Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2012
publié le 01 août 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, des cellules permanentes d'appui et du 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten'

source
autorite flamande
numac
2012035865
pub.
01/08/2012
prom.
13/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/13/2012035865/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commission d'évaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, des cellules permanentes d'appui et du 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten'


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 30, modifié par le décret du 1er juillet 2011;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 mai 2012;

Vu l'avis 51.472/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission : la commission d'évaluation visée à l'article 30 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;2° Département : le Département de l'Enseignement et de la Formation;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;4° services à évaluer : les services d'encadrement pédagogique, les cellules permanentes d'appui et le 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten'. CHAPITRE 2. - Composition et fonctionnement de la commission d'évaluation

Art. 2.Le Ministre désigne les membres de la commission.

Art. 3.La commission se compose comme suit : 1° deux représentants du monde académique;2° un représentant des établissements de l'enseignement officiel;3° un représentant des établissements de l'enseignement libre;4° deux fonctionnaires du Département;5° deux membres externes, experts en matière de gestion de la qualité et pouvant démontrer une expérience professionnelle en la matière. Un suppléant est désigné pour chaque groupement.

Art. 4.La composition de la commission est communiquée aux services à évaluer et au 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement).

Art. 5.Les membres ont un mandat de six ans. Le mandat est renouvelable.

Art. 6.Le mandat prend fin : 1° en cas de résiliation, à partir du moment de l'acceptation de la résiliation par le Ministre;2° d'office, lorsque le membre n'appartient plus au groupement qu'il représente;3° en cas de licenciement par le Ministre.Le Ministre ne peut licencier un membre qu'en raison d'incapacité d'accomplir la fonction, en raison de négligence manifeste ou en raison d'une autre cause importante liée au fonctionnement de la personne concernée.

Art. 7.En cas de cessation prématurée du mandat du membre effectif, le suppléant du groupement concerné achève le mandat de son prédécesseur. Le Ministre désigne un nouveau suppléant.

Art. 8.Tous les membres participent dans la préparation, l'évaluation de fait et l'établissement du rapport.

Art. 9.Le Ministre désigne un président parmi les membres. Les fonctionnaires ne peuvent être désignés comme président.

La fonction de secrétaire est remplie par un des deux fonctionnaires.

Art. 10.Les membres effectifs de la commission reçoivent pour leurs prestations une indemnité journalière forfaitaire et une indemnité de frais de parcours et de séjour. Les indemnités journalières peuvent être payées à la fin de l'année scolaire dans laquelle les prestations sont fournies.

Art. 11.Pour le président, l'indemnité journalière forfaitaire s'élève à 350 euros, et à 225 euros pour les autres membres effectifs.

Par cycle d'évaluation, des indemnités journalières peuvent être octroyées pour 41 jours au maximum. Les fonctionnaires du Département ne reçoivent aucune indemnité autre que leur traitement normal.

Art. 12.L'évaluation de tous les services à évaluer, y compris le rapport de synthèse, doit être effectuée sur une durée de 17 mois au maximum. CHAPITRE 3. - Cadre d'évaluation

Art. 13.Pour son évaluation, la commission utilise le cadre d'évaluation tel que repris à l'annexe au présent arrêté.

Art. 14.Préalablement à l'évaluation de fait, le Département rassemble toutes les données pouvant être utiles à la commission en vue de l'évaluation. A cet effet, le Département peut demander des données auprès des services à évaluer. Il veille à ce que cette demande de données reste limitée aux éléments nécessaires pour l'évaluation.

Art. 15.Les membres du personnel des établissements d'enseignement et les CLB sont associés à l'évaluation au moyen d'une enquête scientifique. CHAPITRE 4. - Règles déontologiques

Art. 16.Les membres de la commission défendent les intérêts de l'enseignement en Communauté flamande. Ils exercent les missions de la commission d'une manière indépendante, en traitant sur un pied d'égalité les services à évaluer.

Art. 17.Les membres de la commission ne fournissent aucune information sur les activités internes à de tierces personnes autre que les informations assujetties à la publicité de l'administration. CHAPITRE 5. - Mode d'établissement des rapports

Art. 18.L'évaluation de chaque service résulte en un rapport d'évaluation écrit comportant un volet descriptif et un volet conclusif. Le volet conclusif implique une évaluation qualitative, dans laquelle sont avancés des points forts et des points faibles, ainsi que des points d'amélioration.

Art. 19.Le rapport d'évaluation est établi en consensus. Dans les trois mois de la fin de la conclusion de l'évaluation de tous les services à évaluer, un exemplaire du rapport est remis au service évalué et un exemplaire au Ministre.

Art. 20.Le service évalué informe ses membres du personnel et tous les établissements pouvant faire appel à lui, du résultat de l'évaluation.

Art. 21.A l'expiration d'un cycle dans lequel tous les services d'encadrement pédagogique et toutes les cellules permanentes d'appui ont été effectivement évalués, la commission dresse, dans les trois mois, un rapport de synthèse des activités et des constatations relatives à l'évaluation.

Art. 22.Le Ministre transmet au Parlement flamand le rapport de synthèse, tel que visé à l'article 21, ainsi que l'évaluation du 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten'. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Pour la consultation du tableau, voir image

^