Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 fixant les conditions d'octroi d'une aide financière à des structures d'accueil privées | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 fixant les conditions d'octroi d'une aide financière à des structures d'accueil privées |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 fixant les conditions | du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 fixant les conditions |
d'octroi d'une aide financière à des structures d'accueil privées | d'octroi d'une aide financière à des structures d'accueil privées |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en | Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en |
Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, | Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, |
23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001, | 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001, |
notamment l'article 4bis ; | notamment l'article 4bis ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les |
conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil | conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil |
privées | privées |
Vu l'avis du Conseil d'Administration de "Kind en Gezin", donné le 10 | Vu l'avis du Conseil d'Administration de "Kind en Gezin", donné le 10 |
juillet 2002; | juillet 2002; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 6 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 6 |
décembre 2002; | décembre 2002; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu d'améliorer de manière structurelle et sans | Considérant qu'il y a lieu d'améliorer de manière structurelle et sans |
tarder la situation du secteur des structures d'accueil privées, afin | tarder la situation du secteur des structures d'accueil privées, afin |
de consolider et de continuer l'offre d'accueil d'enfants; | de consolider et de continuer l'offre d'accueil d'enfants; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la |
Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement; | Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand |
établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux | établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux |
structures d'accueil privées est remplacé par ce qui suit : | structures d'accueil privées est remplacé par ce qui suit : |
Art. 2.Au sens du présent arrêté on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent arrêté on entend par : |
1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), créé par le | 1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), créé par le |
décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin"; | décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin"; |
2° la mini-crèche et la crèche privée : telles que définies par | 2° la mini-crèche et la crèche privée : telles que définies par |
l'Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement | l'Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en | flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en |
Gezin" (Enfance et Famille) de l'accueil d'enfants à titre permanent; | Gezin" (Enfance et Famille) de l'accueil d'enfants à titre permanent; |
3° le parent d'accueil indépendant : la personne telle que définie à | 3° le parent d'accueil indépendant : la personne telle que définie à |
l'article 1er, 6° de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre | l'article 1er, 6° de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre |
2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 | 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 |
réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et | réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et |
Famille) de l'accueil d'enfants à titre permanent; | Famille) de l'accueil d'enfants à titre permanent; |
4° le certificat de contrôle : le certificat visé à l'article 17, § 1er | 4° le certificat de contrôle : le certificat visé à l'article 17, § 1er |
de l'arrêté susvisé du Gouvernement flamand du 24 juin 1997; | de l'arrêté susvisé du Gouvernement flamand du 24 juin 1997; |
5° la Ministre : la ministre ayant l'assistance aux personnes dans ses | 5° la Ministre : la ministre ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions | attributions |
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 2.Le parent d'accueil indépendant, la mini-crèche et la crèche |
« Art. 2.Le parent d'accueil indépendant, la mini-crèche et la crèche |
indépendante porteurs d'un certificat de contrôle sont indemnisables | indépendante porteurs d'un certificat de contrôle sont indemnisables |
pour les frais spécifiques engagés pour l'accueil inclusif d'un enfant | pour les frais spécifiques engagés pour l'accueil inclusif d'un enfant |
nécessitant des soins spécifiques, conformément aux dispositions | nécessitant des soins spécifiques, conformément aux dispositions |
prévues par la Ministre. » | prévues par la Ministre. » |
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 3.La mini-crèche ou crèche indépendante est indemnisable pour |
« Art. 3.La mini-crèche ou crèche indépendante est indemnisable pour |
les frais spécifiques engagés pour le développement qualitatif de | les frais spécifiques engagés pour le développement qualitatif de |
l'accueil, conformément aux dispositions du présent arrêté. » | l'accueil, conformément aux dispositions du présent arrêté. » |
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 4.Pour obtenir une intervention financière, la mini-crèche ou |
« Art. 4.Pour obtenir une intervention financière, la mini-crèche ou |
la crèche indépendante doit disposer d'un certificat de contrôle. » | la crèche indépendante doit disposer d'un certificat de contrôle. » |
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 5.Pour obtenir une intervention financière, la mini-crèche ou |
« Art. 5.Pour obtenir une intervention financière, la mini-crèche ou |
la crèche indépendante doit ouvrir les services à tous les enfants. » | la crèche indépendante doit ouvrir les services à tous les enfants. » |
Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 6.Pour être indemnisable, la structure doit être une |
« Art. 6.Pour être indemnisable, la structure doit être une |
mini-crèche ou offrir exclusivement l'accueil extrascolaire en tant | mini-crèche ou offrir exclusivement l'accueil extrascolaire en tant |
que crèche indépendante. » | que crèche indépendante. » |
Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 7.Le personnel doit répondre aux conditions suivantes : |
« Art. 7.Le personnel doit répondre aux conditions suivantes : |
1° la mini-crèche ayant une capacité de 8 à 14 places occupe au moins | 1° la mini-crèche ayant une capacité de 8 à 14 places occupe au moins |
un membre du personnel engagé en tant qu'indépendant ou comme employé; | un membre du personnel engagé en tant qu'indépendant ou comme employé; |
2° la mini-crèche ayant une capacité de 15 places ou plus occupe au | 2° la mini-crèche ayant une capacité de 15 places ou plus occupe au |
moins deux membres du personnel engagés en tant qu'indépendants ou | moins deux membres du personnel engagés en tant qu'indépendants ou |
comme employés; | comme employés; |
3° En ce qui concerne les mini-crèches ou crèches indépendantes | 3° En ce qui concerne les mini-crèches ou crèches indépendantes |
offrant exclusivement l'accueil extrascolaire, un membre du personnel | offrant exclusivement l'accueil extrascolaire, un membre du personnel |
engagé en tant qu'indépendant ou comme employé suffit. » | engagé en tant qu'indépendant ou comme employé suffit. » |
Art. 9.Aux articles 8, 9 et 14 du même arrêté, le mot « structure » |
Art. 9.Aux articles 8, 9 et 14 du même arrêté, le mot « structure » |
est remplacé par les mots « mini-crèche ou crèche indépendante » | est remplacé par les mots « mini-crèche ou crèche indépendante » |
Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 10.§ 1. Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, |
« Art. 10.§ 1. Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, |
la mini-crèche doit offrir au moins un accueil de jour, le cas | la mini-crèche doit offrir au moins un accueil de jour, le cas |
échéant, complété par un accueil extrascolaire, un accueil flexible, | échéant, complété par un accueil extrascolaire, un accueil flexible, |
un accueil pour enfant malades ou l'accueil d'enfants nécessitant des | un accueil pour enfant malades ou l'accueil d'enfants nécessitant des |
soins spécifiques. | soins spécifiques. |
§ 2. Les mini-crèches ou les crèches indépendantes qui offrent | § 2. Les mini-crèches ou les crèches indépendantes qui offrent |
exclusivement un accueil extrascolaire peuvent bénéficier d'une | exclusivement un accueil extrascolaire peuvent bénéficier d'une |
intervention financière si leur offre est basée sur un avis positif | intervention financière si leur offre est basée sur un avis positif |
rendu par la concertation locale en matière d'accueil d'enfants telle | rendu par la concertation locale en matière d'accueil d'enfants telle |
que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 | que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 |
fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil | fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil |
extrascolaire. | extrascolaire. |
Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 11.L'aide financière et sa prolongation doivent être demandées |
« Art. 11.L'aide financière et sa prolongation doivent être demandées |
à K&G. | à K&G. |
Art. 12.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 12.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 12.§ 1. La demande d'aide financière se fait selon les |
« Art. 12.§ 1. La demande d'aide financière se fait selon les |
directives établies par K&G. | directives établies par K&G. |
§ 2. La demande de prolonger l'aide financière se fait annuellement | § 2. La demande de prolonger l'aide financière se fait annuellement |
selon les directives établies par K&G. | selon les directives établies par K&G. |
Art. 13.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 13.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 13.§ 1er. K&G décide de l'octroi ou de la prolongation de |
« Art. 13.§ 1er. K&G décide de l'octroi ou de la prolongation de |
l'aide financière au plus tard nonante jours de la réception de la | l'aide financière au plus tard nonante jours de la réception de la |
demande complète. | demande complète. |
§ 2. K&G notifie par écrit la décision prise à la mini-crèche ou à la | § 2. K&G notifie par écrit la décision prise à la mini-crèche ou à la |
crèche indépendante au plus tard trente jours de la décision. | crèche indépendante au plus tard trente jours de la décision. |
Art. 14.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 14.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 15.L'aide financière est de 371 euros par an par place et est |
« Art. 15.L'aide financière est de 371 euros par an par place et est |
limitée à 8 162 euros par an par structure. » | limitée à 8 162 euros par an par structure. » |
Art. 15.Le § 2 de l'article 16 du même arrêté est abrogé. |
Art. 15.Le § 2 de l'article 16 du même arrêté est abrogé. |
Art. 16.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 16.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 17.§ 1er. Dans le premier mois de chaque trimestre, K&G alloue |
« Art. 17.§ 1er. Dans le premier mois de chaque trimestre, K&G alloue |
à la mini-crèche ou la crèche indépendante une avance d'un quart du | à la mini-crèche ou la crèche indépendante une avance d'un quart du |
montant dû pour une année calendaire. | montant dû pour une année calendaire. |
§ 2. Si la date de début de l'aide financière diffère de la date de | § 2. Si la date de début de l'aide financière diffère de la date de |
début d'un trimestre, l'avance trimestrielle pour le trimestre | début d'un trimestre, l'avance trimestrielle pour le trimestre |
incomplet en question, est calculée proportionnellement. | incomplet en question, est calculée proportionnellement. |
Art. 17.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 17.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 18.§ 1er. L'aide financière n'est plus octroyée lorsque la |
« Art. 18.§ 1er. L'aide financière n'est plus octroyée lorsque la |
structure cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions | structure cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions |
énumérées au chapitre II du présent arrêté. | énumérées au chapitre II du présent arrêté. |
§ 2. L'aide financière qui est déjà versée au moment que la structure | § 2. L'aide financière qui est déjà versée au moment que la structure |
cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions énumérées au | cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions énumérées au |
chapitre II du présent arrêté, est recouvrée proportionnellement. » | chapitre II du présent arrêté, est recouvrée proportionnellement. » |
Art. 18.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 18.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 19.L'aide financière peut être attribuée dans les limites |
« Art. 19.L'aide financière peut être attribuée dans les limites |
budgétaires. » | budgétaires. » |
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 20.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans |
Art. 20.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans |
ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 13 décembre 2002. | Bruxelles, le 13 décembre 2002. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
M. VOGELS | M. VOGELS |