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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12/05/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
12 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 12 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article
33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de
l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant
l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement
flamand relatif à l'autorisation écologique flamand relatif à l'autorisation écologique
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de
l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié en l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié en
dernier lieu par le décret du 23 décembre 2005; dernier lieu par le décret du 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant
exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la
protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le
règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005; l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2006;
Vu l'avis du Comité directeur pour la Problématique flamande des Vu l'avis du Comité directeur pour la Problématique flamande des
Engrais, donné le 5 mai 2006; Engrais, donné le 5 mai 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que dans l'attente du troisième Vu l'urgence motivée par le fait que dans l'attente du troisième
programme d'action flamand visant à exécuter la Directive sur les programme d'action flamand visant à exécuter la Directive sur les
nitrates 91/676/CEE, d'importants glissements des teneurs en éléments nitrates 91/676/CEE, d'importants glissements des teneurs en éléments
nutritionnels se produisent sur le terrain qui ont un impact négatif nutritionnels se produisent sur le terrain qui ont un impact négatif
sur le déséquilibre existant entre la production d'engrais et leur sur le déséquilibre existant entre la production d'engrais et leur
valorisation; que, par conséquent, l'amélioration nécessaire de la valorisation; que, par conséquent, l'amélioration nécessaire de la
qualité d'eau risque d'être compromise et qu'il importe de prendre qualité d'eau risque d'être compromise et qu'il importe de prendre
sans délai une mesure conservatoire pour contrer cette évolution; sans délai une mesure conservatoire pour contrer cette évolution;
Considérant la récente condamnation du 22 septembre 2005 par la Cour Considérant la récente condamnation du 22 septembre 2005 par la Cour
européenne pour cause de transposition non complète de la Directive européenne pour cause de transposition non complète de la Directive
européenne 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la européenne 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de
sources agricoles et l'exigence de la Commission européenne de sources agricoles et l'exigence de la Commission européenne de
délimiter tout le territoire flamand comme zone vulnérable; délimiter tout le territoire flamand comme zone vulnérable;
Considérant qu'il ressort du rapport d'avancement 2005 de la « Considérant qu'il ressort du rapport d'avancement 2005 de la «
Mestbank » et des demandes d'autorisation récentes que la production Mestbank » et des demandes d'autorisation récentes que la production
d'effluents d'élevage s'accroît surtout du fait de la fusion suivie de d'effluents d'élevage s'accroît surtout du fait de la fusion suivie de
la conversion d'autorisations pour une espèce animale en une autre la conversion d'autorisations pour une espèce animale en une autre
dans des zones où les possibilités d'écoulement des effluents dans des zones où les possibilités d'écoulement des effluents
d'élevage sont limitées et où le monitorage des eaux souterraines et d'élevage sont limitées et où le monitorage des eaux souterraines et
superficielles fait apparaître des concentrations de nitrates superficielles fait apparaître des concentrations de nitrates
indésirables sur le plan de l'environnement; indésirables sur le plan de l'environnement;
Considérant que les glissements entre les espèces animales peuvent Considérant que les glissements entre les espèces animales peuvent
également entraver la transformation des excédents d'engrais; également entraver la transformation des excédents d'engrais;
Considérant qu'il est indiqué, dans l'attente de l'approbation d'un Considérant qu'il est indiqué, dans l'attente de l'approbation d'un
nouveau plan lisier, d'arrêter par précaution et à titre de mesure nouveau plan lisier, d'arrêter par précaution et à titre de mesure
conservatoire, cette évolution pleine de risques; conservatoire, cette évolution pleine de risques;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de
l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23
janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la
pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement
flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à
l'autorisation écologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement l'autorisation écologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 29 avril 2005, sont ajoutés les points 15°, 16° et 17°, flamand du 29 avril 2005, sont ajoutés les points 15°, 16° et 17°,
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« 15° bovins : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du « 15° bovins : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du
décret sous « I. BOVINS »; décret sous « I. BOVINS »;
16° porcs : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du décret 16° porcs : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du décret
sous « II. PORCS »; sous « II. PORCS »;
17° autre petit bétail : les espèces animales mentionnées à l'article 17° autre petit bétail : les espèces animales mentionnées à l'article
5 du décret sous « III. VOLAILLE » ou sous « V.1 LAPINS »; 5 du décret sous « III. VOLAILLE » ou sous « V.1 LAPINS »;

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un § 1er bis,

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un § 1er bis,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« § 1erbis. Dans le cas d'une transformation telle que visée à « § 1erbis. Dans le cas d'une transformation telle que visée à
l'article 33 ter , § 1er, 1°, c), 3), du décret, d'un élevage qui a l'article 33 ter , § 1er, 1°, c), 3), du décret, d'un élevage qui a
obtenu une autorisation, telle que visée à l'article 33ter, § 1er, 1°, obtenu une autorisation, telle que visée à l'article 33ter, § 1er, 1°,
c), 4), du décret, l'autorité délivrante compétente ne peut délivrer c), 4), du décret, l'autorité délivrante compétente ne peut délivrer
une autorisation ou prendre acte d'une notification de transformation une autorisation ou prendre acte d'une notification de transformation
si celle-ci n'aboutit pas à une hausse des productions d'engrais si celle-ci n'aboutit pas à une hausse des productions d'engrais
suivantes : suivantes :
- la production d'engrais autorisée concernant les bovins; - la production d'engrais autorisée concernant les bovins;
- la production d'engrais autorisée concernant les porcs; - la production d'engrais autorisée concernant les porcs;
- la production d'engrais autorisée concernant l'autre petit bétail; - la production d'engrais autorisée concernant l'autre petit bétail;
La présente disposition ne s'applique qu'aux élevages dont la La présente disposition ne s'applique qu'aux élevages dont la
production a été étendue, en application de l'article 33ter, § 1er, production a été étendue, en application de l'article 33ter, § 1er,
1°, c), 4) du décret, par la production d'engrais autorisée d'un 1°, c), 4) du décret, par la production d'engrais autorisée d'un
élevage de bétail en voie d'arrêt pour lequel un formulaire de élevage de bétail en voie d'arrêt pour lequel un formulaire de
notification de reprise, en application de l'article 42 du VLAREM, a notification de reprise, en application de l'article 42 du VLAREM, a
été transmis sous pli recommandé ou remis contre récépissé à été transmis sous pli recommandé ou remis contre récépissé à
l'autorité délivrante compétente, après le 28 avril 2006. » l'autorité délivrante compétente, après le 28 avril 2006. »

Art. 3.A l'article 2, § 3, du même arrêté sont ajoutés un point 3°,

Art. 3.A l'article 2, § 3, du même arrêté sont ajoutés un point 3°,

un point 4° et un alinéa deux, rédigés comme suit : un point 4° et un alinéa deux, rédigés comme suit :
« 3° à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être « 3° à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être
attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour
bovins, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais bovins, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais
autorisée pour bovins de l'élevage de bétail en voie d'arrêt; autorisée pour bovins de l'élevage de bétail en voie d'arrêt;
à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être
attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour
porcs, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais porcs, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais
autorisée pour porcs de l'élevage de bétail en voie d'arrêt; autorisée pour porcs de l'élevage de bétail en voie d'arrêt;
à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être
attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour autre attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour autre
petit bétail, à concurrence de 75 % au maximum de la production petit bétail, à concurrence de 75 % au maximum de la production
d'engrais autorisée pour autre petit bétail de l'élevage de bétail en d'engrais autorisée pour autre petit bétail de l'élevage de bétail en
voie d'arrêt; voie d'arrêt;
4° l'élevage de bétail en voie d'arrêt ne peut avoir fait l'objet 4° l'élevage de bétail en voie d'arrêt ne peut avoir fait l'objet
après le 28 avril 2006 d'une transformation telle que visée à après le 28 avril 2006 d'une transformation telle que visée à
l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 3), du décret donnant lieu après la l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 3), du décret donnant lieu après la
transformation à une hausse de l'une des productions d'engrais citées transformation à une hausse de l'une des productions d'engrais citées
ci-après : ci-après :
- la production d'engrais autorisée concernant les bovins; - la production d'engrais autorisée concernant les bovins;
- la production d'engrais autorisée concernant les porcs; - la production d'engrais autorisée concernant les porcs;
- la production d'engrais autorisée concernant l'autre petit bétail. - la production d'engrais autorisée concernant l'autre petit bétail.
Les dispositions reprises aux points 3° et 4° s'appliquent uniquement Les dispositions reprises aux points 3° et 4° s'appliquent uniquement
aux demandes d'autorisation introduites en vue d'obtenir une aux demandes d'autorisation introduites en vue d'obtenir une
production d'engrais supplémentaire provenant d'un élevage de bétail production d'engrais supplémentaire provenant d'un élevage de bétail
en voie d'arrêt pour lequel un formulaire de notification de reprise, en voie d'arrêt pour lequel un formulaire de notification de reprise,
en application de l'article 42 du VLAREM, a été transmis sous pli en application de l'article 42 du VLAREM, a été transmis sous pli
recommandé ou remis contre récépissé à l'autorité délivrante recommandé ou remis contre récépissé à l'autorité délivrante
compétente, après le 28 avril 2006. » compétente, après le 28 avril 2006. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 28 avril 2006.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 28 avril 2006.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2006. Bruxelles, le 12 mai 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature, l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS K. PEETERS
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