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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13/07/2012
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, des cellules permanentes d'appui et du 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, des cellules permanentes d'appui et du 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten'
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
13 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la 13 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement
pédagogique, des cellules permanentes d'appui et du pédagogique, des cellules permanentes d'appui et du
'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten'
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement,
notamment l'article 30, modifié par le décret du 1er juillet 2011; notamment l'article 30, modifié par le décret du 1er juillet 2011;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 mai 2012; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 mai 2012;
Vu l'avis 51.472/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2012, en Vu l'avis 51.472/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° commission : la commission d'évaluation visée à l'article 30 du 1° commission : la commission d'évaluation visée à l'article 30 du
décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement; décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;
2° Département : le Département de l'Enseignement et de la Formation; 2° Département : le Département de l'Enseignement et de la Formation;
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement; 3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;
4° services à évaluer : les services d'encadrement pédagogique, les 4° services à évaluer : les services d'encadrement pédagogique, les
cellules permanentes d'appui et le 'Samenwerkingsverband Netgebonden cellules permanentes d'appui et le 'Samenwerkingsverband Netgebonden
Pedagogische Begeleidingsdiensten'. Pedagogische Begeleidingsdiensten'.
CHAPITRE 2. - Composition et fonctionnement de la commission CHAPITRE 2. - Composition et fonctionnement de la commission
d'évaluation d'évaluation

Art. 2.Le Ministre désigne les membres de la commission.

Art. 2.Le Ministre désigne les membres de la commission.

Art. 3.La commission se compose comme suit :

Art. 3.La commission se compose comme suit :

1° deux représentants du monde académique; 1° deux représentants du monde académique;
2° un représentant des établissements de l'enseignement officiel; 2° un représentant des établissements de l'enseignement officiel;
3° un représentant des établissements de l'enseignement libre; 3° un représentant des établissements de l'enseignement libre;
4° deux fonctionnaires du Département; 4° deux fonctionnaires du Département;
5° deux membres externes, experts en matière de gestion de la qualité 5° deux membres externes, experts en matière de gestion de la qualité
et pouvant démontrer une expérience professionnelle en la matière. et pouvant démontrer une expérience professionnelle en la matière.
Un suppléant est désigné pour chaque groupement. Un suppléant est désigné pour chaque groupement.

Art. 4.La composition de la commission est communiquée aux services à

Art. 4.La composition de la commission est communiquée aux services à

évaluer et au 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de évaluer et au 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de
l'Enseignement). l'Enseignement).

Art. 5.Les membres ont un mandat de six ans. Le mandat est

Art. 5.Les membres ont un mandat de six ans. Le mandat est

renouvelable. renouvelable.

Art. 6.Le mandat prend fin :

Art. 6.Le mandat prend fin :

1° en cas de résiliation, à partir du moment de l'acceptation de la 1° en cas de résiliation, à partir du moment de l'acceptation de la
résiliation par le Ministre; résiliation par le Ministre;
2° d'office, lorsque le membre n'appartient plus au groupement qu'il 2° d'office, lorsque le membre n'appartient plus au groupement qu'il
représente; représente;
3° en cas de licenciement par le Ministre. Le Ministre ne peut 3° en cas de licenciement par le Ministre. Le Ministre ne peut
licencier un membre qu'en raison d'incapacité d'accomplir la fonction, licencier un membre qu'en raison d'incapacité d'accomplir la fonction,
en raison de négligence manifeste ou en raison d'une autre cause en raison de négligence manifeste ou en raison d'une autre cause
importante liée au fonctionnement de la personne concernée. importante liée au fonctionnement de la personne concernée.

Art. 7.En cas de cessation prématurée du mandat du membre effectif,

Art. 7.En cas de cessation prématurée du mandat du membre effectif,

le suppléant du groupement concerné achève le mandat de son le suppléant du groupement concerné achève le mandat de son
prédécesseur. Le Ministre désigne un nouveau suppléant. prédécesseur. Le Ministre désigne un nouveau suppléant.

Art. 8.Tous les membres participent dans la préparation, l'évaluation

Art. 8.Tous les membres participent dans la préparation, l'évaluation

de fait et l'établissement du rapport. de fait et l'établissement du rapport.

Art. 9.Le Ministre désigne un président parmi les membres. Les

Art. 9.Le Ministre désigne un président parmi les membres. Les

fonctionnaires ne peuvent être désignés comme président. fonctionnaires ne peuvent être désignés comme président.
La fonction de secrétaire est remplie par un des deux fonctionnaires. La fonction de secrétaire est remplie par un des deux fonctionnaires.

Art. 10.Les membres effectifs de la commission reçoivent pour leurs

Art. 10.Les membres effectifs de la commission reçoivent pour leurs

prestations une indemnité journalière forfaitaire et une indemnité de prestations une indemnité journalière forfaitaire et une indemnité de
frais de parcours et de séjour. Les indemnités journalières peuvent frais de parcours et de séjour. Les indemnités journalières peuvent
être payées à la fin de l'année scolaire dans laquelle les prestations être payées à la fin de l'année scolaire dans laquelle les prestations
sont fournies. sont fournies.

Art. 11.Pour le président, l'indemnité journalière forfaitaire

Art. 11.Pour le président, l'indemnité journalière forfaitaire

s'élève à 350 euros, et à 225 euros pour les autres membres effectifs. s'élève à 350 euros, et à 225 euros pour les autres membres effectifs.
Par cycle d'évaluation, des indemnités journalières peuvent être Par cycle d'évaluation, des indemnités journalières peuvent être
octroyées pour 41 jours au maximum. Les fonctionnaires du Département octroyées pour 41 jours au maximum. Les fonctionnaires du Département
ne reçoivent aucune indemnité autre que leur traitement normal. ne reçoivent aucune indemnité autre que leur traitement normal.

Art. 12.L'évaluation de tous les services à évaluer, y compris le

Art. 12.L'évaluation de tous les services à évaluer, y compris le

rapport de synthèse, doit être effectuée sur une durée de 17 mois au rapport de synthèse, doit être effectuée sur une durée de 17 mois au
maximum. maximum.
CHAPITRE 3. - Cadre d'évaluation CHAPITRE 3. - Cadre d'évaluation

Art. 13.Pour son évaluation, la commission utilise le cadre

Art. 13.Pour son évaluation, la commission utilise le cadre

d'évaluation tel que repris à l'annexe au présent arrêté. d'évaluation tel que repris à l'annexe au présent arrêté.

Art. 14.Préalablement à l'évaluation de fait, le Département

Art. 14.Préalablement à l'évaluation de fait, le Département

rassemble toutes les données pouvant être utiles à la commission en rassemble toutes les données pouvant être utiles à la commission en
vue de l'évaluation. A cet effet, le Département peut demander des vue de l'évaluation. A cet effet, le Département peut demander des
données auprès des services à évaluer. Il veille à ce que cette données auprès des services à évaluer. Il veille à ce que cette
demande de données reste limitée aux éléments nécessaires pour demande de données reste limitée aux éléments nécessaires pour
l'évaluation. l'évaluation.

Art. 15.Les membres du personnel des établissements d'enseignement et

Art. 15.Les membres du personnel des établissements d'enseignement et

les CLB sont associés à l'évaluation au moyen d'une enquête les CLB sont associés à l'évaluation au moyen d'une enquête
scientifique. scientifique.
CHAPITRE 4. - Règles déontologiques CHAPITRE 4. - Règles déontologiques

Art. 16.Les membres de la commission défendent les intérêts de

Art. 16.Les membres de la commission défendent les intérêts de

l'enseignement en Communauté flamande. Ils exercent les missions de la l'enseignement en Communauté flamande. Ils exercent les missions de la
commission d'une manière indépendante, en traitant sur un pied commission d'une manière indépendante, en traitant sur un pied
d'égalité les services à évaluer. d'égalité les services à évaluer.

Art. 17.Les membres de la commission ne fournissent aucune

Art. 17.Les membres de la commission ne fournissent aucune

information sur les activités internes à de tierces personnes autre information sur les activités internes à de tierces personnes autre
que les informations assujetties à la publicité de l'administration. que les informations assujetties à la publicité de l'administration.
CHAPITRE 5. - Mode d'établissement des rapports CHAPITRE 5. - Mode d'établissement des rapports

Art. 18.L'évaluation de chaque service résulte en un rapport

Art. 18.L'évaluation de chaque service résulte en un rapport

d'évaluation écrit comportant un volet descriptif et un volet d'évaluation écrit comportant un volet descriptif et un volet
conclusif. Le volet conclusif implique une évaluation qualitative, conclusif. Le volet conclusif implique une évaluation qualitative,
dans laquelle sont avancés des points forts et des points faibles, dans laquelle sont avancés des points forts et des points faibles,
ainsi que des points d'amélioration. ainsi que des points d'amélioration.

Art. 19.Le rapport d'évaluation est établi en consensus. Dans les

Art. 19.Le rapport d'évaluation est établi en consensus. Dans les

trois mois de la fin de la conclusion de l'évaluation de tous les trois mois de la fin de la conclusion de l'évaluation de tous les
services à évaluer, un exemplaire du rapport est remis au service services à évaluer, un exemplaire du rapport est remis au service
évalué et un exemplaire au Ministre. évalué et un exemplaire au Ministre.

Art. 20.Le service évalué informe ses membres du personnel et tous

Art. 20.Le service évalué informe ses membres du personnel et tous

les établissements pouvant faire appel à lui, du résultat de les établissements pouvant faire appel à lui, du résultat de
l'évaluation. l'évaluation.

Art. 21.A l'expiration d'un cycle dans lequel tous les services

Art. 21.A l'expiration d'un cycle dans lequel tous les services

d'encadrement pédagogique et toutes les cellules permanentes d'appui d'encadrement pédagogique et toutes les cellules permanentes d'appui
ont été effectivement évalués, la commission dresse, dans les trois ont été effectivement évalués, la commission dresse, dans les trois
mois, un rapport de synthèse des activités et des constatations mois, un rapport de synthèse des activités et des constatations
relatives à l'évaluation. relatives à l'évaluation.

Art. 22.Le Ministre transmet au Parlement flamand le rapport de

Art. 22.Le Ministre transmet au Parlement flamand le rapport de

synthèse, tel que visé à l'article 21, ainsi que l'évaluation du synthèse, tel que visé à l'article 21, ainsi que l'évaluation du
'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten'. 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten'.
CHAPITRE 6. - Disposition finale CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2012. Bruxelles, le 13 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises, des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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