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Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
12 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement 12 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement
de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de
terrains de campement pour forains terrains de campement pour forains
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 22 décembre 1999 portant le budget général des Vu le décret du 22 décembre 1999 portant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000,
notamment l'article 14; notamment l'article 14;
Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
1991, notamment l'article 12, troisième alinéa; 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mai Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mai
2000; 2000;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 1999, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 1999, en application
de l'article 84, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé
et de l'Egalité des Chances, et de l'Egalité des Chances,
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° initiateur : une province, une commune, une association de 1° initiateur : une province, une commune, une association de
communes, un centre public d'aide sociale, une association de centres communes, un centre public d'aide sociale, une association de centres
publics d'aide sociale, la Commission de la Communauté flamande, la publics d'aide sociale, la Commission de la Communauté flamande, la
Société flamande du Logement, et les sociétés de logement social Société flamande du Logement, et les sociétés de logement social
agréés par celle-ci; agréés par celle-ci;
2° forains : personnes à culture nomade se trouvant légalement en 2° forains : personnes à culture nomade se trouvant légalement en
Belgique, et vivant ou ayant vécu traditionnellement dans une Belgique, et vivant ou ayant vécu traditionnellement dans une
roulotte, en particulier les voyageurs autochtones et les gitans, et roulotte, en particulier les voyageurs autochtones et les gitans, et
ceux qui vivent avec ces personnes ou en descendent du premier degré; ceux qui vivent avec ces personnes ou en descendent du premier degré;
3° roulotte : une habitation caractérisée par sa flexibilité et 3° roulotte : une habitation caractérisée par sa flexibilité et
mobilité, et destinée au logement permanent et non récréatif, une mobilité, et destinée au logement permanent et non récréatif, une
roulotte adaptée à la circulation étant un véhicule susceptible d'être roulotte adaptée à la circulation étant un véhicule susceptible d'être
mis en circulation conformément au code de la route. mis en circulation conformément au code de la route.
4° terrain de campement résidentiel pour roulottes pour forains : un 4° terrain de campement résidentiel pour roulottes pour forains : un
terrain destiné et aménagé en vue de l'habitation sédentaire en terrain destiné et aménagé en vue de l'habitation sédentaire en
roulottes, et sur lequel une activité artisanale et/ou commerciale roulottes, et sur lequel une activité artisanale et/ou commerciale
restreinte peut avoir lieu conformément à la législation en vigueur; restreinte peut avoir lieu conformément à la législation en vigueur;
5° terrain de transit pour forains : un terrain destiné et aménagé au 5° terrain de transit pour forains : un terrain destiné et aménagé au
campement temporaire de roulottes adaptées à la circulation; campement temporaire de roulottes adaptées à la circulation;
6° terrain de campement pour roulottes : un terrain de campement 6° terrain de campement pour roulottes : un terrain de campement
résidentiel pour roulottes ou un terrain de transit pour forains; résidentiel pour roulottes ou un terrain de transit pour forains;
7° emplacement : un espace délimité sur un terrain de campement pour 7° emplacement : un espace délimité sur un terrain de campement pour
roulottes destiné au placement d'une roulotte; roulottes destiné au placement d'une roulotte;
8° bâtiment de service collectif : un ou plusieurs volumes de 8° bâtiment de service collectif : un ou plusieurs volumes de
construction, à considérer comme un ensemble, comprenant des facilités construction, à considérer comme un ensemble, comprenant des facilités
destinées à l'usage commun par les forains; destinées à l'usage commun par les forains;
9° bâtiment de service individuel : un ou plusieurs volumes de 9° bâtiment de service individuel : un ou plusieurs volumes de
construction comprenant des facilités destinées à l'usage individuel construction comprenant des facilités destinées à l'usage individuel
par les forains; par les forains;
10° ministre : le ministre flamand chargé de l'assistance aux 10° ministre : le ministre flamand chargé de l'assistance aux
personnes. personnes.

Art. 2.En fonction des crédits disponibles sur le budget de la

Art. 2.En fonction des crédits disponibles sur le budget de la

Communauté flamande, et aux conditions énoncées dans le présent Communauté flamande, et aux conditions énoncées dans le présent
arrêté, le ministre peut octroyer des subventions aux initiateurs qui arrêté, le ministre peut octroyer des subventions aux initiateurs qui
procèdent soit individuellement, soit de commun accord, à procèdent soit individuellement, soit de commun accord, à
l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains
de campement pour roulottes. de campement pour roulottes.

Art. 3.L'octroi de la subvention en vue de l'acquisition,

Art. 3.L'octroi de la subvention en vue de l'acquisition,

l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement
pour roulottes est soumis aux conditions suivantes : pour roulottes est soumis aux conditions suivantes :
1° le terrain de campement pour roulottes doit être situé dans un 1° le terrain de campement pour roulottes doit être situé dans un
cadre sain, où l'on peut facilement réaliser un raccordement à cadre sain, où l'on peut facilement réaliser un raccordement à
l'infrastructure existante, et qui est caractérisé par la l'infrastructure existante, et qui est caractérisé par la
disponibilité effective de facilités primaires de type quotidien, disponibilité effective de facilités primaires de type quotidien,
commercial, tertiaire et socio-culturel; commercial, tertiaire et socio-culturel;
2° l'étendue du terrain doit être déterminée en fonction des besoins 2° l'étendue du terrain doit être déterminée en fonction des besoins
locaux, un emplacement sur un terrain résidentiel devant couvrir au locaux, un emplacement sur un terrain résidentiel devant couvrir au
moins 150 m2 et devant être équipé d'un bâtiment de service moins 150 m2 et devant être équipé d'un bâtiment de service
individuel, alors qu'un emplacement sur un terrain de transit doit individuel, alors qu'un emplacement sur un terrain de transit doit
couvrir au moins 100 m2; couvrir au moins 100 m2;
3° l'initiateur désigne quelqu'un comme personne de contact et point 3° l'initiateur désigne quelqu'un comme personne de contact et point
d'entrée, sur base de son expérience et expertise en matière d'aide d'entrée, sur base de son expérience et expertise en matière d'aide
sociale, cette personne ayant également comme mission d'encourager la sociale, cette personne ayant également comme mission d'encourager la
participation des forains aux matières se rapportant au terrain de participation des forains aux matières se rapportant au terrain de
campement pour roulottes. campement pour roulottes.
4° l'initiateur doit s'engager : 4° l'initiateur doit s'engager :
a) à aménager et à prendre en service le terrain pour lequel il a reçu a) à aménager et à prendre en service le terrain pour lequel il a reçu
une subvention dans les deux ans de l'acquittement de la subvention; une subvention dans les deux ans de l'acquittement de la subvention;
b) à ne pas modifier l'affectation du terrain sans l'autorisation du b) à ne pas modifier l'affectation du terrain sans l'autorisation du
ministre; ministre;
c) à rembourser le montant total majoré de 90 % de la plus-value c) à rembourser le montant total majoré de 90 % de la plus-value
éventuellement réalisée en cas d'aliénation intégrale ou partielle de éventuellement réalisée en cas d'aliénation intégrale ou partielle de
l'infrastructure dans les vingt ans de l'octroi de la subvention. l'infrastructure dans les vingt ans de l'octroi de la subvention.

Art. 4.§ 1er. L'octroi d'une subvention dépend de l'observation des

Art. 4.§ 1er. L'octroi d'une subvention dépend de l'observation des

normes imposées par le ministre en matière d'équipement minimum des normes imposées par le ministre en matière d'équipement minimum des
équipements d'utilité publique individuels ou collectifs, de la voirie équipements d'utilité publique individuels ou collectifs, de la voirie
et de l'aménagement des espaces verts, du bâtiment de service et de l'aménagement des espaces verts, du bâtiment de service
individuel ou collectif, de l'emplacement, de la gestion, ainsi que de individuel ou collectif, de l'emplacement, de la gestion, ainsi que de
la redevance pour usage. la redevance pour usage.
§ 2. L'octroi d'une subvention à la Société flamande du Logement ou § 2. L'octroi d'une subvention à la Société flamande du Logement ou
aux sociétés de logement social agréées par celle-ci, dépend de la aux sociétés de logement social agréées par celle-ci, dépend de la
condition qu'une convention a été conclue par celles-ci avec la condition qu'une convention a été conclue par celles-ci avec la
commune ou le CPAS en matière de gestion du terrain de campement pour commune ou le CPAS en matière de gestion du terrain de campement pour
roulottes. roulottes.

Art. 5.Le montant de la subvention a été fixé à 90 % du prix de

Art. 5.Le montant de la subvention a été fixé à 90 % du prix de

l'acquisition, de l'aménagement, de la rénovation et de l'extension du l'acquisition, de l'aménagement, de la rénovation et de l'extension du
terrain de campement pour roulottes. terrain de campement pour roulottes.

Art. 6.En ce qui concerne l'acquisition, les frais suivants entrent

Art. 6.En ce qui concerne l'acquisition, les frais suivants entrent

en ligne de compte pour un subventionnement : en ligne de compte pour un subventionnement :
1° le prix d'achat (y compris les frais d'enregistrement et les frais 1° le prix d'achat (y compris les frais d'enregistrement et les frais
de notaire) ou les frais de l'indemnité d'expropriation, y compris de notaire) ou les frais de l'indemnité d'expropriation, y compris
l'indemnité de remploi; l'indemnité de remploi;
2° les frais pour le levé du bien immobilier; 2° les frais pour le levé du bien immobilier;
3° les frais pour l'analyse mécanique du sol et l'analyse technique 3° les frais pour l'analyse mécanique du sol et l'analyse technique
environnementale; environnementale;
4° les frais de contrôle et éventuellement d'essai; 4° les frais de contrôle et éventuellement d'essai;
Les frais visés au premier alinéa, 1°, sont cependant limités à Les frais visés au premier alinéa, 1°, sont cependant limités à
l'estimation établie soit par le Comité pour l'achat de biens l'estimation établie soit par le Comité pour l'achat de biens
immobiliers pour le compte de l'Etat, soit par le receveur compétent immobiliers pour le compte de l'Etat, soit par le receveur compétent
de l'Enregistrement, dont le rapport doit être présenté par de l'Enregistrement, dont le rapport doit être présenté par
l'initiateur. Lorsque le prix d'achat est inférieur à cette l'initiateur. Lorsque le prix d'achat est inférieur à cette
estimation, la subvention est calculée sur le prix d'achat. estimation, la subvention est calculée sur le prix d'achat.

Art. 7.En ce qui concerne l'aménagement, la rénovation et l'extension

Art. 7.En ce qui concerne l'aménagement, la rénovation et l'extension

du terrain de campement pour roulottes, les frais suivants entrent en du terrain de campement pour roulottes, les frais suivants entrent en
ligne de compte pour un subventionnement : ligne de compte pour un subventionnement :
1° les frais de la mission, éventuellement compte tenu du montant qui 1° les frais de la mission, éventuellement compte tenu du montant qui
ne peut être établi que lors du décompte final; ne peut être établi que lors du décompte final;
2° les frais des modifications imprévues et nécessaires et des 2° les frais des modifications imprévues et nécessaires et des
activités complémentaires que le ministre ou son représentant a activités complémentaires que le ministre ou son représentant a
approuvées pour exécution; approuvées pour exécution;
3° les décomptes résultant de l'application des dispositions 3° les décomptes résultant de l'application des dispositions
contractuelles de la mission, et qui sont approuvés par le ministre ou contractuelles de la mission, et qui sont approuvés par le ministre ou
sons représentant; sons représentant;
4° les frais pour l'analyse mécanique du sol et pour l'analyse 4° les frais pour l'analyse mécanique du sol et pour l'analyse
technique environnementale, nécessaires à l'exécution des travaux, et technique environnementale, nécessaires à l'exécution des travaux, et
que le ministre ou son représentant a approuvées pour exécution; que le ministre ou son représentant a approuvées pour exécution;
5° les honoraires du rédacteur du projet, les frais d'adjudication et 5° les honoraires du rédacteur du projet, les frais d'adjudication et
les frais de supervision des travaux, qui sont considérés comme frais les frais de supervision des travaux, qui sont considérés comme frais
généraux de la mission, et qui sont fixés forfaitairement à 7 % du généraux de la mission, et qui sont fixés forfaitairement à 7 % du
montant sur lequel la subvention est calculée. montant sur lequel la subvention est calculée.

Art. 8.Lorsque les travaux sont exécutés en régie, la subvention est

Art. 8.Lorsque les travaux sont exécutés en régie, la subvention est

calculée sur base du devis estimatif approuvé pour l'achat des calculée sur base du devis estimatif approuvé pour l'achat des
matériaux et pour les frais de location du matériel. Si les frais matériaux et pour les frais de location du matériel. Si les frais
réels sont inférieurs à l'estimation, le calcul a lieu sur base du réels sont inférieurs à l'estimation, le calcul a lieu sur base du
prix coûtant réel. prix coûtant réel.

Art. 9.Le ministre peut fixer un montant de subvention maximum pour

Art. 9.Le ministre peut fixer un montant de subvention maximum pour

les équipements d'utilité publique individuels ou collectifs, pour la les équipements d'utilité publique individuels ou collectifs, pour la
voirie et l'aménagement des espaces verts, pour le bâtiment de service voirie et l'aménagement des espaces verts, pour le bâtiment de service
individuel ou collectif et pour l'emplacement, en fonction des crédits individuel ou collectif et pour l'emplacement, en fonction des crédits
disponibles et des normes énoncées à l'article 4. disponibles et des normes énoncées à l'article 4.

Art. 10.La procédure pour l'obtention de la subvention est réglée par

Art. 10.La procédure pour l'obtention de la subvention est réglée par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure
relative à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et relative à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et
services exécutés par des pouvoirs régionaux et locaux ou par des services exécutés par des pouvoirs régionaux et locaux ou par des
personnes morales assimilées ou à leur initiative, et par les personnes morales assimilées ou à leur initiative, et par les
circulaires y afférents. circulaires y afférents.

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1983 fixant le

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1983 fixant le

montant ainsi que les conditions relatives à l'octroi de subsides en montant ainsi que les conditions relatives à l'octroi de subsides en
vue de l'acquisition, de l'aménagement et l'extension de terrains de vue de l'acquisition, de l'aménagement et l'extension de terrains de
campement pour roulottes, modifié par les arrêtés du Gouvernement campement pour roulottes, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 28 février 1990, 23 octobre 1991 et 30 mars 1994, est flamand des 28 février 1990, 23 octobre 1991 et 30 mars 1994, est
abrogé. abrogé.

Art. 12.En ce qui concerne les subventions fixées avant l'entrée en

Art. 12.En ce qui concerne les subventions fixées avant l'entrée en

vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté mentionné à vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté mentionné à
l'article 11, restent en vigueur. l'article 11, restent en vigueur.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2000 Bruxelles, le 12 mai 2000
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
M. VOGELS M. VOGELS
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