Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire, en ce qui concerne l'enseignement secondaire spécial | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire, en ce qui concerne l'enseignement secondaire spécial |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les | du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les |
subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans | subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans |
l'enseignement secondaire, en ce qui concerne l'enseignement | l'enseignement secondaire, en ce qui concerne l'enseignement |
secondaire spécial | secondaire spécial |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, | Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, |
sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 357/7, § 2, inséré | sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 357/7, § 2, inséré |
par le décret du 30 mars 2018, et l'article 357/62, inséré par le | par le décret du 30 mars 2018, et l'article 357/62, inséré par le |
décret du 30 mars 2018 ; | décret du 30 mars 2018 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les |
subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans | subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans |
l'enseignement secondaire ; | l'enseignement secondaire ; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 5 décembre 2018 ; | donné le 5 décembre 2018 ; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 | Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 |
relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la | relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la |
forme d'enseignement 3 ; | forme d'enseignement 3 ; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 | Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 |
relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans | relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans |
l'enseignement secondaire à temps plein ; | l'enseignement secondaire à temps plein ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du |
Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des | Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des |
Sports ; | Sports ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 |
octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les | octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les |
parcours standard dans l'enseignement secondaire est remplacé par ce | parcours standard dans l'enseignement secondaire est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Art. 2.Les parcours standard des subdivisions structurelles avec, |
« Art. 2.Les parcours standard des subdivisions structurelles avec, |
dans leur dénomination, le terme « duale » de l'enseignement | dans leur dénomination, le terme « duale » de l'enseignement |
secondaire ordinaire et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement | secondaire ordinaire et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement |
secondaire spécial, visées à l'article 1er, figurent à l'annexe 2 du | secondaire spécial, visées à l'article 1er, figurent à l'annexe 2 du |
présent arrêté. Les parcours standard des subdivisions structurelles | présent arrêté. Les parcours standard des subdivisions structurelles |
avec, dans leur dénomination, le terme « duale » de la forme | avec, dans leur dénomination, le terme « duale » de la forme |
d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, visées à | d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, visées à |
l'article 1er, figurent à l'annexe 3 du présent arrêté. | l'article 1er, figurent à l'annexe 3 du présent arrêté. |
Les parcours standard visés à l'alinéa 1er, le cas échéant dans la | Les parcours standard visés à l'alinéa 1er, le cas échéant dans la |
forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à | forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à |
l'exception de la Se-n-Se, sont accompagnés d'un tableau contenant, le | l'exception de la Se-n-Se, sont accompagnés d'un tableau contenant, le |
cas échéant, les subdivisions structurelles avec, dans leur | cas échéant, les subdivisions structurelles avec, dans leur |
dénomination, le terme « duale » et les subdivisions structurelles | dénomination, le terme « duale » et les subdivisions structurelles |
sans, dans leur dénomination, le terme « duale » apparentées. Le | sans, dans leur dénomination, le terme « duale » apparentées. Le |
tableau précité est repris en annexe 4 du présent arrêté. ». | tableau précité est repris en annexe 4 du présent arrêté. ». |
Art. 2.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
Art. 2.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : | 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : |
« Annexe 2. Parcours standard dans l'enseignement secondaire ordinaire | « Annexe 2. Parcours standard dans l'enseignement secondaire ordinaire |
et dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial | et dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial |
» ; | » ; |
2° dans la rubrique 1. « Situation et description" des parcours | 2° dans la rubrique 1. « Situation et description" des parcours |
standard « Elektromechanische technieken duaal », « Elektrotechnieken | standard « Elektromechanische technieken duaal », « Elektrotechnieken |
duaal », « Podiumtechnieken duaal » et « Chemische procestechnieken | duaal », « Podiumtechnieken duaal » et « Chemische procestechnieken |
duaal », les phrases « Cela implique que la concrétisation | duaal », les phrases « Cela implique que la concrétisation |
hebdomadaire doit correspondre à la durée de travail hebdomadaire à | hebdomadaire doit correspondre à la durée de travail hebdomadaire à |
temps plein normale qui s'applique dans l'entreprise conformément à la | temps plein normale qui s'applique dans l'entreprise conformément à la |
CCT. Il s'agit généralement d'une moyenne de 38 heures de formation | CCT. Il s'agit généralement d'une moyenne de 38 heures de formation |
par semaine, mais celle-ci doit être vérifiée sur le lieu de travail | par semaine, mais celle-ci doit être vérifiée sur le lieu de travail |
au moment de la rédaction de la convention. » sont abrogées ; | au moment de la rédaction de la convention. » sont abrogées ; |
3° dans la rubrique 1. « Situation et description » du parcours | 3° dans la rubrique 1. « Situation et description » du parcours |
standard « Plant en milieu duaal », la qualification professionnelle « | standard « Plant en milieu duaal », la qualification professionnelle « |
bestuurder interne transportmiddelen » est remplacée par « bestuurder | bestuurder interne transportmiddelen » est remplacée par « bestuurder |
landbouwmachines » ; | landbouwmachines » ; |
4° dans la rubrique 6. « Composante du lieu de travail » du parcours | 4° dans la rubrique 6. « Composante du lieu de travail » du parcours |
standard « Bedrijfsorganisatie duaal », la phrase « La composante du | standard « Bedrijfsorganisatie duaal », la phrase « La composante du |
lieu de travail dans la formation Organisation d'entreprise duale | lieu de travail dans la formation Organisation d'entreprise duale |
comprend en moyenne, sur une base annuelle, au moins 14 heures de | comprend en moyenne, sur une base annuelle, au moins 14 heures de |
formation par semaine sur le lieu de travail simulé. » est remplacée | formation par semaine sur le lieu de travail simulé. » est remplacée |
par la phrase « La composante du lieu de travail dans la formation | par la phrase « La composante du lieu de travail dans la formation |
Organisation d'entreprise duale comprend en moyenne, sur une base | Organisation d'entreprise duale comprend en moyenne, sur une base |
annuelle, au minimum 14 et au maximum 19 heures de formation par | annuelle, au minimum 14 et au maximum 19 heures de formation par |
semaine sur le lieu de travail (réel et/ou simulé ensemble). » ; | semaine sur le lieu de travail (réel et/ou simulé ensemble). » ; |
5° dans la rubrique 6. « Composante du lieu de travail » du parcours | 5° dans la rubrique 6. « Composante du lieu de travail » du parcours |
standard « Elektromechanische technieken duaal », la phrase « La | standard « Elektromechanische technieken duaal », la phrase « La |
composante du lieu de travail dans la formation Techniques | composante du lieu de travail dans la formation Techniques |
électromécaniques duale comprend en moyenne, sur une base annuelle, au | électromécaniques duale comprend en moyenne, sur une base annuelle, au |
moins 14 heures de formation par semaine sur le lieu de travail | moins 14 heures de formation par semaine sur le lieu de travail |
simulé. » est remplacée par la phrase « La composante du lieu de | simulé. » est remplacée par la phrase « La composante du lieu de |
travail dans la formation Techniques électromécaniques duale comprend | travail dans la formation Techniques électromécaniques duale comprend |
en moyenne, sur une base annuelle, au minimum 14 et au maximum 19 | en moyenne, sur une base annuelle, au minimum 14 et au maximum 19 |
heures de formation par semaine sur le lieu de travail (réel et/ou | heures de formation par semaine sur le lieu de travail (réel et/ou |
simulé ensemble). » ; | simulé ensemble). » ; |
6° dans la rubrique 6. « Composante du lieu de travail » du parcours | 6° dans la rubrique 6. « Composante du lieu de travail » du parcours |
standard « Elektrotechnieken duaal », la phrase « La composante du | standard « Elektrotechnieken duaal », la phrase « La composante du |
lieu de travail dans la formation Electrotechniques duale comprend en | lieu de travail dans la formation Electrotechniques duale comprend en |
moyenne, sur une base annuelle, au moins 14 heures de formation par | moyenne, sur une base annuelle, au moins 14 heures de formation par |
semaine sur le lieu de travail simulé. » est remplacée par la phrase « | semaine sur le lieu de travail simulé. » est remplacée par la phrase « |
La composante du lieu de travail dans la formation Electrotechniques | La composante du lieu de travail dans la formation Electrotechniques |
duale comprend en moyenne, sur une base annuelle, au minimum 14 et au | duale comprend en moyenne, sur une base annuelle, au minimum 14 et au |
maximum 19 heures de formation par semaine sur le lieu de travail | maximum 19 heures de formation par semaine sur le lieu de travail |
(réel et/ou simulé ensemble). » ; | (réel et/ou simulé ensemble). » ; |
7° dans la rubrique 6. « Composante du lieu de travail » du parcours | 7° dans la rubrique 6. « Composante du lieu de travail » du parcours |
standard « Mechanische vormgevingstechnieken duaal », la phrase « La | standard « Mechanische vormgevingstechnieken duaal », la phrase « La |
composante du lieu de travail dans la formation Techniques de modelage | composante du lieu de travail dans la formation Techniques de modelage |
mécanique duale comprend en moyenne, sur une base annuelle, au moins | mécanique duale comprend en moyenne, sur une base annuelle, au moins |
14 heures de formation par semaine sur le lieu de travail simulé. » | 14 heures de formation par semaine sur le lieu de travail simulé. » |
est remplacée par la phrase « La composante du lieu de travail dans la | est remplacée par la phrase « La composante du lieu de travail dans la |
formation Techniques de modelage mécanique duale comprend en moyenne, | formation Techniques de modelage mécanique duale comprend en moyenne, |
sur une base annuelle, au minimum 14 et au maximum 19 heures de | sur une base annuelle, au minimum 14 et au maximum 19 heures de |
formation par semaine sur le lieu de travail (réel et/ou simulé | formation par semaine sur le lieu de travail (réel et/ou simulé |
ensemble). ». | ensemble). ». |
Art. 3.Le même arrêté est complété par les annexes 3 et 4, jointes en |
Art. 3.Le même arrêté est complété par les annexes 3 et 4, jointes en |
annexe 1 et 2 au présent arrêté. | annexe 1 et 2 au présent arrêté. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019. |
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions |
et le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses | et le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses |
attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 décembre 2018. | Bruxelles, le 14 décembre 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
H. CREVITS | H. CREVITS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des |
Sports, | Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |