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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/09/2010
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la
subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de
la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants
Le Gouvernement Flamand, Le Gouvernement Flamand,
Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée
aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, et aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, et
l'article 10, modifiés par le décret du 16 mars 1999; l'article 10, modifiés par le décret du 16 mars 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la
subvention globale d'investissement et les normes techniques de la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la
construction pour le secteur des soins de santé préventifs et construction pour le secteur des soins de santé préventifs et
ambulants; ambulants;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les
règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières
personnalisables; personnalisables;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juin
2010; 2010;
Vu l'avis n° 48.490/3 du Conseil d'Etat, rendu le 12 juillet 2010, en Vu l'avis n° 48.490/3 du Conseil d'Etat, rendu le 12 juillet 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° adresse d'accueil en matière de logement protégé : un ensemble de 1° adresse d'accueil en matière de logement protégé : un ensemble de
locaux au besoin d'un partenariat agréé par la Communauté flamande locaux au besoin d'un partenariat agréé par la Communauté flamande
pour la création et la gestion d'initiatives de logement protégé qui pour la création et la gestion d'initiatives de logement protégé qui
offre au moins des locaux pour des réunions, des entretiens offre au moins des locaux pour des réunions, des entretiens
individuels et discussions en groupe, pour des activités de jour en individuels et discussions en groupe, pour des activités de jour en
matière de détente et de formation et pour l'administration; matière de détente et de formation et pour l'administration;
2° centre de santé mentale : un centre de santé mentale agréé par la 2° centre de santé mentale : un centre de santé mentale agréé par la
Communauté flamande tel que mentionné dans le décret relatif à la Communauté flamande tel que mentionné dans le décret relatif à la
santé mentale; santé mentale;
3° bureau de consultation pour affections respiratoires : une 3° bureau de consultation pour affections respiratoires : une
structure composée d'un ensemble de locaux pour la santé préventive structure composée d'un ensemble de locaux pour la santé préventive
organisant la prophylaxie et la prévention d'affections respiratoires organisant la prophylaxie et la prévention d'affections respiratoires
contagieuses et l'accompagnement à l'arrêt du tabac, équipée ou non contagieuses et l'accompagnement à l'arrêt du tabac, équipée ou non
d'une unité mobile de RX-screening; d'une unité mobile de RX-screening;
4° secteur de soins de santé préventifs et ambulants : les adresses 4° secteur de soins de santé préventifs et ambulants : les adresses
d'accueil en matière de logement protégé, les centres de santé d'accueil en matière de logement protégé, les centres de santé
mentale, les bureaux de consultation pour affections respiratoires et mentale, les bureaux de consultation pour affections respiratoires et
les centres de santé de quartier; les centres de santé de quartier;
5° centre de santé de quartier : une structure disposant de plusieurs 5° centre de santé de quartier : une structure disposant de plusieurs
locaux dans lesquels sont dispensés des services de santé de base et locaux dans lesquels sont dispensés des services de santé de base et
une promotion à la santé en faveur d'une population d'une zone une promotion à la santé en faveur d'une population d'une zone
géographique bien déterminée, qui est conviviale et d'accès facile et géographique bien déterminée, qui est conviviale et d'accès facile et
qui met en place un dispositif de coopération entre au moins la qui met en place un dispositif de coopération entre au moins la
médecine familiale, une discipline paramédicale et une discipline médecine familiale, une discipline paramédicale et une discipline
d'aide sociale. d'aide sociale.
CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction

Art. 2.L'infrastructure ayant une affectation fonctionnelle dans le

Art. 2.L'infrastructure ayant une affectation fonctionnelle dans le

secteur des soins de santé préventifs et ambulants doit répondre aux secteur des soins de santé préventifs et ambulants doit répondre aux
normes techniques et physiques générales de la construction afin normes techniques et physiques générales de la construction afin
d'être éligible à une subvention d'investissement : d'être éligible à une subvention d'investissement :
1° la réglementation sur la sécurité incendie; 1° la réglementation sur la sécurité incendie;
2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux 2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux
bâtiments accessibles au public; bâtiments accessibles au public;
3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en 3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en
matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant
instauration d'un certificat de performance énergétique; instauration d'un certificat de performance énergétique;
4° le règlement général sur les installations électriques; 4° le règlement général sur les installations électriques;
5° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de 5° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de
la Mobilité et des Travaux publics; la Mobilité et des Travaux publics;
6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire; 6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;
7° la réglementation sur les autorisations écologiques; 7° la réglementation sur les autorisations écologiques;
8° la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les 8° la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les
bâtiments des services publics et services y assimilés, et des bâtiments des services publics et services y assimilés, et des
établissements, associations et institutions subventionnées par les établissements, associations et institutions subventionnées par les
pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.

Art. 3.L'infrastructure d'un bureau de consultation pour affections

Art. 3.L'infrastructure d'un bureau de consultation pour affections

respiratoires doit répondre aux normes techniques et physiques respiratoires doit répondre aux normes techniques et physiques
spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention
d'investissement : d'investissement :
1° un bureau de consultation pour affections respiratoires comprend 1° un bureau de consultation pour affections respiratoires comprend
les locaux cités ci-après, dont les superficies au sol mentionnées les locaux cités ci-après, dont les superficies au sol mentionnées
sont des superficies minimales : sont des superficies minimales :
a) une salle d'attente ayant une bonne aération et un bon éclairage a) une salle d'attente ayant une bonne aération et un bon éclairage
naturels. La superficie de la salle d'attente doit être adaptée aux naturels. La superficie de la salle d'attente doit être adaptée aux
nombre de consultations; nombre de consultations;
b) un local de radiographie de 14 m2 dont les conduites électriques b) un local de radiographie de 14 m2 dont les conduites électriques
doivent être adaptées à la puissance électrique élevée des appareils doivent être adaptées à la puissance électrique élevée des appareils
utilisés. Le local de radiographie doit offrir une protection utilisés. Le local de radiographie doit offrir une protection
suffisante contre les rayons radioactifs, tant pour les infirmiers que suffisante contre les rayons radioactifs, tant pour les infirmiers que
pour les patients et visiteurs. Le refroidissement de la tuberculine pour les patients et visiteurs. Le refroidissement de la tuberculine
est également prévu; est également prévu;
c) un local adapté pour le développement de photos si ces dernières c) un local adapté pour le développement de photos si ces dernières
sont développées de manière analogue; sont développées de manière analogue;
d) une ou plusieurs cabines de déshabillage dont au moins une est d) une ou plusieurs cabines de déshabillage dont au moins une est
adaptée aux usagers d'une chaise roulante ou aux parents avec enfants; adaptée aux usagers d'une chaise roulante ou aux parents avec enfants;
e) un espace destiné aux archives; e) un espace destiné aux archives;
f) des sanitaires suffisants tant pour les visiteurs que pour le f) des sanitaires suffisants tant pour les visiteurs que pour le
personnel; personnel;
2° un bureau de consultation pour affections respiratoires possédant 2° un bureau de consultation pour affections respiratoires possédant
une unité mobile, doit en outre disposer des locaux mentionnés une unité mobile, doit en outre disposer des locaux mentionnés
ci-dessous, dont les superficies au sol utiles mentionnées sont des ci-dessous, dont les superficies au sol utiles mentionnées sont des
superficies minimales : superficies minimales :
a) un bureau de 10 m2 destiné à la coordination des consultations; a) un bureau de 10 m2 destiné à la coordination des consultations;
b) un garage pour deux grands véhicules; b) un garage pour deux grands véhicules;
c) un local de repos de 10 m2 pour les chauffeurs; c) un local de repos de 10 m2 pour les chauffeurs;
d) une salle de réunion de 20 m2. d) une salle de réunion de 20 m2.

Art. 4.L'infrastructure d'un centre de santé mentale doit répondre

Art. 4.L'infrastructure d'un centre de santé mentale doit répondre

aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin
de pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement : de pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement :
1° un centre de santé mentale ou un établissement de santé mentale 1° un centre de santé mentale ou un établissement de santé mentale
doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être
atteint au moyen des transports publics; atteint au moyen des transports publics;
2° les locaux où les consultations des patients ont lieu, doivent être 2° les locaux où les consultations des patients ont lieu, doivent être
suffisamment isolés contre le bruit; suffisamment isolés contre le bruit;
3° l'infrastructure de base d'un centre de santé mentale comprend les 3° l'infrastructure de base d'un centre de santé mentale comprend les
locaux mentionnés ci-après, dont les superficies utiles minimales sont locaux mentionnés ci-après, dont les superficies utiles minimales sont
: :
a) une salle d'attente de 10 m2; si des soins sont dispensés à des a) une salle d'attente de 10 m2; si des soins sont dispensés à des
mineurs, une salle d'attente adaptée séparée est nécessaire; mineurs, une salle d'attente adaptée séparée est nécessaire;
b) un secrétariat de 20 m2; b) un secrétariat de 20 m2;
c) un espace multifonctionnel à usage externe de 25 m2; c) un espace multifonctionnel à usage externe de 25 m2;
d) un espace multifonctionnel à usage interne de 20 m2; d) un espace multifonctionnel à usage interne de 20 m2;
e) un local d'archives de 10 m2; e) un local d'archives de 10 m2;
f) une remise de 5 m2; f) une remise de 5 m2;
g) des installations sanitaires de 10 m2 avec WC séparé pour hommes et g) des installations sanitaires de 10 m2 avec WC séparé pour hommes et
femmes; femmes;
h) lorsque le centre organise de la ludothérapie pour enfants ou de h) lorsque le centre organise de la ludothérapie pour enfants ou de
l'ergothérapie pour adultes, un local adapté de 20 m2 sera prévu à cet l'ergothérapie pour adultes, un local adapté de 20 m2 sera prévu à cet
effet; effet;
i) suffisamment d'espace de bureau pour les fonctions psychiatriques, i) suffisamment d'espace de bureau pour les fonctions psychiatriques,
psychologiques, agogiques, ayant une superficie d'au moins 16 m2 par psychologiques, agogiques, ayant une superficie d'au moins 16 m2 par
local. local.

Art. 5.L'infrastructure d'un centre de santé de quartier doit

Art. 5.L'infrastructure d'un centre de santé de quartier doit

répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la
construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement : construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement :
1° un centre de santé de quartier doit être facilement accessible et 1° un centre de santé de quartier doit être facilement accessible et
doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports
publics; publics;
2° les locaux où s'exercent les différentes disciplines doivent être 2° les locaux où s'exercent les différentes disciplines doivent être
suffisamment insonorisés; suffisamment insonorisés;
3° l'infrastructure de base d'un centre de santé de quartier comprend 3° l'infrastructure de base d'un centre de santé de quartier comprend
les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies utiles minimales les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies utiles minimales
sont : sont :
a) locaux généraux : a) locaux généraux :
1) une salle d'attente de 10 m2; 1) une salle d'attente de 10 m2;
2) un secrétariat de 20 m2; 2) un secrétariat de 20 m2;
3) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 au total; 3) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 au total;
4) des installations sanitaires pour les patients et un espace 4) des installations sanitaires pour les patients et un espace
sanitaire distinct pour le personnel d'au moins 10 m2; sanitaire distinct pour le personnel d'au moins 10 m2;
5) une salle de réunion de 20 m2; 5) une salle de réunion de 20 m2;
b) suffisamment de locaux, par rapport aux patients inscrits, destinés b) suffisamment de locaux, par rapport aux patients inscrits, destinés
à l'exercice des disciplines permettant de dispenser les soins et à l'exercice des disciplines permettant de dispenser les soins et
services nécessaires de haute qualité. Ces locaux sont aménagés services nécessaires de haute qualité. Ces locaux sont aménagés
suivant les nécessités des disciplines offertes. Dans le cas d'une suivant les nécessités des disciplines offertes. Dans le cas d'une
construction neuve, l'on se base sur le nombre d'inscriptions construction neuve, l'on se base sur le nombre d'inscriptions
attendues. attendues.

Art. 6.L'infrastructure d'une adresse d'accueil en matière de

Art. 6.L'infrastructure d'une adresse d'accueil en matière de

logement protégé doit répondre aux normes techniques et physiques logement protégé doit répondre aux normes techniques et physiques
spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention
d'investissement : d'investissement :
1° une adresse d'accueil en matière de logement protégé doit être 1° une adresse d'accueil en matière de logement protégé doit être
facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au
moyen des transports publics; moyen des transports publics;
2° L'adresse d'accueil en matière de logement protégé doit se situer 2° L'adresse d'accueil en matière de logement protégé doit se situer
dans la communauté locale et en tout cas à une distance suffisamment dans la communauté locale et en tout cas à une distance suffisamment
grande de l'hôpital qui fait partie du partenariat pour la création et grande de l'hôpital qui fait partie du partenariat pour la création et
la gestion d'initiatives en matière de logement protégé, de sorte la gestion d'initiatives en matière de logement protégé, de sorte
qu'il n'y ait pas d'accès direct de l'adresse d'accueil en matière de qu'il n'y ait pas d'accès direct de l'adresse d'accueil en matière de
logement protégé vers le domaine sur lequel est établi l'hôpital; logement protégé vers le domaine sur lequel est établi l'hôpital;
3° les locaux où se tiennent les entretiens individuels et les 3° les locaux où se tiennent les entretiens individuels et les
réunions d'équipe doivent être suffisamment insonorisés; réunions d'équipe doivent être suffisamment insonorisés;
4° l'infrastructure de base d'une adresse d'accueil en matière de 4° l'infrastructure de base d'une adresse d'accueil en matière de
logement protégé comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les logement protégé comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les
superficies utiles minimales sont : superficies utiles minimales sont :
a) un secrétariat de 20 m2; a) un secrétariat de 20 m2;
b) un espace multifonctionnel de 25 m2; b) un espace multifonctionnel de 25 m2;
c) un local servant d'archives ou de remise de 5 m2; c) un local servant d'archives ou de remise de 5 m2;
d) une installation sanitaire de 5 m2. d) une installation sanitaire de 5 m2.

Art. 7.Les normes physiques de la construction, visées aux articles 2

Art. 7.Les normes physiques de la construction, visées aux articles 2

à 6 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la à 6 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la
législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la
protection du travail. protection du travail.
CHAPITRE 3. - Equipement spécial CHAPITRE 3. - Equipement spécial

Art. 8.Un appareil de radiographie appartient à l'équipement spécial

Art. 8.Un appareil de radiographie appartient à l'équipement spécial

d'un bureau de consultation pour affections respiratoires et est d'un bureau de consultation pour affections respiratoires et est
éligible à une subvention d'investissement. éligible à une subvention d'investissement.

Art. 9.Un véhicule avec un appareil de radiographie fixe et un

Art. 9.Un véhicule avec un appareil de radiographie fixe et un

véhicule avec appareil de radiographie mobile appartiennent à véhicule avec appareil de radiographie mobile appartiennent à
l'équipement spécial d'un bureau de consultation pour affections l'équipement spécial d'un bureau de consultation pour affections
respiratoires et sont éligibles à une subvention d'investissement. respiratoires et sont éligibles à une subvention d'investissement.
CHAPITRE 4. - Superficie subventionnable CHAPITRE 4. - Superficie subventionnable

Art. 10.§ 1er. Dans le présent article, on entend par superficie

Art. 10.§ 1er. Dans le présent article, on entend par superficie

subventionnable : la somme de la superficie utile calculée par niveau subventionnable : la somme de la superficie utile calculée par niveau
de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en
compte pour le subventionnement. compte pour le subventionnement.
§ 2. La superficie subventionnable s'élève au maximum : § 2. La superficie subventionnable s'élève au maximum :
1° pour un bureau de consultation pour affections respiratoires ne 1° pour un bureau de consultation pour affections respiratoires ne
disposant pas d'une unité mobile : 180 m2; disposant pas d'une unité mobile : 180 m2;
2° pour un bureau de consultation pour affections respiratoires 2° pour un bureau de consultation pour affections respiratoires
disposant d'une unité mobile : 250 m2; disposant d'une unité mobile : 250 m2;
3° pour un centre de santé mentale : 50 m2 par personne physique 3° pour un centre de santé mentale : 50 m2 par personne physique
simultanément présente; Le nombre de personnes physiques simultanément simultanément présente; Le nombre de personnes physiques simultanément
présentes est calculé en multipliant le nombre d'équivalents à temps présentes est calculé en multipliant le nombre d'équivalents à temps
plein rémunérés par la Communauté flamand par enveloppe de financement plein rémunérés par la Communauté flamand par enveloppe de financement
par 1,64. Le nombre d'équivalents à temps plein rémunérés par la par 1,64. Le nombre d'équivalents à temps plein rémunérés par la
Communauté flamand par enveloppe de financement est défini en divisant Communauté flamand par enveloppe de financement est défini en divisant
90 % de l'enveloppe annuelle du centre concret de santé mentale par 90 % de l'enveloppe annuelle du centre concret de santé mentale par
les coûts salariaux annuels de tous les centres de santé mentale. Pour les coûts salariaux annuels de tous les centres de santé mentale. Pour
le calcul des coûts salariaux annuels de tous les centres de santé le calcul des coûts salariaux annuels de tous les centres de santé
mentale, il est tenu compte d'une ancienneté moyenne de 16 ans et aux mentale, il est tenu compte d'une ancienneté moyenne de 16 ans et aux
barèmes suivants : barèmes suivants :
a) barème 1.80 pour la moitié du personnel; a) barème 1.80 pour la moitié du personnel;
b) barème 1.55 pour un tiers du personnel; b) barème 1.55 pour un tiers du personnel;
c) barème 1.39 pour un sixième du personnel; c) barème 1.39 pour un sixième du personnel;
4° pour un centre de santé de quartier qui se situe dans la zone 4° pour un centre de santé de quartier qui se situe dans la zone
bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que
visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le
fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds
flamand des Villes) : 600 m2; flamand des Villes) : 600 m2;
5° 3° pour un centre de santé de quartier qui ne se situe pas dans la 5° 3° pour un centre de santé de quartier qui ne se situe pas dans la
zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que
visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le
fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds
flamand des Villes) : 450 m2; flamand des Villes) : 450 m2;
Une adresse d'accueil en matière de logement protégé n'est éligible à Une adresse d'accueil en matière de logement protégé n'est éligible à
une subvention que si l'adresse d'accueil en matière de logement une subvention que si l'adresse d'accueil en matière de logement
protégé comprend au moins 15 places pour le logement protégé. La protégé comprend au moins 15 places pour le logement protégé. La
superficie maximale subventionnable s'élève alors à 50 m2. En ce qui superficie maximale subventionnable s'élève alors à 50 m2. En ce qui
concerne l'adresse d'accueil en matière de logement protégé comprenant concerne l'adresse d'accueil en matière de logement protégé comprenant
plus que 25 places pour le logement protégé agréées, la superficie plus que 25 places pour le logement protégé agréées, la superficie
maximale subventionnable de 50 m2 est majorée de 2 m2 au maximum par maximale subventionnable de 50 m2 est majorée de 2 m2 au maximum par
place agréée au-dessus de 25 places, avec une superficie place agréée au-dessus de 25 places, avec une superficie
subventionnable maximale de 400 m2 par adresse d'accueil en matière de subventionnable maximale de 400 m2 par adresse d'accueil en matière de
logement protégé. logement protégé.
§ 3. En cas d'extension de la superficie, seule la superficie § 3. En cas d'extension de la superficie, seule la superficie
nouvellement construite ou acquise qui, ensemble avec la superficie de nouvellement construite ou acquise qui, ensemble avec la superficie de
la partie maintenue de l'immeuble existant, ne dépasse pas la la partie maintenue de l'immeuble existant, ne dépasse pas la
superficie maximale subventionnable, visée au paragraphe 2, est superficie maximale subventionnable, visée au paragraphe 2, est
éligible au subventionnement. éligible au subventionnement.
§ 4. Uniquement en cas de transformation ou d'extension, il peut être § 4. Uniquement en cas de transformation ou d'extension, il peut être
dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2
et 3, sur demande motivée, dans la mesure où les conditions d'agrément et 3, sur demande motivée, dans la mesure où les conditions d'agrément
et d'exploitation l'exigent. et d'exploitation l'exigent.
CHAPITRE 5. - Subvention d'investissement CHAPITRE 5. - Subvention d'investissement

Art. 11.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement

Art. 11.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement

pour la construction neuve, y compris équipement et mobilier, est fixé pour la construction neuve, y compris équipement et mobilier, est fixé
à 550 euros par m2 pour le secteur de la santé préventive et à 550 euros par m2 pour le secteur de la santé préventive et
ambulante. ambulante.
§ 2. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement § 2. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement
est répartie comme suit : est répartie comme suit :
1° gros-oeuvre : 35 %; 1° gros-oeuvre : 35 %;
2° équipement technique : 25 %; 2° équipement technique : 25 %;
3° finition : 30 %; 3° finition : 30 %;
4° équipement et mobilier : 10 %. 4° équipement et mobilier : 10 %.
Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses
attributions, peut adapter les pourcentages aux pourcentages maximaux attributions, peut adapter les pourcentages aux pourcentages maximaux
suivants lors de la répartition : suivants lors de la répartition :
1° gros-oeuvre : 45 %; 1° gros-oeuvre : 45 %;
2° équipement technique : 35 %; 2° équipement technique : 35 %;
3° finition : 40 %; 3° finition : 40 %;
4° équipement et mobilier : 20 %. 4° équipement et mobilier : 20 %.

Art. 12.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement

Art. 12.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement

pour l'extension est fixé à 500 euros par m2 pour le secteur des soins pour l'extension est fixé à 500 euros par m2 pour le secteur des soins
de santé préventifs et ambulants. de santé préventifs et ambulants.
§ 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le
premier équipement et mobilier en cas d'extension, est fixé à 60 % de premier équipement et mobilier en cas d'extension, est fixé à 60 % de
l'estimation approuvée pour le secteur des soins de santé préventifs l'estimation approuvée pour le secteur des soins de santé préventifs
et ambulants. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la et ambulants. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la
base du décompte final. base du décompte final.
La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée
sans délai. sans délai.
§ 3. La somme totale du montant de base de la subvention § 3. La somme totale du montant de base de la subvention
d'investissement pour extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne d'investissement pour extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne
peut être supérieure au montant de base de la subvention peut être supérieure au montant de base de la subvention
d'investissement pour la construction neuve, visée à l'article 11. d'investissement pour la construction neuve, visée à l'article 11.

Art. 13.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement

Art. 13.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement

pour travaux de transformation est fixé à 60 % de l'estimation pour travaux de transformation est fixé à 60 % de l'estimation
approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base
du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit
être remboursée sans délai. être remboursée sans délai.
§ 2. Le montant de base de la subvention d'investissement totale pour § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement totale pour
travaux de transformation s'élève au maximum à 75 % du montant de base travaux de transformation s'élève au maximum à 75 % du montant de base
de la subvention d'investissement pour extension, visée à l'article de la subvention d'investissement pour extension, visée à l'article
12, § 1er. 12, § 1er.
§ 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le
premier équipement et mobilier en cas de transformation est fixé à 60 premier équipement et mobilier en cas de transformation est fixé à 60
% de l'estimation approuvée, jusqu'à 50 euros par m2 au maximum. Ce % de l'estimation approuvée, jusqu'à 50 euros par m2 au maximum. Ce
montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte
final. final.
La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée
sans délai. sans délai.

Art. 14.Le montant de base de la subvention d'investissement pour

Art. 14.Le montant de base de la subvention d'investissement pour

l'achat et la transformation nécessaire y afférente, équipement et l'achat et la transformation nécessaire y afférente, équipement et
mobilier compris, s'élève à 75 % au maximum de la subvention mobilier compris, s'élève à 75 % au maximum de la subvention
d'investissement, visée à l'article 11. Si le bâtiment faisant l'objet d'investissement, visée à l'article 11. Si le bâtiment faisant l'objet
de l'achat se situe dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou de l'achat se situe dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou
dans une grande ville ou ville-centre, visées à l'article 4 du décret dans une grande ville ou ville-centre, visées à l'article 4 du décret
du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du
"Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes), le montant de base de "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes), le montant de base de
la subvention d'investissement pour l'achat et la transformation la subvention d'investissement pour l'achat et la transformation
nécessaire y afférente, équipement et mobilier compris, s'élève à 100 nécessaire y afférente, équipement et mobilier compris, s'élève à 100
% au maximum du montant de base de la subvention d'investissement, % au maximum du montant de base de la subvention d'investissement,
visée à l'article 11. visée à l'article 11.
Pour l'achat, seuls peuvent entrer en considération pour la subvention Pour l'achat, seuls peuvent entrer en considération pour la subvention
d'investissement, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale de d'investissement, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale de
l'immeuble estimée par le comité d'acquisition et des frais de notaire l'immeuble estimée par le comité d'acquisition et des frais de notaire
et droits d'enregistrement ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés. et droits d'enregistrement ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés.

Art. 15.Pendant une période de vingt ans après la mise en service

Art. 15.Pendant une période de vingt ans après la mise en service

d'un investissement, subventionné par le Fonds ou ses prédécesseurs, d'un investissement, subventionné par le Fonds ou ses prédécesseurs,
concernant une construction neuve, une extension, un achat et concernant une construction neuve, une extension, un achat et
transformation ou une transformation, aucune subvention transformation ou une transformation, aucune subvention
d'investissement ne peut être obtenue pour la même partie de d'investissement ne peut être obtenue pour la même partie de
l'infrastructure prévue telle que décrite dans le plan maître, quel l'infrastructure prévue telle que décrite dans le plan maître, quel
que soit le secteur des matières personnalisables dans lequel la que soit le secteur des matières personnalisables dans lequel la
subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient
nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions
de sécurité modifiées et imposées, une subvention d'investissement de sécurité modifiées et imposées, une subvention d'investissement
pour des travaux de transformation peut être obtenue dans cette pour des travaux de transformation peut être obtenue dans cette
période. période.

Art. 16.Le montant de base de la subvention d'investissement pour

Art. 16.Le montant de base de la subvention d'investissement pour

l'équipement spécial, visé aux articles 8 et 9, s'élève à 60 % de l'équipement spécial, visé aux articles 8 et 9, s'élève à 60 % de
l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit
sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue
en trop doit être remboursée sans délai. en trop doit être remboursée sans délai.
Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement
et mobilier, qui doivent être acquis séparément et particulièrement, et mobilier, qui doivent être acquis séparément et particulièrement,
s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si
nécessaire, réduit sur la base du décompte final. La subvention nécessaire, réduit sur la base du décompte final. La subvention
d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai. d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.

Art. 17.Les montants visés aux articles 11, 12 et 13, sont adaptés le

Art. 17.Les montants visés aux articles 11, 12 et 13, sont adaptés le

1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de
base est celui du 1er janvier 1994. base est celui du 1er janvier 1994.
L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la
formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle :
1° s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, 1° s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A,
en vigueur le 1er janvier de l'année concernée; en vigueur le 1er janvier de l'année concernée;
2° S : 19,885; 2° S : 19,885;
3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er 3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er
novembre précédant l'année concernée; novembre précédant l'année concernée;
4° I : 3627. 4° I : 3627.

Art. 18.Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend,

Art. 18.Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend,

outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles
11, 12, 13, 14 et 16, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur 11, 12, 13, 14 et 16, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur
et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention
globale d'investissement est calculée comme suit : montant de base + globale d'investissement est calculée comme suit : montant de base +
T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à
concurrence de 10 % du montant de base + TVA d'application aux frais concurrence de 10 % du montant de base + TVA d'application aux frais
généraux. généraux.
CHAPITRE 6. - Conditions de subvention spécifiques pour les centres de CHAPITRE 6. - Conditions de subvention spécifiques pour les centres de
santé de quartier santé de quartier

Art. 19.Afin d'être éligibles à la subvention d'investissement, les

Art. 19.Afin d'être éligibles à la subvention d'investissement, les

centres de santé de quartier doivent également répondre aux centres de santé de quartier doivent également répondre aux
conditions, visées aux articles 20 à 22 compris. conditions, visées aux articles 20 à 22 compris.

Art. 20.La rétribution des prestations médicales et paramédicales

Art. 20.La rétribution des prestations médicales et paramédicales

s'effectue par le biais d'un système de paiements forfaitaires, tels s'effectue par le biais d'un système de paiements forfaitaires, tels
que prévus à l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance que prévus à l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994; 1994;

Art. 21.Le Centre de santé de quartier veille à ce que des

Art. 21.Le Centre de santé de quartier veille à ce que des

opportunités égales et un accès égal aux soins de santé soient opportunités égales et un accès égal aux soins de santé soient
garantis en particulier aux groupes les plus vulnérables. A titre de garantis en particulier aux groupes les plus vulnérables. A titre de
preuve, le centre de santé de quartier doit répondre au critère visé à preuve, le centre de santé de quartier doit répondre au critère visé à
l'alinéa deux concernant l'inscription des patients. l'alinéa deux concernant l'inscription des patients.
Le rapport entre les ayants droit et les bénéficiaires d'une Le rapport entre les ayants droit et les bénéficiaires d'une
intervention majorée de l'assurance soins de santé, telle que prévue à intervention majorée de l'assurance soins de santé, telle que prévue à
l'article 37 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'article 37 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et le nombre l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et le nombre
global d'ayants droit et de bénéficiaires inscrits au centre de santé global d'ayants droit et de bénéficiaires inscrits au centre de santé
de quartier, doit être supérieur à la moyenne nationale pour de quartier, doit être supérieur à la moyenne nationale pour
l'assurance maladie et invalidité obligatoire, après standardisation l'assurance maladie et invalidité obligatoire, après standardisation
quant à l'âge et au sexe. quant à l'âge et au sexe.

Art. 22.Chaque année, le centre de santé de quartier fait rapport à

Art. 22.Chaque année, le centre de santé de quartier fait rapport à

l'agence interne autonomisée "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) sur l'agence interne autonomisée "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) sur
le respect des conditions énoncées aux articles 20 et 21. le respect des conditions énoncées aux articles 20 et 21.
Si l'agence interne autonomisée "Zorg en Gezondheid" constate qu'il Si l'agence interne autonomisée "Zorg en Gezondheid" constate qu'il
n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions prescrites par le n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions prescrites par le
présent chapitre, cela est considéré comme une modification présent chapitre, cela est considéré comme une modification
d'affectation telle que visée à l'article 41, § 2, de l'arrêté du d'affectation telle que visée à l'article 41, § 2, de l'arrêté du
Gouvernement flamand établissant les règles de procédure relatives à Gouvernement flamand établissant les règles de procédure relatives à
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.
CHAPITRE 7. - Disposition modificative CHAPITRE 7. - Disposition modificative

Art. 23.Dans l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 23.Dans l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par
l'arrête du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les l'arrête du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 18 arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 18
juin 2010 et 16 juillet 2010, le point f) est remplacé par la juin 2010 et 16 juillet 2010, le point f) est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
"f) l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre "f) l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre
2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et
physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et
ambulants;". ambulants;".
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la

subvention globale d'investissement et les normes techniques de la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la
construction pour les soins de santé préventifs et ambulants, modifiés construction pour les soins de santé préventifs et ambulants, modifiés
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 14 par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 14
septembre 2001, 31 mars 2006 et 30 mai 2008, est abrogé. septembre 2001, 31 mars 2006 et 30 mai 2008, est abrogé.

Art. 25.Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a

Art. 25.Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a

été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les
dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté
s'appliquent. s'appliquent.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de
santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 septembre 2010. Bruxelles, le 10 septembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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