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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12/01/1999
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au règlement électoral pour l'élection des membres du conseil d'administration de la 'Hogere Zeevaartschool' et de leurs suppléants et portant l'entrée en vigueur de l'article 60, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool' Arrêté du Gouvernement flamand relatif au règlement électoral pour l'élection des membres du conseil d'administration de la 'Hogere Zeevaartschool' et de leurs suppléants et portant l'entrée en vigueur de l'article 60, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool'
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
12 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au règlement 12 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au règlement
électoral pour l'élection des membres du conseil d'administration de électoral pour l'élection des membres du conseil d'administration de
la 'Hogere Zeevaartschool' (Ecole supérieure de Navigation) et de la 'Hogere Zeevaartschool' (Ecole supérieure de Navigation) et de
leurs suppléants et portant l'entrée en vigueur de l'article 60, § leurs suppléants et portant l'entrée en vigueur de l'article 60, §
1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool' 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool'
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", Vu le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool",
notamment les articles 39, § 3, et 61; notamment les articles 39, § 3, et 61;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 8 octobre 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 8 octobre 1998;
Vu le protocole n° 78 du 17 novembre 1998 portant les conclusions des Vu le protocole n° 78 du 17 novembre 1998 portant les conclusions des
négociations en réunion du Comité sectoriel X; négociations en réunion du Comité sectoriel X;
Vu l'urgence motivée par le fait que, conformément à l'article 39 du Vu l'urgence motivée par le fait que, conformément à l'article 39 du
décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", le premier décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", le premier
conseil d'administration doit être élu au plus tard le 1er janvier conseil d'administration doit être élu au plus tard le 1er janvier
1999; qu'il est essentiel pour le bon fonctionnement de la 1999; qu'il est essentiel pour le bon fonctionnement de la
"Zeevaartschool" et pour la mise en application concrète du décret "Zeevaartschool" et pour la mise en application concrète du décret
susmentionné, que le présent arrêté entre effectivement en vigueur au susmentionné, que le présent arrêté entre effectivement en vigueur au
1er janvier 1999; 1er janvier 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 15 décembre 1998, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 15 décembre 1998, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
TITRE Ier. - Règlement électoral TITRE Ier. - Règlement électoral
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les élections sont organisées à une date située entre le

Article 1er.Les élections sont organisées à une date située entre le

1er avril et le 31 mai, à déterminer par le bureau électoral. Par 1er avril et le 31 mai, à déterminer par le bureau électoral. Par
dérogation à cette règle, le premier conseil d'administration est élu dérogation à cette règle, le premier conseil d'administration est élu
au plus tard le 1er janvier 1999. au plus tard le 1er janvier 1999.
CHAPITRE II. - Le bureau électoral CHAPITRE II. - Le bureau électoral

Art. 2.§ 1er. L'organisation des élections des membres du conseil

Art. 2.§ 1er. L'organisation des élections des membres du conseil

d'administration est confiée à un bureau électoral, qui est composé au d'administration est confiée à un bureau électoral, qui est composé au
plus tard 1 mois avant les élections. plus tard 1 mois avant les élections.
§ 2. Le bureau électoral se compose de 6 membres désignés par le § 2. Le bureau électoral se compose de 6 membres désignés par le
conseil d'administration. Le directeur est un de ces membres et conseil d'administration. Le directeur est un de ces membres et
préside le bureau électoral. Le bureau désigne un secrétaire en son préside le bureau électoral. Le bureau désigne un secrétaire en son
sein ou externe. sein ou externe.

Art. 3.Le membre du bureau électoral qui se porte candidat aux

Art. 3.Le membre du bureau électoral qui se porte candidat aux

élections est remplacé par un nouveau membre. A cet effet, le conseil élections est remplacé par un nouveau membre. A cet effet, le conseil
d'administration peut donner délégation au collège administratif. d'administration peut donner délégation au collège administratif.

Art. 4.Les candidats ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au

Art. 4.Les candidats ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au

quatrième degré inclus, ne peuvent être membres du bureau électoral. quatrième degré inclus, ne peuvent être membres du bureau électoral.

Art. 5.§ 1er. Le bureau électoral prend toutes les mesures

Art. 5.§ 1er. Le bureau électoral prend toutes les mesures

nécessaires pour garantir le déroulement régulier des élections. nécessaires pour garantir le déroulement régulier des élections.
§ 2. Le bureau électoral décide sur tout problème survenant à § 2. Le bureau électoral décide sur tout problème survenant à
l'occasion de l'application du présent règlement. l'occasion de l'application du présent règlement.

Art. 6.Le siège du bureau électoral est établi dans la "Hogere

Art. 6.Le siège du bureau électoral est établi dans la "Hogere

Zeevaartschool", Noordkasteel Oost 6, à 2030 Anvers. Zeevaartschool", Noordkasteel Oost 6, à 2030 Anvers.
CHAPITRE III. - Les électeurs CHAPITRE III. - Les électeurs

Art. 7.§ 1er. Ont la qualité d'électeur aux élections des quatre

Art. 7.§ 1er. Ont la qualité d'électeur aux élections des quatre

représentants des personnels directeurs et enseignants et de leurs représentants des personnels directeurs et enseignants et de leurs
suppléants, les personnes faisant partie des personnels de cette suppléants, les personnes faisant partie des personnels de cette
catégorie à la "Hogere Zeevaartschool". catégorie à la "Hogere Zeevaartschool".
§ 2. Ont la qualité d'électeur aux élections d'un représentant des § 2. Ont la qualité d'électeur aux élections d'un représentant des
personnels administratifs et techniques et d'un suppléant, les personnels administratifs et techniques et d'un suppléant, les
personnes faisant partie des personnels de cette catégorie à la personnes faisant partie des personnels de cette catégorie à la
"Hogere Zeevaartschool". "Hogere Zeevaartschool".
§ 3. Ont la qualité d'électeur aux élections de deux représentants des § 3. Ont la qualité d'électeur aux élections de deux représentants des
étudiants et de leurs suppléants, les étudiants régulièrement inscrits étudiants et de leurs suppléants, les étudiants régulièrement inscrits
à la "Hogere Zeevaartschool". à la "Hogere Zeevaartschool".
CHAPITRE IV. - Les listes électorales CHAPITRE IV. - Les listes électorales

Art. 8.Au plus tard cinq jours ouvrables de son installation, le

Art. 8.Au plus tard cinq jours ouvrables de son installation, le

bureau électoral dresse les listes électorales. bureau électoral dresse les listes électorales.

Art. 9.Les listes électorales de chaque catégorie de représentants

Art. 9.Les listes électorales de chaque catégorie de représentants

visée à l'article 7, portent le nom et l'adresse de chaque électeur. visée à l'article 7, portent le nom et l'adresse de chaque électeur.

Art. 10.La liste est publiée au plus tard le lendemain de sa

Art. 10.La liste est publiée au plus tard le lendemain de sa

rédaction. A cet effet, elle est déposée au siège du bureau électoral rédaction. A cet effet, elle est déposée au siège du bureau électoral
et affichée. et affichée.

Art. 11.Tout contredit motivé à la liste électorale en question est à

Art. 11.Tout contredit motivé à la liste électorale en question est à

déposer, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa déposer, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa
publication, au siège du bureau électoral, qui se prononcera publication, au siège du bureau électoral, qui se prononcera
immédiatement. La liste électorale est ensuite clôturée. immédiatement. La liste électorale est ensuite clôturée.
CHAPITRE V. - Les candidats à la représentation estudiantine CHAPITRE V. - Les candidats à la représentation estudiantine

Art. 12.§ 1er. Pour les élections des deux représentants des

Art. 12.§ 1er. Pour les élections des deux représentants des

étudiants et de leurs suppléants, tous les étudiants régulièrement étudiants et de leurs suppléants, tous les étudiants régulièrement
inscrits à la "Hogere Zeevaartschool" depuis au moins une année, sont inscrits à la "Hogere Zeevaartschool" depuis au moins une année, sont
réunis en un collège électoral. réunis en un collège électoral.
§ 2. Les suppléants ne peuvent se porter candidat sur une liste § 2. Les suppléants ne peuvent se porter candidat sur une liste
séparée. La candidature du candidat titulaire à la représentation séparée. La candidature du candidat titulaire à la représentation
reprend également le nom du candidat suppléant. Le candidat suppléant reprend également le nom du candidat suppléant. Le candidat suppléant
proposé dans la candidature pour un représentant élu, sera d'office le proposé dans la candidature pour un représentant élu, sera d'office le
suppléant de ce dernier. Il est impossible de se porter candidat à la suppléant de ce dernier. Il est impossible de se porter candidat à la
fois comme titulaire et comme suppléant. fois comme titulaire et comme suppléant.
CHAPITRE VI. - Appel aux candidats CHAPITRE VI. - Appel aux candidats

Art. 13.Au plus tard cinq jours ouvrables de son installation, le

Art. 13.Au plus tard cinq jours ouvrables de son installation, le

bureau électoral affiche les appels aux candidats pour les élections bureau électoral affiche les appels aux candidats pour les élections
des différents représentants. Le bureau électoral peut décider de des différents représentants. Le bureau électoral peut décider de
procéder à un formule de publication supplémentaire, suivant des procéder à un formule de publication supplémentaire, suivant des
modalités à définir. modalités à définir.

Art. 14.§ 1er. Il est lancé un seul appel aux candidats.

Art. 14.§ 1er. Il est lancé un seul appel aux candidats.

§ 2. L'appel mentionne : § 2. L'appel mentionne :
1° l'objectif et le fonctionnement du conseil d'administration; 1° l'objectif et le fonctionnement du conseil d'administration;
2° la date limite d'introduction des candidatures; 2° la date limite d'introduction des candidatures;
3° les conditions d'éligibilité; 3° les conditions d'éligibilité;
4° que, sous peine d'être déclarées irrecevables, les candidatures 4° que, sous peine d'être déclarées irrecevables, les candidatures
doivent être envoyées au président par lettre recommandée contre doivent être envoyées au président par lettre recommandée contre
récépissé, à l'adresse du siège du bureau électoral, la date de la récépissé, à l'adresse du siège du bureau électoral, la date de la
poste faisant foi; poste faisant foi;
5° la date des élections. 5° la date des élections.
CHAPITRE VII. - Les listes des candidats CHAPITRE VII. - Les listes des candidats

Art. 15.Le bureau électoral vérifie si les candidatures ont été

Art. 15.Le bureau électoral vérifie si les candidatures ont été

déposées en bonne forme et dans les délais prescrits. déposées en bonne forme et dans les délais prescrits.

Art. 16.§ 1er. Lorsqu'une candidature ne satisfait pas aux conditions

Art. 16.§ 1er. Lorsqu'une candidature ne satisfait pas aux conditions

fixées dans l'appel, le bureau électoral en informe immédiatement le fixées dans l'appel, le bureau électoral en informe immédiatement le
candidat titulaire par lettre recommandée, avec mention du motif. candidat titulaire par lettre recommandée, avec mention du motif.
§ 2. Dans les trois jours de la réception de la notification, le § 2. Dans les trois jours de la réception de la notification, le
candidat représentant peut déposer une réclamation auprès du bureau candidat représentant peut déposer une réclamation auprès du bureau
électoral, à l'adresse de son siège. Celui-ci se prononcera électoral, à l'adresse de son siège. Celui-ci se prononcera
immédiatement sur la réclamation, après quoi la liste de candidats est immédiatement sur la réclamation, après quoi la liste de candidats est
clôturée. clôturée.

Art. 17.§ 1er. Si le nombre de candidats à la représentation des

Art. 17.§ 1er. Si le nombre de candidats à la représentation des

différents groupes d'électeurs est égal au nombre de mandats à différents groupes d'électeurs est égal au nombre de mandats à
conférer, les candidats en question et leurs suppléants sont d'office conférer, les candidats en question et leurs suppléants sont d'office
déclarés élus par le bureau électoral. déclarés élus par le bureau électoral.
§ 2. Si, le cas échéant, le nombre de candidats et de suppléants § 2. Si, le cas échéant, le nombre de candidats et de suppléants
nécessaires à la représentation des différents groupes d'électeurs nécessaires à la représentation des différents groupes d'électeurs
n'est pas atteint, un second appel est lancé par le bureau électoral n'est pas atteint, un second appel est lancé par le bureau électoral
suivant des modalités à préciser. Les candidats titulaires et leurs suivant des modalités à préciser. Les candidats titulaires et leurs
suppléants sont déclarés élus par le bureau électoral. Le nouvel appel suppléants sont déclarés élus par le bureau électoral. Le nouvel appel
porte uniquement sur les mandats non remplis. porte uniquement sur les mandats non remplis.

Art. 18.Si le nombre de candidats dépasse le nombre de mandats à

Art. 18.Si le nombre de candidats dépasse le nombre de mandats à

conférer pour la représentation, le président du bureau électoral conférer pour la représentation, le président du bureau électoral
dresse une liste alphabétique de tous les candidats reçus et leurs dresse une liste alphabétique de tous les candidats reçus et leurs
suppléants, sur laquelle figurent nom, prénom et, suivant le cas, suppléants, sur laquelle figurent nom, prénom et, suivant le cas,
fonction du membre du personnel ou année d'études et formation de fonction du membre du personnel ou année d'études et formation de
l'étudiant. l'étudiant.

Art. 19.Le président du bureau électoral envoie sans délai les listes

Art. 19.Le président du bureau électoral envoie sans délai les listes

de candidats définitives à tous les candidats titulaires et suppléants de candidats définitives à tous les candidats titulaires et suppléants
et les affiche en même temps. et les affiche en même temps.

Art. 20.Lors du vote, avant que les opérations électorales ne

Art. 20.Lors du vote, avant que les opérations électorales ne

commencent, tous les électeurs peuvent prendre connaissance de la commencent, tous les électeurs peuvent prendre connaissance de la
candidature, assortie, le cas échéant, d'un curriculum vitae établi candidature, assortie, le cas échéant, d'un curriculum vitae établi
par le candidat, déposé à cette fin auprès du président du bureau par le candidat, déposé à cette fin auprès du président du bureau
électoral. électoral.
CHAPITRE VIII. - Appel aux électeurs CHAPITRE VIII. - Appel aux électeurs

Art. 21.Au plus tard cinq jours avant les élections, le bureau

Art. 21.Au plus tard cinq jours avant les élections, le bureau

électoral lance l'appel public à tous les électeurs. L'appel aux électoral lance l'appel public à tous les électeurs. L'appel aux
électeurs s'effectue au moyen de lettres de convocation et en même électeurs s'effectue au moyen de lettres de convocation et en même
temps par affichage. temps par affichage.

Art. 22.§ 1er. L'électeur reçoit une lettre de convocation.

Art. 22.§ 1er. L'électeur reçoit une lettre de convocation.

§ 2. La convocation mentionne : § 2. La convocation mentionne :
1° date, lieu(x), début et fin du vote; 1° date, lieu(x), début et fin du vote;
2° groupe d'électeurs auquel appartient le convoqué; 2° groupe d'électeurs auquel appartient le convoqué;
3° mandats à conférer. 3° mandats à conférer.

Art. 23.§ 1er. Les électeurs qui n'auraient pas reçu de lettre de

Art. 23.§ 1er. Les électeurs qui n'auraient pas reçu de lettre de

convocation doivent s'adresser immédiatement au président du bureau convocation doivent s'adresser immédiatement au président du bureau
électoral. électoral.
§ 2. Lorsque la lettre de convocation lui est remise, l'électeur signe § 2. Lorsque la lettre de convocation lui est remise, l'électeur signe
pour reçu. pour reçu.
CHAPITRE IX. - Les opérations électorales CHAPITRE IX. - Les opérations électorales

Art. 24.§ 1er. Il n'y a pas d'obligation de vote.

Art. 24.§ 1er. Il n'y a pas d'obligation de vote.

§ 2. Il ne peut être voté par procuration ou par correspondance. § 2. Il ne peut être voté par procuration ou par correspondance.

Art. 25.Le bureau électoral se porte garant de la bonne marche des

Art. 25.Le bureau électoral se porte garant de la bonne marche des

opérations électorales et prend les mesures nécessaires pour assurer opérations électorales et prend les mesures nécessaires pour assurer
le scrutin secret. le scrutin secret.

Art. 26.Le bureau électoral désigne un ou plusieurs bureaux de vote,

Art. 26.Le bureau électoral désigne un ou plusieurs bureaux de vote,

composé chacun d'un président, de deux assesseurs et d'un secrétaire. composé chacun d'un président, de deux assesseurs et d'un secrétaire.
Les membres du bureau de vote ne peuvent se porter candidat aux Les membres du bureau de vote ne peuvent se porter candidat aux
élections en question. élections en question.

Art. 27.§ 1er. L'accès au scrutin n'est possible que lorsque les

Art. 27.§ 1er. L'accès au scrutin n'est possible que lorsque les

électeurs sont munis de leur lettre de convocation et de leur carte électeurs sont munis de leur lettre de convocation et de leur carte
d'identité. d'identité.
§ 2. Les noms des électeurs qui se présentent au scrutin sont pointés § 2. Les noms des électeurs qui se présentent au scrutin sont pointés
sur la liste électorale par un membre du bureau de vote. sur la liste électorale par un membre du bureau de vote.

Art. 28.§ 1er. Un électeur vote valablement, lorsqu'il appose une

Art. 28.§ 1er. Un électeur vote valablement, lorsqu'il appose une

croix dans la case pour le vote d'un seul candidat. croix dans la case pour le vote d'un seul candidat.
§ 2. Au cas où l'électeur commet une erreur lors de son vote, il peut § 2. Au cas où l'électeur commet une erreur lors de son vote, il peut
demander un autre bulletin de vote au président du bureau de vote. demander un autre bulletin de vote au président du bureau de vote.
A cet effet, l'électeur doit d'abord rendre le bulletin de vote en A cet effet, l'électeur doit d'abord rendre le bulletin de vote en
question non valable en cochant tous les candidats. Ensuite, il le question non valable en cochant tous les candidats. Ensuite, il le
remet au président du bureau de vote. Tous les bulletins qui, pour une remet au président du bureau de vote. Tous les bulletins qui, pour une
raison ou une autre, peuvent être distingués des autres bulletins, raison ou une autre, peuvent être distingués des autres bulletins,
sont rendus nuls par le bureau de vote de la même manière. sont rendus nuls par le bureau de vote de la même manière.

Art. 29.Après avoir exprimé son vote, l'électeur plie les bulletins

Art. 29.Après avoir exprimé son vote, l'électeur plie les bulletins

et les dépose dans l'urne appropriée. et les dépose dans l'urne appropriée.

Art. 30.§ 1er. Dès la clôture du scrutin, il est procédé au comptage

Art. 30.§ 1er. Dès la clôture du scrutin, il est procédé au comptage

du nombre de bulletins de vote. Les résultats sont inscrits dans le du nombre de bulletins de vote. Les résultats sont inscrits dans le
procès-verbal. procès-verbal.
§ 2. Les membres du bureau de vote et les témoins signent le § 2. Les membres du bureau de vote et les témoins signent le
procès-verbal ainsi que les listes électorales pointées, dont ils procès-verbal ainsi que les listes électorales pointées, dont ils
parafent chaque feuille. Les témoins prennent note de toute parafent chaque feuille. Les témoins prennent note de toute
irrégularité observée. irrégularité observée.

Art. 31.§ 1er. Les bulletins de vote, les listes électorales et les

Art. 31.§ 1er. Les bulletins de vote, les listes électorales et les

bulletins de vote non utilisés sont mis séparément sous enveloppe bulletins de vote non utilisés sont mis séparément sous enveloppe
cachetée. Chaque enveloppe mentionne le nombre. cachetée. Chaque enveloppe mentionne le nombre.
§ 2. Le président et le secrétaire du bureau de vote remettent les § 2. Le président et le secrétaire du bureau de vote remettent les
enveloppes au président du bureau électoral. Celui-ci en assure la enveloppes au président du bureau électoral. Celui-ci en assure la
garde jusqu'à ce que le(s) vote(s) soi(en)t terminé(s) dans le/tous garde jusqu'à ce que le(s) vote(s) soi(en)t terminé(s) dans le/tous
les bureau(x). les bureau(x).

Art. 32.§ 1er. Au plus tard cinq jours civils avant les élections,

Art. 32.§ 1er. Au plus tard cinq jours civils avant les élections,

les candidats titulaires à la représentation peuvent désigner pour les candidats titulaires à la représentation peuvent désigner pour
chacun des bureaux un candidat témoin pour assister aux opérations chacun des bureaux un candidat témoin pour assister aux opérations
électorales et au dépouillement des votes. Ils en avisent le président électorales et au dépouillement des votes. Ils en avisent le président
du bureau électoral par lettre recommandée adressée au siège du bureau du bureau électoral par lettre recommandée adressée au siège du bureau
électoral. électoral.
§ 2. Les candidats témoins doivent appartenir au même groupe § 2. Les candidats témoins doivent appartenir au même groupe
d'électeurs que les candidats représentants et ne peuvent se porter d'électeurs que les candidats représentants et ne peuvent se porter
candidat personnellement. candidat personnellement.
§ 3. Dans chacun des bureaux, le nombre de témoins est limité à six. § 3. Dans chacun des bureaux, le nombre de témoins est limité à six.
Si plus de six candidats témoins sont désignés par les candidats Si plus de six candidats témoins sont désignés par les candidats
représentants, le bureau électoral tire au sort les six candidats qui représentants, le bureau électoral tire au sort les six candidats qui
assumeront effectivement la tâche de témoin. assumeront effectivement la tâche de témoin.
CHAPITRE X. - Le dépouillement des votes CHAPITRE X. - Le dépouillement des votes

Art. 33.Le dépouillement des votes est effectué par le bureau

Art. 33.Le dépouillement des votes est effectué par le bureau

électoral. Dès que le président du bureau électoral est en possession électoral. Dès que le président du bureau électoral est en possession
de tous les votes émis et les bulletins de vote de tous les bureaux de de tous les votes émis et les bulletins de vote de tous les bureaux de
vote étant mêlés, le bureau électoral procède au dépouillement. vote étant mêlés, le bureau électoral procède au dépouillement.

Art. 34.Les bulletins sont dépliés et classés d'après les catégories

Art. 34.Les bulletins sont dépliés et classés d'après les catégories

suivantes : bulletins valables, bulletins non valables et bulletins suivantes : bulletins valables, bulletins non valables et bulletins
suspects. Le bureau électoral décide sur la validité ou la non suspects. Le bureau électoral décide sur la validité ou la non
validité des bulletins suspects. Ensuite, le bureau procède au validité des bulletins suspects. Ensuite, le bureau procède au
dépouillement de tous les bulletins valables et non valables. dépouillement de tous les bulletins valables et non valables.

Art. 35.§ 1er. Sont nuls :

Art. 35.§ 1er. Sont nuls :

1° Les bulletins qui contiennent plus d'un vote; 1° Les bulletins qui contiennent plus d'un vote;
2° les bulletins qui peuvent rendre l'auteur reconnaissable par une 2° les bulletins qui peuvent rendre l'auteur reconnaissable par une
marque, un signe ou une rature. marque, un signe ou une rature.
§ 2. Un bulletin portant la marque du vote imparfaitement tracée, § 2. Un bulletin portant la marque du vote imparfaitement tracée,
n'est pas nécessairement considéré comme nul. Il est de règle que la n'est pas nécessairement considéré comme nul. Il est de règle que la
volonté de l'électeur doit être apparente. volonté de l'électeur doit être apparente.

Art. 36.Le classement est établi.

Art. 36.Le classement est établi.

Art. 37.Pour les différents groupes d'électeurs, les candidats ayant

Art. 37.Pour les différents groupes d'électeurs, les candidats ayant

obtenu le plus grand nombre de votes sont élus. En cas d'égalité de obtenu le plus grand nombre de votes sont élus. En cas d'égalité de
voix, le candidat le plus jeune est élu. voix, le candidat le plus jeune est élu.

Art. 38.§ 1er. Le résultat des élections, ainsi que les noms des

Art. 38.§ 1er. Le résultat des élections, ainsi que les noms des

candidats élus et de leurs suppléants sont consignés dans un candidats élus et de leurs suppléants sont consignés dans un
procès-verbal. procès-verbal.
§ 2. Les membres du bureau électoral et les témoins signent le § 2. Les membres du bureau électoral et les témoins signent le
procès-verbal des élections, dont l'original ainsi que tous les procès-verbal des élections, dont l'original ainsi que tous les
documents afférents aux élections sont repris dans les archives de documents afférents aux élections sont repris dans les archives de
l'établissement. Les témoins notent toute irrégularité observée. l'établissement. Les témoins notent toute irrégularité observée.
§ 3. Au plus tard le lendemain de la signature du procès-verbal, le § 3. Au plus tard le lendemain de la signature du procès-verbal, le
résultat des élections est affiché au siège de la "Hogere résultat des élections est affiché au siège de la "Hogere
Zeevaartschool", et une copie est remise contre récépissé à chaque Zeevaartschool", et une copie est remise contre récépissé à chaque
candidat. candidat.
§ 4. Au moment de la réception du résultat des élections, le candidat § 4. Au moment de la réception du résultat des élections, le candidat
élu signe une déclaration attestant qu'il assume le mandat pour lequel élu signe une déclaration attestant qu'il assume le mandat pour lequel
il est élu. il est élu.
Dès que l'intéressé perd la qualité sur base de laquelle le mandat est Dès que l'intéressé perd la qualité sur base de laquelle le mandat est
conféré, le suppléant achève le mandat. conféré, le suppléant achève le mandat.
CHAPITRE XI. - Réclamations CHAPITRE XI. - Réclamations

Art. 39.§ 1er. Sous peine de nullité, des réclamations motivées

Art. 39.§ 1er. Sous peine de nullité, des réclamations motivées

écrites peuvent être introduites contre le résultat des élections, écrites peuvent être introduites contre le résultat des élections,
dans un délai de cinq jours civils à compter de la proclamation par dans un délai de cinq jours civils à compter de la proclamation par
affichage, contre récépissé, auprès de la chambre de recours à affichage, contre récépissé, auprès de la chambre de recours à
l'adresse suivante : Noordkasteel Oost 6, à 2030 Anvers. l'adresse suivante : Noordkasteel Oost 6, à 2030 Anvers.
§ 2. A défaut de réclamations, le résultat tel que publié devient § 2. A défaut de réclamations, le résultat tel que publié devient
définitif. définitif.

Art. 40.La chambre de recours comporte quatre membres : un magistrat

Art. 40.La chambre de recours comporte quatre membres : un magistrat

ou magistrat émérite et trois juristes indépendants que le collège ou magistrat émérite et trois juristes indépendants que le collège
administratif de la "Hogere Zeevaartschool" doit désigner. Elle est administratif de la "Hogere Zeevaartschool" doit désigner. Elle est
constituée au plus tard huit jours civils avant les élections. constituée au plus tard huit jours civils avant les élections.

Art. 41.§ 1er. La chambre de recours examine la réclamation et se

Art. 41.§ 1er. La chambre de recours examine la réclamation et se

prononce dans les quinze jours de l'affichage du résultat. prononce dans les quinze jours de l'affichage du résultat.
§ 2. A défaut d'un prononcé, la réclamation est censée fondée. § 2. A défaut d'un prononcé, la réclamation est censée fondée.
§ 3. Si une plainte est censée fondée par la chambre de recours, les § 3. Si une plainte est censée fondée par la chambre de recours, les
élections en question sont annulées et il est procédé à de nouvelles élections en question sont annulées et il est procédé à de nouvelles
élections. élections.
§ 4. Les nouvelles élections ont lieu au plus tard quinze jours civils § 4. Les nouvelles élections ont lieu au plus tard quinze jours civils
à compter du prononcé ou, à défaut d'un prononcé, de la fin du délai à compter du prononcé ou, à défaut d'un prononcé, de la fin du délai
prévu à cet effet. Ces élections sont organisées par le bureau prévu à cet effet. Ces élections sont organisées par le bureau
électoral, qui lance un nouvel appel aux électeurs, tout en électoral, qui lance un nouvel appel aux électeurs, tout en
mentionnant date, lieu(x), début et fin des opérations électorales. Le mentionnant date, lieu(x), début et fin des opérations électorales. Le
nouvel appel s'effectue au moyen de lettres de convocation adressées à nouvel appel s'effectue au moyen de lettres de convocation adressées à
tous les électeurs et est en même temps affiché. tous les électeurs et est en même temps affiché.
CHAPITRE XII. - Elections intérimaires CHAPITRE XII. - Elections intérimaires

Art. 42.Si un suppléant ne peut achever le mandat de son

Art. 42.Si un suppléant ne peut achever le mandat de son

prédécesseur, il y a lieu d'organiser des élections intérimaires. Les prédécesseur, il y a lieu d'organiser des élections intérimaires. Les
représentants et suppléants à élire achèveront le mandat du représentants et suppléants à élire achèveront le mandat du
représentant initialement élu. représentant initialement élu.
Ces élections se déroulent suivant la même procédure que celle décrite Ces élections se déroulent suivant la même procédure que celle décrite
dans le présent règlement, à l'exception de la date de référence visée dans le présent règlement, à l'exception de la date de référence visée
à l'article 1er. Le collège administratif en fixera la date. à l'article 1er. Le collège administratif en fixera la date.
TITRE II. - Dispositions abrogatoires TITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 43.Sans préjudice de la protection juridique organisée par la

Art. 43.Sans préjudice de la protection juridique organisée par la

loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, sont abrogés à partir loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, sont abrogés à partir
du 1er janvier 1993, pour autant qu'ils portent sur la "Hogere du 1er janvier 1993, pour autant qu'ils portent sur la "Hogere
Zeevaartschool" : Zeevaartschool" :
1° la convention du 28 mai 1973 relative aux avantages de transport; 1° la convention du 28 mai 1973 relative aux avantages de transport;
2° le règlement du 2 décembre 1974 relatif aux avantages de transport. 2° le règlement du 2 décembre 1974 relatif aux avantages de transport.

Art. 44.Sont abrogés à partir du 1er septembre 1995, pour autant

Art. 44.Sont abrogés à partir du 1er septembre 1995, pour autant

qu'ils portent sur la "Hogere Zeevaartschool" : qu'ils portent sur la "Hogere Zeevaartschool" :
1° l'arrêté royal du 7 février 1958 organisant l'enseignement de 1° l'arrêté royal du 7 février 1958 organisant l'enseignement de
navigation de l'état; navigation de l'état;
2° l'arrêté royal du 30 mai 1958 classifiant les types d'enseignement 2° l'arrêté royal du 30 mai 1958 classifiant les types d'enseignement
dispensés par les établissements d'enseignement de navigation et dispensés par les établissements d'enseignement de navigation et
certains certificats, diplômes et brevets de navigation; certains certificats, diplômes et brevets de navigation;
3° l'arrêté ministériel du 3 juillet 1958 fixant les périodes 3° l'arrêté ministériel du 3 juillet 1958 fixant les périodes
d'examens et les épreuves pratiques; d'examens et les épreuves pratiques;
4° les articles 13, 19 et 55 des lois coordonnées du 20 septembre 1960 4° les articles 13, 19 et 55 des lois coordonnées du 20 septembre 1960
relatives à l'enseignement de navigation; relatives à l'enseignement de navigation;
5° l'arrêté ministériel du 30 décembre 1960 déterminant les critères 5° l'arrêté ministériel du 30 décembre 1960 déterminant les critères
en matière d'examen médical du candidat-élève des institutions de en matière d'examen médical du candidat-élève des institutions de
l'état d'enseignement de navigation; l'état d'enseignement de navigation;
6° l'arrêté royal du 17 août 1965 fixant le régime des vacances et des 6° l'arrêté royal du 17 août 1965 fixant le régime des vacances et des
congés dans l'enseignement de navigation; congés dans l'enseignement de navigation;
7° l'arrêté ministériel du 4 mars 1977 réglant l'attribution de 7° l'arrêté ministériel du 4 mars 1977 réglant l'attribution de
bourses d'études aux élèves de l'Ecole supérieure de navigation et de bourses d'études aux élèves de l'Ecole supérieure de navigation et de
l'Ecole de navigation; l'Ecole de navigation;
8° l'arrêté ministériel du 22 mars 1977 réglant l'attribution de 8° l'arrêté ministériel du 22 mars 1977 réglant l'attribution de
bourses d'études aux élèves de l'Ecole supérieure de radionavigation; bourses d'études aux élèves de l'Ecole supérieure de radionavigation;
9° les articles 1, 2, 8 et 9 de la loi du 15 juillet 1985 portant 9° les articles 1, 2, 8 et 9 de la loi du 15 juillet 1985 portant
organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études en organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études en
sciences nautiques; sciences nautiques;
10° l'arrêté royal du 18 mai 1987 déterminant l'organisation et la 10° l'arrêté royal du 18 mai 1987 déterminant l'organisation et la
composition du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur maritime composition du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur maritime
et réglant son fonctionnement; et réglant son fonctionnement;
11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 1990 déterminant 11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 1990 déterminant
l'organisation et la composition du Conseil supérieur de l'organisation et la composition du Conseil supérieur de
l'Enseignement supérieur maritime et réglant son fonctionnement. l'Enseignement supérieur maritime et réglant son fonctionnement.

Art. 45.Sont abrogés à partir du 1er janvier 1996, pour autant qu'ils

Art. 45.Sont abrogés à partir du 1er janvier 1996, pour autant qu'ils

portent sur la "Hogere Zeevaartschool" : portent sur la "Hogere Zeevaartschool" :
1° les articles 10 et 11 de la loi du 15 juillet 1985 portant 1° les articles 10 et 11 de la loi du 15 juillet 1985 portant
organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études
nautiques; nautiques;
2° l'article 130 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement 2° l'article 130 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement
II. II.

Art. 46.Sont abrogés à partir du 1er octobre 1998, pour autant qu'ils

Art. 46.Sont abrogés à partir du 1er octobre 1998, pour autant qu'ils

portent sur la "Hogere Zeevaartschool" : portent sur la "Hogere Zeevaartschool" :
1° l'article 3 de la loi du 15 juillet 1985 portant organisation de 1° l'article 3 de la loi du 15 juillet 1985 portant organisation de
l'enseignement supérieur maritime et des études nautiques; l'enseignement supérieur maritime et des études nautiques;
2° l'article 127 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement 2° l'article 127 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement
II. II.

Art. 47.Sont abrogés à partir du 1er janvier 1999, pour autant qu'ils

Art. 47.Sont abrogés à partir du 1er janvier 1999, pour autant qu'ils

portent sur la "Hogere Zeevaartschool" : portent sur la "Hogere Zeevaartschool" :
1° l'arrêté royal du 30 juin 1972 fixant les règles d'octroi de 1° l'arrêté royal du 30 juin 1972 fixant les règles d'octroi de
l'indemnité pour le port de l'uniforme et de la distribution gratuite l'indemnité pour le port de l'uniforme et de la distribution gratuite
de pièces d'uniforme à certains membres du personnel de de pièces d'uniforme à certains membres du personnel de
l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure; l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure;
2° l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des 2° l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des
institutions de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de institutions de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de
plein exercice; plein exercice;
3° l'arrêté ministériel du 26 septembre 1978 fixant les règles 3° l'arrêté ministériel du 26 septembre 1978 fixant les règles
d'octroi de l'indemnité pour le port de l'uniforme à certains membres d'octroi de l'indemnité pour le port de l'uniforme à certains membres
du personnel de l'Administration de la Marine et de la Navigation du personnel de l'Administration de la Marine et de la Navigation
intérieure; intérieure;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 relatif à la 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 relatif à la
composition, aux compétences et au fonctionnement du collège de composition, aux compétences et au fonctionnement du collège de
direction de l'Ecole supérieure de navigation Anvers/Ostende; direction de l'Ecole supérieure de navigation Anvers/Ostende;
5° l'article 84 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement 5° l'article 84 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement
VI. VI.

Art. 48.Le Titre Ier entre en vigueur le 1er décembre 1998.

Art. 48.Le Titre Ier entre en vigueur le 1er décembre 1998.

Art. 49.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

Art. 49.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 janvier 1999. Bruxelles, le 12 janvier 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS E. BALDEWIJNS
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