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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/11/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité gratuite au profit de clients domestiques Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité gratuite au profit de clients domestiques
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles 14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles
détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité
gratuite au profit de clients domestiques gratuite au profit de clients domestiques
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de
l'électricité, notamment l'article 18bis , § 7, inséré par décret du 4 l'électricité, notamment l'article 18bis , § 7, inséré par décret du 4
juillet 2003 portant modification du décret relatif à l'électricité, juillet 2003 portant modification du décret relatif à l'électricité,
en ce qui concerne les obligations des services publics; en ce qui concerne les obligations des services publics;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 septembre 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 septembre 2003;
Vu l'avis du VREG, rendu le 7 octobre 2003 Vu l'avis du VREG, rendu le 7 octobre 2003
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre,
donné le 7 octobre 2003; donné le 7 octobre 2003;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 10 Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 10
octobre 2003; octobre 2003;
Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que
l'article 18bis du décret relatif à l'électricité n'a été inséré que l'article 18bis du décret relatif à l'électricité n'a été inséré que
par le décret du 4 juillet 2003, que cet article est entré en vigueur par le décret du 4 juillet 2003, que cet article est entré en vigueur
le 1er juillet 2003, que cet article oblige les gestionnaires de le 1er juillet 2003, que cet article oblige les gestionnaires de
réseau de prendre les mesures nécessaires pour que chaque client réseau de prendre les mesures nécessaires pour que chaque client
domestique reçoive une quantité d'électricité gratuite par année domestique reçoive une quantité d'électricité gratuite par année
civile, que l'année civile 2003 touche déjà à sa fin et que civile, que l'année civile 2003 touche déjà à sa fin et que
l'organisation administrative et technique de cette obligation l'organisation administrative et technique de cette obligation
nécessite du temps; nécessite du temps;
Vu l'avis 36 060/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2003, en Vu l'avis 36 060/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Considérant que le pouvoir fédéral est compétent en matière des tarifs Considérant que le pouvoir fédéral est compétent en matière des tarifs
d'électricité; d'électricité;
Considérant que suite à l'article 18bis du décret relatif à Considérant que suite à l'article 18bis du décret relatif à
l'électricité, un client domestique n'a pas le choix libre de l'électricité, un client domestique n'a pas le choix libre de
fournisseur en ce qui concerne la partie d'électricité gratuite qu'il fournisseur en ce qui concerne la partie d'électricité gratuite qu'il
reçoit et qu'il doit par conséquent être considéré pour cette partie reçoit et qu'il doit par conséquent être considéré pour cette partie
comme client non entrant en ligne de compte; comme client non entrant en ligne de compte;
Considérant que le Ministre fédéral ayant l'économie dans ses Considérant que le Ministre fédéral ayant l'économie dans ses
attributions fixe, en application de l'article 20, § 1er, de la loi du attributions fixe, en application de l'article 20, § 1er, de la loi du
29 avril 1999 relative à l'organisation du marché d'électricité, les 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché d'électricité, les
prix maximaux de la fourniture d'électricité à des clients finaux qui prix maximaux de la fourniture d'électricité à des clients finaux qui
ne sont pas des clients non entrant en ligne de compte; ne sont pas des clients non entrant en ligne de compte;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics et de l'Energie; publics et de l'Energie;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :

1o facture de décompte : la facture pour le décompte d'une 1o facture de décompte : la facture pour le décompte d'une
consommation mesurée, estimée ou conventionnellement convenue pendant consommation mesurée, estimée ou conventionnellement convenue pendant
une période déterminée, à l'exception des factures de paiement une période déterminée, à l'exception des factures de paiement
d'acomptes; d'acomptes;
2o prix unitaire par kWh : le prix maximal des kWh consommés, à 2o prix unitaire par kWh : le prix maximal des kWh consommés, à
l'exception des frais fixes éventuels, qui est en vigueur au 1er l'exception des frais fixes éventuels, qui est en vigueur au 1er
janvier de l'année de facturation et que le Ministre fédéral ayant janvier de l'année de facturation et que le Ministre fédéral ayant
l'économie dans ses attributions a fixé, en application de l'article l'économie dans ses attributions a fixé, en application de l'article
20, § 1er, de la loi relative à l'organisation du marché 20, § 1er, de la loi relative à l'organisation du marché
d'électricité, en vue de la fourniture d'électricité pendant le jour à d'électricité, en vue de la fourniture d'électricité pendant le jour à
des clients finaux qui ne sont pas des clients non entrant en ligne de des clients finaux qui ne sont pas des clients non entrant en ligne de
compte; compte;
3o année de facturation : l'année pendant la facture de décompte, 3o année de facturation : l'année pendant la facture de décompte,
visée au 1o, est présentée au client. visée au 1o, est présentée au client.

Art. 2.§ 1er. Le fournisseur qui fournit de l'électricité au 1er

Art. 2.§ 1er. Le fournisseur qui fournit de l'électricité au 1er

avril d'une certaine année à un client domestique, mentionne au plus avril d'une certaine année à un client domestique, mentionne au plus
tard sur la première facture de décompte qu'il présente au client tard sur la première facture de décompte qu'il présente au client
concerné après le 1er mai de cette année, sous la mention "réduction concerné après le 1er mai de cette année, sous la mention "réduction
électricité gratuite", la quantité d'électricité visée à l'article électricité gratuite", la quantité d'électricité visée à l'article
18bis , §§ 3 et 4, du décret relatif à l'électricité. Il multiplie 18bis , §§ 3 et 4, du décret relatif à l'électricité. Il multiplie
cette quantité par le prix unitaire par kWh, visé à l'article 1er, 2o, cette quantité par le prix unitaire par kWh, visé à l'article 1er, 2o,
et déduit ensuite ce montant du montant qui devrait normalement être et déduit ensuite ce montant du montant qui devrait normalement être
payé. payé.
§ 2. Lorsque la consommation pendant les heures du jour des derniers § 2. Lorsque la consommation pendant les heures du jour des derniers
douze mois est inférieure à la quantité d'électricité, visée au § 1er, douze mois est inférieure à la quantité d'électricité, visée au § 1er,
la quantité d'électricité à mentionner, visée au § 1er, est limitée à la quantité d'électricité à mentionner, visée au § 1er, est limitée à
la consommation pendant les heures du jours des douze derniers mois. la consommation pendant les heures du jours des douze derniers mois.
Lorsque le fournisseur n'est pas au courant de la consommation des Lorsque le fournisseur n'est pas au courant de la consommation des
douze derniers mois, il s'informe auprès du gestionnaire du réseau. Le douze derniers mois, il s'informe auprès du gestionnaire du réseau. Le
gestionnaire du réseau dispose d'une période de vingt jours ouvrables gestionnaire du réseau dispose d'une période de vingt jours ouvrables
pour rendre ces données disponibles. pour rendre ces données disponibles.
§ 3. Lorsque le client domestique est entièrement ou partiellement § 3. Lorsque le client domestique est entièrement ou partiellement
exempté du paiement du tarif du réseau de distribution, le prix exempté du paiement du tarif du réseau de distribution, le prix
unitaire par kWh, visé au § 1er, est diminué par cette exemption. unitaire par kWh, visé au § 1er, est diminué par cette exemption.

Art. 3.§ 1. Le fournisseur établit mensuellement par gestionnaire de

Art. 3.§ 1. Le fournisseur établit mensuellement par gestionnaire de

réseau un état des montants, visés à l'article 2, § 1er, qu'il a réseau un état des montants, visés à l'article 2, § 1er, qu'il a
déduits ou qu'il déduira pendant le cours du mois des factures des déduits ou qu'il déduira pendant le cours du mois des factures des
clients domestiques raccordés au réseau du gestionnaire de réseau clients domestiques raccordés au réseau du gestionnaire de réseau
concerné, et facture la somme de ces montants au gestionnaire de concerné, et facture la somme de ces montants au gestionnaire de
réseau concerné. réseau concerné.
§ 2. L'électricité gratuite que le fournisseur ou le gestionnaire de § 2. L'électricité gratuite que le fournisseur ou le gestionnaire de
réseau doit fournir en application des autres lois et décrets, est réseau doit fournir en application des autres lois et décrets, est
indemnisée sur la base des règles fixées dans les lois et décrets indemnisée sur la base des règles fixées dans les lois et décrets
concernés. concernés.
Dans ce cas, les montants déduits, visés au § 1er et à l'article 2, § Dans ce cas, les montants déduits, visés au § 1er et à l'article 2, §
1er, sont diminués par l'indemnité, visée au premier alinéa, sans que 1er, sont diminués par l'indemnité, visée au premier alinéa, sans que
le résultat puisse pour autant être négatif. le résultat puisse pour autant être négatif.

Art. 4.Le gestionnaire du réseau transmet annuellement avant le 15

Art. 4.Le gestionnaire du réseau transmet annuellement avant le 15

avril au fournisseur qui fournit de l'électricité par son réseau de avril au fournisseur qui fournit de l'électricité par son réseau de
distribution, les données relatives au nombre d'habitants domiciliés distribution, les données relatives au nombre d'habitants domiciliés
au 1er janvier à l'adresse du point de fourniture des clients au 1er janvier à l'adresse du point de fourniture des clients
approvisionnés au 1er avril par le fournisseur concerné. Le VREG fixe approvisionnés au 1er avril par le fournisseur concerné. Le VREG fixe
la façon de laquelle et la forme sous laquelle le gestionnaire du la façon de laquelle et la forme sous laquelle le gestionnaire du
réseau fournit les données au fournisseur. réseau fournit les données au fournisseur.

Art. 5.En dérogation à l'article 2, § 1er, le décompte de la quantité

Art. 5.En dérogation à l'article 2, § 1er, le décompte de la quantité

d'électricité, visée à l'article 18bis , §§ 3 et 4, du décret relatif d'électricité, visée à l'article 18bis , §§ 3 et 4, du décret relatif
à l'électricité, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre à l'électricité, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre
2003 compris, se fait par le fournisseur qui fournit de l'électricité 2003 compris, se fait par le fournisseur qui fournit de l'électricité
au client domestique au 1er décembre 2003 et au plus tard à la au client domestique au 1er décembre 2003 et au plus tard à la
première facture de décompte présentée par le fournisseur en l'an première facture de décompte présentée par le fournisseur en l'an
2004. 2004.
Le gestionnaire du réseau transmet annuellement avant le 15 décembre Le gestionnaire du réseau transmet annuellement avant le 15 décembre
2003 aux fournisseurs qui fournissent de l'électricité par son réseau 2003 aux fournisseurs qui fournissent de l'électricité par son réseau
de distribution, les données relatives au nombre d'habitants de distribution, les données relatives au nombre d'habitants
domiciliés au 1er janvier à l'adresse du point de fourniture des domiciliés au 1er janvier à l'adresse du point de fourniture des
clients approvisionnés au 1er avril par les fournisseurs concernés. Le clients approvisionnés au 1er avril par les fournisseurs concernés. Le
VREG fixe la façon de laquelle et la forme sous laquelle le VREG fixe la façon de laquelle et la forme sous laquelle le
gestionnaire du réseau fournit les données au fournisseur. gestionnaire du réseau fournit les données au fournisseur.
Les fournisseurs et les gestionnaires de réseau prennent soin que la Les fournisseurs et les gestionnaires de réseau prennent soin que la
quantité d'électricité, visée à l'article 18bis , §§ 3 et 4, du décret quantité d'électricité, visée à l'article 18bis , §§ 3 et 4, du décret
relatif à l'électricité, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 relatif à l'électricité, pour la période du 1er juillet 2003 au 31
décembre 2003 compris, soit portée en compte exactement une seule décembre 2003 compris, soit portée en compte exactement une seule
fois. fois.

Art. 6.Le VREG fixe les conditions techniques d'application

Art. 6.Le VREG fixe les conditions techniques d'application

détaillées du présent arrêté. détaillées du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 novembre 2003. Bruxelles, le 14 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
G. BOSSUYT G. BOSSUYT
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