Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
12 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 12 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article | Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article |
33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de | 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de |
l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant | l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement | l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement |
flamand relatif à l'autorisation écologique | flamand relatif à l'autorisation écologique |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de | Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de |
l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié en | l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié en |
dernier lieu par le décret du 23 décembre 2005; | dernier lieu par le décret du 23 décembre 2005; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant |
exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la | exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la |
protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et | protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et |
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le | modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le |
règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par | règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005; | l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2006; |
Vu l'avis du Comité directeur pour la Problématique flamande des | Vu l'avis du Comité directeur pour la Problématique flamande des |
Engrais, donné le 5 mai 2006; | Engrais, donné le 5 mai 2006; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par le fait que dans l'attente du troisième | Vu l'urgence motivée par le fait que dans l'attente du troisième |
programme d'action flamand visant à exécuter la Directive sur les | programme d'action flamand visant à exécuter la Directive sur les |
nitrates 91/676/CEE, d'importants glissements des teneurs en éléments | nitrates 91/676/CEE, d'importants glissements des teneurs en éléments |
nutritionnels se produisent sur le terrain qui ont un impact négatif | nutritionnels se produisent sur le terrain qui ont un impact négatif |
sur le déséquilibre existant entre la production d'engrais et leur | sur le déséquilibre existant entre la production d'engrais et leur |
valorisation; que, par conséquent, l'amélioration nécessaire de la | valorisation; que, par conséquent, l'amélioration nécessaire de la |
qualité d'eau risque d'être compromise et qu'il importe de prendre | qualité d'eau risque d'être compromise et qu'il importe de prendre |
sans délai une mesure conservatoire pour contrer cette évolution; | sans délai une mesure conservatoire pour contrer cette évolution; |
Considérant la récente condamnation du 22 septembre 2005 par la Cour | Considérant la récente condamnation du 22 septembre 2005 par la Cour |
européenne pour cause de transposition non complète de la Directive | européenne pour cause de transposition non complète de la Directive |
européenne 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la | européenne 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la |
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de | protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de |
sources agricoles et l'exigence de la Commission européenne de | sources agricoles et l'exigence de la Commission européenne de |
délimiter tout le territoire flamand comme zone vulnérable; | délimiter tout le territoire flamand comme zone vulnérable; |
Considérant qu'il ressort du rapport d'avancement 2005 de la « | Considérant qu'il ressort du rapport d'avancement 2005 de la « |
Mestbank » et des demandes d'autorisation récentes que la production | Mestbank » et des demandes d'autorisation récentes que la production |
d'effluents d'élevage s'accroît surtout du fait de la fusion suivie de | d'effluents d'élevage s'accroît surtout du fait de la fusion suivie de |
la conversion d'autorisations pour une espèce animale en une autre | la conversion d'autorisations pour une espèce animale en une autre |
dans des zones où les possibilités d'écoulement des effluents | dans des zones où les possibilités d'écoulement des effluents |
d'élevage sont limitées et où le monitorage des eaux souterraines et | d'élevage sont limitées et où le monitorage des eaux souterraines et |
superficielles fait apparaître des concentrations de nitrates | superficielles fait apparaître des concentrations de nitrates |
indésirables sur le plan de l'environnement; | indésirables sur le plan de l'environnement; |
Considérant que les glissements entre les espèces animales peuvent | Considérant que les glissements entre les espèces animales peuvent |
également entraver la transformation des excédents d'engrais; | également entraver la transformation des excédents d'engrais; |
Considérant qu'il est indiqué, dans l'attente de l'approbation d'un | Considérant qu'il est indiqué, dans l'attente de l'approbation d'un |
nouveau plan lisier, d'arrêter par précaution et à titre de mesure | nouveau plan lisier, d'arrêter par précaution et à titre de mesure |
conservatoire, cette évolution pleine de risques; | conservatoire, cette évolution pleine de risques; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de | Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de |
l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; | l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 | octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 |
janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la | janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la |
pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement | pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à | flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à |
l'autorisation écologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement | l'autorisation écologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 29 avril 2005, sont ajoutés les points 15°, 16° et 17°, | flamand du 29 avril 2005, sont ajoutés les points 15°, 16° et 17°, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« 15° bovins : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du | « 15° bovins : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du |
décret sous « I. BOVINS »; | décret sous « I. BOVINS »; |
16° porcs : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du décret | 16° porcs : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du décret |
sous « II. PORCS »; | sous « II. PORCS »; |
17° autre petit bétail : les espèces animales mentionnées à l'article | 17° autre petit bétail : les espèces animales mentionnées à l'article |
5 du décret sous « III. VOLAILLE » ou sous « V.1 LAPINS »; | 5 du décret sous « III. VOLAILLE » ou sous « V.1 LAPINS »; |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un § 1er bis, |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un § 1er bis, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« § 1erbis. Dans le cas d'une transformation telle que visée à | « § 1erbis. Dans le cas d'une transformation telle que visée à |
l'article 33 ter , § 1er, 1°, c), 3), du décret, d'un élevage qui a | l'article 33 ter , § 1er, 1°, c), 3), du décret, d'un élevage qui a |
obtenu une autorisation, telle que visée à l'article 33ter, § 1er, 1°, | obtenu une autorisation, telle que visée à l'article 33ter, § 1er, 1°, |
c), 4), du décret, l'autorité délivrante compétente ne peut délivrer | c), 4), du décret, l'autorité délivrante compétente ne peut délivrer |
une autorisation ou prendre acte d'une notification de transformation | une autorisation ou prendre acte d'une notification de transformation |
si celle-ci n'aboutit pas à une hausse des productions d'engrais | si celle-ci n'aboutit pas à une hausse des productions d'engrais |
suivantes : | suivantes : |
- la production d'engrais autorisée concernant les bovins; | - la production d'engrais autorisée concernant les bovins; |
- la production d'engrais autorisée concernant les porcs; | - la production d'engrais autorisée concernant les porcs; |
- la production d'engrais autorisée concernant l'autre petit bétail; | - la production d'engrais autorisée concernant l'autre petit bétail; |
La présente disposition ne s'applique qu'aux élevages dont la | La présente disposition ne s'applique qu'aux élevages dont la |
production a été étendue, en application de l'article 33ter, § 1er, | production a été étendue, en application de l'article 33ter, § 1er, |
1°, c), 4) du décret, par la production d'engrais autorisée d'un | 1°, c), 4) du décret, par la production d'engrais autorisée d'un |
élevage de bétail en voie d'arrêt pour lequel un formulaire de | élevage de bétail en voie d'arrêt pour lequel un formulaire de |
notification de reprise, en application de l'article 42 du VLAREM, a | notification de reprise, en application de l'article 42 du VLAREM, a |
été transmis sous pli recommandé ou remis contre récépissé à | été transmis sous pli recommandé ou remis contre récépissé à |
l'autorité délivrante compétente, après le 28 avril 2006. » | l'autorité délivrante compétente, après le 28 avril 2006. » |
Art. 3.A l'article 2, § 3, du même arrêté sont ajoutés un point 3°, |
Art. 3.A l'article 2, § 3, du même arrêté sont ajoutés un point 3°, |
un point 4° et un alinéa deux, rédigés comme suit : | un point 4° et un alinéa deux, rédigés comme suit : |
« 3° à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être | « 3° à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être |
attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour | attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour |
bovins, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais | bovins, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais |
autorisée pour bovins de l'élevage de bétail en voie d'arrêt; | autorisée pour bovins de l'élevage de bétail en voie d'arrêt; |
à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être | à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être |
attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour | attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour |
porcs, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais | porcs, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais |
autorisée pour porcs de l'élevage de bétail en voie d'arrêt; | autorisée pour porcs de l'élevage de bétail en voie d'arrêt; |
à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être | à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être |
attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour autre | attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour autre |
petit bétail, à concurrence de 75 % au maximum de la production | petit bétail, à concurrence de 75 % au maximum de la production |
d'engrais autorisée pour autre petit bétail de l'élevage de bétail en | d'engrais autorisée pour autre petit bétail de l'élevage de bétail en |
voie d'arrêt; | voie d'arrêt; |
4° l'élevage de bétail en voie d'arrêt ne peut avoir fait l'objet | 4° l'élevage de bétail en voie d'arrêt ne peut avoir fait l'objet |
après le 28 avril 2006 d'une transformation telle que visée à | après le 28 avril 2006 d'une transformation telle que visée à |
l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 3), du décret donnant lieu après la | l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 3), du décret donnant lieu après la |
transformation à une hausse de l'une des productions d'engrais citées | transformation à une hausse de l'une des productions d'engrais citées |
ci-après : | ci-après : |
- la production d'engrais autorisée concernant les bovins; | - la production d'engrais autorisée concernant les bovins; |
- la production d'engrais autorisée concernant les porcs; | - la production d'engrais autorisée concernant les porcs; |
- la production d'engrais autorisée concernant l'autre petit bétail. | - la production d'engrais autorisée concernant l'autre petit bétail. |
Les dispositions reprises aux points 3° et 4° s'appliquent uniquement | Les dispositions reprises aux points 3° et 4° s'appliquent uniquement |
aux demandes d'autorisation introduites en vue d'obtenir une | aux demandes d'autorisation introduites en vue d'obtenir une |
production d'engrais supplémentaire provenant d'un élevage de bétail | production d'engrais supplémentaire provenant d'un élevage de bétail |
en voie d'arrêt pour lequel un formulaire de notification de reprise, | en voie d'arrêt pour lequel un formulaire de notification de reprise, |
en application de l'article 42 du VLAREM, a été transmis sous pli | en application de l'article 42 du VLAREM, a été transmis sous pli |
recommandé ou remis contre récépissé à l'autorité délivrante | recommandé ou remis contre récépissé à l'autorité délivrante |
compétente, après le 28 avril 2006. » | compétente, après le 28 avril 2006. » |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 28 avril 2006. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 28 avril 2006. |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 mai 2006. | Bruxelles, le 12 mai 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de | Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de |
l'Environnement et de la Nature, | l'Environnement et de la Nature, |
K. PEETERS | K. PEETERS |