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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses 15 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions
d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions
de commercialisation des animaux de commercialisation des animaux
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20 ; l'article 20 ;
Vu loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des Vu loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux, l'article 4, modifié par la loi du 27 décembre 2012 et le animaux, l'article 4, modifié par la loi du 27 décembre 2012 et le
décret du 13 juillet 2018, l'article 5, modifié par les lois des 4 mai décret du 13 juillet 2018, l'article 5, modifié par les lois des 4 mai
1995, 22 décembre 2003, 23 juin 2004 et 27 décembre 2012 et par 1995, 22 décembre 2003, 23 juin 2004 et 27 décembre 2012 et par
l'arrêté royal du 22 février 2001, l'article 9, modifié par les lois l'arrêté royal du 22 février 2001, l'article 9, modifié par les lois
des 4 mai 1995 et 1 mars 2007 et le décret du 13 juillet 2018, des 4 mai 1995 et 1 mars 2007 et le décret du 13 juillet 2018,
l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et l'article 12, l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et l'article 12,
remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 11 mai 2007 remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 11 mai 2007
; ;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément
des établissements pour animaux et portant les conditions de des établissements pour animaux et portant les conditions de
commercialisation des animaux ; commercialisation des animaux ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 2018 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 2018 ;
Vu l'avis 63.978/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2018, en Vu l'avis 63.978/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du
Bien-être des animaux, Bien-être des animaux,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.Dans l'article 1bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007

Article 1er.Dans l'article 1bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007

portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et
portant les conditions de commercialisation des animaux, renuméroté portant les conditions de commercialisation des animaux, renuméroté
par l'arrêté royal du 14 septembre 2007 et modifié par l'arrêté royal par l'arrêté royal du 14 septembre 2007 et modifié par l'arrêté royal
du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1° dans la version néerlandaise, les mots « professionele 1° au point 1° dans la version néerlandaise, les mots « professionele
kwekerij » sont remplacés par le mot « beroepskwekerij » ; kwekerij » sont remplacés par le mot « beroepskwekerij » ;
2° les points 1° /1 et 1° /2 sont remplacés par ce qui suit : 2° les points 1° /1 et 1° /2 sont remplacés par ce qui suit :
« 1° /1 éleveur amateur : celui qui élève par année calendaire, au « 1° /1 éleveur amateur : celui qui élève par année calendaire, au
maximum cinq portées de chiens ou chats d'au maximum trois races ou maximum cinq portées de chiens ou chats d'au maximum trois races ou
croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, § 3 ; croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, § 3 ;
1° /2 éleveur professionnel : celui qui élève par année calendaire 1° /2 éleveur professionnel : celui qui élève par année calendaire
plus de cinq portées de chiens ou chats ou qui élève plus de trois plus de cinq portées de chiens ou chats ou qui élève plus de trois
races ou croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, races ou croisements distincts autorisés conformément à l'article 19,
§ 3 ; » ; § 3 ; » ;
3° le point 1° /4 est remplacé par ce qui suit : 3° le point 1° /4 est remplacé par ce qui suit :
« 1° /4 éleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées « 1° /4 éleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées
de chiens ou chats par année calendaire ; » ; de chiens ou chats par année calendaire ; » ;
4° au point 6°, les mots « le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a 4° au point 6°, les mots « le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a
la protection animale dans ses attributions » sont remplacés par le la protection animale dans ses attributions » sont remplacés par le
membre de phrase « le Ministre flamand qui a le bien-être animal dans membre de phrase « le Ministre flamand qui a le bien-être animal dans
ses attributions » ; ses attributions » ;
5° le point 7° est remplacé par ce qui suit : 5° le point 7° est remplacé par ce qui suit :
« 7° service : la sous-entité du Département de l'Environnement et de « 7° service : la sous-entité du Département de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire (« Departement Omgeving ») en charge du l'Aménagement du Territoire (« Departement Omgeving ») en charge du
bien-être animal ; » ; bien-être animal ; » ;
6° des points 12° et 13° sont ajoutés, rédigés comme suit : 6° des points 12° et 13° sont ajoutés, rédigés comme suit :
« 12° cheval : équidé domestiqué appartenant à l'espèce Equus et « 12° cheval : équidé domestiqué appartenant à l'espèce Equus et
croisements de cette espèce ; croisements de cette espèce ;
13° Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire 13° Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire
(« Departement Omgeving »): le département, tel que visé à l'article (« Departement Omgeving »): le département, tel que visé à l'article
29, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à 29, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à
l'organisation de l'Administration flamande. ». l'organisation de l'Administration flamande. ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé à l'article « Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé à l'article
5, § 1er, de la loi, est requis. » ; 5, § 1er, de la loi, est requis. » ;
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. En cas d'extension de l'établissement ou de modification des « § 3. En cas d'extension de l'établissement ou de modification des
espèces animales élevées, une nouvelle demande d'agrément est espèces animales élevées, une nouvelle demande d'agrément est
introduite. » ; introduite. » ;
3° au § 5, l'alinéa 2 est abrogé ; 3° au § 5, l'alinéa 2 est abrogé ;
4° dans le § 5/1, les mots « service d'inspection bien-être animal » 4° dans le § 5/1, les mots « service d'inspection bien-être animal »
sont remplacés par le mot « service » ; sont remplacés par le mot « service » ;
5° dans le § 5/1, le mot « définitif » est abrogé ; 5° dans le § 5/1, le mot « définitif » est abrogé ;
6° au § 6, la phrase « Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou 6° au § 6, la phrase « Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou
le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément
provisoire éventuellement délivré. » est abrogée ; provisoire éventuellement délivré. » est abrogée ;
7° dans le § 6, l'alinéa 3 est abrogé. 7° dans le § 6, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, la phrase « Un environnement monotone est 1° au § 1er, alinéa 1er, la phrase « Un environnement monotone est
évité. » est remplacée par la phrase « L'établissement du logement est évité. » est remplacée par la phrase « L'établissement du logement est
conçu de façon à ce que tous les animaux bénéficient de suffisamment conçu de façon à ce que tous les animaux bénéficient de suffisamment
de variation et de stimuli. » ; de variation et de stimuli. » ;
2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : 2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
« § 5. Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un « § 5. Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un
système d'alarme contre l'incendie alertant une centrale d'alarme en système d'alarme contre l'incendie alertant une centrale d'alarme en
cas d'incendie. Le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'incendie. Le numéro de téléphone de la personne à contacter en
cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de
l'établissement de manière lisible. l'établissement de manière lisible.
Par dérogation à l'alinéa premier, le système d'alarme d'incendie peut Par dérogation à l'alinéa premier, le système d'alarme d'incendie peut
être remplacé par des détecteurs de fumée optique dans un élevage être remplacé par des détecteurs de fumée optique dans un élevage
occasionnel de chats et dans un élevage amateur qui se trouve au même occasionnel de chats et dans un élevage amateur qui se trouve au même
emplacement que la maison d'habitation du responsable ou de son emplacement que la maison d'habitation du responsable ou de son
personnel, ou où il y a de la surveillance en permanence. Dans ce cas, personnel, ou où il y a de la surveillance en permanence. Dans ce cas,
l'apposage du numéro de téléphone n'est pas obligatoire. ». l'apposage du numéro de téléphone n'est pas obligatoire. ».

Art. 4.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 4.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté

royal du 18 mars 2009, des alinéas 2 à 5 sont ajoutés, rédigés comme royal du 18 mars 2009, des alinéas 2 à 5 sont ajoutés, rédigés comme
suit : suit :
« Sauf dans les élevages occasionnels de chats et dans les élevages « Sauf dans les élevages occasionnels de chats et dans les élevages
amateurs, au minimum le responsable ou un membre du personnel amateurs, au minimum le responsable ou un membre du personnel
permanent détient un des diplômes ou certificats suivants : permanent détient un des diplômes ou certificats suivants :
1° un diplôme « dierenzorg », au niveau de l'enseignement secondaire ; 1° un diplôme « dierenzorg », au niveau de l'enseignement secondaire ;
2° un diplôme de bachelor « agro- en biotechnologie : dierenzorg » ; 2° un diplôme de bachelor « agro- en biotechnologie : dierenzorg » ;
3° un diplôme de bachelor « diergeneeskunde » ; 3° un diplôme de bachelor « diergeneeskunde » ;
4° un certificat d'« asielmedewerker », délivré après l'achèvement 4° un certificat d'« asielmedewerker », délivré après l'achèvement
d'une formation organisée par l'autorité flamande ; d'une formation organisée par l'autorité flamande ;
5° des diplômes ou certificats que le ministre a agréés comme étant 5° des diplômes ou certificats que le ministre a agréés comme étant
équivalents aux diplômes ou aux certificats, visés aux points 1° à 4° équivalents aux diplômes ou aux certificats, visés aux points 1° à 4°
inclus. inclus.
Pour que l'équivalence d'une formation soit agréée, l'organisateur de Pour que l'équivalence d'une formation soit agréée, l'organisateur de
la formation remet le résumé du contenu du programme de formation au la formation remet le résumé du contenu du programme de formation au
service. Le Ministre prend une décision concernant l'agrément dans les service. Le Ministre prend une décision concernant l'agrément dans les
huit semaines de la réception de la demande. huit semaines de la réception de la demande.
La liste des formations agréées est publiée sur le site web du La liste des formations agréées est publiée sur le site web du
Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
Le responsable assure que les personnes qui sont associées aux soins Le responsable assure que les personnes qui sont associées aux soins
des animaux et qui ne détiennent aucun des diplômes ou certificats, des animaux et qui ne détiennent aucun des diplômes ou certificats,
visés à l'alinéa 2, reçoivent une formation en interne. Le ministre visés à l'alinéa 2, reçoivent une formation en interne. Le ministre
peut fixer le contenu de cette formation et la fréquence de la peut fixer le contenu de cette formation et la fréquence de la
formation. ». formation. ».

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 1° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le responsable fait appel au vétérinaire de contrat pour effectuer « Le responsable fait appel au vétérinaire de contrat pour effectuer
les visites de contrôle dont les fréquences minimales sont fixées les visites de contrôle dont les fréquences minimales sont fixées
comme suit : comme suit :
1° dans les élevages de chiens et de chats : 1° dans les élevages de chiens et de chats :
a) éleveur amateur : au moins deux visites par une visite par portée a) éleveur amateur : au moins deux visites par une visite par portée
mise bas ; mise bas ;
b) éleveur professionnel : une visite par mois, avec un minimum de b) éleveur professionnel : une visite par mois, avec un minimum de
deux visites par portée mise bas ; deux visites par portée mise bas ;
c) éleveur commerçant : au moins une visite par mois, avec un minimum c) éleveur commerçant : au moins une visite par mois, avec un minimum
de deux visites par portée mise bas pour les portées élevées par de deux visites par portée mise bas pour les portées élevées par
lui-même ; lui-même ;
2° dans les refuges pour animaux : 2° dans les refuges pour animaux :
a) une visite par mois si des chiens, chats ou chevaux y sont élevés ; a) une visite par mois si des chiens, chats ou chevaux y sont élevés ;
b) une visite par trimestre dans les autres cas que celui, visé au b) une visite par trimestre dans les autres cas que celui, visé au
point a) ; point a) ;
3° dans les pensions pour animaux : 3° dans les pensions pour animaux :
a) une visite par trimestre jusqu'à 20 emplacements pour chiens ou a) une visite par trimestre jusqu'à 20 emplacements pour chiens ou
chats ; chats ;
b) une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour b) une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour
chiens ou chats ; chiens ou chats ;
4° dans les établissements commerciaux pour animaux : 4° dans les établissements commerciaux pour animaux :
a) une visite par an dans les établissements commerciaux qui ne a) une visite par an dans les établissements commerciaux qui ne
détiennent que des poissons ; détiennent que des poissons ;
b) une visite par trimestre dans les établissements commerciaux qui b) une visite par trimestre dans les établissements commerciaux qui
détiennent des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des détiennent des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des
amphibiens. » ; amphibiens. » ;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Le vétérinaire de contrat remplit un rapport de visite lors de « § 2. Le vétérinaire de contrat remplit un rapport de visite lors de
chacune de ses visites. Le rapport de visite contient les informations chacune de ses visites. Le rapport de visite contient les informations
suivantes : suivantes :
1° la date de la visite de contrôle et la signature du vétérinaire de 1° la date de la visite de contrôle et la signature du vétérinaire de
contrat ; contrat ;
2° l'espèce animale, assortie de la marque d'identification, si 2° l'espèce animale, assortie de la marque d'identification, si
d'application, et le diagnostic et le traitement de chaque animal d'application, et le diagnostic et le traitement de chaque animal
traité par lui ; traité par lui ;
3° si d'application, la marque d'identification des animaux que le 3° si d'application, la marque d'identification des animaux que le
vétérinaire a euthanasiés et le motif de l'euthanasie ; vétérinaire a euthanasiés et le motif de l'euthanasie ;
4° si d'application, des constats de comportement déviant, si affiché 4° si d'application, des constats de comportement déviant, si affiché
par les chiens ou les chats, avec mention de la marque par les chiens ou les chats, avec mention de la marque
d'identification et du comportement constaté ; d'identification et du comportement constaté ;
5° les éventuelles recommandations du véterinaire de contrat 5° les éventuelles recommandations du véterinaire de contrat
concernant le bien-être, la santé, l'hygiène, le comportement et la concernant le bien-être, la santé, l'hygiène, le comportement et la
socialisation des animaux. socialisation des animaux.
Les rapports de visite sont conservés dans l'établissement et sont mis Les rapports de visite sont conservés dans l'établissement et sont mis
à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins deux ans. à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins deux ans.
» ; » ;
3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
« § 6. Les § 1er à 5 ne s'appliquent pas aux éleveurs occasionnels de « § 6. Les § 1er à 5 ne s'appliquent pas aux éleveurs occasionnels de
chats. chats.
Les éleveurs occasionnels de chats font appel à un vétérinaire au Les éleveurs occasionnels de chats font appel à un vétérinaire au
moins une fois par portée mise bas. Ce vétérinaire est chargé d'un moins une fois par portée mise bas. Ce vétérinaire est chargé d'un
contrôle du bien-être, de la santé, des soins et du logement et des contrôle du bien-être, de la santé, des soins et du logement et des
vaccinations nécessaires, de l'identification et de l'enregistrement vaccinations nécessaires, de l'identification et de l'enregistrement
des animaux. ». des animaux. ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 18 mars 2009 et 15 novembre 2010, sont apportées les modifications des 18 mars 2009 et 15 novembre 2010, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« A condition que le service l'autorise par écrit, il peut, dans des « A condition que le service l'autorise par écrit, il peut, dans des
cas exceptionnels de surpopulation, être dérogé des normes minimales, cas exceptionnels de surpopulation, être dérogé des normes minimales,
reprises dans l'annexe II, jointe au présent arrêté. Le bien-être des reprises dans l'annexe II, jointe au présent arrêté. Le bien-être des
animaux ne peut pas en souffrir et les animaux doivent avoir animaux ne peut pas en souffrir et les animaux doivent avoir
suffisamment d'exercice physique par jour. La période ne peut en aucun suffisamment d'exercice physique par jour. La période ne peut en aucun
cas être supérieure à deux mois par animal par an. » ; cas être supérieure à deux mois par animal par an. » ;
2° au § 2, la phrase « L'utilisation de caillebotis n'est autorisée 2° au § 2, la phrase « L'utilisation de caillebotis n'est autorisée
que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos et seulement que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos et seulement
s'ils offrent un appui suffisant pour les pattes. » est remplacée par s'ils offrent un appui suffisant pour les pattes. » est remplacée par
les phrases « L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée. Des les phrases « L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée. Des
profils de sol perforés peuvent être utilisés, à condition que les profils de sol perforés peuvent être utilisés, à condition que les
profils : profils :
1° offrent un appui suffisant pour les pattes ; 1° offrent un appui suffisant pour les pattes ;
2° ne sont utilisés que sur une partie limitée de la superficie de 2° ne sont utilisés que sur une partie limitée de la superficie de
l'enclos ; l'enclos ;
3° peuvent facilement être enlevés en entier ; 3° peuvent facilement être enlevés en entier ;
4° ne sont pas posés au-dessus d'une cave à fumier. » ; 4° ne sont pas posés au-dessus d'une cave à fumier. » ;
3° il est inséré un § 2/1, rédigé comme suit : 3° il est inséré un § 2/1, rédigé comme suit :
« § 2/1. Les chiens ont accès à un parcours extérieur fixe. Si un « § 2/1. Les chiens ont accès à un parcours extérieur fixe. Si un
accès permanent n'est pas possible, les chiens sont sortis au moins accès permanent n'est pas possible, les chiens sont sortis au moins
deux heures par jour et ce cinq jours par semaine. Le responsable en deux heures par jour et ce cinq jours par semaine. Le responsable en
fait preuve à la demande du service, par exemple au moyen d'images fait preuve à la demande du service, par exemple au moyen d'images
caméra ou de l'enregistrement sur puce. caméra ou de l'enregistrement sur puce.
Par dérogation au premier alinéa, l'accès à un parcours extérieur Par dérogation au premier alinéa, l'accès à un parcours extérieur
n'est pas obligatoire pour : n'est pas obligatoire pour :
1° les chiens qui ont des chiots non sevrés ; 1° les chiens qui ont des chiots non sevrés ;
2° les chiens malades ; 2° les chiens malades ;
3° les chiens qui se trouvent en quarantaine ou dans le local 3° les chiens qui se trouvent en quarantaine ou dans le local
d'isolement. » ; d'isolement. » ;
4° au § 8 de la version néerlandaise, le mot « verzorginglokaal » est 4° au § 8 de la version néerlandaise, le mot « verzorginglokaal » est
remplacé par le mot « verzorgingslokaal ». remplacé par le mot « verzorgingslokaal ».

Art. 7.Dans l'article 9, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 7.Dans l'article 9, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté

royal du 18 mars 2009, la phrase « Le sevrage complet des animaux ne royal du 18 mars 2009, la phrase « Le sevrage complet des animaux ne
se pratique pas avant l'âge de sept semaines, sauf avis contraire du se pratique pas avant l'âge de sept semaines, sauf avis contraire du
vétérinaire de contrat » est remplacé par la phrase « A moins que le vétérinaire de contrat » est remplacé par la phrase « A moins que le
véterinaire de contrat ne donne un avis contraire, le moment du véterinaire de contrat ne donne un avis contraire, le moment du
sevrage complet se situe : sevrage complet se situe :
1° pour les chiens, non pas avant l'âge de huit semaines ; 1° pour les chiens, non pas avant l'âge de huit semaines ;
2° pour les chats, non pas avant l'âge de douze semaines. ». 2° pour les chats, non pas avant l'âge de douze semaines. ».

Art. 8.Au chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 2/1,

Art. 8.Au chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 2/1,

constituée des articles 12/1 à 12/5 inclus, rédigés comme suit : constituée des articles 12/1 à 12/5 inclus, rédigés comme suit :
« Section 2/1. Conditions particulières pour l'élevage de chevaux « Section 2/1. Conditions particulières pour l'élevage de chevaux
Sous-section 1re. Equipement Sous-section 1re. Equipement

Art. 12/1.Tous les chevaux disposent d'une étable et d'un parcours

Art. 12/1.Tous les chevaux disposent d'une étable et d'un parcours

extérieur non revêtu. extérieur non revêtu.

Art. 12/2.Le sol des logements où les chevaux sont détenus réduit au

Art. 12/2.Le sol des logements où les chevaux sont détenus réduit au

minimum le risque de glissade. L'établissement n'utilise pas de fils minimum le risque de glissade. L'établissement n'utilise pas de fils
barbelés ou d'autres matériels susceptibles de causer des blessures barbelés ou d'autres matériels susceptibles de causer des blessures
aux animaux. aux animaux.

Art. 12/3.Les étables répondent à toutes les conditions suivantes :

Art. 12/3.Les étables répondent à toutes les conditions suivantes :

1° les dimensions de l'étable sont adaptées à la taille du cheval. Le 1° les dimensions de l'étable sont adaptées à la taille du cheval. Le
cheval peut facilement se coucher et se tenir debout et peut se cheval peut facilement se coucher et se tenir debout et peut se
tourner sans difficultés ; tourner sans difficultés ;
2° l'embrasure de la porte est adaptée à la taille du cheval ; 2° l'embrasure de la porte est adaptée à la taille du cheval ;
3° l'étable est suffisamment aérée ; 3° l'étable est suffisamment aérée ;
4° le sol est égal et propre ; 4° le sol est égal et propre ;
5° le sol est couvert d'une couche suffisamment épaisse de litière 5° le sol est couvert d'une couche suffisamment épaisse de litière
sèche de bonne qualité ; sèche de bonne qualité ;
6° l'étable est équipée d'un abreuvoir adéquat ; 6° l'étable est équipée d'un abreuvoir adéquat ;
7° si le cheval reçoit du fourrage concentré, l'étable est pourvue 7° si le cheval reçoit du fourrage concentré, l'étable est pourvue
d'un mangeoire adéquat, qui est à l'abri de salissures. d'un mangeoire adéquat, qui est à l'abri de salissures.

Art. 12/4.Le parcours extérieur répond à toutes les conditions

Art. 12/4.Le parcours extérieur répond à toutes les conditions

suivantes : suivantes :
1° le parcours extérieur est suffisamment grand pour que tous les 1° le parcours extérieur est suffisamment grand pour que tous les
chevaux puissent se coucher sur un sous-sol sec en même temps ; chevaux puissent se coucher sur un sous-sol sec en même temps ;
2° le parcours extérieur est entretenu régulièrement. Les effluents 2° le parcours extérieur est entretenu régulièrement. Les effluents
sont régulièrement enlevés ; sont régulièrement enlevés ;
3° le parcours extérieur est équipé d'un abreuvoir ; 3° le parcours extérieur est équipé d'un abreuvoir ;
4° la clôture est bien entretenue, sûre et visible pour les chevaux ; 4° la clôture est bien entretenue, sûre et visible pour les chevaux ;
5° la clôture est d'une hauteur d'au moins 1,2 mètres. Si des poneys 5° la clôture est d'une hauteur d'au moins 1,2 mètres. Si des poneys
sont détenus dans le parcours extérieur, le niveau inférieur de la sont détenus dans le parcours extérieur, le niveau inférieur de la
clôture se trouve à une hauteur d'au maximum 40 centimètres. clôture se trouve à une hauteur d'au maximum 40 centimètres.
Sous-section 2. Soins des chevaux Sous-section 2. Soins des chevaux

Art. 12/5.Le sol et les parois des étables sont tenus dans un état

Art. 12/5.Le sol et les parois des étables sont tenus dans un état

propre. Les effluents sont enlevés chaque jour. ». propre. Les effluents sont enlevés chaque jour. ».

Art. 9.A l'article 13, § 2, du même arrêté, il est inséré un alinéa

Art. 9.A l'article 13, § 2, du même arrêté, il est inséré un alinéa

2, rédigé comme suit : 2, rédigé comme suit :
« Les petits rongeurs et lapins disposent d'un matériel à ronger et « Les petits rongeurs et lapins disposent d'un matériel à ronger et
d'une possibilité de se cacher. ». d'une possibilité de se cacher. ».

Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, la phrase « Un éclairage UV pour les lézards et les 1° au § 1er, la phrase « Un éclairage UV pour les lézards et les
tortues terrestres herbivores est prévu. » est remplacée par la phrase tortues terrestres herbivores est prévu. » est remplacée par la phrase
« Un éclairage UV pour les reptiles est prévu, à l'exception des « Un éclairage UV pour les reptiles est prévu, à l'exception des
serpents. » ; serpents. » ;
2° au § 9, les mots « mâles d'espèces territoriales » sont remplacés 2° au § 9, les mots « mâles d'espèces territoriales » sont remplacés
par les mots « animaux territoriaux ». par les mots « animaux territoriaux ».

Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce

Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« § 2. L'eau de chaque aquarium est épurée par un système de « § 2. L'eau de chaque aquarium est épurée par un système de
filtration individuel ou centralisé. Chaque aquarium est en plus filtration individuel ou centralisé. Chaque aquarium est en plus
pourvu d'un diffuseur d'air individuel ou d'un autre système pourvu d'un diffuseur d'air individuel ou d'un autre système
d'aération efficace. d'aération efficace.
La teneur en nitrite (NO2) dans l'eau est inférieure à 0,3 mg par La teneur en nitrite (NO2) dans l'eau est inférieure à 0,3 mg par
litre. litre.
Le niveau de filtration et d'aération tient compte du nombre de Le niveau de filtration et d'aération tient compte du nombre de
poissions présents dans l'aquarium. ». poissions présents dans l'aquarium. ».

Art. 12.Dans la version néerlandaise du chapitre III, section 4 du

Art. 12.Dans la version néerlandaise du chapitre III, section 4 du

même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 18 mars 2009 et 15 même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 18 mars 2009 et 15
novembre 2010, le mot " Professionele " dans l'intitulé de la novembre 2010, le mot " Professionele " dans l'intitulé de la
sous-section 1re est remplacé par le mot "Beroeps- ". sous-section 1re est remplacé par le mot "Beroeps- ".

Art. 13.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 13.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Il est interdit de faire mettre bas des femelles plus de « § 1er. Il est interdit de faire mettre bas des femelles plus de
trois fois par 24 mois. » ; trois fois par 24 mois. » ;
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Lors de la sélection d'animaux destinés à l'élevage, il est « § 2. Lors de la sélection d'animaux destinés à l'élevage, il est
tenu compte de leurs caractéristiques anatomiques, physiologiques et tenu compte de leurs caractéristiques anatomiques, physiologiques et
comportementales, de sorte que le bien-être, y compris la santé, de comportementales, de sorte que le bien-être, y compris la santé, de
l'animal parental et de la progéniture ne soit pas compromise par l'animal parental et de la progéniture ne soit pas compromise par
l'élevage. » ; l'élevage. » ;
3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Un éleveur réalise des élevages avec au maximum sept races ou « § 4. Un éleveur réalise des élevages avec au maximum sept races ou
croisements distincts, tel qu'autorisé conformément au § 3. ». croisements distincts, tel qu'autorisé conformément au § 3. ».

Art. 14.L'article 19/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 14.L'article 19/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

18 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante : 18 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 19/1.Du personnel compétent se consacre aux soins et à la

«

Art. 19/1.Du personnel compétent se consacre aux soins et à la

socialisation des animaux. Par tranche de cinq chiens ou chats socialisation des animaux. Par tranche de cinq chiens ou chats
adultes, l'équivalent de 0,1 équivalent temps plein y est affecté. Le adultes, l'équivalent de 0,1 équivalent temps plein y est affecté. Le
calcul du nombre requis de personnes pour y satisfaire, est basé sur calcul du nombre requis de personnes pour y satisfaire, est basé sur
une semaine de 38 heures. une semaine de 38 heures.
Tout comportement déviant affichés par les chiens est notifié au Tout comportement déviant affichés par les chiens est notifié au
véterinaire de contrat, qui prend les mesures indiquées. Toute véterinaire de contrat, qui prend les mesures indiquées. Toute
notification est reprise dans le rapport de visite, visé à l'article notification est reprise dans le rapport de visite, visé à l'article
6, § 2. ». 6, § 2. ».

Art. 15.Dans la version néerlandaise de l'article 19/3, § 3 du même

Art. 15.Dans la version néerlandaise de l'article 19/3, § 3 du même

arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les mots « op arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les mots « op
computer » sont remplacés par les mots « digitaal » et le mot « computer » sont remplacés par les mots « digitaal » et le mot «
voorrmelde » est remplacé par le mot « voormelde » ; voorrmelde » est remplacé par le mot « voormelde » ;

Art. 16.L'article 19/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 16.L'article 19/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

18 mars 2009 et modifié par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, est 18 mars 2009 et modifié par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Art. 19/4.§ 1er. L'éleveur commerçant dispose d'un local de

«

Art. 19/4.§ 1er. L'éleveur commerçant dispose d'un local de

quarantaine différent des locaux mentionnés à l'article 7, § 8. quarantaine différent des locaux mentionnés à l'article 7, § 8.
Ce local est isolé des autres animaux et en dehors du public et des Ce local est isolé des autres animaux et en dehors du public et des
lieux de passage fréquents. Il est suffisamment vaste pour héberger en lieux de passage fréquents. Il est suffisamment vaste pour héberger en
même temps et dans le respect des normes fixées dans l'annexe II, même temps et dans le respect des normes fixées dans l'annexe II,
jointe au présent arrêté, tous les animaux entrant en provenance d'un jointe au présent arrêté, tous les animaux entrant en provenance d'un
autre élevage. autre élevage.
Le local de quarantaine : Le local de quarantaine :
1° a un sol solide qui peut facilement être nettoyé et des parois 1° a un sol solide qui peut facilement être nettoyé et des parois
lavables jusqu'à un mètre de hauteur ; lavables jusqu'à un mètre de hauteur ;
2° dispose d'eau froide et d'eau chaude ; 2° dispose d'eau froide et d'eau chaude ;
3° est bien ventilé de façon à ce que la dispersion de germes 3° est bien ventilé de façon à ce que la dispersion de germes
pathogènes par l'air vers les autres espaces dans l'établissement soit pathogènes par l'air vers les autres espaces dans l'établissement soit
évitée ; évitée ;
4° est uniquement accessible en vêtements spéciaux et propres qui sont 4° est uniquement accessible en vêtements spéciaux et propres qui sont
uniquement portés dans le local de quarantaine ; uniquement portés dans le local de quarantaine ;
5° est uniquement accédé par du personnel formé à cette fin. 5° est uniquement accédé par du personnel formé à cette fin.
§ 2. Le responsable établit un règlement pour l'utilisation du local § 2. Le responsable établit un règlement pour l'utilisation du local
de quarantaine. Ce règlement est affiché de façon visible à l'entrée de quarantaine. Ce règlement est affiché de façon visible à l'entrée
du local de quarantaine. du local de quarantaine.
Les logements des animaux dans le local de quarantaine sont nettoyés Les logements des animaux dans le local de quarantaine sont nettoyés
chaque jour et sont désinfectés après le départ de l'animal du chaque jour et sont désinfectés après le départ de l'animal du
logement. Les logements d'animaux dans lesquels sont hébergés des logement. Les logements d'animaux dans lesquels sont hébergés des
animaux présentant des symptômes de maladies et les parties du local animaux présentant des symptômes de maladies et les parties du local
en dehors des logements d'animaux sont nettoyés et désinfectés chaque en dehors des logements d'animaux sont nettoyés et désinfectés chaque
jour. jour.
§ 3. Les animaux en provenance d'un autre élevage sont mis en § 3. Les animaux en provenance d'un autre élevage sont mis en
quarantaine à leur arrivée dans l'élevage commerçant pour une période quarantaine à leur arrivée dans l'élevage commerçant pour une période
d'au moins dix jours. Cette période peut être prolongée ou réduite d'au moins dix jours. Cette période peut être prolongée ou réduite
moyennant une décision motivée du vétérinaire de contrat ou du moyennant une décision motivée du vétérinaire de contrat ou du
service. service.
Les animaux en provenance de différents élevages sont hébergés dans Les animaux en provenance de différents élevages sont hébergés dans
des enclos séparés. des enclos séparés.
Suffisamment d'attention est donnée à la socialisation des animaux Suffisamment d'attention est donnée à la socialisation des animaux
dans le local de quarantaine. dans le local de quarantaine.
§ 4. Les animaux en provenance d'autres élevages ne sont pas § 4. Les animaux en provenance d'autres élevages ne sont pas
commercialisés avant qu'il n'aient été examinés par le vétérinaire commercialisés avant qu'il n'aient été examinés par le vétérinaire
après l'expiration de la période de quarantaine et qu'ils n'aient été après l'expiration de la période de quarantaine et qu'ils n'aient été
déclarés sains et aptes à la commercialisation par lui. Il le confirme déclarés sains et aptes à la commercialisation par lui. Il le confirme
dans le rapport de visite, visé à l'article 6, § 2, ou dans le dans le rapport de visite, visé à l'article 6, § 2, ou dans le
registre, visé à l'article 19/3, § 2. ». registre, visé à l'article 19/3, § 2. ».

Art. 17.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 17.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au § 3, le mot « nécessaires » est abrogé ; 1° au § 3, le mot « nécessaires » est abrogé ;
2° au § 5, alinéa 5 de la version néerlandaise, le mot « 2° au § 5, alinéa 5 de la version néerlandaise, le mot «
afstandverklaring » est remplacé par le mot « afstandsverklaring » ; afstandverklaring » est remplacé par le mot « afstandsverklaring » ;
3° au § 5, l'alinéa six est abrogé ; 3° au § 5, l'alinéa six est abrogé ;
4° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit : 4° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit :
« § 5/1. Le passeport ou le carnet de vaccination de l'animal est « § 5/1. Le passeport ou le carnet de vaccination de l'animal est
donné au nouveau responsable. » ; donné au nouveau responsable. » ;
5° au § 7, le membre de phrase « aux §§ 4 et 5 » est remplacé par le 5° au § 7, le membre de phrase « aux §§ 4 et 5 » est remplacé par le
membre de phrase « aux §§ 4, 5 et à l'article 26/9 ». membre de phrase « aux §§ 4, 5 et à l'article 26/9 ».

Art. 18.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

Art. 18.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, les mots « et chat » sont insérés entre les mots « 1° dans le § 2, les mots « et chat » sont insérés entre les mots «
chaque chien » et les mots « ainsi commercialisé » ; chaque chien » et les mots « ainsi commercialisé » ;
2° le § 4 est abrogé. ». 2° le § 4 est abrogé. ».

Art. 19.Dans le même arrêté, il est ajouté un chapitre III/1, rédigé

Art. 19.Dans le même arrêté, il est ajouté un chapitre III/1, rédigé

comme suit : comme suit :
« Chapitre III/1. Conditions supplémentaires pour la détention « Chapitre III/1. Conditions supplémentaires pour la détention
d'animaux dans des établissements ». d'animaux dans des établissements ».

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré une section 1re au

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré une section 1re au

chapitre III/1, inséré par l'article 19, rédigée comme suit : chapitre III/1, inséré par l'article 19, rédigée comme suit :
« Section 1re. Conditions supplémentaires pour la détention de chiens « Section 1re. Conditions supplémentaires pour la détention de chiens
dans des établissements ». dans des établissements ».

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section

1re, insérée par l'article 20, un article 26/1, rédigé comme suit : 1re, insérée par l'article 20, un article 26/1, rédigé comme suit :
«

Art. 26/1.Si possible, les chiens sont détenus en groupe et ce, si

«

Art. 26/1.Si possible, les chiens sont détenus en groupe et ce, si

possible, de façon permanente. Lors de la composition des groupes, il possible, de façon permanente. Lors de la composition des groupes, il
est veillé à ce qu'il y ait le moins de comportement agressif est veillé à ce qu'il y ait le moins de comportement agressif
possible. ». possible. ».

Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section

Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section

1re, insérée par l'article 20, un article 26/2, rédigé comme suit : 1re, insérée par l'article 20, un article 26/2, rédigé comme suit :
«

Art. 26/2.L'organe dentaire est régulièrement contrôlé et soigné.

«

Art. 26/2.L'organe dentaire est régulièrement contrôlé et soigné.

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, inséré

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, inséré

par l'article 19, une section 2, constituée des articles 26/3 à 26/6, par l'article 19, une section 2, constituée des articles 26/3 à 26/6,
rédigée comme suit : rédigée comme suit :
« Section 2. Conditions supplémentaires pour la détention de chevaux « Section 2. Conditions supplémentaires pour la détention de chevaux
dans des établissements dans des établissements

Art. 26/3.Les chevaux sont nourris plusieurs fois par jour. Le

Art. 26/3.Les chevaux sont nourris plusieurs fois par jour. Le

fourrage est adapté aux besoins physiologiques du cheval. Les chevaux fourrage est adapté aux besoins physiologiques du cheval. Les chevaux
disposent de fourrage grossier pendant au moins 16 heures par jour. disposent de fourrage grossier pendant au moins 16 heures par jour.

Art. 26/4.Chaque cheval a accès à un parcours extérieur pendant au

Art. 26/4.Chaque cheval a accès à un parcours extérieur pendant au

moins une heure par jour, sauf lors de conditions météorologiques moins une heure par jour, sauf lors de conditions météorologiques
extrêmes ou lorsque ceci n'est pas indiqué pour des raisons de santé. extrêmes ou lorsque ceci n'est pas indiqué pour des raisons de santé.

Art. 26/5.Les dents et les sabots sont régulièrement contrôlés et

Art. 26/5.Les dents et les sabots sont régulièrement contrôlés et

soignés. soignés.

Art. 26/6.Des mesures sont prises pour éviter des vices d'écurie. Les

Art. 26/6.Des mesures sont prises pour éviter des vices d'écurie. Les

chevaux sont, autant que possible, de façon permanente ou temporaire, chevaux sont, autant que possible, de façon permanente ou temporaire,
détenus en groupe. ». détenus en groupe. ».

Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, inséré

Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, inséré

par l'article 19, une section 3, rédigée comme suit : par l'article 19, une section 3, rédigée comme suit :
« Section 3. Conditions supplémentaires pour la détention d'animaux « Section 3. Conditions supplémentaires pour la détention d'animaux
dans les refuges pour animaux ». dans les refuges pour animaux ».

Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section

Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section

3, insérée par l'article 24, un article 26/7, rédigé comme suit : 3, insérée par l'article 24, un article 26/7, rédigé comme suit :
«

Art. 26/7.Par dérogation à l'article 26/1, les chiens dans un

«

Art. 26/7.Par dérogation à l'article 26/1, les chiens dans un

refuge pour animaux ne doivent pas être détenus en groupe si le refuge pour animaux ne doivent pas être détenus en groupe si le
responsable s'attend à ce que le chien ne puisse faire partie d'un responsable s'attend à ce que le chien ne puisse faire partie d'un
groupe stable pendant au moins un mois. ». groupe stable pendant au moins un mois. ».

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section

3, insérée par l'article 24, un article 26/8, rédigé comme suit : 3, insérée par l'article 24, un article 26/8, rédigé comme suit :
«

Art. 26/8.Le responsable donne des conseis au candidat adoptant

«

Art. 26/8.Le responsable donne des conseis au candidat adoptant

dans son choix d'un chien en parcourant avec celui-ci une liste de dans son choix d'un chien en parcourant avec celui-ci une liste de
questions qui doivent être posées préalablement à l'acquisition d'un questions qui doivent être posées préalablement à l'acquisition d'un
chien. La liste des questions est publiée sur le site web du chien. La liste des questions est publiée sur le site web du
Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
La liste des questions sonde les conditions de vie du chien auprès du La liste des questions sonde les conditions de vie du chien auprès du
candidat adoptant, y compris celles pendant les périodes des vacances, candidat adoptant, y compris celles pendant les périodes des vacances,
la façon dont le candidat adoptant envisage de satisfaire aux besoins la façon dont le candidat adoptant envisage de satisfaire aux besoins
en exercice et éducation du chien, les démarches que le candidat en exercice et éducation du chien, les démarches que le candidat
adoptant entreprendra s'il constate du comportement problématique chez adoptant entreprendra s'il constate du comportement problématique chez
son chien et ses intentions pour contracter une assurance familiale. son chien et ses intentions pour contracter une assurance familiale.
». ».

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section

3, insérée par l'article 24, un article 26/9, rédigé comme suit : 3, insérée par l'article 24, un article 26/9, rédigé comme suit :
«

Art. 26/9.La personne qui cède un cheval à un refuge pour animaux,

«

Art. 26/9.La personne qui cède un cheval à un refuge pour animaux,

remplit une déclaration de cession d'un cheval, dont le modèle a été remplit une déclaration de cession d'un cheval, dont le modèle a été
repris dans l'annexe XII, jointe au présent arrêté. repris dans l'annexe XII, jointe au présent arrêté.
Lors de l'adoption d'un cheval, un contrat d'adoption pour un cheval Lors de l'adoption d'un cheval, un contrat d'adoption pour un cheval
est rédigé, dont le modèle a été repris dans l'annexe XIII, jointe au est rédigé, dont le modèle a été repris dans l'annexe XIII, jointe au
présent arrêté. Des rubriques peuvent être ajoutées au contrat. ». présent arrêté. Des rubriques peuvent être ajoutées au contrat. ».

Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section

Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section

3, insérée par l'article 24, un article 26/10, rédigé comme suit : 3, insérée par l'article 24, un article 26/10, rédigé comme suit :
«

Art. 26/10.Les chevaux qui sont offerts à l'adoption sont dans la

«

Art. 26/10.Les chevaux qui sont offerts à l'adoption sont dans la

mesure du possible apprivoisés et familiarisés avec les gestes mesure du possible apprivoisés et familiarisés avec les gestes
quotidiens les plus importants tels la mise et l'enlèvement d'un quotidiens les plus importants tels la mise et l'enlèvement d'un
licou, la marche le long une corde et le pansage. ». licou, la marche le long une corde et le pansage. ».

Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section

Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section

3, insérée par l'article 24, des articles 26/11 à 26/12, rédigés comme 3, insérée par l'article 24, des articles 26/11 à 26/12, rédigés comme
suit : suit :
«

Art. 26/11.Chaque année, le service demande par espèce animale ou

«

Art. 26/11.Chaque année, le service demande par espèce animale ou

groupe d'animaux, : groupe d'animaux, :
1° le nombre d'animaux entrants, ventilé en : 1° le nombre d'animaux entrants, ventilé en :
a) animaux errants ; a) animaux errants ;
b) animaux trouvés ; b) animaux trouvés ;
c) animaux cédés ; c) animaux cédés ;
d) animaux saisis ; d) animaux saisis ;
2° le nombre d'animaux qui sont partis du refuge, ventilé en : 2° le nombre d'animaux qui sont partis du refuge, ventilé en :
a) animaux qui ont été réunis avec leur propriétaire ; a) animaux qui ont été réunis avec leur propriétaire ;
b) animaux euthanasiés ; b) animaux euthanasiés ;
c) animaux morts de cause naturelle ; c) animaux morts de cause naturelle ;
d) animaux adoptés ; d) animaux adoptés ;
3° pour les chats errants, le nombre de : 3° pour les chats errants, le nombre de :
a) animaux accueillis ; a) animaux accueillis ;
b) animaux stérilisés ; b) animaux stérilisés ;
c) animaux euthanasiés ; c) animaux euthanasiés ;
d) animaux abandonnés. d) animaux abandonnés.
Les refuges pour animaux remettent les données, visées à l'alinéa 1er, Les refuges pour animaux remettent les données, visées à l'alinéa 1er,
au service dans les huit semaines après la réception de la demande. au service dans les huit semaines après la réception de la demande.

Art. 26/12.§ 1er. Les refuges pour animaux peuvent conclure une

Art. 26/12.§ 1er. Les refuges pour animaux peuvent conclure une

convention avec des familles d'accueil. La famille d'accueil accueille convention avec des familles d'accueil. La famille d'accueil accueille
les animaux à un endroit autre que le refuge pour animaux et peut les les animaux à un endroit autre que le refuge pour animaux et peut les
offrir en adoption au nom du refuge pour animaux. La famille d'accueil offrir en adoption au nom du refuge pour animaux. La famille d'accueil
fait partie du refuge pour animaux. Sauf disposition contraire, la fait partie du refuge pour animaux. Sauf disposition contraire, la
famille d'accueil est soumise aux mêmes conditions que le refuge pour famille d'accueil est soumise aux mêmes conditions que le refuge pour
animaux. animaux.
La famille d'accueil peut faire appel au vétérinaire de contrat du La famille d'accueil peut faire appel au vétérinaire de contrat du
refuge pour animaux. L'article 6, § 1er, alinéa 2, n'est pas refuge pour animaux. L'article 6, § 1er, alinéa 2, n'est pas
applicable aux familles d'accueil. applicable aux familles d'accueil.
§ 2. Les refuges pour animaux qui font appel à des familles d'accueil § 2. Les refuges pour animaux qui font appel à des familles d'accueil
adoptent un protocole pour la sélection et le suivi des familles adoptent un protocole pour la sélection et le suivi des familles
d'accueil. Ce protocole peut à tout moment être soumis au service. d'accueil. Ce protocole peut à tout moment être soumis au service.
§ 3. Le responsable du refuge pour animaux tient un registre des § 3. Le responsable du refuge pour animaux tient un registre des
familles d'accueil avec lesquelles le refuge pour animaux a conclu une familles d'accueil avec lesquelles le refuge pour animaux a conclu une
convention. Le registre contient, pour chaque famille d'accueil, le convention. Le registre contient, pour chaque famille d'accueil, le
numéro d'ordre, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse numéro d'ordre, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse
e-mail de la famille d'accueil. Toute modification est corrigée dans e-mail de la famille d'accueil. Toute modification est corrigée dans
le registre dans les 48h. Le registre est tenu à la disposition de le registre dans les 48h. Le registre est tenu à la disposition de
l'autorité de contrôle à tout temps. l'autorité de contrôle à tout temps.
Pour chaque animal accueilli dans une famille d'accueil, le Pour chaque animal accueilli dans une famille d'accueil, le
responsable complète les données de l'animal dans le registre, visé à responsable complète les données de l'animal dans le registre, visé à
l'article 21, § 4, du numéro d'ordre de la famille d'accueil, de la l'article 21, § 4, du numéro d'ordre de la famille d'accueil, de la
date à laquelle l'animal a été hébergé chez la famille d'accueil et, date à laquelle l'animal a été hébergé chez la famille d'accueil et,
si d'application, de la date à laquelle l'animal a été transféré au si d'application, de la date à laquelle l'animal a été transféré au
refuge pour animaux. Le registre est conservé par le responsable du refuge pour animaux. Le registre est conservé par le responsable du
refuge pour animaux. refuge pour animaux.
Les documents, visés à l'article 6, § 2, et à l'article 21, § 5, sont Les documents, visés à l'article 6, § 2, et à l'article 21, § 5, sont
mis à jour à l'endroit où l'animal est détenu. Après le départ de mis à jour à l'endroit où l'animal est détenu. Après le départ de
l'animal de la famille d'accueil, ces documents sont conservés par le l'animal de la famille d'accueil, ces documents sont conservés par le
responsable jusqu'à l'expiration du délai, visé à l'article 6, § 2, et responsable jusqu'à l'expiration du délai, visé à l'article 6, § 2, et
à l'article 21, § 7. à l'article 21, § 7.
§ 4. Les animaux soumis à une obligation d'enregistrement et dont § 4. Les animaux soumis à une obligation d'enregistrement et dont
l'identification et l'enregistrement directs sont autorisés, sont l'identification et l'enregistrement directs sont autorisés, sont
identifiés et enregistrés avant qu'ils ne soient hébergés chez la identifiés et enregistrés avant qu'ils ne soient hébergés chez la
famille d'accueil. Si une identification et enregistrement directs ne famille d'accueil. Si une identification et enregistrement directs ne
sont pas autorisés, ceux-ci sont mis en oeuvre dans les meilleurs sont pas autorisés, ceux-ci sont mis en oeuvre dans les meilleurs
délais. délais.

Art. 30.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 30.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 3, le membre de phrase « , par exemple par l'utilisation de 1° au § 3, le membre de phrase « , par exemple par l'utilisation de
photos d'autres animaux que l'animal en offre » est ajouté ; photos d'autres animaux que l'animal en offre » est ajouté ;
2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Lors de la commercialisation d'un animal, aucun rabais, sous « § 4. Lors de la commercialisation d'un animal, aucun rabais, sous
quelle forme que ce soit, n'est offert ou accordé. ». quelle forme que ce soit, n'est offert ou accordé. ».

Art. 31.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 31.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 28.Il est interdit :

«

Art. 28.Il est interdit :

1° de commercialiser des chiens âgés de moins de huit semaines ; 1° de commercialiser des chiens âgés de moins de huit semaines ;
2° de commercialiser des chats âgés de moins de douze semaines ; 2° de commercialiser des chats âgés de moins de douze semaines ;
3° de commercialiser des chiens ou des chats qui n'ont pas été 3° de commercialiser des chiens ou des chats qui n'ont pas été
identifiés et enregistrés conformément aux prescriptions légales ; identifiés et enregistrés conformément aux prescriptions légales ;
4° de commercialiser des chiens ou des chats non-accompagnés d'un 4° de commercialiser des chiens ou des chats non-accompagnés d'un
document d'enregistrement conforme aux dispositions légales. ». document d'enregistrement conforme aux dispositions légales. ».

Art. 32.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 32.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au § 1er, le membre de phrase « , sur papier ou sous forme 1° au § 1er, le membre de phrase « , sur papier ou sous forme
numérique » est inséré entre les mots « l'acheteur non professionnel » numérique » est inséré entre les mots « l'acheteur non professionnel »
et les mots « les directives nécessaires » ; et les mots « les directives nécessaires » ;
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Le ministre peut fixer le contenu des directives visées au § 1er « § 2. Le ministre peut fixer le contenu des directives visées au § 1er
et les conditions visant à en assurer l'accès pour l'acheteur. ». et les conditions visant à en assurer l'accès pour l'acheteur. ».

Art. 33.Dans l'article 31 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce

Art. 33.Dans l'article 31 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« § 2. Le responsable donne des conseils au candidat acheteur dans son « § 2. Le responsable donne des conseils au candidat acheteur dans son
choix d'un chien en parcourant avec celui-ci une liste de questions choix d'un chien en parcourant avec celui-ci une liste de questions
qui doivent être posées préalablement à l'acquisition d'un chien. La qui doivent être posées préalablement à l'acquisition d'un chien. La
liste des questions est publiée sur le site web du Département de liste des questions est publiée sur le site web du Département de
l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
La liste des questions sonde les conditions de vie du chien auprès du La liste des questions sonde les conditions de vie du chien auprès du
candidat acheteur, y compris celles pendant les périodes des vacances, candidat acheteur, y compris celles pendant les périodes des vacances,
la façon dont le candidat acheteur envisage de satisfaire aux besoins la façon dont le candidat acheteur envisage de satisfaire aux besoins
en exercice et éducation du chien, les démarches que le candidat en exercice et éducation du chien, les démarches que le candidat
acheteur entreprendra s'il constate du comportement problématique chez acheteur entreprendra s'il constate du comportement problématique chez
le chien et ses intentions pour contracter une assurance familiale. ». le chien et ses intentions pour contracter une assurance familiale. ».
Si un établissement commercial pour animaux agit comme intermédiaire Si un établissement commercial pour animaux agit comme intermédiaire
pour la commercialisation d'un chien, la liste des questions qui pour la commercialisation d'un chien, la liste des questions qui
doivent être posées dans le cadre de l'acquisition d'un chien, est doivent être posées dans le cadre de l'acquisition d'un chien, est
remise au client. ». remise au client. ».

Art. 34.Dans l'article 32, § 2 du même arrêté, deux alinéas sont

Art. 34.Dans l'article 32, § 2 du même arrêté, deux alinéas sont

insérés avant l'alinéa premier, rédigés comme suit : insérés avant l'alinéa premier, rédigés comme suit :
« Les chiens sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu « Les chiens sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu
une primovaccination contre le parvovirus, le virus de la maladie de une primovaccination contre le parvovirus, le virus de la maladie de
Carré, la toux des chenils (bordetellose et para-influenza) et Carré, la toux des chenils (bordetellose et para-influenza) et
l'hépatite contagieuse canine. l'hépatite contagieuse canine.
Les chats sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu une Les chats sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu une
primovaccination contre la panleucopénie, la rhinotrachéite et la primovaccination contre la panleucopénie, la rhinotrachéite et la
leucose féline. ». leucose féline. ».

Art. 35.Dans le chapitre IV, section 2, sous-section 2, du même

Art. 35.Dans le chapitre IV, section 2, sous-section 2, du même

arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 18 mars 2009, il est ajouté un arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 18 mars 2009, il est ajouté un
article 33/1, rédigé comme suit : article 33/1, rédigé comme suit :
«

Art. 33/1.Lors de la commercialisation par un éleveur d'un chien ou

«

Art. 33/1.Lors de la commercialisation par un éleveur d'un chien ou

d'un chat de son propre élevage, l'éleveur montre la mère de l'animal d'un chat de son propre élevage, l'éleveur montre la mère de l'animal
au candidat acheteur si celui-ci en fait la demande. ». au candidat acheteur si celui-ci en fait la demande. ».

Art. 36.Au chapitre IV, section 2, sous-section 3, du même arrêté,

Art. 36.Au chapitre IV, section 2, sous-section 3, du même arrêté,

modifiée par l'arrêté royal du 18 mars 2009, il est inséré un article modifiée par l'arrêté royal du 18 mars 2009, il est inséré un article
33/2, rédigé comme suit : 33/2, rédigé comme suit :
«

Art. 33/2.Le fonds de commerce affiche de façon clairement visible

«

Art. 33/2.Le fonds de commerce affiche de façon clairement visible

et lisible au public que pour un abri permanent, les animaux ont et lisible au public que pour un abri permanent, les animaux ont
besoin de logements plus larges avec des aménagements plus variés. ». besoin de logements plus larges avec des aménagements plus variés. ».

Art. 37.Dans l'article 34/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 37.Dans l'article 34/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 18 mars 2009, les mots « éleveurs occasionnels » sont remplacés par du 18 mars 2009, les mots « éleveurs occasionnels » sont remplacés par
les mots « éleveurs occasionnels de chiens ». les mots « éleveurs occasionnels de chiens ».

Art. 38.L'annexe VIII C au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal

Art. 38.L'annexe VIII C au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal

du 18 mars 2009, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent du 18 mars 2009, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent
arrêté. arrêté.

Art. 39.L'annexe IX au même arrêté est abrogée.

Art. 39.L'annexe IX au même arrêté est abrogée.

Art. 40.L'annexe XI au même arrêté est remplacée par l'annexe 2,

Art. 40.L'annexe XI au même arrêté est remplacée par l'annexe 2,

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 41.Le même arrêté est complété par des annexes XII et XIII,

Art. 41.Le même arrêté est complété par des annexes XII et XIII,

jointes au présent arrêté comme annexes 3 et 4. jointes au présent arrêté comme annexes 3 et 4.
CHAPITRE 2. - Dispositions finales CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 42.Les agréments octroyés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 42.Les agréments octroyés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté, continuent à s'appliquer jusqu'à la date à laquelle ils arrêté, continuent à s'appliquer jusqu'à la date à laquelle ils
viennent à échéance et sont convertis en agréments de durée illimitée viennent à échéance et sont convertis en agréments de durée illimitée
à cette date. à cette date.

Art. 43.En ce qui concerne les établissements pour lesquels un

Art. 43.En ce qui concerne les établissements pour lesquels un

agrément a été accordé ou pour lesquels une demande d'agrément agrément a été accordé ou pour lesquels une demande d'agrément
complète a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté complète a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté
: :
1° l'article 5, 1° et 2°, l'article 6, 1°, les articles 7, 9, 10, 11, 1° l'article 5, 1° et 2°, l'article 6, 1°, les articles 7, 9, 10, 11,
l'article 13, 1° en 2°, les articles 14 en 16, l'article 17, 5°, les l'article 13, 1° en 2°, les articles 14 en 16, l'article 17, 5°, les
articles 27, 31, 32, 34, 35 et 41 entrent en vigueur le premier jour articles 27, 31, 32, 34, 35 et 41 entrent en vigueur le premier jour
du sixième mois qui suit le mois de leur publication au Moniteur belge du sixième mois qui suit le mois de leur publication au Moniteur belge
; ;
2° l'article 3, 2°, l'article 8, l'article 13, 3°, et les articles 23 2° l'article 3, 2°, l'article 8, l'article 13, 3°, et les articles 23
et 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ; et 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ;
3° l'article 4, l'article 6, 2° et 3°, et les articles 21 et 25 3° l'article 4, l'article 6, 2° et 3°, et les articles 21 et 25
entrent en vigueur le 1er janvier 2024. entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 44.Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses

Art. 44.Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 février 2019. Bruxelles, le 15 février 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des
Animaux, Animaux,
B. WEYTS B. WEYTS
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