Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants | Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la | 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la |
subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de | subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de |
la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants | la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants |
Le Gouvernement Flamand, | Le Gouvernement Flamand, |
Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée | Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée |
aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, et | aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, et |
l'article 10, modifiés par le décret du 16 mars 1999; | l'article 10, modifiés par le décret du 16 mars 1999; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la |
subvention globale d'investissement et les normes techniques de la | subvention globale d'investissement et les normes techniques de la |
construction pour le secteur des soins de santé préventifs et | construction pour le secteur des soins de santé préventifs et |
ambulants; | ambulants; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les |
règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières | règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières |
personnalisables; | personnalisables; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juin |
2010; | 2010; |
Vu l'avis n° 48.490/3 du Conseil d'Etat, rendu le 12 juillet 2010, en | Vu l'avis n° 48.490/3 du Conseil d'Etat, rendu le 12 juillet 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° adresse d'accueil en matière de logement protégé : un ensemble de | 1° adresse d'accueil en matière de logement protégé : un ensemble de |
locaux au besoin d'un partenariat agréé par la Communauté flamande | locaux au besoin d'un partenariat agréé par la Communauté flamande |
pour la création et la gestion d'initiatives de logement protégé qui | pour la création et la gestion d'initiatives de logement protégé qui |
offre au moins des locaux pour des réunions, des entretiens | offre au moins des locaux pour des réunions, des entretiens |
individuels et discussions en groupe, pour des activités de jour en | individuels et discussions en groupe, pour des activités de jour en |
matière de détente et de formation et pour l'administration; | matière de détente et de formation et pour l'administration; |
2° centre de santé mentale : un centre de santé mentale agréé par la | 2° centre de santé mentale : un centre de santé mentale agréé par la |
Communauté flamande tel que mentionné dans le décret relatif à la | Communauté flamande tel que mentionné dans le décret relatif à la |
santé mentale; | santé mentale; |
3° bureau de consultation pour affections respiratoires : une | 3° bureau de consultation pour affections respiratoires : une |
structure composée d'un ensemble de locaux pour la santé préventive | structure composée d'un ensemble de locaux pour la santé préventive |
organisant la prophylaxie et la prévention d'affections respiratoires | organisant la prophylaxie et la prévention d'affections respiratoires |
contagieuses et l'accompagnement à l'arrêt du tabac, équipée ou non | contagieuses et l'accompagnement à l'arrêt du tabac, équipée ou non |
d'une unité mobile de RX-screening; | d'une unité mobile de RX-screening; |
4° secteur de soins de santé préventifs et ambulants : les adresses | 4° secteur de soins de santé préventifs et ambulants : les adresses |
d'accueil en matière de logement protégé, les centres de santé | d'accueil en matière de logement protégé, les centres de santé |
mentale, les bureaux de consultation pour affections respiratoires et | mentale, les bureaux de consultation pour affections respiratoires et |
les centres de santé de quartier; | les centres de santé de quartier; |
5° centre de santé de quartier : une structure disposant de plusieurs | 5° centre de santé de quartier : une structure disposant de plusieurs |
locaux dans lesquels sont dispensés des services de santé de base et | locaux dans lesquels sont dispensés des services de santé de base et |
une promotion à la santé en faveur d'une population d'une zone | une promotion à la santé en faveur d'une population d'une zone |
géographique bien déterminée, qui est conviviale et d'accès facile et | géographique bien déterminée, qui est conviviale et d'accès facile et |
qui met en place un dispositif de coopération entre au moins la | qui met en place un dispositif de coopération entre au moins la |
médecine familiale, une discipline paramédicale et une discipline | médecine familiale, une discipline paramédicale et une discipline |
d'aide sociale. | d'aide sociale. |
CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction | CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction |
Art. 2.L'infrastructure ayant une affectation fonctionnelle dans le |
Art. 2.L'infrastructure ayant une affectation fonctionnelle dans le |
secteur des soins de santé préventifs et ambulants doit répondre aux | secteur des soins de santé préventifs et ambulants doit répondre aux |
normes techniques et physiques générales de la construction afin | normes techniques et physiques générales de la construction afin |
d'être éligible à une subvention d'investissement : | d'être éligible à une subvention d'investissement : |
1° la réglementation sur la sécurité incendie; | 1° la réglementation sur la sécurité incendie; |
2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux | 2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux |
bâtiments accessibles au public; | bâtiments accessibles au public; |
3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en | 3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en |
matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant | matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant |
instauration d'un certificat de performance énergétique; | instauration d'un certificat de performance énergétique; |
4° le règlement général sur les installations électriques; | 4° le règlement général sur les installations électriques; |
5° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de | 5° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de |
la Mobilité et des Travaux publics; | la Mobilité et des Travaux publics; |
6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire; | 6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire; |
7° la réglementation sur les autorisations écologiques; | 7° la réglementation sur les autorisations écologiques; |
8° la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les | 8° la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les |
bâtiments des services publics et services y assimilés, et des | bâtiments des services publics et services y assimilés, et des |
établissements, associations et institutions subventionnées par les | établissements, associations et institutions subventionnées par les |
pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. | pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. |
Art. 3.L'infrastructure d'un bureau de consultation pour affections |
Art. 3.L'infrastructure d'un bureau de consultation pour affections |
respiratoires doit répondre aux normes techniques et physiques | respiratoires doit répondre aux normes techniques et physiques |
spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention | spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention |
d'investissement : | d'investissement : |
1° un bureau de consultation pour affections respiratoires comprend | 1° un bureau de consultation pour affections respiratoires comprend |
les locaux cités ci-après, dont les superficies au sol mentionnées | les locaux cités ci-après, dont les superficies au sol mentionnées |
sont des superficies minimales : | sont des superficies minimales : |
a) une salle d'attente ayant une bonne aération et un bon éclairage | a) une salle d'attente ayant une bonne aération et un bon éclairage |
naturels. La superficie de la salle d'attente doit être adaptée aux | naturels. La superficie de la salle d'attente doit être adaptée aux |
nombre de consultations; | nombre de consultations; |
b) un local de radiographie de 14 m2 dont les conduites électriques | b) un local de radiographie de 14 m2 dont les conduites électriques |
doivent être adaptées à la puissance électrique élevée des appareils | doivent être adaptées à la puissance électrique élevée des appareils |
utilisés. Le local de radiographie doit offrir une protection | utilisés. Le local de radiographie doit offrir une protection |
suffisante contre les rayons radioactifs, tant pour les infirmiers que | suffisante contre les rayons radioactifs, tant pour les infirmiers que |
pour les patients et visiteurs. Le refroidissement de la tuberculine | pour les patients et visiteurs. Le refroidissement de la tuberculine |
est également prévu; | est également prévu; |
c) un local adapté pour le développement de photos si ces dernières | c) un local adapté pour le développement de photos si ces dernières |
sont développées de manière analogue; | sont développées de manière analogue; |
d) une ou plusieurs cabines de déshabillage dont au moins une est | d) une ou plusieurs cabines de déshabillage dont au moins une est |
adaptée aux usagers d'une chaise roulante ou aux parents avec enfants; | adaptée aux usagers d'une chaise roulante ou aux parents avec enfants; |
e) un espace destiné aux archives; | e) un espace destiné aux archives; |
f) des sanitaires suffisants tant pour les visiteurs que pour le | f) des sanitaires suffisants tant pour les visiteurs que pour le |
personnel; | personnel; |
2° un bureau de consultation pour affections respiratoires possédant | 2° un bureau de consultation pour affections respiratoires possédant |
une unité mobile, doit en outre disposer des locaux mentionnés | une unité mobile, doit en outre disposer des locaux mentionnés |
ci-dessous, dont les superficies au sol utiles mentionnées sont des | ci-dessous, dont les superficies au sol utiles mentionnées sont des |
superficies minimales : | superficies minimales : |
a) un bureau de 10 m2 destiné à la coordination des consultations; | a) un bureau de 10 m2 destiné à la coordination des consultations; |
b) un garage pour deux grands véhicules; | b) un garage pour deux grands véhicules; |
c) un local de repos de 10 m2 pour les chauffeurs; | c) un local de repos de 10 m2 pour les chauffeurs; |
d) une salle de réunion de 20 m2. | d) une salle de réunion de 20 m2. |
Art. 4.L'infrastructure d'un centre de santé mentale doit répondre |
Art. 4.L'infrastructure d'un centre de santé mentale doit répondre |
aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin | aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction afin |
de pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement : | de pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement : |
1° un centre de santé mentale ou un établissement de santé mentale | 1° un centre de santé mentale ou un établissement de santé mentale |
doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être | doit être facilement accessible et doit entre autres pouvoir être |
atteint au moyen des transports publics; | atteint au moyen des transports publics; |
2° les locaux où les consultations des patients ont lieu, doivent être | 2° les locaux où les consultations des patients ont lieu, doivent être |
suffisamment isolés contre le bruit; | suffisamment isolés contre le bruit; |
3° l'infrastructure de base d'un centre de santé mentale comprend les | 3° l'infrastructure de base d'un centre de santé mentale comprend les |
locaux mentionnés ci-après, dont les superficies utiles minimales sont | locaux mentionnés ci-après, dont les superficies utiles minimales sont |
: | : |
a) une salle d'attente de 10 m2; si des soins sont dispensés à des | a) une salle d'attente de 10 m2; si des soins sont dispensés à des |
mineurs, une salle d'attente adaptée séparée est nécessaire; | mineurs, une salle d'attente adaptée séparée est nécessaire; |
b) un secrétariat de 20 m2; | b) un secrétariat de 20 m2; |
c) un espace multifonctionnel à usage externe de 25 m2; | c) un espace multifonctionnel à usage externe de 25 m2; |
d) un espace multifonctionnel à usage interne de 20 m2; | d) un espace multifonctionnel à usage interne de 20 m2; |
e) un local d'archives de 10 m2; | e) un local d'archives de 10 m2; |
f) une remise de 5 m2; | f) une remise de 5 m2; |
g) des installations sanitaires de 10 m2 avec WC séparé pour hommes et | g) des installations sanitaires de 10 m2 avec WC séparé pour hommes et |
femmes; | femmes; |
h) lorsque le centre organise de la ludothérapie pour enfants ou de | h) lorsque le centre organise de la ludothérapie pour enfants ou de |
l'ergothérapie pour adultes, un local adapté de 20 m2 sera prévu à cet | l'ergothérapie pour adultes, un local adapté de 20 m2 sera prévu à cet |
effet; | effet; |
i) suffisamment d'espace de bureau pour les fonctions psychiatriques, | i) suffisamment d'espace de bureau pour les fonctions psychiatriques, |
psychologiques, agogiques, ayant une superficie d'au moins 16 m2 par | psychologiques, agogiques, ayant une superficie d'au moins 16 m2 par |
local. | local. |
Art. 5.L'infrastructure d'un centre de santé de quartier doit |
Art. 5.L'infrastructure d'un centre de santé de quartier doit |
répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la | répondre aux normes techniques et physiques spécifiques de la |
construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement : | construction afin d'être éligible à une subvention d'investissement : |
1° un centre de santé de quartier doit être facilement accessible et | 1° un centre de santé de quartier doit être facilement accessible et |
doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports | doit entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports |
publics; | publics; |
2° les locaux où s'exercent les différentes disciplines doivent être | 2° les locaux où s'exercent les différentes disciplines doivent être |
suffisamment insonorisés; | suffisamment insonorisés; |
3° l'infrastructure de base d'un centre de santé de quartier comprend | 3° l'infrastructure de base d'un centre de santé de quartier comprend |
les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies utiles minimales | les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies utiles minimales |
sont : | sont : |
a) locaux généraux : | a) locaux généraux : |
1) une salle d'attente de 10 m2; | 1) une salle d'attente de 10 m2; |
2) un secrétariat de 20 m2; | 2) un secrétariat de 20 m2; |
3) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 au total; | 3) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 au total; |
4) des installations sanitaires pour les patients et un espace | 4) des installations sanitaires pour les patients et un espace |
sanitaire distinct pour le personnel d'au moins 10 m2; | sanitaire distinct pour le personnel d'au moins 10 m2; |
5) une salle de réunion de 20 m2; | 5) une salle de réunion de 20 m2; |
b) suffisamment de locaux, par rapport aux patients inscrits, destinés | b) suffisamment de locaux, par rapport aux patients inscrits, destinés |
à l'exercice des disciplines permettant de dispenser les soins et | à l'exercice des disciplines permettant de dispenser les soins et |
services nécessaires de haute qualité. Ces locaux sont aménagés | services nécessaires de haute qualité. Ces locaux sont aménagés |
suivant les nécessités des disciplines offertes. Dans le cas d'une | suivant les nécessités des disciplines offertes. Dans le cas d'une |
construction neuve, l'on se base sur le nombre d'inscriptions | construction neuve, l'on se base sur le nombre d'inscriptions |
attendues. | attendues. |
Art. 6.L'infrastructure d'une adresse d'accueil en matière de |
Art. 6.L'infrastructure d'une adresse d'accueil en matière de |
logement protégé doit répondre aux normes techniques et physiques | logement protégé doit répondre aux normes techniques et physiques |
spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention | spécifiques de la construction afin d'être éligible à une subvention |
d'investissement : | d'investissement : |
1° une adresse d'accueil en matière de logement protégé doit être | 1° une adresse d'accueil en matière de logement protégé doit être |
facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au | facilement accessible et doit entre autres pouvoir être atteint au |
moyen des transports publics; | moyen des transports publics; |
2° L'adresse d'accueil en matière de logement protégé doit se situer | 2° L'adresse d'accueil en matière de logement protégé doit se situer |
dans la communauté locale et en tout cas à une distance suffisamment | dans la communauté locale et en tout cas à une distance suffisamment |
grande de l'hôpital qui fait partie du partenariat pour la création et | grande de l'hôpital qui fait partie du partenariat pour la création et |
la gestion d'initiatives en matière de logement protégé, de sorte | la gestion d'initiatives en matière de logement protégé, de sorte |
qu'il n'y ait pas d'accès direct de l'adresse d'accueil en matière de | qu'il n'y ait pas d'accès direct de l'adresse d'accueil en matière de |
logement protégé vers le domaine sur lequel est établi l'hôpital; | logement protégé vers le domaine sur lequel est établi l'hôpital; |
3° les locaux où se tiennent les entretiens individuels et les | 3° les locaux où se tiennent les entretiens individuels et les |
réunions d'équipe doivent être suffisamment insonorisés; | réunions d'équipe doivent être suffisamment insonorisés; |
4° l'infrastructure de base d'une adresse d'accueil en matière de | 4° l'infrastructure de base d'une adresse d'accueil en matière de |
logement protégé comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les | logement protégé comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les |
superficies utiles minimales sont : | superficies utiles minimales sont : |
a) un secrétariat de 20 m2; | a) un secrétariat de 20 m2; |
b) un espace multifonctionnel de 25 m2; | b) un espace multifonctionnel de 25 m2; |
c) un local servant d'archives ou de remise de 5 m2; | c) un local servant d'archives ou de remise de 5 m2; |
d) une installation sanitaire de 5 m2. | d) une installation sanitaire de 5 m2. |
Art. 7.Les normes physiques de la construction, visées aux articles 2 |
Art. 7.Les normes physiques de la construction, visées aux articles 2 |
à 6 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la | à 6 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la |
législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la | législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la |
protection du travail. | protection du travail. |
CHAPITRE 3. - Equipement spécial | CHAPITRE 3. - Equipement spécial |
Art. 8.Un appareil de radiographie appartient à l'équipement spécial |
Art. 8.Un appareil de radiographie appartient à l'équipement spécial |
d'un bureau de consultation pour affections respiratoires et est | d'un bureau de consultation pour affections respiratoires et est |
éligible à une subvention d'investissement. | éligible à une subvention d'investissement. |
Art. 9.Un véhicule avec un appareil de radiographie fixe et un |
Art. 9.Un véhicule avec un appareil de radiographie fixe et un |
véhicule avec appareil de radiographie mobile appartiennent à | véhicule avec appareil de radiographie mobile appartiennent à |
l'équipement spécial d'un bureau de consultation pour affections | l'équipement spécial d'un bureau de consultation pour affections |
respiratoires et sont éligibles à une subvention d'investissement. | respiratoires et sont éligibles à une subvention d'investissement. |
CHAPITRE 4. - Superficie subventionnable | CHAPITRE 4. - Superficie subventionnable |
Art. 10.§ 1er. Dans le présent article, on entend par superficie |
Art. 10.§ 1er. Dans le présent article, on entend par superficie |
subventionnable : la somme de la superficie utile calculée par niveau | subventionnable : la somme de la superficie utile calculée par niveau |
de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en | de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en |
compte pour le subventionnement. | compte pour le subventionnement. |
§ 2. La superficie subventionnable s'élève au maximum : | § 2. La superficie subventionnable s'élève au maximum : |
1° pour un bureau de consultation pour affections respiratoires ne | 1° pour un bureau de consultation pour affections respiratoires ne |
disposant pas d'une unité mobile : 180 m2; | disposant pas d'une unité mobile : 180 m2; |
2° pour un bureau de consultation pour affections respiratoires | 2° pour un bureau de consultation pour affections respiratoires |
disposant d'une unité mobile : 250 m2; | disposant d'une unité mobile : 250 m2; |
3° pour un centre de santé mentale : 50 m2 par personne physique | 3° pour un centre de santé mentale : 50 m2 par personne physique |
simultanément présente; Le nombre de personnes physiques simultanément | simultanément présente; Le nombre de personnes physiques simultanément |
présentes est calculé en multipliant le nombre d'équivalents à temps | présentes est calculé en multipliant le nombre d'équivalents à temps |
plein rémunérés par la Communauté flamand par enveloppe de financement | plein rémunérés par la Communauté flamand par enveloppe de financement |
par 1,64. Le nombre d'équivalents à temps plein rémunérés par la | par 1,64. Le nombre d'équivalents à temps plein rémunérés par la |
Communauté flamand par enveloppe de financement est défini en divisant | Communauté flamand par enveloppe de financement est défini en divisant |
90 % de l'enveloppe annuelle du centre concret de santé mentale par | 90 % de l'enveloppe annuelle du centre concret de santé mentale par |
les coûts salariaux annuels de tous les centres de santé mentale. Pour | les coûts salariaux annuels de tous les centres de santé mentale. Pour |
le calcul des coûts salariaux annuels de tous les centres de santé | le calcul des coûts salariaux annuels de tous les centres de santé |
mentale, il est tenu compte d'une ancienneté moyenne de 16 ans et aux | mentale, il est tenu compte d'une ancienneté moyenne de 16 ans et aux |
barèmes suivants : | barèmes suivants : |
a) barème 1.80 pour la moitié du personnel; | a) barème 1.80 pour la moitié du personnel; |
b) barème 1.55 pour un tiers du personnel; | b) barème 1.55 pour un tiers du personnel; |
c) barème 1.39 pour un sixième du personnel; | c) barème 1.39 pour un sixième du personnel; |
4° pour un centre de santé de quartier qui se situe dans la zone | 4° pour un centre de santé de quartier qui se situe dans la zone |
bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que | bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que |
visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le | visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le |
fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds | fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds |
flamand des Villes) : 600 m2; | flamand des Villes) : 600 m2; |
5° 3° pour un centre de santé de quartier qui ne se situe pas dans la | 5° 3° pour un centre de santé de quartier qui ne se situe pas dans la |
zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que | zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que |
visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le | visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le |
fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds | fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds |
flamand des Villes) : 450 m2; | flamand des Villes) : 450 m2; |
Une adresse d'accueil en matière de logement protégé n'est éligible à | Une adresse d'accueil en matière de logement protégé n'est éligible à |
une subvention que si l'adresse d'accueil en matière de logement | une subvention que si l'adresse d'accueil en matière de logement |
protégé comprend au moins 15 places pour le logement protégé. La | protégé comprend au moins 15 places pour le logement protégé. La |
superficie maximale subventionnable s'élève alors à 50 m2. En ce qui | superficie maximale subventionnable s'élève alors à 50 m2. En ce qui |
concerne l'adresse d'accueil en matière de logement protégé comprenant | concerne l'adresse d'accueil en matière de logement protégé comprenant |
plus que 25 places pour le logement protégé agréées, la superficie | plus que 25 places pour le logement protégé agréées, la superficie |
maximale subventionnable de 50 m2 est majorée de 2 m2 au maximum par | maximale subventionnable de 50 m2 est majorée de 2 m2 au maximum par |
place agréée au-dessus de 25 places, avec une superficie | place agréée au-dessus de 25 places, avec une superficie |
subventionnable maximale de 400 m2 par adresse d'accueil en matière de | subventionnable maximale de 400 m2 par adresse d'accueil en matière de |
logement protégé. | logement protégé. |
§ 3. En cas d'extension de la superficie, seule la superficie | § 3. En cas d'extension de la superficie, seule la superficie |
nouvellement construite ou acquise qui, ensemble avec la superficie de | nouvellement construite ou acquise qui, ensemble avec la superficie de |
la partie maintenue de l'immeuble existant, ne dépasse pas la | la partie maintenue de l'immeuble existant, ne dépasse pas la |
superficie maximale subventionnable, visée au paragraphe 2, est | superficie maximale subventionnable, visée au paragraphe 2, est |
éligible au subventionnement. | éligible au subventionnement. |
§ 4. Uniquement en cas de transformation ou d'extension, il peut être | § 4. Uniquement en cas de transformation ou d'extension, il peut être |
dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 | dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 |
et 3, sur demande motivée, dans la mesure où les conditions d'agrément | et 3, sur demande motivée, dans la mesure où les conditions d'agrément |
et d'exploitation l'exigent. | et d'exploitation l'exigent. |
CHAPITRE 5. - Subvention d'investissement | CHAPITRE 5. - Subvention d'investissement |
Art. 11.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement |
Art. 11.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement |
pour la construction neuve, y compris équipement et mobilier, est fixé | pour la construction neuve, y compris équipement et mobilier, est fixé |
à 550 euros par m2 pour le secteur de la santé préventive et | à 550 euros par m2 pour le secteur de la santé préventive et |
ambulante. | ambulante. |
§ 2. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement | § 2. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement |
est répartie comme suit : | est répartie comme suit : |
1° gros-oeuvre : 35 %; | 1° gros-oeuvre : 35 %; |
2° équipement technique : 25 %; | 2° équipement technique : 25 %; |
3° finition : 30 %; | 3° finition : 30 %; |
4° équipement et mobilier : 10 %. | 4° équipement et mobilier : 10 %. |
Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses | Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
attributions, peut adapter les pourcentages aux pourcentages maximaux | attributions, peut adapter les pourcentages aux pourcentages maximaux |
suivants lors de la répartition : | suivants lors de la répartition : |
1° gros-oeuvre : 45 %; | 1° gros-oeuvre : 45 %; |
2° équipement technique : 35 %; | 2° équipement technique : 35 %; |
3° finition : 40 %; | 3° finition : 40 %; |
4° équipement et mobilier : 20 %. | 4° équipement et mobilier : 20 %. |
Art. 12.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement |
Art. 12.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement |
pour l'extension est fixé à 500 euros par m2 pour le secteur des soins | pour l'extension est fixé à 500 euros par m2 pour le secteur des soins |
de santé préventifs et ambulants. | de santé préventifs et ambulants. |
§ 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le | § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le |
premier équipement et mobilier en cas d'extension, est fixé à 60 % de | premier équipement et mobilier en cas d'extension, est fixé à 60 % de |
l'estimation approuvée pour le secteur des soins de santé préventifs | l'estimation approuvée pour le secteur des soins de santé préventifs |
et ambulants. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la | et ambulants. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la |
base du décompte final. | base du décompte final. |
La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée | La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée |
sans délai. | sans délai. |
§ 3. La somme totale du montant de base de la subvention | § 3. La somme totale du montant de base de la subvention |
d'investissement pour extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne | d'investissement pour extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne |
peut être supérieure au montant de base de la subvention | peut être supérieure au montant de base de la subvention |
d'investissement pour la construction neuve, visée à l'article 11. | d'investissement pour la construction neuve, visée à l'article 11. |
Art. 13.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement |
Art. 13.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement |
pour travaux de transformation est fixé à 60 % de l'estimation | pour travaux de transformation est fixé à 60 % de l'estimation |
approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base | approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base |
du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit | du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit |
être remboursée sans délai. | être remboursée sans délai. |
§ 2. Le montant de base de la subvention d'investissement totale pour | § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement totale pour |
travaux de transformation s'élève au maximum à 75 % du montant de base | travaux de transformation s'élève au maximum à 75 % du montant de base |
de la subvention d'investissement pour extension, visée à l'article | de la subvention d'investissement pour extension, visée à l'article |
12, § 1er. | 12, § 1er. |
§ 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le | § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le |
premier équipement et mobilier en cas de transformation est fixé à 60 | premier équipement et mobilier en cas de transformation est fixé à 60 |
% de l'estimation approuvée, jusqu'à 50 euros par m2 au maximum. Ce | % de l'estimation approuvée, jusqu'à 50 euros par m2 au maximum. Ce |
montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte | montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte |
final. | final. |
La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée | La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée |
sans délai. | sans délai. |
Art. 14.Le montant de base de la subvention d'investissement pour |
Art. 14.Le montant de base de la subvention d'investissement pour |
l'achat et la transformation nécessaire y afférente, équipement et | l'achat et la transformation nécessaire y afférente, équipement et |
mobilier compris, s'élève à 75 % au maximum de la subvention | mobilier compris, s'élève à 75 % au maximum de la subvention |
d'investissement, visée à l'article 11. Si le bâtiment faisant l'objet | d'investissement, visée à l'article 11. Si le bâtiment faisant l'objet |
de l'achat se situe dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou | de l'achat se situe dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou |
dans une grande ville ou ville-centre, visées à l'article 4 du décret | dans une grande ville ou ville-centre, visées à l'article 4 du décret |
du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du | du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du |
"Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes), le montant de base de | "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes), le montant de base de |
la subvention d'investissement pour l'achat et la transformation | la subvention d'investissement pour l'achat et la transformation |
nécessaire y afférente, équipement et mobilier compris, s'élève à 100 | nécessaire y afférente, équipement et mobilier compris, s'élève à 100 |
% au maximum du montant de base de la subvention d'investissement, | % au maximum du montant de base de la subvention d'investissement, |
visée à l'article 11. | visée à l'article 11. |
Pour l'achat, seuls peuvent entrer en considération pour la subvention | Pour l'achat, seuls peuvent entrer en considération pour la subvention |
d'investissement, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale de | d'investissement, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale de |
l'immeuble estimée par le comité d'acquisition et des frais de notaire | l'immeuble estimée par le comité d'acquisition et des frais de notaire |
et droits d'enregistrement ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés. | et droits d'enregistrement ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés. |
Art. 15.Pendant une période de vingt ans après la mise en service |
Art. 15.Pendant une période de vingt ans après la mise en service |
d'un investissement, subventionné par le Fonds ou ses prédécesseurs, | d'un investissement, subventionné par le Fonds ou ses prédécesseurs, |
concernant une construction neuve, une extension, un achat et | concernant une construction neuve, une extension, un achat et |
transformation ou une transformation, aucune subvention | transformation ou une transformation, aucune subvention |
d'investissement ne peut être obtenue pour la même partie de | d'investissement ne peut être obtenue pour la même partie de |
l'infrastructure prévue telle que décrite dans le plan maître, quel | l'infrastructure prévue telle que décrite dans le plan maître, quel |
que soit le secteur des matières personnalisables dans lequel la | que soit le secteur des matières personnalisables dans lequel la |
subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient | subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient |
nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions | nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions |
de sécurité modifiées et imposées, une subvention d'investissement | de sécurité modifiées et imposées, une subvention d'investissement |
pour des travaux de transformation peut être obtenue dans cette | pour des travaux de transformation peut être obtenue dans cette |
période. | période. |
Art. 16.Le montant de base de la subvention d'investissement pour |
Art. 16.Le montant de base de la subvention d'investissement pour |
l'équipement spécial, visé aux articles 8 et 9, s'élève à 60 % de | l'équipement spécial, visé aux articles 8 et 9, s'élève à 60 % de |
l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit | l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit |
sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue | sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue |
en trop doit être remboursée sans délai. | en trop doit être remboursée sans délai. |
Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement | Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement |
et mobilier, qui doivent être acquis séparément et particulièrement, | et mobilier, qui doivent être acquis séparément et particulièrement, |
s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si | s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si |
nécessaire, réduit sur la base du décompte final. La subvention | nécessaire, réduit sur la base du décompte final. La subvention |
d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai. | d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai. |
Art. 17.Les montants visés aux articles 11, 12 et 13, sont adaptés le |
Art. 17.Les montants visés aux articles 11, 12 et 13, sont adaptés le |
1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de | 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de |
base est celui du 1er janvier 1994. | base est celui du 1er janvier 1994. |
L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la | L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la |
formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : | formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle : |
1° s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, | 1° s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, |
en vigueur le 1er janvier de l'année concernée; | en vigueur le 1er janvier de l'année concernée; |
2° S : 19,885; | 2° S : 19,885; |
3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er | 3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er |
novembre précédant l'année concernée; | novembre précédant l'année concernée; |
4° I : 3627. | 4° I : 3627. |
Art. 18.Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend, |
Art. 18.Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend, |
outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles | outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles |
11, 12, 13, 14 et 16, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur | 11, 12, 13, 14 et 16, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur |
et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention | et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention |
globale d'investissement est calculée comme suit : montant de base + | globale d'investissement est calculée comme suit : montant de base + |
T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à | T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à |
concurrence de 10 % du montant de base + TVA d'application aux frais | concurrence de 10 % du montant de base + TVA d'application aux frais |
généraux. | généraux. |
CHAPITRE 6. - Conditions de subvention spécifiques pour les centres de | CHAPITRE 6. - Conditions de subvention spécifiques pour les centres de |
santé de quartier | santé de quartier |
Art. 19.Afin d'être éligibles à la subvention d'investissement, les |
Art. 19.Afin d'être éligibles à la subvention d'investissement, les |
centres de santé de quartier doivent également répondre aux | centres de santé de quartier doivent également répondre aux |
conditions, visées aux articles 20 à 22 compris. | conditions, visées aux articles 20 à 22 compris. |
Art. 20.La rétribution des prestations médicales et paramédicales |
Art. 20.La rétribution des prestations médicales et paramédicales |
s'effectue par le biais d'un système de paiements forfaitaires, tels | s'effectue par le biais d'un système de paiements forfaitaires, tels |
que prévus à l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance | que prévus à l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994; | 1994; |
Art. 21.Le Centre de santé de quartier veille à ce que des |
Art. 21.Le Centre de santé de quartier veille à ce que des |
opportunités égales et un accès égal aux soins de santé soient | opportunités égales et un accès égal aux soins de santé soient |
garantis en particulier aux groupes les plus vulnérables. A titre de | garantis en particulier aux groupes les plus vulnérables. A titre de |
preuve, le centre de santé de quartier doit répondre au critère visé à | preuve, le centre de santé de quartier doit répondre au critère visé à |
l'alinéa deux concernant l'inscription des patients. | l'alinéa deux concernant l'inscription des patients. |
Le rapport entre les ayants droit et les bénéficiaires d'une | Le rapport entre les ayants droit et les bénéficiaires d'une |
intervention majorée de l'assurance soins de santé, telle que prévue à | intervention majorée de l'assurance soins de santé, telle que prévue à |
l'article 37 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à | l'article 37 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et le nombre | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et le nombre |
global d'ayants droit et de bénéficiaires inscrits au centre de santé | global d'ayants droit et de bénéficiaires inscrits au centre de santé |
de quartier, doit être supérieur à la moyenne nationale pour | de quartier, doit être supérieur à la moyenne nationale pour |
l'assurance maladie et invalidité obligatoire, après standardisation | l'assurance maladie et invalidité obligatoire, après standardisation |
quant à l'âge et au sexe. | quant à l'âge et au sexe. |
Art. 22.Chaque année, le centre de santé de quartier fait rapport à |
Art. 22.Chaque année, le centre de santé de quartier fait rapport à |
l'agence interne autonomisée "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) sur | l'agence interne autonomisée "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) sur |
le respect des conditions énoncées aux articles 20 et 21. | le respect des conditions énoncées aux articles 20 et 21. |
Si l'agence interne autonomisée "Zorg en Gezondheid" constate qu'il | Si l'agence interne autonomisée "Zorg en Gezondheid" constate qu'il |
n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions prescrites par le | n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions prescrites par le |
présent chapitre, cela est considéré comme une modification | présent chapitre, cela est considéré comme une modification |
d'affectation telle que visée à l'article 41, § 2, de l'arrêté du | d'affectation telle que visée à l'article 41, § 2, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand établissant les règles de procédure relatives à | Gouvernement flamand établissant les règles de procédure relatives à |
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. | l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. |
CHAPITRE 7. - Disposition modificative | CHAPITRE 7. - Disposition modificative |
Art. 23.Dans l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 23.Dans l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à | 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à |
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par | l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par |
l'arrête du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les | l'arrête du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 18 | arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 18 |
juin 2010 et 16 juillet 2010, le point f) est remplacé par la | juin 2010 et 16 juillet 2010, le point f) est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
"f) l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre | "f) l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre |
2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et | 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et |
physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et | physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et |
ambulants;". | ambulants;". |
CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la |
Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la |
subvention globale d'investissement et les normes techniques de la | subvention globale d'investissement et les normes techniques de la |
construction pour les soins de santé préventifs et ambulants, modifiés | construction pour les soins de santé préventifs et ambulants, modifiés |
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 14 | par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 14 |
septembre 2001, 31 mars 2006 et 30 mai 2008, est abrogé. | septembre 2001, 31 mars 2006 et 30 mai 2008, est abrogé. |
Art. 25.Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a |
Art. 25.Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a |
été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les | été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les |
dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté | dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté |
s'appliquent. | s'appliquent. |
Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 26.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de | attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de |
santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le | santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 septembre 2010. | Bruxelles, le 10 septembre 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |