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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 janvier 2018
publié le 02 février 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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autorite flamande
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12 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et le décret du 8 juillet 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 septembre 2017 ;

Vu l'avis de la Commission flamande administration-industrie, rendu le 13 octobre 2017;

Vu l'avis 62.485/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international et de la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international.

Art. 2.Dans l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1er il est inséré un point 1.0, rédigé comme suit : « 1.0. Dans le présent article, on entend par : 1° carburants de substitution : les carburants ou les sources d'énergie qui remplacent, au moins partiellement, les ressources de pétrole fossiles dans l'approvisionnement en énergie pour le transport et qui pourront contribuer à la décarbonisation de l'approvisionnement en énergie et à l'amélioration des performances environnementales du secteur du transport routier, notamment : a) l'électricité consommée dans tous les types de véhicules électriques ;b) l'hydrogène ;c) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (compressed natural gas - cng) et sous forme liquide (liquefied natural gas - lng) ;d) le gaz de pétrole liquéfié (liquefied petroleum gas - lpg) ;e) l'énergie mécanique provenant d'un système de stockage ou de sources à bord, y compris la chaleur résiduelle ;2° véhicules alimentés par un carburant de substitution : un véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution et qui a fait l'objet d'une réception conformément au cadre établi par la directive 2007/46/CE ;3° opérations de transport intermodal : un des types de transport suivants : a) transport combiné tel que visé à l'article 1er de la Directive 92/106/CEE du 7 décembre relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membre, pour le transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, d'une longueur totale de 45 pieds au maximum ;b) des opérations de transport par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds, pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l'Union.Cette distance de 150 kilomètres peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le service envisagé, lorsque le transport est effectué au moyen d'un des véhicules suivants : 1) véhicules qui répondent aux conditions visées aux points 3.2.3, 3°, 3.2.3, 5°, ou 3.2.3, 6° ; 2) véhicules qui répondent aux conditions visées aux points 3.2.3, 4°, of 3.2.3, 7°, lorsque de telles distances sont autorisées dans l'état-membre concerné.

Pour les opérations de transport intermodal, le terminal de transport approprié le plus proche qui fournit le service peut être situé dans un Etat membre autre que celui dans lequel la cargaison a été chargée ou déchargée. » ; 2° il est ajouté les points 1.4.2.3 à 1.4.2.6 inclus rédigés comme suit : « 1.4.2.3. La masse maximale autorisée pour les véhicules à moteur à deux essieux utilisant du carburant de substitution autres que les autobus peut être est augmentée du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg. 1.4.2.4. La masse maximale autorisée pour les véhicules à moteur à trois essieux utilisant du carburant de substitution peut être est augmentée du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg. 1.4.2.5. La masse maximale autorisée pour les autobus articulés à trois essieux utilisant du carburant de substitution peut être est augmentée du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg. 1.4.2.6. Le poids supplémentaire requis par les véhicules à carburant de substitution est déterminé sur la base de la documentation fournie par le constructeur lorsque le véhicule en question fait l'objet d'une réception. Ce poids supplémentaire est indiqué dans les documents officiels. » ; 3° le point 1.6.1 est remplacé par ce qui suit : « 1.6.1. La masse par roue est limitée par la capacité des pneus et peut s'élever à 6500 kg au maximum » ; 4° le point 2.2 est remplacé par ce qui suit : « 2.2. Masses Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux véhicules suivants : 1° pour les véhicules simples à deux essieux : 19.500 kg ; 2° pour les véhicules simples à trois essieux : 26.000 kg ; 3° pour les véhicules articulés à trois essieux : 28.000 kg. » ; 5° le point 3.2.1 est remplacé par ce qui suit : « 3.2.1. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux véhicules à moteur suivants : 1° véhicules à moteur à deux essieux : 19.000 kg ; 2° véhicules à moteur à trois essieux : 26.000 kg ; 3° véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 32.000 kg. » ; 6° les points 3.2.3. et 3.2.4 sont remplacés par ce qui suit : « 3.2.3. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux véhicules articulés suivants, comprenant : 1° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à un essieu : 29.000 kg ; 2° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à deux essieux : 39.000 kg ; 3° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à trois essieux et équipé de l'un des types de suspension suivants : a) à suspension mécanique : 43.000 kg ; b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ; 4° un véhicule tracteur à deux essieux et une remorque à trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds et dont la suspension est la suivante : a) à suspension mécanique : 43.000 kg ; b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ; 5° un véhicule tracteur à trois essieux et une remorque à deux essieux : 44.000 kg ; 6° un véhicule tracteur à trois essieux et une remorque à trois essieux : 44.000 kg ; 7° un véhicule tracteur à trois essieux avec une remorque à deux ou trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds : 44.000 kg. 3.2.4. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux véhicules modulaires suivants, comprenant : 1° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à un seul essieu : 29.000 kg ; 2° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tandem : 36.000 kg ; 3° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à deux essieux : 39.000 kg ; 4° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tridem : 40.000 kg ; 5° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à trois essieux : 44.000 kg ; 6° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à un seul essieu : 36.000 kg ; 7° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque tandem ou tridem et équipé de l'un des types de suspension suivants : a) à suspension mécanique : 42.000 kg ; b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ; 8° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à deux essieux : 44.000 kg ; 9° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à trois essieux : 44.000 kg. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de sécurité routière dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

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