← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
12 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article | 12 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article |
32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur | 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur |
les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité | accessoires de sécurité |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié |
par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 | par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 |
novembre 1996, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et le décret du 8 | novembre 1996, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et le décret du 8 |
juillet 2016 ; | juillet 2016 ; |
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité ; | accessoires de sécurité ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 septembre 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 septembre 2017 ; |
Vu l'avis de la Commission flamande administration-industrie, rendu le | Vu l'avis de la Commission flamande administration-industrie, rendu le |
13 octobre 2017; | 13 octobre 2017; |
Vu l'avis 62.485/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2017, en | Vu l'avis 62.485/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du | publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du |
Bien-être des Animaux ; | Bien-être des Animaux ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de |
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de |
la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour | la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour |
certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les | certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les |
dimensions maximales autorisées en trafic national et international et | dimensions maximales autorisées en trafic national et international et |
les poids maximaux autorisés en trafic international et de la | les poids maximaux autorisés en trafic international et de la |
directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 | directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 |
avril 2015 modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour | avril 2015 modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour |
certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les | certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les |
dimensions maximales autorisées en trafic national et international et | dimensions maximales autorisées en trafic national et international et |
les poids maximaux autorisés en trafic international. | les poids maximaux autorisés en trafic international. |
Art. 2.Dans l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant |
Art. 2.Dans l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant |
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent | règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent |
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments | répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments |
ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par | ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications | l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans le point 1er il est inséré un point 1.0, rédigé comme suit : | 1° dans le point 1er il est inséré un point 1.0, rédigé comme suit : |
« 1.0. Dans le présent article, on entend par : | « 1.0. Dans le présent article, on entend par : |
1° carburants de substitution : les carburants ou les sources | 1° carburants de substitution : les carburants ou les sources |
d'énergie qui remplacent, au moins partiellement, les ressources de | d'énergie qui remplacent, au moins partiellement, les ressources de |
pétrole fossiles dans l'approvisionnement en énergie pour le transport | pétrole fossiles dans l'approvisionnement en énergie pour le transport |
et qui pourront contribuer à la décarbonisation de l'approvisionnement | et qui pourront contribuer à la décarbonisation de l'approvisionnement |
en énergie et à l'amélioration des performances environnementales du | en énergie et à l'amélioration des performances environnementales du |
secteur du transport routier, notamment : | secteur du transport routier, notamment : |
a) l'électricité consommée dans tous les types de véhicules | a) l'électricité consommée dans tous les types de véhicules |
électriques ; | électriques ; |
b) l'hydrogène ; | b) l'hydrogène ; |
c) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse | c) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse |
(compressed natural gas - cng) et sous forme liquide (liquefied | (compressed natural gas - cng) et sous forme liquide (liquefied |
natural gas - lng) ; | natural gas - lng) ; |
d) le gaz de pétrole liquéfié (liquefied petroleum gas - lpg) ; | d) le gaz de pétrole liquéfié (liquefied petroleum gas - lpg) ; |
e) l'énergie mécanique provenant d'un système de stockage ou de | e) l'énergie mécanique provenant d'un système de stockage ou de |
sources à bord, y compris la chaleur résiduelle ; | sources à bord, y compris la chaleur résiduelle ; |
2° véhicules alimentés par un carburant de substitution : un véhicule | 2° véhicules alimentés par un carburant de substitution : un véhicule |
à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de | à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de |
substitution et qui a fait l'objet d'une réception conformément au | substitution et qui a fait l'objet d'une réception conformément au |
cadre établi par la directive 2007/46/CE ; | cadre établi par la directive 2007/46/CE ; |
3° opérations de transport intermodal : un des types de transport | 3° opérations de transport intermodal : un des types de transport |
suivants : | suivants : |
a) transport combiné tel que visé à l'article 1er de la Directive | a) transport combiné tel que visé à l'article 1er de la Directive |
92/106/CEE du 7 décembre relative à l'établissement de règles communes | 92/106/CEE du 7 décembre relative à l'établissement de règles communes |
pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membre, | pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membre, |
pour le transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, | pour le transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, |
d'une longueur totale de 45 pieds au maximum ; | d'une longueur totale de 45 pieds au maximum ; |
b) des opérations de transport par voie d'eau effectuant un transport | b) des opérations de transport par voie d'eau effectuant un transport |
d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur | d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur |
totale maximale de 45 pieds, pour autant que le trajet routier initial | totale maximale de 45 pieds, pour autant que le trajet routier initial |
ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de | ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de |
l'Union. Cette distance de 150 kilomètres peut être dépassée en vue | l'Union. Cette distance de 150 kilomètres peut être dépassée en vue |
d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le | d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le |
service envisagé, lorsque le transport est effectué au moyen d'un des | service envisagé, lorsque le transport est effectué au moyen d'un des |
véhicules suivants : | véhicules suivants : |
1) véhicules qui répondent aux conditions visées aux points 3.2.3, 3°, | 1) véhicules qui répondent aux conditions visées aux points 3.2.3, 3°, |
3.2.3, 5°, ou 3.2.3, 6° ; | 3.2.3, 5°, ou 3.2.3, 6° ; |
2) véhicules qui répondent aux conditions visées aux points 3.2.3, 4°, | 2) véhicules qui répondent aux conditions visées aux points 3.2.3, 4°, |
of 3.2.3, 7°, lorsque de telles distances sont autorisées dans | of 3.2.3, 7°, lorsque de telles distances sont autorisées dans |
l'état-membre concerné. | l'état-membre concerné. |
Pour les opérations de transport intermodal, le terminal de transport | Pour les opérations de transport intermodal, le terminal de transport |
approprié le plus proche qui fournit le service peut être situé dans | approprié le plus proche qui fournit le service peut être situé dans |
un Etat membre autre que celui dans lequel la cargaison a été chargée | un Etat membre autre que celui dans lequel la cargaison a été chargée |
ou déchargée. » ; | ou déchargée. » ; |
2° il est ajouté les points 1.4.2.3 à 1.4.2.6 inclus rédigés comme | 2° il est ajouté les points 1.4.2.3 à 1.4.2.6 inclus rédigés comme |
suit : | suit : |
« 1.4.2.3. La masse maximale autorisée pour les véhicules à moteur à | « 1.4.2.3. La masse maximale autorisée pour les véhicules à moteur à |
deux essieux utilisant du carburant de substitution autres que les | deux essieux utilisant du carburant de substitution autres que les |
autobus peut être est augmentée du poids supplémentaire requis pour la | autobus peut être est augmentée du poids supplémentaire requis pour la |
technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg. | technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg. |
1.4.2.4. La masse maximale autorisée pour les véhicules à moteur à | 1.4.2.4. La masse maximale autorisée pour les véhicules à moteur à |
trois essieux utilisant du carburant de substitution peut être est | trois essieux utilisant du carburant de substitution peut être est |
augmentée du poids supplémentaire requis pour la technologie de | augmentée du poids supplémentaire requis pour la technologie de |
carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg. | carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg. |
1.4.2.5. La masse maximale autorisée pour les autobus articulés à | 1.4.2.5. La masse maximale autorisée pour les autobus articulés à |
trois essieux utilisant du carburant de substitution peut être est | trois essieux utilisant du carburant de substitution peut être est |
augmentée du poids supplémentaire requis pour la technologie de | augmentée du poids supplémentaire requis pour la technologie de |
carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg. | carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg. |
1.4.2.6. Le poids supplémentaire requis par les véhicules à carburant | 1.4.2.6. Le poids supplémentaire requis par les véhicules à carburant |
de substitution est déterminé sur la base de la documentation fournie | de substitution est déterminé sur la base de la documentation fournie |
par le constructeur lorsque le véhicule en question fait l'objet d'une | par le constructeur lorsque le véhicule en question fait l'objet d'une |
réception. Ce poids supplémentaire est indiqué dans les documents | réception. Ce poids supplémentaire est indiqué dans les documents |
officiels. » ; | officiels. » ; |
3° le point 1.6.1 est remplacé par ce qui suit : | 3° le point 1.6.1 est remplacé par ce qui suit : |
« 1.6.1. La masse par roue est limitée par la capacité des pneus et | « 1.6.1. La masse par roue est limitée par la capacité des pneus et |
peut s'élever à 6500 kg au maximum » ; | peut s'élever à 6500 kg au maximum » ; |
4° le point 2.2 est remplacé par ce qui suit : | 4° le point 2.2 est remplacé par ce qui suit : |
« 2.2. Masses | « 2.2. Masses |
Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux véhicules | Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux véhicules |
suivants : | suivants : |
1° pour les véhicules simples à deux essieux : 19.500 kg ; | 1° pour les véhicules simples à deux essieux : 19.500 kg ; |
2° pour les véhicules simples à trois essieux : 26.000 kg ; | 2° pour les véhicules simples à trois essieux : 26.000 kg ; |
3° pour les véhicules articulés à trois essieux : 28.000 kg. » ; | 3° pour les véhicules articulés à trois essieux : 28.000 kg. » ; |
5° le point 3.2.1 est remplacé par ce qui suit : | 5° le point 3.2.1 est remplacé par ce qui suit : |
« 3.2.1. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux | « 3.2.1. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux |
véhicules à moteur suivants : | véhicules à moteur suivants : |
1° véhicules à moteur à deux essieux : 19.000 kg ; | 1° véhicules à moteur à deux essieux : 19.000 kg ; |
2° véhicules à moteur à trois essieux : 26.000 kg ; | 2° véhicules à moteur à trois essieux : 26.000 kg ; |
3° véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 32.000 kg. » ; | 3° véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 32.000 kg. » ; |
6° les points 3.2.3. et 3.2.4 sont remplacés par ce qui suit : | 6° les points 3.2.3. et 3.2.4 sont remplacés par ce qui suit : |
« 3.2.3. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux | « 3.2.3. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux |
véhicules articulés suivants, comprenant : | véhicules articulés suivants, comprenant : |
1° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à un essieu : | 1° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à un essieu : |
29.000 kg ; | 29.000 kg ; |
2° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à deux essieux | 2° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à deux essieux |
: 39.000 kg ; | : 39.000 kg ; |
3° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à trois essieux | 3° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à trois essieux |
et équipé de l'un des types de suspension suivants : | et équipé de l'un des types de suspension suivants : |
a) à suspension mécanique : 43.000 kg ; | a) à suspension mécanique : 43.000 kg ; |
b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ; | b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ; |
4° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à trois essieux | 4° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à trois essieux |
transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs | transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs |
conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur totale maximale de | conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur totale maximale de |
45 pieds et dont la suspension est la suivante : | 45 pieds et dont la suspension est la suivante : |
a) à suspension mécanique : 43.000 kg ; | a) à suspension mécanique : 43.000 kg ; |
b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ; | b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ; |
5° un véhicule tracteur à trois essieux et une remorque à deux essieux | 5° un véhicule tracteur à trois essieux et une remorque à deux essieux |
: 44.000 kg ; | : 44.000 kg ; |
6° un véhicule tracteur à trois essieux et une remorque à trois | 6° un véhicule tracteur à trois essieux et une remorque à trois |
essieux : 44.000 kg ; | essieux : 44.000 kg ; |
7° un véhicule tracteur à trois essieux avec une remorque à deux ou | 7° un véhicule tracteur à trois essieux avec une remorque à deux ou |
trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un | trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un |
ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur | ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur |
totale maximale de 45 pieds : 44.000 kg. | totale maximale de 45 pieds : 44.000 kg. |
3.2.4. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux | 3.2.4. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux |
véhicules modulaires suivants, comprenant : | véhicules modulaires suivants, comprenant : |
1° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à un seul | 1° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à un seul |
essieu : 29.000 kg ; | essieu : 29.000 kg ; |
2° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tandem : 36.000 | 2° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tandem : 36.000 |
kg ; | kg ; |
3° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à deux essieux | 3° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à deux essieux |
: 39.000 kg ; | : 39.000 kg ; |
4° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tridem : 40.000 | 4° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tridem : 40.000 |
kg ; | kg ; |
5° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à trois essieux | 5° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à trois essieux |
: 44.000 kg ; | : 44.000 kg ; |
6° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à un seul | 6° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à un seul |
essieu : 36.000 kg ; | essieu : 36.000 kg ; |
7° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque tandem ou | 7° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque tandem ou |
tridem et équipé de l'un des types de suspension suivants : | tridem et équipé de l'un des types de suspension suivants : |
a) à suspension mécanique : 42.000 kg ; | a) à suspension mécanique : 42.000 kg ; |
b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ; | b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ; |
8° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à deux essieux | 8° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à deux essieux |
: 44.000 kg ; | : 44.000 kg ; |
9° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à trois | 9° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à trois |
essieux : 44.000 kg. ». | essieux : 44.000 kg. ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de sécurité routière |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de sécurité routière |
dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 janvier 2018. | Bruxelles, le 12 janvier 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la |
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des | Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des |
Animaux, | Animaux, |
B. WEYTS | B. WEYTS |