Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, des cellules permanentes d'appui et du 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, des cellules permanentes d'appui et du 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
13 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la | 13 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la |
commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement | commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement |
pédagogique, des cellules permanentes d'appui et du | pédagogique, des cellules permanentes d'appui et du |
'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' | 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, | Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, |
notamment l'article 30, modifié par le décret du 1er juillet 2011; | notamment l'article 30, modifié par le décret du 1er juillet 2011; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 mai 2012; | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 mai 2012; |
Vu l'avis 51.472/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2012, en | Vu l'avis 51.472/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° commission : la commission d'évaluation visée à l'article 30 du | 1° commission : la commission d'évaluation visée à l'article 30 du |
décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement; | décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement; |
2° Département : le Département de l'Enseignement et de la Formation; | 2° Département : le Département de l'Enseignement et de la Formation; |
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement; | 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement; |
4° services à évaluer : les services d'encadrement pédagogique, les | 4° services à évaluer : les services d'encadrement pédagogique, les |
cellules permanentes d'appui et le 'Samenwerkingsverband Netgebonden | cellules permanentes d'appui et le 'Samenwerkingsverband Netgebonden |
Pedagogische Begeleidingsdiensten'. | Pedagogische Begeleidingsdiensten'. |
CHAPITRE 2. - Composition et fonctionnement de la commission | CHAPITRE 2. - Composition et fonctionnement de la commission |
d'évaluation | d'évaluation |
Art. 2.Le Ministre désigne les membres de la commission. |
Art. 2.Le Ministre désigne les membres de la commission. |
Art. 3.La commission se compose comme suit : |
Art. 3.La commission se compose comme suit : |
1° deux représentants du monde académique; | 1° deux représentants du monde académique; |
2° un représentant des établissements de l'enseignement officiel; | 2° un représentant des établissements de l'enseignement officiel; |
3° un représentant des établissements de l'enseignement libre; | 3° un représentant des établissements de l'enseignement libre; |
4° deux fonctionnaires du Département; | 4° deux fonctionnaires du Département; |
5° deux membres externes, experts en matière de gestion de la qualité | 5° deux membres externes, experts en matière de gestion de la qualité |
et pouvant démontrer une expérience professionnelle en la matière. | et pouvant démontrer une expérience professionnelle en la matière. |
Un suppléant est désigné pour chaque groupement. | Un suppléant est désigné pour chaque groupement. |
Art. 4.La composition de la commission est communiquée aux services à |
Art. 4.La composition de la commission est communiquée aux services à |
évaluer et au 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de | évaluer et au 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de |
l'Enseignement). | l'Enseignement). |
Art. 5.Les membres ont un mandat de six ans. Le mandat est |
Art. 5.Les membres ont un mandat de six ans. Le mandat est |
renouvelable. | renouvelable. |
Art. 6.Le mandat prend fin : |
Art. 6.Le mandat prend fin : |
1° en cas de résiliation, à partir du moment de l'acceptation de la | 1° en cas de résiliation, à partir du moment de l'acceptation de la |
résiliation par le Ministre; | résiliation par le Ministre; |
2° d'office, lorsque le membre n'appartient plus au groupement qu'il | 2° d'office, lorsque le membre n'appartient plus au groupement qu'il |
représente; | représente; |
3° en cas de licenciement par le Ministre. Le Ministre ne peut | 3° en cas de licenciement par le Ministre. Le Ministre ne peut |
licencier un membre qu'en raison d'incapacité d'accomplir la fonction, | licencier un membre qu'en raison d'incapacité d'accomplir la fonction, |
en raison de négligence manifeste ou en raison d'une autre cause | en raison de négligence manifeste ou en raison d'une autre cause |
importante liée au fonctionnement de la personne concernée. | importante liée au fonctionnement de la personne concernée. |
Art. 7.En cas de cessation prématurée du mandat du membre effectif, |
Art. 7.En cas de cessation prématurée du mandat du membre effectif, |
le suppléant du groupement concerné achève le mandat de son | le suppléant du groupement concerné achève le mandat de son |
prédécesseur. Le Ministre désigne un nouveau suppléant. | prédécesseur. Le Ministre désigne un nouveau suppléant. |
Art. 8.Tous les membres participent dans la préparation, l'évaluation |
Art. 8.Tous les membres participent dans la préparation, l'évaluation |
de fait et l'établissement du rapport. | de fait et l'établissement du rapport. |
Art. 9.Le Ministre désigne un président parmi les membres. Les |
Art. 9.Le Ministre désigne un président parmi les membres. Les |
fonctionnaires ne peuvent être désignés comme président. | fonctionnaires ne peuvent être désignés comme président. |
La fonction de secrétaire est remplie par un des deux fonctionnaires. | La fonction de secrétaire est remplie par un des deux fonctionnaires. |
Art. 10.Les membres effectifs de la commission reçoivent pour leurs |
Art. 10.Les membres effectifs de la commission reçoivent pour leurs |
prestations une indemnité journalière forfaitaire et une indemnité de | prestations une indemnité journalière forfaitaire et une indemnité de |
frais de parcours et de séjour. Les indemnités journalières peuvent | frais de parcours et de séjour. Les indemnités journalières peuvent |
être payées à la fin de l'année scolaire dans laquelle les prestations | être payées à la fin de l'année scolaire dans laquelle les prestations |
sont fournies. | sont fournies. |
Art. 11.Pour le président, l'indemnité journalière forfaitaire |
Art. 11.Pour le président, l'indemnité journalière forfaitaire |
s'élève à 350 euros, et à 225 euros pour les autres membres effectifs. | s'élève à 350 euros, et à 225 euros pour les autres membres effectifs. |
Par cycle d'évaluation, des indemnités journalières peuvent être | Par cycle d'évaluation, des indemnités journalières peuvent être |
octroyées pour 41 jours au maximum. Les fonctionnaires du Département | octroyées pour 41 jours au maximum. Les fonctionnaires du Département |
ne reçoivent aucune indemnité autre que leur traitement normal. | ne reçoivent aucune indemnité autre que leur traitement normal. |
Art. 12.L'évaluation de tous les services à évaluer, y compris le |
Art. 12.L'évaluation de tous les services à évaluer, y compris le |
rapport de synthèse, doit être effectuée sur une durée de 17 mois au | rapport de synthèse, doit être effectuée sur une durée de 17 mois au |
maximum. | maximum. |
CHAPITRE 3. - Cadre d'évaluation | CHAPITRE 3. - Cadre d'évaluation |
Art. 13.Pour son évaluation, la commission utilise le cadre |
Art. 13.Pour son évaluation, la commission utilise le cadre |
d'évaluation tel que repris à l'annexe au présent arrêté. | d'évaluation tel que repris à l'annexe au présent arrêté. |
Art. 14.Préalablement à l'évaluation de fait, le Département |
Art. 14.Préalablement à l'évaluation de fait, le Département |
rassemble toutes les données pouvant être utiles à la commission en | rassemble toutes les données pouvant être utiles à la commission en |
vue de l'évaluation. A cet effet, le Département peut demander des | vue de l'évaluation. A cet effet, le Département peut demander des |
données auprès des services à évaluer. Il veille à ce que cette | données auprès des services à évaluer. Il veille à ce que cette |
demande de données reste limitée aux éléments nécessaires pour | demande de données reste limitée aux éléments nécessaires pour |
l'évaluation. | l'évaluation. |
Art. 15.Les membres du personnel des établissements d'enseignement et |
Art. 15.Les membres du personnel des établissements d'enseignement et |
les CLB sont associés à l'évaluation au moyen d'une enquête | les CLB sont associés à l'évaluation au moyen d'une enquête |
scientifique. | scientifique. |
CHAPITRE 4. - Règles déontologiques | CHAPITRE 4. - Règles déontologiques |
Art. 16.Les membres de la commission défendent les intérêts de |
Art. 16.Les membres de la commission défendent les intérêts de |
l'enseignement en Communauté flamande. Ils exercent les missions de la | l'enseignement en Communauté flamande. Ils exercent les missions de la |
commission d'une manière indépendante, en traitant sur un pied | commission d'une manière indépendante, en traitant sur un pied |
d'égalité les services à évaluer. | d'égalité les services à évaluer. |
Art. 17.Les membres de la commission ne fournissent aucune |
Art. 17.Les membres de la commission ne fournissent aucune |
information sur les activités internes à de tierces personnes autre | information sur les activités internes à de tierces personnes autre |
que les informations assujetties à la publicité de l'administration. | que les informations assujetties à la publicité de l'administration. |
CHAPITRE 5. - Mode d'établissement des rapports | CHAPITRE 5. - Mode d'établissement des rapports |
Art. 18.L'évaluation de chaque service résulte en un rapport |
Art. 18.L'évaluation de chaque service résulte en un rapport |
d'évaluation écrit comportant un volet descriptif et un volet | d'évaluation écrit comportant un volet descriptif et un volet |
conclusif. Le volet conclusif implique une évaluation qualitative, | conclusif. Le volet conclusif implique une évaluation qualitative, |
dans laquelle sont avancés des points forts et des points faibles, | dans laquelle sont avancés des points forts et des points faibles, |
ainsi que des points d'amélioration. | ainsi que des points d'amélioration. |
Art. 19.Le rapport d'évaluation est établi en consensus. Dans les |
Art. 19.Le rapport d'évaluation est établi en consensus. Dans les |
trois mois de la fin de la conclusion de l'évaluation de tous les | trois mois de la fin de la conclusion de l'évaluation de tous les |
services à évaluer, un exemplaire du rapport est remis au service | services à évaluer, un exemplaire du rapport est remis au service |
évalué et un exemplaire au Ministre. | évalué et un exemplaire au Ministre. |
Art. 20.Le service évalué informe ses membres du personnel et tous |
Art. 20.Le service évalué informe ses membres du personnel et tous |
les établissements pouvant faire appel à lui, du résultat de | les établissements pouvant faire appel à lui, du résultat de |
l'évaluation. | l'évaluation. |
Art. 21.A l'expiration d'un cycle dans lequel tous les services |
Art. 21.A l'expiration d'un cycle dans lequel tous les services |
d'encadrement pédagogique et toutes les cellules permanentes d'appui | d'encadrement pédagogique et toutes les cellules permanentes d'appui |
ont été effectivement évalués, la commission dresse, dans les trois | ont été effectivement évalués, la commission dresse, dans les trois |
mois, un rapport de synthèse des activités et des constatations | mois, un rapport de synthèse des activités et des constatations |
relatives à l'évaluation. | relatives à l'évaluation. |
Art. 22.Le Ministre transmet au Parlement flamand le rapport de |
Art. 22.Le Ministre transmet au Parlement flamand le rapport de |
synthèse, tel que visé à l'article 21, ainsi que l'évaluation du | synthèse, tel que visé à l'article 21, ainsi que l'évaluation du |
'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten'. | 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten'. |
CHAPITRE 6. - Disposition finale | CHAPITRE 6. - Disposition finale |
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 13 juillet 2012. | Bruxelles, le 13 juillet 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
P. SMET | P. SMET |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |