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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13/01/2017
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
13 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 13 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses
dispositions relatives à la réglementation de la performance dispositions relatives à la réglementation de la performance
énergétique énergétique
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les
articles 20 et 87, § 1er ; articles 20 et 87, § 1er ;
Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 10.1.2, modifié Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 10.1.2, modifié
par le décret du 14 mars 2014, l'article 10.1.3, § 1er, inséré par le par le décret du 14 mars 2014, l'article 10.1.3, § 1er, inséré par le
décret du 14 mars 2014, l'article 11.1.1, modifié par les décrets des décret du 14 mars 2014, l'article 11.1.1, modifié par les décrets des
18 novembre 2011 et 14 mars 2014, l'article 11.1.3, modifié par le 18 novembre 2011 et 14 mars 2014, l'article 11.1.3, modifié par le
décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.4, modifié par les décrets décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.4, modifié par les décrets
des 18 novembre 2011, 14 mars 2014 et 25 avril 2014, l'article 11.1.5, des 18 novembre 2011, 14 mars 2014 et 25 avril 2014, l'article 11.1.5,
modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.14, § 2, modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.14, § 2,
modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 28 juin 2013, 14 mars modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 28 juin 2013, 14 mars
2014, 25 avril 2014 et 27 novembre 2015, l'article 13.4.5, § 6, inséré 2014, 25 avril 2014 et 27 novembre 2015, l'article 13.4.5, § 6, inséré
par le décret du 18 novembre 2011 et l'article 13.4.7/1, inséré par le par le décret du 18 novembre 2011 et l'article 13.4.7/1, inséré par le
décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 21 décembre décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 21 décembre
2012 et 14 mars 2014 ; 2012 et 14 mars 2014 ;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 avril
2016 ; 2016 ;
Vu la communication 2016/0283/B de la Commission européenne, en Vu la communication 2016/0283/B de la Commission européenne, en
application de l'article 8, alinéa premier, de la Directive application de l'article 8, alinéa premier, de la Directive
2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des prévoyant une procédure d'information dans le domaine des
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l'information et vu le fait que le délai d'attente est échu société de l'information et vu le fait que le délai d'attente est échu
le 19 septembre 2016 et qu'il a dès lors été satisfait aux formalités le 19 septembre 2016 et qu'il a dès lors été satisfait aux formalités
prescrites par ladite directive ; prescrites par ladite directive ;
Vu l'avis n° 60.112/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2016, en Vu l'avis n° 60.112/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de
l'Energie ; l'Energie ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modifications du titre I de l'arrêté relatif à CHAPITRE 1er. - Modifications du titre I de l'arrêté relatif à
l'énergie du 19 novembre 2010 l'énergie du 19 novembre 2010

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du

19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 25 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : flamand du 25 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° un point 46/2° est inséré, rédigé comme suit : 1° un point 46/2° est inséré, rédigé comme suit :
" 46/2° reconstruction partielle : la construction d'un nouveau " 46/2° reconstruction partielle : la construction d'un nouveau
bâtiment après des travaux de démolition d'une partie d'un bâtiment bâtiment après des travaux de démolition d'une partie d'un bâtiment
existant, le cas échéant combinée de la rénovation de parties existant, le cas échéant combinée de la rénovation de parties
conservées du bâtiment existant, la nouvelle partie ayant un volume conservées du bâtiment existant, la nouvelle partie ayant un volume
protégé supérieur à 800m® ou contenant au moins une unité de logement protégé supérieur à 800m® ou contenant au moins une unité de logement
ou une rénovation d'un bâtiment existant, à la suite de laquelle au ou une rénovation d'un bâtiment existant, à la suite de laquelle au
moins 75% des constructions de séparation enveloppant le volume moins 75% des constructions de séparation enveloppant le volume
protégé total du bâtiment après les travaux et adjacentes à protégé total du bâtiment après les travaux et adjacentes à
l'environnement extérieur, sont nouvelles. " ; l'environnement extérieur, sont nouvelles. " ;
2° il est inséré un point 47/1°, rédigé comme suit : 2° il est inséré un point 47/1°, rédigé comme suit :
" 47/1° reconstruction : la construction d'un nouveau bâtiment après " 47/1° reconstruction : la construction d'un nouveau bâtiment après
la démolition complète préalable d'un bâtiment existant. la démolition complète préalable d'un bâtiment existant.
3° au point 50°, le membre de phrase " modification de la fonction 3° au point 50°, le membre de phrase " modification de la fonction
concernant un volume protégé supérieur à 800 m3 ou une " est inséré concernant un volume protégé supérieur à 800 m3 ou une " est inséré
entre le mot " une " et le mot " rénovation " ; entre le mot " une " et le mot " rénovation " ;
4° au point 50° les mots « les installations techniques » sont 4° au point 50° les mots « les installations techniques » sont
remplacés par les mots « au minimum les génératrices » ; remplacés par les mots « au minimum les génératrices » ;
5° au point 50°, le mot « démontage » est remplacé par le membre de 5° au point 50°, le mot « démontage » est remplacé par le membre de
phrase « démontage, d'une reconstruction partielle ou d'une phrase « démontage, d'une reconstruction partielle ou d'une
reconstruction » ; reconstruction » ;
6° au point 110°, le membre de phrase ", d'une reconstruction 6° au point 110°, le membre de phrase ", d'une reconstruction
partielle ou d'une reconstruction » est inséré entre les mots " partielle ou d'une reconstruction » est inséré entre les mots "
travaux de démolition " et les mots " ou du démantèlement » ; travaux de démolition " et les mots " ou du démantèlement » ;
7° au point 111° les mots " au moins 75 % des façades sont remplacées 7° au point 111° les mots " au moins 75 % des façades sont remplacées
" sont remplacés par les mots " au moins 75 % des constructions de " sont remplacés par les mots " au moins 75 % des constructions de
séparation adjacentes à l'environnement extérieur sont remplacées " ; séparation adjacentes à l'environnement extérieur sont remplacées " ;
8° le point 112° est remplacé par ce qui suit : 8° le point 112° est remplacé par ce qui suit :
" 112° rénovation : pour autant qu'elle ne concerne pas le " 112° rénovation : pour autant qu'elle ne concerne pas le
démantèlement, la reconstruction partielle, la reconstruction ou une démantèlement, la reconstruction partielle, la reconstruction ou une
rénovation énergétique profonde : rénovation énergétique profonde :
a) l'exécution de travaux d'adaptation à un bâtiment existant, y a) l'exécution de travaux d'adaptation à un bâtiment existant, y
compris la construction d'une petite partie nouvelle à un bâtiment compris la construction d'une petite partie nouvelle à un bâtiment
existant, la nouvelle partie ayant un volume protégé inférieur ou égal existant, la nouvelle partie ayant un volume protégé inférieur ou égal
à 800 m® et ne comportant pas d'unités de logement supplémentaires, à 800 m® et ne comportant pas d'unités de logement supplémentaires,
précédée ou non de travaux de démolition ; précédée ou non de travaux de démolition ;
b) une modification de la fonction concernant un volume protégé b) une modification de la fonction concernant un volume protégé
inférieur ou égal à 800 m®. " inférieur ou égal à 800 m®. "
9° le point 113° est remplacé par ce qui suit : 9° le point 113° est remplacé par ce qui suit :
" modification de la fonction : la modification de la fonction d'un " modification de la fonction : la modification de la fonction d'un
bâtiment existant ou d'une partie de celui-ci, à la suite de laquelle bâtiment existant ou d'une partie de celui-ci, à la suite de laquelle
et contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée et contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée
pour atteindre une température intérieure spécifique ou le changement pour atteindre une température intérieure spécifique ou le changement
d'un bâtiment industriel en un bâtiment résidentiel ou non d'un bâtiment industriel en un bâtiment résidentiel ou non
résidentiel, si elle n'implique pas un démantèlement. ". résidentiel, si elle n'implique pas un démantèlement. ".

Art. 2.Au titre Ier du même arrêté, il est ajouté un article 1.1.2,

Art. 2.Au titre Ier du même arrêté, il est ajouté un article 1.1.2,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Art. 1.1/2. Le présent décret prévoit, en ce qui concerne les « Art. 1.1/2. Le présent décret prévoit, en ce qui concerne les
compétences de la Région flamande, la transposition partielle ou compétences de la Région flamande, la transposition partielle ou
complète de : complète de :
1° la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 1° la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant
les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
2° la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 2° la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;
3° la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 3° la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur
du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ; du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ;
4° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 4° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19
mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ; mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;
5° la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 5° la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les
directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives
2004/8/CE et 2006/32/CE ; » ; 2004/8/CE et 2006/32/CE ; » ;
6° la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 6° la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22
octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants
alternatifs. " alternatifs. "
CHAPITRE 2. - Modifications du titre VIII de l'arrêté relatif à CHAPITRE 2. - Modifications du titre VIII de l'arrêté relatif à
l'énergie du 19 novembre 2010 l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 3.Au titre VIII, chapitre Ier du même arrêté, il est ajouté un

Art. 3.Au titre VIII, chapitre Ier du même arrêté, il est ajouté un

article 8.1.3, rédigé comme suit : article 8.1.3, rédigé comme suit :
" Art. 8.1.3. Un expert en énergie agréé peut à tout temps et de son " Art. 8.1.3. Un expert en énergie agréé peut à tout temps et de son
plein gré renoncer à son agrément. La ' Vlaams Energieagentschap' peut plein gré renoncer à son agrément. La ' Vlaams Energieagentschap' peut
préciser la forme que doit prendre un tel renoncement. Dès que préciser la forme que doit prendre un tel renoncement. Dès que
l'expert en énergie agréé a renoncé à son agrément, il est radié de la l'expert en énergie agréé a renoncé à son agrément, il est radié de la
liste, visée à l'article 8.1.2, § 3. liste, visée à l'article 8.1.2, § 3.
Au cas où l'expert en énergie concerné aimerait de nouveau être agréé Au cas où l'expert en énergie concerné aimerait de nouveau être agréé
en tant qu'expert en énergie après le renoncement de son agrément, il en tant qu'expert en énergie après le renoncement de son agrément, il
doit de nouveau répondre aux conditions visées à l'article 8.1.1.". doit de nouveau répondre aux conditions visées à l'article 8.1.1.".

Art. 4.Au titre VIII, chapitre VI du même arrêté, il est ajouté un

Art. 4.Au titre VIII, chapitre VI du même arrêté, il est ajouté un

article 8.6.4, rédigé comme suit : article 8.6.4, rédigé comme suit :
" Art. 8.6.4. Un rapporteur agréé peut à tout temps et de son plein " Art. 8.6.4. Un rapporteur agréé peut à tout temps et de son plein
gré renoncer à son agrément. La ' Vlaams Energieagentschap' peut gré renoncer à son agrément. La ' Vlaams Energieagentschap' peut
préciser la forme que doit prendre un tel renoncement. Dès que le préciser la forme que doit prendre un tel renoncement. Dès que le
rapporteur agréé a renoncé à son agrément, il est radié de la liste, rapporteur agréé a renoncé à son agrément, il est radié de la liste,
visée à l'article 11.1.14, § 1er du Décret sur l'Energie du 8 mai visée à l'article 11.1.14, § 1er du Décret sur l'Energie du 8 mai
2009. 2009.
Au cas où le rapporteur concerné aimerait de nouveau être agréé en Au cas où le rapporteur concerné aimerait de nouveau être agréé en
tant que rapporteur après le renoncement de son agrément, il doit de tant que rapporteur après le renoncement de son agrément, il doit de
nouveau répondre aux conditions visées à l'article 8.6.1, § 2. " . nouveau répondre aux conditions visées à l'article 8.6.1, § 2. " .
CHAPITRE 3. - Modifications du titre IX de l'arrêté relatif à CHAPITRE 3. - Modifications du titre IX de l'arrêté relatif à
l'énergie du 19 novembre 2010 l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 5.A l'article 9.1.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 5.A l'article 9.1.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, il est ajouté un paragraphe Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, il est ajouté un paragraphe
5, rédigé comme suit : 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les bâtiments résidentiels et non-résidentiels à ériger dont il " § 5. Les bâtiments résidentiels et non-résidentiels à ériger dont il
est fait notification ou dont le permis d'environnement pour les actes est fait notification ou dont le permis d'environnement pour les actes
urbanistiques est demandé à partir du 1 janvier 2018, répondent, en ce urbanistiques est demandé à partir du 1 janvier 2018, répondent, en ce
qui concerne les composantes de construction, au coefficient de qui concerne les composantes de construction, au coefficient de
transmission thermique maximale ou à la résistance thermique minimale, transmission thermique maximale ou à la résistance thermique minimale,
visées à l'annexe VII, jointe au présent arrêté. visées à l'annexe VII, jointe au présent arrêté.
Les bâtiments industriels à ériger dont il est fait notification ou Les bâtiments industriels à ériger dont il est fait notification ou
pour lesquels le permis d'environnement pour les actes urbanistiques pour lesquels le permis d'environnement pour les actes urbanistiques
est demandé à partir du 1er janvier 2018, répondent à chacune des est demandé à partir du 1er janvier 2018, répondent à chacune des
exigences suivantes : exigences suivantes :
1° le niveau de l'isolation thermique globale pour l'ensemble du 1° le niveau de l'isolation thermique globale pour l'ensemble du
bâtiment ne dépasse pas les K40 ; bâtiment ne dépasse pas les K40 ;
2° les composantes de la construction répondent au coefficient maximal 2° les composantes de la construction répondent au coefficient maximal
de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale visés de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale visés
à l'annexe VII, jointe au présent arrêté. ". à l'annexe VII, jointe au présent arrêté. ".

Art. 6.A l'article 9.1.4 du même arrêté les modifications suivantes

Art. 6.A l'article 9.1.4 du même arrêté les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° les mots « immeubles de bureaux » sont remplacés par les mots « 1° les mots « immeubles de bureaux » sont remplacés par les mots «
unités PEN » ; unités PEN » ;
2° les mots « immeuble de bureaux » sont remplacés par les mots « 2° les mots « immeuble de bureaux » sont remplacés par les mots «
unité PEN » ; unité PEN » ;
3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : 3° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° l'unité PEN comprend au maximum 40 % du volume total protégé du « 3° l'unité PEN comprend au maximum 40 % du volume total protégé du
total de l'unité PEN et de l'industrie. ». total de l'unité PEN et de l'industrie. ».

Art. 7.A l'article 9.1.9, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 7.A l'article 9.1.9, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont apportées les Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° les mots " ou du permis d'environnement pour les actes 1° les mots " ou du permis d'environnement pour les actes
urbanistiques " sont insérés entre les mots " l'autorisation urbanistiques " sont insérés entre les mots " l'autorisation
urbanistique " et les mots " à partir du 1er janvier 2017 ". urbanistique " et les mots " à partir du 1er janvier 2017 ".
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : Par dérogation à 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : Par dérogation à
l'alinéa premier, il n'est pas nécessaire d'établir un niveau E séparé l'alinéa premier, il n'est pas nécessaire d'établir un niveau E séparé
pour l'unité PEN qui a un volume protégé inférieur ou égal à 800 m3 et pour l'unité PEN qui a un volume protégé inférieur ou égal à 800 m3 et
qui fait partie d'un bâtiment résidentiel. Dans ce cas, l'unité PEN qui fait partie d'un bâtiment résidentiel. Dans ce cas, l'unité PEN
concernée est considérée comme une partie du bâtiment résidentiel et concernée est considérée comme une partie du bâtiment résidentiel et
un niveau E commun peut être établi conformément à l'article 9.1.8. un niveau E commun peut être établi conformément à l'article 9.1.8.

Art. 8.A l'article 9.1.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 8.A l'article 9.1.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 28 septembre 2012, 29 novembre 2013 et 18 Gouvernement flamand des 28 septembre 2012, 29 novembre 2013 et 18
décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2/1 les mots " l'autorisation urbanistique a été 1° au paragraphe 2/1 les mots " l'autorisation urbanistique a été
demandée " sont remplacés par les mots " l'autorisation urbanistique demandée " sont remplacés par les mots " l'autorisation urbanistique
ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques ont été demandés ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques ont été demandés
" ; " ;
2° au paragraphe 2/1, le premier tableau est remplacé par le tableau 2° au paragraphe 2/1, le premier tableau est remplacé par le tableau
suivant : suivant :
Eexig, fct Eexig, fct
2017 2017
2018 2018
2021 2021
Hébergement Hébergement
80 80
70 70
70 70
Bureaux Bureaux
55 55
55 55
50 50
Enseignement Enseignement
55 55
55 55
55 55
Soins de santé - avec occupation nocturne Soins de santé - avec occupation nocturne
80 80
70 70
70 70
Soins de santé - sans occupation nocturne Soins de santé - sans occupation nocturne
80 80
65 65
65 65
Soins de santé - salles d'opération Soins de santé - salles d'opération
60 60
50 50
50 50
Réunion occupation importante Réunion occupation importante
80 80
65 65
65 65
Réunion faible occupation Réunion faible occupation
80 80
65 65
65 65
Réunion cafétéria/réfectoire Réunion cafétéria/réfectoire
70 70
60 60
60 60
Cuisine Cuisine
70 70
55 55
55 55
Commerce Commerce
70 70
60 60
60 60
Installations sportives : hall de sport, gymnase Installations sportives : hall de sport, gymnase
65 65
50 50
50 50
Sports : fitness, danse Sports : fitness, danse
65 65
40 40
40 40
Sports : sauna, piscine Sports : sauna, piscine
65 65
50 50
50 50
Locaux techniques Locaux techniques
55 55
45 45
45 45
Communs Communs
55 55
55 55
50 50
Autres Autres
85 85
80 80
80 80
Inconnu Inconnu
85 85
80 80
80 80
3° au paragraphe 2/1, le deuxième tableau est remplacé par le tableau 3° au paragraphe 2/1, le deuxième tableau est remplacé par le tableau
suivant : suivant :
Eexig, fct Eexig, fct
1/1/2017 1/1/2017
1/1/2018 1/1/2018
1/1/2019 1/1/2019
Bureau Bureau
50 50
50 50
50 50
Réunion occupation importante Réunion occupation importante
80 80
65 65
65 65
Réunion cafétéria/réfectoire Réunion cafétéria/réfectoire
70 70
60 60
60 60
Cuisine Cuisine
70 70
55 55
55 55
Locaux techniques Locaux techniques
50 50
45 45
45 45
Communs Communs
50 50
50 50
50 50
4° au paragraphe 2/1, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : 4° au paragraphe 2/1, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Le niveau E à atteindre ainsi est arrondi à l'unité supérieure. " ; " Le niveau E à atteindre ainsi est arrondi à l'unité supérieure. " ;
5° au paragraphe 3/1 les mots " l'autorisation urbanistique a été 5° au paragraphe 3/1 les mots " l'autorisation urbanistique a été
demandée " sont remplacés par les mots " l'autorisation urbanistique demandée " sont remplacés par les mots " l'autorisation urbanistique
ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques ont été demandés ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques ont été demandés
". ".
6° au paragraphe 4, alinéa deux, la phrase " Le niveau E à atteindre 6° au paragraphe 4, alinéa deux, la phrase " Le niveau E à atteindre
ainsi est arrondi à l'unité supérieure. " est ajoutée. ainsi est arrondi à l'unité supérieure. " est ajoutée.

Art. 9.L'article 9.1.11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 9.L'article 9.1.11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est abrogé. Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est abrogé.

Art. 10.A l'article 9.1.12/1, § 1er, 2° du même arrêté, inséré par

Art. 10.A l'article 9.1.12/1, § 1er, 2° du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et remplacé par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le membre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le membre de
phrase " mais avant le 1 janvier 2018 " est ajouté. phrase " mais avant le 1 janvier 2018 " est ajouté.

Art. 11.A l'article 9.1.12/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 11.A l'article 9.1.12/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par les arrêtés Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par les arrêtés
du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 18 décembre 2015, sont du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 18 décembre 2015, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, le point 1°, a) est abrogé ; 1° dans l'alinéa premier, le point 1°, a) est abrogé ;
2° dans l'alinéa premier, le point 2°, a) est abrogé ; 2° dans l'alinéa premier, le point 2°, a) est abrogé ;
3° à l'alinéa premier, 2°, b) les mots " et au moins 15 kWh/an 3° à l'alinéa premier, 2°, b) les mots " et au moins 15 kWh/an
d'énergie, tels que calculés dans la réglementation de la performance d'énergie, tels que calculés dans la réglementation de la performance
énergétique, par m2 de surface au sol utile de l'unité de logement, si énergétique, par m2 de surface au sol utile de l'unité de logement, si
la notification est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis la notification est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis
d'environnement pour actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 d'environnement pour actes urbanistiques sont demandés à partir du 1
mars 2017. " sont ajoutés ; mars 2017. " sont ajoutés ;
4° à l'alinéa premier, 6°, les mots " la province où le bâtiment se 4° à l'alinéa premier, 6°, les mots " la province où le bâtiment se
trouve ou dans une commune limitrophe " sont remplacés par les mots " trouve ou dans une commune limitrophe " sont remplacés par les mots "
la Région flamande " ; la Région flamande " ;
5° à l'alinéa premier, 6°, les mots " qui a un tel projet comme 5° à l'alinéa premier, 6°, les mots " qui a un tel projet comme
objectif spécifique " sont remplacés par les mots " qui a de tels objectif spécifique " sont remplacés par les mots " qui a de tels
projets comme objectif spécifique ets lesquels projets sont situés en projets comme objectif spécifique ets lesquels projets sont situés en
Région flamande. " Région flamande. "
6° au premier alinéa, 6°, la phrase " Si le projet a une date de mise 6° au premier alinéa, 6°, la phrase " Si le projet a une date de mise
en service ultérieure à 1 mars 2017, le projet produit au minimum 15 en service ultérieure à 1 mars 2017, le projet produit au minimum 15
kWh/an d'énergie par m2 de surface au sol utile, additionnés pour les kWh/an d'énergie par m2 de surface au sol utile, additionnés pour les
bâtiments de tous les participants qui prennent cette mesure dans le bâtiments de tous les participants qui prennent cette mesure dans le
but de satisfaire au présent arrêté " est insérée entre la phrase " Le but de satisfaire au présent arrêté " est insérée entre la phrase " Le
projet produit au moins 7 kWh/an d'énergie par superficie utile au projet produit au moins 7 kWh/an d'énergie par superficie utile au
sol, établis pour les bâtiments de tous les participants qui prennent sol, établis pour les bâtiments de tous les participants qui prennent
cette mesure afin de répondre au présent arrêté. " et la phrase " Le " cette mesure afin de répondre au présent arrêté. " et la phrase " Le "
Vlaams Energieagentschap " peut fixer les modalités de la mise en Vlaams Energieagentschap " peut fixer les modalités de la mise en
oeuvre et du contrôle de ces mesures." oeuvre et du contrôle de ces mesures."
7° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : 7° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa premier et à l'alinéa deux, les bâtiments " Par dérogation à l'alinéa premier et à l'alinéa deux, les bâtiments
résidentiels à ériger, pour lesquels la notification est faite ou pour résidentiels à ériger, pour lesquels la notification est faite ou pour
lesquels le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour les lesquels le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour les
actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017, dérivent au actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017, dérivent au
minimum 15 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de minimum 15 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de
l'unité de logement de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un l'unité de logement de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un
ou de plusieurs des systèmes, visés à l'alinéa premier. Les systèmes ou de plusieurs des systèmes, visés à l'alinéa premier. Les systèmes
installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre aux installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre aux
conditions visées à l'alinéa premier, 1°, b, 2°, b, 3°, a et 4°, a. La conditions visées à l'alinéa premier, 1°, b, 2°, b, 3°, a et 4°, a. La
consommation d'énergie dérivée de sources d'énergie renouvelables est consommation d'énergie dérivée de sources d'énergie renouvelables est
dans ce cas calculée conformément aux dispositions de l'annexe V, dans ce cas calculée conformément aux dispositions de l'annexe V,
jointe au présent arrêté. La part de la production en provenance de jointe au présent arrêté. La part de la production en provenance de
sources renouvelables pour un système de fourniture de chaleur externe sources renouvelables pour un système de fourniture de chaleur externe
peut être précisée en détail conformément à des règles établies par le peut être précisée en détail conformément à des règles établies par le
ministre et est, à défaut de ces règles, égale à 0%. ministre et est, à défaut de ces règles, égale à 0%.

Art. 12.A l'article 9.1.12/3, § 1er, alinéa deux du même arrêté,

Art. 12.A l'article 9.1.12/3, § 1er, alinéa deux du même arrêté,

inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013
et 18 décembre 2015, la phrase " Des unités EPN à construire dont la et 18 décembre 2015, la phrase " Des unités EPN à construire dont la
notification est faite ou la demande du permis d'urbanisme est notification est faite ou la demande du permis d'urbanisme est
introduite à partir du 1er janvier 2017, utilisent au moins 10 kWh/an introduite à partir du 1er janvier 2017, utilisent au moins 10 kWh/an
d'énergie par m² de superficie utile au sol provenant de sources d'énergie par m² de superficie utile au sol provenant de sources
d'énergie renouvelables à l'aide d'un ou plusieurs systèmes, visés à d'énergie renouvelables à l'aide d'un ou plusieurs systèmes, visés à
l'article 9.1.12/2. " est remplacée par la phrase " Les unités EPN à l'article 9.1.12/2. " est remplacée par la phrase " Les unités EPN à
construire atteignent, au moyen d'un ou plusieurs des systèmes, visés construire atteignent, au moyen d'un ou plusieurs des systèmes, visés
à l'article 9.1.12/2, au minimum : à l'article 9.1.12/2, au minimum :
1° 10 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol de sources 1° 10 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol de sources
d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis
d'urbanisme ou le permis d'environnement sont demandés à partir du 1 d'urbanisme ou le permis d'environnement sont demandés à partir du 1
mars 2017 ; mars 2017 ;
2° 15 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol de sources 2° 15 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol de sources
d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis
d'environnement pour actes urbanistiques est demandé à partir du 1 d'environnement pour actes urbanistiques est demandé à partir du 1
janvier 2018. ". janvier 2018. ".

Art. 13.Au titre IX, chapitre Ier, section II du même arrêté, il est

Art. 13.Au titre IX, chapitre Ier, section II du même arrêté, il est

inséré une sous-section III/3, comprenant l'article 9.1.12/4, rédigé inséré une sous-section III/3, comprenant l'article 9.1.12/4, rédigé
comme suit : comme suit :
« Sous-section III/3. Exigences des installations techniques « Sous-section III/3. Exigences des installations techniques
Art. 9.1.12/4. Les installations dans les bâtiments industriels à Art. 9.1.12/4. Les installations dans les bâtiments industriels à
ériger pour lesquels la notification est faite ou pour lesquels le ériger pour lesquels la notification est faite ou pour lesquels le
permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes
urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017, répondent aux urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017, répondent aux
exigences auxquelles doivent répondre les installations techniques, exigences auxquelles doivent répondre les installations techniques,
visées à l'annexe XII, jointe au présent arrêté. " . visées à l'annexe XII, jointe au présent arrêté. " .

Art. 14.Au titre IX, chapitre Ier, section III du même arrêté,

Art. 14.Au titre IX, chapitre Ier, section III du même arrêté,

modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18
décembre 2015, la sous-section II, constituée de l'article 9.1.16, est décembre 2015, la sous-section II, constituée de l'article 9.1.16, est
abrogée. abrogée.

Art. 15.A l'article 9.1.17 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du

Art. 15.A l'article 9.1.17 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 18 décembre 2015, sont Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 18 décembre 2015, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2/1, 1°, le membre de phrase ", si la notification 1° au paragraphe 2/1, 1°, le membre de phrase ", si la notification
est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement
pour actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 janvier 2017 " pour actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 janvier 2017 "
est ajouté à la phrase introductive ; est ajouté à la phrase introductive ;
2° au paragraphe 2/1, le tableau est remplacé par le tableau suivant : 2° au paragraphe 2/1, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Eexig, fct Eexig, fct
2017 2017
2018 2018
2021 2021
Hébergement Hébergement
130 130
110 110
85 85
Bureaux Bureaux
90 90
90 90
90 90
Enseignement Enseignement
90 90
90 90
90 90
Soins de santé avec occupation nocturne Soins de santé avec occupation nocturne
130 130
105 105
75 75
Soins de santé sans occupation nocturne Soins de santé sans occupation nocturne
130 130
110 110
90 90
Soins de santé - salles d'opération Soins de santé - salles d'opération
105 105
80 80
60 60
Réunion - occupation importante Réunion - occupation importante
130 130
100 100
75 75
Réunion faible occupation Réunion faible occupation
130 130
100 100
75 75
Réunion cafétéria/réfectoire Réunion cafétéria/réfectoire
120 120
100 100
75 75
Cuisine Cuisine
120 120
95 95
65 65
Commerce Commerce
120 120
100 100
75 75
Sports : hall de sport/gymnase Sports : hall de sport/gymnase
115 115
85 85
50 50
Sports : fitness, danse Sports : fitness, danse
115 115
85 85
60 60
Sports: sauna, piscine Sports: sauna, piscine
115 115
95 95
75 75
Locaux techniques Locaux techniques
90 90
70 70
50 50
Communs Communs
90 90
90 90
90 90
Autres Autres
130 130
120 120
110 110
Fonction inconnue Fonction inconnue
130 130
110 110
90 90
3° un § 5 et un § 6 sont insérés, rédigés comme suit : 3° un § 5 et un § 6 sont insérés, rédigés comme suit :
" § 5 Comme résultat de la rénovation énergétique profonde d'unités " § 5 Comme résultat de la rénovation énergétique profonde d'unités
PER et NPE, un seul ou plusieurs systèmes, visés à l'article 9.1.12/2 PER et NPE, un seul ou plusieurs systèmes, visés à l'article 9.1.12/2
permettent d'obtenir au minimum : permettent d'obtenir au minimum :
1° 10 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol en provenance 1° 10 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol en provenance
de sources d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si de sources d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si
le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes
urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017 ; urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017 ;
2° 15 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol en provenance 2° 15 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol en provenance
de sources d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si de sources d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si
le permis d'environnement pour actes urbanistiques est demandé à le permis d'environnement pour actes urbanistiques est demandé à
partir du 1 janvier 2018. partir du 1 janvier 2018.
Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre
aux conditions visées à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 1°, b, 2°, aux conditions visées à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 1°, b, 2°,
b, 3°, a et 4°, a. La consommation d'énergie dérivée de sources b, 3°, a et 4°, a. La consommation d'énergie dérivée de sources
d'énergie renouvelables est dans ce cas calculée conformément aux d'énergie renouvelables est dans ce cas calculée conformément aux
dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté. La part de la dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté. La part de la
production en provenance de sources renouvelables pour un système de production en provenance de sources renouvelables pour un système de
fourniture de chaleur externe peut être précisée en détail fourniture de chaleur externe peut être précisée en détail
conformément à des règles établies par le ministre et est, à défaut de conformément à des règles établies par le ministre et est, à défaut de
ces règles, égale à 0%. ces règles, égale à 0%.
S'il n'est pas satisfait aux obligations visées à l'alinéa premier, le S'il n'est pas satisfait aux obligations visées à l'alinéa premier, le
niveau E, visé aux paragraphes 1er et 2/1, est accrû de 10 pour cent niveau E, visé aux paragraphes 1er et 2/1, est accrû de 10 pour cent
pour les unités PER et NPE soumises à une rénovation énergétique pour les unités PER et NPE soumises à une rénovation énergétique
profonde et pour lesquelles la notification est faite ou le permis profonde et pour lesquelles la notification est faite ou le permis
d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques est d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques est
demandé à partir du 1 mars 2017. Le niveau E à atteindre ainsi est demandé à partir du 1 mars 2017. Le niveau E à atteindre ainsi est
arrondi à l'unité supérieure. arrondi à l'unité supérieure.
§ 6. Dans le cas de la rénovation énergétique profonde, le niveau de § 6. Dans le cas de la rénovation énergétique profonde, le niveau de
la consommation d'énergie primaire est calculé conformément aux la consommation d'énergie primaire est calculé conformément aux
dispositions de l'article 9.1.8 et de l'article 9.1.9, à l'exception dispositions de l'article 9.1.8 et de l'article 9.1.9, à l'exception
du dernier alinéa du paragraphe 12.1.1 de l'annexe V. du dernier alinéa du paragraphe 12.1.1 de l'annexe V.

Art. 16.Dans l'article 9.1.23, alinéa premier du même arrêté,

Art. 16.Dans l'article 9.1.23, alinéa premier du même arrêté,

remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre
de phrase « parties existantes non reconstruites de » est inséré entre de phrase « parties existantes non reconstruites de » est inséré entre
le mot « aux » et le mot « rénovations » ; le mot « aux » et le mot « rénovations » ;

Art. 17.L'article 9.1.23/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 17.L'article 9.1.23/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est abrogé. Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 9.1.24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 18.Dans l'article 9.1.24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " Les bâtiments qui sont Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " Les bâtiments qui sont
constatés " sont remplacés par le membre de phrase " Les parties constatés " sont remplacés par le membre de phrase " Les parties
existantes, non reconstruites de bâtiments qui sont constatées ". existantes, non reconstruites de bâtiments qui sont constatées ".

Art. 19.L'article 9.1.25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 19.L'article 9.1.25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé. Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé.

Art. 20.A l'article 9.1.27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 20.A l'article 9.1.27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté un paragraphe Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté un paragraphe
3, rédigé comme suit : 3, rédigé comme suit :
« § 3. Les monuments protégés qui sont reconstruits d'après le modèle « § 3. Les monuments protégés qui sont reconstruits d'après le modèle
original avec une réutilisation des matériaux existants et qui ne original avec une réutilisation des matériaux existants et qui ne
peuvent répondre aux exigences PEB pour des raisons techniques, peuvent répondre aux exigences PEB pour des raisons techniques,
fonctionnelles ou économiques, peuvent être affranchis d'une ou fonctionnelles ou économiques, peuvent être affranchis d'une ou
plusieurs exigences PEB visées au présent chapitre. " . plusieurs exigences PEB visées au présent chapitre. " .

Art. 21.A l'article 9.1.28, § 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 21.A l'article 9.1.28, § 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa deux l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa deux
est abrogé. est abrogé.

Art. 22.A l'article 9.1.30, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 22.A l'article 9.1.30, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les 1° les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les
mots « du permis d'environnement pour des actes urbanistiques » ; mots « du permis d'environnement pour des actes urbanistiques » ;
2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit : 2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit :
" Le dossier de demande doit au minimum comprendre les plans, la " Le dossier de demande doit au minimum comprendre les plans, la
localisation, les données du maître d'ouvrage et une pièce localisation, les données du maître d'ouvrage et une pièce
justificative de la date de demande du permis. justificative de la date de demande du permis.
Le dossier de demande comprend des fondements de l'impraticabilité Le dossier de demande comprend des fondements de l'impraticabilité
technique, fonctionnelle ou économique des exigences PEB pour technique, fonctionnelle ou économique des exigences PEB pour
lesquelles un affranchissement ou une dérogation sont demandés. Le lesquelles un affranchissement ou une dérogation sont demandés. Le
ministre peut préciser des modalités pour des situations qui sont ministre peut préciser des modalités pour des situations qui sont
considérées comme impraticables du point de vue technique, fonctionnel considérées comme impraticables du point de vue technique, fonctionnel
ou économique. ". ou économique. ".

Art. 23.A l'article 9.1.32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 23.A l'article 9.1.32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le paragraphe 2 est abrogé. Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le paragraphe 2 est abrogé.
CHAPITRE 4. - Modifications du titre XI de l'arrêté relatif à CHAPITRE 4. - Modifications du titre XI de l'arrêté relatif à
l'énergie du 19 novembre 2010 l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 24.A l'article 11.1.1 du même arrêté sont apportées les

Art. 24.A l'article 11.1.1 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, le mot " fonctionnaires " est remplacé par 1° dans le paragraphe 1er, le mot " fonctionnaires " est remplacé par
les mots " membres du personnel " ; les mots " membres du personnel " ;
2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. La " Vlaams Energieagentschap " peut en tout temps vérifier si " § 3. La " Vlaams Energieagentschap " peut en tout temps vérifier si
un rapporteur répond à la condition de formation, visée aux articles un rapporteur répond à la condition de formation, visée aux articles
8.6.1 et 8.6.3. Les institutions de formation offrant une formation 8.6.1 et 8.6.3. Les institutions de formation offrant une formation
menant à une attestation relative à une formation de rapporteur agréée menant à une attestation relative à une formation de rapporteur agréée
par la "Vlaams Energieagentschap", transmettent par voie électronique, par la "Vlaams Energieagentschap", transmettent par voie électronique,
et au plus tard une semaine après la fin des formations concernées, et au plus tard une semaine après la fin des formations concernées,
une liste des attestations délivrées à la "Vlaams Energieagentschap". une liste des attestations délivrées à la "Vlaams Energieagentschap".
". ".

Art. 25.Dans l'article 11.1.2 du même arrêté, le mot « fonctionnaires

Art. 25.Dans l'article 11.1.2 du même arrêté, le mot « fonctionnaires

» est remplacé par les mots « membres du personnel ». » est remplacé par les mots « membres du personnel ».

Art. 26.Dans l'article 11.1.3, alinéa premier, du même arrêté, inséré

Art. 26.Dans l'article 11.1.3, alinéa premier, du même arrêté, inséré

par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, le mot " par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, le mot "
fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ". fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ".

Art. 27.A l'article 11.2.8, alinéa premier du même arrêté, la phrase

Art. 27.A l'article 11.2.8, alinéa premier du même arrêté, la phrase

" Ce rapporteur suspendu n'a à nouveau accès à la banque de données " Ce rapporteur suspendu n'a à nouveau accès à la banque de données
concernant la performance énergétique que s'il réussit l'examen concernant la performance énergétique que s'il réussit l'examen
central visé à l'article 8.7.1. " est remplacée par la phrase " Si la central visé à l'article 8.7.1. " est remplacée par la phrase " Si la
" Vlaams Energieagentschap " décide de suspendre un rapporteur pour " Vlaams Energieagentschap " décide de suspendre un rapporteur pour
des motifs d'incompétence avérée ou pour des infractions à la des motifs d'incompétence avérée ou pour des infractions à la
réglementation relative à la rédaction de la déclaration PEB, ce réglementation relative à la rédaction de la déclaration PEB, ce
rapporteur n'a à nouveau accès à la banque de données concernant la rapporteur n'a à nouveau accès à la banque de données concernant la
performance énergétique que s'il réussit l'examen central visé à performance énergétique que s'il réussit l'examen central visé à
l'article 8.7.1. " l'article 8.7.1. "
CHAPITRE 5. - Modifications aux annexes de l'arrêté relatif à CHAPITRE 5. - Modifications aux annexes de l'arrêté relatif à
l'énergie du 19 novembre 2010 l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 28.L'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 28.L'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 1re, Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 1re,
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 29.A l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'article 29 du

Art. 29.A l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'article 29 du

présent arrêté, sont apportées les modifications suivantes : présent arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au point 7.8.6 les mots " La valeur minimale du facteur 1° Au point 7.8.6 les mots " La valeur minimale du facteur
multiplicateur mheat,sec i, mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0. La multiplicateur mheat,sec i, mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0. La
valeur par défaut de mheat,sec i est de 1,5. La valeur par défaut pour valeur par défaut de mheat,sec i est de 1,5. La valeur par défaut pour
mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0. mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0.
Pour la détermination de valeurs plus favorables, il est référé à Pour la détermination de valeurs plus favorables, il est référé à
l'Annexe B de ce texte. " sont remplacés par les mots " La valeur l'Annexe B de ce texte. " sont remplacés par les mots " La valeur
minimale du facteur multiplicateur mheat,sec i, mcool,sec i et moverh,sec minimale du facteur multiplicateur mheat,sec i, mcool,sec i et moverh,sec
i est de 1,0. La valeur par défaut de mheat,sec i est de 1,5. La i est de 1,0. La valeur par défaut de mheat,sec i est de 1,5. La
valeur par défaut pour mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0. Les valeur par défaut pour mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0. Les
performances des équipements de ventilation sont définies par des performances des équipements de ventilation sont définies par des
règles précisées au préalable par le Ministre. Si les performances règles précisées au préalable par le Ministre. Si les performances
n'ont pas été définies selon ces règles, la valeur doit être n'ont pas été définies selon ces règles, la valeur doit être
considérée par défaut. Pour déterminer des valeurs plus favorables, on considérée par défaut. Pour déterminer des valeurs plus favorables, on
se référera à l'annexe B du présent texte. " ; se référera à l'annexe B du présent texte. " ;
2° au point B.1.2.1 les mots « 2° au point B.1.2.1 les mots «
? si, dans la zone de ventilation z, on n'a pas mesuré les débits ? si, dans la zone de ventilation z, on n'a pas mesuré les débits
(pour la position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches (pour la position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches
d'alimentation mécanique, ou pas tous, on a : d'alimentation mécanique, ou pas tous, on a :
radj,mech.supply,zone z = 0,20 radj,mech.supply,zone z = 0,20
C'est la valeur par défaut. C'est la valeur par défaut.
? si, dans la zone de ventilation z, on a mesuré les débits (pour la ? si, dans la zone de ventilation z, on a mesuré les débits (pour la
position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches
d'alimentation mécanique, on a : " et les mots d'alimentation mécanique, on a : " et les mots
" - sinon : " - sinon :
radj,mech.supply,zone z = 0,20 " sont abrogés ; radj,mech.supply,zone z = 0,20 " sont abrogés ;
3° au point B.1.3.1 les mots " 3° au point B.1.3.1 les mots "
? si, dans la zone de ventilation z, on n'a pas mesuré les débits ? si, dans la zone de ventilation z, on n'a pas mesuré les débits
(pour la position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches (pour la position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches
d'extraction ou si on ne les a pas mesurés tous, on a : d'extraction ou si on ne les a pas mesurés tous, on a :
radj,mech.extr,zone z = 0,20 radj,mech.extr,zone z = 0,20
C'est la valeur par défaut. C'est la valeur par défaut.
? si, dans la zone de ventilation z, on a mesuré les débits (pour la ? si, dans la zone de ventilation z, on a mesuré les débits (pour la
position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches d'extraction position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches d'extraction
mécanique, on a : " et les mots mécanique, on a : " et les mots
" - sinon : " - sinon :
radj,mech.supply,zone z = 0,20 " sont abrogés ; radj,mech.supply,zone z = 0,20 " sont abrogés ;
4° Au point B.2 les mots « une mesure continue du débit entrant 4° Au point B.2 les mots « une mesure continue du débit entrant
s'effectue à l'endroit p et si, sur la base de cette mesure, une s'effectue à l'endroit p et si, sur la base de cette mesure, une
adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue
de telle sorte que le débit entrant ne varie pas de plus de 5% de la de telle sorte que le débit entrant ne varie pas de plus de 5% de la
valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : " valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : "
sont remplacés par les mots " Si les performances des bouches sont remplacés par les mots " Si les performances des bouches
d'alimentation sont définies selon les règles précisées par le d'alimentation sont définies selon les règles précisées par le
ministre et qu'une mesure continue du débit entrant s'effectue à ministre et qu'une mesure continue du débit entrant s'effectue à
l'endroit p et que, sur la base de cette mesure, une adaptation l'endroit p et que, sur la base de cette mesure, une adaptation
continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle
sorte que le débit entrant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de sorte que le débit entrant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de
consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : " ; consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : " ;
5° Au point B.2 les mots " Si les débits d'insufflation pour la 5° Au point B.2 les mots " Si les débits d'insufflation pour la
position nominale du ventilateur sont effectivement mesurés dans tous position nominale du ventilateur sont effectivement mesurés dans tous
les locaux alimentés en air neuf pour l'endroit p, on utilise alors les locaux alimentés en air neuf pour l'endroit p, on utilise alors
pour vmech sup ply,p la somme de ces valeurs mesurées. Dans l'autre pour vmech sup ply,p la somme de ces valeurs mesurées. Dans l'autre
cas, vmech sup ply,p est assimilé à la somme des débits d'insufflation cas, vmech sup ply,p est assimilé à la somme des débits d'insufflation
en air neuf exigés par local. " sont remplacés par les mots " Si les en air neuf exigés par local. " sont remplacés par les mots " Si les
performances des bouches d'alimentation ont été définies selon les performances des bouches d'alimentation ont été définies selon les
règles définies par le ministre et que les débits d'alimentation pour règles définies par le ministre et que les débits d'alimentation pour
la position nominale des ventilateurs ont effectivement été mesurés la position nominale des ventilateurs ont effectivement été mesurés
dans tous les locaux approvisionnés en air neuf via l'endroit p, on dans tous les locaux approvisionnés en air neuf via l'endroit p, on
utilise la somme de ces valeurs mesurées pour vmech sup ply,p. Dans utilise la somme de ces valeurs mesurées pour vmech sup ply,p. Dans
l'autre cas, vmech sup ply,p est assimilé à la somme des débits l'autre cas, vmech sup ply,p est assimilé à la somme des débits
d'insufflation en air neuf exigés par local. " ; d'insufflation en air neuf exigés par local. " ;
6° Au point B.2 les mots « une mesure continue du débit sortant 6° Au point B.2 les mots « une mesure continue du débit sortant
s'effectue à l'endroit p et si, sur la base de cette mesure, une s'effectue à l'endroit p et si, sur la base de cette mesure, une
adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue
de telle sorte que le débit sortant ne varie pas de plus de 5% de la de telle sorte que le débit sortant ne varie pas de plus de 5% de la
valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : " valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : "
sont remplacés par les mots " Si les performances des bouches sont remplacés par les mots " Si les performances des bouches
d'évacuation sont définies selon les règles précisées par le ministre d'évacuation sont définies selon les règles précisées par le ministre
et qu'une mesure continue du débit sortant s'effectue à l'endroit p et et qu'une mesure continue du débit sortant s'effectue à l'endroit p et
que, sur la base de cette mesure, une adaptation continue et que, sur la base de cette mesure, une adaptation continue et
automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle sorte que le automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle sorte que le
débit sortant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de consigne pour débit sortant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de consigne pour
aucune des positions du ventilateur, on a : " ; aucune des positions du ventilateur, on a : " ;
7° Au point B.2 les mots " Si les débits d'évacuation pour la position 7° Au point B.2 les mots " Si les débits d'évacuation pour la position
nominale du ventilateur sont effectivement mesurés dans tous les nominale du ventilateur sont effectivement mesurés dans tous les
locaux d'où de l'air est extrait à l'extérieur via l'endroit p, on locaux d'où de l'air est extrait à l'extérieur via l'endroit p, on
utilise la somme de ces valeurs mesurées pour vmech extr,p . Dans utilise la somme de ces valeurs mesurées pour vmech extr,p . Dans
l'autre cas, vmech extr,p est assimilé à la somme des débits l'autre cas, vmech extr,p est assimilé à la somme des débits
d'évacuation vers l'extérieur exigés. " sont remplacés par les mots " d'évacuation vers l'extérieur exigés. " sont remplacés par les mots "
Si les performances des bouches d'évacuation ont été définies selon Si les performances des bouches d'évacuation ont été définies selon
les règles définies par le ministre et que les débits d'évacuation les règles définies par le ministre et que les débits d'évacuation
pour la position nominale des ventilateurs ont effectivement été pour la position nominale des ventilateurs ont effectivement été
mesurés dans tous les locaux d'où de l'air est extrait vers mesurés dans tous les locaux d'où de l'air est extrait vers
l'extérieur via l'endroit p, on utilise la somme de ces valeurs l'extérieur via l'endroit p, on utilise la somme de ces valeurs
mesurées pour . Dans l'autre cas, est assimilé à la somme des débits mesurées pour . Dans l'autre cas, est assimilé à la somme des débits
d'extraction vers l'extérieur exigés. " . d'extraction vers l'extérieur exigés. " .

Art. 30.L'annexe VI au même arrêté, modifiée en dernier lieu par

Art. 30.L'annexe VI au même arrêté, modifiée en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée
par l'annexe 2, jointe au présent arrêté. par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 31.L'annexe VII au même arrêté, modifiée en dernier lieu par

Art. 31.L'annexe VII au même arrêté, modifiée en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée
par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 32.A l'annexe IX du même arrêté, modifiée en dernier lieu par

Art. 32.A l'annexe IX du même arrêté, modifiée en dernier lieu par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 1/2 et un point 1/3, rédigés comme suit : 1° il est inséré un point 1/2 et un point 1/3, rédigés comme suit :
« 1/2. Par extension du paragraphe 4.3.1.2 b et 4.3.1.4 b de la norme « 1/2. Par extension du paragraphe 4.3.1.2 b et 4.3.1.4 b de la norme
NBN D 50-001, les bouches d'alimentation réglables qui se trouvent NBN D 50-001, les bouches d'alimentation réglables qui se trouvent
dans un espace pourvu d'une évacuation mécanique, peuvent être dans un espace pourvu d'une évacuation mécanique, peuvent être
dimensionnées à une différence de pression de 10 Pa au-dessus de la dimensionnées à une différence de pression de 10 Pa au-dessus de la
bouche. Dans ce cas, une classe d'autoréglage, telle que visée au bouche. Dans ce cas, une classe d'autoréglage, telle que visée au
tableau 18 de l'annexe V, 3 est supposée pour la bouche tableau 18 de l'annexe V, 3 est supposée pour la bouche
d'alimentation. d'alimentation.
Par extension du paragraphe 4.3.1.3 b et 4.3.1.4 b de la norme NBN D Par extension du paragraphe 4.3.1.3 b et 4.3.1.4 b de la norme NBN D
50-001, les bouches d'alimentation réglables qui se trouvent dans un 50-001, les bouches d'alimentation réglables qui se trouvent dans un
espace pourvu d'une évacuation mécanique, peuvent être dimensionnées à espace pourvu d'une évacuation mécanique, peuvent être dimensionnées à
une différence de pression de 10 Pa au-dessus de la bouche. une différence de pression de 10 Pa au-dessus de la bouche.
1/3. Nature des ouvertures de transfert d'air 1/3. Nature des ouvertures de transfert d'air
Les fentes en-dessous des portes intérieures peuvent être considérées Les fentes en-dessous des portes intérieures peuvent être considérées
comme des ouvertures de transfert d'air si la hauteur la plus petite comme des ouvertures de transfert d'air si la hauteur la plus petite
de la fente est d'au moins 5 mm. La hauteur de la fente est mesurée à de la fente est d'au moins 5 mm. La hauteur de la fente est mesurée à
partir du niveau du sol parachevé. Si la finition du sol n'est pas partir du niveau du sol parachevé. Si la finition du sol n'est pas
connue, une épaisseur de 10 mm est prise pour la finition du sol. Dans connue, une épaisseur de 10 mm est prise pour la finition du sol. Dans
ce cas, il faut tenir compte d'un débit de: ce cas, il faut tenir compte d'un débit de:
1° 0,36 m®.h-1 par cm² de fente pour une différence de pression de 2 1° 0,36 m®.h-1 par cm² de fente pour une différence de pression de 2
Pa ; Pa ;
2° 0,80 m®.h-1 par cm² de fente pour une différence de pression de 10 2° 0,80 m®.h-1 par cm² de fente pour une différence de pression de 10
Pa. Pa.
Les valeurs visées au tableau 2 de la norme NBN D50-001 doivent être Les valeurs visées au tableau 2 de la norme NBN D50-001 doivent être
considérées comme des valeurs directrices pour estimer la hauteur considérées comme des valeurs directrices pour estimer la hauteur
approximative des ouvertures de transfert d'air. " ; approximative des ouvertures de transfert d'air. " ;
2° il est ajouté un point 5/1, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un point 5/1, rédigé comme suit :
« 5/1. Pour de nouvelles unités PER et des rénovations énergétiques « 5/1. Pour de nouvelles unités PER et des rénovations énergétiques
profondes d'unités PER, pour lesquelles une notification est faite ou profondes d'unités PER, pour lesquelles une notification est faite ou
pour lesquelles le permis d'urbanisme est demandé à partir du 1er pour lesquelles le permis d'urbanisme est demandé à partir du 1er
janvier 2016, les performances des équipements de ventilation sont janvier 2016, les performances des équipements de ventilation sont
définies conformément aux règles précisées par le ministre. Si les définies conformément aux règles précisées par le ministre. Si les
performances n'ont pas été définies conformément à ces règles, les performances n'ont pas été définies conformément à ces règles, les
débits de ventilation de tous les espaces sont considérés comme étant débits de ventilation de tous les espaces sont considérés comme étant
non-existants et doivent être rapportés comme 0,000 m®/h."; non-existants et doivent être rapportés comme 0,000 m®/h.";
3° le point 6 est complété par la phrase suivante : 3° le point 6 est complété par la phrase suivante :
" Le susvisé doit être considéré comme une recommandation pour les " Le susvisé doit être considéré comme une recommandation pour les
rénovations et non comme une exigence. ". rénovations et non comme une exigence. ".

Art. 33.A l'annexe XII du même arrêté, insérée par l'arrêté du

Art. 33.A l'annexe XII du même arrêté, insérée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifiée par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° Au point 5 sous le sous-titre " Chaudière - à combustible gazeux et 1° Au point 5 sous le sous-titre " Chaudière - à combustible gazeux et
liquide " la phrase suivante est ajoutée à la déclaration de ?30% liquide " la phrase suivante est ajoutée à la déclaration de ?30%
en-dessous : " Si ni le rendement à charge partielle lors d'une charge en-dessous : " Si ni le rendement à charge partielle lors d'une charge
de 30% ni la puissance nominale utile sont connues, la valeur par de 30% ni la puissance nominale utile sont connues, la valeur par
défaut est utilisée, telle que définie au tableau [11] au § 10.2.3.2 défaut est utilisée, telle que définie au tableau [11] au § 10.2.3.2
de l'annexe V à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. " ; de l'annexe V à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. " ;
2° Au point 5 sous le sous-titre " Pompes à chaleur électriques " le 2° Au point 5 sous le sous-titre " Pompes à chaleur électriques " le
texte suivant est inséré en-dessous : « La valeur par défaut pour les texte suivant est inséré en-dessous : « La valeur par défaut pour les
FPS pour les pompes à chaleur utilisant l'air comme source de chaleur FPS pour les pompes à chaleur utilisant l'air comme source de chaleur
et comme fluide caloporteur est fixé à 1,25. Pour tous les autres et comme fluide caloporteur est fixé à 1,25. Pour tous les autres
types de pompes à chaleur, la valeur par défaut pour les FPS est égale types de pompes à chaleur, la valeur par défaut pour les FPS est égale
à 2. " ; à 2. " ;
3° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique de conduites 3° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique de conduites
de chauffage et de conduites pour eau chaude sanitaire « , les mots de chauffage et de conduites pour eau chaude sanitaire « , les mots
en-dessous du tableau " Le facteur de réduction 0,6 (qui tient compte en-dessous du tableau " Le facteur de réduction 0,6 (qui tient compte
des pertes réelles plus élevées découlant de parties non isolées et de des pertes réelles plus élevées découlant de parties non isolées et de
ponts thermiques ) doit dans ce contexte être remplacé dans les ponts thermiques ) doit dans ce contexte être remplacé dans les
formules par un facteur 1. " sont abrogés ; formules par un facteur 1. " sont abrogés ;
4° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique de conduites 4° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique de conduites
d'eau de refroidissement ", le mots en-dessous du tableau " Le facteur d'eau de refroidissement ", le mots en-dessous du tableau " Le facteur
de réduction 0,6 (qui tient compte des pertes réelles plus élevées de réduction 0,6 (qui tient compte des pertes réelles plus élevées
découlant de parties non isolées et de ponts thermiques ) doit dans ce découlant de parties non isolées et de ponts thermiques ) doit dans ce
contexte être remplacé dans les formules par un facteur 1. " sont contexte être remplacé dans les formules par un facteur 1. " sont
abrogés ; abrogés ;
5° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique d'accessoires 5° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique d'accessoires
de conduites " les mots " Les accessoires doivent être isolés de conduites " les mots " Les accessoires doivent être isolés
conformément à la norme NBN D 30-041 ou être pour le moins autant conformément à la norme NBN D 30-041 ou être pour le moins autant
isolés que la conduite la plus large à la quelle ils sont raccordés." isolés que la conduite la plus large à la quelle ils sont raccordés."
sont remplacés par la phrase " Les accessoires doivent être isolés sont remplacés par la phrase " Les accessoires doivent être isolés
conformément à la norme NBN D 30-041 ou être pour le moins autant conformément à la norme NBN D 30-041 ou être pour le moins autant
isolés que la conduite la plus large à la quelle ils sont raccordés.". isolés que la conduite la plus large à la quelle ils sont raccordés.".
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 2017, à

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 2017, à

l'exception : l'exception :
1° de l'article 7, 1°, de l'article 8, 1° et 5° et de l'article 22, 1° de l'article 7, 1°, de l'article 8, 1° et 5° et de l'article 22,
1°, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté 1°, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du
décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
2° des articles 29 et 32, 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2° des articles 29 et 32, 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet
2017. 2017.
Les articles 9.1.16, 9.1.23/1 et 9.1.25 de l'arrêté relatif à Les articles 9.1.16, 9.1.23/1 et 9.1.25 de l'arrêté relatif à
l'énergie du 19 novembre 2010 restent d'application, dans la version l'énergie du 19 novembre 2010 restent d'application, dans la version
qui était applicable avant la publication du présent arrêté, à des qui était applicable avant la publication du présent arrêté, à des
dossiers pour lesquels une notification ou la demande du permis dossiers pour lesquels une notification ou la demande du permis
d'urbanisme ont été introduites avant le 1 mars 2017. d'urbanisme ont été introduites avant le 1 mars 2017.
L'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre L'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre
2010, tel que modifié par l'article 1er du présent arrêté, l'article 2010, tel que modifié par l'article 1er du présent arrêté, l'article
9.1.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que 9.1.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que
modifié par l'article 6 du présent arrêté, l'annexe V à l'arrêté modifié par l'article 6 du présent arrêté, l'annexe V à l'arrêté
relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que remplacée par relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que remplacée par
l'article 28 du présent arrêté et l'annexe VI à l'arrêté relatif à l'article 28 du présent arrêté et l'annexe VI à l'arrêté relatif à
l'énergie du 19 novembre 2010, telle que remplacée par l'article 30 du l'énergie du 19 novembre 2010, telle que remplacée par l'article 30 du
présent arrêté, s'appliquent pour la première fois à des dossiers pour présent arrêté, s'appliquent pour la première fois à des dossiers pour
lesquels la notification ou la demande d'un permis d'urbanisme sont lesquels la notification ou la demande d'un permis d'urbanisme sont
introduites à partir du 1 mars 2017. introduites à partir du 1 mars 2017.
L'article 9.1.12/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre L'article 9.1.12/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre
2010, tel que modifié par l'article 11, 1° et 2° du présent arrêté 2010, tel que modifié par l'article 11, 1° et 2° du présent arrêté
s'applique pour la première fois à des dossiers pour lesquels la s'applique pour la première fois à des dossiers pour lesquels la
notification ou la demande d'un permis d'environnement pour des actes notification ou la demande d'un permis d'environnement pour des actes
urbanistiques ont été introduites à partir du 1 juillet 2017. urbanistiques ont été introduites à partir du 1 juillet 2017.

Art. 35.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses

Art. 35.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 janvier 2017. Bruxelles, le 13 janvier 2017.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,
Bart TOMMELEIN Bart TOMMELEIN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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