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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/04/2000
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003 Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour
chevreuils et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin chevreuils et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin
1998 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1998 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du
1er juillet 1998 au 30 juin 2003 1er juillet 1998 au 30 juin 2003
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des
oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du
29 juillet 1971 et le Protocole qui l'a modifiée, approuvé par la loi 29 juillet 1971 et le Protocole qui l'a modifiée, approuvé par la loi
du 20 avril 1982; du 20 avril 1982;
Vu la décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux M Vu la décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux M
(83) 16 du 20 décembre 1983 désignant les espèces de gibier et les (83) 16 du 20 décembre 1983 désignant les espèces de gibier et les
régions des pays du Benelux où un plan de tir sera appliqué; régions des pays du Benelux où un plan de tir sera appliqué;
Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles
5 et 26; 5 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un
plan de tir pour chevreuils, modifié par les arrêtés du Gouvernement plan de tir pour chevreuils, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 5 novembre 1996 et 23 juin 1998; flamand des 5 novembre 1996 et 23 juin 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relatif à la
chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1998 chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1998
au 30 juin 2003, notamment l'article 4, § 3; au 30 juin 2003, notamment l'article 4, § 3;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, rendu le 31 mars Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, rendu le 31 mars
1999; 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 juin
1999; 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 1999; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de
l'Agriculture; l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils, modifié par 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils, modifié par
les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 novembre 1996 et 23 juin les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 novembre 1996 et 23 juin
1998, les mots "pour la saison de chasse du 15 mai au 15 septembre 1998, les mots "pour la saison de chasse du 15 mai au 15 septembre
inclus de l'année de la demande et pour la saison de chasse du 1er inclus de l'année de la demande et pour la saison de chasse du 1er
janvier au 15 mars inclus de l'année suivante" sont remplacés par les janvier au 15 mars inclus de l'année suivante" sont remplacés par les
mots "par année civile". mots "par année civile".

Art. 2.Dans l'article 5, premier alinéa du même arrêté, les mots " le

Art. 2.Dans l'article 5, premier alinéa du même arrêté, les mots " le

31 mars de l'année au cours duquel la saison de chasse débute" sont 31 mars de l'année au cours duquel la saison de chasse débute" sont
remplacés par les mots "le 15 octobre de l'année précédant l'année à remplacés par les mots "le 15 octobre de l'année précédant l'année à
laquelle la demande se rapporte". laquelle la demande se rapporte".

Art. 3.A l'article 7 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit

Art. 3.A l'article 7 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit

: :
« Au maximum un quart du nombre autorisé de faons à abattre peut être « Au maximum un quart du nombre autorisé de faons à abattre peut être
tiré comme brocard d'un an. » tiré comme brocard d'un an. »

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, est remplacé par la Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 8.L'inspecteur forestier notifie sa décision avant le 1er

«

Art. 8.L'inspecteur forestier notifie sa décision avant le 1er

décembre de chaque année par lettre recommandée suivant le modèle décembre de chaque année par lettre recommandée suivant le modèle
figurant en annexe 2 du présent arrêté. » figurant en annexe 2 du présent arrêté. »

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté modifié par l'arrêté du

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, le mot "trente" est remplacé Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, le mot "trente" est remplacé
par le mot "quatorze". par le mot "quatorze".

Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 9bis, rédigé

Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 9bis, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 9bis.Chaque chevreuil abattu sera immédiatement labellisé

«

Art. 9bis.Chaque chevreuil abattu sera immédiatement labellisé

au-dessus du talon de la patte arrière. au-dessus du talon de la patte arrière.
Le label ne peut être détaché tant que le chevreuil n'a pas été Le label ne peut être détaché tant que le chevreuil n'a pas été
découpé. découpé.
Le label ne doit pas pouvoir être détaché sans l'abimer. Le label ne doit pas pouvoir être détaché sans l'abimer.
Les labels sont délivrés par l'administration simultanément avec le Les labels sont délivrés par l'administration simultanément avec le
plan de tir approuvé. plan de tir approuvé.
Les labels inutilisés doivent être remis à l'inspecteur forestier au Les labels inutilisés doivent être remis à l'inspecteur forestier au
plus tard le 15 octobre. » plus tard le 15 octobre. »

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit :

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit :

1° au § 2 le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante 1° au § 2 le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante
: :
« La déclaration est remplie en deux exemplaires. Le premier « La déclaration est remplie en deux exemplaires. Le premier
exemplaire est adressé à l'inspecteur forestier compétent et le exemplaire est adressé à l'inspecteur forestier compétent et le
deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse. deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse.
» »
2° le § 3 est abrogé. 2° le § 3 est abrogé.

Art. 8.L'annexe I du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 8.L'annexe I du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, est remplacé par les Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, est remplacé par les
dispositions de l'annexe I du présent arrêté. dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 9.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 9.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, est modifiée comme suit : Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, est modifiée comme suit :
1° après les mots "faons des deux sexes", il est inséré la phrase 1° après les mots "faons des deux sexes", il est inséré la phrase
suivante : "Au maximum un quart du nombre autorisé de faons à abattre suivante : "Au maximum un quart du nombre autorisé de faons à abattre
peut être tiré comme brocard d'un an; ce nombre est additionné au peut être tiré comme brocard d'un an; ce nombre est additionné au
nombre autorisé de brocards à abattre. » nombre autorisé de brocards à abattre. »
2° les mots "Un recours peut être formé contre cette décision, par 2° les mots "Un recours peut être formé contre cette décision, par
lettre recommandée, dans les trente jours de l'envoi de cette décision lettre recommandée, dans les trente jours de l'envoi de cette décision
auprès du Ministre flamand chargé de la Chasse, c/o AMINAL, "Afdeling auprès du Ministre flamand chargé de la Chasse, c/o AMINAL, "Afdeling
Bos en Groen", rue Belliard 14-18, à 1040 Bruxelles" sont remplacés Bos en Groen", rue Belliard 14-18, à 1040 Bruxelles" sont remplacés
par les mots "Un recours peut être formé contre cette décision, par par les mots "Un recours peut être formé contre cette décision, par
lettre recommandée, dans les quatroze jours de l'envoi de cette lettre recommandée, dans les quatroze jours de l'envoi de cette
dernière, auprès du Ministre flamand chargé de la Chasse, c/o AMINAL, dernière, auprès du Ministre flamand chargé de la Chasse, c/o AMINAL,
"Afdeling Bos en Groen", avenue Roi Albert II 20, bte 8, à 1000 "Afdeling Bos en Groen", avenue Roi Albert II 20, bte 8, à 1000
Bruxelles". Bruxelles".

Art. 10.L'annexe 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 10.L'annexe 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, est remplacé par les Gouvernement flamand du 5 novembre 1996, est remplacé par les
dispositions figurant en annexe II du présent arrêté. dispositions figurant en annexe II du présent arrêté.

Art. 11.Les personnes auxquelles a été attribué le tir de biches et

Art. 11.Les personnes auxquelles a été attribué le tir de biches et

de faons pour la période allant du 15 janvier 2001 au 15 mars 2001 en de faons pour la période allant du 15 janvier 2001 au 15 mars 2001 en
vertu de la réglementation précédente, n'entrent pas en ligne de vertu de la réglementation précédente, n'entrent pas en ligne de
compte pour ce tir pour l'an 2001. compte pour ce tir pour l'an 2001.

Art. 12.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

Art. 12.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

juin 1998 relatif à la chasse en Région flamande pour la période juin 1998 relatif à la chasse en Région flamande pour la période
allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003, le § 3 est remplacé par la allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003, le § 3 est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« § 3. Dans la période où il est autorisé de tirer et de transporter « § 3. Dans la période où il est autorisé de tirer et de transporter
des chevreuils, le transport n'est autorisé que s'ils sont labellisés des chevreuils, le transport n'est autorisé que s'ils sont labellisés
conformément à l'article 9bis de l'arrêté du Gouvernement flamand conformément à l'article 9bis de l'arrêté du Gouvernement flamand
instaurant un plan de tir pour chevreuils. instaurant un plan de tir pour chevreuils.
Dans la période où il est autorisé de tirer et de transporter des Dans la période où il est autorisé de tirer et de transporter des
chevreuils dans une autre région belge, le transport de chevreuils chevreuils dans une autre région belge, le transport de chevreuils
abattus dans cette Région n'est autorisé que sur présentation d'un abattus dans cette Région n'est autorisé que sur présentation d'un
certificat émis par une autorité compétente attestant l'origine du certificat émis par une autorité compétente attestant l'origine du
gibier. » gibier. »

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans

ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 avril 2000. Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA Mme V. DUA
Annexes Annexes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril
2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994
instaurant un plan de tir pour chevreuils. instaurant un plan de tir pour chevreuils.
Bruxelles, le 14 avril 2000. Bruxelles, le 14 avril 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA Mme V. DUA
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