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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13/12/2002
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 fixant les conditions d'octroi d'une aide financière à des structures d'accueil privées Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 fixant les conditions d'octroi d'une aide financière à des structures d'accueil privées
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 fixant les conditions du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 fixant les conditions
d'octroi d'une aide financière à des structures d'accueil privées d'octroi d'une aide financière à des structures d'accueil privées
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en
Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989,
23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001,
notamment l'article 4bis ; notamment l'article 4bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les
conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil
privées privées
Vu l'avis du Conseil d'Administration de "Kind en Gezin", donné le 10 Vu l'avis du Conseil d'Administration de "Kind en Gezin", donné le 10
juillet 2002; juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 6 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 6
décembre 2002; décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'améliorer de manière structurelle et sans Considérant qu'il y a lieu d'améliorer de manière structurelle et sans
tarder la situation du secteur des structures d'accueil privées, afin tarder la situation du secteur des structures d'accueil privées, afin
de consolider et de continuer l'offre d'accueil d'enfants; de consolider et de continuer l'offre d'accueil d'enfants;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la
Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement; Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand

établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux
structures d'accueil privées est remplacé par ce qui suit : structures d'accueil privées est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.Au sens du présent arrêté on entend par :

Art. 2.Au sens du présent arrêté on entend par :

1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), créé par le 1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), créé par le
décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin"; décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin";
2° la mini-crèche et la crèche privée : telles que définies par 2° la mini-crèche et la crèche privée : telles que définies par
l'Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement l'Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement
flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en
Gezin" (Enfance et Famille) de l'accueil d'enfants à titre permanent; Gezin" (Enfance et Famille) de l'accueil d'enfants à titre permanent;
3° le parent d'accueil indépendant : la personne telle que définie à 3° le parent d'accueil indépendant : la personne telle que définie à
l'article 1er, 6° de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre l'article 1er, 6° de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre
2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997
réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et
Famille) de l'accueil d'enfants à titre permanent; Famille) de l'accueil d'enfants à titre permanent;
4° le certificat de contrôle : le certificat visé à l'article 17, § 1er 4° le certificat de contrôle : le certificat visé à l'article 17, § 1er
de l'arrêté susvisé du Gouvernement flamand du 24 juin 1997; de l'arrêté susvisé du Gouvernement flamand du 24 juin 1997;
5° la Ministre : la ministre ayant l'assistance aux personnes dans ses 5° la Ministre : la ministre ayant l'assistance aux personnes dans ses
attributions attributions

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 2.Le parent d'accueil indépendant, la mini-crèche et la crèche

«

Art. 2.Le parent d'accueil indépendant, la mini-crèche et la crèche

indépendante porteurs d'un certificat de contrôle sont indemnisables indépendante porteurs d'un certificat de contrôle sont indemnisables
pour les frais spécifiques engagés pour l'accueil inclusif d'un enfant pour les frais spécifiques engagés pour l'accueil inclusif d'un enfant
nécessitant des soins spécifiques, conformément aux dispositions nécessitant des soins spécifiques, conformément aux dispositions
prévues par la Ministre. » prévues par la Ministre. »

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 3.La mini-crèche ou crèche indépendante est indemnisable pour

«

Art. 3.La mini-crèche ou crèche indépendante est indemnisable pour

les frais spécifiques engagés pour le développement qualitatif de les frais spécifiques engagés pour le développement qualitatif de
l'accueil, conformément aux dispositions du présent arrêté. » l'accueil, conformément aux dispositions du présent arrêté. »

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 4.Pour obtenir une intervention financière, la mini-crèche ou

«

Art. 4.Pour obtenir une intervention financière, la mini-crèche ou

la crèche indépendante doit disposer d'un certificat de contrôle. » la crèche indépendante doit disposer d'un certificat de contrôle. »

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 5.Pour obtenir une intervention financière, la mini-crèche ou

«

Art. 5.Pour obtenir une intervention financière, la mini-crèche ou

la crèche indépendante doit ouvrir les services à tous les enfants. » la crèche indépendante doit ouvrir les services à tous les enfants. »

Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 6.Pour être indemnisable, la structure doit être une

«

Art. 6.Pour être indemnisable, la structure doit être une

mini-crèche ou offrir exclusivement l'accueil extrascolaire en tant mini-crèche ou offrir exclusivement l'accueil extrascolaire en tant
que crèche indépendante. » que crèche indépendante. »

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 7.Le personnel doit répondre aux conditions suivantes :

«

Art. 7.Le personnel doit répondre aux conditions suivantes :

1° la mini-crèche ayant une capacité de 8 à 14 places occupe au moins 1° la mini-crèche ayant une capacité de 8 à 14 places occupe au moins
un membre du personnel engagé en tant qu'indépendant ou comme employé; un membre du personnel engagé en tant qu'indépendant ou comme employé;
2° la mini-crèche ayant une capacité de 15 places ou plus occupe au 2° la mini-crèche ayant une capacité de 15 places ou plus occupe au
moins deux membres du personnel engagés en tant qu'indépendants ou moins deux membres du personnel engagés en tant qu'indépendants ou
comme employés; comme employés;
3° En ce qui concerne les mini-crèches ou crèches indépendantes 3° En ce qui concerne les mini-crèches ou crèches indépendantes
offrant exclusivement l'accueil extrascolaire, un membre du personnel offrant exclusivement l'accueil extrascolaire, un membre du personnel
engagé en tant qu'indépendant ou comme employé suffit. » engagé en tant qu'indépendant ou comme employé suffit. »

Art. 9.Aux articles 8, 9 et 14 du même arrêté, le mot « structure »

Art. 9.Aux articles 8, 9 et 14 du même arrêté, le mot « structure »

est remplacé par les mots « mini-crèche ou crèche indépendante » est remplacé par les mots « mini-crèche ou crèche indépendante »

Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 10.§ 1. Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière,

«

Art. 10.§ 1. Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière,

la mini-crèche doit offrir au moins un accueil de jour, le cas la mini-crèche doit offrir au moins un accueil de jour, le cas
échéant, complété par un accueil extrascolaire, un accueil flexible, échéant, complété par un accueil extrascolaire, un accueil flexible,
un accueil pour enfant malades ou l'accueil d'enfants nécessitant des un accueil pour enfant malades ou l'accueil d'enfants nécessitant des
soins spécifiques. soins spécifiques.
§ 2. Les mini-crèches ou les crèches indépendantes qui offrent § 2. Les mini-crèches ou les crèches indépendantes qui offrent
exclusivement un accueil extrascolaire peuvent bénéficier d'une exclusivement un accueil extrascolaire peuvent bénéficier d'une
intervention financière si leur offre est basée sur un avis positif intervention financière si leur offre est basée sur un avis positif
rendu par la concertation locale en matière d'accueil d'enfants telle rendu par la concertation locale en matière d'accueil d'enfants telle
que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997
fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil
extrascolaire. extrascolaire.

Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 11.L'aide financière et sa prolongation doivent être demandées

«

Art. 11.L'aide financière et sa prolongation doivent être demandées

à K&G. à K&G.

Art. 12.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 12.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 12.§ 1. La demande d'aide financière se fait selon les

«

Art. 12.§ 1. La demande d'aide financière se fait selon les

directives établies par K&G. directives établies par K&G.
§ 2. La demande de prolonger l'aide financière se fait annuellement § 2. La demande de prolonger l'aide financière se fait annuellement
selon les directives établies par K&G. selon les directives établies par K&G.

Art. 13.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 13.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 13.§ 1er. K&G décide de l'octroi ou de la prolongation de

«

Art. 13.§ 1er. K&G décide de l'octroi ou de la prolongation de

l'aide financière au plus tard nonante jours de la réception de la l'aide financière au plus tard nonante jours de la réception de la
demande complète. demande complète.
§ 2. K&G notifie par écrit la décision prise à la mini-crèche ou à la § 2. K&G notifie par écrit la décision prise à la mini-crèche ou à la
crèche indépendante au plus tard trente jours de la décision. crèche indépendante au plus tard trente jours de la décision.

Art. 14.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 14.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 15.L'aide financière est de 371 euros par an par place et est

«

Art. 15.L'aide financière est de 371 euros par an par place et est

limitée à 8 162 euros par an par structure. » limitée à 8 162 euros par an par structure. »

Art. 15.Le § 2 de l'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.Le § 2 de l'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 16.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 17.§ 1er. Dans le premier mois de chaque trimestre, K&G alloue

«

Art. 17.§ 1er. Dans le premier mois de chaque trimestre, K&G alloue

à la mini-crèche ou la crèche indépendante une avance d'un quart du à la mini-crèche ou la crèche indépendante une avance d'un quart du
montant dû pour une année calendaire. montant dû pour une année calendaire.
§ 2. Si la date de début de l'aide financière diffère de la date de § 2. Si la date de début de l'aide financière diffère de la date de
début d'un trimestre, l'avance trimestrielle pour le trimestre début d'un trimestre, l'avance trimestrielle pour le trimestre
incomplet en question, est calculée proportionnellement. incomplet en question, est calculée proportionnellement.

Art. 17.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 17.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 18.§ 1er. L'aide financière n'est plus octroyée lorsque la

«

Art. 18.§ 1er. L'aide financière n'est plus octroyée lorsque la

structure cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions structure cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions
énumérées au chapitre II du présent arrêté. énumérées au chapitre II du présent arrêté.
§ 2. L'aide financière qui est déjà versée au moment que la structure § 2. L'aide financière qui est déjà versée au moment que la structure
cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions énumérées au cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions énumérées au
chapitre II du présent arrêté, est recouvrée proportionnellement. » chapitre II du présent arrêté, est recouvrée proportionnellement. »

Art. 18.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 18.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 19.L'aide financière peut être attribuée dans les limites

«

Art. 19.L'aide financière peut être attribuée dans les limites

budgétaires. » budgétaires. »

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 20.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans

Art. 20.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans

ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2002. Bruxelles, le 13 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
M. VOGELS M. VOGELS
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