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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/01/2022
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, en ce qui concerne l'expansion du nombre de travailleurs en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025 et en ce qui concerne l'adaptation du montant de subvention et la procédure d'octroi Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, en ce qui concerne l'expansion du nombre de travailleurs en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025 et en ce qui concerne l'adaptation du montant de subvention et la procédure d'octroi
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
14 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 14 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une du Gouvernement flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une
subvention pour un projet innovateur relatif au statut des subvention pour un projet innovateur relatif au statut des
travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, en ce travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, en ce
qui concerne l'expansion du nombre de travailleurs en exécution du qui concerne l'expansion du nombre de travailleurs en exécution du
sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des
secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025 et en ce qui secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025 et en ce qui
concerne l'adaptation du montant de subvention et la procédure concerne l'adaptation du montant de subvention et la procédure
d'octroi d'octroi
Fondements juridiques Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (régie interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (régie
Grandir), article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, et article 5, § Grandir), article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, et article 5, §
2, 2°, a), inséré par le décret du 1er mars 2019, et article 8, § 2 ; 2, 2°, a), inséré par le décret du 1er mars 2019, et article 8, § 2 ;
- le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de
bébés et de bambins, article 14, modifié par le décret du 21 mai 2021. bébés et de bambins, article 14, modifié par le décret du 21 mai 2021.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné
son accord le 25 octobre 2021 ; son accord le 25 octobre 2021 ;
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.459/1 le 13 décembre 2021, en - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.459/1 le 13 décembre 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant :
- Le présent arrêté est nécessaire pour mettre en oeuvre le sixième - Le présent arrêté est nécessaire pour mettre en oeuvre le sixième
Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs
sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, en ce qui concerne sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, en ce qui concerne
les mesures de qualité et le personnel supplémentaire, dont la les mesures de qualité et le personnel supplémentaire, dont la
conversion supplémentaire de parents d'accueil sui generis au statut conversion supplémentaire de parents d'accueil sui generis au statut
de travailleur salarié, et pour augmenter le montant de subvention. de travailleur salarié, et pour augmenter le montant de subvention.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de
la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une subvention pour un flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une subvention pour un
projet innovateur relatif au statut des travailleurs de projet innovateur relatif au statut des travailleurs de
l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, la date « 31 mars 2021 l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, la date « 31 mars 2021
» est remplacée par la date « 31 mars 2023 ». » est remplacée par la date « 31 mars 2023 ».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° à l'alinéa 1er, 1°, le montant « 13.516,14 euros » est remplacé par 1° à l'alinéa 1er, 1°, le montant « 13.516,14 euros » est remplacé par
le montant « 14.698,54 euros » ; le montant « 14.698,54 euros » ;
2° à l'alinéa 1er, 2°, le montant « 17.625,03 euros » est remplacé par 2° à l'alinéa 1er, 2°, le montant « 17.625,03 euros » est remplacé par
le montant « 18.410,00 euros » ; le montant « 18.410,00 euros » ;
3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le montant visé à l'alinéa 1er est diminué proportionnellement en « Le montant visé à l'alinéa 1er est diminué proportionnellement en
cas de vacances d'un équivalent temps plein ou d'une fraction de cas de vacances d'un équivalent temps plein ou d'une fraction de
celui-ci pendant plus de trente jours. S'il appert, à partir du moment celui-ci pendant plus de trente jours. S'il appert, à partir du moment
où l'occupation change, qu'aucune rémunération ou aucune rémunération où l'occupation change, qu'aucune rémunération ou aucune rémunération
complète n'est due au travailleur salarié concerné, la subvention est complète n'est due au travailleur salarié concerné, la subvention est
déduite du solde ou remboursée par l'organisateur. ». déduite du solde ou remboursée par l'organisateur. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 13 novembre 2020 et 12 mars 2021, il est inséré un article flamand des 13 novembre 2020 et 12 mars 2021, il est inséré un article
4/1 libellé comme suit : 4/1 libellé comme suit :
«

Art. 4/1.L'organisateur perd le droit à la subvention visée à

«

Art. 4/1.L'organisateur perd le droit à la subvention visée à

l'article 4 lorsqu'un équivalent temps plein ou une fraction de l'article 4 lorsqu'un équivalent temps plein ou une fraction de
celui-ci quitte le projet novateur et n'est pas remplacé par un nouvel celui-ci quitte le projet novateur et n'est pas remplacé par un nouvel
accompagnateur d'enfants sous statut de travailleur salarié dans les accompagnateur d'enfants sous statut de travailleur salarié dans les
six mois à compter du premier jour du mois au cours duquel le six mois à compter du premier jour du mois au cours duquel le
changement de situation est intervenu. changement de situation est intervenu.
L'agence peut à nouveau pourvoir aux équivalents temps plein ou L'agence peut à nouveau pourvoir aux équivalents temps plein ou
fractions de ceux-ci libérés en les attribuant sur la base de la liste fractions de ceux-ci libérés en les attribuant sur la base de la liste
de réserve visée à l'article 15, alinéa 8, dans le secteur public ou de réserve visée à l'article 15, alinéa 8, dans le secteur public ou
privé en fonction de l'attribution initiale. ». privé en fonction de l'attribution initiale. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 13 novembre 2020 et 12 mars 2021, l'intitulé du chapitre 5 flamand des 13 novembre 2020 et 12 mars 2021, l'intitulé du chapitre 5
est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre 5. Appel, demande et octroi de la subvention » « Chapitre 5. Appel, demande et octroi de la subvention »

Art. 5.Au chapitre 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 5.Au chapitre 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 mars 2021, il est inséré un article 12/1 Gouvernement flamand du 12 mars 2021, il est inséré un article 12/1
libellé comme suit : libellé comme suit :
«

Art. 12/1.En 2021, l'agence publie un appel pour l'octroi de

«

Art. 12/1.En 2021, l'agence publie un appel pour l'octroi de

subventions complémentaires dans le cadre du projet novateur pour le subventions complémentaires dans le cadre du projet novateur pour le
recrutement de 244 accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein recrutement de 244 accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein
dans le secteur privé et de 27,77 accompagnateurs d'enfants dans le secteur privé et de 27,77 accompagnateurs d'enfants
équivalents temps plein dans le secteur public et pour le remplacement équivalents temps plein dans le secteur public et pour le remplacement
des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein libérés visés à des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein libérés visés à
l'article 4/1. ». l'article 4/1. ».

Art. 6.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 6.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, le membre de phrase l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, le membre de phrase
« le 31 janvier 2019 » est remplacé par le membre de phrase « nonante « le 31 janvier 2019 » est remplacé par le membre de phrase « nonante
jours après l'envoi de l'appel visé à l'article 12/1 ». jours après l'envoi de l'appel visé à l'article 12/1 ».

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « le 31 janvier 2019 » est 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « le 31 janvier 2019 » est
remplacé par le membre de phrase « nonante jours après le dernier jour remplacé par le membre de phrase « nonante jours après le dernier jour
du délai pour l'introduction des demandes visé à l'article 13, alinéa du délai pour l'introduction des demandes visé à l'article 13, alinéa
1er » ; 1er » ;
2° à l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase « , soit au plus tard le 31 2° à l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase « , soit au plus tard le 31
janvier 2019 » est remplacé par le membre de phrase « conformément à janvier 2019 » est remplacé par le membre de phrase « conformément à
l'article 13, alinéa 1er » ; l'article 13, alinéa 1er » ;
3° à l'alinéa 3, 2°, le membre de phrase « au 1er avril 2019 » est 3° à l'alinéa 3, 2°, le membre de phrase « au 1er avril 2019 » est
remplacé par les mots « nonante jours après la date de la décision remplacé par les mots « nonante jours après la date de la décision
d'attribution des travailleurs salariés équivalents temps plein d'attribution des travailleurs salariés équivalents temps plein
supplémentaires » ; supplémentaires » ;
4° à l'alinéa 3, le point 3° est abrogé ; 4° à l'alinéa 3, le point 3° est abrogé ;
5° les alinéas 4 à 6 sont remplacés par ce qui suit : 5° les alinéas 4 à 6 sont remplacés par ce qui suit :
« Lors de l'évaluation des demandes, les critères de priorité suivants « Lors de l'évaluation des demandes, les critères de priorité suivants
sont appliqués : sont appliqués :
1° dans une première phase, la priorité est donnée aux organisateurs 1° dans une première phase, la priorité est donnée aux organisateurs
qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de
travailleur salarié pour moins de 5 % de leurs sites autorisés travailleur salarié pour moins de 5 % de leurs sites autorisés
d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73,
alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence
attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à
concurrence de 5 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur concurrence de 5 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur
d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ; d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ;
2° dans une deuxième phase, la priorité est donnée aux organisateurs 2° dans une deuxième phase, la priorité est donnée aux organisateurs
qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de
travailleur salarié pour moins de 10 % de leurs sites autorisés travailleur salarié pour moins de 10 % de leurs sites autorisés
d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73,
alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence
attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à
concurrence de 10 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur concurrence de 10 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur
d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ; d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ;
3° dans une troisième phase, la priorité est donnée aux organisateurs 3° dans une troisième phase, la priorité est donnée aux organisateurs
qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de
travailleur salarié pour moins de 15 % de leurs sites autorisés travailleur salarié pour moins de 15 % de leurs sites autorisés
d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73,
alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence
attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à
concurrence de 15 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur concurrence de 15 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur
d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ; d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ;
4° dans une quatrième phase, la priorité est donnée aux organisateurs 4° dans une quatrième phase, la priorité est donnée aux organisateurs
qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de
travailleur salarié pour moins de 20 % de leurs sites autorisés travailleur salarié pour moins de 20 % de leurs sites autorisés
d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73,
alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence
attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à
concurrence de 20% maximum, avec un minimum d'un accompagnateur concurrence de 20% maximum, avec un minimum d'un accompagnateur
d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ; d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre ;
5° dans une cinquième phase, la priorité est donnée aux organisateurs 5° dans une cinquième phase, la priorité est donnée aux organisateurs
qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de qui se sont vu attribuer des accompagnateurs d'enfants sous statut de
travailleur salarié pour moins de 25 % de leurs sites autorisés travailleur salarié pour moins de 25 % de leurs sites autorisés
d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73, d'accueil familial et d'accueil en groupe au sens de l'article 73,
alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence alinéa 3, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. L'agence
attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à attribue des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein jusqu'à
concurrence de 25 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur concurrence de 25 % maximum, avec un minimum d'un accompagnateur
d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre. d'enfants équivalent temps plein ou un multiple de ce nombre.
Le nombre de sites autorisés par organisateur est fixé le 1er Le nombre de sites autorisés par organisateur est fixé le 1er
septembre 2021. septembre 2021.
Si, au cours d'une phase donnée, telle que visée à l'alinéa 4, les Si, au cours d'une phase donnée, telle que visée à l'alinéa 4, les
demandes dépassent les capacités d'attribution, les accompagnateurs demandes dépassent les capacités d'attribution, les accompagnateurs
d'enfants équivalents temps plein disponibles sont répartis au prorata d'enfants équivalents temps plein disponibles sont répartis au prorata
entre le nombre d'organisateurs ayant introduit une demande pour la entre le nombre d'organisateurs ayant introduit une demande pour la
phase en question. Si une répartition au prorata n'est pas possible au phase en question. Si une répartition au prorata n'est pas possible au
cours de la phase en question, la priorité est donnée aux demandes cours de la phase en question, la priorité est donnée aux demandes
ayant obtenu le score le plus élevé, basé sur les scores partiels ayant obtenu le score le plus élevé, basé sur les scores partiels
obtenus pour le bien-fondé visé à l'alinéa 7. » ; obtenus pour le bien-fondé visé à l'alinéa 7. » ;
6° il est ajouté un alinéa 7 et un alinéa 8, libellés comme suit : 6° il est ajouté un alinéa 7 et un alinéa 8, libellés comme suit :
« L'agence apprécie le bien-fondé des demandes sur la base de la somme « L'agence apprécie le bien-fondé des demandes sur la base de la somme
des scores suivants : des scores suivants :
1° le score de l'agence pour l'occupation en 2020 sur trois points. 1° le score de l'agence pour l'occupation en 2020 sur trois points.
L'occupation est calculée conformément à l'article 21 de l'arrêté de L'occupation est calculée conformément à l'article 21 de l'arrêté de
subvention du 22 novembre 2013 et les scores sont attribués de la subvention du 22 novembre 2013 et les scores sont attribués de la
manière suivante : manière suivante :
a) 0 point pour un pourcentage d'occupation inférieur à 80 % ; a) 0 point pour un pourcentage d'occupation inférieur à 80 % ;
b) 1 point pour un pourcentage d'occupation de 80 % à moins de 90 % ; b) 1 point pour un pourcentage d'occupation de 80 % à moins de 90 % ;
c) 2 points pour un pourcentage d'occupation de 90 % à moins de 100 % c) 2 points pour un pourcentage d'occupation de 90 % à moins de 100 %
; ;
d) 3 points pour un pourcentage d'occupation à partir de 100 % ; d) 3 points pour un pourcentage d'occupation à partir de 100 % ;
2° le score de l'agence au 1er septembre 2021 pour le rapport entre le 2° le score de l'agence au 1er septembre 2021 pour le rapport entre le
nombre de places d'accueil subventionnables avec la subvention pour le nombre de places d'accueil subventionnables avec la subvention pour le
tarif lié au revenu pour l'accueil familial et le nombre de sites tarif lié au revenu pour l'accueil familial et le nombre de sites
autorisés d'accueil familial de l'organisateur, ci-après dénommé le autorisés d'accueil familial de l'organisateur, ci-après dénommé le
ratio place-site, sur 3 points, les scores étant attribués de la ratio place-site, sur 3 points, les scores étant attribués de la
manière suivante : manière suivante :
a) un score de 3 points si l'organisateur a un ratio place-site de a) un score de 3 points si l'organisateur a un ratio place-site de
maximum 4 ; maximum 4 ;
b) un score de 2 points si l'organisateur a un ratio place-site de b) un score de 2 points si l'organisateur a un ratio place-site de
maximum 5 ; maximum 5 ;
c) un score de 1 point si l'organisateur a un ratio place-site de c) un score de 1 point si l'organisateur a un ratio place-site de
maximum 6 ; maximum 6 ;
d) un score de 0 point si l'organisateur a un ratio place-site d) un score de 0 point si l'organisateur a un ratio place-site
supérieur à 6 ; supérieur à 6 ;
3° le score de l'agence pour la couverture des groupes prioritaires 3° le score de l'agence pour la couverture des groupes prioritaires
visés à l'article 22 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, visés à l'article 22 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013,
sur 2 points, les scores étant attribués de la manière suivante : sur 2 points, les scores étant attribués de la manière suivante :
a) un score de 0 point si le pourcentage de groupes prioritaires a) un score de 0 point si le pourcentage de groupes prioritaires
couverts en 2019 et 2020 est inférieur à 20 % ; couverts en 2019 et 2020 est inférieur à 20 % ;
b) un score de 1 point si le pourcentage de groupes prioritaires b) un score de 1 point si le pourcentage de groupes prioritaires
couverts en 2019 et 2020 se situe entre 20 et 30 % ; couverts en 2019 et 2020 se situe entre 20 et 30 % ;
c) un score de 2 points si le pourcentage de groupes prioritaires c) un score de 2 points si le pourcentage de groupes prioritaires
couverts en 2019 et 2020 est supérieur à 30 %. couverts en 2019 et 2020 est supérieur à 30 %.
Sur la base de la répartition au prorata et sur la base des scores Sur la base de la répartition au prorata et sur la base des scores
visés aux alinéas 6 et 7, l'agence établit une liste de réserve pour visés aux alinéas 6 et 7, l'agence établit une liste de réserve pour
l'attribution des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein l'attribution des accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein
libérés visés à l'article 4/1 et pour l'octroi des subventions libérés visés à l'article 4/1 et pour l'octroi des subventions
complémentaires pour accompagnateurs d'enfants équivalents temps complémentaires pour accompagnateurs d'enfants équivalents temps
plein, visées à l'article 12/1. Les subventions sont octroyées dans plein, visées à l'article 12/1. Les subventions sont octroyées dans
l'ordre de la liste de réserve et compte tenu du budget disponible. ». l'ordre de la liste de réserve et compte tenu du budget disponible. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 13 novembre 2020 et 12 mars 2021, des articles 15/1 à 15/3 flamand des 13 novembre 2020 et 12 mars 2021, des articles 15/1 à 15/3
sont insérés et libellés comme suit : sont insérés et libellés comme suit :
«

Art. 15/1.L'agence avise l'organisateur, par voie numérique, de

«

Art. 15/1.L'agence avise l'organisateur, par voie numérique, de

l'intention de prendre la décision visée à l'article 4/1. l'intention de prendre la décision visée à l'article 4/1.
L'organisateur dispose d'un délai de dix jours à dater de la L'organisateur dispose d'un délai de dix jours à dater de la
notification de l'intention pour y réagir. notification de l'intention pour y réagir.
L'agence prend sa décision dans les dix jours de la réception de la L'agence prend sa décision dans les dix jours de la réception de la
réponse de l'organisateur ou à l'expiration du délai visé à l'alinéa réponse de l'organisateur ou à l'expiration du délai visé à l'alinéa
2. 2.
L'agence transmet la décision, par voie numérique, au plus tard dix L'agence transmet la décision, par voie numérique, au plus tard dix
jours après la date de la décision. La décision mentionne la jours après la date de la décision. La décision mentionne la
possibilité d'introduire une réclamation et les modalités y possibilité d'introduire une réclamation et les modalités y
afférentes. afférentes.

Art. 15/2.Au plus tard dix jours après la notification de la décision

Art. 15/2.Au plus tard dix jours après la notification de la décision

visée à l'article 15/1, alinéa 3, l'organisateur peut introduire une visée à l'article 15/1, alinéa 3, l'organisateur peut introduire une
réclamation auprès de l'agence. La réclamation contient toutes les réclamation auprès de l'agence. La réclamation contient toutes les
données suivantes : données suivantes :
1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ; 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2° le nom et l'adresse du site d'accueil ; 2° le nom et l'adresse du site d'accueil ;
3° le numéro du dossier ; 3° le numéro du dossier ;
4° la motivation de la réclamation ; 4° la motivation de la réclamation ;
5° la date et la signature de l'organisateur. 5° la date et la signature de l'organisateur.
La réclamation est recevable si elle a été envoyée dans les délais La réclamation est recevable si elle a été envoyée dans les délais
selon les modalités indiquées dans la décision visée à l'article 15/1, selon les modalités indiquées dans la décision visée à l'article 15/1,
alinéa 2, et si elle contient tous les éléments visés dans le présent alinéa 2, et si elle contient tous les éléments visés dans le présent
article. article.
L'agence statue sur la recevabilité de la réclamation au plus tard dix L'agence statue sur la recevabilité de la réclamation au plus tard dix
jours après sa réception et en informe l'organisateur par voie jours après sa réception et en informe l'organisateur par voie
numérique. numérique.

Art. 15/3.La réclamation est examinée sur le fond suivant les règles

Art. 15/3.La réclamation est examinée sur le fond suivant les règles

établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre
2007 portant création d'une Commission consultative pour les 2007 portant création d'une Commission consultative pour les
Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et
des (Candidats) Accueillants. des (Candidats) Accueillants.
La réclamation ne suspend pas la décision visée à l'article 15/1, La réclamation ne suspend pas la décision visée à l'article 15/1,
alinéa 2. ». alinéa 2. ».

Art. 9.A l'article 17, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 9.A l'article 17, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 12 mars 2021, le membre de phrase « Gouvernement flamand du 12 mars 2021, le membre de phrase «
conformément à l'article 57 du Décret sur les Comptes » est remplacé conformément à l'article 57 du Décret sur les Comptes » est remplacé
par le membre de phrase « conformément à l'article 76 du Code flamand par le membre de phrase « conformément à l'article 76 du Code flamand
des Finances publiques du 29 mars 2019. ». des Finances publiques du 29 mars 2019. ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
L'article 1er produit ses effets à compter du 1er avril 2021. L'article 1er produit ses effets à compter du 1er avril 2021.
L'article 2, 1° et 2°, produit ses effets à compter du 1er mai 2021. L'article 2, 1° et 2°, produit ses effets à compter du 1er mai 2021.
Les articles 5 et 6 produisent leurs effets à compter du 29 octobre Les articles 5 et 6 produisent leurs effets à compter du 29 octobre
2021. 2021.
L'article 7 produit ses effets à compter du 1er janvier 2022. L'article 7 produit ses effets à compter du 1er janvier 2022.

Art. 11.Le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions

Art. 11.Le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 janvier 2022. Bruxelles, le 14 janvier 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille
et de la Lutte contre la Pauvreté, et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE W. BEKE
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