2° un diplôme de bachelor « agro- en biotechnologie : dierenzorg » ; | 2° un diplôme de bachelor « agro- en biotechnologie : dierenzorg » ; |
3° un diplôme de bachelor « diergeneeskunde » ; | 3° un diplôme de bachelor « diergeneeskunde » ; |
4° un certificat d'« asielmedewerker », délivré après l'achèvement | 4° un certificat d'« asielmedewerker », délivré après l'achèvement |
d'une formation organisée par l'autorité flamande ; | d'une formation organisée par l'autorité flamande ; |
5° des diplômes ou certificats que le ministre a agréés comme étant | 5° des diplômes ou certificats que le ministre a agréés comme étant |
équivalents aux diplômes ou aux certificats, visés aux points 1° à 4° | équivalents aux diplômes ou aux certificats, visés aux points 1° à 4° |
inclus. | inclus. |
Pour que l'équivalence d'une formation soit agréée, l'organisateur de | Pour que l'équivalence d'une formation soit agréée, l'organisateur de |
la formation remet le résumé du contenu du programme de formation au | la formation remet le résumé du contenu du programme de formation au |
service. Le Ministre prend une décision concernant l'agrément dans les | service. Le Ministre prend une décision concernant l'agrément dans les |
huit semaines de la réception de la demande. | huit semaines de la réception de la demande. |
La liste des formations agréées est publiée sur le site web du | La liste des formations agréées est publiée sur le site web du |
Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. | Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. |
Le responsable assure que les personnes qui sont associées aux soins | Le responsable assure que les personnes qui sont associées aux soins |
des animaux et qui ne détiennent aucun des diplômes ou certificats, | des animaux et qui ne détiennent aucun des diplômes ou certificats, |
visés à l'alinéa 2, reçoivent une formation en interne. Le ministre | visés à l'alinéa 2, reçoivent une formation en interne. Le ministre |
peut fixer le contenu de cette formation et la fréquence de la | peut fixer le contenu de cette formation et la fréquence de la |
formation. ». | formation. ». |
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du |
18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : | 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Le responsable fait appel au vétérinaire de contrat pour effectuer | « Le responsable fait appel au vétérinaire de contrat pour effectuer |
les visites de contrôle dont les fréquences minimales sont fixées | les visites de contrôle dont les fréquences minimales sont fixées |
comme suit : | comme suit : |
1° dans les élevages de chiens et de chats : | 1° dans les élevages de chiens et de chats : |
a) éleveur amateur : au moins deux visites par une visite par portée | a) éleveur amateur : au moins deux visites par une visite par portée |
mise bas ; | mise bas ; |
b) éleveur professionnel : une visite par mois, avec un minimum de | b) éleveur professionnel : une visite par mois, avec un minimum de |
deux visites par portée mise bas ; | deux visites par portée mise bas ; |
c) éleveur commerçant : au moins une visite par mois, avec un minimum | c) éleveur commerçant : au moins une visite par mois, avec un minimum |
de deux visites par portée mise bas pour les portées élevées par | de deux visites par portée mise bas pour les portées élevées par |
lui-même ; | lui-même ; |
2° dans les refuges pour animaux : | 2° dans les refuges pour animaux : |
a) une visite par mois si des chiens, chats ou chevaux y sont élevés ; | a) une visite par mois si des chiens, chats ou chevaux y sont élevés ; |
b) une visite par trimestre dans les autres cas que celui, visé au | b) une visite par trimestre dans les autres cas que celui, visé au |
point a) ; | point a) ; |
3° dans les pensions pour animaux : | 3° dans les pensions pour animaux : |
a) une visite par trimestre jusqu'à 20 emplacements pour chiens ou | a) une visite par trimestre jusqu'à 20 emplacements pour chiens ou |
chats ; | chats ; |
b) une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour | b) une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour |
chiens ou chats ; | chiens ou chats ; |
4° dans les établissements commerciaux pour animaux : | 4° dans les établissements commerciaux pour animaux : |
a) une visite par an dans les établissements commerciaux qui ne | a) une visite par an dans les établissements commerciaux qui ne |
détiennent que des poissons ; | détiennent que des poissons ; |
b) une visite par trimestre dans les établissements commerciaux qui | b) une visite par trimestre dans les établissements commerciaux qui |
détiennent des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des | détiennent des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des |
amphibiens. » ; | amphibiens. » ; |
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : | 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Le vétérinaire de contrat remplit un rapport de visite lors de | « § 2. Le vétérinaire de contrat remplit un rapport de visite lors de |
chacune de ses visites. Le rapport de visite contient les informations | chacune de ses visites. Le rapport de visite contient les informations |
suivantes : | suivantes : |
1° la date de la visite de contrôle et la signature du vétérinaire de | 1° la date de la visite de contrôle et la signature du vétérinaire de |
contrat ; | contrat ; |
2° l'espèce animale, assortie de la marque d'identification, si | 2° l'espèce animale, assortie de la marque d'identification, si |
d'application, et le diagnostic et le traitement de chaque animal | d'application, et le diagnostic et le traitement de chaque animal |
traité par lui ; | traité par lui ; |
3° si d'application, la marque d'identification des animaux que le | 3° si d'application, la marque d'identification des animaux que le |
vétérinaire a euthanasiés et le motif de l'euthanasie ; | vétérinaire a euthanasiés et le motif de l'euthanasie ; |
4° si d'application, des constats de comportement déviant, si affiché | 4° si d'application, des constats de comportement déviant, si affiché |
par les chiens ou les chats, avec mention de la marque | par les chiens ou les chats, avec mention de la marque |
d'identification et du comportement constaté ; | d'identification et du comportement constaté ; |
5° les éventuelles recommandations du véterinaire de contrat | 5° les éventuelles recommandations du véterinaire de contrat |
concernant le bien-être, la santé, l'hygiène, le comportement et la | concernant le bien-être, la santé, l'hygiène, le comportement et la |
socialisation des animaux. | socialisation des animaux. |
Les rapports de visite sont conservés dans l'établissement et sont mis | Les rapports de visite sont conservés dans l'établissement et sont mis |
à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins deux ans. | à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins deux ans. |
» ; | » ; |
3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : |
« § 6. Les § 1er à 5 ne s'appliquent pas aux éleveurs occasionnels de | « § 6. Les § 1er à 5 ne s'appliquent pas aux éleveurs occasionnels de |
chats. | chats. |
Les éleveurs occasionnels de chats font appel à un vétérinaire au | Les éleveurs occasionnels de chats font appel à un vétérinaire au |
moins une fois par portée mise bas. Ce vétérinaire est chargé d'un | moins une fois par portée mise bas. Ce vétérinaire est chargé d'un |
contrôle du bien-être, de la santé, des soins et du logement et des | contrôle du bien-être, de la santé, des soins et du logement et des |
vaccinations nécessaires, de l'identification et de l'enregistrement | vaccinations nécessaires, de l'identification et de l'enregistrement |
des animaux. ». | des animaux. ». |
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 18 mars 2009 et 15 novembre 2010, sont apportées les modifications | des 18 mars 2009 et 15 novembre 2010, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« A condition que le service l'autorise par écrit, il peut, dans des | « A condition que le service l'autorise par écrit, il peut, dans des |
cas exceptionnels de surpopulation, être dérogé des normes minimales, | cas exceptionnels de surpopulation, être dérogé des normes minimales, |
reprises dans l'annexe II, jointe au présent arrêté. Le bien-être des | reprises dans l'annexe II, jointe au présent arrêté. Le bien-être des |
animaux ne peut pas en souffrir et les animaux doivent avoir | animaux ne peut pas en souffrir et les animaux doivent avoir |
suffisamment d'exercice physique par jour. La période ne peut en aucun | suffisamment d'exercice physique par jour. La période ne peut en aucun |
cas être supérieure à deux mois par animal par an. » ; | cas être supérieure à deux mois par animal par an. » ; |
2° au § 2, la phrase « L'utilisation de caillebotis n'est autorisée | 2° au § 2, la phrase « L'utilisation de caillebotis n'est autorisée |
que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos et seulement | que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos et seulement |
s'ils offrent un appui suffisant pour les pattes. » est remplacée par | s'ils offrent un appui suffisant pour les pattes. » est remplacée par |
les phrases « L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée. Des | les phrases « L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée. Des |
profils de sol perforés peuvent être utilisés, à condition que les | profils de sol perforés peuvent être utilisés, à condition que les |
profils : | profils : |
1° offrent un appui suffisant pour les pattes ; | 1° offrent un appui suffisant pour les pattes ; |
2° ne sont utilisés que sur une partie limitée de la superficie de | 2° ne sont utilisés que sur une partie limitée de la superficie de |
l'enclos ; | l'enclos ; |
3° peuvent facilement être enlevés en entier ; | 3° peuvent facilement être enlevés en entier ; |
4° ne sont pas posés au-dessus d'une cave à fumier. » ; | 4° ne sont pas posés au-dessus d'une cave à fumier. » ; |
3° il est inséré un § 2/1, rédigé comme suit : | 3° il est inséré un § 2/1, rédigé comme suit : |
« § 2/1. Les chiens ont accès à un parcours extérieur fixe. Si un | « § 2/1. Les chiens ont accès à un parcours extérieur fixe. Si un |
accès permanent n'est pas possible, les chiens sont sortis au moins | accès permanent n'est pas possible, les chiens sont sortis au moins |
deux heures par jour et ce cinq jours par semaine. Le responsable en | deux heures par jour et ce cinq jours par semaine. Le responsable en |
fait preuve à la demande du service, par exemple au moyen d'images | fait preuve à la demande du service, par exemple au moyen d'images |
caméra ou de l'enregistrement sur puce. | caméra ou de l'enregistrement sur puce. |
Par dérogation au premier alinéa, l'accès à un parcours extérieur | Par dérogation au premier alinéa, l'accès à un parcours extérieur |
n'est pas obligatoire pour : | n'est pas obligatoire pour : |
1° les chiens qui ont des chiots non sevrés ; | 1° les chiens qui ont des chiots non sevrés ; |
2° les chiens malades ; | 2° les chiens malades ; |
3° les chiens qui se trouvent en quarantaine ou dans le local | 3° les chiens qui se trouvent en quarantaine ou dans le local |
d'isolement. » ; | d'isolement. » ; |
4° au § 8 de la version néerlandaise, le mot « verzorginglokaal » est | 4° au § 8 de la version néerlandaise, le mot « verzorginglokaal » est |
remplacé par le mot « verzorgingslokaal ». | remplacé par le mot « verzorgingslokaal ». |
Art. 7.Dans l'article 9, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 7.Dans l'article 9, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
royal du 18 mars 2009, la phrase « Le sevrage complet des animaux ne | royal du 18 mars 2009, la phrase « Le sevrage complet des animaux ne |
se pratique pas avant l'âge de sept semaines, sauf avis contraire du | se pratique pas avant l'âge de sept semaines, sauf avis contraire du |
vétérinaire de contrat » est remplacé par la phrase « A moins que le | vétérinaire de contrat » est remplacé par la phrase « A moins que le |
véterinaire de contrat ne donne un avis contraire, le moment du | véterinaire de contrat ne donne un avis contraire, le moment du |
sevrage complet se situe : | sevrage complet se situe : |
1° pour les chiens, non pas avant l'âge de huit semaines ; | 1° pour les chiens, non pas avant l'âge de huit semaines ; |
2° pour les chats, non pas avant l'âge de douze semaines. ». | 2° pour les chats, non pas avant l'âge de douze semaines. ». |
Art. 8.Au chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 2/1, |
Art. 8.Au chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 2/1, |
constituée des articles 12/1 à 12/5 inclus, rédigés comme suit : | constituée des articles 12/1 à 12/5 inclus, rédigés comme suit : |
« Section 2/1. Conditions particulières pour l'élevage de chevaux | « Section 2/1. Conditions particulières pour l'élevage de chevaux |
Sous-section 1re. Equipement | Sous-section 1re. Equipement |
Art. 12/1.Tous les chevaux disposent d'une étable et d'un parcours |
Art. 12/1.Tous les chevaux disposent d'une étable et d'un parcours |
extérieur non revêtu. | extérieur non revêtu. |
Art. 12/2.Le sol des logements où les chevaux sont détenus réduit au |
Art. 12/2.Le sol des logements où les chevaux sont détenus réduit au |
minimum le risque de glissade. L'établissement n'utilise pas de fils | minimum le risque de glissade. L'établissement n'utilise pas de fils |
barbelés ou d'autres matériels susceptibles de causer des blessures | barbelés ou d'autres matériels susceptibles de causer des blessures |
aux animaux. | aux animaux. |
Art. 12/3.Les étables répondent à toutes les conditions suivantes : |
Art. 12/3.Les étables répondent à toutes les conditions suivantes : |
1° les dimensions de l'étable sont adaptées à la taille du cheval. Le | 1° les dimensions de l'étable sont adaptées à la taille du cheval. Le |
cheval peut facilement se coucher et se tenir debout et peut se | cheval peut facilement se coucher et se tenir debout et peut se |
tourner sans difficultés ; | tourner sans difficultés ; |
2° l'embrasure de la porte est adaptée à la taille du cheval ; | 2° l'embrasure de la porte est adaptée à la taille du cheval ; |
3° l'étable est suffisamment aérée ; | 3° l'étable est suffisamment aérée ; |
4° le sol est égal et propre ; | 4° le sol est égal et propre ; |
5° le sol est couvert d'une couche suffisamment épaisse de litière | 5° le sol est couvert d'une couche suffisamment épaisse de litière |
sèche de bonne qualité ; | sèche de bonne qualité ; |
6° l'étable est équipée d'un abreuvoir adéquat ; | 6° l'étable est équipée d'un abreuvoir adéquat ; |
7° si le cheval reçoit du fourrage concentré, l'étable est pourvue | 7° si le cheval reçoit du fourrage concentré, l'étable est pourvue |
d'un mangeoire adéquat, qui est à l'abri de salissures. | d'un mangeoire adéquat, qui est à l'abri de salissures. |
Art. 12/4.Le parcours extérieur répond à toutes les conditions |
Art. 12/4.Le parcours extérieur répond à toutes les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° le parcours extérieur est suffisamment grand pour que tous les | 1° le parcours extérieur est suffisamment grand pour que tous les |
chevaux puissent se coucher sur un sous-sol sec en même temps ; | chevaux puissent se coucher sur un sous-sol sec en même temps ; |
2° le parcours extérieur est entretenu régulièrement. Les effluents | 2° le parcours extérieur est entretenu régulièrement. Les effluents |
sont régulièrement enlevés ; | sont régulièrement enlevés ; |
3° le parcours extérieur est équipé d'un abreuvoir ; | 3° le parcours extérieur est équipé d'un abreuvoir ; |
4° la clôture est bien entretenue, sûre et visible pour les chevaux ; | 4° la clôture est bien entretenue, sûre et visible pour les chevaux ; |
5° la clôture est d'une hauteur d'au moins 1,2 mètres. Si des poneys | 5° la clôture est d'une hauteur d'au moins 1,2 mètres. Si des poneys |
sont détenus dans le parcours extérieur, le niveau inférieur de la | sont détenus dans le parcours extérieur, le niveau inférieur de la |
clôture se trouve à une hauteur d'au maximum 40 centimètres. | clôture se trouve à une hauteur d'au maximum 40 centimètres. |
Sous-section 2. Soins des chevaux | Sous-section 2. Soins des chevaux |
Art. 12/5.Le sol et les parois des étables sont tenus dans un état |
Art. 12/5.Le sol et les parois des étables sont tenus dans un état |
propre. Les effluents sont enlevés chaque jour. ». | propre. Les effluents sont enlevés chaque jour. ». |
Art. 9.A l'article 13, § 2, du même arrêté, il est inséré un alinéa |
Art. 9.A l'article 13, § 2, du même arrêté, il est inséré un alinéa |
2, rédigé comme suit : | 2, rédigé comme suit : |
« Les petits rongeurs et lapins disposent d'un matériel à ronger et | « Les petits rongeurs et lapins disposent d'un matériel à ronger et |
d'une possibilité de se cacher. ». | d'une possibilité de se cacher. ». |
Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : | du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au § 1er, la phrase « Un éclairage UV pour les lézards et les | 1° au § 1er, la phrase « Un éclairage UV pour les lézards et les |
tortues terrestres herbivores est prévu. » est remplacée par la phrase | tortues terrestres herbivores est prévu. » est remplacée par la phrase |
« Un éclairage UV pour les reptiles est prévu, à l'exception des | « Un éclairage UV pour les reptiles est prévu, à l'exception des |
serpents. » ; | serpents. » ; |
2° au § 9, les mots « mâles d'espèces territoriales » sont remplacés | 2° au § 9, les mots « mâles d'espèces territoriales » sont remplacés |
par les mots « animaux territoriaux ». | par les mots « animaux territoriaux ». |
Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce |
Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« § 2. L'eau de chaque aquarium est épurée par un système de | « § 2. L'eau de chaque aquarium est épurée par un système de |
filtration individuel ou centralisé. Chaque aquarium est en plus | filtration individuel ou centralisé. Chaque aquarium est en plus |
pourvu d'un diffuseur d'air individuel ou d'un autre système | pourvu d'un diffuseur d'air individuel ou d'un autre système |
d'aération efficace. | d'aération efficace. |
La teneur en nitrite (NO2) dans l'eau est inférieure à 0,3 mg par | La teneur en nitrite (NO2) dans l'eau est inférieure à 0,3 mg par |
litre. | litre. |
Le niveau de filtration et d'aération tient compte du nombre de | Le niveau de filtration et d'aération tient compte du nombre de |
poissions présents dans l'aquarium. ». | poissions présents dans l'aquarium. ». |
Art. 12.Dans la version néerlandaise du chapitre III, section 4 du |
Art. 12.Dans la version néerlandaise du chapitre III, section 4 du |
même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 18 mars 2009 et 15 | même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 18 mars 2009 et 15 |
novembre 2010, le mot " Professionele " dans l'intitulé de la | novembre 2010, le mot " Professionele " dans l'intitulé de la |
sous-section 1re est remplacé par le mot "Beroeps- ". | sous-section 1re est remplacé par le mot "Beroeps- ". |
Art. 13.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 13.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. Il est interdit de faire mettre bas des femelles plus de | « § 1er. Il est interdit de faire mettre bas des femelles plus de |
trois fois par 24 mois. » ; | trois fois par 24 mois. » ; |
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Lors de la sélection d'animaux destinés à l'élevage, il est | « § 2. Lors de la sélection d'animaux destinés à l'élevage, il est |
tenu compte de leurs caractéristiques anatomiques, physiologiques et | tenu compte de leurs caractéristiques anatomiques, physiologiques et |
comportementales, de sorte que le bien-être, y compris la santé, de | comportementales, de sorte que le bien-être, y compris la santé, de |
l'animal parental et de la progéniture ne soit pas compromise par | l'animal parental et de la progéniture ne soit pas compromise par |
l'élevage. » ; | l'élevage. » ; |
3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : |
« § 4. Un éleveur réalise des élevages avec au maximum sept races ou | « § 4. Un éleveur réalise des élevages avec au maximum sept races ou |
croisements distincts, tel qu'autorisé conformément au § 3. ». | croisements distincts, tel qu'autorisé conformément au § 3. ». |
Art. 14.L'article 19/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 14.L'article 19/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
18 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante : | 18 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 19/1.Du personnel compétent se consacre aux soins et à la |
« Art. 19/1.Du personnel compétent se consacre aux soins et à la |
socialisation des animaux. Par tranche de cinq chiens ou chats | socialisation des animaux. Par tranche de cinq chiens ou chats |
adultes, l'équivalent de 0,1 équivalent temps plein y est affecté. Le | adultes, l'équivalent de 0,1 équivalent temps plein y est affecté. Le |
calcul du nombre requis de personnes pour y satisfaire, est basé sur | calcul du nombre requis de personnes pour y satisfaire, est basé sur |
une semaine de 38 heures. | une semaine de 38 heures. |
Tout comportement déviant affichés par les chiens est notifié au | Tout comportement déviant affichés par les chiens est notifié au |
véterinaire de contrat, qui prend les mesures indiquées. Toute | véterinaire de contrat, qui prend les mesures indiquées. Toute |
notification est reprise dans le rapport de visite, visé à l'article | notification est reprise dans le rapport de visite, visé à l'article |
6, § 2. ». | 6, § 2. ». |
Art. 15.Dans la version néerlandaise de l'article 19/3, § 3 du même |
Art. 15.Dans la version néerlandaise de l'article 19/3, § 3 du même |
arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les mots « op | arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les mots « op |
computer » sont remplacés par les mots « digitaal » et le mot « | computer » sont remplacés par les mots « digitaal » et le mot « |
voorrmelde » est remplacé par le mot « voormelde » ; | voorrmelde » est remplacé par le mot « voormelde » ; |
Art. 16.L'article 19/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 16.L'article 19/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
18 mars 2009 et modifié par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, est | 18 mars 2009 et modifié par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Art. 19/4.§ 1er. L'éleveur commerçant dispose d'un local de |
« Art. 19/4.§ 1er. L'éleveur commerçant dispose d'un local de |
quarantaine différent des locaux mentionnés à l'article 7, § 8. | quarantaine différent des locaux mentionnés à l'article 7, § 8. |
Ce local est isolé des autres animaux et en dehors du public et des | Ce local est isolé des autres animaux et en dehors du public et des |
lieux de passage fréquents. Il est suffisamment vaste pour héberger en | lieux de passage fréquents. Il est suffisamment vaste pour héberger en |
même temps et dans le respect des normes fixées dans l'annexe II, | même temps et dans le respect des normes fixées dans l'annexe II, |
jointe au présent arrêté, tous les animaux entrant en provenance d'un | jointe au présent arrêté, tous les animaux entrant en provenance d'un |
autre élevage. | autre élevage. |
Le local de quarantaine : | Le local de quarantaine : |
1° a un sol solide qui peut facilement être nettoyé et des parois | 1° a un sol solide qui peut facilement être nettoyé et des parois |
lavables jusqu'à un mètre de hauteur ; | lavables jusqu'à un mètre de hauteur ; |
2° dispose d'eau froide et d'eau chaude ; | 2° dispose d'eau froide et d'eau chaude ; |
3° est bien ventilé de façon à ce que la dispersion de germes | 3° est bien ventilé de façon à ce que la dispersion de germes |
pathogènes par l'air vers les autres espaces dans l'établissement soit | pathogènes par l'air vers les autres espaces dans l'établissement soit |
évitée ; | évitée ; |
4° est uniquement accessible en vêtements spéciaux et propres qui sont | 4° est uniquement accessible en vêtements spéciaux et propres qui sont |
uniquement portés dans le local de quarantaine ; | uniquement portés dans le local de quarantaine ; |
5° est uniquement accédé par du personnel formé à cette fin. | 5° est uniquement accédé par du personnel formé à cette fin. |
§ 2. Le responsable établit un règlement pour l'utilisation du local | § 2. Le responsable établit un règlement pour l'utilisation du local |
de quarantaine. Ce règlement est affiché de façon visible à l'entrée | de quarantaine. Ce règlement est affiché de façon visible à l'entrée |
du local de quarantaine. | du local de quarantaine. |
Les logements des animaux dans le local de quarantaine sont nettoyés | Les logements des animaux dans le local de quarantaine sont nettoyés |
chaque jour et sont désinfectés après le départ de l'animal du | chaque jour et sont désinfectés après le départ de l'animal du |
logement. Les logements d'animaux dans lesquels sont hébergés des | logement. Les logements d'animaux dans lesquels sont hébergés des |
animaux présentant des symptômes de maladies et les parties du local | animaux présentant des symptômes de maladies et les parties du local |
en dehors des logements d'animaux sont nettoyés et désinfectés chaque | en dehors des logements d'animaux sont nettoyés et désinfectés chaque |
jour. | jour. |
§ 3. Les animaux en provenance d'un autre élevage sont mis en | § 3. Les animaux en provenance d'un autre élevage sont mis en |
quarantaine à leur arrivée dans l'élevage commerçant pour une période | quarantaine à leur arrivée dans l'élevage commerçant pour une période |
d'au moins dix jours. Cette période peut être prolongée ou réduite | d'au moins dix jours. Cette période peut être prolongée ou réduite |
moyennant une décision motivée du vétérinaire de contrat ou du | moyennant une décision motivée du vétérinaire de contrat ou du |
service. | service. |
Les animaux en provenance de différents élevages sont hébergés dans | Les animaux en provenance de différents élevages sont hébergés dans |
des enclos séparés. | des enclos séparés. |
Suffisamment d'attention est donnée à la socialisation des animaux | Suffisamment d'attention est donnée à la socialisation des animaux |
dans le local de quarantaine. | dans le local de quarantaine. |
§ 4. Les animaux en provenance d'autres élevages ne sont pas | § 4. Les animaux en provenance d'autres élevages ne sont pas |
commercialisés avant qu'il n'aient été examinés par le vétérinaire | commercialisés avant qu'il n'aient été examinés par le vétérinaire |
après l'expiration de la période de quarantaine et qu'ils n'aient été | après l'expiration de la période de quarantaine et qu'ils n'aient été |
déclarés sains et aptes à la commercialisation par lui. Il le confirme | déclarés sains et aptes à la commercialisation par lui. Il le confirme |
dans le rapport de visite, visé à l'article 6, § 2, ou dans le | dans le rapport de visite, visé à l'article 6, § 2, ou dans le |
registre, visé à l'article 19/3, § 2. ». | registre, visé à l'article 19/3, § 2. ». |
Art. 17.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 17.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au § 3, le mot « nécessaires » est abrogé ; | 1° au § 3, le mot « nécessaires » est abrogé ; |
2° au § 5, alinéa 5 de la version néerlandaise, le mot « | 2° au § 5, alinéa 5 de la version néerlandaise, le mot « |
afstandverklaring » est remplacé par le mot « afstandsverklaring » ; | afstandverklaring » est remplacé par le mot « afstandsverklaring » ; |
3° au § 5, l'alinéa six est abrogé ; | 3° au § 5, l'alinéa six est abrogé ; |
4° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit : | 4° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit : |
« § 5/1. Le passeport ou le carnet de vaccination de l'animal est | « § 5/1. Le passeport ou le carnet de vaccination de l'animal est |
donné au nouveau responsable. » ; | donné au nouveau responsable. » ; |
5° au § 7, le membre de phrase « aux §§ 4 et 5 » est remplacé par le | 5° au § 7, le membre de phrase « aux §§ 4 et 5 » est remplacé par le |
membre de phrase « aux §§ 4, 5 et à l'article 26/9 ». | membre de phrase « aux §§ 4, 5 et à l'article 26/9 ». |
Art. 18.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 18.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : | 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le § 2, les mots « et chat » sont insérés entre les mots « | 1° dans le § 2, les mots « et chat » sont insérés entre les mots « |
chaque chien » et les mots « ainsi commercialisé » ; | chaque chien » et les mots « ainsi commercialisé » ; |
2° le § 4 est abrogé. ». | 2° le § 4 est abrogé. ». |
Art. 19.Dans le même arrêté, il est ajouté un chapitre III/1, rédigé |
Art. 19.Dans le même arrêté, il est ajouté un chapitre III/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Chapitre III/1. Conditions supplémentaires pour la détention | « Chapitre III/1. Conditions supplémentaires pour la détention |
d'animaux dans des établissements ». | d'animaux dans des établissements ». |
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré une section 1re au |
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré une section 1re au |
chapitre III/1, inséré par l'article 19, rédigée comme suit : | chapitre III/1, inséré par l'article 19, rédigée comme suit : |
« Section 1re. Conditions supplémentaires pour la détention de chiens | « Section 1re. Conditions supplémentaires pour la détention de chiens |
dans des établissements ». | dans des établissements ». |
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section |
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section |
1re, insérée par l'article 20, un article 26/1, rédigé comme suit : | 1re, insérée par l'article 20, un article 26/1, rédigé comme suit : |
« Art. 26/1.Si possible, les chiens sont détenus en groupe et ce, si |
« Art. 26/1.Si possible, les chiens sont détenus en groupe et ce, si |
possible, de façon permanente. Lors de la composition des groupes, il | possible, de façon permanente. Lors de la composition des groupes, il |
est veillé à ce qu'il y ait le moins de comportement agressif | est veillé à ce qu'il y ait le moins de comportement agressif |
possible. ». | possible. ». |
Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section |
Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section |
1re, insérée par l'article 20, un article 26/2, rédigé comme suit : | 1re, insérée par l'article 20, un article 26/2, rédigé comme suit : |
« Art. 26/2.L'organe dentaire est régulièrement contrôlé et soigné. |
« Art. 26/2.L'organe dentaire est régulièrement contrôlé et soigné. |
Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, inséré |
Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, inséré |
par l'article 19, une section 2, constituée des articles 26/3 à 26/6, | par l'article 19, une section 2, constituée des articles 26/3 à 26/6, |
rédigée comme suit : | rédigée comme suit : |
« Section 2. Conditions supplémentaires pour la détention de chevaux | « Section 2. Conditions supplémentaires pour la détention de chevaux |
dans des établissements | dans des établissements |
Art. 26/3.Les chevaux sont nourris plusieurs fois par jour. Le |
Art. 26/3.Les chevaux sont nourris plusieurs fois par jour. Le |
fourrage est adapté aux besoins physiologiques du cheval. Les chevaux | fourrage est adapté aux besoins physiologiques du cheval. Les chevaux |
disposent de fourrage grossier pendant au moins 16 heures par jour. | disposent de fourrage grossier pendant au moins 16 heures par jour. |
Art. 26/4.Chaque cheval a accès à un parcours extérieur pendant au |
Art. 26/4.Chaque cheval a accès à un parcours extérieur pendant au |
moins une heure par jour, sauf lors de conditions météorologiques | moins une heure par jour, sauf lors de conditions météorologiques |
extrêmes ou lorsque ceci n'est pas indiqué pour des raisons de santé. | extrêmes ou lorsque ceci n'est pas indiqué pour des raisons de santé. |
Art. 26/5.Les dents et les sabots sont régulièrement contrôlés et |
Art. 26/5.Les dents et les sabots sont régulièrement contrôlés et |
soignés. | soignés. |
Art. 26/6.Des mesures sont prises pour éviter des vices d'écurie. Les |
Art. 26/6.Des mesures sont prises pour éviter des vices d'écurie. Les |
chevaux sont, autant que possible, de façon permanente ou temporaire, | chevaux sont, autant que possible, de façon permanente ou temporaire, |
détenus en groupe. ». | détenus en groupe. ». |
Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, inséré |
Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, inséré |
par l'article 19, une section 3, rédigée comme suit : | par l'article 19, une section 3, rédigée comme suit : |
« Section 3. Conditions supplémentaires pour la détention d'animaux | « Section 3. Conditions supplémentaires pour la détention d'animaux |
dans les refuges pour animaux ». | dans les refuges pour animaux ». |
Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section |
Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section |
3, insérée par l'article 24, un article 26/7, rédigé comme suit : | 3, insérée par l'article 24, un article 26/7, rédigé comme suit : |
« Art. 26/7.Par dérogation à l'article 26/1, les chiens dans un |
« Art. 26/7.Par dérogation à l'article 26/1, les chiens dans un |
refuge pour animaux ne doivent pas être détenus en groupe si le | refuge pour animaux ne doivent pas être détenus en groupe si le |
responsable s'attend à ce que le chien ne puisse faire partie d'un | responsable s'attend à ce que le chien ne puisse faire partie d'un |
groupe stable pendant au moins un mois. ». | groupe stable pendant au moins un mois. ». |
Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section |
Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section |
3, insérée par l'article 24, un article 26/8, rédigé comme suit : | 3, insérée par l'article 24, un article 26/8, rédigé comme suit : |
« Art. 26/8.Le responsable donne des conseis au candidat adoptant |
« Art. 26/8.Le responsable donne des conseis au candidat adoptant |
dans son choix d'un chien en parcourant avec celui-ci une liste de | dans son choix d'un chien en parcourant avec celui-ci une liste de |
questions qui doivent être posées préalablement à l'acquisition d'un | questions qui doivent être posées préalablement à l'acquisition d'un |
chien. La liste des questions est publiée sur le site web du | chien. La liste des questions est publiée sur le site web du |
Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. | Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. |
La liste des questions sonde les conditions de vie du chien auprès du | La liste des questions sonde les conditions de vie du chien auprès du |
candidat adoptant, y compris celles pendant les périodes des vacances, | candidat adoptant, y compris celles pendant les périodes des vacances, |
la façon dont le candidat adoptant envisage de satisfaire aux besoins | la façon dont le candidat adoptant envisage de satisfaire aux besoins |
en exercice et éducation du chien, les démarches que le candidat | en exercice et éducation du chien, les démarches que le candidat |
adoptant entreprendra s'il constate du comportement problématique chez | adoptant entreprendra s'il constate du comportement problématique chez |
son chien et ses intentions pour contracter une assurance familiale. | son chien et ses intentions pour contracter une assurance familiale. |
». | ». |
Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section |
Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section |
3, insérée par l'article 24, un article 26/9, rédigé comme suit : | 3, insérée par l'article 24, un article 26/9, rédigé comme suit : |
« Art. 26/9.La personne qui cède un cheval à un refuge pour animaux, |
« Art. 26/9.La personne qui cède un cheval à un refuge pour animaux, |
remplit une déclaration de cession d'un cheval, dont le modèle a été | remplit une déclaration de cession d'un cheval, dont le modèle a été |
repris dans l'annexe XII, jointe au présent arrêté. | repris dans l'annexe XII, jointe au présent arrêté. |
Lors de l'adoption d'un cheval, un contrat d'adoption pour un cheval | Lors de l'adoption d'un cheval, un contrat d'adoption pour un cheval |
est rédigé, dont le modèle a été repris dans l'annexe XIII, jointe au | est rédigé, dont le modèle a été repris dans l'annexe XIII, jointe au |
présent arrêté. Des rubriques peuvent être ajoutées au contrat. ». | présent arrêté. Des rubriques peuvent être ajoutées au contrat. ». |
Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section |
Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section |
3, insérée par l'article 24, un article 26/10, rédigé comme suit : | 3, insérée par l'article 24, un article 26/10, rédigé comme suit : |
« Art. 26/10.Les chevaux qui sont offerts à l'adoption sont dans la |
« Art. 26/10.Les chevaux qui sont offerts à l'adoption sont dans la |
mesure du possible apprivoisés et familiarisés avec les gestes | mesure du possible apprivoisés et familiarisés avec les gestes |
quotidiens les plus importants tels la mise et l'enlèvement d'un | quotidiens les plus importants tels la mise et l'enlèvement d'un |
licou, la marche le long une corde et le pansage. ». | licou, la marche le long une corde et le pansage. ». |
Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section |
Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section |
3, insérée par l'article 24, des articles 26/11 à 26/12, rédigés comme | 3, insérée par l'article 24, des articles 26/11 à 26/12, rédigés comme |
suit : | suit : |
« Art. 26/11.Chaque année, le service demande par espèce animale ou |
« Art. 26/11.Chaque année, le service demande par espèce animale ou |
groupe d'animaux, : | groupe d'animaux, : |
1° le nombre d'animaux entrants, ventilé en : | 1° le nombre d'animaux entrants, ventilé en : |
a) animaux errants ; | a) animaux errants ; |
b) animaux trouvés ; | b) animaux trouvés ; |
c) animaux cédés ; | c) animaux cédés ; |
d) animaux saisis ; | d) animaux saisis ; |
2° le nombre d'animaux qui sont partis du refuge, ventilé en : | 2° le nombre d'animaux qui sont partis du refuge, ventilé en : |
a) animaux qui ont été réunis avec leur propriétaire ; | a) animaux qui ont été réunis avec leur propriétaire ; |
b) animaux euthanasiés ; | b) animaux euthanasiés ; |
c) animaux morts de cause naturelle ; | c) animaux morts de cause naturelle ; |
d) animaux adoptés ; | d) animaux adoptés ; |
3° pour les chats errants, le nombre de : | 3° pour les chats errants, le nombre de : |
a) animaux accueillis ; | a) animaux accueillis ; |
b) animaux stérilisés ; | b) animaux stérilisés ; |
c) animaux euthanasiés ; | c) animaux euthanasiés ; |
d) animaux abandonnés. | d) animaux abandonnés. |
Les refuges pour animaux remettent les données, visées à l'alinéa 1er, | Les refuges pour animaux remettent les données, visées à l'alinéa 1er, |
au service dans les huit semaines après la réception de la demande. | au service dans les huit semaines après la réception de la demande. |
Art. 26/12.§ 1er. Les refuges pour animaux peuvent conclure une |
Art. 26/12.§ 1er. Les refuges pour animaux peuvent conclure une |
convention avec des familles d'accueil. La famille d'accueil accueille | convention avec des familles d'accueil. La famille d'accueil accueille |
les animaux à un endroit autre que le refuge pour animaux et peut les | les animaux à un endroit autre que le refuge pour animaux et peut les |
offrir en adoption au nom du refuge pour animaux. La famille d'accueil | offrir en adoption au nom du refuge pour animaux. La famille d'accueil |
fait partie du refuge pour animaux. Sauf disposition contraire, la | fait partie du refuge pour animaux. Sauf disposition contraire, la |
famille d'accueil est soumise aux mêmes conditions que le refuge pour | famille d'accueil est soumise aux mêmes conditions que le refuge pour |
animaux. | animaux. |
La famille d'accueil peut faire appel au vétérinaire de contrat du | La famille d'accueil peut faire appel au vétérinaire de contrat du |
refuge pour animaux. L'article 6, § 1er, alinéa 2, n'est pas | refuge pour animaux. L'article 6, § 1er, alinéa 2, n'est pas |
applicable aux familles d'accueil. | applicable aux familles d'accueil. |
§ 2. Les refuges pour animaux qui font appel à des familles d'accueil | § 2. Les refuges pour animaux qui font appel à des familles d'accueil |
adoptent un protocole pour la sélection et le suivi des familles | adoptent un protocole pour la sélection et le suivi des familles |
d'accueil. Ce protocole peut à tout moment être soumis au service. | d'accueil. Ce protocole peut à tout moment être soumis au service. |
§ 3. Le responsable du refuge pour animaux tient un registre des | § 3. Le responsable du refuge pour animaux tient un registre des |
familles d'accueil avec lesquelles le refuge pour animaux a conclu une | familles d'accueil avec lesquelles le refuge pour animaux a conclu une |
convention. Le registre contient, pour chaque famille d'accueil, le | convention. Le registre contient, pour chaque famille d'accueil, le |
numéro d'ordre, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse | numéro d'ordre, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse |
e-mail de la famille d'accueil. Toute modification est corrigée dans | e-mail de la famille d'accueil. Toute modification est corrigée dans |
le registre dans les 48h. Le registre est tenu à la disposition de | le registre dans les 48h. Le registre est tenu à la disposition de |
l'autorité de contrôle à tout temps. | l'autorité de contrôle à tout temps. |
Pour chaque animal accueilli dans une famille d'accueil, le | Pour chaque animal accueilli dans une famille d'accueil, le |
responsable complète les données de l'animal dans le registre, visé à | responsable complète les données de l'animal dans le registre, visé à |
l'article 21, § 4, du numéro d'ordre de la famille d'accueil, de la | l'article 21, § 4, du numéro d'ordre de la famille d'accueil, de la |
date à laquelle l'animal a été hébergé chez la famille d'accueil et, | date à laquelle l'animal a été hébergé chez la famille d'accueil et, |
si d'application, de la date à laquelle l'animal a été transféré au | si d'application, de la date à laquelle l'animal a été transféré au |
refuge pour animaux. Le registre est conservé par le responsable du | refuge pour animaux. Le registre est conservé par le responsable du |
refuge pour animaux. | refuge pour animaux. |
Les documents, visés à l'article 6, § 2, et à l'article 21, § 5, sont | Les documents, visés à l'article 6, § 2, et à l'article 21, § 5, sont |
mis à jour à l'endroit où l'animal est détenu. Après le départ de | mis à jour à l'endroit où l'animal est détenu. Après le départ de |
l'animal de la famille d'accueil, ces documents sont conservés par le | l'animal de la famille d'accueil, ces documents sont conservés par le |
responsable jusqu'à l'expiration du délai, visé à l'article 6, § 2, et | responsable jusqu'à l'expiration du délai, visé à l'article 6, § 2, et |
à l'article 21, § 7. | à l'article 21, § 7. |
§ 4. Les animaux soumis à une obligation d'enregistrement et dont | § 4. Les animaux soumis à une obligation d'enregistrement et dont |
l'identification et l'enregistrement directs sont autorisés, sont | l'identification et l'enregistrement directs sont autorisés, sont |
identifiés et enregistrés avant qu'ils ne soient hébergés chez la | identifiés et enregistrés avant qu'ils ne soient hébergés chez la |
famille d'accueil. Si une identification et enregistrement directs ne | famille d'accueil. Si une identification et enregistrement directs ne |
sont pas autorisés, ceux-ci sont mis en oeuvre dans les meilleurs | sont pas autorisés, ceux-ci sont mis en oeuvre dans les meilleurs |
délais. | délais. |
Art. 30.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 30.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : | du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au § 3, le membre de phrase « , par exemple par l'utilisation de | 1° au § 3, le membre de phrase « , par exemple par l'utilisation de |
photos d'autres animaux que l'animal en offre » est ajouté ; | photos d'autres animaux que l'animal en offre » est ajouté ; |
2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : |
« § 4. Lors de la commercialisation d'un animal, aucun rabais, sous | « § 4. Lors de la commercialisation d'un animal, aucun rabais, sous |
quelle forme que ce soit, n'est offert ou accordé. ». | quelle forme que ce soit, n'est offert ou accordé. ». |
Art. 31.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 31.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 28.Il est interdit : |
« Art. 28.Il est interdit : |
1° de commercialiser des chiens âgés de moins de huit semaines ; | 1° de commercialiser des chiens âgés de moins de huit semaines ; |
2° de commercialiser des chats âgés de moins de douze semaines ; | 2° de commercialiser des chats âgés de moins de douze semaines ; |
3° de commercialiser des chiens ou des chats qui n'ont pas été | 3° de commercialiser des chiens ou des chats qui n'ont pas été |
identifiés et enregistrés conformément aux prescriptions légales ; | identifiés et enregistrés conformément aux prescriptions légales ; |
4° de commercialiser des chiens ou des chats non-accompagnés d'un | 4° de commercialiser des chiens ou des chats non-accompagnés d'un |
document d'enregistrement conforme aux dispositions légales. ». | document d'enregistrement conforme aux dispositions légales. ». |
Art. 32.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 32.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au § 1er, le membre de phrase « , sur papier ou sous forme | 1° au § 1er, le membre de phrase « , sur papier ou sous forme |
numérique » est inséré entre les mots « l'acheteur non professionnel » | numérique » est inséré entre les mots « l'acheteur non professionnel » |
et les mots « les directives nécessaires » ; | et les mots « les directives nécessaires » ; |
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Le ministre peut fixer le contenu des directives visées au § 1er | « § 2. Le ministre peut fixer le contenu des directives visées au § 1er |
et les conditions visant à en assurer l'accès pour l'acheteur. ». | et les conditions visant à en assurer l'accès pour l'acheteur. ». |
Art. 33.Dans l'article 31 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce |
Art. 33.Dans l'article 31 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« § 2. Le responsable donne des conseils au candidat acheteur dans son | « § 2. Le responsable donne des conseils au candidat acheteur dans son |
choix d'un chien en parcourant avec celui-ci une liste de questions | choix d'un chien en parcourant avec celui-ci une liste de questions |
qui doivent être posées préalablement à l'acquisition d'un chien. La | qui doivent être posées préalablement à l'acquisition d'un chien. La |
liste des questions est publiée sur le site web du Département de | liste des questions est publiée sur le site web du Département de |
l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. | l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. |
La liste des questions sonde les conditions de vie du chien auprès du | La liste des questions sonde les conditions de vie du chien auprès du |
candidat acheteur, y compris celles pendant les périodes des vacances, | candidat acheteur, y compris celles pendant les périodes des vacances, |
la façon dont le candidat acheteur envisage de satisfaire aux besoins | la façon dont le candidat acheteur envisage de satisfaire aux besoins |
en exercice et éducation du chien, les démarches que le candidat | en exercice et éducation du chien, les démarches que le candidat |
acheteur entreprendra s'il constate du comportement problématique chez | acheteur entreprendra s'il constate du comportement problématique chez |
le chien et ses intentions pour contracter une assurance familiale. ». | le chien et ses intentions pour contracter une assurance familiale. ». |
Si un établissement commercial pour animaux agit comme intermédiaire | Si un établissement commercial pour animaux agit comme intermédiaire |
pour la commercialisation d'un chien, la liste des questions qui | pour la commercialisation d'un chien, la liste des questions qui |
doivent être posées dans le cadre de l'acquisition d'un chien, est | doivent être posées dans le cadre de l'acquisition d'un chien, est |
remise au client. ». | remise au client. ». |
Art. 34.Dans l'article 32, § 2 du même arrêté, deux alinéas sont |
Art. 34.Dans l'article 32, § 2 du même arrêté, deux alinéas sont |
insérés avant l'alinéa premier, rédigés comme suit : | insérés avant l'alinéa premier, rédigés comme suit : |
« Les chiens sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu | « Les chiens sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu |
une primovaccination contre le parvovirus, le virus de la maladie de | une primovaccination contre le parvovirus, le virus de la maladie de |
Carré, la toux des chenils (bordetellose et para-influenza) et | Carré, la toux des chenils (bordetellose et para-influenza) et |
l'hépatite contagieuse canine. | l'hépatite contagieuse canine. |
Les chats sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu une | Les chats sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu une |
primovaccination contre la panleucopénie, la rhinotrachéite et la | primovaccination contre la panleucopénie, la rhinotrachéite et la |
leucose féline. ». | leucose féline. ». |
Art. 35.Dans le chapitre IV, section 2, sous-section 2, du même |
Art. 35.Dans le chapitre IV, section 2, sous-section 2, du même |
arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 18 mars 2009, il est ajouté un | arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 18 mars 2009, il est ajouté un |
article 33/1, rédigé comme suit : | article 33/1, rédigé comme suit : |
« Art. 33/1.Lors de la commercialisation par un éleveur d'un chien ou |
« Art. 33/1.Lors de la commercialisation par un éleveur d'un chien ou |
d'un chat de son propre élevage, l'éleveur montre la mère de l'animal | d'un chat de son propre élevage, l'éleveur montre la mère de l'animal |
au candidat acheteur si celui-ci en fait la demande. ». | au candidat acheteur si celui-ci en fait la demande. ». |
Art. 36.Au chapitre IV, section 2, sous-section 3, du même arrêté, |
Art. 36.Au chapitre IV, section 2, sous-section 3, du même arrêté, |
modifiée par l'arrêté royal du 18 mars 2009, il est inséré un article | modifiée par l'arrêté royal du 18 mars 2009, il est inséré un article |
33/2, rédigé comme suit : | 33/2, rédigé comme suit : |
« Art. 33/2.Le fonds de commerce affiche de façon clairement visible |
« Art. 33/2.Le fonds de commerce affiche de façon clairement visible |
et lisible au public que pour un abri permanent, les animaux ont | et lisible au public que pour un abri permanent, les animaux ont |
besoin de logements plus larges avec des aménagements plus variés. ». | besoin de logements plus larges avec des aménagements plus variés. ». |
Art. 37.Dans l'article 34/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
Art. 37.Dans l'article 34/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
du 18 mars 2009, les mots « éleveurs occasionnels » sont remplacés par | du 18 mars 2009, les mots « éleveurs occasionnels » sont remplacés par |
les mots « éleveurs occasionnels de chiens ». | les mots « éleveurs occasionnels de chiens ». |
Art. 38.L'annexe VIII C au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal |
Art. 38.L'annexe VIII C au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal |
du 18 mars 2009, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent | du 18 mars 2009, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 39.L'annexe IX au même arrêté est abrogée. |
Art. 39.L'annexe IX au même arrêté est abrogée. |
Art. 40.L'annexe XI au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, |
Art. 40.L'annexe XI au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 41.Le même arrêté est complété par des annexes XII et XIII, |
Art. 41.Le même arrêté est complété par des annexes XII et XIII, |
jointes au présent arrêté comme annexes 3 et 4. | jointes au présent arrêté comme annexes 3 et 4. |
CHAPITRE 2. - Dispositions finales | CHAPITRE 2. - Dispositions finales |
Art. 42.Les agréments octroyés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 42.Les agréments octroyés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, continuent à s'appliquer jusqu'à la date à laquelle ils | arrêté, continuent à s'appliquer jusqu'à la date à laquelle ils |
viennent à échéance et sont convertis en agréments de durée illimitée | viennent à échéance et sont convertis en agréments de durée illimitée |
à cette date. | à cette date. |
Art. 43.En ce qui concerne les établissements pour lesquels un |
Art. 43.En ce qui concerne les établissements pour lesquels un |
agrément a été accordé ou pour lesquels une demande d'agrément | agrément a été accordé ou pour lesquels une demande d'agrément |
complète a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté | complète a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté |
: | : |
1° l'article 5, 1° et 2°, l'article 6, 1°, les articles 7, 9, 10, 11, | 1° l'article 5, 1° et 2°, l'article 6, 1°, les articles 7, 9, 10, 11, |
l'article 13, 1° en 2°, les articles 14 en 16, l'article 17, 5°, les | l'article 13, 1° en 2°, les articles 14 en 16, l'article 17, 5°, les |
articles 27, 31, 32, 34, 35 et 41 entrent en vigueur le premier jour | articles 27, 31, 32, 34, 35 et 41 entrent en vigueur le premier jour |
du sixième mois qui suit le mois de leur publication au Moniteur belge | du sixième mois qui suit le mois de leur publication au Moniteur belge |
; | ; |
2° l'article 3, 2°, l'article 8, l'article 13, 3°, et les articles 23 | 2° l'article 3, 2°, l'article 8, l'article 13, 3°, et les articles 23 |
et 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ; | et 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ; |
3° l'article 4, l'article 6, 2° et 3°, et les articles 21 et 25 | 3° l'article 4, l'article 6, 2° et 3°, et les articles 21 et 25 |
entrent en vigueur le 1er janvier 2024. | entrent en vigueur le 1er janvier 2024. |
Art. 44.Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses |
Art. 44.Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 février 2019. | Bruxelles, le 15 février 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la |
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des | Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des |
Animaux, | Animaux, |
B. WEYTS | B. WEYTS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
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Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
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