Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 29 mars 2019 portant création du Comité d'accompagnement en vue du suivi du monitoring des données personnelles dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non marchands | Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 29 mars 2019 portant création du Comité d'accompagnement en vue du suivi du monitoring des données personnelles dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non marchands |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
13 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution | 13 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution |
du décret du 29 mars 2019 portant création du Comité d'accompagnement | du décret du 29 mars 2019 portant création du Comité d'accompagnement |
en vue du suivi du monitoring des données personnelles dans le cadre | en vue du suivi du monitoring des données personnelles dans le cadre |
des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non | des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non |
marchands | marchands |
Bases légales | Bases légales |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; |
- le décret du 29 mars 2019 portant création du Comité | - le décret du 29 mars 2019 portant création du Comité |
d'accompagnement en vue du suivi du monitoring des données | d'accompagnement en vue du suivi du monitoring des données |
personnelles dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour | personnelles dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour |
les secteurs sociaux et non marchands, l'article 5, alinéa 2, les | les secteurs sociaux et non marchands, l'article 5, alinéa 2, les |
articles 6 et 7. | articles 6 et 7. |
Conditions de forme | Conditions de forme |
Les conditions de forme suivantes sont remplies : | Les conditions de forme suivantes sont remplies : |
- L'Inspection des Finances a donné son avis le 21 mars 2019 ; | - L'Inspection des Finances a donné son avis le 21 mars 2019 ; |
- Le Conseil socio-économique de la Flandre a donné son avis le 23 | - Le Conseil socio-économique de la Flandre a donné son avis le 23 |
avril 2019 ; | avril 2019 ; |
- Le Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, | - Le Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, |
des Sports et des Médias a donné son avis le 30 avril 2019 ; | des Sports et des Médias a donné son avis le 30 avril 2019 ; |
- L'Autorité de protection des données a donné son avis n° 104/2019 le | - L'Autorité de protection des données a donné son avis n° 104/2019 le |
5 juin 2019 ; | 5 juin 2019 ; |
- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.401/1/V le 31 juillet 2019, en | - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.401/1/V le 31 juillet 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de | Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de |
la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. | la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) | 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) |
n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 | n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 |
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du | relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du |
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation | traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation |
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général | de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général |
sur la protection des données) ; | sur la protection des données) ; |
2° Comité d'accompagnement : le Comité d'accompagnement visé à | 2° Comité d'accompagnement : le Comité d'accompagnement visé à |
l'article 3 du décret du 29 mars 2019 ; | l'article 3 du décret du 29 mars 2019 ; |
3° décret du 29 mars 2019 : le décret du 29 mars 2019 portant création | 3° décret du 29 mars 2019 : le décret du 29 mars 2019 portant création |
du Comité d'accompagnement en vue du suivi du monitoring des données | du Comité d'accompagnement en vue du suivi du monitoring des données |
personnelles dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour | personnelles dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour |
les secteurs sociaux et non marchands ; | les secteurs sociaux et non marchands ; |
4° Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille : | 4° Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille : |
le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, | le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, |
visé à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand | visé à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la | du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la |
Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la | Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la |
réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide | réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide |
sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation | sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation |
concernant ce domaine politique ; | concernant ce domaine politique ; |
5° données personnelles : les données personnelles telles que visées à | 5° données personnelles : les données personnelles telles que visées à |
l'article 2, 2°, du décret du 29 mars 2019 ; | l'article 2, 2°, du décret du 29 mars 2019 ; |
6° produits : les produits tels que visés à l'article 2, 3°, du décret | 6° produits : les produits tels que visés à l'article 2, 3°, du décret |
du 29 mars 2019. | du 29 mars 2019. |
CHAPITRE 2. - Missions | CHAPITRE 2. - Missions |
Art. 2.La convention d'information et de protection visée à l'article |
Art. 2.La convention d'information et de protection visée à l'article |
4, alinéa 1er, 2°, du décret du 29 mars 2019, conclue entre les | 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 29 mars 2019, conclue entre les |
organisations représentées dans le Comité d'accompagnement détermine | organisations représentées dans le Comité d'accompagnement détermine |
les droits et devoirs pour l'utilisation des produits par les | les droits et devoirs pour l'utilisation des produits par les |
organisations représentées au sein du Comité d'accompagnement. La | organisations représentées au sein du Comité d'accompagnement. La |
convention fixe les mesures de sécurité des produits à prendre | convention fixe les mesures de sécurité des produits à prendre |
individuellement par les différentes organisations représentées au | individuellement par les différentes organisations représentées au |
sein du Comité d'accompagnement. | sein du Comité d'accompagnement. |
Art. 3.En vue du développement de produits, le Comité |
Art. 3.En vue du développement de produits, le Comité |
d'accompagnement décide, conformément à l'article 4, alinéa 1er, 4°, | d'accompagnement décide, conformément à l'article 4, alinéa 1er, 4°, |
du décret du 29 mars 2019, auprès de quelle institution une demande de | du décret du 29 mars 2019, auprès de quelle institution une demande de |
données du personnel est introduite. | données du personnel est introduite. |
L'institution visée à l'alinéa 1er, répond aux conditions suivantes : | L'institution visée à l'alinéa 1er, répond aux conditions suivantes : |
1° l'institution est en mesure de répondre aux exigences de | 1° l'institution est en mesure de répondre aux exigences de |
pseudonymisation et d'agrégation des données du personnel établies par | pseudonymisation et d'agrégation des données du personnel établies par |
le Comité d'accompagnement ; | le Comité d'accompagnement ; |
2° l'institution est en mesure de fournir les données relatives au | 2° l'institution est en mesure de fournir les données relatives au |
personnel conformément au règlement général sur la protection des | personnel conformément au règlement général sur la protection des |
données ; | données ; |
3° l'institution est en mesure de fournir les données du personnel | 3° l'institution est en mesure de fournir les données du personnel |
conformément à la demande, décidée par le Comité d'accompagnement, | conformément à la demande, décidée par le Comité d'accompagnement, |
conformément à l'article 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 29 mars 2019 | conformément à l'article 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 29 mars 2019 |
; | ; |
4° l'institution dispose comme source authentique des données du | 4° l'institution dispose comme source authentique des données du |
personnel nécessaires à la préparation politique, au suivi, à | personnel nécessaires à la préparation politique, au suivi, à |
l'exécution et à l'évaluation des Accords intersectoriels flamands | l'exécution et à l'évaluation des Accords intersectoriels flamands |
pour les secteurs sociaux et non-marchands. | pour les secteurs sociaux et non-marchands. |
Art. 4.Les produits visés à l'article 4, alinéa 1er, 5°, du décret du |
Art. 4.Les produits visés à l'article 4, alinéa 1er, 5°, du décret du |
29 mars 2019 sont développés sur la base des données du personnel | 29 mars 2019 sont développés sur la base des données du personnel |
relatives aux organisations qui répondent à toutes les conditions | relatives aux organisations qui répondent à toutes les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° ils reçoivent de la Communauté flamande ou de la Région flamande un | 1° ils reçoivent de la Communauté flamande ou de la Région flamande un |
agrément, une autorisation ou une subvention ; | agrément, une autorisation ou une subvention ; |
2° ils relèvent des secteurs visés à l'article 8 du présent arrêté. | 2° ils relèvent des secteurs visés à l'article 8 du présent arrêté. |
Les données du personnel, sur la base desquelles les produits sont | Les données du personnel, sur la base desquelles les produits sont |
développés, sont limitées aux données nécessaires à la préparation | développés, sont limitées aux données nécessaires à la préparation |
politique, au suivi, à l'exécution et à l'évaluation des Accords | politique, au suivi, à l'exécution et à l'évaluation des Accords |
intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non-marchands. | intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non-marchands. |
Art. 5.Conformément à l'article 4, alinéa 1er, 7°, du décret du 29 |
Art. 5.Conformément à l'article 4, alinéa 1er, 7°, du décret du 29 |
mars 2019, le Comité d'accompagnement peut désigner les utilisateurs | mars 2019, le Comité d'accompagnement peut désigner les utilisateurs |
qui ont accès aux produits. A cet effet, le Comité d'accompagnement | qui ont accès aux produits. A cet effet, le Comité d'accompagnement |
peut déterminer les conditions pratiques et les modalités techniques | peut déterminer les conditions pratiques et les modalités techniques |
et, le cas échéant, conclure un accord à ce sujet avec l'utilisateur. | et, le cas échéant, conclure un accord à ce sujet avec l'utilisateur. |
Art. 6.La mission d'un responsable du traitement des données telle |
Art. 6.La mission d'un responsable du traitement des données telle |
que visée à l'article 4, alinéa 1er, 9°, du décret du 29 mars 2019, | que visée à l'article 4, alinéa 1er, 9°, du décret du 29 mars 2019, |
consiste en : | consiste en : |
1° délimiter et décrire les données du personnel requises pour le | 1° délimiter et décrire les données du personnel requises pour le |
développement des produits, tel que décidé par le Comité | développement des produits, tel que décidé par le Comité |
d'accompagnement conformément à l'article 4, alinéa 1er, 5°, du décret | d'accompagnement conformément à l'article 4, alinéa 1er, 5°, du décret |
du 29 mars 2019 ; | du 29 mars 2019 ; |
2° introduire une demande de fourniture de données du personnel auprès | 2° introduire une demande de fourniture de données du personnel auprès |
de l'institution visée à l'article 3 du présent arrêté ; | de l'institution visée à l'article 3 du présent arrêté ; |
3° recevoir et stocker les données du personnel fournies par | 3° recevoir et stocker les données du personnel fournies par |
l'institution visée à l'article 3 du présent arrêté ; | l'institution visée à l'article 3 du présent arrêté ; |
4° développer les produits demandés par le Comité d'accompagnement et | 4° développer les produits demandés par le Comité d'accompagnement et |
fournir ces produits au Comité d'accompagnement ; | fournir ces produits au Comité d'accompagnement ; |
5° documenter le processus de développement des produits et le | 5° documenter le processus de développement des produits et le |
traitement des données y afférent. | traitement des données y afférent. |
6° conserver les données du personnel fournies par l'institution | 6° conserver les données du personnel fournies par l'institution |
pendant une période de conservation telle que le responsable du | pendant une période de conservation telle que le responsable du |
traitement des données dispose à tout moment de données du personnel | traitement des données dispose à tout moment de données du personnel |
de cinq années validées. | de cinq années validées. |
Seul le responsable du traitement des données a accès aux données du | Seul le responsable du traitement des données a accès aux données du |
personnel, visées à l'alinéa 1er, 3°. Ces données du personnel sont | personnel, visées à l'alinéa 1er, 3°. Ces données du personnel sont |
uniquement utilisées et traitées par le responsable du traitement des | uniquement utilisées et traitées par le responsable du traitement des |
données pour le développement des produits demandés par le Comité | données pour le développement des produits demandés par le Comité |
d'accompagnement. Les produits contiennent des données personnelles | d'accompagnement. Les produits contiennent des données personnelles |
purement anonymes. | purement anonymes. |
Le Comité d'accompagnement agit en tant que responsable du traitement | Le Comité d'accompagnement agit en tant que responsable du traitement |
des données personnelles. Un contrat est conclu avec le responsable du | des données personnelles. Un contrat est conclu avec le responsable du |
traitement des données désigné. | traitement des données désigné. |
Le responsable du traitement des données traite les données | Le responsable du traitement des données traite les données |
personnelles conformément au règlement général sur la protection des | personnelles conformément au règlement général sur la protection des |
données. | données. |
Art. 7.Conformément à l'article 4, alinéa 1er, 10°, du décret du 29 |
Art. 7.Conformément à l'article 4, alinéa 1er, 10°, du décret du 29 |
mars 2019, le Comité d'accompagnement fait rapport au moins une fois | mars 2019, le Comité d'accompagnement fait rapport au moins une fois |
par an sur le monitoring des données personnelles aux parties des | par an sur le monitoring des données personnelles aux parties des |
accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non | accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non |
marchands. | marchands. |
Le rapportage, visé à l'alinéa 1er, se fait uniquement sur la base des | Le rapportage, visé à l'alinéa 1er, se fait uniquement sur la base des |
produits développés, et comprend : | produits développés, et comprend : |
1° une synthèse du monitoring des données personnelles ; | 1° une synthèse du monitoring des données personnelles ; |
2° une explication des produits développés, qui peut porter sur la | 2° une explication des produits développés, qui peut porter sur la |
rémunération et les coûts salariaux, l'emploi et les caractéristiques | rémunération et les coûts salariaux, l'emploi et les caractéristiques |
du personnel. | du personnel. |
CHAPITRE 3. - Composition | CHAPITRE 3. - Composition |
Art. 8.Les secteurs « VIA » visés à l'article 5, alinéa 1er, 1° et |
Art. 8.Les secteurs « VIA » visés à l'article 5, alinéa 1er, 1° et |
2°, du décret du 29 mars 2019 comprennent les secteurs suivants, dans | 2°, du décret du 29 mars 2019 comprennent les secteurs suivants, dans |
la mesure où ils relèvent de la compétence de la Communauté flamande | la mesure où ils relèvent de la compétence de la Communauté flamande |
ou de la Région flamande : | ou de la Région flamande : |
1° le secteur des services d'aide aux familles ; | 1° le secteur des services d'aide aux familles ; |
2° le secteur des maisons et services d'éducation et d'hébergement ; | 2° le secteur des maisons et services d'éducation et d'hébergement ; |
3° le secteur de l'aide sociale et le secteur des soins de santé ; | 3° le secteur de l'aide sociale et le secteur des soins de santé ; |
4° le secteur des ateliers protégés, les ateliers sociaux et les | 4° le secteur des ateliers protégés, les ateliers sociaux et les |
entreprises de travail adapté ; | entreprises de travail adapté ; |
5° le secteur socioculturel ; | 5° le secteur socioculturel ; |
6° les employeurs d'assistants personnels dans le cadre du budget | 6° les employeurs d'assistants personnels dans le cadre du budget |
personnalisé ou du budget d'assistance personnelle ; | personnalisé ou du budget d'assistance personnelle ; |
7° l'économie de services locaux ; | 7° l'économie de services locaux ; |
8° les hôpitaux de revalidation ; | 8° les hôpitaux de revalidation ; |
9° les maisons de soins psychiatriques ; | 9° les maisons de soins psychiatriques ; |
10° le secteur des soins aux personnes âgées ; | 10° le secteur des soins aux personnes âgées ; |
11° les structures de revalidation ; | 11° les structures de revalidation ; |
12° les initiatives d'habitations protégées ; | 12° les initiatives d'habitations protégées ; |
13° les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins | 13° les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins |
palliatifs. | palliatifs. |
Art. 9.Les organisations de travailleurs représentatives visées à |
Art. 9.Les organisations de travailleurs représentatives visées à |
l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 mars 2019 concernent les | l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 mars 2019 concernent les |
organisations suivantes : | organisations suivantes : |
1° pour le secteur privé : | 1° pour le secteur privé : |
a) Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) ; | a) Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) ; |
b) Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) ; | b) Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) ; |
c) Algemene Centrale der Liberale Vakbonden (ACLVB) ; | c) Algemene Centrale der Liberale Vakbonden (ACLVB) ; |
2° pour le secteur public : | 2° pour le secteur public : |
a) Algemeen Christelijk Vakverbond Openbare Diensten (ACV-OD) ; | a) Algemeen Christelijk Vakverbond Openbare Diensten (ACV-OD) ; |
b) Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) ; | b) Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) ; |
c) Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA). | c) Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA). |
Chaque organisation visée à l'alinéa 1er, a un représentant au sein du | Chaque organisation visée à l'alinéa 1er, a un représentant au sein du |
Comité d'accompagnement. | Comité d'accompagnement. |
Art. 10.Les organisations d'employeurs représentatives visées à |
Art. 10.Les organisations d'employeurs représentatives visées à |
l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret du 29 mars 2019 concernent les | l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret du 29 mars 2019 concernent les |
organisations suivantes : | organisations suivantes : |
1° Vereniging voor Social Profit Ondernemingen a.s.b.l. (Verso vzw) ; | 1° Vereniging voor Social Profit Ondernemingen a.s.b.l. (Verso vzw) ; |
2° Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten a.s.b.l. (VVSG vzw). | 2° Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten a.s.b.l. (VVSG vzw). |
Chaque organisation visée à l'alinéa 1er, a trois représentants au | Chaque organisation visée à l'alinéa 1er, a trois représentants au |
sein du Comité d'accompagnement. | sein du Comité d'accompagnement. |
Art. 11.La Communauté flamande et la Région flamande visées à |
Art. 11.La Communauté flamande et la Région flamande visées à |
l'article 5, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 mars 2019, ont ensemble | l'article 5, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 mars 2019, ont ensemble |
six représentants au sein du Comité d'accompagnement. | six représentants au sein du Comité d'accompagnement. |
Le Gouvernement flamand désigne ses représentants visés à l'alinéa 1er. | Le Gouvernement flamand désigne ses représentants visés à l'alinéa 1er. |
CHAPITRE 4. - Fonctionnement | CHAPITRE 4. - Fonctionnement |
Art. 12.Le Gouvernement flamand désigne le président du Comité |
Art. 12.Le Gouvernement flamand désigne le président du Comité |
d'accompagnement. | d'accompagnement. |
Le président du Comité d'accompagnement n'a pas voix délibérative. | Le président du Comité d'accompagnement n'a pas voix délibérative. |
Le secrétariat du Comité d'accompagnement est assuré par le | Le secrétariat du Comité d'accompagnement est assuré par le |
Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et | Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et |
assure le soutien administratif et logistique du Comité | assure le soutien administratif et logistique du Comité |
d'accompagnement. | d'accompagnement. |
Le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille | Le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille |
désigne un de ses membre du personnel en tant que secrétaire du Comité | désigne un de ses membre du personnel en tant que secrétaire du Comité |
d'accompagnement. Le secrétaire représente l'administration flamande | d'accompagnement. Le secrétaire représente l'administration flamande |
et participe aux réunions du Comité d'accompagnement, mais n'a pas | et participe aux réunions du Comité d'accompagnement, mais n'a pas |
voix délibérative. Le secrétaire remplace le président lors de | voix délibérative. Le secrétaire remplace le président lors de |
l'absence de celui-ci. | l'absence de celui-ci. |
Des tiers peuvent assister aux réunions. Ces personnes n'ont pas voix | Des tiers peuvent assister aux réunions. Ces personnes n'ont pas voix |
délibérative. | délibérative. |
Art. 13.Le Comité d'accompagnement se réunit au moins une fois par |
Art. 13.Le Comité d'accompagnement se réunit au moins une fois par |
an, et en outre chaque fois à la demande des organisations de | an, et en outre chaque fois à la demande des organisations de |
travailleurs, visées à l'article 9, des organisations d'employeurs, | travailleurs, visées à l'article 9, des organisations d'employeurs, |
visées à l'article 10, ou de la Communauté flamande et de la Région | visées à l'article 10, ou de la Communauté flamande et de la Région |
flamande, visées à l'article 11. | flamande, visées à l'article 11. |
Les organisations de travailleurs visées à l'article 9, les | Les organisations de travailleurs visées à l'article 9, les |
organisations d'employeurs, visées à l'article 10, ou la Communauté | organisations d'employeurs, visées à l'article 10, ou la Communauté |
flamande et la Région flamande, visées à l'article 11, peuvent mettre | flamande et la Région flamande, visées à l'article 11, peuvent mettre |
un point à l'ordre du jour d'une réunion. | un point à l'ordre du jour d'une réunion. |
Le Comité d'accompagnement délibère collégialement et statue selon la | Le Comité d'accompagnement délibère collégialement et statue selon la |
procédure du consensus. Les décisions sont établies par écrit. | procédure du consensus. Les décisions sont établies par écrit. |
Le Comité d'accompagnement ne peut valablement décider que si le | Le Comité d'accompagnement ne peut valablement décider que si le |
président ou le secrétaire, et plus de la moitié des membres ayant | président ou le secrétaire, et plus de la moitié des membres ayant |
voix délibérative sont présents à la réunion, dont au moins : | voix délibérative sont présents à la réunion, dont au moins : |
1° un représentant d'une des organisations représentatives des | 1° un représentant d'une des organisations représentatives des |
travailleurs, visées à l'article 9, alinéa 1er, 1° ; | travailleurs, visées à l'article 9, alinéa 1er, 1° ; |
2° un représentant d'une des organisations représentatives des | 2° un représentant d'une des organisations représentatives des |
travailleurs, visées à l'article 9, alinéa 1er, 2° ; | travailleurs, visées à l'article 9, alinéa 1er, 2° ; |
3° un représentant de Verso a.s.b.l. ; | 3° un représentant de Verso a.s.b.l. ; |
4° un représentant de la VVSG a.s.b.l. ; | 4° un représentant de la VVSG a.s.b.l. ; |
5° deux représentants de la Communauté flamande et de la Région | 5° deux représentants de la Communauté flamande et de la Région |
flamande. | flamande. |
Art. 14.Le Comité d'accompagnement établit un règlement d'ordre |
Art. 14.Le Comité d'accompagnement établit un règlement d'ordre |
intérieur. Le règlement d'ordre intérieur règle au moins : | intérieur. Le règlement d'ordre intérieur règle au moins : |
1° le planning et l'organisation des réunions ; | 1° le planning et l'organisation des réunions ; |
2° la procédure de l'inscription de points à l'ordre du jour ; | 2° la procédure de l'inscription de points à l'ordre du jour ; |
3° le mode d'envoi de l'invitation ; | 3° le mode d'envoi de l'invitation ; |
4° le mode de rapportage, notamment la présentation, la notification | 4° le mode de rapportage, notamment la présentation, la notification |
et l'approbation ; | et l'approbation ; |
5° la mention des absences et le vote éventuel par procuration ; | 5° la mention des absences et le vote éventuel par procuration ; |
6° la désignation des représentants et de leurs suppléants ; | 6° la désignation des représentants et de leurs suppléants ; |
7° la procédure de participation aux réunions de tiers ; | 7° la procédure de participation aux réunions de tiers ; |
8° l'établissement annuel d'un plan stratégique. | 8° l'établissement annuel d'un plan stratégique. |
Art. 15.Les frais de fonctionnement du Comité d'accompagnement, y |
Art. 15.Les frais de fonctionnement du Comité d'accompagnement, y |
compris les frais liés au développement des produits sont à charge du | compris les frais liés au développement des produits sont à charge du |
budget de la Communauté flamande et la Région flamande. | budget de la Communauté flamande et la Région flamande. |
Le Comité d'accompagnement établit annuellement un rapport financier | Le Comité d'accompagnement établit annuellement un rapport financier |
selon le modèle déterminé par le Département du Bien-être, de la Santé | selon le modèle déterminé par le Département du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille, avec la justification des frais de | publique et de la Famille, avec la justification des frais de |
fonctionnement exposés. | fonctionnement exposés. |
CHAPITRE 5. - Disposition modificative | CHAPITRE 5. - Disposition modificative |
Art. 16.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars |
Art. 16.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars |
2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique | 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique |
et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation | et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation |
créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé | créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé |
publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce | publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce |
domaine politique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 | domaine politique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 |
janvier 2015 est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : | janvier 2015 est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : |
« § 3. Outre les tâches, visées aux paragraphes 1er et 2, le | « § 3. Outre les tâches, visées aux paragraphes 1er et 2, le |
département a également la tâche, en vue du monitoring des données du | département a également la tâche, en vue du monitoring des données du |
personnel dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour les | personnel dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour les |
secteurs sociaux et non-marchands, conformément au décret du 29 mars | secteurs sociaux et non-marchands, conformément au décret du 29 mars |
2019 portant création du Comité d'accompagnement pour le suivi du | 2019 portant création du Comité d'accompagnement pour le suivi du |
monitoring des données du personnel dans le cadre des accords | monitoring des données du personnel dans le cadre des accords |
intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non-marchands, | intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non-marchands, |
et ses dispositions d'exécution, d'agir en tant que responsable du | et ses dispositions d'exécution, d'agir en tant que responsable du |
traitement de données, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 9°, du | traitement de données, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 9°, du |
décret précité. | décret précité. |
Pour cette tâche, le département traite également les données du | Pour cette tâche, le département traite également les données du |
personnel relatives à d'autres domaines politiques que le domaine | personnel relatives à d'autres domaines politiques que le domaine |
politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. Le | politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. Le |
traitement de données est toutefois limité aux domaines politiques | traitement de données est toutefois limité aux domaines politiques |
couverts par les accords intersectoriels flamands pour les secteurs | couverts par les accords intersectoriels flamands pour les secteurs |
sociaux et non-marchands. ». | sociaux et non-marchands. ». |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 17.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le |
Art. 17.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le |
premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours, | premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours, |
qui prend cours le jour suivant la publication du présent arrêté au | qui prend cours le jour suivant la publication du présent arrêté au |
Moniteur belge : | Moniteur belge : |
1° le décret du 29 mars 2019 ; | 1° le décret du 29 mars 2019 ; |
2° le présent arrêté. | 2° le présent arrêté. |
Art. 18.Le Ministre flamand ayant le bien-être dans ses attributions |
Art. 18.Le Ministre flamand ayant le bien-être dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 13 décembre 2019. | Bruxelles, le 13 décembre 2019. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille |
et de la Lutte contre la Pauvreté, | et de la Lutte contre la Pauvreté, |
W. BEKE | W. BEKE |