Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions relatives à la réglementation de la performance énergétique |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
13 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 13 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses | relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses |
dispositions relatives à la réglementation de la performance | dispositions relatives à la réglementation de la performance |
énergétique | énergétique |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les |
articles 20 et 87, § 1er ; | articles 20 et 87, § 1er ; |
Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 10.1.2, modifié | Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 10.1.2, modifié |
par le décret du 14 mars 2014, l'article 10.1.3, § 1er, inséré par le | par le décret du 14 mars 2014, l'article 10.1.3, § 1er, inséré par le |
décret du 14 mars 2014, l'article 11.1.1, modifié par les décrets des | décret du 14 mars 2014, l'article 11.1.1, modifié par les décrets des |
18 novembre 2011 et 14 mars 2014, l'article 11.1.3, modifié par le | 18 novembre 2011 et 14 mars 2014, l'article 11.1.3, modifié par le |
décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.4, modifié par les décrets | décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.4, modifié par les décrets |
des 18 novembre 2011, 14 mars 2014 et 25 avril 2014, l'article 11.1.5, | des 18 novembre 2011, 14 mars 2014 et 25 avril 2014, l'article 11.1.5, |
modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.14, § 2, | modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.14, § 2, |
modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 28 juin 2013, 14 mars | modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 28 juin 2013, 14 mars |
2014, 25 avril 2014 et 27 novembre 2015, l'article 13.4.5, § 6, inséré | 2014, 25 avril 2014 et 27 novembre 2015, l'article 13.4.5, § 6, inséré |
par le décret du 18 novembre 2011 et l'article 13.4.7/1, inséré par le | par le décret du 18 novembre 2011 et l'article 13.4.7/1, inséré par le |
décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 21 décembre | décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 21 décembre |
2012 et 14 mars 2014 ; | 2012 et 14 mars 2014 ; |
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; | Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 avril |
2016 ; | 2016 ; |
Vu la communication 2016/0283/B de la Commission européenne, en | Vu la communication 2016/0283/B de la Commission européenne, en |
application de l'article 8, alinéa premier, de la Directive | application de l'article 8, alinéa premier, de la Directive |
2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 | 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 |
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des | prévoyant une procédure d'information dans le domaine des |
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la | réglementations techniques et des règles relatives aux services de la |
société de l'information et vu le fait que le délai d'attente est échu | société de l'information et vu le fait que le délai d'attente est échu |
le 19 septembre 2016 et qu'il a dès lors été satisfait aux formalités | le 19 septembre 2016 et qu'il a dès lors été satisfait aux formalités |
prescrites par ladite directive ; | prescrites par ladite directive ; |
Vu l'avis n° 60.112/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2016, en | Vu l'avis n° 60.112/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2016, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de | Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de |
l'Energie ; | l'Energie ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Modifications du titre I de l'arrêté relatif à | CHAPITRE 1er. - Modifications du titre I de l'arrêté relatif à |
l'énergie du 19 novembre 2010 | l'énergie du 19 novembre 2010 |
Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du |
Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du |
19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement | 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 25 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : | flamand du 25 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : |
1° un point 46/2° est inséré, rédigé comme suit : | 1° un point 46/2° est inséré, rédigé comme suit : |
" 46/2° reconstruction partielle : la construction d'un nouveau | " 46/2° reconstruction partielle : la construction d'un nouveau |
bâtiment après des travaux de démolition d'une partie d'un bâtiment | bâtiment après des travaux de démolition d'une partie d'un bâtiment |
existant, le cas échéant combinée de la rénovation de parties | existant, le cas échéant combinée de la rénovation de parties |
conservées du bâtiment existant, la nouvelle partie ayant un volume | conservées du bâtiment existant, la nouvelle partie ayant un volume |
protégé supérieur à 800m® ou contenant au moins une unité de logement | protégé supérieur à 800m® ou contenant au moins une unité de logement |
ou une rénovation d'un bâtiment existant, à la suite de laquelle au | ou une rénovation d'un bâtiment existant, à la suite de laquelle au |
moins 75% des constructions de séparation enveloppant le volume | moins 75% des constructions de séparation enveloppant le volume |
protégé total du bâtiment après les travaux et adjacentes à | protégé total du bâtiment après les travaux et adjacentes à |
l'environnement extérieur, sont nouvelles. " ; | l'environnement extérieur, sont nouvelles. " ; |
2° il est inséré un point 47/1°, rédigé comme suit : | 2° il est inséré un point 47/1°, rédigé comme suit : |
" 47/1° reconstruction : la construction d'un nouveau bâtiment après | " 47/1° reconstruction : la construction d'un nouveau bâtiment après |
la démolition complète préalable d'un bâtiment existant. | la démolition complète préalable d'un bâtiment existant. |
3° au point 50°, le membre de phrase " modification de la fonction | 3° au point 50°, le membre de phrase " modification de la fonction |
concernant un volume protégé supérieur à 800 m3 ou une " est inséré | concernant un volume protégé supérieur à 800 m3 ou une " est inséré |
entre le mot " une " et le mot " rénovation " ; | entre le mot " une " et le mot " rénovation " ; |
4° au point 50° les mots « les installations techniques » sont | 4° au point 50° les mots « les installations techniques » sont |
remplacés par les mots « au minimum les génératrices » ; | remplacés par les mots « au minimum les génératrices » ; |
5° au point 50°, le mot « démontage » est remplacé par le membre de | 5° au point 50°, le mot « démontage » est remplacé par le membre de |
phrase « démontage, d'une reconstruction partielle ou d'une | phrase « démontage, d'une reconstruction partielle ou d'une |
reconstruction » ; | reconstruction » ; |
6° au point 110°, le membre de phrase ", d'une reconstruction | 6° au point 110°, le membre de phrase ", d'une reconstruction |
partielle ou d'une reconstruction » est inséré entre les mots " | partielle ou d'une reconstruction » est inséré entre les mots " |
travaux de démolition " et les mots " ou du démantèlement » ; | travaux de démolition " et les mots " ou du démantèlement » ; |
7° au point 111° les mots " au moins 75 % des façades sont remplacées | 7° au point 111° les mots " au moins 75 % des façades sont remplacées |
" sont remplacés par les mots " au moins 75 % des constructions de | " sont remplacés par les mots " au moins 75 % des constructions de |
séparation adjacentes à l'environnement extérieur sont remplacées " ; | séparation adjacentes à l'environnement extérieur sont remplacées " ; |
8° le point 112° est remplacé par ce qui suit : | 8° le point 112° est remplacé par ce qui suit : |
" 112° rénovation : pour autant qu'elle ne concerne pas le | " 112° rénovation : pour autant qu'elle ne concerne pas le |
démantèlement, la reconstruction partielle, la reconstruction ou une | démantèlement, la reconstruction partielle, la reconstruction ou une |
rénovation énergétique profonde : | rénovation énergétique profonde : |
a) l'exécution de travaux d'adaptation à un bâtiment existant, y | a) l'exécution de travaux d'adaptation à un bâtiment existant, y |
compris la construction d'une petite partie nouvelle à un bâtiment | compris la construction d'une petite partie nouvelle à un bâtiment |
existant, la nouvelle partie ayant un volume protégé inférieur ou égal | existant, la nouvelle partie ayant un volume protégé inférieur ou égal |
à 800 m® et ne comportant pas d'unités de logement supplémentaires, | à 800 m® et ne comportant pas d'unités de logement supplémentaires, |
précédée ou non de travaux de démolition ; | précédée ou non de travaux de démolition ; |
b) une modification de la fonction concernant un volume protégé | b) une modification de la fonction concernant un volume protégé |
inférieur ou égal à 800 m®. " | inférieur ou égal à 800 m®. " |
9° le point 113° est remplacé par ce qui suit : | 9° le point 113° est remplacé par ce qui suit : |
" modification de la fonction : la modification de la fonction d'un | " modification de la fonction : la modification de la fonction d'un |
bâtiment existant ou d'une partie de celui-ci, à la suite de laquelle | bâtiment existant ou d'une partie de celui-ci, à la suite de laquelle |
et contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée | et contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée |
pour atteindre une température intérieure spécifique ou le changement | pour atteindre une température intérieure spécifique ou le changement |
d'un bâtiment industriel en un bâtiment résidentiel ou non | d'un bâtiment industriel en un bâtiment résidentiel ou non |
résidentiel, si elle n'implique pas un démantèlement. ". | résidentiel, si elle n'implique pas un démantèlement. ". |
Art. 2.Au titre Ier du même arrêté, il est ajouté un article 1.1.2, |
Art. 2.Au titre Ier du même arrêté, il est ajouté un article 1.1.2, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 1.1/2. Le présent décret prévoit, en ce qui concerne les | « Art. 1.1/2. Le présent décret prévoit, en ce qui concerne les |
compétences de la Région flamande, la transposition partielle ou | compétences de la Région flamande, la transposition partielle ou |
complète de : | complète de : |
1° la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 | 1° la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 |
avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie | avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie |
produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant | produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant |
les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; | les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; |
2° la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 | 2° la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 |
juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de | juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de |
l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; | l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; |
3° la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 | 3° la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 |
juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur | juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur |
du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ; | du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ; |
4° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 | 4° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 |
mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ; | mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ; |
5° la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 | 5° la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 |
octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les | octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les |
directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives | directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives |
2004/8/CE et 2006/32/CE ; » ; | 2004/8/CE et 2006/32/CE ; » ; |
6° la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 | 6° la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 |
octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants | octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants |
alternatifs. " | alternatifs. " |
CHAPITRE 2. - Modifications du titre VIII de l'arrêté relatif à | CHAPITRE 2. - Modifications du titre VIII de l'arrêté relatif à |
l'énergie du 19 novembre 2010 | l'énergie du 19 novembre 2010 |
Art. 3.Au titre VIII, chapitre Ier du même arrêté, il est ajouté un |
Art. 3.Au titre VIII, chapitre Ier du même arrêté, il est ajouté un |
article 8.1.3, rédigé comme suit : | article 8.1.3, rédigé comme suit : |
" Art. 8.1.3. Un expert en énergie agréé peut à tout temps et de son | " Art. 8.1.3. Un expert en énergie agréé peut à tout temps et de son |
plein gré renoncer à son agrément. La ' Vlaams Energieagentschap' peut | plein gré renoncer à son agrément. La ' Vlaams Energieagentschap' peut |
préciser la forme que doit prendre un tel renoncement. Dès que | préciser la forme que doit prendre un tel renoncement. Dès que |
l'expert en énergie agréé a renoncé à son agrément, il est radié de la | l'expert en énergie agréé a renoncé à son agrément, il est radié de la |
liste, visée à l'article 8.1.2, § 3. | liste, visée à l'article 8.1.2, § 3. |
Au cas où l'expert en énergie concerné aimerait de nouveau être agréé | Au cas où l'expert en énergie concerné aimerait de nouveau être agréé |
en tant qu'expert en énergie après le renoncement de son agrément, il | en tant qu'expert en énergie après le renoncement de son agrément, il |
doit de nouveau répondre aux conditions visées à l'article 8.1.1.". | doit de nouveau répondre aux conditions visées à l'article 8.1.1.". |
Art. 4.Au titre VIII, chapitre VI du même arrêté, il est ajouté un |
Art. 4.Au titre VIII, chapitre VI du même arrêté, il est ajouté un |
article 8.6.4, rédigé comme suit : | article 8.6.4, rédigé comme suit : |
" Art. 8.6.4. Un rapporteur agréé peut à tout temps et de son plein | " Art. 8.6.4. Un rapporteur agréé peut à tout temps et de son plein |
gré renoncer à son agrément. La ' Vlaams Energieagentschap' peut | gré renoncer à son agrément. La ' Vlaams Energieagentschap' peut |
préciser la forme que doit prendre un tel renoncement. Dès que le | préciser la forme que doit prendre un tel renoncement. Dès que le |
rapporteur agréé a renoncé à son agrément, il est radié de la liste, | rapporteur agréé a renoncé à son agrément, il est radié de la liste, |
visée à l'article 11.1.14, § 1er du Décret sur l'Energie du 8 mai | visée à l'article 11.1.14, § 1er du Décret sur l'Energie du 8 mai |
2009. | 2009. |
Au cas où le rapporteur concerné aimerait de nouveau être agréé en | Au cas où le rapporteur concerné aimerait de nouveau être agréé en |
tant que rapporteur après le renoncement de son agrément, il doit de | tant que rapporteur après le renoncement de son agrément, il doit de |
nouveau répondre aux conditions visées à l'article 8.6.1, § 2. " . | nouveau répondre aux conditions visées à l'article 8.6.1, § 2. " . |
CHAPITRE 3. - Modifications du titre IX de l'arrêté relatif à | CHAPITRE 3. - Modifications du titre IX de l'arrêté relatif à |
l'énergie du 19 novembre 2010 | l'énergie du 19 novembre 2010 |
Art. 5.A l'article 9.1.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 5.A l'article 9.1.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, il est ajouté un paragraphe | Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, il est ajouté un paragraphe |
5, rédigé comme suit : | 5, rédigé comme suit : |
" § 5. Les bâtiments résidentiels et non-résidentiels à ériger dont il | " § 5. Les bâtiments résidentiels et non-résidentiels à ériger dont il |
est fait notification ou dont le permis d'environnement pour les actes | est fait notification ou dont le permis d'environnement pour les actes |
urbanistiques est demandé à partir du 1 janvier 2018, répondent, en ce | urbanistiques est demandé à partir du 1 janvier 2018, répondent, en ce |
qui concerne les composantes de construction, au coefficient de | qui concerne les composantes de construction, au coefficient de |
transmission thermique maximale ou à la résistance thermique minimale, | transmission thermique maximale ou à la résistance thermique minimale, |
visées à l'annexe VII, jointe au présent arrêté. | visées à l'annexe VII, jointe au présent arrêté. |
Les bâtiments industriels à ériger dont il est fait notification ou | Les bâtiments industriels à ériger dont il est fait notification ou |
pour lesquels le permis d'environnement pour les actes urbanistiques | pour lesquels le permis d'environnement pour les actes urbanistiques |
est demandé à partir du 1er janvier 2018, répondent à chacune des | est demandé à partir du 1er janvier 2018, répondent à chacune des |
exigences suivantes : | exigences suivantes : |
1° le niveau de l'isolation thermique globale pour l'ensemble du | 1° le niveau de l'isolation thermique globale pour l'ensemble du |
bâtiment ne dépasse pas les K40 ; | bâtiment ne dépasse pas les K40 ; |
2° les composantes de la construction répondent au coefficient maximal | 2° les composantes de la construction répondent au coefficient maximal |
de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale visés | de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale visés |
à l'annexe VII, jointe au présent arrêté. ". | à l'annexe VII, jointe au présent arrêté. ". |
Art. 6.A l'article 9.1.4 du même arrêté les modifications suivantes |
Art. 6.A l'article 9.1.4 du même arrêté les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° les mots « immeubles de bureaux » sont remplacés par les mots « | 1° les mots « immeubles de bureaux » sont remplacés par les mots « |
unités PEN » ; | unités PEN » ; |
2° les mots « immeuble de bureaux » sont remplacés par les mots « | 2° les mots « immeuble de bureaux » sont remplacés par les mots « |
unité PEN » ; | unité PEN » ; |
3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : | 3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : |
« 3° l'unité PEN comprend au maximum 40 % du volume total protégé du | « 3° l'unité PEN comprend au maximum 40 % du volume total protégé du |
total de l'unité PEN et de l'industrie. ». | total de l'unité PEN et de l'industrie. ». |
Art. 7.A l'article 9.1.9, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 7.A l'article 9.1.9, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont apportées les | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° les mots " ou du permis d'environnement pour les actes | 1° les mots " ou du permis d'environnement pour les actes |
urbanistiques " sont insérés entre les mots " l'autorisation | urbanistiques " sont insérés entre les mots " l'autorisation |
urbanistique " et les mots " à partir du 1er janvier 2017 ". | urbanistique " et les mots " à partir du 1er janvier 2017 ". |
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : Par dérogation à | 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : Par dérogation à |
l'alinéa premier, il n'est pas nécessaire d'établir un niveau E séparé | l'alinéa premier, il n'est pas nécessaire d'établir un niveau E séparé |
pour l'unité PEN qui a un volume protégé inférieur ou égal à 800 m3 et | pour l'unité PEN qui a un volume protégé inférieur ou égal à 800 m3 et |
qui fait partie d'un bâtiment résidentiel. Dans ce cas, l'unité PEN | qui fait partie d'un bâtiment résidentiel. Dans ce cas, l'unité PEN |
concernée est considérée comme une partie du bâtiment résidentiel et | concernée est considérée comme une partie du bâtiment résidentiel et |
un niveau E commun peut être établi conformément à l'article 9.1.8. | un niveau E commun peut être établi conformément à l'article 9.1.8. |
Art. 8.A l'article 9.1.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 8.A l'article 9.1.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 28 septembre 2012, 29 novembre 2013 et 18 | Gouvernement flamand des 28 septembre 2012, 29 novembre 2013 et 18 |
décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au paragraphe 2/1 les mots " l'autorisation urbanistique a été | 1° au paragraphe 2/1 les mots " l'autorisation urbanistique a été |
demandée " sont remplacés par les mots " l'autorisation urbanistique | demandée " sont remplacés par les mots " l'autorisation urbanistique |
ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques ont été demandés | ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques ont été demandés |
" ; | " ; |
2° au paragraphe 2/1, le premier tableau est remplacé par le tableau | 2° au paragraphe 2/1, le premier tableau est remplacé par le tableau |
suivant : | suivant : |
Eexig, fct | Eexig, fct |
2017 | 2017 |
2018 | 2018 |
2021 | 2021 |
Hébergement | Hébergement |
80 | 80 |
70 | 70 |
70 | 70 |
Bureaux | Bureaux |
55 | 55 |
55 | 55 |
50 | 50 |
Enseignement | Enseignement |
55 | 55 |
55 | 55 |
55 | 55 |
Soins de santé - avec occupation nocturne | Soins de santé - avec occupation nocturne |
80 | 80 |
70 | 70 |
70 | 70 |
Soins de santé - sans occupation nocturne | Soins de santé - sans occupation nocturne |
80 | 80 |
65 | 65 |
65 | 65 |
Soins de santé - salles d'opération | Soins de santé - salles d'opération |
60 | 60 |
50 | 50 |
50 | 50 |
Réunion occupation importante | Réunion occupation importante |
80 | 80 |
65 | 65 |
65 | 65 |
Réunion faible occupation | Réunion faible occupation |
80 | 80 |
65 | 65 |
65 | 65 |
Réunion cafétéria/réfectoire | Réunion cafétéria/réfectoire |
70 | 70 |
60 | 60 |
60 | 60 |
Cuisine | Cuisine |
70 | 70 |
55 | 55 |
55 | 55 |
Commerce | Commerce |
70 | 70 |
60 | 60 |
60 | 60 |
Installations sportives : hall de sport, gymnase | Installations sportives : hall de sport, gymnase |
65 | 65 |
50 | 50 |
50 | 50 |
Sports : fitness, danse | Sports : fitness, danse |
65 | 65 |
40 | 40 |
40 | 40 |
Sports : sauna, piscine | Sports : sauna, piscine |
65 | 65 |
50 | 50 |
50 | 50 |
Locaux techniques | Locaux techniques |
55 | 55 |
45 | 45 |
45 | 45 |
Communs | Communs |
55 | 55 |
55 | 55 |
50 | 50 |
Autres | Autres |
85 | 85 |
80 | 80 |
80 | 80 |
Inconnu | Inconnu |
85 | 85 |
80 | 80 |
80 | 80 |
3° au paragraphe 2/1, le deuxième tableau est remplacé par le tableau | 3° au paragraphe 2/1, le deuxième tableau est remplacé par le tableau |
suivant : | suivant : |
Eexig, fct | Eexig, fct |
1/1/2017 | 1/1/2017 |
1/1/2018 | 1/1/2018 |
1/1/2019 | 1/1/2019 |
Bureau | Bureau |
50 | 50 |
50 | 50 |
50 | 50 |
Réunion occupation importante | Réunion occupation importante |
80 | 80 |
65 | 65 |
65 | 65 |
Réunion cafétéria/réfectoire | Réunion cafétéria/réfectoire |
70 | 70 |
60 | 60 |
60 | 60 |
Cuisine | Cuisine |
70 | 70 |
55 | 55 |
55 | 55 |
Locaux techniques | Locaux techniques |
50 | 50 |
45 | 45 |
45 | 45 |
Communs | Communs |
50 | 50 |
50 | 50 |
50 | 50 |
4° au paragraphe 2/1, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : | 4° au paragraphe 2/1, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : |
" Le niveau E à atteindre ainsi est arrondi à l'unité supérieure. " ; | " Le niveau E à atteindre ainsi est arrondi à l'unité supérieure. " ; |
5° au paragraphe 3/1 les mots " l'autorisation urbanistique a été | 5° au paragraphe 3/1 les mots " l'autorisation urbanistique a été |
demandée " sont remplacés par les mots " l'autorisation urbanistique | demandée " sont remplacés par les mots " l'autorisation urbanistique |
ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques ont été demandés | ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques ont été demandés |
". | ". |
6° au paragraphe 4, alinéa deux, la phrase " Le niveau E à atteindre | 6° au paragraphe 4, alinéa deux, la phrase " Le niveau E à atteindre |
ainsi est arrondi à l'unité supérieure. " est ajoutée. | ainsi est arrondi à l'unité supérieure. " est ajoutée. |
Art. 9.L'article 9.1.11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 9.L'article 9.1.11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est abrogé. | Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est abrogé. |
Art. 10.A l'article 9.1.12/1, § 1er, 2° du même arrêté, inséré par |
Art. 10.A l'article 9.1.12/1, § 1er, 2° du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et remplacé par | l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le membre de | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le membre de |
phrase " mais avant le 1 janvier 2018 " est ajouté. | phrase " mais avant le 1 janvier 2018 " est ajouté. |
Art. 11.A l'article 9.1.12/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 11.A l'article 9.1.12/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par les arrêtés | Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 18 décembre 2015, sont | du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 18 décembre 2015, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa premier, le point 1°, a) est abrogé ; | 1° dans l'alinéa premier, le point 1°, a) est abrogé ; |
2° dans l'alinéa premier, le point 2°, a) est abrogé ; | 2° dans l'alinéa premier, le point 2°, a) est abrogé ; |
3° à l'alinéa premier, 2°, b) les mots " et au moins 15 kWh/an | 3° à l'alinéa premier, 2°, b) les mots " et au moins 15 kWh/an |
d'énergie, tels que calculés dans la réglementation de la performance | d'énergie, tels que calculés dans la réglementation de la performance |
énergétique, par m2 de surface au sol utile de l'unité de logement, si | énergétique, par m2 de surface au sol utile de l'unité de logement, si |
la notification est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis | la notification est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis |
d'environnement pour actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 | d'environnement pour actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 |
mars 2017. " sont ajoutés ; | mars 2017. " sont ajoutés ; |
4° à l'alinéa premier, 6°, les mots " la province où le bâtiment se | 4° à l'alinéa premier, 6°, les mots " la province où le bâtiment se |
trouve ou dans une commune limitrophe " sont remplacés par les mots " | trouve ou dans une commune limitrophe " sont remplacés par les mots " |
la Région flamande " ; | la Région flamande " ; |
5° à l'alinéa premier, 6°, les mots " qui a un tel projet comme | 5° à l'alinéa premier, 6°, les mots " qui a un tel projet comme |
objectif spécifique " sont remplacés par les mots " qui a de tels | objectif spécifique " sont remplacés par les mots " qui a de tels |
projets comme objectif spécifique ets lesquels projets sont situés en | projets comme objectif spécifique ets lesquels projets sont situés en |
Région flamande. " | Région flamande. " |
6° au premier alinéa, 6°, la phrase " Si le projet a une date de mise | 6° au premier alinéa, 6°, la phrase " Si le projet a une date de mise |
en service ultérieure à 1 mars 2017, le projet produit au minimum 15 | en service ultérieure à 1 mars 2017, le projet produit au minimum 15 |
kWh/an d'énergie par m2 de surface au sol utile, additionnés pour les | kWh/an d'énergie par m2 de surface au sol utile, additionnés pour les |
bâtiments de tous les participants qui prennent cette mesure dans le | bâtiments de tous les participants qui prennent cette mesure dans le |
but de satisfaire au présent arrêté " est insérée entre la phrase " Le | but de satisfaire au présent arrêté " est insérée entre la phrase " Le |
projet produit au moins 7 kWh/an d'énergie par superficie utile au | projet produit au moins 7 kWh/an d'énergie par superficie utile au |
sol, établis pour les bâtiments de tous les participants qui prennent | sol, établis pour les bâtiments de tous les participants qui prennent |
cette mesure afin de répondre au présent arrêté. " et la phrase " Le " | cette mesure afin de répondre au présent arrêté. " et la phrase " Le " |
Vlaams Energieagentschap " peut fixer les modalités de la mise en | Vlaams Energieagentschap " peut fixer les modalités de la mise en |
oeuvre et du contrôle de ces mesures." | oeuvre et du contrôle de ces mesures." |
7° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : | 7° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : |
" Par dérogation à l'alinéa premier et à l'alinéa deux, les bâtiments | " Par dérogation à l'alinéa premier et à l'alinéa deux, les bâtiments |
résidentiels à ériger, pour lesquels la notification est faite ou pour | résidentiels à ériger, pour lesquels la notification est faite ou pour |
lesquels le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour les | lesquels le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour les |
actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017, dérivent au | actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017, dérivent au |
minimum 15 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de | minimum 15 kWh/an d'énergie par m2 de superficie au sol utile de |
l'unité de logement de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un | l'unité de logement de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un |
ou de plusieurs des systèmes, visés à l'alinéa premier. Les systèmes | ou de plusieurs des systèmes, visés à l'alinéa premier. Les systèmes |
installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre aux | installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre aux |
conditions visées à l'alinéa premier, 1°, b, 2°, b, 3°, a et 4°, a. La | conditions visées à l'alinéa premier, 1°, b, 2°, b, 3°, a et 4°, a. La |
consommation d'énergie dérivée de sources d'énergie renouvelables est | consommation d'énergie dérivée de sources d'énergie renouvelables est |
dans ce cas calculée conformément aux dispositions de l'annexe V, | dans ce cas calculée conformément aux dispositions de l'annexe V, |
jointe au présent arrêté. La part de la production en provenance de | jointe au présent arrêté. La part de la production en provenance de |
sources renouvelables pour un système de fourniture de chaleur externe | sources renouvelables pour un système de fourniture de chaleur externe |
peut être précisée en détail conformément à des règles établies par le | peut être précisée en détail conformément à des règles établies par le |
ministre et est, à défaut de ces règles, égale à 0%. | ministre et est, à défaut de ces règles, égale à 0%. |
Art. 12.A l'article 9.1.12/3, § 1er, alinéa deux du même arrêté, |
Art. 12.A l'article 9.1.12/3, § 1er, alinéa deux du même arrêté, |
inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et | inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et |
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 | modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 |
et 18 décembre 2015, la phrase " Des unités EPN à construire dont la | et 18 décembre 2015, la phrase " Des unités EPN à construire dont la |
notification est faite ou la demande du permis d'urbanisme est | notification est faite ou la demande du permis d'urbanisme est |
introduite à partir du 1er janvier 2017, utilisent au moins 10 kWh/an | introduite à partir du 1er janvier 2017, utilisent au moins 10 kWh/an |
d'énergie par m² de superficie utile au sol provenant de sources | d'énergie par m² de superficie utile au sol provenant de sources |
d'énergie renouvelables à l'aide d'un ou plusieurs systèmes, visés à | d'énergie renouvelables à l'aide d'un ou plusieurs systèmes, visés à |
l'article 9.1.12/2. " est remplacée par la phrase " Les unités EPN à | l'article 9.1.12/2. " est remplacée par la phrase " Les unités EPN à |
construire atteignent, au moyen d'un ou plusieurs des systèmes, visés | construire atteignent, au moyen d'un ou plusieurs des systèmes, visés |
à l'article 9.1.12/2, au minimum : | à l'article 9.1.12/2, au minimum : |
1° 10 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol de sources | 1° 10 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol de sources |
d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis | d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis |
d'urbanisme ou le permis d'environnement sont demandés à partir du 1 | d'urbanisme ou le permis d'environnement sont demandés à partir du 1 |
mars 2017 ; | mars 2017 ; |
2° 15 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol de sources | 2° 15 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol de sources |
d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis | d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si le permis |
d'environnement pour actes urbanistiques est demandé à partir du 1 | d'environnement pour actes urbanistiques est demandé à partir du 1 |
janvier 2018. ". | janvier 2018. ". |
Art. 13.Au titre IX, chapitre Ier, section II du même arrêté, il est |
Art. 13.Au titre IX, chapitre Ier, section II du même arrêté, il est |
inséré une sous-section III/3, comprenant l'article 9.1.12/4, rédigé | inséré une sous-section III/3, comprenant l'article 9.1.12/4, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Sous-section III/3. Exigences des installations techniques | « Sous-section III/3. Exigences des installations techniques |
Art. 9.1.12/4. Les installations dans les bâtiments industriels à | Art. 9.1.12/4. Les installations dans les bâtiments industriels à |
ériger pour lesquels la notification est faite ou pour lesquels le | ériger pour lesquels la notification est faite ou pour lesquels le |
permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes | permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes |
urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017, répondent aux | urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017, répondent aux |
exigences auxquelles doivent répondre les installations techniques, | exigences auxquelles doivent répondre les installations techniques, |
visées à l'annexe XII, jointe au présent arrêté. " . | visées à l'annexe XII, jointe au présent arrêté. " . |
Art. 14.Au titre IX, chapitre Ier, section III du même arrêté, |
Art. 14.Au titre IX, chapitre Ier, section III du même arrêté, |
modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 | modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 |
décembre 2015, la sous-section II, constituée de l'article 9.1.16, est | décembre 2015, la sous-section II, constituée de l'article 9.1.16, est |
abrogée. | abrogée. |
Art. 15.A l'article 9.1.17 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du |
Art. 15.A l'article 9.1.17 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par les arrêtés du | Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 18 décembre 2015, sont | Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 18 décembre 2015, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° au paragraphe 2/1, 1°, le membre de phrase ", si la notification | 1° au paragraphe 2/1, 1°, le membre de phrase ", si la notification |
est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement | est faite ou si le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement |
pour actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 janvier 2017 " | pour actes urbanistiques sont demandés à partir du 1 janvier 2017 " |
est ajouté à la phrase introductive ; | est ajouté à la phrase introductive ; |
2° au paragraphe 2/1, le tableau est remplacé par le tableau suivant : | 2° au paragraphe 2/1, le tableau est remplacé par le tableau suivant : |
Eexig, fct | Eexig, fct |
2017 | 2017 |
2018 | 2018 |
2021 | 2021 |
Hébergement | Hébergement |
130 | 130 |
110 | 110 |
85 | 85 |
Bureaux | Bureaux |
90 | 90 |
90 | 90 |
90 | 90 |
Enseignement | Enseignement |
90 | 90 |
90 | 90 |
90 | 90 |
Soins de santé avec occupation nocturne | Soins de santé avec occupation nocturne |
130 | 130 |
105 | 105 |
75 | 75 |
Soins de santé sans occupation nocturne | Soins de santé sans occupation nocturne |
130 | 130 |
110 | 110 |
90 | 90 |
Soins de santé - salles d'opération | Soins de santé - salles d'opération |
105 | 105 |
80 | 80 |
60 | 60 |
Réunion - occupation importante | Réunion - occupation importante |
130 | 130 |
100 | 100 |
75 | 75 |
Réunion faible occupation | Réunion faible occupation |
130 | 130 |
100 | 100 |
75 | 75 |
Réunion cafétéria/réfectoire | Réunion cafétéria/réfectoire |
120 | 120 |
100 | 100 |
75 | 75 |
Cuisine | Cuisine |
120 | 120 |
95 | 95 |
65 | 65 |
Commerce | Commerce |
120 | 120 |
100 | 100 |
75 | 75 |
Sports : hall de sport/gymnase | Sports : hall de sport/gymnase |
115 | 115 |
85 | 85 |
50 | 50 |
Sports : fitness, danse | Sports : fitness, danse |
115 | 115 |
85 | 85 |
60 | 60 |
Sports: sauna, piscine | Sports: sauna, piscine |
115 | 115 |
95 | 95 |
75 | 75 |
Locaux techniques | Locaux techniques |
90 | 90 |
70 | 70 |
50 | 50 |
Communs | Communs |
90 | 90 |
90 | 90 |
90 | 90 |
Autres | Autres |
130 | 130 |
120 | 120 |
110 | 110 |
Fonction inconnue | Fonction inconnue |
130 | 130 |
110 | 110 |
90 | 90 |
3° un § 5 et un § 6 sont insérés, rédigés comme suit : | 3° un § 5 et un § 6 sont insérés, rédigés comme suit : |
" § 5 Comme résultat de la rénovation énergétique profonde d'unités | " § 5 Comme résultat de la rénovation énergétique profonde d'unités |
PER et NPE, un seul ou plusieurs systèmes, visés à l'article 9.1.12/2 | PER et NPE, un seul ou plusieurs systèmes, visés à l'article 9.1.12/2 |
permettent d'obtenir au minimum : | permettent d'obtenir au minimum : |
1° 10 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol en provenance | 1° 10 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol en provenance |
de sources d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si | de sources d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si |
le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes | le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes |
urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017 ; | urbanistiques sont demandés à partir du 1 mars 2017 ; |
2° 15 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol en provenance | 2° 15 kWh/an d'énergie par m² de superficie utile au sol en provenance |
de sources d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si | de sources d'énergie renouvelables, si la notification est faite ou si |
le permis d'environnement pour actes urbanistiques est demandé à | le permis d'environnement pour actes urbanistiques est demandé à |
partir du 1 janvier 2018. | partir du 1 janvier 2018. |
Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre | Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas répondre |
aux conditions visées à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 1°, b, 2°, | aux conditions visées à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 1°, b, 2°, |
b, 3°, a et 4°, a. La consommation d'énergie dérivée de sources | b, 3°, a et 4°, a. La consommation d'énergie dérivée de sources |
d'énergie renouvelables est dans ce cas calculée conformément aux | d'énergie renouvelables est dans ce cas calculée conformément aux |
dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté. La part de la | dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté. La part de la |
production en provenance de sources renouvelables pour un système de | production en provenance de sources renouvelables pour un système de |
fourniture de chaleur externe peut être précisée en détail | fourniture de chaleur externe peut être précisée en détail |
conformément à des règles établies par le ministre et est, à défaut de | conformément à des règles établies par le ministre et est, à défaut de |
ces règles, égale à 0%. | ces règles, égale à 0%. |
S'il n'est pas satisfait aux obligations visées à l'alinéa premier, le | S'il n'est pas satisfait aux obligations visées à l'alinéa premier, le |
niveau E, visé aux paragraphes 1er et 2/1, est accrû de 10 pour cent | niveau E, visé aux paragraphes 1er et 2/1, est accrû de 10 pour cent |
pour les unités PER et NPE soumises à une rénovation énergétique | pour les unités PER et NPE soumises à une rénovation énergétique |
profonde et pour lesquelles la notification est faite ou le permis | profonde et pour lesquelles la notification est faite ou le permis |
d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques est | d'urbanisme ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques est |
demandé à partir du 1 mars 2017. Le niveau E à atteindre ainsi est | demandé à partir du 1 mars 2017. Le niveau E à atteindre ainsi est |
arrondi à l'unité supérieure. | arrondi à l'unité supérieure. |
§ 6. Dans le cas de la rénovation énergétique profonde, le niveau de | § 6. Dans le cas de la rénovation énergétique profonde, le niveau de |
la consommation d'énergie primaire est calculé conformément aux | la consommation d'énergie primaire est calculé conformément aux |
dispositions de l'article 9.1.8 et de l'article 9.1.9, à l'exception | dispositions de l'article 9.1.8 et de l'article 9.1.9, à l'exception |
du dernier alinéa du paragraphe 12.1.1 de l'annexe V. | du dernier alinéa du paragraphe 12.1.1 de l'annexe V. |
Art. 16.Dans l'article 9.1.23, alinéa premier du même arrêté, |
Art. 16.Dans l'article 9.1.23, alinéa premier du même arrêté, |
remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et | remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et |
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre | modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre |
de phrase « parties existantes non reconstruites de » est inséré entre | de phrase « parties existantes non reconstruites de » est inséré entre |
le mot « aux » et le mot « rénovations » ; | le mot « aux » et le mot « rénovations » ; |
Art. 17.L'article 9.1.23/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 17.L'article 9.1.23/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est abrogé. | Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est abrogé. |
Art. 18.Dans l'article 9.1.24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 18.Dans l'article 9.1.24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " Les bâtiments qui sont | Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " Les bâtiments qui sont |
constatés " sont remplacés par le membre de phrase " Les parties | constatés " sont remplacés par le membre de phrase " Les parties |
existantes, non reconstruites de bâtiments qui sont constatées ". | existantes, non reconstruites de bâtiments qui sont constatées ". |
Art. 19.L'article 9.1.25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 19.L'article 9.1.25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé. | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé. |
Art. 20.A l'article 9.1.27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 20.A l'article 9.1.27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté un paragraphe | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté un paragraphe |
3, rédigé comme suit : | 3, rédigé comme suit : |
« § 3. Les monuments protégés qui sont reconstruits d'après le modèle | « § 3. Les monuments protégés qui sont reconstruits d'après le modèle |
original avec une réutilisation des matériaux existants et qui ne | original avec une réutilisation des matériaux existants et qui ne |
peuvent répondre aux exigences PEB pour des raisons techniques, | peuvent répondre aux exigences PEB pour des raisons techniques, |
fonctionnelles ou économiques, peuvent être affranchis d'une ou | fonctionnelles ou économiques, peuvent être affranchis d'une ou |
plusieurs exigences PEB visées au présent chapitre. " . | plusieurs exigences PEB visées au présent chapitre. " . |
Art. 21.A l'article 9.1.28, § 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 21.A l'article 9.1.28, § 1er, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa deux | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa deux |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 22.A l'article 9.1.30, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
Art. 22.A l'article 9.1.30, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du | du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les | 1° les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les |
mots « du permis d'environnement pour des actes urbanistiques » ; | mots « du permis d'environnement pour des actes urbanistiques » ; |
2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit : | 2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit : |
" Le dossier de demande doit au minimum comprendre les plans, la | " Le dossier de demande doit au minimum comprendre les plans, la |
localisation, les données du maître d'ouvrage et une pièce | localisation, les données du maître d'ouvrage et une pièce |
justificative de la date de demande du permis. | justificative de la date de demande du permis. |
Le dossier de demande comprend des fondements de l'impraticabilité | Le dossier de demande comprend des fondements de l'impraticabilité |
technique, fonctionnelle ou économique des exigences PEB pour | technique, fonctionnelle ou économique des exigences PEB pour |
lesquelles un affranchissement ou une dérogation sont demandés. Le | lesquelles un affranchissement ou une dérogation sont demandés. Le |
ministre peut préciser des modalités pour des situations qui sont | ministre peut préciser des modalités pour des situations qui sont |
considérées comme impraticables du point de vue technique, fonctionnel | considérées comme impraticables du point de vue technique, fonctionnel |
ou économique. ". | ou économique. ". |
Art. 23.A l'article 9.1.32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 23.A l'article 9.1.32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le paragraphe 2 est abrogé. | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le paragraphe 2 est abrogé. |
CHAPITRE 4. - Modifications du titre XI de l'arrêté relatif à | CHAPITRE 4. - Modifications du titre XI de l'arrêté relatif à |
l'énergie du 19 novembre 2010 | l'énergie du 19 novembre 2010 |
Art. 24.A l'article 11.1.1 du même arrêté sont apportées les |
Art. 24.A l'article 11.1.1 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le paragraphe 1er, le mot " fonctionnaires " est remplacé par | 1° dans le paragraphe 1er, le mot " fonctionnaires " est remplacé par |
les mots " membres du personnel " ; | les mots " membres du personnel " ; |
2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : |
" § 3. La " Vlaams Energieagentschap " peut en tout temps vérifier si | " § 3. La " Vlaams Energieagentschap " peut en tout temps vérifier si |
un rapporteur répond à la condition de formation, visée aux articles | un rapporteur répond à la condition de formation, visée aux articles |
8.6.1 et 8.6.3. Les institutions de formation offrant une formation | 8.6.1 et 8.6.3. Les institutions de formation offrant une formation |
menant à une attestation relative à une formation de rapporteur agréée | menant à une attestation relative à une formation de rapporteur agréée |
par la "Vlaams Energieagentschap", transmettent par voie électronique, | par la "Vlaams Energieagentschap", transmettent par voie électronique, |
et au plus tard une semaine après la fin des formations concernées, | et au plus tard une semaine après la fin des formations concernées, |
une liste des attestations délivrées à la "Vlaams Energieagentschap". | une liste des attestations délivrées à la "Vlaams Energieagentschap". |
". | ". |
Art. 25.Dans l'article 11.1.2 du même arrêté, le mot « fonctionnaires |
Art. 25.Dans l'article 11.1.2 du même arrêté, le mot « fonctionnaires |
» est remplacé par les mots « membres du personnel ». | » est remplacé par les mots « membres du personnel ». |
Art. 26.Dans l'article 11.1.3, alinéa premier, du même arrêté, inséré |
Art. 26.Dans l'article 11.1.3, alinéa premier, du même arrêté, inséré |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, le mot " | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, le mot " |
fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ". | fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ". |
Art. 27.A l'article 11.2.8, alinéa premier du même arrêté, la phrase |
Art. 27.A l'article 11.2.8, alinéa premier du même arrêté, la phrase |
" Ce rapporteur suspendu n'a à nouveau accès à la banque de données | " Ce rapporteur suspendu n'a à nouveau accès à la banque de données |
concernant la performance énergétique que s'il réussit l'examen | concernant la performance énergétique que s'il réussit l'examen |
central visé à l'article 8.7.1. " est remplacée par la phrase " Si la | central visé à l'article 8.7.1. " est remplacée par la phrase " Si la |
" Vlaams Energieagentschap " décide de suspendre un rapporteur pour | " Vlaams Energieagentschap " décide de suspendre un rapporteur pour |
des motifs d'incompétence avérée ou pour des infractions à la | des motifs d'incompétence avérée ou pour des infractions à la |
réglementation relative à la rédaction de la déclaration PEB, ce | réglementation relative à la rédaction de la déclaration PEB, ce |
rapporteur n'a à nouveau accès à la banque de données concernant la | rapporteur n'a à nouveau accès à la banque de données concernant la |
performance énergétique que s'il réussit l'examen central visé à | performance énergétique que s'il réussit l'examen central visé à |
l'article 8.7.1. " | l'article 8.7.1. " |
CHAPITRE 5. - Modifications aux annexes de l'arrêté relatif à | CHAPITRE 5. - Modifications aux annexes de l'arrêté relatif à |
l'énergie du 19 novembre 2010 | l'énergie du 19 novembre 2010 |
Art. 28.L'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 28.L'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 1re, | Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 1re, |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 29.A l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'article 29 du |
Art. 29.A l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'article 29 du |
présent arrêté, sont apportées les modifications suivantes : | présent arrêté, sont apportées les modifications suivantes : |
1° Au point 7.8.6 les mots " La valeur minimale du facteur | 1° Au point 7.8.6 les mots " La valeur minimale du facteur |
multiplicateur mheat,sec i, mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0. La | multiplicateur mheat,sec i, mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0. La |
valeur par défaut de mheat,sec i est de 1,5. La valeur par défaut pour | valeur par défaut de mheat,sec i est de 1,5. La valeur par défaut pour |
mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0. | mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0. |
Pour la détermination de valeurs plus favorables, il est référé à | Pour la détermination de valeurs plus favorables, il est référé à |
l'Annexe B de ce texte. " sont remplacés par les mots " La valeur | l'Annexe B de ce texte. " sont remplacés par les mots " La valeur |
minimale du facteur multiplicateur mheat,sec i, mcool,sec i et moverh,sec | minimale du facteur multiplicateur mheat,sec i, mcool,sec i et moverh,sec |
i est de 1,0. La valeur par défaut de mheat,sec i est de 1,5. La | i est de 1,0. La valeur par défaut de mheat,sec i est de 1,5. La |
valeur par défaut pour mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0. Les | valeur par défaut pour mcool,sec i et moverh,sec i est de 1,0. Les |
performances des équipements de ventilation sont définies par des | performances des équipements de ventilation sont définies par des |
règles précisées au préalable par le Ministre. Si les performances | règles précisées au préalable par le Ministre. Si les performances |
n'ont pas été définies selon ces règles, la valeur doit être | n'ont pas été définies selon ces règles, la valeur doit être |
considérée par défaut. Pour déterminer des valeurs plus favorables, on | considérée par défaut. Pour déterminer des valeurs plus favorables, on |
se référera à l'annexe B du présent texte. " ; | se référera à l'annexe B du présent texte. " ; |
2° au point B.1.2.1 les mots « | 2° au point B.1.2.1 les mots « |
? si, dans la zone de ventilation z, on n'a pas mesuré les débits | ? si, dans la zone de ventilation z, on n'a pas mesuré les débits |
(pour la position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches | (pour la position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches |
d'alimentation mécanique, ou pas tous, on a : | d'alimentation mécanique, ou pas tous, on a : |
radj,mech.supply,zone z = 0,20 | radj,mech.supply,zone z = 0,20 |
C'est la valeur par défaut. | C'est la valeur par défaut. |
? si, dans la zone de ventilation z, on a mesuré les débits (pour la | ? si, dans la zone de ventilation z, on a mesuré les débits (pour la |
position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches | position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches |
d'alimentation mécanique, on a : " et les mots | d'alimentation mécanique, on a : " et les mots |
" - sinon : | " - sinon : |
radj,mech.supply,zone z = 0,20 " sont abrogés ; | radj,mech.supply,zone z = 0,20 " sont abrogés ; |
3° au point B.1.3.1 les mots " | 3° au point B.1.3.1 les mots " |
? si, dans la zone de ventilation z, on n'a pas mesuré les débits | ? si, dans la zone de ventilation z, on n'a pas mesuré les débits |
(pour la position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches | (pour la position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches |
d'extraction ou si on ne les a pas mesurés tous, on a : | d'extraction ou si on ne les a pas mesurés tous, on a : |
radj,mech.extr,zone z = 0,20 | radj,mech.extr,zone z = 0,20 |
C'est la valeur par défaut. | C'est la valeur par défaut. |
? si, dans la zone de ventilation z, on a mesuré les débits (pour la | ? si, dans la zone de ventilation z, on a mesuré les débits (pour la |
position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches d'extraction | position nominale des ventilateurs) de toutes les bouches d'extraction |
mécanique, on a : " et les mots | mécanique, on a : " et les mots |
" - sinon : | " - sinon : |
radj,mech.supply,zone z = 0,20 " sont abrogés ; | radj,mech.supply,zone z = 0,20 " sont abrogés ; |
4° Au point B.2 les mots « une mesure continue du débit entrant | 4° Au point B.2 les mots « une mesure continue du débit entrant |
s'effectue à l'endroit p et si, sur la base de cette mesure, une | s'effectue à l'endroit p et si, sur la base de cette mesure, une |
adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue | adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue |
de telle sorte que le débit entrant ne varie pas de plus de 5% de la | de telle sorte que le débit entrant ne varie pas de plus de 5% de la |
valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : " | valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : " |
sont remplacés par les mots " Si les performances des bouches | sont remplacés par les mots " Si les performances des bouches |
d'alimentation sont définies selon les règles précisées par le | d'alimentation sont définies selon les règles précisées par le |
ministre et qu'une mesure continue du débit entrant s'effectue à | ministre et qu'une mesure continue du débit entrant s'effectue à |
l'endroit p et que, sur la base de cette mesure, une adaptation | l'endroit p et que, sur la base de cette mesure, une adaptation |
continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle | continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle |
sorte que le débit entrant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de | sorte que le débit entrant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de |
consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : " ; | consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : " ; |
5° Au point B.2 les mots " Si les débits d'insufflation pour la | 5° Au point B.2 les mots " Si les débits d'insufflation pour la |
position nominale du ventilateur sont effectivement mesurés dans tous | position nominale du ventilateur sont effectivement mesurés dans tous |
les locaux alimentés en air neuf pour l'endroit p, on utilise alors | les locaux alimentés en air neuf pour l'endroit p, on utilise alors |
pour vmech sup ply,p la somme de ces valeurs mesurées. Dans l'autre | pour vmech sup ply,p la somme de ces valeurs mesurées. Dans l'autre |
cas, vmech sup ply,p est assimilé à la somme des débits d'insufflation | cas, vmech sup ply,p est assimilé à la somme des débits d'insufflation |
en air neuf exigés par local. " sont remplacés par les mots " Si les | en air neuf exigés par local. " sont remplacés par les mots " Si les |
performances des bouches d'alimentation ont été définies selon les | performances des bouches d'alimentation ont été définies selon les |
règles définies par le ministre et que les débits d'alimentation pour | règles définies par le ministre et que les débits d'alimentation pour |
la position nominale des ventilateurs ont effectivement été mesurés | la position nominale des ventilateurs ont effectivement été mesurés |
dans tous les locaux approvisionnés en air neuf via l'endroit p, on | dans tous les locaux approvisionnés en air neuf via l'endroit p, on |
utilise la somme de ces valeurs mesurées pour vmech sup ply,p. Dans | utilise la somme de ces valeurs mesurées pour vmech sup ply,p. Dans |
l'autre cas, vmech sup ply,p est assimilé à la somme des débits | l'autre cas, vmech sup ply,p est assimilé à la somme des débits |
d'insufflation en air neuf exigés par local. " ; | d'insufflation en air neuf exigés par local. " ; |
6° Au point B.2 les mots « une mesure continue du débit sortant | 6° Au point B.2 les mots « une mesure continue du débit sortant |
s'effectue à l'endroit p et si, sur la base de cette mesure, une | s'effectue à l'endroit p et si, sur la base de cette mesure, une |
adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue | adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue |
de telle sorte que le débit sortant ne varie pas de plus de 5% de la | de telle sorte que le débit sortant ne varie pas de plus de 5% de la |
valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : " | valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a : " |
sont remplacés par les mots " Si les performances des bouches | sont remplacés par les mots " Si les performances des bouches |
d'évacuation sont définies selon les règles précisées par le ministre | d'évacuation sont définies selon les règles précisées par le ministre |
et qu'une mesure continue du débit sortant s'effectue à l'endroit p et | et qu'une mesure continue du débit sortant s'effectue à l'endroit p et |
que, sur la base de cette mesure, une adaptation continue et | que, sur la base de cette mesure, une adaptation continue et |
automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle sorte que le | automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle sorte que le |
débit sortant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de consigne pour | débit sortant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de consigne pour |
aucune des positions du ventilateur, on a : " ; | aucune des positions du ventilateur, on a : " ; |
7° Au point B.2 les mots " Si les débits d'évacuation pour la position | 7° Au point B.2 les mots " Si les débits d'évacuation pour la position |
nominale du ventilateur sont effectivement mesurés dans tous les | nominale du ventilateur sont effectivement mesurés dans tous les |
locaux d'où de l'air est extrait à l'extérieur via l'endroit p, on | locaux d'où de l'air est extrait à l'extérieur via l'endroit p, on |
utilise la somme de ces valeurs mesurées pour vmech extr,p . Dans | utilise la somme de ces valeurs mesurées pour vmech extr,p . Dans |
l'autre cas, vmech extr,p est assimilé à la somme des débits | l'autre cas, vmech extr,p est assimilé à la somme des débits |
d'évacuation vers l'extérieur exigés. " sont remplacés par les mots " | d'évacuation vers l'extérieur exigés. " sont remplacés par les mots " |
Si les performances des bouches d'évacuation ont été définies selon | Si les performances des bouches d'évacuation ont été définies selon |
les règles définies par le ministre et que les débits d'évacuation | les règles définies par le ministre et que les débits d'évacuation |
pour la position nominale des ventilateurs ont effectivement été | pour la position nominale des ventilateurs ont effectivement été |
mesurés dans tous les locaux d'où de l'air est extrait vers | mesurés dans tous les locaux d'où de l'air est extrait vers |
l'extérieur via l'endroit p, on utilise la somme de ces valeurs | l'extérieur via l'endroit p, on utilise la somme de ces valeurs |
mesurées pour . Dans l'autre cas, est assimilé à la somme des débits | mesurées pour . Dans l'autre cas, est assimilé à la somme des débits |
d'extraction vers l'extérieur exigés. " . | d'extraction vers l'extérieur exigés. " . |
Art. 30.L'annexe VI au même arrêté, modifiée en dernier lieu par |
Art. 30.L'annexe VI au même arrêté, modifiée en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée |
par l'annexe 2, jointe au présent arrêté. | par l'annexe 2, jointe au présent arrêté. |
Art. 31.L'annexe VII au même arrêté, modifiée en dernier lieu par |
Art. 31.L'annexe VII au même arrêté, modifiée en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée | l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacée |
par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. | par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. |
Art. 32.A l'annexe IX du même arrêté, modifiée en dernier lieu par |
Art. 32.A l'annexe IX du même arrêté, modifiée en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications | l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° il est inséré un point 1/2 et un point 1/3, rédigés comme suit : | 1° il est inséré un point 1/2 et un point 1/3, rédigés comme suit : |
« 1/2. Par extension du paragraphe 4.3.1.2 b et 4.3.1.4 b de la norme | « 1/2. Par extension du paragraphe 4.3.1.2 b et 4.3.1.4 b de la norme |
NBN D 50-001, les bouches d'alimentation réglables qui se trouvent | NBN D 50-001, les bouches d'alimentation réglables qui se trouvent |
dans un espace pourvu d'une évacuation mécanique, peuvent être | dans un espace pourvu d'une évacuation mécanique, peuvent être |
dimensionnées à une différence de pression de 10 Pa au-dessus de la | dimensionnées à une différence de pression de 10 Pa au-dessus de la |
bouche. Dans ce cas, une classe d'autoréglage, telle que visée au | bouche. Dans ce cas, une classe d'autoréglage, telle que visée au |
tableau 18 de l'annexe V, 3 est supposée pour la bouche | tableau 18 de l'annexe V, 3 est supposée pour la bouche |
d'alimentation. | d'alimentation. |
Par extension du paragraphe 4.3.1.3 b et 4.3.1.4 b de la norme NBN D | Par extension du paragraphe 4.3.1.3 b et 4.3.1.4 b de la norme NBN D |
50-001, les bouches d'alimentation réglables qui se trouvent dans un | 50-001, les bouches d'alimentation réglables qui se trouvent dans un |
espace pourvu d'une évacuation mécanique, peuvent être dimensionnées à | espace pourvu d'une évacuation mécanique, peuvent être dimensionnées à |
une différence de pression de 10 Pa au-dessus de la bouche. | une différence de pression de 10 Pa au-dessus de la bouche. |
1/3. Nature des ouvertures de transfert d'air | 1/3. Nature des ouvertures de transfert d'air |
Les fentes en-dessous des portes intérieures peuvent être considérées | Les fentes en-dessous des portes intérieures peuvent être considérées |
comme des ouvertures de transfert d'air si la hauteur la plus petite | comme des ouvertures de transfert d'air si la hauteur la plus petite |
de la fente est d'au moins 5 mm. La hauteur de la fente est mesurée à | de la fente est d'au moins 5 mm. La hauteur de la fente est mesurée à |
partir du niveau du sol parachevé. Si la finition du sol n'est pas | partir du niveau du sol parachevé. Si la finition du sol n'est pas |
connue, une épaisseur de 10 mm est prise pour la finition du sol. Dans | connue, une épaisseur de 10 mm est prise pour la finition du sol. Dans |
ce cas, il faut tenir compte d'un débit de: | ce cas, il faut tenir compte d'un débit de: |
1° 0,36 m®.h-1 par cm² de fente pour une différence de pression de 2 | 1° 0,36 m®.h-1 par cm² de fente pour une différence de pression de 2 |
Pa ; | Pa ; |
2° 0,80 m®.h-1 par cm² de fente pour une différence de pression de 10 | 2° 0,80 m®.h-1 par cm² de fente pour une différence de pression de 10 |
Pa. | Pa. |
Les valeurs visées au tableau 2 de la norme NBN D50-001 doivent être | Les valeurs visées au tableau 2 de la norme NBN D50-001 doivent être |
considérées comme des valeurs directrices pour estimer la hauteur | considérées comme des valeurs directrices pour estimer la hauteur |
approximative des ouvertures de transfert d'air. " ; | approximative des ouvertures de transfert d'air. " ; |
2° il est ajouté un point 5/1, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un point 5/1, rédigé comme suit : |
« 5/1. Pour de nouvelles unités PER et des rénovations énergétiques | « 5/1. Pour de nouvelles unités PER et des rénovations énergétiques |
profondes d'unités PER, pour lesquelles une notification est faite ou | profondes d'unités PER, pour lesquelles une notification est faite ou |
pour lesquelles le permis d'urbanisme est demandé à partir du 1er | pour lesquelles le permis d'urbanisme est demandé à partir du 1er |
janvier 2016, les performances des équipements de ventilation sont | janvier 2016, les performances des équipements de ventilation sont |
définies conformément aux règles précisées par le ministre. Si les | définies conformément aux règles précisées par le ministre. Si les |
performances n'ont pas été définies conformément à ces règles, les | performances n'ont pas été définies conformément à ces règles, les |
débits de ventilation de tous les espaces sont considérés comme étant | débits de ventilation de tous les espaces sont considérés comme étant |
non-existants et doivent être rapportés comme 0,000 m®/h."; | non-existants et doivent être rapportés comme 0,000 m®/h."; |
3° le point 6 est complété par la phrase suivante : | 3° le point 6 est complété par la phrase suivante : |
" Le susvisé doit être considéré comme une recommandation pour les | " Le susvisé doit être considéré comme une recommandation pour les |
rénovations et non comme une exigence. ". | rénovations et non comme une exigence. ". |
Art. 33.A l'annexe XII du même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Art. 33.A l'annexe XII du même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifiée par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifiée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont | Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° Au point 5 sous le sous-titre " Chaudière - à combustible gazeux et | 1° Au point 5 sous le sous-titre " Chaudière - à combustible gazeux et |
liquide " la phrase suivante est ajoutée à la déclaration de ?30% | liquide " la phrase suivante est ajoutée à la déclaration de ?30% |
en-dessous : " Si ni le rendement à charge partielle lors d'une charge | en-dessous : " Si ni le rendement à charge partielle lors d'une charge |
de 30% ni la puissance nominale utile sont connues, la valeur par | de 30% ni la puissance nominale utile sont connues, la valeur par |
défaut est utilisée, telle que définie au tableau [11] au § 10.2.3.2 | défaut est utilisée, telle que définie au tableau [11] au § 10.2.3.2 |
de l'annexe V à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. " ; | de l'annexe V à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. " ; |
2° Au point 5 sous le sous-titre " Pompes à chaleur électriques " le | 2° Au point 5 sous le sous-titre " Pompes à chaleur électriques " le |
texte suivant est inséré en-dessous : « La valeur par défaut pour les | texte suivant est inséré en-dessous : « La valeur par défaut pour les |
FPS pour les pompes à chaleur utilisant l'air comme source de chaleur | FPS pour les pompes à chaleur utilisant l'air comme source de chaleur |
et comme fluide caloporteur est fixé à 1,25. Pour tous les autres | et comme fluide caloporteur est fixé à 1,25. Pour tous les autres |
types de pompes à chaleur, la valeur par défaut pour les FPS est égale | types de pompes à chaleur, la valeur par défaut pour les FPS est égale |
à 2. " ; | à 2. " ; |
3° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique de conduites | 3° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique de conduites |
de chauffage et de conduites pour eau chaude sanitaire « , les mots | de chauffage et de conduites pour eau chaude sanitaire « , les mots |
en-dessous du tableau " Le facteur de réduction 0,6 (qui tient compte | en-dessous du tableau " Le facteur de réduction 0,6 (qui tient compte |
des pertes réelles plus élevées découlant de parties non isolées et de | des pertes réelles plus élevées découlant de parties non isolées et de |
ponts thermiques ) doit dans ce contexte être remplacé dans les | ponts thermiques ) doit dans ce contexte être remplacé dans les |
formules par un facteur 1. " sont abrogés ; | formules par un facteur 1. " sont abrogés ; |
4° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique de conduites | 4° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique de conduites |
d'eau de refroidissement ", le mots en-dessous du tableau " Le facteur | d'eau de refroidissement ", le mots en-dessous du tableau " Le facteur |
de réduction 0,6 (qui tient compte des pertes réelles plus élevées | de réduction 0,6 (qui tient compte des pertes réelles plus élevées |
découlant de parties non isolées et de ponts thermiques ) doit dans ce | découlant de parties non isolées et de ponts thermiques ) doit dans ce |
contexte être remplacé dans les formules par un facteur 1. " sont | contexte être remplacé dans les formules par un facteur 1. " sont |
abrogés ; | abrogés ; |
5° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique d'accessoires | 5° Au point 12 sous le sous-titre " Isolation thermique d'accessoires |
de conduites " les mots " Les accessoires doivent être isolés | de conduites " les mots " Les accessoires doivent être isolés |
conformément à la norme NBN D 30-041 ou être pour le moins autant | conformément à la norme NBN D 30-041 ou être pour le moins autant |
isolés que la conduite la plus large à la quelle ils sont raccordés." | isolés que la conduite la plus large à la quelle ils sont raccordés." |
sont remplacés par la phrase " Les accessoires doivent être isolés | sont remplacés par la phrase " Les accessoires doivent être isolés |
conformément à la norme NBN D 30-041 ou être pour le moins autant | conformément à la norme NBN D 30-041 ou être pour le moins autant |
isolés que la conduite la plus large à la quelle ils sont raccordés.". | isolés que la conduite la plus large à la quelle ils sont raccordés.". |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 2017, à |
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 2017, à |
l'exception : | l'exception : |
1° de l'article 7, 1°, de l'article 8, 1° et 5° et de l'article 22, | 1° de l'article 7, 1°, de l'article 8, 1° et 5° et de l'article 22, |
1°, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté | 1°, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du | du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du |
décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; | décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; |
2° des articles 29 et 32, 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet | 2° des articles 29 et 32, 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet |
2017. | 2017. |
Les articles 9.1.16, 9.1.23/1 et 9.1.25 de l'arrêté relatif à | Les articles 9.1.16, 9.1.23/1 et 9.1.25 de l'arrêté relatif à |
l'énergie du 19 novembre 2010 restent d'application, dans la version | l'énergie du 19 novembre 2010 restent d'application, dans la version |
qui était applicable avant la publication du présent arrêté, à des | qui était applicable avant la publication du présent arrêté, à des |
dossiers pour lesquels une notification ou la demande du permis | dossiers pour lesquels une notification ou la demande du permis |
d'urbanisme ont été introduites avant le 1 mars 2017. | d'urbanisme ont été introduites avant le 1 mars 2017. |
L'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre | L'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre |
2010, tel que modifié par l'article 1er du présent arrêté, l'article | 2010, tel que modifié par l'article 1er du présent arrêté, l'article |
9.1.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que | 9.1.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que |
modifié par l'article 6 du présent arrêté, l'annexe V à l'arrêté | modifié par l'article 6 du présent arrêté, l'annexe V à l'arrêté |
relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que remplacée par | relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que remplacée par |
l'article 28 du présent arrêté et l'annexe VI à l'arrêté relatif à | l'article 28 du présent arrêté et l'annexe VI à l'arrêté relatif à |
l'énergie du 19 novembre 2010, telle que remplacée par l'article 30 du | l'énergie du 19 novembre 2010, telle que remplacée par l'article 30 du |
présent arrêté, s'appliquent pour la première fois à des dossiers pour | présent arrêté, s'appliquent pour la première fois à des dossiers pour |
lesquels la notification ou la demande d'un permis d'urbanisme sont | lesquels la notification ou la demande d'un permis d'urbanisme sont |
introduites à partir du 1 mars 2017. | introduites à partir du 1 mars 2017. |
L'article 9.1.12/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre | L'article 9.1.12/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre |
2010, tel que modifié par l'article 11, 1° et 2° du présent arrêté | 2010, tel que modifié par l'article 11, 1° et 2° du présent arrêté |
s'applique pour la première fois à des dossiers pour lesquels la | s'applique pour la première fois à des dossiers pour lesquels la |
notification ou la demande d'un permis d'environnement pour des actes | notification ou la demande d'un permis d'environnement pour des actes |
urbanistiques ont été introduites à partir du 1 juillet 2017. | urbanistiques ont été introduites à partir du 1 juillet 2017. |
Art. 35.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses |
Art. 35.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 13 janvier 2017. | Bruxelles, le 13 janvier 2017. |
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-président du Gouvernement flamand, |
Geert BOURGEOIS | Geert BOURGEOIS |
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, | Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, |
Bart TOMMELEIN | Bart TOMMELEIN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |