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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/12/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au programme d'infrastructure TIC visant à informatiser l'enseignement pour l'année scolaire 2006-2007 Arrêté du Gouvernement flamand relatif au programme d'infrastructure TIC visant à informatiser l'enseignement pour l'année scolaire 2006-2007
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au 15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au
programme d'infrastructure TIC visant à informatiser l'enseignement programme d'infrastructure TIC visant à informatiser l'enseignement
pour l'année scolaire 2006-2007 pour l'année scolaire 2006-2007
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV,
notamment les articles X.49, X.50 et X.51, tels que modifiés par le notamment les articles X.49, X.50 et X.51, tels que modifiés par le
décret (avant-projet) portant des mesures urgentes pour l'enseignement décret (avant-projet) portant des mesures urgentes pour l'enseignement
du 16 mai 2007, notamment les articles III.3 et III.4, 2°; du 16 mai 2007, notamment les articles III.3 et III.4, 2°;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 novembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 novembre
2006; 2006;
Vu l'urgence visée à l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois Vu l'urgence visée à l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil de l'Etat, causée par le fait, que les coordonnées sur le Conseil de l'Etat, causée par le fait, que les
subventions prévues doivent être fixées et payées en 2006 encore, subventions prévues doivent être fixées et payées en 2006 encore,
qu'il importe d'actualiser l'infrastructure TIC dans les qu'il importe d'actualiser l'infrastructure TIC dans les
établissements d'enseignement avant que les objectifs finaux TIC ne établissements d'enseignement avant que les objectifs finaux TIC ne
soient introduits, et que l'objectif européen du processus de Lisbonne soient introduits, et que l'objectif européen du processus de Lisbonne
d'obtenir un ratio PCInternet/élèves de 1/15 n'est toujours pas d'obtenir un ratio PCInternet/élèves de 1/15 n'est toujours pas
atteint et qu'un effort supplémentaire s'impose donc d'urgence; atteint et qu'un effort supplémentaire s'impose donc d'urgence;
Vu l'avis n° 41.829/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2006, par Vu l'avis n° 41.829/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2006, par
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° établissements d'enseignement : 1° établissements d'enseignement :
a) écoles : les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et a) écoles : les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et
spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps
plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps plein et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps
partiel financés ou subventionnés par la Communauté flamande (y partiel financés ou subventionnés par la Communauté flamande (y
compris les écoles hospitalières); compris les écoles hospitalières);
b) les centres d'éducation de base; b) les centres d'éducation de base;
c) les établissements de l'enseignement artistique à temps partiel; c) les établissements de l'enseignement artistique à temps partiel;
d) les centres d'éducation des adultes; d) les centres d'éducation des adultes;
2° école hospitalière : l'école dispensant un enseignement fondamental 2° école hospitalière : l'école dispensant un enseignement fondamental
spécial de type 5, rattachée à un hôpital où les enfants sont admis spécial de type 5, rattachée à un hôpital où les enfants sont admis
pour des raisons médicales graves; pour des raisons médicales graves;
3° section d'enseignement secondaire d'une école hospitalière : la 3° section d'enseignement secondaire d'une école hospitalière : la
section d'enseignement secondaire, rattachée à une école hospitalière; section d'enseignement secondaire, rattachée à une école hospitalière;
4° élèves : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental 4° élèves : le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental
au premier jour scolaire de février 2006 et de l'enseignement au premier jour scolaire de février 2006 et de l'enseignement
secondaire au premier jour de classe de février 2006 et le nombre secondaire au premier jour de classe de février 2006 et le nombre
d'élèves admissibles au financement de l'enseignement artistique à d'élèves admissibles au financement de l'enseignement artistique à
temps partiel au premier jour scolaire de février 2006; temps partiel au premier jour scolaire de février 2006;
5° heures de participation : le volume d'agrément du nombre d'heures 5° heures de participation : le volume d'agrément du nombre d'heures
de participation tel qu'accordé pour l'année de fonctionnement 2006 de participation tel qu'accordé pour l'année de fonctionnement 2006
par l'arrêté ministériel du 27 février 2006 portant répartition du par l'arrêté ministériel du 27 février 2006 portant répartition du
volume d'heures entre les centres d'éducation de base et le Centre volume d'heures entre les centres d'éducation de base et le Centre
flamand d'Aide à l'Education de base pour la période du 1er janvier flamand d'Aide à l'Education de base pour la période du 1er janvier
2006 au 31 décembre 2006, complété par l'arrêté ministériel du 19 juin 2006 au 31 décembre 2006, complété par l'arrêté ministériel du 19 juin
2006 portant répartition du volume supplémentaire d'heures de 2006 portant répartition du volume supplémentaire d'heures de
participation entre les centres d'éducation de base pour la période du participation entre les centres d'éducation de base pour la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, sert de base au présent arrêté; 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, sert de base au présent arrêté;
6° heures de cours/apprenant : le nombre d'heures de cours/apprenant 6° heures de cours/apprenant : le nombre d'heures de cours/apprenant
dans l'éducation des adultes dans la période de référence du 1 février dans l'éducation des adultes dans la période de référence du 1 février
2005 au 31 janvier 2006. 2005 au 31 janvier 2006.

Art. 2.Pour l'année scolaire 2006-2007, des moyens financiers sont

Art. 2.Pour l'année scolaire 2006-2007, des moyens financiers sont

mis à la disposition des écoles leur permettant de se pourvoir de mis à la disposition des écoles leur permettant de se pourvoir de
technologies informatiques et de communication, ainsi que de technologies informatiques et de communication, ainsi que de
familiariser leurs enseignants avec ses nouvelles technologies. familiariser leurs enseignants avec ses nouvelles technologies.

Art. 3.A charge du budget général des dépenses de la Communauté

Art. 3.A charge du budget général des dépenses de la Communauté

flamande pour l'année budgétaire 2006, programme 39.2 allocation de flamande pour l'année budgétaire 2006, programme 39.2 allocation de
base 32.04, les moyens supplémentaires suivants sont accordés dans les base 32.04, les moyens supplémentaires suivants sont accordés dans les
limites des crédits disponibles : limites des crédits disponibles :
1° aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, à l'exception 1° aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, à l'exception
des écoles hospitalières : 20,95 euros au maximum par élève; des écoles hospitalières : 20,95 euros au maximum par élève;
2° aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des 2° aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des
écoles hospitalières : 31,42 euros au maximum par élève; écoles hospitalières : 31,42 euros au maximum par élève;
3° aux écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 1.650,00 3° aux écoles hospitalières : un montant forfaitaire de 1.650,00
euros; euros;
4° aux écoles de l'enseignement secondaire, à l'exception des écoles 4° aux écoles de l'enseignement secondaire, à l'exception des écoles
hospitalières : 23,28 euros au maximum par élève; hospitalières : 23,28 euros au maximum par élève;
5° aux écoles de l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des 5° aux écoles de l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des
écoles hospitalières : 34,92 euros au maximum par élève; écoles hospitalières : 34,92 euros au maximum par élève;
6° aux sections d'enseignement secondaire des écoles hospitalières : 6° aux sections d'enseignement secondaire des écoles hospitalières :
un montant forfaitaire de 1.650,00 euros; un montant forfaitaire de 1.650,00 euros;
7° aux centres d'éducation de base avec moins de 30.000 heures de 7° aux centres d'éducation de base avec moins de 30.000 heures de
participation : un montant forfaitaire de 22.717,00 euros au maximum, participation : un montant forfaitaire de 22.717,00 euros au maximum,
aux centres d'éducation de base comptant plus de 30 000 et moins de 50 aux centres d'éducation de base comptant plus de 30 000 et moins de 50
000 heures de participation : un montant forfaitaire de 36.260,00 000 heures de participation : un montant forfaitaire de 36.260,00
euros au maximum, aux centres d'éducation de base comptant plus de euros au maximum, aux centres d'éducation de base comptant plus de
50.000 heures de participation : un montant forfaitaire de 49.600,00 50.000 heures de participation : un montant forfaitaire de 49.600,00
euros au maximum. euros au maximum.

Art. 4.A charge de l'allocation de base à créer encore du budget

Art. 4.A charge de l'allocation de base à créer encore du budget

général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire
2007, les moyens supplémentaires suivants sont accordés dans les 2007, les moyens supplémentaires suivants sont accordés dans les
limites des crédits disponibles : limites des crédits disponibles :
1° aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel : 1° aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel :
7,587 euros au maximum par élève admissible au financement; 7,587 euros au maximum par élève admissible au financement;
2° aux centres d'éducation des adultes : 0,0294786 euros par heure de 2° aux centres d'éducation des adultes : 0,0294786 euros par heure de
cours/apprenant. cours/apprenant.

Art. 5.Les moyens supplémentaires visés aux articles 3 et 4 peuvent

Art. 5.Les moyens supplémentaires visés aux articles 3 et 4 peuvent

être affectés à l'achat ou la location de matériels et logiciels, être affectés à l'achat ou la location de matériels et logiciels,
d'appareillage périphérique, de services généraux TIC, à la formation d'appareillage périphérique, de services généraux TIC, à la formation
continuée des enseignants en technologie de l'information et de la continuée des enseignants en technologie de l'information et de la
communication, et au couvrement de frais de branchement et de communication, et au couvrement de frais de branchement et de
navigation sur Internet. navigation sur Internet.
L'équipement acheté doit être utilisé dans le processus L'équipement acheté doit être utilisé dans le processus
d'apprentissage et ne peut servir d'appui à l'administration de d'apprentissage et ne peut servir d'appui à l'administration de
l'établissement d'enseignement. Seulement pour ce qui est de l'établissement d'enseignement. Seulement pour ce qui est de
l'infrastructure réseau achetée, l'usage partagé par l'administration l'infrastructure réseau achetée, l'usage partagé par l'administration
de l'établissement d'enseignement peut être autorisé à condition de l'établissement d'enseignement peut être autorisé à condition
qu'aucun coût supplémentaire n'en découle pour l'informatisation de qu'aucun coût supplémentaire n'en découle pour l'informatisation de
l'enseignement et que l'utilisation par l'administration ne soit pas l'enseignement et que l'utilisation par l'administration ne soit pas
au détriment de la capacité et de la performance qui pourraient être au détriment de la capacité et de la performance qui pourraient être
engagées pour l'infrastructure TIC destinée aux élèves. engagées pour l'infrastructure TIC destinée aux élèves.

Art. 6.Les moyens supplémentaires visés aux articles 3 et 4 sont

Art. 6.Les moyens supplémentaires visés aux articles 3 et 4 sont

dégagés pour l'année scolaire 2006-2007, avec la possibilité de les dégagés pour l'année scolaire 2006-2007, avec la possibilité de les
reporter à l'année scolaire suivante. Ils ne peuvent être affectés au reporter à l'année scolaire suivante. Ils ne peuvent être affectés au
couvrement des dépenses faites avant l'année scolaire 2006-2007. couvrement des dépenses faites avant l'année scolaire 2006-2007.

Art. 7.Le collège des experts-comptables, tel que visé à l'article

Art. 7.Le collège des experts-comptables, tel que visé à l'article

47, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à 47, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à
l'enseignement communautaire et les fonctionnaires délégués à cet l'enseignement communautaire et les fonctionnaires délégués à cet
effet de "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" sont chargés, effet de "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" sont chargés,
respectivement pour l'enseignement communautaire et pour respectivement pour l'enseignement communautaire et pour
l'enseignement subventionné, du contrôle de l'affectation des moyens l'enseignement subventionné, du contrôle de l'affectation des moyens
supplémentaires. Les établissements d'enseignement doivent mettre tous supplémentaires. Les établissements d'enseignement doivent mettre tous
les documents nécessaires à leur disposition. les documents nécessaires à leur disposition.
S'il apparaît du contrôle que les moyens supplémentaires visés à S'il apparaît du contrôle que les moyens supplémentaires visés à
l'article 3 ne furent pas affectés de la façon décrite à l'article 5, l'article 3 ne furent pas affectés de la façon décrite à l'article 5,
l'autorité scolaire/le pouvoir organisateur en question doit restituer l'autorité scolaire/le pouvoir organisateur en question doit restituer
immédiatement ces moyens supplémentaires. immédiatement ces moyens supplémentaires.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le présent arrêté Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le présent arrêté
porte uniquement sur l'année scolaire 2006-2007. porte uniquement sur l'année scolaire 2006-2007.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2006. Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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