Arrêté du Gouvernement flamand réglant les définitions, la composition de la commission Screening, les conditions de screening, les conditions de fonctionnement, le nouveau screening et les dispositions transitoires pour le screening, visés aux articles 19, § 3 et 26, § 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » | Arrêté du Gouvernement flamand réglant les définitions, la composition de la commission Screening, les conditions de screening, les conditions de fonctionnement, le nouveau screening et les dispositions transitoires pour le screening, visés aux articles 19, § 3 et 26, § 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les | 14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les |
définitions, la composition de la commission Screening, les conditions | définitions, la composition de la commission Screening, les conditions |
de screening, les conditions de fonctionnement, le nouveau screening | de screening, les conditions de fonctionnement, le nouveau screening |
et les dispositions transitoires pour le screening, visés aux articles | et les dispositions transitoires pour le screening, visés aux articles |
19, § 3 et 26, § 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de | 19, § 3 et 26, § 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de |
l'Agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor | l'Agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor |
Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la | Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la |
formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) | formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - | externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - |
Syntra Vlaanderen », l'article 19, § 3, alinéa deux, et l'article 26, | Syntra Vlaanderen », l'article 19, § 3, alinéa deux, et l'article 26, |
§ 3, alinéa trois, inséré par le décret du 20 avril 2012; | § 3, alinéa trois, inséré par le décret du 20 avril 2012; |
Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor | Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor |
Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », rendu le 23 mars 2012; | Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », rendu le 23 mars 2012; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet |
2012; | 2012; |
Vu l'avis 51 738/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en | Vu l'avis 51 738/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en |
application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le | application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du | Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du |
Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; | Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er - Définitions | CHAPITRE 1er - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant creation de | 1° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant creation de |
l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor | l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor |
Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »; | Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »; |
2° formation supplémentaire certifiée : une formation supplémentaire | 2° formation supplémentaire certifiée : une formation supplémentaire |
agréée par Syntra Vlaanderen le 31 août 2012 et qui, après | agréée par Syntra Vlaanderen le 31 août 2012 et qui, après |
l'évaluation, donne droit à une attestation; | l'évaluation, donne droit à une attestation; |
3° administrateur délégué : l'administrateur délégue de « Syntra | 3° administrateur délégué : l'administrateur délégue de « Syntra |
Vlaanderen », visé aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004; | Vlaanderen », visé aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004; |
4° formation de chefs d'entreprise : une formation de base, agréée par | 4° formation de chefs d'entreprise : une formation de base, agréée par |
Syntra Vlaanderen le 31 août 2012 qui prépare à l'exercice technique | Syntra Vlaanderen le 31 août 2012 qui prépare à l'exercice technique |
général, commercial, financier et administratif d'une profession | général, commercial, financier et administratif d'une profession |
indépendante et à la gestion d'une petite ou moyenne entreprise; | indépendante et à la gestion d'une petite ou moyenne entreprise; |
5° appréciation d'opportunité : l'établissement d'un dossier étayé par | 5° appréciation d'opportunité : l'établissement d'un dossier étayé par |
la commission sectorielle et le screening par la commission Screening; | la commission sectorielle et le screening par la commission Screening; |
6° conseil d'administration : le conseil d'administration de « Syntra | 6° conseil d'administration : le conseil d'administration de « Syntra |
Vlaanderen », visé aux articles 7 à 12 inclus du décret du 7 mai 2004; | Vlaanderen », visé aux articles 7 à 12 inclus du décret du 7 mai 2004; |
7° commission sectorielle : la commission, instituée en application de | 7° commission sectorielle : la commission, instituée en application de |
l'article 19, § 2, du décret du 7 mai 2004; | l'article 19, § 2, du décret du 7 mai 2004; |
8° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public « | 8° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public « |
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », créée | Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », créée |
par l'article 3 du décret du 7 mai 2004. | par l'article 3 du décret du 7 mai 2004. |
CHAPITRE 2. - Composition de la commission Screening | CHAPITRE 2. - Composition de la commission Screening |
Art. 2.§ 1er. La commission Screening est composée comme suit : |
Art. 2.§ 1er. La commission Screening est composée comme suit : |
1° deux membres du conseil d'administration, proposés par les | 1° deux membres du conseil d'administration, proposés par les |
représentants dans le conseil d'administration des organisations | représentants dans le conseil d'administration des organisations |
représentatives des employeurs, des classes moyennes et de | représentatives des employeurs, des classes moyennes et de |
l'agriculture, siégeant dans le « Sociaal-Economische Raad van | l'agriculture, siégeant dans le « Sociaal-Economische Raad van |
Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre); | Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre); |
2° deux membres du conseil d'administration, proposés par les | 2° deux membres du conseil d'administration, proposés par les |
représentants dans le conseil d'administration des organisations | représentants dans le conseil d'administration des organisations |
représentatives des employeurs, siégeant dans le « Sociaal-Economische | représentatives des employeurs, siégeant dans le « Sociaal-Economische |
Raad van Vlaanderen »; | Raad van Vlaanderen »; |
3° un représentant de l'administrateur délégué; | 3° un représentant de l'administrateur délégué; |
4° un secrétaire, désigné par l'administrateur délégué. | 4° un secrétaire, désigné par l'administrateur délégué. |
Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, ont voix | Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, ont voix |
délibérative. | délibérative. |
§ 2. Tous les deux ans, les membres de la commission Screening ayant | § 2. Tous les deux ans, les membres de la commission Screening ayant |
voix délibérative choisissent un président parmi eux. | voix délibérative choisissent un président parmi eux. |
La présidence revient à tour de rôle aux représentants des | La présidence revient à tour de rôle aux représentants des |
organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et | organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et |
de l'agriculture, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, et des | de l'agriculture, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, et des |
représentants des organisations représentatives des employés, visés au | représentants des organisations représentatives des employés, visés au |
paragraphe 1er, alinéa, premier, 2°. | paragraphe 1er, alinéa, premier, 2°. |
CHAPITRE 3. - Conditions de screening | CHAPITRE 3. - Conditions de screening |
Art. 3.§ 1er. Les conditions, visées à l'article 26, § 3, alinéa |
Art. 3.§ 1er. Les conditions, visées à l'article 26, § 3, alinéa |
deux, du décret du 7 mai 2004, sont clarifiées de la façon, visée aux | deux, du décret du 7 mai 2004, sont clarifiées de la façon, visée aux |
paragraphes 2 à 6 inclus. | paragraphes 2 à 6 inclus. |
§ 2. A l'exception du cas, visé à l'alinéa deux, la condition qu'il | § 2. A l'exception du cas, visé à l'alinéa deux, la condition qu'il |
s'agit d'un trajet conduisant à un entrepreneuriat indépendant, dans | s'agit d'un trajet conduisant à un entrepreneuriat indépendant, dans |
lequel une sortie comme collaborateur PME est possible, ressort : | lequel une sortie comme collaborateur PME est possible, ressort : |
1° du fondement du caractère indépendant du trajet; | 1° du fondement du caractère indépendant du trajet; |
2° de la possibilité de sortie pour le collaborateur PME au marché de | 2° de la possibilité de sortie pour le collaborateur PME au marché de |
l'emploi. | l'emploi. |
Pour les professions intellectuelles prestataires, visées à l'article | Pour les professions intellectuelles prestataires, visées à l'article |
31, § 1er, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004, la condition qu'il | 31, § 1er, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004, la condition qu'il |
s'agit d'un trajet conduisant à un entrepreneuriat indépendant, dans | s'agit d'un trajet conduisant à un entrepreneuriat indépendant, dans |
lequel une sortie comme collaborateur PME est possible, ne ressort que | lequel une sortie comme collaborateur PME est possible, ne ressort que |
de la possibilité de sortie pour le collaborateur PME au marché de | de la possibilité de sortie pour le collaborateur PME au marché de |
l'emploi. | l'emploi. |
§ 3. La condition que le trajet répond à un besoin au marché de | § 3. La condition que le trajet répond à un besoin au marché de |
l'emploi, peut ressortir : | l'emploi, peut ressortir : |
1° d'un profil récent de compétence professionnelle, d'un profil | 1° d'un profil récent de compétence professionnelle, d'un profil |
professionnel, d'une fiche professionnelle ou d'un autre cadre dans | professionnel, d'une fiche professionnelle ou d'un autre cadre dans |
lequel le besoin est étayé; | lequel le besoin est étayé; |
2° d'un dossier démontrant le besoin; | 2° d'un dossier démontrant le besoin; |
3° d'un point de vue étayé d'une organisation syndicale sectorielle, | 3° d'un point de vue étayé d'une organisation syndicale sectorielle, |
ou, à défaut, d'experts de la branche. | ou, à défaut, d'experts de la branche. |
§ 4. La condition que le profil sectoriel de compétence | § 4. La condition que le profil sectoriel de compétence |
professionnelle, si celui-ci est présent, ou, dans l'autre cas, le | professionnelle, si celui-ci est présent, ou, dans l'autre cas, le |
caractère innovateur, le profil générique d'entrepreneur ou la | caractère innovateur, le profil générique d'entrepreneur ou la |
réglementation sont étayés, peut ressortir de : | réglementation sont étayés, peut ressortir de : |
1° un rapport étroit entre le trajet d'entrepreneuriat et un profil | 1° un rapport étroit entre le trajet d'entrepreneuriat et un profil |
(récent) de compétence professionnelle, une fiche professionnelle ou | (récent) de compétence professionnelle, une fiche professionnelle ou |
un autre cadre; | un autre cadre; |
2° dans le domaine de l'innovation, un dossier d'opportunité étayé qui | 2° dans le domaine de l'innovation, un dossier d'opportunité étayé qui |
décrit clairement le caractère innovateur ou des tendances de marché à | décrit clairement le caractère innovateur ou des tendances de marché à |
démontrer; | démontrer; |
3° dans le domaine du profil générique d'entrepreneur, le rapport | 3° dans le domaine du profil générique d'entrepreneur, le rapport |
clair avec la réglementation fédérale pour la connaissance de base de | clair avec la réglementation fédérale pour la connaissance de base de |
la gestion d'entreprise; | la gestion d'entreprise; |
4° dans le domaine de la réglementation émanant des autorités, les | 4° dans le domaine de la réglementation émanant des autorités, les |
exigences de qualité imposées : | exigences de qualité imposées : |
a) au personnel agréé exerçant certaines activités; | a) au personnel agréé exerçant certaines activités; |
b) aux entreprises agréées ou au personnel agréé; | b) aux entreprises agréées ou au personnel agréé; |
c) aux entreprises agréées ou au personnel agréé ou ayant reçu une | c) aux entreprises agréées ou au personnel agréé ou ayant reçu une |
formation dans des institutions de formation agréées; | formation dans des institutions de formation agréées; |
5° dans le domaine de la réglementation émanant d'un secteur, | 5° dans le domaine de la réglementation émanant d'un secteur, |
l'énumération de l'auto-régulation. | l'énumération de l'auto-régulation. |
§ 5. La condition que les chances d'emploi durable et l'effectivité | § 5. La condition que les chances d'emploi durable et l'effectivité |
économique sont augmentées, peut ressortir : | économique sont augmentées, peut ressortir : |
1° des données statistiques sur le nombre (croissant) existant | 1° des données statistiques sur le nombre (croissant) existant |
d'indépendants ou d'entreprises; | d'indépendants ou d'entreprises; |
2° en cas d'un nouveau trajet, le fait qu'un trajet s'aligne sur un | 2° en cas d'un nouveau trajet, le fait qu'un trajet s'aligne sur un |
une tendance probablement permanente. | une tendance probablement permanente. |
§ 6. La condition que d'autres acteurs sur le marché privé n'offrent | § 6. La condition que d'autres acteurs sur le marché privé n'offrent |
pas de tels trajets ou intègrent des seuils spécifiques qui au moins | pas de tels trajets ou intègrent des seuils spécifiques qui au moins |
entravent l'accès à la formation, peut ressortir : | entravent l'accès à la formation, peut ressortir : |
1° du contenu du programme et du niveau; | 1° du contenu du programme et du niveau; |
2° de la méthodique utilisée et de la faculté d'adaptation au groupe | 2° de la méthodique utilisée et de la faculté d'adaptation au groupe |
cible; | cible; |
3° du nombre d'heures de la formation; | 3° du nombre d'heures de la formation; |
4° du droit d'inscription pour l'apprenant; | 4° du droit d'inscription pour l'apprenant; |
5° des effets atteints par le suivi de la formation; | 5° des effets atteints par le suivi de la formation; |
6° de l'accessibilité, du moment, de la fréquence et de la répartition | 6° de l'accessibilité, du moment, de la fréquence et de la répartition |
de la formation. | de la formation. |
Art. 4.Après avis de la commission Screening sur la condition, visée |
Art. 4.Après avis de la commission Screening sur la condition, visée |
à l'article 3, § 6, le conseil d'administration détermine la forme sur | à l'article 3, § 6, le conseil d'administration détermine la forme sur |
la base de laquelle l'appréciation d'opportunité sera effectuée. | la base de laquelle l'appréciation d'opportunité sera effectuée. |
CHAPITRE 4. - Conditions de fonctionnement | CHAPITRE 4. - Conditions de fonctionnement |
Art. 5.Une demande d'appréciation d'opportunité, telle que visée à |
Art. 5.Une demande d'appréciation d'opportunité, telle que visée à |
l'article 26, § 3, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004, est soumise à | l'article 26, § 3, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004, est soumise à |
l'administrateur délégué, qui transmet la demande à la commission | l'administrateur délégué, qui transmet la demande à la commission |
sectorielle. | sectorielle. |
Art. 6.Conformément à l'article 26, § 3, alinéas trois à six inclus, |
Art. 6.Conformément à l'article 26, § 3, alinéas trois à six inclus, |
du décret du 7 mai 2004, l'appréciation d'opportunité d'un parcours | du décret du 7 mai 2004, l'appréciation d'opportunité d'un parcours |
d'entrepreneuriat est effectuée comme suit : | d'entrepreneuriat est effectuée comme suit : |
1° la commission sectorielle compétente établit un dossier étayé pour | 1° la commission sectorielle compétente établit un dossier étayé pour |
l'appréciation d'opportunité sur les conditions, visées à l'article | l'appréciation d'opportunité sur les conditions, visées à l'article |
26, § 3, alinéa deux, a) à d) inclus, du décret précité. La commission | 26, § 3, alinéa deux, a) à d) inclus, du décret précité. La commission |
sectorielle compétente transmet ce dossier étaye à la commission | sectorielle compétente transmet ce dossier étaye à la commission |
screening; | screening; |
2° la commission screening émet un avis sur la condition visée à | 2° la commission screening émet un avis sur la condition visée à |
l'article 26, alinéa deux, e), du décret précité. La commission | l'article 26, alinéa deux, e), du décret précité. La commission |
screening transmet son avis à l'administrateur délégué, conjointement | screening transmet son avis à l'administrateur délégué, conjointement |
avec le dossier étayé; | avec le dossier étayé; |
3° l'administrateur délégué soumet le dossier étayé,conjointement avec | 3° l'administrateur délégué soumet le dossier étayé,conjointement avec |
l'avis de la commission screening, à la ratification du conseil | l'avis de la commission screening, à la ratification du conseil |
d'administration. | d'administration. |
4° lorsque la décision de sanctionnement n'est pas prise par unanimité | 4° lorsque la décision de sanctionnement n'est pas prise par unanimité |
des voix par le conseil d'administration, le conseil d'administration | des voix par le conseil d'administration, le conseil d'administration |
ajoute les points de vue déviants au dossier d'opportunité et le | ajoute les points de vue déviants au dossier d'opportunité et le |
transmet au Gouvernement flamand, qui prend une décision définitive. | transmet au Gouvernement flamand, qui prend une décision définitive. |
Seuls les parcours qui sont sanctionnés par le conseil | Seuls les parcours qui sont sanctionnés par le conseil |
d'administration par unanimité des voix ou par le Gouvernement | d'administration par unanimité des voix ou par le Gouvernement |
flamand, peuvent être indiqués comme des parcours d'entrepreneuriat et | flamand, peuvent être indiqués comme des parcours d'entrepreneuriat et |
sont qualifiés comme un service non-économique d'intérêt général. | sont qualifiés comme un service non-économique d'intérêt général. |
Les parcours, visés à l'alinéa deux, sont publiés à titre de | Les parcours, visés à l'alinéa deux, sont publiés à titre de |
notification sur le site web officiel de Syntra Vlaanderen, dans un | notification sur le site web officiel de Syntra Vlaanderen, dans un |
mois suivant la ratification et pour leur durée entière, avec mention | mois suivant la ratification et pour leur durée entière, avec mention |
du nom du parcours. | du nom du parcours. |
CHAPITRE 5. - Nouveau screening | CHAPITRE 5. - Nouveau screening |
Art. 7.§ 1er. Le nouveau screening a uniquement trait à la condition, |
Art. 7.§ 1er. Le nouveau screening a uniquement trait à la condition, |
visée à l'article 26, § 3, alinéa deux, e), du décret du 7 mai 2004; | visée à l'article 26, § 3, alinéa deux, e), du décret du 7 mai 2004; |
Conformément à l'article 19, § 3, du décret du 7 mai 2004, il est tenu | Conformément à l'article 19, § 3, du décret du 7 mai 2004, il est tenu |
compte, lors du nouveau screening, de la stabilité des centres et de | compte, lors du nouveau screening, de la stabilité des centres et de |
la dynamique nécessaire de l'offre des formations. | la dynamique nécessaire de l'offre des formations. |
§ 2. Le nouveau screening est effectué entre le 1er septembre et le 30 | § 2. Le nouveau screening est effectué entre le 1er septembre et le 30 |
novembre de l'année t-1. | novembre de l'année t-1. |
Au plus tard le 31 décembre de l'année t-1, le conseil | Au plus tard le 31 décembre de l'année t-1, le conseil |
d'administration prend sa décision, après avis de la commission | d'administration prend sa décision, après avis de la commission |
screening. | screening. |
Au présent paragraphe il est entendu par l'année t-1 : l'année | Au présent paragraphe il est entendu par l'année t-1 : l'année |
calendaire dans laquelle un avis et une décision sont pris, qui | calendaire dans laquelle un avis et une décision sont pris, qui |
précède l'année calendaire dans laquelle l'année du cours commence. | précède l'année calendaire dans laquelle l'année du cours commence. |
§ 3. La condition, visée à l'article 6, alinéa premier, 4° est | § 3. La condition, visée à l'article 6, alinéa premier, 4° est |
d'application au nouveau screening. | d'application au nouveau screening. |
§ 4. Aussi longtemps qu'une nouvelle décision sur le nouveau screening | § 4. Aussi longtemps qu'une nouvelle décision sur le nouveau screening |
n'est pas prise, la qualification, visée à l'article 6, alinéa deux, | n'est pas prise, la qualification, visée à l'article 6, alinéa deux, |
et à l'article 8, § 1er, alinéa premier, reste d'application. | et à l'article 8, § 1er, alinéa premier, reste d'application. |
CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires | CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires |
Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 26, § 4, du décret du 7 mai, |
Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 26, § 4, du décret du 7 mai, |
les parcours d'entrepreneuriat, agréés par le conseil d'administration | les parcours d'entrepreneuriat, agréés par le conseil d'administration |
le 31 août 2012 sont un service non-économique d'intérêt général qui | le 31 août 2012 sont un service non-économique d'intérêt général qui |
sont exemptés de screening. | sont exemptés de screening. |
Pour un parcours d'entrepreneuriat exempté de screening, par | Pour un parcours d'entrepreneuriat exempté de screening, par |
application de l'alinéa premier, des tiers peuvent demander au | application de l'alinéa premier, des tiers peuvent demander au |
Ministre flamand, chargé de la formation professionnelle, au moyen | Ministre flamand, chargé de la formation professionnelle, au moyen |
d'un avis de recours motivé, de ne pas l'agréer en tant que service | d'un avis de recours motivé, de ne pas l'agréer en tant que service |
non-économique d'intérêt général. | non-économique d'intérêt général. |
Le Ministre flamand, chargé de la formation professionnelle, | Le Ministre flamand, chargé de la formation professionnelle, |
transmettra ce recours pour screening à la commission screening. Après | transmettra ce recours pour screening à la commission screening. Après |
avis du conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, l'avis de la | avis du conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, l'avis de la |
commission de screening est soumis à la décision du Gouvernement | commission de screening est soumis à la décision du Gouvernement |
flamand. | flamand. |
§ 2. Les parcours, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, sont | § 2. Les parcours, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, sont |
publiés le 31 août 2012 sur le site web de Syntra Vlaanderen à titre | publiés le 31 août 2012 sur le site web de Syntra Vlaanderen à titre |
de notification. | de notification. |
Art. 9.Les demandes de screening des formations non certifiées et des |
Art. 9.Les demandes de screening des formations non certifiées et des |
recyclages certifiés doivent être introduites au plus tard le 30 | recyclages certifiés doivent être introduites au plus tard le 30 |
septembre 2012. | septembre 2012. |
L'appréciation d'opportunité des formations non certifiées et des | L'appréciation d'opportunité des formations non certifiées et des |
recyclages certifiés doit être terminée le 31 décembre 2012. | recyclages certifiés doit être terminée le 31 décembre 2012. |
Dans les alinéas premier et deux, on entend par formation | Dans les alinéas premier et deux, on entend par formation |
non-certifiée : une formation agréée par « Syntra Vlaanderen » le 31 | non-certifiée : une formation agréée par « Syntra Vlaanderen » le 31 |
août 2012, qui, sous forme de perfectionnement, de recyclage ou de | août 2012, qui, sous forme de perfectionnement, de recyclage ou de |
cours de langues, permet aux personnes qui suivent la formation | cours de langues, permet aux personnes qui suivent la formation |
entrepreneurs ou l'ont terminée avec fruit, ainsi qu'aux chefs | entrepreneurs ou l'ont terminée avec fruit, ainsi qu'aux chefs |
d'entreprise et aux dirigeants et à leurs proches collaborateurs au | d'entreprise et aux dirigeants et à leurs proches collaborateurs au |
sein de l'entreprise, d'améliorer leur valeur professionnelle et de | sein de l'entreprise, d'améliorer leur valeur professionnelle et de |
s'adapter aux évolutions techniques, économiques et sociales. | s'adapter aux évolutions techniques, économiques et sociales. |
Art. 10.Tant lors du screening que lors d'un nouveau screening, il |
Art. 10.Tant lors du screening que lors d'un nouveau screening, il |
convient, pour ce qui est du respect de la condition, visée à | convient, pour ce qui est du respect de la condition, visée à |
l'article 26, § 3, alinéa deux, e), du décret du 7 mai 2004, de tenir | l'article 26, § 3, alinéa deux, e), du décret du 7 mai 2004, de tenir |
compte des bonnes pratiques administratives selon lesquelles les | compte des bonnes pratiques administratives selon lesquelles les |
apprenants qui commencent une formation, doivent également pouvoir la | apprenants qui commencent une formation, doivent également pouvoir la |
terminer, ainsi que des conventions en cours conclues avec Syntra | terminer, ainsi que des conventions en cours conclues avec Syntra |
Vlaanderen. | Vlaanderen. |
Si le conseil d'administration souhaite déroger des dispositions, | Si le conseil d'administration souhaite déroger des dispositions, |
visées à l'alinéa premier, après l'avis de la commission screening, il | visées à l'alinéa premier, après l'avis de la commission screening, il |
est tenu de le motiver par écrit. | est tenu de le motiver par écrit. |
CHAPITRE 7. - Dispositions finales | CHAPITRE 7. - Dispositions finales |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012. |
Art. 12.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans |
Art. 12.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 septembre 2012. | Bruxelles, le 14 septembre 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de |
l'Aménagement du Territoire et des Sports, | l'Aménagement du Territoire et des Sports, |
P. MUYTERS | P. MUYTERS |