Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation d'intégration de l'ouvrier portuaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation d'intégration de l'ouvrier portuaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
13 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 13 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi | Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi |
et de la formation professionnelle, l'arrêté du Gouvernement flamand | et de la formation professionnelle, l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation | du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation |
d'intégration de l'ouvrier portuaire et l'arrêté du Gouvernement | d'intégration de l'ouvrier portuaire et l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 | flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 |
relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de | relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de |
services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie | services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie |
sociale | sociale |
Fondements juridiques | Fondements juridiques |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence | - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence |
autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor | autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi |
et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er/1, 1°, d), f) et | et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er/1, 1°, d), f) et |
h), article 5, § 1er/1, 2°, a), article 5, § 1er/1, 3°, c) et e), | h), article 5, § 1er/1, 2°, a), article 5, § 1er/1, 3°, c) et e), |
modifiés par les décrets du 9 décembre 2016, 29 mars 2019 et 29 mai | modifiés par les décrets du 9 décembre 2016, 29 mars 2019 et 29 mai |
2020, article 5, § 1er/1, 7°, a), inséré par le décret du 24 avril | 2020, article 5, § 1er/1, 7°, a), inséré par le décret du 24 avril |
2015 et modifié par le décret du 29 mai 2020, et article 5, § 2 ; | 2015 et modifié par le décret du 29 mai 2020, et article 5, § 2 ; |
- le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et | - le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et |
d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine | d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine |
politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, article 3, alinéa 2. | politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, article 3, alinéa 2. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- Le conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor | - Le conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » a rendu un avis le 15 | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » a rendu un avis le 15 |
décembre 2021 ; | décembre 2021 ; |
- Le projet a été mis en concordance avec l'avis légistique et | - Le projet a été mis en concordance avec l'avis légistique et |
linguistique n° 2021/501, rendu le 17 décembre 2021. | linguistique n° 2021/501, rendu le 17 décembre 2021. |
- L'Inspection des Finances a rendu un avis positif le 20 juin 2022 ; | - L'Inspection des Finances a rendu un avis positif le 20 juin 2022 ; |
- Le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné | - Le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné |
son accord le 11 février 2022 ; | son accord le 11 février 2022 ; |
- Le SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné son avis le | - Le SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné son avis le |
14 mars 2022 ; | 14 mars 2022 ; |
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à | - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à |
caractère personnel a donné son avis n° 2022/22 le 15 mars 2022 ; | caractère personnel a donné son avis n° 2022/22 le 15 mars 2022 ; |
- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 71.257/1 le 22 avril 2022, en | - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 71.257/1 le 22 avril 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : | Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : |
- En raison de la numérisation accrue du marché du travail et des | - En raison de la numérisation accrue du marché du travail et des |
services fournis par le VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la | services fournis par le VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la |
Formation professionnelle), il est nécessaire de clarifier la | Formation professionnelle), il est nécessaire de clarifier la |
réglementation en la matière. | réglementation en la matière. |
- En raison de l'amplification de l'utilisation impropre de la base de | - En raison de l'amplification de l'utilisation impropre de la base de |
données CV du VDAB, et en particulier du phénomène de « CV crawling », | données CV du VDAB, et en particulier du phénomène de « CV crawling », |
il est important de clarifier le fondement juridique du blocage de | il est important de clarifier le fondement juridique du blocage de |
l'accès à cette base de données. | l'accès à cette base de données. |
- En raison de l'instauration du modèle de qualité et d'enregistrement | - En raison de l'instauration du modèle de qualité et d'enregistrement |
des prestataires de services du domaine politique de l'Emploi et de | des prestataires de services du domaine politique de l'Emploi et de |
l'Economie sociale, il est urgent de supprimer le mandat | l'Economie sociale, il est urgent de supprimer le mandat |
d'accompagnement de parcours gratuit et le mandat de développement des | d'accompagnement de parcours gratuit et le mandat de développement des |
compétences gratuit et de modifier le mandat de placement gratuit. | compétences gratuit et de modifier le mandat de placement gratuit. |
Ceci permettra de réduire la charge administrative. | Ceci permettra de réduire la charge administrative. |
- L'AIP 2021-2022 et la CCT n° 43/15 prévoient la suppression des | - L'AIP 2021-2022 et la CCT n° 43/15 prévoient la suppression des |
conditions d'âge et d'ancienneté pour le RMMMG à partir du 1er avril | conditions d'âge et d'ancienneté pour le RMMMG à partir du 1er avril |
2022. En conséquence, la prime IBO, qui est basée sur le RMMMG, doit | 2022. En conséquence, la prime IBO, qui est basée sur le RMMMG, doit |
être partiellement ajustée. | être partiellement ajustée. |
Cadre juridique | Cadre juridique |
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : | Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : |
- le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et | - le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et |
d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine | d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine |
politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ; | politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ; |
- l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | - l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
; | ; |
- l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités | - l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités |
d'application de la réglementation du chômage. | d'application de la réglementation du chômage. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, | Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, |
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de | de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de |
l'Agriculture. | l'Agriculture. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 | CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation | juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation |
professionnelle | professionnelle |
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, 13°, de l'arrêté du |
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, 13°, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi | Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi |
et de la formation professionnelle, le membre de phrase « , de | et de la formation professionnelle, le membre de phrase « , de |
l'accompagnement de parcours gratuit ou du développement des | l'accompagnement de parcours gratuit ou du développement des |
compétences gratuit » est abrogé. | compétences gratuit » est abrogé. |
Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, les mots « déterminées par » | Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, les mots « déterminées par » |
sont remplacés par les mots « visées à la présente section et | sont remplacés par les mots « visées à la présente section et |
déterminées par ». | déterminées par ». |
Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 mai 2013, les modifications suivantes sont | Gouvernement flamand du 17 mai 2013, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « ses raisons d'être » est | 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « ses raisons d'être » est |
abrogé ; | abrogé ; |
2° le deuxième et le troisième alinéa sont abrogés. | 2° le deuxième et le troisième alinéa sont abrogés. |
Art. 4.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 4.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : | 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° conclure un accord de coopération avec le VDAB qui reprend au | « 1° conclure un accord de coopération avec le VDAB qui reprend au |
moins l'utilisation de la base de données électronique du VDAB et les | moins l'utilisation de la base de données électronique du VDAB et les |
conditions d'une évaluation. » ; | conditions d'une évaluation. » ; |
2° les points 2° et 3° sont abrogés. | 2° les points 2° et 3° sont abrogés. |
Art. 5.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 5.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 19.Dans les cas suivants, le conseil d'administration révoque |
« Art. 19.Dans les cas suivants, le conseil d'administration révoque |
le mandat visé à l'article 13 : | le mandat visé à l'article 13 : |
1° la personne physique ou morale contrevient aux dispositions du | 1° la personne physique ou morale contrevient aux dispositions du |
présent arrêté ou de l'accord de coopération visé à l'article 16, 1° ; | présent arrêté ou de l'accord de coopération visé à l'article 16, 1° ; |
2° la personne physique ou morale ne respecte pas les conditions | 2° la personne physique ou morale ne respecte pas les conditions |
déterminées par le conseil d'administration conformément à l'article | déterminées par le conseil d'administration conformément à l'article |
13 ; | 13 ; |
3° la personne physique ou morale n'enregistre aucune action pendant | 3° la personne physique ou morale n'enregistre aucune action pendant |
12 mois sur la plateforme électronique visée à l'article 22/2 du | 12 mois sur la plateforme électronique visée à l'article 22/2 du |
décret du 7 mai 2004 ; | décret du 7 mai 2004 ; |
4° l'activité de la personne physique ou morale est à ce point réduite | 4° l'activité de la personne physique ou morale est à ce point réduite |
que son existence n'est manifestement plus justifiée. ». | que son existence n'est manifestement plus justifiée. ». |
Art. 6.Au titre II, chapitre 1er, du même arrêté, modifié en dernier |
Art. 6.Au titre II, chapitre 1er, du même arrêté, modifié en dernier |
lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, la | lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, la |
section IV, qui comprend les articles 20 à 25, et la section V, qui | section IV, qui comprend les articles 20 à 25, et la section V, qui |
comprend les articles 26 à 31, sont abrogées. | comprend les articles 26 à 31, sont abrogées. |
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est inséré un article | Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est inséré un article |
47/1, ainsi rédigé : | 47/1, ainsi rédigé : |
« Art. 47/1.§ 1er. Le VDAB met sa base de données électronique à la |
« Art. 47/1.§ 1er. Le VDAB met sa base de données électronique à la |
disposition des employeurs, des bureaux qui rendent des services de | disposition des employeurs, des bureaux qui rendent des services de |
placement privé, des bureaux intérimaires et des entreprises de | placement privé, des bureaux intérimaires et des entreprises de |
titres-services. | titres-services. |
Le conseil d'administration détermine les conditions d'accès et | Le conseil d'administration détermine les conditions d'accès et |
d'utilisation. L'administrateur délégué détermine les directives de | d'utilisation. L'administrateur délégué détermine les directives de |
qualité pour l'utilisation de la base de données électronique. | qualité pour l'utilisation de la base de données électronique. |
§ 2. Dans les cas suivants, le VDAB peut suspendre temporairement | § 2. Dans les cas suivants, le VDAB peut suspendre temporairement |
l'accès à sa base de données électronique : | l'accès à sa base de données électronique : |
1° l'utilisateur n'appartient plus à un groupe cible tel que visé au | 1° l'utilisateur n'appartient plus à un groupe cible tel que visé au |
paragraphe 1er, alinéa 1er ; | paragraphe 1er, alinéa 1er ; |
2° l'utilisateur ne respecte pas les conditions d'utilisation ou les | 2° l'utilisateur ne respecte pas les conditions d'utilisation ou les |
directives de qualité visées au paragraphe 1er, alinéa 2 ; | directives de qualité visées au paragraphe 1er, alinéa 2 ; |
3° en cas d'abus ou d'utilisation impropre de données à caractère | 3° en cas d'abus ou d'utilisation impropre de données à caractère |
personnel ; | personnel ; |
4° le VDAB reçoit une notification indiquant que l'utilisateur a | 4° le VDAB reçoit une notification indiquant que l'utilisateur a |
enfreint la réglementation sur la protection des données à caractère | enfreint la réglementation sur la protection des données à caractère |
personnel, la législation du travail, les lois anti-discrimination, la | personnel, la législation du travail, les lois anti-discrimination, la |
réglementation sur le bien-être au travail et les conventions | réglementation sur le bien-être au travail et les conventions |
collectives de travail relatives au recrutement et à la sélection des | collectives de travail relatives au recrutement et à la sélection des |
travailleurs, conclues au sein du Conseil national du Travail. | travailleurs, conclues au sein du Conseil national du Travail. |
§ 3. Dans les situations qui ont conduit à la suspension mentionnée au | § 3. Dans les situations qui ont conduit à la suspension mentionnée au |
paragraphe 2, et après une enquête, le VDAB peut décider d'exclure | paragraphe 2, et après une enquête, le VDAB peut décider d'exclure |
l'utilisateur après que celui-ci ait eu la possibilité de communiquer | l'utilisateur après que celui-ci ait eu la possibilité de communiquer |
ses moyens de défense dans un délai de quinze jours. | ses moyens de défense dans un délai de quinze jours. |
Le VDAB fixe la durée de l'exclusion. La durée de l'exclusion ne doit | Le VDAB fixe la durée de l'exclusion. La durée de l'exclusion ne doit |
pas dépasser trois ans. | pas dépasser trois ans. |
L'utilisateur peut introduire un recours contre la décision | L'utilisateur peut introduire un recours contre la décision |
d'exclusion visée au premier alinéa devant le conseil d'administration | d'exclusion visée au premier alinéa devant le conseil d'administration |
dans les trente jours suivant la notification écrite de la décision. | dans les trente jours suivant la notification écrite de la décision. |
Le VDAB peut imposer des conditions supplémentaires à l'utilisateur | Le VDAB peut imposer des conditions supplémentaires à l'utilisateur |
pour garantir le respect des conditions d'accès et d'utilisation et | pour garantir le respect des conditions d'accès et d'utilisation et |
des directives de qualité. ». | des directives de qualité. ». |
Art. 8.A l'article 93, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 8.A l'article 93, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 28 juin 2019, l'alinéa 4 est abrogé. | Gouvernement flamand du 28 juin 2019, l'alinéa 4 est abrogé. |
Art. 9.A l'article 98/3, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 9.A l'article 98/3, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 28 juin 2019, l'alinéa 4 est abrogé. | Gouvernement flamand du 28 juin 2019, l'alinéa 4 est abrogé. |
Art. 10.A l'article 111/1, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 10.A l'article 111/1, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications | du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° Au point 2°, le membre de phrase « , la feuille d'accords formelle | 1° Au point 2°, le membre de phrase « , la feuille d'accords formelle |
» est inséré entre les mots « sur la feuille d'accords » et les mots « | » est inséré entre les mots « sur la feuille d'accords » et les mots « |
et la feuille d'accords ultime » ; | et la feuille d'accords ultime » ; |
2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : | 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : |
« 4° résidence : la dernière adresse que le demandeur d'emploi inscrit | « 4° résidence : la dernière adresse que le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement a fournie, si cette adresse se situe en Région | obligatoirement a fournie, si cette adresse se situe en Région |
flamande, ou, à défaut, la résidence principale visée à l'article 3 de | flamande, ou, à défaut, la résidence principale visée à l'article 3 de |
la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux | la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux |
cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ; | cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ; |
» ; | » ; |
3° le point 7° est complété par la phrase suivante : | 3° le point 7° est complété par la phrase suivante : |
« L'entretien peut être mené dans un lieu physique, par téléphone ou | « L'entretien peut être mené dans un lieu physique, par téléphone ou |
par appel vidéo. ». | par appel vidéo. ». |
Art. 11.A l'article 111/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 11.A l'article 111/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté un alinéa 2, | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté un alinéa 2, |
ainsi rédigé : | ainsi rédigé : |
« Pour calculer des délais en application du présent chapitre, tous | « Pour calculer des délais en application du présent chapitre, tous |
les jours calendaires sont pris en compte comme des jours ouvrables, | les jours calendaires sont pris en compte comme des jours ouvrables, |
sauf s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié tel que | sauf s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié tel que |
visé à l'article X 11 du statut du personnel flamand du 13 janvier | visé à l'article X 11 du statut du personnel flamand du 13 janvier |
2006. » | 2006. » |
Art. 12.A l'article 111/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 12.A l'article 111/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, la phrase suivante est | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, la phrase suivante est |
ajoutée : | ajoutée : |
« Le médiateur évalue si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement | « Le médiateur évalue si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement |
s'est intégré suffisamment sur le marché de l'emploi, d'une part en | s'est intégré suffisamment sur le marché de l'emploi, d'une part en |
exécutant chaque action et accord convenu, d'autre part en fournissant | exécutant chaque action et accord convenu, d'autre part en fournissant |
suffisamment d'efforts afin de rechercher activement un emploi. ». | suffisamment d'efforts afin de rechercher activement un emploi. ». |
Art. 13.A l'article 111/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 13.A l'article 111/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : | 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° que son comportement de recherche d'emploi est suivi par le | « 1° que son comportement de recherche d'emploi est suivi par le |
médiateur ; » ; | médiateur ; » ; |
2° au point 2° les mots « auquel il doit obligatoirement être présent | 2° au point 2° les mots « auquel il doit obligatoirement être présent |
» sont remplacés par les mots « laquelle invitation il doit | » sont remplacés par les mots « laquelle invitation il doit |
obligatoirement accepter, ce qui signifie qu'il doit se présenter à | obligatoirement accepter, ce qui signifie qu'il doit se présenter à |
l'entretien de suivi et y participer activement ». | l'entretien de suivi et y participer activement ». |
Art. 14.L'article 111/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 14.L'article 111/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 111/5.Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité |
« Art. 111/5.Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité |
par le VDAB à vérifier ses possibilités de réaliser une ou plusieurs | par le VDAB à vérifier ses possibilités de réaliser une ou plusieurs |
actions. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement accepte | actions. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement accepte |
l'invitation à cet entretien et réalise les actions convenues de | l'invitation à cet entretien et réalise les actions convenues de |
commun accord. Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit | commun accord. Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement peuvent établir une feuille d'accords à cet effet. ». | obligatoirement peuvent établir une feuille d'accords à cet effet. ». |
Art. 15.A l'article 111/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 15.A l'article 111/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité par | « § 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité par |
le VDAB à un entretien de suivi pour évaluer son comportement de | le VDAB à un entretien de suivi pour évaluer son comportement de |
recherche d'emploi. | recherche d'emploi. |
L'entretien de suivi a lieu au plus tôt le septième jour après l'envoi | L'entretien de suivi a lieu au plus tôt le septième jour après l'envoi |
ou la remise de l'invitation, sauf accord contraire entre le médiateur | ou la remise de l'invitation, sauf accord contraire entre le médiateur |
et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur | et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur |
d'emploi inscrit obligatoirement accepte toute invitation à un | d'emploi inscrit obligatoirement accepte toute invitation à un |
entretien de suivi. | entretien de suivi. |
Sauf stipulation contraire conformément à la disposition du présent | Sauf stipulation contraire conformément à la disposition du présent |
chapitre, le VDAB fixe dans l'invitation les modalités de l'entretien | chapitre, le VDAB fixe dans l'invitation les modalités de l'entretien |
de suivi. Ces modalités mentionnent au minimum si l'entretien de suivi | de suivi. Ces modalités mentionnent au minimum si l'entretien de suivi |
sera réalisé dans un lieu physique, par téléphone ou par appel vidéo. | sera réalisé dans un lieu physique, par téléphone ou par appel vidéo. |
Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut demander que : | Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut demander que : |
1° l'entretien de suivi soit organisé par un autre canal que celui | 1° l'entretien de suivi soit organisé par un autre canal que celui |
fixé par le VDAB dans l'invitation. Si le demandeur d'emploi inscrit | fixé par le VDAB dans l'invitation. Si le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement demande un entretien de suivi dans un lieu physique, | obligatoirement demande un entretien de suivi dans un lieu physique, |
il peut demander un lieu physique spécifique ; | il peut demander un lieu physique spécifique ; |
2° l'entretien de suivi ait lieu dans un autre lieu physique que celui | 2° l'entretien de suivi ait lieu dans un autre lieu physique que celui |
fixé par le VDAB dans l'invitation. | fixé par le VDAB dans l'invitation. |
Le médiateur reçoit la demande motivée au plus tard le troisième jour | Le médiateur reçoit la demande motivée au plus tard le troisième jour |
ouvrable avant le jour de l'entretien de suivi. | ouvrable avant le jour de l'entretien de suivi. |
Le médiateur accepte toujours une demande que l'entretien de suivi | Le médiateur accepte toujours une demande que l'entretien de suivi |
soit mené dans un lieu physique et détermine toujours le lieu physique | soit mené dans un lieu physique et détermine toujours le lieu physique |
spécifique. Le médiateur prend une décision concernant les autres | spécifique. Le médiateur prend une décision concernant les autres |
demandes en fonction du parcours vers l'emploi et des canaux | demandes en fonction du parcours vers l'emploi et des canaux |
d'entretien que le VDAB peut proposer, et informe le demandeur | d'entretien que le VDAB peut proposer, et informe le demandeur |
d'emploi inscrit obligatoirement de cette décision. » ; | d'emploi inscrit obligatoirement de cette décision. » ; |
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, et | 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, et |
paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « n'est pas présent à » sont | paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « n'est pas présent à » sont |
remplacés par les mots « n'accepte pas » ; | remplacés par les mots « n'accepte pas » ; |
3° sont ajoutés un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit | 3° sont ajoutés un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit |
: | : |
« § 6. Si une invitation à un entretien de suivi est renvoyée au VDAB | « § 6. Si une invitation à un entretien de suivi est renvoyée au VDAB |
parce que le lieu de résidence est incorrect, le VDAB fera des | parce que le lieu de résidence est incorrect, le VDAB fera des |
tentatives raisonnables pour joindre le demandeur d'emploi inscrit | tentatives raisonnables pour joindre le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement. | obligatoirement. |
§ 7. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui n'accepte pas | § 7. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui n'accepte pas |
une invitation à un entretien de suivi notifie au médiateur son | une invitation à un entretien de suivi notifie au médiateur son |
absence et le motif de celle-ci avant le début de l'entretien de suivi | absence et le motif de celle-ci avant le début de l'entretien de suivi |
et fournit au médiateur une preuve du motif de son absence au plus | et fournit au médiateur une preuve du motif de son absence au plus |
tard le troisième jour ouvrable après le jour de l'entretien de suivi. | tard le troisième jour ouvrable après le jour de l'entretien de suivi. |
Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne respecte pas les | Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne respecte pas les |
conditions visées à l'alinéa 1er, le motif de son absence est | conditions visées à l'alinéa 1er, le motif de son absence est |
considéré comme nul pour l'application du présent article, sauf cas de | considéré comme nul pour l'application du présent article, sauf cas de |
force majeure. ». | force majeure. ». |
Art. 16.A l'article 111/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 16.A l'article 111/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le paragraphe 3 est remplacé | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le paragraphe 3 est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« § 3. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement estime qu'il | « § 3. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement estime qu'il |
n'est pas ou plus apte, du point de vue physique ou mental, à exercer | n'est pas ou plus apte, du point de vue physique ou mental, à exercer |
une profession déterminée ou à effectuer certaines actions et qu'il | une profession déterminée ou à effectuer certaines actions et qu'il |
peut en apporter la preuve par des pièces justificatives, le VDAB fera | peut en apporter la preuve par des pièces justificatives, le VDAB fera |
procéder à un examen médical. Le demandeur d'emploi inscrit | procéder à un examen médical. Le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement peut se faire assister par son médecin traitant. Le | obligatoirement peut se faire assister par son médecin traitant. Le |
médecin désigné par le VDAB formule un avis sur les professions que le | médecin désigné par le VDAB formule un avis sur les professions que le |
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut encore exercer ou sur | demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut encore exercer ou sur |
les actions qu'il peut encore effectuer. ». | les actions qu'il peut encore effectuer. ». |
Art. 17.Les articles 111/8 à 111/15 du même arrêté, insérés par |
Art. 17.Les articles 111/8 à 111/15 du même arrêté, insérés par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont remplacés | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont remplacés |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Art. 111/8.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, |
« Art. 111/8.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, |
visé à l'article 111/6, que le comportement de recherche d'emploi du | visé à l'article 111/6, que le comportement de recherche d'emploi du |
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, il informe | demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, il informe |
le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation | le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation |
pendant l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit | pendant l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre | obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre |
son comportement de recherche d'emploi et qu'un nouvel entretien de | son comportement de recherche d'emploi et qu'un nouvel entretien de |
suivi est prévu ultérieurement. | suivi est prévu ultérieurement. |
Le médiateur détermine la fréquence des entretiens de suivi et, après | Le médiateur détermine la fréquence des entretiens de suivi et, après |
consultation du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et en | consultation du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et en |
fonction du parcours vers l'emploi, fixe les modalités du prochain | fonction du parcours vers l'emploi, fixe les modalités du prochain |
entretien de suivi. Si le prochain entretien de suivi est organisé | entretien de suivi. Si le prochain entretien de suivi est organisé |
dans un lieu physique, le médiateur détermine le lieu physique | dans un lieu physique, le médiateur détermine le lieu physique |
spécifique après avoir consulté le demandeur d'emploi inscrit | spécifique après avoir consulté le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement. | obligatoirement. |
Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent | Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent |
établir une feuille d'accords sur les actions convenues de commun | établir une feuille d'accords sur les actions convenues de commun |
accord. | accord. |
Art. 111/9.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de |
Art. 111/9.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de |
suivi organisé dans un lieu physique, visé à l'article 111/6, que le | suivi organisé dans un lieu physique, visé à l'article 111/6, que le |
comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit | comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement est insuffisant, il informe le demandeur d'emploi | obligatoirement est insuffisant, il informe le demandeur d'emploi |
inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de | inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de |
suivi. Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement | suivi. Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement |
établissent également de commun accord une feuille d'accords formelle | établissent également de commun accord une feuille d'accords formelle |
pendant l'entretien de suivi, en tenant compte de la situation | pendant l'entretien de suivi, en tenant compte de la situation |
personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit | personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement et des critères de l'emploi convenable. | obligatoirement et des critères de l'emploi convenable. |
La feuille d'accords formelle visée à l'alinéa 1er est datée et signée | La feuille d'accords formelle visée à l'alinéa 1er est datée et signée |
par le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le | par le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le |
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reçoit un exemplaire de la | demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reçoit un exemplaire de la |
feuille d'accords formelle. En signant la feuille d'accords formelle, | feuille d'accords formelle. En signant la feuille d'accords formelle, |
le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve | le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve |
d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, | d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, |
à réaliser les accords pendant la période convenue. | à réaliser les accords pendant la période convenue. |
§ 2. Si, par dérogation au paragraphe 1er, le médiateur présume sur la | § 2. Si, par dérogation au paragraphe 1er, le médiateur présume sur la |
base d'informations autres que celles obtenues lors d'un entretien de | base d'informations autres que celles obtenues lors d'un entretien de |
suivi dans un lieu physique que le comportement de recherche d'emploi | suivi dans un lieu physique que le comportement de recherche d'emploi |
du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il | du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il |
invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un entretien de | invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un entretien de |
suivi dans un lieu physique, conformément à l'article 111/6, afin | suivi dans un lieu physique, conformément à l'article 111/6, afin |
d'évaluer le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi | d'évaluer le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi |
inscrit obligatoirement. | inscrit obligatoirement. |
Art. 111/10.Au moment convenu dans la feuille d'accords formelle |
Art. 111/10.Au moment convenu dans la feuille d'accords formelle |
visée à l'article 111/9, § 1er, à l'article 111/11, § 2, alinéa 1er, | visée à l'article 111/9, § 1er, à l'article 111/11, § 2, alinéa 1er, |
ou à l'article 111/14, § 1, alinéa 2, un nouvel entretien de suivi est | ou à l'article 111/14, § 1, alinéa 2, un nouvel entretien de suivi est |
organisé dans un lieu physique et le demandeur d'emploi inscrit | organisé dans un lieu physique et le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement se doit d'être présent. Si le demandeur d'emploi | obligatoirement se doit d'être présent. Si le demandeur d'emploi |
inscrit obligatoirement est présent, le médiateur évalue le | inscrit obligatoirement est présent, le médiateur évalue le |
comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit | comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement. | obligatoirement. |
Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est absent à | Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est absent à |
l'entretien de suivi visé à l'alinéa 1er, le médiateur invite à | l'entretien de suivi visé à l'alinéa 1er, le médiateur invite à |
nouveau le demandeur d'emploi à un entretien de suivi dans un lieu | nouveau le demandeur d'emploi à un entretien de suivi dans un lieu |
physique conformément à l'article 111/6. Si le demandeur d'emploi | physique conformément à l'article 111/6. Si le demandeur d'emploi |
inscrit obligatoirement est présent lors de cet entretien, le | inscrit obligatoirement est présent lors de cet entretien, le |
médiateur évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur | médiateur évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur |
d'emploi inscrit obligatoirement jusqu'au jour de cet entretien de | d'emploi inscrit obligatoirement jusqu'au jour de cet entretien de |
suivi et, en particulier, le respect des accords repris dans la | suivi et, en particulier, le respect des accords repris dans la |
feuille d'accords formelle. | feuille d'accords formelle. |
Si le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est | Si le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est |
transmis conformément à l'article 111/6, le service de contrôle évalue | transmis conformément à l'article 111/6, le service de contrôle évalue |
les absences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. | les absences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. |
Art. 111/11.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de |
Art. 111/11.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de |
suivi, visé à l'article 111/10, que le comportement de recherche | suivi, visé à l'article 111/10, que le comportement de recherche |
d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, | d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, |
il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette | il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette |
évaluation pendant l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit | évaluation pendant l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre | obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre |
son comportement de recherche d'emploi et qu'il sera invité à un | son comportement de recherche d'emploi et qu'il sera invité à un |
nouvel entretien de suivi. | nouvel entretien de suivi. |
Pendant l'entretien de suivi susmentionné, le médiateur et le | Pendant l'entretien de suivi susmentionné, le médiateur et le |
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent de commun | demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent de commun |
accord une feuille d'accords, en tenant compte de la situation | accord une feuille d'accords, en tenant compte de la situation |
personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit | personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement et des critères de l'emploi convenable. | obligatoirement et des critères de l'emploi convenable. |
§ 2. Si la feuille d'accords visée au paragraphe 1er, point 2, est | § 2. Si la feuille d'accords visée au paragraphe 1er, point 2, est |
soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement | soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement |
en application de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la | en application de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la |
feuille d'accords formelle. En signant la feuille d'accords formelle, | feuille d'accords formelle. En signant la feuille d'accords formelle, |
le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve | le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve |
d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, | d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, |
à réaliser les accords pendant la période convenue. La feuille | à réaliser les accords pendant la période convenue. La feuille |
d'accords formelle est datée. Le demandeur d'emploi inscrit | d'accords formelle est datée. Le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement en reçoit un exemplaire. | obligatoirement en reçoit un exemplaire. |
Même si la feuille d'accords visée au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est | Même si la feuille d'accords visée au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est |
pas soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit | pas soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement en application de l'article 111/6, celui-ci s'engage à | obligatoirement en application de l'article 111/6, celui-ci s'engage à |
poursuivre son comportement de recherche d'emploi et, en particulier, | poursuivre son comportement de recherche d'emploi et, en particulier, |
à réaliser les accords pendant la période convenue. | à réaliser les accords pendant la période convenue. |
Art. 111/12.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, |
Art. 111/12.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, |
visé à l'article 111/10, que le comportement de recherche d'emploi du | visé à l'article 111/10, que le comportement de recherche d'emploi du |
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il informe | demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il informe |
le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation | le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation |
pendant l'entretien de suivi. | pendant l'entretien de suivi. |
Pendant l'entretien de suivi susmentionné, le médiateur détermine les | Pendant l'entretien de suivi susmentionné, le médiateur détermine les |
accords qui sont repris sur une feuille d'accords ultime, en tenant | accords qui sont repris sur une feuille d'accords ultime, en tenant |
compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur | compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur |
d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi | d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi |
convenable. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à | convenable. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à |
réaliser les accords au cours du mois suivant. | réaliser les accords au cours du mois suivant. |
La feuille d'accords ultime est datée et signée par le médiateur et le | La feuille d'accords ultime est datée et signée par le médiateur et le |
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur d'emploi | demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur d'emploi |
inscrit obligatoirement reçoit un exemplaire de la feuille d'accords | inscrit obligatoirement reçoit un exemplaire de la feuille d'accords |
ultime. En signant la feuille d'accords ultime, le demandeur d'emploi | ultime. En signant la feuille d'accords ultime, le demandeur d'emploi |
inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de | inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de |
recherche d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les | recherche d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les |
accords pendant la période convenue. La feuille d'accords ultime est | accords pendant la période convenue. La feuille d'accords ultime est |
considérée comme un avertissement formel dans le cadre du contrôle de | considérée comme un avertissement formel dans le cadre du contrôle de |
la disponibilité pour le marché de l'emploi du demandeur d'emploi | la disponibilité pour le marché de l'emploi du demandeur d'emploi |
inscrit obligatoirement. | inscrit obligatoirement. |
Art. 111/13.Au moment convenu dans la feuille d'accords ultime, visée |
Art. 111/13.Au moment convenu dans la feuille d'accords ultime, visée |
à l'article 111/12, un nouvel entretien de suivi a lieu dans un lieu | à l'article 111/12, un nouvel entretien de suivi a lieu dans un lieu |
physique. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est présent | physique. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est présent |
lors de cet entretien, le médiateur évalue le comportement de | lors de cet entretien, le médiateur évalue le comportement de |
recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, en | recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, en |
particulier le respect par le demandeur d'emploi inscrit | particulier le respect par le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement des accords repris dans la feuille d'accords ultime. | obligatoirement des accords repris dans la feuille d'accords ultime. |
Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à | Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à |
l'entretien de suivi visé à l'alinéa 1er, son dossier est transmis au | l'entretien de suivi visé à l'alinéa 1er, son dossier est transmis au |
service de contrôle, quel que soit le motif de son absence. Le service | service de contrôle, quel que soit le motif de son absence. Le service |
de contrôle évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur | de contrôle évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur |
d'emploi inscrit obligatoirement, en particulier le respect par le | d'emploi inscrit obligatoirement, en particulier le respect par le |
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement des accords repris dans la | demandeur d'emploi inscrit obligatoirement des accords repris dans la |
feuille d'accords ultime. | feuille d'accords ultime. |
Art. 111/14.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de |
Art. 111/14.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de |
suivi, visé à l'article 111/13, que le comportement de recherche | suivi, visé à l'article 111/13, que le comportement de recherche |
d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, | d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, |
il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette | il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette |
évaluation positive pendant l'entretien de suivi. Le demandeur | évaluation positive pendant l'entretien de suivi. Le demandeur |
d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il | d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il |
doit poursuivre son comportement de recherche d'emploi et qu'il sera | doit poursuivre son comportement de recherche d'emploi et qu'il sera |
invité à un nouvel entretien de suivi. Pendant l'entretien de suivi | invité à un nouvel entretien de suivi. Pendant l'entretien de suivi |
susmentionné, le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit | susmentionné, le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement établissent de commun accord une feuille d'accords, en | obligatoirement établissent de commun accord une feuille d'accords, en |
tenant compte de la situation personnelle du demandeur d'emploi | tenant compte de la situation personnelle du demandeur d'emploi |
inscrit obligatoirement, des compétences du demandeur d'emploi inscrit | inscrit obligatoirement, des compétences du demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement et des critères de l'emploi convenable. | obligatoirement et des critères de l'emploi convenable. |
Si la feuille d'accords visée à l'alinéa 1er est soumise à la | Si la feuille d'accords visée à l'alinéa 1er est soumise à la |
signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application | signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application |
de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la feuille d'accords | de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la feuille d'accords |
formelle. Par sa signature, le demandeur d'emploi inscrit | formelle. Par sa signature, le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de recherche | obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de recherche |
d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les accords pendant | d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les accords pendant |
la période convenue. La feuille d'accords formelle est datée. Le | la période convenue. La feuille d'accords formelle est datée. Le |
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en reçoit un exemplaire. | demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en reçoit un exemplaire. |
Même si la feuille d'accords visée à l'alinéa 1er n'est pas soumise à | Même si la feuille d'accords visée à l'alinéa 1er n'est pas soumise à |
la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en | la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en |
application de l'article 111/6, celui-ci s'engage à poursuivre son | application de l'article 111/6, celui-ci s'engage à poursuivre son |
comportement de recherche d'emploi et, en particulier, à réaliser les | comportement de recherche d'emploi et, en particulier, à réaliser les |
accords pendant la période convenue. | accords pendant la période convenue. |
Art. 111/15.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, |
Art. 111/15.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, |
visé à l'article 111/13, alinéa 1er, que le comportement de recherche | visé à l'article 111/13, alinéa 1er, que le comportement de recherche |
d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est | d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est |
insuffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement | insuffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement |
de cette évaluation pendant l'entretien de suivi et transmet le | de cette évaluation pendant l'entretien de suivi et transmet le |
dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au service de | dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au service de |
contrôle. ». | contrôle. ». |
Art. 18.A l'article 111/16, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par |
Art. 18.A l'article 111/16, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : | 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : |
« Le médiateur transmet un dossier au service de contrôle si : » ; | « Le médiateur transmet un dossier au service de contrôle si : » ; |
2° au point 1°, le mot « formelle » est inséré entre les mots « une | 2° au point 1°, le mot « formelle » est inséré entre les mots « une |
feuille d'accords » et les mots « ou une feuille d'accords ultime ». | feuille d'accords » et les mots « ou une feuille d'accords ultime ». |
Art. 19.L'article 111/17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 19.L'article 111/17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé. | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé. |
Art. 20.A l'article 111/21 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 20.A l'article 111/21 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : | 1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : |
« L'audition, visée à l'article 111/19, a lieu au plus tôt le 21e jour | « L'audition, visée à l'article 111/19, a lieu au plus tôt le 21e jour |
après l'envoi de l'invitation, sauf accord contraire entre le | après l'envoi de l'invitation, sauf accord contraire entre le |
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le service de contrôle. | demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le service de contrôle. |
L'invitation est envoyée par lettre mentionnant la raison, le jour, | L'invitation est envoyée par lettre mentionnant la raison, le jour, |
l'heure et l'endroit de l'audition, ainsi que la possibilité de ne pas | l'heure et l'endroit de l'audition, ainsi que la possibilité de ne pas |
comparaître mais de présenter ses moyens de défense par écrit. Le | comparaître mais de présenter ses moyens de défense par écrit. Le |
service de contrôle informe le demandeur d'emploi inscrit | service de contrôle informe le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement de ses droits et obligations et lui transmet les | obligatoirement de ses droits et obligations et lui transmet les |
informations visées à l'article 111/22, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°. | informations visées à l'article 111/22, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°. |
L'audition peut être reportée conformément au paragraphe 2, mais elle | L'audition peut être reportée conformément au paragraphe 2, mais elle |
doit avoir lieu au plus tard six mois après la réception du dossier | doit avoir lieu au plus tard six mois après la réception du dossier |
par le service de contrôle. S'il s'agit d'une dernière invitation à | par le service de contrôle. S'il s'agit d'une dernière invitation à |
l'audition, l'invitation le précise. » ; | l'audition, l'invitation le précise. » ; |
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ; | 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ; |
3° au paragraphe 2, les phrases « Lorsque le demandeur d'emploi | 3° au paragraphe 2, les phrases « Lorsque le demandeur d'emploi |
inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il | inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il |
peut demander de reporter l'audition à une date qui ne peut être | peut demander de reporter l'audition à une date qui ne peut être |
postérieure à 7 jours après la date fixée initialement. Sauf en cas de | postérieure à 7 jours après la date fixée initialement. Sauf en cas de |
force majeure, le report ne peut être octroyé qu'une seule fois. » | force majeure, le report ne peut être octroyé qu'une seule fois. » |
sont remplacées par les phrases « Lorsque le demandeur d'emploi | sont remplacées par les phrases « Lorsque le demandeur d'emploi |
inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il | inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il |
peut demander un report de l'audition au moyen d'une demande motivée. | peut demander un report de l'audition au moyen d'une demande motivée. |
Le service de contrôle statue sur cette demande et, le cas échéant, | Le service de contrôle statue sur cette demande et, le cas échéant, |
fixe une nouvelle date pour l'audition. Sauf en cas de force majeure, | fixe une nouvelle date pour l'audition. Sauf en cas de force majeure, |
le report ne peut être octroyé qu'une seule fois. » ; | le report ne peut être octroyé qu'une seule fois. » ; |
4° au paragraphe 4, le mot « demandé » est remplacé par le mot « | 4° au paragraphe 4, le mot « demandé » est remplacé par le mot « |
obtenu » ; | obtenu » ; |
Art. 21.A l'article 111/22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 21.A l'article 111/22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les points 4° et 5° sont remplacés par | 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les points 4° et 5° sont remplacés par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« 4° en ce qui concerne l'application de l'article 52bis, § 2, alinéa | « 4° en ce qui concerne l'application de l'article 52bis, § 2, alinéa |
2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage, des décisions prises dans une période de douze mois avant la | chômage, des décisions prises dans une période de douze mois avant la |
prise de décision par le service de contrôle ; | prise de décision par le service de contrôle ; |
5° en ce qui concerne l'application de l'article 58/9, § 4, de | 5° en ce qui concerne l'application de l'article 58/9, § 4, de |
l'arrêté royal précité, des informations provenant de l'Onem, y | l'arrêté royal précité, des informations provenant de l'Onem, y |
compris les sanctions imposées par l'Onem ou les services des autres | compris les sanctions imposées par l'Onem ou les services des autres |
régions compétents pour le contrôle de la disponibilité, si ces | régions compétents pour le contrôle de la disponibilité, si ces |
sanctions ont été imposées dans la période de 24 mois avant la prise | sanctions ont été imposées dans la période de 24 mois avant la prise |
de décision par le service de contrôle. | de décision par le service de contrôle. |
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « tant auprès des | 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « tant auprès des |
collaborateurs du VDAB qu'auprès d'organisations partenaires et | collaborateurs du VDAB qu'auprès d'organisations partenaires et |
organismes publics » sont remplacés par les mots « auprès de toute | organismes publics » sont remplacés par les mots « auprès de toute |
personne ou organisation » ; | personne ou organisation » ; |
3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : |
« § 3. Le service de contrôle soumet le demandeur d'emploi inscrit | « § 3. Le service de contrôle soumet le demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement à un examen médical, tel que visé à l'article 111/7, § | obligatoirement à un examen médical, tel que visé à l'article 111/7, § |
3. Au plus tard à la date fixée pour l'audition, le demandeur d'emploi | 3. Au plus tard à la date fixée pour l'audition, le demandeur d'emploi |
inscrit obligatoirement fait valoir son incapacité. ». | inscrit obligatoirement fait valoir son incapacité. ». |
Art. 22.A l'article 111/23, § 1er, du même arrêté, inséré par |
Art. 22.A l'article 111/23, § 1er, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa 1er est | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa 1er est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« La décision du service de contrôle est communiquée par écrit au | « La décision du service de contrôle est communiquée par écrit au |
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les 14 jours | demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les 14 jours |
calendaires après la date prévue de l'audition. La période | calendaires après la date prévue de l'audition. La période |
susmentionnée est suspendue pendant la durée d'un éventuel travail | susmentionnée est suspendue pendant la durée d'un éventuel travail |
d'enquête ou de recherche effectué par le service de contrôle. Le cas | d'enquête ou de recherche effectué par le service de contrôle. Le cas |
échéant, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé de | échéant, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé de |
la suspension. Lorsque la décision a un effet sur le droit aux | la suspension. Lorsque la décision a un effet sur le droit aux |
allocations, elle est communiquée à l'Onem en vue de son exécution. ». | allocations, elle est communiquée à l'Onem en vue de son exécution. ». |
Art. 23.A l'article 111/24 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 23.A l'article 111/24 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté entre l'alinéa | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté entre l'alinéa |
1er et l'alinéa 2 un alinéa rédigé comme suit : | 1er et l'alinéa 2 un alinéa rédigé comme suit : |
« En cas d'erreur juridique ou matérielle du VDAB, le service de | « En cas d'erreur juridique ou matérielle du VDAB, le service de |
contrôle peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, revoir sa décision | contrôle peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, revoir sa décision |
dans les délais de prescription légaux et réglementaires. ». | dans les délais de prescription légaux et réglementaires. ». |
Art. 24.A l'article 111/27 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 24.A l'article 111/27 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « qu'il doit | 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « qu'il doit |
s'intégrer sur le marché de l'emploi, » est remplacé par le membre de | s'intégrer sur le marché de l'emploi, » est remplacé par le membre de |
phrase « qu'il doit lui-même faire preuve d'un comportement de | phrase « qu'il doit lui-même faire preuve d'un comportement de |
recherche d'emploi suffisant en s'intégrant sur le marché de l'emploi, | recherche d'emploi suffisant en s'intégrant sur le marché de l'emploi, |
» ; | » ; |
2° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « actif » est abrogé ; | 2° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « actif » est abrogé ; |
3° au paragraphe 3, les mots « dans un lieu physique » sont insérés | 3° au paragraphe 3, les mots « dans un lieu physique » sont insérés |
entre les mots « à un entretien » et les mots « avec un médiateur ». | entre les mots « à un entretien » et les mots « avec un médiateur ». |
Art. 25.A l'article 111/28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 25.A l'article 111/28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, la phrase « Lorsque le jeune | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, la phrase « Lorsque le jeune |
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à ces | demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à ces |
entretiens, une nouvelle invitation recommandée lui est envoyée. » est | entretiens, une nouvelle invitation recommandée lui est envoyée. » est |
remplacée par la phrase « Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit | remplacée par la phrase « Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit |
obligatoirement ne se présente pas à ces entretiens, il reçoit une | obligatoirement ne se présente pas à ces entretiens, il reçoit une |
nouvelle invitation recommandée à un entretien dans un lieu physique. | nouvelle invitation recommandée à un entretien dans un lieu physique. |
». | ». |
Art. 26.A l'article 111/29 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 26.A l'article 111/29 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 4, alinéa 1er, les phrases « Le service de contrôle | 1° au paragraphe 4, alinéa 1er, les phrases « Le service de contrôle |
formule une évaluation positive ou négative au sujet du dossier. | formule une évaluation positive ou négative au sujet du dossier. |
Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement le | Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement le |
souhaite, il peut être entendu par le service de contrôle sur | souhaite, il peut être entendu par le service de contrôle sur |
l'évaluation de son comportement de recherche. » sont remplacées par | l'évaluation de son comportement de recherche. » sont remplacées par |
les phrases « Le service de contrôle évalue la recevabilité des | les phrases « Le service de contrôle évalue la recevabilité des |
dossiers qui lui sont soumis. Si le dossier est recevable, le jeune | dossiers qui lui sont soumis. Si le dossier est recevable, le jeune |
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité à être entendu | demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité à être entendu |
sur les faits qui sous-tendent la raison pour laquelle le dossier a | sur les faits qui sous-tendent la raison pour laquelle le dossier a |
été transmis au service de contrôle, et sur ses moyens de défense. » ; | été transmis au service de contrôle, et sur ses moyens de défense. » ; |
2° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« L'audition a lieu au plus tôt le 21e jour après l'envoi de | « L'audition a lieu au plus tôt le 21e jour après l'envoi de |
l'invitation, sauf accord contraire entre le jeune demandeur d'emploi | l'invitation, sauf accord contraire entre le jeune demandeur d'emploi |
inscrit obligatoirement et le service de contrôle. L'invitation est | inscrit obligatoirement et le service de contrôle. L'invitation est |
envoyée par lettre mentionnant la raison, le jour, l'heure et | envoyée par lettre mentionnant la raison, le jour, l'heure et |
l'endroit de l'audition. Le service de contrôle informe le jeune | l'endroit de l'audition. Le service de contrôle informe le jeune |
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses droits et | demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses droits et |
obligations. L'audition peut être reportée conformément à l'alinéa 3, | obligations. L'audition peut être reportée conformément à l'alinéa 3, |
mais elle doit avoir lieu au plus tard six mois après la réception du | mais elle doit avoir lieu au plus tard six mois après la réception du |
dossier par le service de contrôle. S'il s'agit d'une dernière | dossier par le service de contrôle. S'il s'agit d'une dernière |
invitation à l'audition, l'invitation le précise. » ; | invitation à l'audition, l'invitation le précise. » ; |
3° au paragraphe 4, alinéa 3, les phrases « Lorsque le jeune demandeur | 3° au paragraphe 4, alinéa 3, les phrases « Lorsque le jeune demandeur |
d'emploi inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est | d'emploi inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est |
invité, il peut demander de reporter l'audition à une date qui, sauf | invité, il peut demander de reporter l'audition à une date qui, sauf |
en cas de force majeure, ne peut être postérieure à 14 jours après la | en cas de force majeure, ne peut être postérieure à 14 jours après la |
date fixée initialement. Sauf en cas de force majeure, le report ne | date fixée initialement. Sauf en cas de force majeure, le report ne |
peut être octroyé qu'une seule fois. » sont remplacées par les phrases | peut être octroyé qu'une seule fois. » sont remplacées par les phrases |
« Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est | « Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est |
empêché le jour auquel il est invité, il peut demander un report de | empêché le jour auquel il est invité, il peut demander un report de |
l'audition au moyen d'une demande motivée. Le service de contrôle | l'audition au moyen d'une demande motivée. Le service de contrôle |
statue sur cette demande et, le cas échéant, fixe une nouvelle date | statue sur cette demande et, le cas échéant, fixe une nouvelle date |
pour l'audition. Sauf en cas de force majeure, le report ne peut être | pour l'audition. Sauf en cas de force majeure, le report ne peut être |
octroyé qu'une seule fois. » ; | octroyé qu'une seule fois. » ; |
4° au paragraphe 4, alinéa 4, la phrase « Lorsque le demandeur | 4° au paragraphe 4, alinéa 4, la phrase « Lorsque le demandeur |
d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'audition, ni en | d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'audition, ni en |
personne ni par représentation, et qu'il n'a pas demandé de report de | personne ni par représentation, et qu'il n'a pas demandé de report de |
l'audition, le service de contrôle prend une décision par défaut. » | l'audition, le service de contrôle prend une décision par défaut. » |
est remplacée par la phrase « Lorsque le jeune demandeur d'emploi | est remplacée par la phrase « Lorsque le jeune demandeur d'emploi |
inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'audition, ni en personne | inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'audition, ni en personne |
ni par représentation, et qu'il n'a pas obtenu de report de | ni par représentation, et qu'il n'a pas obtenu de report de |
l'audition, le service de contrôle prend une décision par défaut. » ; | l'audition, le service de contrôle prend une décision par défaut. » ; |
5° au paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par ce qui | 5° au paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par ce qui |
suit : | suit : |
« Le service de contrôle formule une évaluation positive ou négative | « Le service de contrôle formule une évaluation positive ou négative |
au sujet du dossier. Le service de contrôle peut formuler une | au sujet du dossier. Le service de contrôle peut formuler une |
évaluation négative si : » ; | évaluation négative si : » ; |
6° au paragraphe 6, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : | 6° au paragraphe 6, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : |
« La décision du service de contrôle est communiquée par écrit au | « La décision du service de contrôle est communiquée par écrit au |
jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les 14 jours | jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les 14 jours |
calendaires après la date prévue de l'audition. La période | calendaires après la date prévue de l'audition. La période |
susmentionnée est suspendue pendant la durée d'un éventuel travail | susmentionnée est suspendue pendant la durée d'un éventuel travail |
d'enquête ou de recherche effectué par le service de contrôle. Le cas | d'enquête ou de recherche effectué par le service de contrôle. Le cas |
échéant, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est | échéant, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est |
informé de la suspension. La décision motivée transmise au jeune | informé de la suspension. La décision motivée transmise au jeune |
demandeur d'emploi inscrit obligatoirement mentionne entre autres la | demandeur d'emploi inscrit obligatoirement mentionne entre autres la |
possibilité de recours, le tribunal compétent, le délai et le mode | possibilité de recours, le tribunal compétent, le délai et le mode |
d'introduction du recours. ». | d'introduction du recours. ». |
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 | CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 |
avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation | avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation |
d'intégration de l'ouvrier portuaire | d'intégration de l'ouvrier portuaire |
Art. 27.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 27.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la | flamand du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la |
formation d'intégration de l'ouvrier portuaire, le point 1° est | formation d'intégration de l'ouvrier portuaire, le point 1° est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« 1° il est enregistré en tant que prestataire de services | « 1° il est enregistré en tant que prestataire de services |
conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle | conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle |
de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le | de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le |
domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ; ». | domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ; ». |
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 | CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle | mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle |
de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le | de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le |
domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale | domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale |
Art. 28.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai |
Art. 28.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai |
2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de | 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de |
qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le | qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le |
domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, modifié par | domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, modifié par |
les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 2020, 26 mars 2021 | les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 2020, 26 mars 2021 |
et 9 juillet 2021 est complété par un point 34°, rédigé comme suit : | et 9 juillet 2021 est complété par un point 34°, rédigé comme suit : |
« 34° la formation d'intégration de l'ouvrier portuaire, visée à | « 34° la formation d'intégration de l'ouvrier portuaire, visée à |
l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017 | l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017 |
déterminant les critères de qualité de la formation d'intégration de | déterminant les critères de qualité de la formation d'intégration de |
l'ouvrier portuaire. ». | l'ouvrier portuaire. ». |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 29.Les articles 8 et 9 produisent leurs effets le 1er avril |
Art. 29.Les articles 8 et 9 produisent leurs effets le 1er avril |
2022. | 2022. |
Art. 30.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est |
Art. 30.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 13 mai 2022. | Bruxelles, le 13 mai 2022. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
H. CREVITS | H. CREVITS |