Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité gratuite au profit de clients domestiques | Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité gratuite au profit de clients domestiques |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles | 14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles |
détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité | détaillées en vue de l'attribution et des décomptes d'électricité |
gratuite au profit de clients domestiques | gratuite au profit de clients domestiques |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de | Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de |
l'électricité, notamment l'article 18bis , § 7, inséré par décret du 4 | l'électricité, notamment l'article 18bis , § 7, inséré par décret du 4 |
juillet 2003 portant modification du décret relatif à l'électricité, | juillet 2003 portant modification du décret relatif à l'électricité, |
en ce qui concerne les obligations des services publics; | en ce qui concerne les obligations des services publics; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 septembre 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 septembre 2003; |
Vu l'avis du VREG, rendu le 7 octobre 2003 | Vu l'avis du VREG, rendu le 7 octobre 2003 |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, |
donné le 7 octobre 2003; | donné le 7 octobre 2003; |
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 10 | Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 10 |
octobre 2003; | octobre 2003; |
Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que | Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que |
l'article 18bis du décret relatif à l'électricité n'a été inséré que | l'article 18bis du décret relatif à l'électricité n'a été inséré que |
par le décret du 4 juillet 2003, que cet article est entré en vigueur | par le décret du 4 juillet 2003, que cet article est entré en vigueur |
le 1er juillet 2003, que cet article oblige les gestionnaires de | le 1er juillet 2003, que cet article oblige les gestionnaires de |
réseau de prendre les mesures nécessaires pour que chaque client | réseau de prendre les mesures nécessaires pour que chaque client |
domestique reçoive une quantité d'électricité gratuite par année | domestique reçoive une quantité d'électricité gratuite par année |
civile, que l'année civile 2003 touche déjà à sa fin et que | civile, que l'année civile 2003 touche déjà à sa fin et que |
l'organisation administrative et technique de cette obligation | l'organisation administrative et technique de cette obligation |
nécessite du temps; | nécessite du temps; |
Vu l'avis 36 060/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2003, en | Vu l'avis 36 060/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Considérant que le pouvoir fédéral est compétent en matière des tarifs | Considérant que le pouvoir fédéral est compétent en matière des tarifs |
d'électricité; | d'électricité; |
Considérant que suite à l'article 18bis du décret relatif à | Considérant que suite à l'article 18bis du décret relatif à |
l'électricité, un client domestique n'a pas le choix libre de | l'électricité, un client domestique n'a pas le choix libre de |
fournisseur en ce qui concerne la partie d'électricité gratuite qu'il | fournisseur en ce qui concerne la partie d'électricité gratuite qu'il |
reçoit et qu'il doit par conséquent être considéré pour cette partie | reçoit et qu'il doit par conséquent être considéré pour cette partie |
comme client non entrant en ligne de compte; | comme client non entrant en ligne de compte; |
Considérant que le Ministre fédéral ayant l'économie dans ses | Considérant que le Ministre fédéral ayant l'économie dans ses |
attributions fixe, en application de l'article 20, § 1er, de la loi du | attributions fixe, en application de l'article 20, § 1er, de la loi du |
29 avril 1999 relative à l'organisation du marché d'électricité, les | 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché d'électricité, les |
prix maximaux de la fourniture d'électricité à des clients finaux qui | prix maximaux de la fourniture d'électricité à des clients finaux qui |
ne sont pas des clients non entrant en ligne de compte; | ne sont pas des clients non entrant en ligne de compte; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics et de l'Energie; | publics et de l'Energie; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : |
1o facture de décompte : la facture pour le décompte d'une | 1o facture de décompte : la facture pour le décompte d'une |
consommation mesurée, estimée ou conventionnellement convenue pendant | consommation mesurée, estimée ou conventionnellement convenue pendant |
une période déterminée, à l'exception des factures de paiement | une période déterminée, à l'exception des factures de paiement |
d'acomptes; | d'acomptes; |
2o prix unitaire par kWh : le prix maximal des kWh consommés, à | 2o prix unitaire par kWh : le prix maximal des kWh consommés, à |
l'exception des frais fixes éventuels, qui est en vigueur au 1er | l'exception des frais fixes éventuels, qui est en vigueur au 1er |
janvier de l'année de facturation et que le Ministre fédéral ayant | janvier de l'année de facturation et que le Ministre fédéral ayant |
l'économie dans ses attributions a fixé, en application de l'article | l'économie dans ses attributions a fixé, en application de l'article |
20, § 1er, de la loi relative à l'organisation du marché | 20, § 1er, de la loi relative à l'organisation du marché |
d'électricité, en vue de la fourniture d'électricité pendant le jour à | d'électricité, en vue de la fourniture d'électricité pendant le jour à |
des clients finaux qui ne sont pas des clients non entrant en ligne de | des clients finaux qui ne sont pas des clients non entrant en ligne de |
compte; | compte; |
3o année de facturation : l'année pendant la facture de décompte, | 3o année de facturation : l'année pendant la facture de décompte, |
visée au 1o, est présentée au client. | visée au 1o, est présentée au client. |
Art. 2.§ 1er. Le fournisseur qui fournit de l'électricité au 1er |
Art. 2.§ 1er. Le fournisseur qui fournit de l'électricité au 1er |
avril d'une certaine année à un client domestique, mentionne au plus | avril d'une certaine année à un client domestique, mentionne au plus |
tard sur la première facture de décompte qu'il présente au client | tard sur la première facture de décompte qu'il présente au client |
concerné après le 1er mai de cette année, sous la mention "réduction | concerné après le 1er mai de cette année, sous la mention "réduction |
électricité gratuite", la quantité d'électricité visée à l'article | électricité gratuite", la quantité d'électricité visée à l'article |
18bis , §§ 3 et 4, du décret relatif à l'électricité. Il multiplie | 18bis , §§ 3 et 4, du décret relatif à l'électricité. Il multiplie |
cette quantité par le prix unitaire par kWh, visé à l'article 1er, 2o, | cette quantité par le prix unitaire par kWh, visé à l'article 1er, 2o, |
et déduit ensuite ce montant du montant qui devrait normalement être | et déduit ensuite ce montant du montant qui devrait normalement être |
payé. | payé. |
§ 2. Lorsque la consommation pendant les heures du jour des derniers | § 2. Lorsque la consommation pendant les heures du jour des derniers |
douze mois est inférieure à la quantité d'électricité, visée au § 1er, | douze mois est inférieure à la quantité d'électricité, visée au § 1er, |
la quantité d'électricité à mentionner, visée au § 1er, est limitée à | la quantité d'électricité à mentionner, visée au § 1er, est limitée à |
la consommation pendant les heures du jours des douze derniers mois. | la consommation pendant les heures du jours des douze derniers mois. |
Lorsque le fournisseur n'est pas au courant de la consommation des | Lorsque le fournisseur n'est pas au courant de la consommation des |
douze derniers mois, il s'informe auprès du gestionnaire du réseau. Le | douze derniers mois, il s'informe auprès du gestionnaire du réseau. Le |
gestionnaire du réseau dispose d'une période de vingt jours ouvrables | gestionnaire du réseau dispose d'une période de vingt jours ouvrables |
pour rendre ces données disponibles. | pour rendre ces données disponibles. |
§ 3. Lorsque le client domestique est entièrement ou partiellement | § 3. Lorsque le client domestique est entièrement ou partiellement |
exempté du paiement du tarif du réseau de distribution, le prix | exempté du paiement du tarif du réseau de distribution, le prix |
unitaire par kWh, visé au § 1er, est diminué par cette exemption. | unitaire par kWh, visé au § 1er, est diminué par cette exemption. |
Art. 3.§ 1. Le fournisseur établit mensuellement par gestionnaire de |
Art. 3.§ 1. Le fournisseur établit mensuellement par gestionnaire de |
réseau un état des montants, visés à l'article 2, § 1er, qu'il a | réseau un état des montants, visés à l'article 2, § 1er, qu'il a |
déduits ou qu'il déduira pendant le cours du mois des factures des | déduits ou qu'il déduira pendant le cours du mois des factures des |
clients domestiques raccordés au réseau du gestionnaire de réseau | clients domestiques raccordés au réseau du gestionnaire de réseau |
concerné, et facture la somme de ces montants au gestionnaire de | concerné, et facture la somme de ces montants au gestionnaire de |
réseau concerné. | réseau concerné. |
§ 2. L'électricité gratuite que le fournisseur ou le gestionnaire de | § 2. L'électricité gratuite que le fournisseur ou le gestionnaire de |
réseau doit fournir en application des autres lois et décrets, est | réseau doit fournir en application des autres lois et décrets, est |
indemnisée sur la base des règles fixées dans les lois et décrets | indemnisée sur la base des règles fixées dans les lois et décrets |
concernés. | concernés. |
Dans ce cas, les montants déduits, visés au § 1er et à l'article 2, § | Dans ce cas, les montants déduits, visés au § 1er et à l'article 2, § |
1er, sont diminués par l'indemnité, visée au premier alinéa, sans que | 1er, sont diminués par l'indemnité, visée au premier alinéa, sans que |
le résultat puisse pour autant être négatif. | le résultat puisse pour autant être négatif. |
Art. 4.Le gestionnaire du réseau transmet annuellement avant le 15 |
Art. 4.Le gestionnaire du réseau transmet annuellement avant le 15 |
avril au fournisseur qui fournit de l'électricité par son réseau de | avril au fournisseur qui fournit de l'électricité par son réseau de |
distribution, les données relatives au nombre d'habitants domiciliés | distribution, les données relatives au nombre d'habitants domiciliés |
au 1er janvier à l'adresse du point de fourniture des clients | au 1er janvier à l'adresse du point de fourniture des clients |
approvisionnés au 1er avril par le fournisseur concerné. Le VREG fixe | approvisionnés au 1er avril par le fournisseur concerné. Le VREG fixe |
la façon de laquelle et la forme sous laquelle le gestionnaire du | la façon de laquelle et la forme sous laquelle le gestionnaire du |
réseau fournit les données au fournisseur. | réseau fournit les données au fournisseur. |
Art. 5.En dérogation à l'article 2, § 1er, le décompte de la quantité |
Art. 5.En dérogation à l'article 2, § 1er, le décompte de la quantité |
d'électricité, visée à l'article 18bis , §§ 3 et 4, du décret relatif | d'électricité, visée à l'article 18bis , §§ 3 et 4, du décret relatif |
à l'électricité, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre | à l'électricité, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre |
2003 compris, se fait par le fournisseur qui fournit de l'électricité | 2003 compris, se fait par le fournisseur qui fournit de l'électricité |
au client domestique au 1er décembre 2003 et au plus tard à la | au client domestique au 1er décembre 2003 et au plus tard à la |
première facture de décompte présentée par le fournisseur en l'an | première facture de décompte présentée par le fournisseur en l'an |
2004. | 2004. |
Le gestionnaire du réseau transmet annuellement avant le 15 décembre | Le gestionnaire du réseau transmet annuellement avant le 15 décembre |
2003 aux fournisseurs qui fournissent de l'électricité par son réseau | 2003 aux fournisseurs qui fournissent de l'électricité par son réseau |
de distribution, les données relatives au nombre d'habitants | de distribution, les données relatives au nombre d'habitants |
domiciliés au 1er janvier à l'adresse du point de fourniture des | domiciliés au 1er janvier à l'adresse du point de fourniture des |
clients approvisionnés au 1er avril par les fournisseurs concernés. Le | clients approvisionnés au 1er avril par les fournisseurs concernés. Le |
VREG fixe la façon de laquelle et la forme sous laquelle le | VREG fixe la façon de laquelle et la forme sous laquelle le |
gestionnaire du réseau fournit les données au fournisseur. | gestionnaire du réseau fournit les données au fournisseur. |
Les fournisseurs et les gestionnaires de réseau prennent soin que la | Les fournisseurs et les gestionnaires de réseau prennent soin que la |
quantité d'électricité, visée à l'article 18bis , §§ 3 et 4, du décret | quantité d'électricité, visée à l'article 18bis , §§ 3 et 4, du décret |
relatif à l'électricité, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 | relatif à l'électricité, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 |
décembre 2003 compris, soit portée en compte exactement une seule | décembre 2003 compris, soit portée en compte exactement une seule |
fois. | fois. |
Art. 6.Le VREG fixe les conditions techniques d'application |
Art. 6.Le VREG fixe les conditions techniques d'application |
détaillées du présent arrêté. | détaillées du présent arrêté. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 novembre 2003. | Bruxelles, le 14 novembre 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
G. BOSSUYT | G. BOSSUYT |