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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13/05/2022
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation d'intégration de l'ouvrier portuaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation d'intégration de l'ouvrier portuaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
13 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 13 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi
et de la formation professionnelle, l'arrêté du Gouvernement flamand et de la formation professionnelle, l'arrêté du Gouvernement flamand
du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation
d'intégration de l'ouvrier portuaire et l'arrêté du Gouvernement d'intégration de l'ouvrier portuaire et l'arrêté du Gouvernement
flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019
relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de
services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie
sociale sociale
Fondements juridiques Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence
autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi
et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er/1, 1°, d), f) et et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er/1, 1°, d), f) et
h), article 5, § 1er/1, 2°, a), article 5, § 1er/1, 3°, c) et e), h), article 5, § 1er/1, 2°, a), article 5, § 1er/1, 3°, c) et e),
modifiés par les décrets du 9 décembre 2016, 29 mars 2019 et 29 mai modifiés par les décrets du 9 décembre 2016, 29 mars 2019 et 29 mai
2020, article 5, § 1er/1, 7°, a), inséré par le décret du 24 avril 2020, article 5, § 1er/1, 7°, a), inséré par le décret du 24 avril
2015 et modifié par le décret du 29 mai 2020, et article 5, § 2 ; 2015 et modifié par le décret du 29 mai 2020, et article 5, § 2 ;
- le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et - le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et
d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine
politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, article 3, alinéa 2. politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, article 3, alinéa 2.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- Le conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor - Le conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » a rendu un avis le 15 Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » a rendu un avis le 15
décembre 2021 ; décembre 2021 ;
- Le projet a été mis en concordance avec l'avis légistique et - Le projet a été mis en concordance avec l'avis légistique et
linguistique n° 2021/501, rendu le 17 décembre 2021. linguistique n° 2021/501, rendu le 17 décembre 2021.
- L'Inspection des Finances a rendu un avis positif le 20 juin 2022 ; - L'Inspection des Finances a rendu un avis positif le 20 juin 2022 ;
- Le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné - Le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné
son accord le 11 février 2022 ; son accord le 11 février 2022 ;
- Le SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné son avis le - Le SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné son avis le
14 mars 2022 ; 14 mars 2022 ;
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à
caractère personnel a donné son avis n° 2022/22 le 15 mars 2022 ; caractère personnel a donné son avis n° 2022/22 le 15 mars 2022 ;
- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 71.257/1 le 22 avril 2022, en - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 71.257/1 le 22 avril 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :
- En raison de la numérisation accrue du marché du travail et des - En raison de la numérisation accrue du marché du travail et des
services fournis par le VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la services fournis par le VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la
Formation professionnelle), il est nécessaire de clarifier la Formation professionnelle), il est nécessaire de clarifier la
réglementation en la matière. réglementation en la matière.
- En raison de l'amplification de l'utilisation impropre de la base de - En raison de l'amplification de l'utilisation impropre de la base de
données CV du VDAB, et en particulier du phénomène de « CV crawling », données CV du VDAB, et en particulier du phénomène de « CV crawling »,
il est important de clarifier le fondement juridique du blocage de il est important de clarifier le fondement juridique du blocage de
l'accès à cette base de données. l'accès à cette base de données.
- En raison de l'instauration du modèle de qualité et d'enregistrement - En raison de l'instauration du modèle de qualité et d'enregistrement
des prestataires de services du domaine politique de l'Emploi et de des prestataires de services du domaine politique de l'Emploi et de
l'Economie sociale, il est urgent de supprimer le mandat l'Economie sociale, il est urgent de supprimer le mandat
d'accompagnement de parcours gratuit et le mandat de développement des d'accompagnement de parcours gratuit et le mandat de développement des
compétences gratuit et de modifier le mandat de placement gratuit. compétences gratuit et de modifier le mandat de placement gratuit.
Ceci permettra de réduire la charge administrative. Ceci permettra de réduire la charge administrative.
- L'AIP 2021-2022 et la CCT n° 43/15 prévoient la suppression des - L'AIP 2021-2022 et la CCT n° 43/15 prévoient la suppression des
conditions d'âge et d'ancienneté pour le RMMMG à partir du 1er avril conditions d'âge et d'ancienneté pour le RMMMG à partir du 1er avril
2022. En conséquence, la prime IBO, qui est basée sur le RMMMG, doit 2022. En conséquence, la prime IBO, qui est basée sur le RMMMG, doit
être partiellement ajustée. être partiellement ajustée.
Cadre juridique Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et - le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et
d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine
politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ; politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;
- l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
; ;
- l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités - l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités
d'application de la réglementation du chômage. d'application de la réglementation du chômage.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie,
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de
l'Agriculture. l'Agriculture.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation
professionnelle professionnelle

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, 13°, de l'arrêté du

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, 13°, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi
et de la formation professionnelle, le membre de phrase « , de et de la formation professionnelle, le membre de phrase « , de
l'accompagnement de parcours gratuit ou du développement des l'accompagnement de parcours gratuit ou du développement des
compétences gratuit » est abrogé. compétences gratuit » est abrogé.

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, les mots « déterminées par » Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, les mots « déterminées par »
sont remplacés par les mots « visées à la présente section et sont remplacés par les mots « visées à la présente section et
déterminées par ». déterminées par ».

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 mai 2013, les modifications suivantes sont Gouvernement flamand du 17 mai 2013, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « ses raisons d'être » est 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « ses raisons d'être » est
abrogé ; abrogé ;
2° le deuxième et le troisième alinéa sont abrogés. 2° le deuxième et le troisième alinéa sont abrogés.

Art. 4.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 4.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° conclure un accord de coopération avec le VDAB qui reprend au « 1° conclure un accord de coopération avec le VDAB qui reprend au
moins l'utilisation de la base de données électronique du VDAB et les moins l'utilisation de la base de données électronique du VDAB et les
conditions d'une évaluation. » ; conditions d'une évaluation. » ;
2° les points 2° et 3° sont abrogés. 2° les points 2° et 3° sont abrogés.

Art. 5.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 5.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 19.Dans les cas suivants, le conseil d'administration révoque

«

Art. 19.Dans les cas suivants, le conseil d'administration révoque

le mandat visé à l'article 13 : le mandat visé à l'article 13 :
1° la personne physique ou morale contrevient aux dispositions du 1° la personne physique ou morale contrevient aux dispositions du
présent arrêté ou de l'accord de coopération visé à l'article 16, 1° ; présent arrêté ou de l'accord de coopération visé à l'article 16, 1° ;
2° la personne physique ou morale ne respecte pas les conditions 2° la personne physique ou morale ne respecte pas les conditions
déterminées par le conseil d'administration conformément à l'article déterminées par le conseil d'administration conformément à l'article
13 ; 13 ;
3° la personne physique ou morale n'enregistre aucune action pendant 3° la personne physique ou morale n'enregistre aucune action pendant
12 mois sur la plateforme électronique visée à l'article 22/2 du 12 mois sur la plateforme électronique visée à l'article 22/2 du
décret du 7 mai 2004 ; décret du 7 mai 2004 ;
4° l'activité de la personne physique ou morale est à ce point réduite 4° l'activité de la personne physique ou morale est à ce point réduite
que son existence n'est manifestement plus justifiée. ». que son existence n'est manifestement plus justifiée. ».

Art. 6.Au titre II, chapitre 1er, du même arrêté, modifié en dernier

Art. 6.Au titre II, chapitre 1er, du même arrêté, modifié en dernier

lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, la lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, la
section IV, qui comprend les articles 20 à 25, et la section V, qui section IV, qui comprend les articles 20 à 25, et la section V, qui
comprend les articles 26 à 31, sont abrogées. comprend les articles 26 à 31, sont abrogées.

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est inséré un article Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est inséré un article
47/1, ainsi rédigé : 47/1, ainsi rédigé :
«

Art. 47/1.§ 1er. Le VDAB met sa base de données électronique à la

«

Art. 47/1.§ 1er. Le VDAB met sa base de données électronique à la

disposition des employeurs, des bureaux qui rendent des services de disposition des employeurs, des bureaux qui rendent des services de
placement privé, des bureaux intérimaires et des entreprises de placement privé, des bureaux intérimaires et des entreprises de
titres-services. titres-services.
Le conseil d'administration détermine les conditions d'accès et Le conseil d'administration détermine les conditions d'accès et
d'utilisation. L'administrateur délégué détermine les directives de d'utilisation. L'administrateur délégué détermine les directives de
qualité pour l'utilisation de la base de données électronique. qualité pour l'utilisation de la base de données électronique.
§ 2. Dans les cas suivants, le VDAB peut suspendre temporairement § 2. Dans les cas suivants, le VDAB peut suspendre temporairement
l'accès à sa base de données électronique : l'accès à sa base de données électronique :
1° l'utilisateur n'appartient plus à un groupe cible tel que visé au 1° l'utilisateur n'appartient plus à un groupe cible tel que visé au
paragraphe 1er, alinéa 1er ; paragraphe 1er, alinéa 1er ;
2° l'utilisateur ne respecte pas les conditions d'utilisation ou les 2° l'utilisateur ne respecte pas les conditions d'utilisation ou les
directives de qualité visées au paragraphe 1er, alinéa 2 ; directives de qualité visées au paragraphe 1er, alinéa 2 ;
3° en cas d'abus ou d'utilisation impropre de données à caractère 3° en cas d'abus ou d'utilisation impropre de données à caractère
personnel ; personnel ;
4° le VDAB reçoit une notification indiquant que l'utilisateur a 4° le VDAB reçoit une notification indiquant que l'utilisateur a
enfreint la réglementation sur la protection des données à caractère enfreint la réglementation sur la protection des données à caractère
personnel, la législation du travail, les lois anti-discrimination, la personnel, la législation du travail, les lois anti-discrimination, la
réglementation sur le bien-être au travail et les conventions réglementation sur le bien-être au travail et les conventions
collectives de travail relatives au recrutement et à la sélection des collectives de travail relatives au recrutement et à la sélection des
travailleurs, conclues au sein du Conseil national du Travail. travailleurs, conclues au sein du Conseil national du Travail.
§ 3. Dans les situations qui ont conduit à la suspension mentionnée au § 3. Dans les situations qui ont conduit à la suspension mentionnée au
paragraphe 2, et après une enquête, le VDAB peut décider d'exclure paragraphe 2, et après une enquête, le VDAB peut décider d'exclure
l'utilisateur après que celui-ci ait eu la possibilité de communiquer l'utilisateur après que celui-ci ait eu la possibilité de communiquer
ses moyens de défense dans un délai de quinze jours. ses moyens de défense dans un délai de quinze jours.
Le VDAB fixe la durée de l'exclusion. La durée de l'exclusion ne doit Le VDAB fixe la durée de l'exclusion. La durée de l'exclusion ne doit
pas dépasser trois ans. pas dépasser trois ans.
L'utilisateur peut introduire un recours contre la décision L'utilisateur peut introduire un recours contre la décision
d'exclusion visée au premier alinéa devant le conseil d'administration d'exclusion visée au premier alinéa devant le conseil d'administration
dans les trente jours suivant la notification écrite de la décision. dans les trente jours suivant la notification écrite de la décision.
Le VDAB peut imposer des conditions supplémentaires à l'utilisateur Le VDAB peut imposer des conditions supplémentaires à l'utilisateur
pour garantir le respect des conditions d'accès et d'utilisation et pour garantir le respect des conditions d'accès et d'utilisation et
des directives de qualité. ». des directives de qualité. ».

Art. 8.A l'article 93, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 8.A l'article 93, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 28 juin 2019, l'alinéa 4 est abrogé. Gouvernement flamand du 28 juin 2019, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 9.A l'article 98/3, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 9.A l'article 98/3, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 28 juin 2019, l'alinéa 4 est abrogé. Gouvernement flamand du 28 juin 2019, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 10.A l'article 111/1, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 10.A l'article 111/1, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° Au point 2°, le membre de phrase « , la feuille d'accords formelle 1° Au point 2°, le membre de phrase « , la feuille d'accords formelle
» est inséré entre les mots « sur la feuille d'accords » et les mots « » est inséré entre les mots « sur la feuille d'accords » et les mots «
et la feuille d'accords ultime » ; et la feuille d'accords ultime » ;
2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° résidence : la dernière adresse que le demandeur d'emploi inscrit « 4° résidence : la dernière adresse que le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement a fournie, si cette adresse se situe en Région obligatoirement a fournie, si cette adresse se situe en Région
flamande, ou, à défaut, la résidence principale visée à l'article 3 de flamande, ou, à défaut, la résidence principale visée à l'article 3 de
la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux
cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ; cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ;
» ; » ;
3° le point 7° est complété par la phrase suivante : 3° le point 7° est complété par la phrase suivante :
« L'entretien peut être mené dans un lieu physique, par téléphone ou « L'entretien peut être mené dans un lieu physique, par téléphone ou
par appel vidéo. ». par appel vidéo. ».

Art. 11.A l'article 111/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 11.A l'article 111/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté un alinéa 2, Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté un alinéa 2,
ainsi rédigé : ainsi rédigé :
« Pour calculer des délais en application du présent chapitre, tous « Pour calculer des délais en application du présent chapitre, tous
les jours calendaires sont pris en compte comme des jours ouvrables, les jours calendaires sont pris en compte comme des jours ouvrables,
sauf s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié tel que sauf s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié tel que
visé à l'article X 11 du statut du personnel flamand du 13 janvier visé à l'article X 11 du statut du personnel flamand du 13 janvier
2006. » 2006. »

Art. 12.A l'article 111/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 12.A l'article 111/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, la phrase suivante est Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, la phrase suivante est
ajoutée : ajoutée :
« Le médiateur évalue si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement « Le médiateur évalue si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement
s'est intégré suffisamment sur le marché de l'emploi, d'une part en s'est intégré suffisamment sur le marché de l'emploi, d'une part en
exécutant chaque action et accord convenu, d'autre part en fournissant exécutant chaque action et accord convenu, d'autre part en fournissant
suffisamment d'efforts afin de rechercher activement un emploi. ». suffisamment d'efforts afin de rechercher activement un emploi. ».

Art. 13.A l'article 111/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 13.A l'article 111/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° que son comportement de recherche d'emploi est suivi par le « 1° que son comportement de recherche d'emploi est suivi par le
médiateur ; » ; médiateur ; » ;
2° au point 2° les mots « auquel il doit obligatoirement être présent 2° au point 2° les mots « auquel il doit obligatoirement être présent
» sont remplacés par les mots « laquelle invitation il doit » sont remplacés par les mots « laquelle invitation il doit
obligatoirement accepter, ce qui signifie qu'il doit se présenter à obligatoirement accepter, ce qui signifie qu'il doit se présenter à
l'entretien de suivi et y participer activement ». l'entretien de suivi et y participer activement ».

Art. 14.L'article 111/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 14.L'article 111/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 111/5.Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité

«

Art. 111/5.Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité

par le VDAB à vérifier ses possibilités de réaliser une ou plusieurs par le VDAB à vérifier ses possibilités de réaliser une ou plusieurs
actions. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement accepte actions. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement accepte
l'invitation à cet entretien et réalise les actions convenues de l'invitation à cet entretien et réalise les actions convenues de
commun accord. Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit commun accord. Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement peuvent établir une feuille d'accords à cet effet. ». obligatoirement peuvent établir une feuille d'accords à cet effet. ».

Art. 15.A l'article 111/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 15.A l'article 111/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité par « § 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité par
le VDAB à un entretien de suivi pour évaluer son comportement de le VDAB à un entretien de suivi pour évaluer son comportement de
recherche d'emploi. recherche d'emploi.
L'entretien de suivi a lieu au plus tôt le septième jour après l'envoi L'entretien de suivi a lieu au plus tôt le septième jour après l'envoi
ou la remise de l'invitation, sauf accord contraire entre le médiateur ou la remise de l'invitation, sauf accord contraire entre le médiateur
et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur
d'emploi inscrit obligatoirement accepte toute invitation à un d'emploi inscrit obligatoirement accepte toute invitation à un
entretien de suivi. entretien de suivi.
Sauf stipulation contraire conformément à la disposition du présent Sauf stipulation contraire conformément à la disposition du présent
chapitre, le VDAB fixe dans l'invitation les modalités de l'entretien chapitre, le VDAB fixe dans l'invitation les modalités de l'entretien
de suivi. Ces modalités mentionnent au minimum si l'entretien de suivi de suivi. Ces modalités mentionnent au minimum si l'entretien de suivi
sera réalisé dans un lieu physique, par téléphone ou par appel vidéo. sera réalisé dans un lieu physique, par téléphone ou par appel vidéo.
Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut demander que : Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut demander que :
1° l'entretien de suivi soit organisé par un autre canal que celui 1° l'entretien de suivi soit organisé par un autre canal que celui
fixé par le VDAB dans l'invitation. Si le demandeur d'emploi inscrit fixé par le VDAB dans l'invitation. Si le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement demande un entretien de suivi dans un lieu physique, obligatoirement demande un entretien de suivi dans un lieu physique,
il peut demander un lieu physique spécifique ; il peut demander un lieu physique spécifique ;
2° l'entretien de suivi ait lieu dans un autre lieu physique que celui 2° l'entretien de suivi ait lieu dans un autre lieu physique que celui
fixé par le VDAB dans l'invitation. fixé par le VDAB dans l'invitation.
Le médiateur reçoit la demande motivée au plus tard le troisième jour Le médiateur reçoit la demande motivée au plus tard le troisième jour
ouvrable avant le jour de l'entretien de suivi. ouvrable avant le jour de l'entretien de suivi.
Le médiateur accepte toujours une demande que l'entretien de suivi Le médiateur accepte toujours une demande que l'entretien de suivi
soit mené dans un lieu physique et détermine toujours le lieu physique soit mené dans un lieu physique et détermine toujours le lieu physique
spécifique. Le médiateur prend une décision concernant les autres spécifique. Le médiateur prend une décision concernant les autres
demandes en fonction du parcours vers l'emploi et des canaux demandes en fonction du parcours vers l'emploi et des canaux
d'entretien que le VDAB peut proposer, et informe le demandeur d'entretien que le VDAB peut proposer, et informe le demandeur
d'emploi inscrit obligatoirement de cette décision. » ; d'emploi inscrit obligatoirement de cette décision. » ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, et 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, et
paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « n'est pas présent à » sont paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « n'est pas présent à » sont
remplacés par les mots « n'accepte pas » ; remplacés par les mots « n'accepte pas » ;
3° sont ajoutés un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit 3° sont ajoutés un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit
: :
« § 6. Si une invitation à un entretien de suivi est renvoyée au VDAB « § 6. Si une invitation à un entretien de suivi est renvoyée au VDAB
parce que le lieu de résidence est incorrect, le VDAB fera des parce que le lieu de résidence est incorrect, le VDAB fera des
tentatives raisonnables pour joindre le demandeur d'emploi inscrit tentatives raisonnables pour joindre le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement. obligatoirement.
§ 7. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui n'accepte pas § 7. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui n'accepte pas
une invitation à un entretien de suivi notifie au médiateur son une invitation à un entretien de suivi notifie au médiateur son
absence et le motif de celle-ci avant le début de l'entretien de suivi absence et le motif de celle-ci avant le début de l'entretien de suivi
et fournit au médiateur une preuve du motif de son absence au plus et fournit au médiateur une preuve du motif de son absence au plus
tard le troisième jour ouvrable après le jour de l'entretien de suivi. tard le troisième jour ouvrable après le jour de l'entretien de suivi.
Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne respecte pas les Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne respecte pas les
conditions visées à l'alinéa 1er, le motif de son absence est conditions visées à l'alinéa 1er, le motif de son absence est
considéré comme nul pour l'application du présent article, sauf cas de considéré comme nul pour l'application du présent article, sauf cas de
force majeure. ». force majeure. ».

Art. 16.A l'article 111/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 16.A l'article 111/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le paragraphe 3 est remplacé Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le paragraphe 3 est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« § 3. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement estime qu'il « § 3. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement estime qu'il
n'est pas ou plus apte, du point de vue physique ou mental, à exercer n'est pas ou plus apte, du point de vue physique ou mental, à exercer
une profession déterminée ou à effectuer certaines actions et qu'il une profession déterminée ou à effectuer certaines actions et qu'il
peut en apporter la preuve par des pièces justificatives, le VDAB fera peut en apporter la preuve par des pièces justificatives, le VDAB fera
procéder à un examen médical. Le demandeur d'emploi inscrit procéder à un examen médical. Le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement peut se faire assister par son médecin traitant. Le obligatoirement peut se faire assister par son médecin traitant. Le
médecin désigné par le VDAB formule un avis sur les professions que le médecin désigné par le VDAB formule un avis sur les professions que le
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut encore exercer ou sur demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut encore exercer ou sur
les actions qu'il peut encore effectuer. ». les actions qu'il peut encore effectuer. ».

Art. 17.Les articles 111/8 à 111/15 du même arrêté, insérés par

Art. 17.Les articles 111/8 à 111/15 du même arrêté, insérés par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont remplacés l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont remplacés
par ce qui suit : par ce qui suit :
«

Art. 111/8.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi,

«

Art. 111/8.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi,

visé à l'article 111/6, que le comportement de recherche d'emploi du visé à l'article 111/6, que le comportement de recherche d'emploi du
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, il informe demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, il informe
le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation
pendant l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit pendant l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre
son comportement de recherche d'emploi et qu'un nouvel entretien de son comportement de recherche d'emploi et qu'un nouvel entretien de
suivi est prévu ultérieurement. suivi est prévu ultérieurement.
Le médiateur détermine la fréquence des entretiens de suivi et, après Le médiateur détermine la fréquence des entretiens de suivi et, après
consultation du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et en consultation du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et en
fonction du parcours vers l'emploi, fixe les modalités du prochain fonction du parcours vers l'emploi, fixe les modalités du prochain
entretien de suivi. Si le prochain entretien de suivi est organisé entretien de suivi. Si le prochain entretien de suivi est organisé
dans un lieu physique, le médiateur détermine le lieu physique dans un lieu physique, le médiateur détermine le lieu physique
spécifique après avoir consulté le demandeur d'emploi inscrit spécifique après avoir consulté le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement. obligatoirement.
Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent
établir une feuille d'accords sur les actions convenues de commun établir une feuille d'accords sur les actions convenues de commun
accord. accord.

Art. 111/9.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de

Art. 111/9.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de

suivi organisé dans un lieu physique, visé à l'article 111/6, que le suivi organisé dans un lieu physique, visé à l'article 111/6, que le
comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement est insuffisant, il informe le demandeur d'emploi obligatoirement est insuffisant, il informe le demandeur d'emploi
inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de
suivi. Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement suivi. Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement
établissent également de commun accord une feuille d'accords formelle établissent également de commun accord une feuille d'accords formelle
pendant l'entretien de suivi, en tenant compte de la situation pendant l'entretien de suivi, en tenant compte de la situation
personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement et des critères de l'emploi convenable. obligatoirement et des critères de l'emploi convenable.
La feuille d'accords formelle visée à l'alinéa 1er est datée et signée La feuille d'accords formelle visée à l'alinéa 1er est datée et signée
par le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le par le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reçoit un exemplaire de la demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reçoit un exemplaire de la
feuille d'accords formelle. En signant la feuille d'accords formelle, feuille d'accords formelle. En signant la feuille d'accords formelle,
le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve
d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier,
à réaliser les accords pendant la période convenue. à réaliser les accords pendant la période convenue.
§ 2. Si, par dérogation au paragraphe 1er, le médiateur présume sur la § 2. Si, par dérogation au paragraphe 1er, le médiateur présume sur la
base d'informations autres que celles obtenues lors d'un entretien de base d'informations autres que celles obtenues lors d'un entretien de
suivi dans un lieu physique que le comportement de recherche d'emploi suivi dans un lieu physique que le comportement de recherche d'emploi
du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il
invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un entretien de invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un entretien de
suivi dans un lieu physique, conformément à l'article 111/6, afin suivi dans un lieu physique, conformément à l'article 111/6, afin
d'évaluer le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi d'évaluer le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi
inscrit obligatoirement. inscrit obligatoirement.

Art. 111/10.Au moment convenu dans la feuille d'accords formelle

Art. 111/10.Au moment convenu dans la feuille d'accords formelle

visée à l'article 111/9, § 1er, à l'article 111/11, § 2, alinéa 1er, visée à l'article 111/9, § 1er, à l'article 111/11, § 2, alinéa 1er,
ou à l'article 111/14, § 1, alinéa 2, un nouvel entretien de suivi est ou à l'article 111/14, § 1, alinéa 2, un nouvel entretien de suivi est
organisé dans un lieu physique et le demandeur d'emploi inscrit organisé dans un lieu physique et le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement se doit d'être présent. Si le demandeur d'emploi obligatoirement se doit d'être présent. Si le demandeur d'emploi
inscrit obligatoirement est présent, le médiateur évalue le inscrit obligatoirement est présent, le médiateur évalue le
comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement. obligatoirement.
Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est absent à Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est absent à
l'entretien de suivi visé à l'alinéa 1er, le médiateur invite à l'entretien de suivi visé à l'alinéa 1er, le médiateur invite à
nouveau le demandeur d'emploi à un entretien de suivi dans un lieu nouveau le demandeur d'emploi à un entretien de suivi dans un lieu
physique conformément à l'article 111/6. Si le demandeur d'emploi physique conformément à l'article 111/6. Si le demandeur d'emploi
inscrit obligatoirement est présent lors de cet entretien, le inscrit obligatoirement est présent lors de cet entretien, le
médiateur évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur médiateur évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur
d'emploi inscrit obligatoirement jusqu'au jour de cet entretien de d'emploi inscrit obligatoirement jusqu'au jour de cet entretien de
suivi et, en particulier, le respect des accords repris dans la suivi et, en particulier, le respect des accords repris dans la
feuille d'accords formelle. feuille d'accords formelle.
Si le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est Si le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est
transmis conformément à l'article 111/6, le service de contrôle évalue transmis conformément à l'article 111/6, le service de contrôle évalue
les absences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. les absences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Art. 111/11.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de

Art. 111/11.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de

suivi, visé à l'article 111/10, que le comportement de recherche suivi, visé à l'article 111/10, que le comportement de recherche
d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant,
il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette
évaluation pendant l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit évaluation pendant l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre
son comportement de recherche d'emploi et qu'il sera invité à un son comportement de recherche d'emploi et qu'il sera invité à un
nouvel entretien de suivi. nouvel entretien de suivi.
Pendant l'entretien de suivi susmentionné, le médiateur et le Pendant l'entretien de suivi susmentionné, le médiateur et le
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent de commun demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent de commun
accord une feuille d'accords, en tenant compte de la situation accord une feuille d'accords, en tenant compte de la situation
personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement et des critères de l'emploi convenable. obligatoirement et des critères de l'emploi convenable.
§ 2. Si la feuille d'accords visée au paragraphe 1er, point 2, est § 2. Si la feuille d'accords visée au paragraphe 1er, point 2, est
soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement
en application de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la en application de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la
feuille d'accords formelle. En signant la feuille d'accords formelle, feuille d'accords formelle. En signant la feuille d'accords formelle,
le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve
d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier,
à réaliser les accords pendant la période convenue. La feuille à réaliser les accords pendant la période convenue. La feuille
d'accords formelle est datée. Le demandeur d'emploi inscrit d'accords formelle est datée. Le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement en reçoit un exemplaire. obligatoirement en reçoit un exemplaire.
Même si la feuille d'accords visée au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est Même si la feuille d'accords visée au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est
pas soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit pas soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement en application de l'article 111/6, celui-ci s'engage à obligatoirement en application de l'article 111/6, celui-ci s'engage à
poursuivre son comportement de recherche d'emploi et, en particulier, poursuivre son comportement de recherche d'emploi et, en particulier,
à réaliser les accords pendant la période convenue. à réaliser les accords pendant la période convenue.

Art. 111/12.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi,

Art. 111/12.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi,

visé à l'article 111/10, que le comportement de recherche d'emploi du visé à l'article 111/10, que le comportement de recherche d'emploi du
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il informe demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il informe
le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation
pendant l'entretien de suivi. pendant l'entretien de suivi.
Pendant l'entretien de suivi susmentionné, le médiateur détermine les Pendant l'entretien de suivi susmentionné, le médiateur détermine les
accords qui sont repris sur une feuille d'accords ultime, en tenant accords qui sont repris sur une feuille d'accords ultime, en tenant
compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur
d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi
convenable. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à convenable. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à
réaliser les accords au cours du mois suivant. réaliser les accords au cours du mois suivant.
La feuille d'accords ultime est datée et signée par le médiateur et le La feuille d'accords ultime est datée et signée par le médiateur et le
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur d'emploi demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur d'emploi
inscrit obligatoirement reçoit un exemplaire de la feuille d'accords inscrit obligatoirement reçoit un exemplaire de la feuille d'accords
ultime. En signant la feuille d'accords ultime, le demandeur d'emploi ultime. En signant la feuille d'accords ultime, le demandeur d'emploi
inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de
recherche d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les recherche d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les
accords pendant la période convenue. La feuille d'accords ultime est accords pendant la période convenue. La feuille d'accords ultime est
considérée comme un avertissement formel dans le cadre du contrôle de considérée comme un avertissement formel dans le cadre du contrôle de
la disponibilité pour le marché de l'emploi du demandeur d'emploi la disponibilité pour le marché de l'emploi du demandeur d'emploi
inscrit obligatoirement. inscrit obligatoirement.

Art. 111/13.Au moment convenu dans la feuille d'accords ultime, visée

Art. 111/13.Au moment convenu dans la feuille d'accords ultime, visée

à l'article 111/12, un nouvel entretien de suivi a lieu dans un lieu à l'article 111/12, un nouvel entretien de suivi a lieu dans un lieu
physique. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est présent physique. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est présent
lors de cet entretien, le médiateur évalue le comportement de lors de cet entretien, le médiateur évalue le comportement de
recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, en recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, en
particulier le respect par le demandeur d'emploi inscrit particulier le respect par le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement des accords repris dans la feuille d'accords ultime. obligatoirement des accords repris dans la feuille d'accords ultime.
Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à
l'entretien de suivi visé à l'alinéa 1er, son dossier est transmis au l'entretien de suivi visé à l'alinéa 1er, son dossier est transmis au
service de contrôle, quel que soit le motif de son absence. Le service service de contrôle, quel que soit le motif de son absence. Le service
de contrôle évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur de contrôle évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur
d'emploi inscrit obligatoirement, en particulier le respect par le d'emploi inscrit obligatoirement, en particulier le respect par le
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement des accords repris dans la demandeur d'emploi inscrit obligatoirement des accords repris dans la
feuille d'accords ultime. feuille d'accords ultime.

Art. 111/14.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de

Art. 111/14.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de

suivi, visé à l'article 111/13, que le comportement de recherche suivi, visé à l'article 111/13, que le comportement de recherche
d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant,
il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette
évaluation positive pendant l'entretien de suivi. Le demandeur évaluation positive pendant l'entretien de suivi. Le demandeur
d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il
doit poursuivre son comportement de recherche d'emploi et qu'il sera doit poursuivre son comportement de recherche d'emploi et qu'il sera
invité à un nouvel entretien de suivi. Pendant l'entretien de suivi invité à un nouvel entretien de suivi. Pendant l'entretien de suivi
susmentionné, le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit susmentionné, le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement établissent de commun accord une feuille d'accords, en obligatoirement établissent de commun accord une feuille d'accords, en
tenant compte de la situation personnelle du demandeur d'emploi tenant compte de la situation personnelle du demandeur d'emploi
inscrit obligatoirement, des compétences du demandeur d'emploi inscrit inscrit obligatoirement, des compétences du demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement et des critères de l'emploi convenable. obligatoirement et des critères de l'emploi convenable.
Si la feuille d'accords visée à l'alinéa 1er est soumise à la Si la feuille d'accords visée à l'alinéa 1er est soumise à la
signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application
de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la feuille d'accords de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la feuille d'accords
formelle. Par sa signature, le demandeur d'emploi inscrit formelle. Par sa signature, le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de recherche obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de recherche
d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les accords pendant d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les accords pendant
la période convenue. La feuille d'accords formelle est datée. Le la période convenue. La feuille d'accords formelle est datée. Le
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en reçoit un exemplaire. demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en reçoit un exemplaire.
Même si la feuille d'accords visée à l'alinéa 1er n'est pas soumise à Même si la feuille d'accords visée à l'alinéa 1er n'est pas soumise à
la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en
application de l'article 111/6, celui-ci s'engage à poursuivre son application de l'article 111/6, celui-ci s'engage à poursuivre son
comportement de recherche d'emploi et, en particulier, à réaliser les comportement de recherche d'emploi et, en particulier, à réaliser les
accords pendant la période convenue. accords pendant la période convenue.

Art. 111/15.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi,

Art. 111/15.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi,

visé à l'article 111/13, alinéa 1er, que le comportement de recherche visé à l'article 111/13, alinéa 1er, que le comportement de recherche
d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est
insuffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement insuffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement
de cette évaluation pendant l'entretien de suivi et transmet le de cette évaluation pendant l'entretien de suivi et transmet le
dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au service de dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au service de
contrôle. ». contrôle. ».

Art. 18.A l'article 111/16, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par

Art. 18.A l'article 111/16, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
« Le médiateur transmet un dossier au service de contrôle si : » ; « Le médiateur transmet un dossier au service de contrôle si : » ;
2° au point 1°, le mot « formelle » est inséré entre les mots « une 2° au point 1°, le mot « formelle » est inséré entre les mots « une
feuille d'accords » et les mots « ou une feuille d'accords ultime ». feuille d'accords » et les mots « ou une feuille d'accords ultime ».

Art. 19.L'article 111/17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 19.L'article 111/17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé. Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé.

Art. 20.A l'article 111/21 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 20.A l'article 111/21 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
« L'audition, visée à l'article 111/19, a lieu au plus tôt le 21e jour « L'audition, visée à l'article 111/19, a lieu au plus tôt le 21e jour
après l'envoi de l'invitation, sauf accord contraire entre le après l'envoi de l'invitation, sauf accord contraire entre le
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le service de contrôle. demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le service de contrôle.
L'invitation est envoyée par lettre mentionnant la raison, le jour, L'invitation est envoyée par lettre mentionnant la raison, le jour,
l'heure et l'endroit de l'audition, ainsi que la possibilité de ne pas l'heure et l'endroit de l'audition, ainsi que la possibilité de ne pas
comparaître mais de présenter ses moyens de défense par écrit. Le comparaître mais de présenter ses moyens de défense par écrit. Le
service de contrôle informe le demandeur d'emploi inscrit service de contrôle informe le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement de ses droits et obligations et lui transmet les obligatoirement de ses droits et obligations et lui transmet les
informations visées à l'article 111/22, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°. informations visées à l'article 111/22, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°.
L'audition peut être reportée conformément au paragraphe 2, mais elle L'audition peut être reportée conformément au paragraphe 2, mais elle
doit avoir lieu au plus tard six mois après la réception du dossier doit avoir lieu au plus tard six mois après la réception du dossier
par le service de contrôle. S'il s'agit d'une dernière invitation à par le service de contrôle. S'il s'agit d'une dernière invitation à
l'audition, l'invitation le précise. » ; l'audition, l'invitation le précise. » ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ; 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;
3° au paragraphe 2, les phrases « Lorsque le demandeur d'emploi 3° au paragraphe 2, les phrases « Lorsque le demandeur d'emploi
inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il
peut demander de reporter l'audition à une date qui ne peut être peut demander de reporter l'audition à une date qui ne peut être
postérieure à 7 jours après la date fixée initialement. Sauf en cas de postérieure à 7 jours après la date fixée initialement. Sauf en cas de
force majeure, le report ne peut être octroyé qu'une seule fois. » force majeure, le report ne peut être octroyé qu'une seule fois. »
sont remplacées par les phrases « Lorsque le demandeur d'emploi sont remplacées par les phrases « Lorsque le demandeur d'emploi
inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il
peut demander un report de l'audition au moyen d'une demande motivée. peut demander un report de l'audition au moyen d'une demande motivée.
Le service de contrôle statue sur cette demande et, le cas échéant, Le service de contrôle statue sur cette demande et, le cas échéant,
fixe une nouvelle date pour l'audition. Sauf en cas de force majeure, fixe une nouvelle date pour l'audition. Sauf en cas de force majeure,
le report ne peut être octroyé qu'une seule fois. » ; le report ne peut être octroyé qu'une seule fois. » ;
4° au paragraphe 4, le mot « demandé » est remplacé par le mot « 4° au paragraphe 4, le mot « demandé » est remplacé par le mot «
obtenu » ; obtenu » ;

Art. 21.A l'article 111/22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 21.A l'article 111/22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les points 4° et 5° sont remplacés par 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les points 4° et 5° sont remplacés par
ce qui suit : ce qui suit :
« 4° en ce qui concerne l'application de l'article 52bis, § 2, alinéa « 4° en ce qui concerne l'application de l'article 52bis, § 2, alinéa
2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, des décisions prises dans une période de douze mois avant la chômage, des décisions prises dans une période de douze mois avant la
prise de décision par le service de contrôle ; prise de décision par le service de contrôle ;
5° en ce qui concerne l'application de l'article 58/9, § 4, de 5° en ce qui concerne l'application de l'article 58/9, § 4, de
l'arrêté royal précité, des informations provenant de l'Onem, y l'arrêté royal précité, des informations provenant de l'Onem, y
compris les sanctions imposées par l'Onem ou les services des autres compris les sanctions imposées par l'Onem ou les services des autres
régions compétents pour le contrôle de la disponibilité, si ces régions compétents pour le contrôle de la disponibilité, si ces
sanctions ont été imposées dans la période de 24 mois avant la prise sanctions ont été imposées dans la période de 24 mois avant la prise
de décision par le service de contrôle. de décision par le service de contrôle.
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « tant auprès des 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « tant auprès des
collaborateurs du VDAB qu'auprès d'organisations partenaires et collaborateurs du VDAB qu'auprès d'organisations partenaires et
organismes publics » sont remplacés par les mots « auprès de toute organismes publics » sont remplacés par les mots « auprès de toute
personne ou organisation » ; personne ou organisation » ;
3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
« § 3. Le service de contrôle soumet le demandeur d'emploi inscrit « § 3. Le service de contrôle soumet le demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement à un examen médical, tel que visé à l'article 111/7, § obligatoirement à un examen médical, tel que visé à l'article 111/7, §
3. Au plus tard à la date fixée pour l'audition, le demandeur d'emploi 3. Au plus tard à la date fixée pour l'audition, le demandeur d'emploi
inscrit obligatoirement fait valoir son incapacité. ». inscrit obligatoirement fait valoir son incapacité. ».

Art. 22.A l'article 111/23, § 1er, du même arrêté, inséré par

Art. 22.A l'article 111/23, § 1er, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa 1er est l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa 1er est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« La décision du service de contrôle est communiquée par écrit au « La décision du service de contrôle est communiquée par écrit au
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les 14 jours demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les 14 jours
calendaires après la date prévue de l'audition. La période calendaires après la date prévue de l'audition. La période
susmentionnée est suspendue pendant la durée d'un éventuel travail susmentionnée est suspendue pendant la durée d'un éventuel travail
d'enquête ou de recherche effectué par le service de contrôle. Le cas d'enquête ou de recherche effectué par le service de contrôle. Le cas
échéant, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé de échéant, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé de
la suspension. Lorsque la décision a un effet sur le droit aux la suspension. Lorsque la décision a un effet sur le droit aux
allocations, elle est communiquée à l'Onem en vue de son exécution. ». allocations, elle est communiquée à l'Onem en vue de son exécution. ».

Art. 23.A l'article 111/24 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 23.A l'article 111/24 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté entre l'alinéa Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté entre l'alinéa
1er et l'alinéa 2 un alinéa rédigé comme suit : 1er et l'alinéa 2 un alinéa rédigé comme suit :
« En cas d'erreur juridique ou matérielle du VDAB, le service de « En cas d'erreur juridique ou matérielle du VDAB, le service de
contrôle peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, revoir sa décision contrôle peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, revoir sa décision
dans les délais de prescription légaux et réglementaires. ». dans les délais de prescription légaux et réglementaires. ».

Art. 24.A l'article 111/27 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 24.A l'article 111/27 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « qu'il doit 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « qu'il doit
s'intégrer sur le marché de l'emploi, » est remplacé par le membre de s'intégrer sur le marché de l'emploi, » est remplacé par le membre de
phrase « qu'il doit lui-même faire preuve d'un comportement de phrase « qu'il doit lui-même faire preuve d'un comportement de
recherche d'emploi suffisant en s'intégrant sur le marché de l'emploi, recherche d'emploi suffisant en s'intégrant sur le marché de l'emploi,
» ; » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « actif » est abrogé ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « actif » est abrogé ;
3° au paragraphe 3, les mots « dans un lieu physique » sont insérés 3° au paragraphe 3, les mots « dans un lieu physique » sont insérés
entre les mots « à un entretien » et les mots « avec un médiateur ». entre les mots « à un entretien » et les mots « avec un médiateur ».

Art. 25.A l'article 111/28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 25.A l'article 111/28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, la phrase « Lorsque le jeune Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, la phrase « Lorsque le jeune
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à ces demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à ces
entretiens, une nouvelle invitation recommandée lui est envoyée. » est entretiens, une nouvelle invitation recommandée lui est envoyée. » est
remplacée par la phrase « Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit remplacée par la phrase « Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit
obligatoirement ne se présente pas à ces entretiens, il reçoit une obligatoirement ne se présente pas à ces entretiens, il reçoit une
nouvelle invitation recommandée à un entretien dans un lieu physique. nouvelle invitation recommandée à un entretien dans un lieu physique.
». ».

Art. 26.A l'article 111/29 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 26.A l'article 111/29 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 4, alinéa 1er, les phrases « Le service de contrôle 1° au paragraphe 4, alinéa 1er, les phrases « Le service de contrôle
formule une évaluation positive ou négative au sujet du dossier. formule une évaluation positive ou négative au sujet du dossier.
Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement le Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement le
souhaite, il peut être entendu par le service de contrôle sur souhaite, il peut être entendu par le service de contrôle sur
l'évaluation de son comportement de recherche. » sont remplacées par l'évaluation de son comportement de recherche. » sont remplacées par
les phrases « Le service de contrôle évalue la recevabilité des les phrases « Le service de contrôle évalue la recevabilité des
dossiers qui lui sont soumis. Si le dossier est recevable, le jeune dossiers qui lui sont soumis. Si le dossier est recevable, le jeune
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité à être entendu demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité à être entendu
sur les faits qui sous-tendent la raison pour laquelle le dossier a sur les faits qui sous-tendent la raison pour laquelle le dossier a
été transmis au service de contrôle, et sur ses moyens de défense. » ; été transmis au service de contrôle, et sur ses moyens de défense. » ;
2° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« L'audition a lieu au plus tôt le 21e jour après l'envoi de « L'audition a lieu au plus tôt le 21e jour après l'envoi de
l'invitation, sauf accord contraire entre le jeune demandeur d'emploi l'invitation, sauf accord contraire entre le jeune demandeur d'emploi
inscrit obligatoirement et le service de contrôle. L'invitation est inscrit obligatoirement et le service de contrôle. L'invitation est
envoyée par lettre mentionnant la raison, le jour, l'heure et envoyée par lettre mentionnant la raison, le jour, l'heure et
l'endroit de l'audition. Le service de contrôle informe le jeune l'endroit de l'audition. Le service de contrôle informe le jeune
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses droits et demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses droits et
obligations. L'audition peut être reportée conformément à l'alinéa 3, obligations. L'audition peut être reportée conformément à l'alinéa 3,
mais elle doit avoir lieu au plus tard six mois après la réception du mais elle doit avoir lieu au plus tard six mois après la réception du
dossier par le service de contrôle. S'il s'agit d'une dernière dossier par le service de contrôle. S'il s'agit d'une dernière
invitation à l'audition, l'invitation le précise. » ; invitation à l'audition, l'invitation le précise. » ;
3° au paragraphe 4, alinéa 3, les phrases « Lorsque le jeune demandeur 3° au paragraphe 4, alinéa 3, les phrases « Lorsque le jeune demandeur
d'emploi inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est d'emploi inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est
invité, il peut demander de reporter l'audition à une date qui, sauf invité, il peut demander de reporter l'audition à une date qui, sauf
en cas de force majeure, ne peut être postérieure à 14 jours après la en cas de force majeure, ne peut être postérieure à 14 jours après la
date fixée initialement. Sauf en cas de force majeure, le report ne date fixée initialement. Sauf en cas de force majeure, le report ne
peut être octroyé qu'une seule fois. » sont remplacées par les phrases peut être octroyé qu'une seule fois. » sont remplacées par les phrases
« Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est « Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est
empêché le jour auquel il est invité, il peut demander un report de empêché le jour auquel il est invité, il peut demander un report de
l'audition au moyen d'une demande motivée. Le service de contrôle l'audition au moyen d'une demande motivée. Le service de contrôle
statue sur cette demande et, le cas échéant, fixe une nouvelle date statue sur cette demande et, le cas échéant, fixe une nouvelle date
pour l'audition. Sauf en cas de force majeure, le report ne peut être pour l'audition. Sauf en cas de force majeure, le report ne peut être
octroyé qu'une seule fois. » ; octroyé qu'une seule fois. » ;
4° au paragraphe 4, alinéa 4, la phrase « Lorsque le demandeur 4° au paragraphe 4, alinéa 4, la phrase « Lorsque le demandeur
d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'audition, ni en d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'audition, ni en
personne ni par représentation, et qu'il n'a pas demandé de report de personne ni par représentation, et qu'il n'a pas demandé de report de
l'audition, le service de contrôle prend une décision par défaut. » l'audition, le service de contrôle prend une décision par défaut. »
est remplacée par la phrase « Lorsque le jeune demandeur d'emploi est remplacée par la phrase « Lorsque le jeune demandeur d'emploi
inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'audition, ni en personne inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'audition, ni en personne
ni par représentation, et qu'il n'a pas obtenu de report de ni par représentation, et qu'il n'a pas obtenu de report de
l'audition, le service de contrôle prend une décision par défaut. » ; l'audition, le service de contrôle prend une décision par défaut. » ;
5° au paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par ce qui 5° au paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par ce qui
suit : suit :
« Le service de contrôle formule une évaluation positive ou négative « Le service de contrôle formule une évaluation positive ou négative
au sujet du dossier. Le service de contrôle peut formuler une au sujet du dossier. Le service de contrôle peut formuler une
évaluation négative si : » ; évaluation négative si : » ;
6° au paragraphe 6, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 6° au paragraphe 6, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« La décision du service de contrôle est communiquée par écrit au « La décision du service de contrôle est communiquée par écrit au
jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les 14 jours jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les 14 jours
calendaires après la date prévue de l'audition. La période calendaires après la date prévue de l'audition. La période
susmentionnée est suspendue pendant la durée d'un éventuel travail susmentionnée est suspendue pendant la durée d'un éventuel travail
d'enquête ou de recherche effectué par le service de contrôle. Le cas d'enquête ou de recherche effectué par le service de contrôle. Le cas
échéant, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est échéant, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est
informé de la suspension. La décision motivée transmise au jeune informé de la suspension. La décision motivée transmise au jeune
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement mentionne entre autres la demandeur d'emploi inscrit obligatoirement mentionne entre autres la
possibilité de recours, le tribunal compétent, le délai et le mode possibilité de recours, le tribunal compétent, le délai et le mode
d'introduction du recours. ». d'introduction du recours. ».
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28
avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation
d'intégration de l'ouvrier portuaire d'intégration de l'ouvrier portuaire

Art. 27.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 27.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement

flamand du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la flamand du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la
formation d'intégration de l'ouvrier portuaire, le point 1° est formation d'intégration de l'ouvrier portuaire, le point 1° est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« 1° il est enregistré en tant que prestataire de services « 1° il est enregistré en tant que prestataire de services
conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle
de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le
domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ; ». domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ; ».
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle
de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le
domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

Art. 28.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai

Art. 28.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai

2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de
qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le
domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, modifié par domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, modifié par
les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 2020, 26 mars 2021 les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 2020, 26 mars 2021
et 9 juillet 2021 est complété par un point 34°, rédigé comme suit : et 9 juillet 2021 est complété par un point 34°, rédigé comme suit :
« 34° la formation d'intégration de l'ouvrier portuaire, visée à « 34° la formation d'intégration de l'ouvrier portuaire, visée à
l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017 l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017
déterminant les critères de qualité de la formation d'intégration de déterminant les critères de qualité de la formation d'intégration de
l'ouvrier portuaire. ». l'ouvrier portuaire. ».
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 29.Les articles 8 et 9 produisent leurs effets le 1er avril

Art. 29.Les articles 8 et 9 produisent leurs effets le 1er avril

2022. 2022.

Art. 30.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est

Art. 30.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mai 2022. Bruxelles, le 13 mai 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
H. CREVITS H. CREVITS
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