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Arrêté du Gouvernement flamand visant à modifier l'emplacement des installations de transport de gaz au moyen des canalisations de la SA Fluxys, situées sur le domaine public, dans le lit de la Meuse, au point milliaire 39,6, géré par la SA De Scheepvaart | Arrêté du Gouvernement flamand visant à modifier l'emplacement des installations de transport de gaz au moyen des canalisations de la SA Fluxys, situées sur le domaine public, dans le lit de la Meuse, au point milliaire 39,6, géré par la SA De Scheepvaart |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
13 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à modifier | 13 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à modifier |
l'emplacement des installations de transport de gaz au moyen des | l'emplacement des installations de transport de gaz au moyen des |
canalisations de la SA Fluxys, situées sur le domaine public, dans le | canalisations de la SA Fluxys, situées sur le domaine public, dans le |
lit de la Meuse, au point milliaire 39,6, géré par la SA De | lit de la Meuse, au point milliaire 39,6, géré par la SA De |
Scheepvaart | Scheepvaart |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et | Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et |
autres par canalisations, article 9, deuxième et troisième alinéas, et | autres par canalisations, article 9, deuxième et troisième alinéas, et |
l'article 12 ; | l'article 12 ; |
Vu l'Arrêté royal du 15 mars 1966 visant à modifier l'implantation ou | Vu l'Arrêté royal du 15 mars 1966 visant à modifier l'implantation ou |
le tracé d'une installation de transport de gaz en application de la | le tracé d'une installation de transport de gaz en application de la |
loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et | loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et |
autres par canalisations, articles 2, 3, 4 et 5 ; | autres par canalisations, articles 2, 3, 4 et 5 ; |
Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 (référence A323-528), par | Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 (référence A323-528), par |
lequel une autorisation de transport de gaz par canalisations a été | lequel une autorisation de transport de gaz par canalisations a été |
accordée à la société anonyme Distrigaz (appelée aujourd'hui Fluxys) | accordée à la société anonyme Distrigaz (appelée aujourd'hui Fluxys) |
(gazoduc Stokkem/Mechelen a/d Maas (Malines-sur-Meuse)), prorogé par | (gazoduc Stokkem/Mechelen a/d Maas (Malines-sur-Meuse)), prorogé par |
l'arrêté ministériel du 1er décembre 2003 (référence A329-2952B) ; | l'arrêté ministériel du 1er décembre 2003 (référence A329-2952B) ; |
Attendu que la canalisation décrite ci-dessus croise, sur le | Attendu que la canalisation décrite ci-dessus croise, sur le |
territoire belge, le domaine public géré par la SA De Scheepvaart ; | territoire belge, le domaine public géré par la SA De Scheepvaart ; |
Attendu qu'en raison de l'intervention Negenoord-Kerkenweerd-Groeskens | Attendu qu'en raison de l'intervention Negenoord-Kerkenweerd-Groeskens |
durant la période 2007-2009, il avait été réalisé en amont une | durant la période 2007-2009, il avait été réalisé en amont une |
importante réduction du niveau d'eau pour la zone d'affaissement | importante réduction du niveau d'eau pour la zone d'affaissement |
minier Eisden-Leut-Meeswijk-Lanklaar ; | minier Eisden-Leut-Meeswijk-Lanklaar ; |
Attendu que les débits plus élevés résultant de la crue de 2010-2011 | Attendu que les débits plus élevés résultant de la crue de 2010-2011 |
(2.250m3/s) ont entraîné, côté belge, un affaissement important de la | (2.250m3/s) ont entraîné, côté belge, un affaissement important de la |
rive d'été, sur une longueur d'environ 80 mètres, juste en amont de la | rive d'été, sur une longueur d'environ 80 mètres, juste en amont de la |
taverne `Molenveld' ; | taverne `Molenveld' ; |
Attendu que, suite aux débits plus élevés, le pied de la rive d'été | Attendu que, suite aux débits plus élevés, le pied de la rive d'été |
belge du Molenveld, à hauteur du point milliaire approximatif 39,4, a | belge du Molenveld, à hauteur du point milliaire approximatif 39,4, a |
été affouillé ; | été affouillé ; |
Attendu que cet affaissement a également créé des tourbillons ayant | Attendu que cet affaissement a également créé des tourbillons ayant |
formé des trous de 5 à 7 mètres de profondeur dans le lit mineur de la | formé des trous de 5 à 7 mètres de profondeur dans le lit mineur de la |
Meuse commune ; | Meuse commune ; |
Attendu que l'affouillement et le travail de sape de la berge se sont | Attendu que l'affouillement et le travail de sape de la berge se sont |
poursuivis par la suite, entraînant un affaissement supplémentaire, en | poursuivis par la suite, entraînant un affaissement supplémentaire, en |
aval, d'env. 20 mètres ; | aval, d'env. 20 mètres ; |
Attendu que pour des vitesses supérieures à 3 m/s (débit > 2500 m3/s) | Attendu que pour des vitesses supérieures à 3 m/s (débit > 2500 m3/s) |
le sol de gros galets du lit mineur se met également en mouvement ; | le sol de gros galets du lit mineur se met également en mouvement ; |
Attendu que la SA De Scheepvaart a engagé, après constatation de cette | Attendu que la SA De Scheepvaart a engagé, après constatation de cette |
érosion, une étude hydrologique, afin de déterminer la cause et les | érosion, une étude hydrologique, afin de déterminer la cause et les |
diverses solutions possibles ; | diverses solutions possibles ; |
Attendu qu'il résulte de l'étude « Meuse commune : Etude de | Attendu qu'il résulte de l'étude « Meuse commune : Etude de |
faisabilité hydrologique - Suppression des goulots d'étranglement », | faisabilité hydrologique - Suppression des goulots d'étranglement », |
du 27 décembre 2012, il apparaît qu'à hauteur des points milliaires | du 27 décembre 2012, il apparaît qu'à hauteur des points milliaires |
38,1-38,9 `Meeswijk' et 38,9-39,9 `Molenveld', une quantité plus | 38,1-38,9 `Meeswijk' et 38,9-39,9 `Molenveld', une quantité plus |
élevée d'eau est obligée de s'écouler à travers un lit mineur trop | élevée d'eau est obligée de s'écouler à travers un lit mineur trop |
étroit, ce qui entraîne des vitesses d'écoulement plus élevées ; | étroit, ce qui entraîne des vitesses d'écoulement plus élevées ; |
Attendu que le risque de poursuite de l'affaissement de la rive est | Attendu que le risque de poursuite de l'affaissement de la rive est |
réel, étant donné que dans un passé récent, ces affaissements se | réel, étant donné que dans un passé récent, ces affaissements se |
poursuivent, même à des débits plus faibles ; | poursuivent, même à des débits plus faibles ; |
Attendu qu'à 100 mètres en aval (point milliaire 39,6) de | Attendu qu'à 100 mètres en aval (point milliaire 39,6) de |
l'affaissement de la rive d'été, une canalisation de gaz | l'affaissement de la rive d'été, une canalisation de gaz |
Fluxys-Gasunie, traverse de biais la Meuse commune et relie la | Fluxys-Gasunie, traverse de biais la Meuse commune et relie la |
Belgique aux Pays-Bas ; que cette conduite utilitaire est d'importance | Belgique aux Pays-Bas ; que cette conduite utilitaire est d'importance |
nationale et transfrontalière (connexion entre deux réseaux de gaz) ; | nationale et transfrontalière (connexion entre deux réseaux de gaz) ; |
Attendu qu'un jaugeage et un examen par des plongeurs ont montré que | Attendu qu'un jaugeage et un examen par des plongeurs ont montré que |
les trous dus aux tourbillons précités se situent juste en amont et en | les trous dus aux tourbillons précités se situent juste en amont et en |
aval de la canalisation de gaz, et que cette dernière repose en | aval de la canalisation de gaz, et que cette dernière repose en |
conséquence sur une dorsale du lit de la Meuse, et que le fond situé | conséquence sur une dorsale du lit de la Meuse, et que le fond situé |
avant, au-dessus et après la canalisation est érodé ; | avant, au-dessus et après la canalisation est érodé ; |
Attendu qu'en l'absence d'une action immédiate, la canalisation de gaz | Attendu qu'en l'absence d'une action immédiate, la canalisation de gaz |
Fluxys-Gasunie située dans le lit mineur ou dans la berge d'été, | Fluxys-Gasunie située dans le lit mineur ou dans la berge d'été, |
risque de s'affouiller et de casser, lors d'un très fort débit | risque de s'affouiller et de casser, lors d'un très fort débit |
prochain ; | prochain ; |
Attendu que les problèmes esquissés dans la zone comprise entre les | Attendu que les problèmes esquissés dans la zone comprise entre les |
points milliaires 38,1 et 39,7 (progression de l'affouillement de la | points milliaires 38,1 et 39,7 (progression de l'affouillement de la |
rive d'été belge et poursuite de l'érosion du lit mineur) ne peuvent | rive d'été belge et poursuite de l'érosion du lit mineur) ne peuvent |
être résolus qu'en réduisant les vitesses d'écoulement au niveau du | être résolus qu'en réduisant les vitesses d'écoulement au niveau du |
lit mineur de la Meuse sous le seuil critique de 3,5 m/sec, grâce à | lit mineur de la Meuse sous le seuil critique de 3,5 m/sec, grâce à |
l'augmentation de la section mouillée ; | l'augmentation de la section mouillée ; |
Attendu qu'un abaissement et un élargissement supplémentaires du lit | Attendu qu'un abaissement et un élargissement supplémentaires du lit |
mineur sont impossibles, compte tenu de la position actuelle de la | mineur sont impossibles, compte tenu de la position actuelle de la |
conduite utilitaire ; | conduite utilitaire ; |
Attendu qu'un abaissement du niveau du lit majeur est indispensable | Attendu qu'un abaissement du niveau du lit majeur est indispensable |
afin de prévenir les conséquences désastreuses de vitesses | afin de prévenir les conséquences désastreuses de vitesses |
d'écoulement dépassant la valeur critique de 3,5 m/sec et d'empêcher | d'écoulement dépassant la valeur critique de 3,5 m/sec et d'empêcher |
l'érosion du lit mineur à hauteur de la canalisation de gaz | l'érosion du lit mineur à hauteur de la canalisation de gaz |
Fluxys-Gasunie ; | Fluxys-Gasunie ; |
Attendu que cet abaissement du lit majeur implique l'élimination de la | Attendu que cet abaissement du lit majeur implique l'élimination de la |
digue d'été (points milliaires 39,3 - 39,7), l'élargissement du lit | digue d'été (points milliaires 39,3 - 39,7), l'élargissement du lit |
mineur (points milliaires 38,1-39,7) et l'abaissement du lit majeur du | mineur (points milliaires 38,1-39,7) et l'abaissement du lit majeur du |
Molenveld (points milliaires 38,9-39,7) ; | Molenveld (points milliaires 38,9-39,7) ; |
Attendu que des solutions alternatives avant, au-dessus et après la | Attendu que des solutions alternatives avant, au-dessus et après la |
canalisation de gaz Fluxys-Gasunie entrent en conflit avec les | canalisation de gaz Fluxys-Gasunie entrent en conflit avec les |
prescriptions de sécurité des exploitants de la canalisation ; | prescriptions de sécurité des exploitants de la canalisation ; |
Attendu qu'il n'existe pas de solutions alternatives pour empêcher | Attendu qu'il n'existe pas de solutions alternatives pour empêcher |
l'érosion progressive avant, au-dessus et après la canalisation de gaz | l'érosion progressive avant, au-dessus et après la canalisation de gaz |
Fluxys-Gasunie et pour exclure le risque que cette dernière ne soit | Fluxys-Gasunie et pour exclure le risque que cette dernière ne soit |
affouillée et ne casse ; | affouillée et ne casse ; |
Attendu que cet abaissement du lit majeur implique que la canalisation | Attendu que cet abaissement du lit majeur implique que la canalisation |
de gaz doit être placée plus bas qu'actuellement et sous le nouveau | de gaz doit être placée plus bas qu'actuellement et sous le nouveau |
profil de terrain, afin de préserver une couverture minimale de 2 | profil de terrain, afin de préserver une couverture minimale de 2 |
mètres par rapport au lit de la rivière et des nouvelles rives ; | mètres par rapport au lit de la rivière et des nouvelles rives ; |
Attendu que le gestionnaire néerlandais de la rivière, le | Attendu que le gestionnaire néerlandais de la rivière, le |
Rijkswaterstaat, a, en 2012, dans le cadre de ses travaux sur berges, | Rijkswaterstaat, a, en 2012, dans le cadre de ses travaux sur berges, |
élargi au maximum le lit mineur, côté néerlandais, dans une première | élargi au maximum le lit mineur, côté néerlandais, dans une première |
tentative d'alléger la pression sur la canalisation de gaz | tentative d'alléger la pression sur la canalisation de gaz |
Fluxys-Gasunie ; | Fluxys-Gasunie ; |
Attendu que par cette intervention côté néerlandais (courbe | Attendu que par cette intervention côté néerlandais (courbe |
intérieure), la situation a été stabilisée pour permettre un débit | intérieure), la situation a été stabilisée pour permettre un débit |
d'environ 1400 m3/s (= pic bas au cours de la saison hivernale | d'environ 1400 m3/s (= pic bas au cours de la saison hivernale |
2012-2013), mais que ceci ne suffit manifestement pas, d'une part, en | 2012-2013), mais que ceci ne suffit manifestement pas, d'une part, en |
raison du risque de débits plus élevés et, d'autre part, compte tenu | raison du risque de débits plus élevés et, d'autre part, compte tenu |
de la poursuite des affaissements de terrain, comme constaté en 2013 ; | de la poursuite des affaissements de terrain, comme constaté en 2013 ; |
Attendu qu'une intervention au niveau de la courbe extérieure (côté | Attendu qu'une intervention au niveau de la courbe extérieure (côté |
belge) dans la zone entre les points milliaires 38,1 à 39,7 est la | belge) dans la zone entre les points milliaires 38,1 à 39,7 est la |
plus efficace, et notamment la réalisation de l'abaissement du lit | plus efficace, et notamment la réalisation de l'abaissement du lit |
majeur proposé par la SA De Scheepvaart ; | majeur proposé par la SA De Scheepvaart ; |
Attendu que ce projet est inscrit dans les plans d'entreprise 2015 et | Attendu que ce projet est inscrit dans les plans d'entreprise 2015 et |
2016 de la SA De Scheepvaart, et plus précisément dans l'objectif | 2016 de la SA De Scheepvaart, et plus précisément dans l'objectif |
stratégique de gestion et d'utilisation durable et multifonctionnelle | stratégique de gestion et d'utilisation durable et multifonctionnelle |
des voies navigables ; | des voies navigables ; |
Attendu qu'il en résulte que le projet d'abaissement du lit majeur | Attendu qu'il en résulte que le projet d'abaissement du lit majeur |
Booien-Veurzen et Meeswijk-Molenveld est ainsi défini ; | Booien-Veurzen et Meeswijk-Molenveld est ainsi défini ; |
Attendu que ce projet a été présenté à l'Administration du Bassin de | Attendu que ce projet a été présenté à l'Administration du Bassin de |
la Meuse et ajouté par elle au Plan de gestion du Bassin de la Meuse | la Meuse et ajouté par elle au Plan de gestion du Bassin de la Meuse |
au cours de la réunion du 30 mai 2013 ; | au cours de la réunion du 30 mai 2013 ; |
Attendu que pour ce projet, les crédits nécessaires ont été inscrits | Attendu que pour ce projet, les crédits nécessaires ont été inscrits |
au programme d'investissements 2015 de la SA De Scheepvaart ; | au programme d'investissements 2015 de la SA De Scheepvaart ; |
Attendu que ce déplacement doit être réalisé au bénéfice de la voie | Attendu que ce déplacement doit être réalisé au bénéfice de la voie |
navigable, en tant qu'intervention dans le cadre de la protection | navigable, en tant qu'intervention dans le cadre de la protection |
contre les crues ; | contre les crues ; |
Attendu qu'en vertu de l'article 9, alinéa trois, de la loi du 12 | Attendu qu'en vertu de l'article 9, alinéa trois, de la loi du 12 |
avril 1965 ces modifications sont réalisées aux frais des exploitants | avril 1965 ces modifications sont réalisées aux frais des exploitants |
des installations de transport de gaz ; | des installations de transport de gaz ; |
Vu l'avis de l'Inspection des finances, rendu le 1er août 2014 ; | Vu l'avis de l'Inspection des finances, rendu le 1er août 2014 ; |
Sur proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du | publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du |
Bien-être des Animaux ; | Bien-être des Animaux ; |
Après délibération ; | Après délibération ; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La SA Fluxys, Avenue des Arts 31, 1040 Bruxelles, |
Article 1er.La SA Fluxys, Avenue des Arts 31, 1040 Bruxelles, |
détentrice d'une autorisation de transport de gaz par canalisations | détentrice d'une autorisation de transport de gaz par canalisations |
accordée par l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 (référence | accordée par l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 (référence |
A323-528) (canalisation Stokkem/Mechelen a/d Maas), prorogé par | A323-528) (canalisation Stokkem/Mechelen a/d Maas), prorogé par |
l'arrêté ministériel du 1er décembre 2003 (référence A329-2952B), est | l'arrêté ministériel du 1er décembre 2003 (référence A329-2952B), est |
tenue à ses propres frais, d'abaisser la partie de cette canalisation | tenue à ses propres frais, d'abaisser la partie de cette canalisation |
située dans le lit majeur de la Meuse. Ce déplacement devra être | située dans le lit majeur de la Meuse. Ce déplacement devra être |
effectué au plus tard le 1er janvier 2017. | effectué au plus tard le 1er janvier 2017. |
Art. 2.Une copie certifiée conforme de cet arrêté sera notifiée à la |
Art. 2.Une copie certifiée conforme de cet arrêté sera notifiée à la |
société anonyme Fluxys et au Ministre fédéral chargé de l'Energie. | société anonyme Fluxys et au Ministre fédéral chargé de l'Energie. |
Art. 3.Le ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les |
Art. 3.Le ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les |
travaux publics et les transports dans ses attributions, est chargé de | travaux publics et les transports dans ses attributions, est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 13 mai 2016. | Bruxelles, le 13 mai 2016. |
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la |
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des | Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des |
Animaux, | Animaux, |
B. WEYTS | B. WEYTS |