Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains | Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
12 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement | 12 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement |
de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de | de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de |
terrains de campement pour forains | terrains de campement pour forains |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 22 décembre 1999 portant le budget général des | Vu le décret du 22 décembre 1999 portant le budget général des |
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, |
notamment l'article 14; | notamment l'article 14; |
Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet | Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
1991, notamment l'article 12, troisième alinéa; | 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mai | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mai |
2000; | 2000; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 1999, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 1999, en application |
de l'article 84, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé |
et de l'Egalité des Chances, | et de l'Egalité des Chances, |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° initiateur : une province, une commune, une association de | 1° initiateur : une province, une commune, une association de |
communes, un centre public d'aide sociale, une association de centres | communes, un centre public d'aide sociale, une association de centres |
publics d'aide sociale, la Commission de la Communauté flamande, la | publics d'aide sociale, la Commission de la Communauté flamande, la |
Société flamande du Logement, et les sociétés de logement social | Société flamande du Logement, et les sociétés de logement social |
agréés par celle-ci; | agréés par celle-ci; |
2° forains : personnes à culture nomade se trouvant légalement en | 2° forains : personnes à culture nomade se trouvant légalement en |
Belgique, et vivant ou ayant vécu traditionnellement dans une | Belgique, et vivant ou ayant vécu traditionnellement dans une |
roulotte, en particulier les voyageurs autochtones et les gitans, et | roulotte, en particulier les voyageurs autochtones et les gitans, et |
ceux qui vivent avec ces personnes ou en descendent du premier degré; | ceux qui vivent avec ces personnes ou en descendent du premier degré; |
3° roulotte : une habitation caractérisée par sa flexibilité et | 3° roulotte : une habitation caractérisée par sa flexibilité et |
mobilité, et destinée au logement permanent et non récréatif, une | mobilité, et destinée au logement permanent et non récréatif, une |
roulotte adaptée à la circulation étant un véhicule susceptible d'être | roulotte adaptée à la circulation étant un véhicule susceptible d'être |
mis en circulation conformément au code de la route. | mis en circulation conformément au code de la route. |
4° terrain de campement résidentiel pour roulottes pour forains : un | 4° terrain de campement résidentiel pour roulottes pour forains : un |
terrain destiné et aménagé en vue de l'habitation sédentaire en | terrain destiné et aménagé en vue de l'habitation sédentaire en |
roulottes, et sur lequel une activité artisanale et/ou commerciale | roulottes, et sur lequel une activité artisanale et/ou commerciale |
restreinte peut avoir lieu conformément à la législation en vigueur; | restreinte peut avoir lieu conformément à la législation en vigueur; |
5° terrain de transit pour forains : un terrain destiné et aménagé au | 5° terrain de transit pour forains : un terrain destiné et aménagé au |
campement temporaire de roulottes adaptées à la circulation; | campement temporaire de roulottes adaptées à la circulation; |
6° terrain de campement pour roulottes : un terrain de campement | 6° terrain de campement pour roulottes : un terrain de campement |
résidentiel pour roulottes ou un terrain de transit pour forains; | résidentiel pour roulottes ou un terrain de transit pour forains; |
7° emplacement : un espace délimité sur un terrain de campement pour | 7° emplacement : un espace délimité sur un terrain de campement pour |
roulottes destiné au placement d'une roulotte; | roulottes destiné au placement d'une roulotte; |
8° bâtiment de service collectif : un ou plusieurs volumes de | 8° bâtiment de service collectif : un ou plusieurs volumes de |
construction, à considérer comme un ensemble, comprenant des facilités | construction, à considérer comme un ensemble, comprenant des facilités |
destinées à l'usage commun par les forains; | destinées à l'usage commun par les forains; |
9° bâtiment de service individuel : un ou plusieurs volumes de | 9° bâtiment de service individuel : un ou plusieurs volumes de |
construction comprenant des facilités destinées à l'usage individuel | construction comprenant des facilités destinées à l'usage individuel |
par les forains; | par les forains; |
10° ministre : le ministre flamand chargé de l'assistance aux | 10° ministre : le ministre flamand chargé de l'assistance aux |
personnes. | personnes. |
Art. 2.En fonction des crédits disponibles sur le budget de la |
Art. 2.En fonction des crédits disponibles sur le budget de la |
Communauté flamande, et aux conditions énoncées dans le présent | Communauté flamande, et aux conditions énoncées dans le présent |
arrêté, le ministre peut octroyer des subventions aux initiateurs qui | arrêté, le ministre peut octroyer des subventions aux initiateurs qui |
procèdent soit individuellement, soit de commun accord, à | procèdent soit individuellement, soit de commun accord, à |
l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains | l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains |
de campement pour roulottes. | de campement pour roulottes. |
Art. 3.L'octroi de la subvention en vue de l'acquisition, |
Art. 3.L'octroi de la subvention en vue de l'acquisition, |
l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement | l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement |
pour roulottes est soumis aux conditions suivantes : | pour roulottes est soumis aux conditions suivantes : |
1° le terrain de campement pour roulottes doit être situé dans un | 1° le terrain de campement pour roulottes doit être situé dans un |
cadre sain, où l'on peut facilement réaliser un raccordement à | cadre sain, où l'on peut facilement réaliser un raccordement à |
l'infrastructure existante, et qui est caractérisé par la | l'infrastructure existante, et qui est caractérisé par la |
disponibilité effective de facilités primaires de type quotidien, | disponibilité effective de facilités primaires de type quotidien, |
commercial, tertiaire et socio-culturel; | commercial, tertiaire et socio-culturel; |
2° l'étendue du terrain doit être déterminée en fonction des besoins | 2° l'étendue du terrain doit être déterminée en fonction des besoins |
locaux, un emplacement sur un terrain résidentiel devant couvrir au | locaux, un emplacement sur un terrain résidentiel devant couvrir au |
moins 150 m2 et devant être équipé d'un bâtiment de service | moins 150 m2 et devant être équipé d'un bâtiment de service |
individuel, alors qu'un emplacement sur un terrain de transit doit | individuel, alors qu'un emplacement sur un terrain de transit doit |
couvrir au moins 100 m2; | couvrir au moins 100 m2; |
3° l'initiateur désigne quelqu'un comme personne de contact et point | 3° l'initiateur désigne quelqu'un comme personne de contact et point |
d'entrée, sur base de son expérience et expertise en matière d'aide | d'entrée, sur base de son expérience et expertise en matière d'aide |
sociale, cette personne ayant également comme mission d'encourager la | sociale, cette personne ayant également comme mission d'encourager la |
participation des forains aux matières se rapportant au terrain de | participation des forains aux matières se rapportant au terrain de |
campement pour roulottes. | campement pour roulottes. |
4° l'initiateur doit s'engager : | 4° l'initiateur doit s'engager : |
a) à aménager et à prendre en service le terrain pour lequel il a reçu | a) à aménager et à prendre en service le terrain pour lequel il a reçu |
une subvention dans les deux ans de l'acquittement de la subvention; | une subvention dans les deux ans de l'acquittement de la subvention; |
b) à ne pas modifier l'affectation du terrain sans l'autorisation du | b) à ne pas modifier l'affectation du terrain sans l'autorisation du |
ministre; | ministre; |
c) à rembourser le montant total majoré de 90 % de la plus-value | c) à rembourser le montant total majoré de 90 % de la plus-value |
éventuellement réalisée en cas d'aliénation intégrale ou partielle de | éventuellement réalisée en cas d'aliénation intégrale ou partielle de |
l'infrastructure dans les vingt ans de l'octroi de la subvention. | l'infrastructure dans les vingt ans de l'octroi de la subvention. |
Art. 4.§ 1er. L'octroi d'une subvention dépend de l'observation des |
Art. 4.§ 1er. L'octroi d'une subvention dépend de l'observation des |
normes imposées par le ministre en matière d'équipement minimum des | normes imposées par le ministre en matière d'équipement minimum des |
équipements d'utilité publique individuels ou collectifs, de la voirie | équipements d'utilité publique individuels ou collectifs, de la voirie |
et de l'aménagement des espaces verts, du bâtiment de service | et de l'aménagement des espaces verts, du bâtiment de service |
individuel ou collectif, de l'emplacement, de la gestion, ainsi que de | individuel ou collectif, de l'emplacement, de la gestion, ainsi que de |
la redevance pour usage. | la redevance pour usage. |
§ 2. L'octroi d'une subvention à la Société flamande du Logement ou | § 2. L'octroi d'une subvention à la Société flamande du Logement ou |
aux sociétés de logement social agréées par celle-ci, dépend de la | aux sociétés de logement social agréées par celle-ci, dépend de la |
condition qu'une convention a été conclue par celles-ci avec la | condition qu'une convention a été conclue par celles-ci avec la |
commune ou le CPAS en matière de gestion du terrain de campement pour | commune ou le CPAS en matière de gestion du terrain de campement pour |
roulottes. | roulottes. |
Art. 5.Le montant de la subvention a été fixé à 90 % du prix de |
Art. 5.Le montant de la subvention a été fixé à 90 % du prix de |
l'acquisition, de l'aménagement, de la rénovation et de l'extension du | l'acquisition, de l'aménagement, de la rénovation et de l'extension du |
terrain de campement pour roulottes. | terrain de campement pour roulottes. |
Art. 6.En ce qui concerne l'acquisition, les frais suivants entrent |
Art. 6.En ce qui concerne l'acquisition, les frais suivants entrent |
en ligne de compte pour un subventionnement : | en ligne de compte pour un subventionnement : |
1° le prix d'achat (y compris les frais d'enregistrement et les frais | 1° le prix d'achat (y compris les frais d'enregistrement et les frais |
de notaire) ou les frais de l'indemnité d'expropriation, y compris | de notaire) ou les frais de l'indemnité d'expropriation, y compris |
l'indemnité de remploi; | l'indemnité de remploi; |
2° les frais pour le levé du bien immobilier; | 2° les frais pour le levé du bien immobilier; |
3° les frais pour l'analyse mécanique du sol et l'analyse technique | 3° les frais pour l'analyse mécanique du sol et l'analyse technique |
environnementale; | environnementale; |
4° les frais de contrôle et éventuellement d'essai; | 4° les frais de contrôle et éventuellement d'essai; |
Les frais visés au premier alinéa, 1°, sont cependant limités à | Les frais visés au premier alinéa, 1°, sont cependant limités à |
l'estimation établie soit par le Comité pour l'achat de biens | l'estimation établie soit par le Comité pour l'achat de biens |
immobiliers pour le compte de l'Etat, soit par le receveur compétent | immobiliers pour le compte de l'Etat, soit par le receveur compétent |
de l'Enregistrement, dont le rapport doit être présenté par | de l'Enregistrement, dont le rapport doit être présenté par |
l'initiateur. Lorsque le prix d'achat est inférieur à cette | l'initiateur. Lorsque le prix d'achat est inférieur à cette |
estimation, la subvention est calculée sur le prix d'achat. | estimation, la subvention est calculée sur le prix d'achat. |
Art. 7.En ce qui concerne l'aménagement, la rénovation et l'extension |
Art. 7.En ce qui concerne l'aménagement, la rénovation et l'extension |
du terrain de campement pour roulottes, les frais suivants entrent en | du terrain de campement pour roulottes, les frais suivants entrent en |
ligne de compte pour un subventionnement : | ligne de compte pour un subventionnement : |
1° les frais de la mission, éventuellement compte tenu du montant qui | 1° les frais de la mission, éventuellement compte tenu du montant qui |
ne peut être établi que lors du décompte final; | ne peut être établi que lors du décompte final; |
2° les frais des modifications imprévues et nécessaires et des | 2° les frais des modifications imprévues et nécessaires et des |
activités complémentaires que le ministre ou son représentant a | activités complémentaires que le ministre ou son représentant a |
approuvées pour exécution; | approuvées pour exécution; |
3° les décomptes résultant de l'application des dispositions | 3° les décomptes résultant de l'application des dispositions |
contractuelles de la mission, et qui sont approuvés par le ministre ou | contractuelles de la mission, et qui sont approuvés par le ministre ou |
sons représentant; | sons représentant; |
4° les frais pour l'analyse mécanique du sol et pour l'analyse | 4° les frais pour l'analyse mécanique du sol et pour l'analyse |
technique environnementale, nécessaires à l'exécution des travaux, et | technique environnementale, nécessaires à l'exécution des travaux, et |
que le ministre ou son représentant a approuvées pour exécution; | que le ministre ou son représentant a approuvées pour exécution; |
5° les honoraires du rédacteur du projet, les frais d'adjudication et | 5° les honoraires du rédacteur du projet, les frais d'adjudication et |
les frais de supervision des travaux, qui sont considérés comme frais | les frais de supervision des travaux, qui sont considérés comme frais |
généraux de la mission, et qui sont fixés forfaitairement à 7 % du | généraux de la mission, et qui sont fixés forfaitairement à 7 % du |
montant sur lequel la subvention est calculée. | montant sur lequel la subvention est calculée. |
Art. 8.Lorsque les travaux sont exécutés en régie, la subvention est |
Art. 8.Lorsque les travaux sont exécutés en régie, la subvention est |
calculée sur base du devis estimatif approuvé pour l'achat des | calculée sur base du devis estimatif approuvé pour l'achat des |
matériaux et pour les frais de location du matériel. Si les frais | matériaux et pour les frais de location du matériel. Si les frais |
réels sont inférieurs à l'estimation, le calcul a lieu sur base du | réels sont inférieurs à l'estimation, le calcul a lieu sur base du |
prix coûtant réel. | prix coûtant réel. |
Art. 9.Le ministre peut fixer un montant de subvention maximum pour |
Art. 9.Le ministre peut fixer un montant de subvention maximum pour |
les équipements d'utilité publique individuels ou collectifs, pour la | les équipements d'utilité publique individuels ou collectifs, pour la |
voirie et l'aménagement des espaces verts, pour le bâtiment de service | voirie et l'aménagement des espaces verts, pour le bâtiment de service |
individuel ou collectif et pour l'emplacement, en fonction des crédits | individuel ou collectif et pour l'emplacement, en fonction des crédits |
disponibles et des normes énoncées à l'article 4. | disponibles et des normes énoncées à l'article 4. |
Art. 10.La procédure pour l'obtention de la subvention est réglée par |
Art. 10.La procédure pour l'obtention de la subvention est réglée par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure | l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure |
relative à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et | relative à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et |
services exécutés par des pouvoirs régionaux et locaux ou par des | services exécutés par des pouvoirs régionaux et locaux ou par des |
personnes morales assimilées ou à leur initiative, et par les | personnes morales assimilées ou à leur initiative, et par les |
circulaires y afférents. | circulaires y afférents. |
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1983 fixant le |
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1983 fixant le |
montant ainsi que les conditions relatives à l'octroi de subsides en | montant ainsi que les conditions relatives à l'octroi de subsides en |
vue de l'acquisition, de l'aménagement et l'extension de terrains de | vue de l'acquisition, de l'aménagement et l'extension de terrains de |
campement pour roulottes, modifié par les arrêtés du Gouvernement | campement pour roulottes, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 28 février 1990, 23 octobre 1991 et 30 mars 1994, est | flamand des 28 février 1990, 23 octobre 1991 et 30 mars 1994, est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 12.En ce qui concerne les subventions fixées avant l'entrée en |
Art. 12.En ce qui concerne les subventions fixées avant l'entrée en |
vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté mentionné à | vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté mentionné à |
l'article 11, restent en vigueur. | l'article 11, restent en vigueur. |
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses |
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 mai 2000 | Bruxelles, le 12 mai 2000 |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
M. VOGELS | M. VOGELS |