publié le 10 août 2000
Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains
12 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1999 portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, notamment l'article 14;
Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mai 2000;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° initiateur : une province, une commune, une association de communes, un centre public d'aide sociale, une association de centres publics d'aide sociale, la Commission de la Communauté flamande, la Société flamande du Logement, et les sociétés de logement social agréés par celle-ci;2° forains : personnes à culture nomade se trouvant légalement en Belgique, et vivant ou ayant vécu traditionnellement dans une roulotte, en particulier les voyageurs autochtones et les gitans, et ceux qui vivent avec ces personnes ou en descendent du premier degré;3° roulotte : une habitation caractérisée par sa flexibilité et mobilité, et destinée au logement permanent et non récréatif, une roulotte adaptée à la circulation étant un véhicule susceptible d'être mis en circulation conformément au code de la route.4° terrain de campement résidentiel pour roulottes pour forains : un terrain destiné et aménagé en vue de l'habitation sédentaire en roulottes, et sur lequel une activité artisanale et/ou commerciale restreinte peut avoir lieu conformément à la législation en vigueur;5° terrain de transit pour forains : un terrain destiné et aménagé au campement temporaire de roulottes adaptées à la circulation;6° terrain de campement pour roulottes : un terrain de campement résidentiel pour roulottes ou un terrain de transit pour forains;7° emplacement : un espace délimité sur un terrain de campement pour roulottes destiné au placement d'une roulotte;8° bâtiment de service collectif : un ou plusieurs volumes de construction, à considérer comme un ensemble, comprenant des facilités destinées à l'usage commun par les forains;9° bâtiment de service individuel : un ou plusieurs volumes de construction comprenant des facilités destinées à l'usage individuel par les forains;10° ministre : le ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.
Art. 2.En fonction des crédits disponibles sur le budget de la Communauté flamande, et aux conditions énoncées dans le présent arrêté, le ministre peut octroyer des subventions aux initiateurs qui procèdent soit individuellement, soit de commun accord, à l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour roulottes.
Art. 3.L'octroi de la subvention en vue de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour roulottes est soumis aux conditions suivantes : 1° le terrain de campement pour roulottes doit être situé dans un cadre sain, où l'on peut facilement réaliser un raccordement à l'infrastructure existante, et qui est caractérisé par la disponibilité effective de facilités primaires de type quotidien, commercial, tertiaire et socio-culturel;2° l'étendue du terrain doit être déterminée en fonction des besoins locaux, un emplacement sur un terrain résidentiel devant couvrir au moins 150 m2 et devant être équipé d'un bâtiment de service individuel, alors qu'un emplacement sur un terrain de transit doit couvrir au moins 100 m2;3° l'initiateur désigne quelqu'un comme personne de contact et point d'entrée, sur base de son expérience et expertise en matière d'aide sociale, cette personne ayant également comme mission d'encourager la participation des forains aux matières se rapportant au terrain de campement pour roulottes.4° l'initiateur doit s'engager : a) à aménager et à prendre en service le terrain pour lequel il a reçu une subvention dans les deux ans de l'acquittement de la subvention;b) à ne pas modifier l'affectation du terrain sans l'autorisation du ministre;c) à rembourser le montant total majoré de 90 % de la plus-value éventuellement réalisée en cas d'aliénation intégrale ou partielle de l'infrastructure dans les vingt ans de l'octroi de la subvention.
Art. 4.§ 1er. L'octroi d'une subvention dépend de l'observation des normes imposées par le ministre en matière d'équipement minimum des équipements d'utilité publique individuels ou collectifs, de la voirie et de l'aménagement des espaces verts, du bâtiment de service individuel ou collectif, de l'emplacement, de la gestion, ainsi que de la redevance pour usage. § 2. L'octroi d'une subvention à la Société flamande du Logement ou aux sociétés de logement social agréées par celle-ci, dépend de la condition qu'une convention a été conclue par celles-ci avec la commune ou le CPAS en matière de gestion du terrain de campement pour roulottes.
Art. 5.Le montant de la subvention a été fixé à 90 % du prix de l'acquisition, de l'aménagement, de la rénovation et de l'extension du terrain de campement pour roulottes.
Art. 6.En ce qui concerne l'acquisition, les frais suivants entrent en ligne de compte pour un subventionnement : 1° le prix d'achat (y compris les frais d'enregistrement et les frais de notaire) ou les frais de l'indemnité d'expropriation, y compris l'indemnité de remploi;2° les frais pour le levé du bien immobilier;3° les frais pour l'analyse mécanique du sol et l'analyse technique environnementale;4° les frais de contrôle et éventuellement d'essai; Les frais visés au premier alinéa, 1°, sont cependant limités à l'estimation établie soit par le Comité pour l'achat de biens immobiliers pour le compte de l'Etat, soit par le receveur compétent de l'Enregistrement, dont le rapport doit être présenté par l'initiateur. Lorsque le prix d'achat est inférieur à cette estimation, la subvention est calculée sur le prix d'achat.
Art. 7.En ce qui concerne l'aménagement, la rénovation et l'extension du terrain de campement pour roulottes, les frais suivants entrent en ligne de compte pour un subventionnement : 1° les frais de la mission, éventuellement compte tenu du montant qui ne peut être établi que lors du décompte final;2° les frais des modifications imprévues et nécessaires et des activités complémentaires que le ministre ou son représentant a approuvées pour exécution;3° les décomptes résultant de l'application des dispositions contractuelles de la mission, et qui sont approuvés par le ministre ou sons représentant;4° les frais pour l'analyse mécanique du sol et pour l'analyse technique environnementale, nécessaires à l'exécution des travaux, et que le ministre ou son représentant a approuvées pour exécution;5° les honoraires du rédacteur du projet, les frais d'adjudication et les frais de supervision des travaux, qui sont considérés comme frais généraux de la mission, et qui sont fixés forfaitairement à 7 % du montant sur lequel la subvention est calculée.
Art. 8.Lorsque les travaux sont exécutés en régie, la subvention est calculée sur base du devis estimatif approuvé pour l'achat des matériaux et pour les frais de location du matériel. Si les frais réels sont inférieurs à l'estimation, le calcul a lieu sur base du prix coûtant réel.
Art. 9.Le ministre peut fixer un montant de subvention maximum pour les équipements d'utilité publique individuels ou collectifs, pour la voirie et l'aménagement des espaces verts, pour le bâtiment de service individuel ou collectif et pour l'emplacement, en fonction des crédits disponibles et des normes énoncées à l'article 4.
Art. 10.La procédure pour l'obtention de la subvention est réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant la procédure relative à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés par des pouvoirs régionaux et locaux ou par des personnes morales assimilées ou à leur initiative, et par les circulaires y afférents.
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1983 fixant le montant ainsi que les conditions relatives à l'octroi de subsides en vue de l'acquisition, de l'aménagement et l'extension de terrains de campement pour roulottes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 février 1990, 23 octobre 1991 et 30 mars 1994, est abrogé.
Art. 12.En ce qui concerne les subventions fixées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté mentionné à l'article 11, restent en vigueur.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2000 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS