Arrêté du Gouvernement flamand relatif au programme d'infrastructure TIC visant à informatiser l'enseignement pour l'année scolaire 2006-2007 | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au programme d'infrastructure TIC visant à informatiser l'enseignement pour l'année scolaire 2006-2007 |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au | 15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au |
programme d'infrastructure TIC visant à informatiser l'enseignement | programme d'infrastructure TIC visant à informatiser l'enseignement |
pour l'année scolaire 2006-2007 | pour l'année scolaire 2006-2007 |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, | Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, |
notamment les articles X.49, X.50 et X.51, tels que modifiés par le | notamment les articles X.49, X.50 et X.51, tels que modifiés par le |
décret (avant-projet) portant des mesures urgentes pour l'enseignement | décret (avant-projet) portant des mesures urgentes pour l'enseignement |
du 16 mai 2007, notamment les articles III.3 et III.4, 2°; | du 16 mai 2007, notamment les articles III.3 et III.4, 2°; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 novembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 novembre |
2006; | 2006; |
Vu l'urgence visée à l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois | Vu l'urgence visée à l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil de l'Etat, causée par le fait, que les | coordonnées sur le Conseil de l'Etat, causée par le fait, que les |
subventions prévues doivent être fixées et payées en 2006 encore, | subventions prévues doivent être fixées et payées en 2006 encore, |
qu'il importe d'actualiser l'infrastructure TIC dans les | qu'il importe d'actualiser l'infrastructure TIC dans les |
établissements d'enseignement avant que les objectifs finaux TIC ne | établissements d'enseignement avant que les objectifs finaux TIC ne |
soient introduits, et que l'objectif européen du processus de Lisbonne | soient introduits, et que l'objectif européen du processus de Lisbonne |
d'obtenir un ratio PCInternet/élèves de 1/15 n'est toujours pas | d'obtenir un ratio PCInternet/élèves de 1/15 n'est toujours pas |
atteint et qu'un effort supplémentaire s'impose donc d'urgence; | atteint et qu'un effort supplémentaire s'impose donc d'urgence; |
Vu l'avis n° 41.829/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2006, par | Vu l'avis n° 41.829/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2006, par |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° établissements d'enseignement : | 1° établissements d'enseignement : |
a) écoles : les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et | a) écoles : les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et |
spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps | spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps |
plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps | plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps |
partiel financés ou subventionnés par la Communauté flamande (y | partiel financés ou subventionnés par la Communauté flamande (y |
compris les écoles hospitalières); | compris les écoles hospitalières); |
b) les centres d'éducation de base; | b) les centres d'éducation de base; |
c) les établissements de l'enseignement artistique à temps partiel; | c) les établissements de l'enseignement artistique à temps partiel; |
d) les centres d'éducation des adultes; | d) les centres d'éducation des adultes; |
2° école hospitalière : l'école dispensant un enseignement fondamental | 2° école hospitalière : l'école dispensant un enseignement fondamental |
spécial de type 5, rattachée à un hôpital où les enfants sont admis | spécial de type 5, rattachée à un hôpital où les enfants sont admis |
pour des raisons médicales graves; | pour des raisons médicales graves; |
3° section d'enseignement secondaire d'une école hospitalière : la | 3° section d'enseignement secondaire d'une école hospitalière : la |
section d'enseignement secondaire, rattachée à une école hospitalière; | section d'enseignement secondaire, rattachée à une école hospitalière; |
4° élèves : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental | 4° élèves : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental |
au premier jour scolaire de février 2006 et de l'enseignement | au premier jour scolaire de février 2006 et de l'enseignement |
secondaire au premier jour de classe de février 2006 et le nombre | secondaire au premier jour de classe de février 2006 et le nombre |
d'élèves admissibles au financement de l'enseignement artistique à | d'élèves admissibles au financement de l'enseignement artistique à |
temps partiel au premier jour scolaire de février 2006; | temps partiel au premier jour scolaire de février 2006; |
5° heures de participation : le volume d'agrément du nombre d'heures | 5° heures de participation : le volume d'agrément du nombre d'heures |
de participation tel qu'accordé pour l'année de fonctionnement 2006 | de participation tel qu'accordé pour l'année de fonctionnement 2006 |
par l'arrêté ministériel du 27 février 2006 portant répartition du | par l'arrêté ministériel du 27 février 2006 portant répartition du |
volume d'heures entre les centres d'éducation de base et le Centre | volume d'heures entre les centres d'éducation de base et le Centre |
flamand d'Aide à l'Education de base pour la période du 1er janvier | flamand d'Aide à l'Education de base pour la période du 1er janvier |
2006 au 31 décembre 2006, complété par l'arrêté ministériel du 19 juin | 2006 au 31 décembre 2006, complété par l'arrêté ministériel du 19 juin |
2006 portant répartition du volume supplémentaire d'heures de | 2006 portant répartition du volume supplémentaire d'heures de |
participation entre les centres d'éducation de base pour la période du | participation entre les centres d'éducation de base pour la période du |
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, sert de base au présent arrêté; | 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, sert de base au présent arrêté; |
6° heures de cours/apprenant : le nombre d'heures de cours/apprenant | 6° heures de cours/apprenant : le nombre d'heures de cours/apprenant |
dans l'éducation des adultes dans la période de référence du 1 février | dans l'éducation des adultes dans la période de référence du 1 février |
2005 au 31 janvier 2006. | 2005 au 31 janvier 2006. |
Art. 2.Pour l'année scolaire 2006-2007, des moyens financiers sont |
Art. 2.Pour l'année scolaire 2006-2007, des moyens financiers sont |
mis à la disposition des écoles leur permettant de se pourvoir de | mis à la disposition des écoles leur permettant de se pourvoir de |
technologies informatiques et de communication, ainsi que de | technologies informatiques et de communication, ainsi que de |
familiariser leurs enseignants avec ses nouvelles technologies. | familiariser leurs enseignants avec ses nouvelles technologies. |
Art. 3.A charge du budget général des dépenses de la Communauté |
Art. 3.A charge du budget général des dépenses de la Communauté |
flamande pour l'année budgétaire 2006, programme 39.2 allocation de | flamande pour l'année budgétaire 2006, programme 39.2 allocation de |
base 32.04, les moyens supplémentaires suivants sont accordés dans les | base 32.04, les moyens supplémentaires suivants sont accordés dans les |
limites des crédits disponibles : | limites des crédits disponibles : |
1° aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, à l'exception | 1° aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, à l'exception |
des écoles hospitalières : 20,95 euros au maximum par élève; | des écoles hospitalières : 20,95 euros au maximum par élève; |
2° aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des | 2° aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des |
écoles hospitalières : 31,42 euros au maximum par élève; | écoles hospitalières : 31,42 euros au maximum par élève; |
3° aux écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 1.650,00 | 3° aux écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 1.650,00 |
euros; | euros; |
4° aux écoles de l'enseignement secondaire, à l'exception des écoles | 4° aux écoles de l'enseignement secondaire, à l'exception des écoles |
hospitalières : 23,28 euros au maximum par élève; | hospitalières : 23,28 euros au maximum par élève; |
5° aux écoles de l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des | 5° aux écoles de l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des |
écoles hospitalières : 34,92 euros au maximum par élève; | écoles hospitalières : 34,92 euros au maximum par élève; |
6° aux sections d'enseignement secondaire des écoles hospitalières : | 6° aux sections d'enseignement secondaire des écoles hospitalières : |
un montant forfaitaire de 1.650,00 euros; | un montant forfaitaire de 1.650,00 euros; |
7° aux centres d'éducation de base avec moins de 30.000 heures de | 7° aux centres d'éducation de base avec moins de 30.000 heures de |
participation : un montant forfaitaire de 22.717,00 euros au maximum, | participation : un montant forfaitaire de 22.717,00 euros au maximum, |
aux centres d'éducation de base comptant plus de 30 000 et moins de 50 | aux centres d'éducation de base comptant plus de 30 000 et moins de 50 |
000 heures de participation : un montant forfaitaire de 36.260,00 | 000 heures de participation : un montant forfaitaire de 36.260,00 |
euros au maximum, aux centres d'éducation de base comptant plus de | euros au maximum, aux centres d'éducation de base comptant plus de |
50.000 heures de participation : un montant forfaitaire de 49.600,00 | 50.000 heures de participation : un montant forfaitaire de 49.600,00 |
euros au maximum. | euros au maximum. |
Art. 4.A charge de l'allocation de base à créer encore du budget |
Art. 4.A charge de l'allocation de base à créer encore du budget |
général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire | général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire |
2007, les moyens supplémentaires suivants sont accordés dans les | 2007, les moyens supplémentaires suivants sont accordés dans les |
limites des crédits disponibles : | limites des crédits disponibles : |
1° aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel : | 1° aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel : |
7,587 euros au maximum par élève admissible au financement; | 7,587 euros au maximum par élève admissible au financement; |
2° aux centres d'éducation des adultes : 0,0294786 euros par heure de | 2° aux centres d'éducation des adultes : 0,0294786 euros par heure de |
cours/apprenant. | cours/apprenant. |
Art. 5.Les moyens supplémentaires visés aux articles 3 et 4 peuvent |
Art. 5.Les moyens supplémentaires visés aux articles 3 et 4 peuvent |
être affectés à l'achat ou la location de matériels et logiciels, | être affectés à l'achat ou la location de matériels et logiciels, |
d'appareillage périphérique, de services généraux TIC, à la formation | d'appareillage périphérique, de services généraux TIC, à la formation |
continuée des enseignants en technologie de l'information et de la | continuée des enseignants en technologie de l'information et de la |
communication, et au couvrement de frais de branchement et de | communication, et au couvrement de frais de branchement et de |
navigation sur Internet. | navigation sur Internet. |
L'équipement acheté doit être utilisé dans le processus | L'équipement acheté doit être utilisé dans le processus |
d'apprentissage et ne peut servir d'appui à l'administration de | d'apprentissage et ne peut servir d'appui à l'administration de |
l'établissement d'enseignement. Seulement pour ce qui est de | l'établissement d'enseignement. Seulement pour ce qui est de |
l'infrastructure réseau achetée, l'usage partagé par l'administration | l'infrastructure réseau achetée, l'usage partagé par l'administration |
de l'établissement d'enseignement peut être autorisé à condition | de l'établissement d'enseignement peut être autorisé à condition |
qu'aucun coût supplémentaire n'en découle pour l'informatisation de | qu'aucun coût supplémentaire n'en découle pour l'informatisation de |
l'enseignement et que l'utilisation par l'administration ne soit pas | l'enseignement et que l'utilisation par l'administration ne soit pas |
au détriment de la capacité et de la performance qui pourraient être | au détriment de la capacité et de la performance qui pourraient être |
engagées pour l'infrastructure TIC destinée aux élèves. | engagées pour l'infrastructure TIC destinée aux élèves. |
Art. 6.Les moyens supplémentaires visés aux articles 3 et 4 sont |
Art. 6.Les moyens supplémentaires visés aux articles 3 et 4 sont |
dégagés pour l'année scolaire 2006-2007, avec la possibilité de les | dégagés pour l'année scolaire 2006-2007, avec la possibilité de les |
reporter à l'année scolaire suivante. Ils ne peuvent être affectés au | reporter à l'année scolaire suivante. Ils ne peuvent être affectés au |
couvrement des dépenses faites avant l'année scolaire 2006-2007. | couvrement des dépenses faites avant l'année scolaire 2006-2007. |
Art. 7.Le collège des experts-comptables, tel que visé à l'article |
Art. 7.Le collège des experts-comptables, tel que visé à l'article |
47, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à | 47, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à |
l'enseignement communautaire et les fonctionnaires délégués à cet | l'enseignement communautaire et les fonctionnaires délégués à cet |
effet de "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" sont chargés, | effet de "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" sont chargés, |
respectivement pour l'enseignement communautaire et pour | respectivement pour l'enseignement communautaire et pour |
l'enseignement subventionné, du contrôle de l'affectation des moyens | l'enseignement subventionné, du contrôle de l'affectation des moyens |
supplémentaires. Les établissements d'enseignement doivent mettre tous | supplémentaires. Les établissements d'enseignement doivent mettre tous |
les documents nécessaires à leur disposition. | les documents nécessaires à leur disposition. |
S'il apparaît du contrôle que les moyens supplémentaires visés à | S'il apparaît du contrôle que les moyens supplémentaires visés à |
l'article 3 ne furent pas affectés de la façon décrite à l'article 5, | l'article 3 ne furent pas affectés de la façon décrite à l'article 5, |
l'autorité scolaire/le pouvoir organisateur en question doit restituer | l'autorité scolaire/le pouvoir organisateur en question doit restituer |
immédiatement ces moyens supplémentaires. | immédiatement ces moyens supplémentaires. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006. |
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le présent arrêté | Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le présent arrêté |
porte uniquement sur l'année scolaire 2006-2007. | porte uniquement sur l'année scolaire 2006-2007. |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 décembre 2006. | Bruxelles, le 15 décembre 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |