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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
12 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 12 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article
32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur
les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité accessoires de sécurité
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié
par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27
novembre 1996, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et le décret du 8 novembre 1996, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et le décret du 8
juillet 2016 ; juillet 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité ; accessoires de sécurité ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 septembre 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la Commission flamande administration-industrie, rendu le Vu l'avis de la Commission flamande administration-industrie, rendu le
13 octobre 2017; 13 octobre 2017;
Vu l'avis 62.485/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2017, en Vu l'avis 62.485/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du
Bien-être des Animaux ; Bien-être des Animaux ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de

la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour
certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les
dimensions maximales autorisées en trafic national et international et dimensions maximales autorisées en trafic national et international et
les poids maximaux autorisés en trafic international et de la les poids maximaux autorisés en trafic international et de la
directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2015 modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour avril 2015 modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour
certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les
dimensions maximales autorisées en trafic national et international et dimensions maximales autorisées en trafic national et international et
les poids maximaux autorisés en trafic international. les poids maximaux autorisés en trafic international.

Art. 2.Dans l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant

Art. 2.Dans l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant

règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments
ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le point 1er il est inséré un point 1.0, rédigé comme suit : 1° dans le point 1er il est inséré un point 1.0, rédigé comme suit :
« 1.0. Dans le présent article, on entend par : « 1.0. Dans le présent article, on entend par :
1° carburants de substitution : les carburants ou les sources 1° carburants de substitution : les carburants ou les sources
d'énergie qui remplacent, au moins partiellement, les ressources de d'énergie qui remplacent, au moins partiellement, les ressources de
pétrole fossiles dans l'approvisionnement en énergie pour le transport pétrole fossiles dans l'approvisionnement en énergie pour le transport
et qui pourront contribuer à la décarbonisation de l'approvisionnement et qui pourront contribuer à la décarbonisation de l'approvisionnement
en énergie et à l'amélioration des performances environnementales du en énergie et à l'amélioration des performances environnementales du
secteur du transport routier, notamment : secteur du transport routier, notamment :
a) l'électricité consommée dans tous les types de véhicules a) l'électricité consommée dans tous les types de véhicules
électriques ; électriques ;
b) l'hydrogène ; b) l'hydrogène ;
c) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse c) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse
(compressed natural gas - cng) et sous forme liquide (liquefied (compressed natural gas - cng) et sous forme liquide (liquefied
natural gas - lng) ; natural gas - lng) ;
d) le gaz de pétrole liquéfié (liquefied petroleum gas - lpg) ; d) le gaz de pétrole liquéfié (liquefied petroleum gas - lpg) ;
e) l'énergie mécanique provenant d'un système de stockage ou de e) l'énergie mécanique provenant d'un système de stockage ou de
sources à bord, y compris la chaleur résiduelle ; sources à bord, y compris la chaleur résiduelle ;
2° véhicules alimentés par un carburant de substitution : un véhicule 2° véhicules alimentés par un carburant de substitution : un véhicule
à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de
substitution et qui a fait l'objet d'une réception conformément au substitution et qui a fait l'objet d'une réception conformément au
cadre établi par la directive 2007/46/CE ; cadre établi par la directive 2007/46/CE ;
3° opérations de transport intermodal : un des types de transport 3° opérations de transport intermodal : un des types de transport
suivants : suivants :
a) transport combiné tel que visé à l'article 1er de la Directive a) transport combiné tel que visé à l'article 1er de la Directive
92/106/CEE du 7 décembre relative à l'établissement de règles communes 92/106/CEE du 7 décembre relative à l'établissement de règles communes
pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membre, pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membre,
pour le transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, pour le transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles,
d'une longueur totale de 45 pieds au maximum ; d'une longueur totale de 45 pieds au maximum ;
b) des opérations de transport par voie d'eau effectuant un transport b) des opérations de transport par voie d'eau effectuant un transport
d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur
totale maximale de 45 pieds, pour autant que le trajet routier initial totale maximale de 45 pieds, pour autant que le trajet routier initial
ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de
l'Union. Cette distance de 150 kilomètres peut être dépassée en vue l'Union. Cette distance de 150 kilomètres peut être dépassée en vue
d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le
service envisagé, lorsque le transport est effectué au moyen d'un des service envisagé, lorsque le transport est effectué au moyen d'un des
véhicules suivants : véhicules suivants :
1) véhicules qui répondent aux conditions visées aux points 3.2.3, 3°, 1) véhicules qui répondent aux conditions visées aux points 3.2.3, 3°,
3.2.3, 5°, ou 3.2.3, 6° ; 3.2.3, 5°, ou 3.2.3, 6° ;
2) véhicules qui répondent aux conditions visées aux points 3.2.3, 4°, 2) véhicules qui répondent aux conditions visées aux points 3.2.3, 4°,
of 3.2.3, 7°, lorsque de telles distances sont autorisées dans of 3.2.3, 7°, lorsque de telles distances sont autorisées dans
l'état-membre concerné. l'état-membre concerné.
Pour les opérations de transport intermodal, le terminal de transport Pour les opérations de transport intermodal, le terminal de transport
approprié le plus proche qui fournit le service peut être situé dans approprié le plus proche qui fournit le service peut être situé dans
un Etat membre autre que celui dans lequel la cargaison a été chargée un Etat membre autre que celui dans lequel la cargaison a été chargée
ou déchargée. » ; ou déchargée. » ;
2° il est ajouté les points 1.4.2.3 à 1.4.2.6 inclus rédigés comme 2° il est ajouté les points 1.4.2.3 à 1.4.2.6 inclus rédigés comme
suit : suit :
« 1.4.2.3. La masse maximale autorisée pour les véhicules à moteur à « 1.4.2.3. La masse maximale autorisée pour les véhicules à moteur à
deux essieux utilisant du carburant de substitution autres que les deux essieux utilisant du carburant de substitution autres que les
autobus peut être est augmentée du poids supplémentaire requis pour la autobus peut être est augmentée du poids supplémentaire requis pour la
technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg. technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg.
1.4.2.4. La masse maximale autorisée pour les véhicules à moteur à 1.4.2.4. La masse maximale autorisée pour les véhicules à moteur à
trois essieux utilisant du carburant de substitution peut être est trois essieux utilisant du carburant de substitution peut être est
augmentée du poids supplémentaire requis pour la technologie de augmentée du poids supplémentaire requis pour la technologie de
carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg. carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg.
1.4.2.5. La masse maximale autorisée pour les autobus articulés à 1.4.2.5. La masse maximale autorisée pour les autobus articulés à
trois essieux utilisant du carburant de substitution peut être est trois essieux utilisant du carburant de substitution peut être est
augmentée du poids supplémentaire requis pour la technologie de augmentée du poids supplémentaire requis pour la technologie de
carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg. carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg.
1.4.2.6. Le poids supplémentaire requis par les véhicules à carburant 1.4.2.6. Le poids supplémentaire requis par les véhicules à carburant
de substitution est déterminé sur la base de la documentation fournie de substitution est déterminé sur la base de la documentation fournie
par le constructeur lorsque le véhicule en question fait l'objet d'une par le constructeur lorsque le véhicule en question fait l'objet d'une
réception. Ce poids supplémentaire est indiqué dans les documents réception. Ce poids supplémentaire est indiqué dans les documents
officiels. » ; officiels. » ;
3° le point 1.6.1 est remplacé par ce qui suit : 3° le point 1.6.1 est remplacé par ce qui suit :
« 1.6.1. La masse par roue est limitée par la capacité des pneus et « 1.6.1. La masse par roue est limitée par la capacité des pneus et
peut s'élever à 6500 kg au maximum » ; peut s'élever à 6500 kg au maximum » ;
4° le point 2.2 est remplacé par ce qui suit : 4° le point 2.2 est remplacé par ce qui suit :
« 2.2. Masses « 2.2. Masses
Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux véhicules Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux véhicules
suivants : suivants :
1° pour les véhicules simples à deux essieux : 19.500 kg ; 1° pour les véhicules simples à deux essieux : 19.500 kg ;
2° pour les véhicules simples à trois essieux : 26.000 kg ; 2° pour les véhicules simples à trois essieux : 26.000 kg ;
3° pour les véhicules articulés à trois essieux : 28.000 kg. » ; 3° pour les véhicules articulés à trois essieux : 28.000 kg. » ;
5° le point 3.2.1 est remplacé par ce qui suit : 5° le point 3.2.1 est remplacé par ce qui suit :
« 3.2.1. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux « 3.2.1. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux
véhicules à moteur suivants : véhicules à moteur suivants :
1° véhicules à moteur à deux essieux : 19.000 kg ; 1° véhicules à moteur à deux essieux : 19.000 kg ;
2° véhicules à moteur à trois essieux : 26.000 kg ; 2° véhicules à moteur à trois essieux : 26.000 kg ;
3° véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 32.000 kg. » ; 3° véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 32.000 kg. » ;
6° les points 3.2.3. et 3.2.4 sont remplacés par ce qui suit : 6° les points 3.2.3. et 3.2.4 sont remplacés par ce qui suit :
« 3.2.3. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux « 3.2.3. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux
véhicules articulés suivants, comprenant : véhicules articulés suivants, comprenant :
1° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à un essieu : 1° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à un essieu :
29.000 kg ; 29.000 kg ;
2° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à deux essieux 2° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à deux essieux
: 39.000 kg ; : 39.000 kg ;
3° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à trois essieux 3° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à trois essieux
et équipé de l'un des types de suspension suivants : et équipé de l'un des types de suspension suivants :
a) à suspension mécanique : 43.000 kg ; a) à suspension mécanique : 43.000 kg ;
b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ; b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ;
4° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à trois essieux 4° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à trois essieux
transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs
conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur totale maximale de conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur totale maximale de
45 pieds et dont la suspension est la suivante : 45 pieds et dont la suspension est la suivante :
a) à suspension mécanique : 43.000 kg ; a) à suspension mécanique : 43.000 kg ;
b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ; b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ;
5° un véhicule tracteur à trois essieux et une remorque à deux essieux 5° un véhicule tracteur à trois essieux et une remorque à deux essieux
: 44.000 kg ; : 44.000 kg ;
6° un véhicule tracteur à trois essieux et une remorque à trois 6° un véhicule tracteur à trois essieux et une remorque à trois
essieux : 44.000 kg ; essieux : 44.000 kg ;
7° un véhicule tracteur à trois essieux avec une remorque à deux ou 7° un véhicule tracteur à trois essieux avec une remorque à deux ou
trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un
ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur
totale maximale de 45 pieds : 44.000 kg. totale maximale de 45 pieds : 44.000 kg.
3.2.4. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux 3.2.4. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux
véhicules modulaires suivants, comprenant : véhicules modulaires suivants, comprenant :
1° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à un seul 1° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à un seul
essieu : 29.000 kg ; essieu : 29.000 kg ;
2° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tandem : 36.000 2° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tandem : 36.000
kg ; kg ;
3° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à deux essieux 3° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à deux essieux
: 39.000 kg ; : 39.000 kg ;
4° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tridem : 40.000 4° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tridem : 40.000
kg ; kg ;
5° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à trois essieux 5° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à trois essieux
: 44.000 kg ; : 44.000 kg ;
6° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à un seul 6° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à un seul
essieu : 36.000 kg ; essieu : 36.000 kg ;
7° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque tandem ou 7° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque tandem ou
tridem et équipé de l'un des types de suspension suivants : tridem et équipé de l'un des types de suspension suivants :
a) à suspension mécanique : 42.000 kg ; a) à suspension mécanique : 42.000 kg ;
b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ; b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ;
8° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à deux essieux 8° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à deux essieux
: 44.000 kg ; : 44.000 kg ;
9° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à trois 9° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à trois
essieux : 44.000 kg. ». essieux : 44.000 kg. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de sécurité routière

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de sécurité routière

dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 janvier 2018. Bruxelles, le 12 janvier 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des
Animaux, Animaux,
B. WEYTS B. WEYTS
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