Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations | Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
10 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux | 10 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux |
modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du | modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à | Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à |
lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou | lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou |
d'habitations | d'habitations |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures | Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section | d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section |
2, modifiée par les décrets des 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 7 | 2, modifiée par les décrets des 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 7 |
juillet 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000, 6 juillet 2001, 7 mai 2004, | juillet 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000, 6 juillet 2001, 7 mai 2004, |
24 décembre 2004, 24 juin 2005, 23 décembre 2005, 24 mars 2006, 16 | 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 23 décembre 2005, 24 mars 2006, 16 |
juin 2006, 7 juillet 2006 et 27 mars 2009; | juin 2006, 7 juillet 2006 et 27 mars 2009; |
Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et | Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et |
immobilière, notamment l'article 1.2, 2°, c), l'article 2.2.9 et | immobilière, notamment l'article 1.2, 2°, c), l'article 2.2.9 et |
l'article 7.3.2; | l'article 7.3.2; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la |
redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de | redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de |
bâtiments ou d'habitations; | bâtiments ou d'habitations; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 avril 2009; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 avril 2009; |
Vu l'avis 46 668/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en | Vu l'avis 46 668/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en |
application de l'article 84, § 1erer, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1erer, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de | Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de |
l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand des Affaires | l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand des Affaires |
intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de | intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de |
l'Intégration civique; | l'Intégration civique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° administration : l'unité administrative communale ou intercommunale | 1° administration : l'unité administrative communale ou intercommunale |
chargée par l'administration communale de l'établissement et de la | chargée par l'administration communale de l'établissement et de la |
structure du registre des immeubles inoccupés; | structure du registre des immeubles inoccupés; |
2° agence : l'agence autonomisée interne "Wonen-Vlaanderen"; | 2° agence : l'agence autonomisée interne "Wonen-Vlaanderen"; |
3° instance de recours : le collège des bourgmestre et échevins ou le | 3° instance de recours : le collège des bourgmestre et échevins ou le |
membre du personnel délégué, visé à l'article 2.2.7, § 5, du décret; | membre du personnel délégué, visé à l'article 2.2.7, § 5, du décret; |
4° décret : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière | 4° décret : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière |
et immobilière; | et immobilière; |
5° département : le « Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en | 5° département : le « Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en |
Onroerend Erfgoed » (le Département de l'Aménagement du Territoire, de | Onroerend Erfgoed » (le Département de l'Aménagement du Territoire, de |
la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier); | la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier); |
6° immeuble inoccupé : un immeuble tel que visé à l'article 2.2.6, § 2 | 6° immeuble inoccupé : un immeuble tel que visé à l'article 2.2.6, § 2 |
ou § 4 du décret, sans préjudice de l'application de l'article 2.2.6, | ou § 4 du décret, sans préjudice de l'application de l'article 2.2.6, |
§ 5 du décret; | § 5 du décret; |
7° habitation inoccupée : une habitation telle que visée à l'article | 7° habitation inoccupée : une habitation telle que visée à l'article |
2.2.6, § 3 ou § 4 du décret, sans préjudice de l'application de | 2.2.6, § 3 ou § 4 du décret, sans préjudice de l'application de |
l'article 2.2.6, § 6, alinéa deux du décret; | l'article 2.2.6, § 6, alinéa deux du décret; |
8° registre des immeubles inoccupés : le registre communal des | 8° registre des immeubles inoccupés : le registre communal des |
immeubles et habitations inoccupés, visé à l'article 2.2.6, § 1erer du | immeubles et habitations inoccupés, visé à l'article 2.2.6, § 1erer du |
décret, sous forme numérique, conforme aux directives techniques du | décret, sous forme numérique, conforme aux directives techniques du |
département. | département. |
CHAPITRE 2. - Etablissement et actualisation du registre des immeubles | CHAPITRE 2. - Etablissement et actualisation du registre des immeubles |
inoccupés | inoccupés |
Art. 2.L'administration établit deux inventaires séparés : |
Art. 2.L'administration établit deux inventaires séparés : |
1° un inventaire « immeubles inoccupés »; | 1° un inventaire « immeubles inoccupés »; |
2° un inventaire « habitations inoccupées ». | 2° un inventaire « habitations inoccupées ». |
Chaque inventaire reprend au minimum les données suivantes : | Chaque inventaire reprend au minimum les données suivantes : |
1° l'adresse du bien inoccupé; | 1° l'adresse du bien inoccupé; |
2° les données cadastrales du bien inoccupé; | 2° les données cadastrales du bien inoccupé; |
3° l'identité et l'adresse de l'ayant droit réel, visé à l'article | 3° l'identité et l'adresse de l'ayant droit réel, visé à l'article |
1.2, alinéa premier, 28°, du décret; | 1.2, alinéa premier, 28°, du décret; |
4° le numéro et la date de l'acte administratif, visé à l'article 3; | 4° le numéro et la date de l'acte administratif, visé à l'article 3; |
5° les indications qui ont mené à l'inscription dans le registre; | 5° les indications qui ont mené à l'inscription dans le registre; |
6° le cas échéant, les faits qui ont mené à une exemption de la | 6° le cas échéant, les faits qui ont mené à une exemption de la |
redevance d'inoccupation, conformément à l'article 3.2.21 du décret, | redevance d'inoccupation, conformément à l'article 3.2.21 du décret, |
avec mention de la date de début et de la date de fin de l'exemption. | avec mention de la date de début et de la date de fin de l'exemption. |
7° le cas échéant, la date de l'introduction d'un recours conformément | 7° le cas échéant, la date de l'introduction d'un recours conformément |
à l'article 6, et la date et la nature de la décision en appel. | à l'article 6, et la date et la nature de la décision en appel. |
Les deux inventaires sont incorporés ensemble dans le registre des | Les deux inventaires sont incorporés ensemble dans le registre des |
immeubles inoccupés. Le registre des immeubles inoccupés est remis à | immeubles inoccupés. Le registre des immeubles inoccupés est remis à |
l'agence le 31 août 2010 au plus tard sous forme numérique moyennant | l'agence le 31 août 2010 au plus tard sous forme numérique moyennant |
l'application pourvue à cet effet par le département. | l'application pourvue à cet effet par le département. |
Art. 3.Un immeuble inoccupé ou une habitation inoccupée sont inscrits |
Art. 3.Un immeuble inoccupé ou une habitation inoccupée sont inscrits |
dans un des inventaires visés à l'article 2, alinéa premier, moyennant | dans un des inventaires visés à l'article 2, alinéa premier, moyennant |
un acte administratif numéroté, assortis d'un dossier photographique | un acte administratif numéroté, assortis d'un dossier photographique |
et d'un rapport descriptif, reprenant les éléments prouvant | et d'un rapport descriptif, reprenant les éléments prouvant |
l'inoccupation. | l'inoccupation. |
L'administration juge de l'inoccupation d'un immeuble ou d'une | L'administration juge de l'inoccupation d'un immeuble ou d'une |
habitation moyennant des indications objectives fixées dans un | habitation moyennant des indications objectives fixées dans un |
règlement publié conformément à l'article 186 du Décret communal du 15 | règlement publié conformément à l'article 186 du Décret communal du 15 |
juillet 2005. Dans ce règlement référence peut être faite aux | juillet 2005. Dans ce règlement référence peut être faite aux |
indications visées dans la liste non limitative suivante : | indications visées dans la liste non limitative suivante : |
1° l'impossibilité d'avoir accès à l'immeuble, à cause d'un accès | 1° l'impossibilité d'avoir accès à l'immeuble, à cause d'un accès |
bloqué par exemple; | bloqué par exemple; |
2° l'affichage « à louer » ou « à vendre » prolongé de l'immeuble ou | 2° l'affichage « à louer » ou « à vendre » prolongé de l'immeuble ou |
de l'habitation; | de l'habitation; |
3° le manque de raccordements aux équipements utilitaires; | 3° le manque de raccordements aux équipements utilitaires; |
4° une consommation tellement basse des équipements utilitaires que | 4° une consommation tellement basse des équipements utilitaires que |
l'utilisation de l'immeuble conformément à sa fonction initiale peut | l'utilisation de l'immeuble conformément à sa fonction initiale peut |
être exclue; | être exclue; |
5° la diminution du revenu cadastral conformément à l'article 15 du | 5° la diminution du revenu cadastral conformément à l'article 15 du |
Code des Impôts sur les revenus 1992; | Code des Impôts sur les revenus 1992; |
6° le manque d'une inscription au registre de la population ou d'une | 6° le manque d'une inscription au registre de la population ou d'une |
déclaration de seconde résidence à l'adresse de l'habitation. | déclaration de seconde résidence à l'adresse de l'habitation. |
Lorsque les indications factuelles ne permettent pas d'établir | Lorsque les indications factuelles ne permettent pas d'établir |
immédiatement que l'immeuble a été inoccupé depuis au moins douze mois | immédiatement que l'immeuble a été inoccupé depuis au moins douze mois |
consécutifs, l'administration procède à un deuxième contrôle. | consécutifs, l'administration procède à un deuxième contrôle. |
L'acte administratif, visé à l'alinéa premier, contient en conclusion | L'acte administratif, visé à l'alinéa premier, contient en conclusion |
la décision de l'inscription au registre des immeubles inoccupés. La | la décision de l'inscription au registre des immeubles inoccupés. La |
date de l'acte administratif fait office de date de la constatation de | date de l'acte administratif fait office de date de la constatation de |
l'inoccupation, visée à l'article 2.2.7, § 4, du décret. | l'inoccupation, visée à l'article 2.2.7, § 4, du décret. |
Art. 4.En vue de l'actualisation du registre des immeubles inoccupés, |
Art. 4.En vue de l'actualisation du registre des immeubles inoccupés, |
chaque commune organise au moins annuellement un contrôle général des | chaque commune organise au moins annuellement un contrôle général des |
immeubles et des habitations présumés inoccupés. Le registre actualisé | immeubles et des habitations présumés inoccupés. Le registre actualisé |
des immeubles inoccupés est remis à l'agence sous forme numérique | des immeubles inoccupés est remis à l'agence sous forme numérique |
moyennant l'application visée à l'article 2, alinéa trois, le 30 avril | moyennant l'application visée à l'article 2, alinéa trois, le 30 avril |
de chaque année au plus tard et ce, à partir de l'an 2011. | de chaque année au plus tard et ce, à partir de l'an 2011. |
CHAPITRE 3. - Signification et procédure de recours | CHAPITRE 3. - Signification et procédure de recours |
Art. 5.La signification visée à l'article 2.2.7, § 1er, du décret |
Art. 5.La signification visée à l'article 2.2.7, § 1er, du décret |
comprend tant l'acte administratif que le rapport descriptif, visés à | comprend tant l'acte administratif que le rapport descriptif, visés à |
l'article 3, alinéa premier. | l'article 3, alinéa premier. |
Art. 6.§ 1er. Le recours visé à l'article 2.2.7, § 2, du décret peut |
Art. 6.§ 1er. Le recours visé à l'article 2.2.7, § 2, du décret peut |
être interjeté auprès de l'instance de recours moyennant un avis de | être interjeté auprès de l'instance de recours moyennant un avis de |
recours introduit par voie de lettre recommandée, par remise contre | recours introduit par voie de lettre recommandée, par remise contre |
récépissé ou par envoi électronique recommandé. Lorsque la commune | récépissé ou par envoi électronique recommandé. Lorsque la commune |
dispose d'un guichet électronique, l'avis de recours peut aussi être | dispose d'un guichet électronique, l'avis de recours peut aussi être |
introduit par voie électronique par le biais de ce guichet. | introduit par voie électronique par le biais de ce guichet. |
L'avis de recours est daté et comprend au moins les données suivantes | L'avis de recours est daté et comprend au moins les données suivantes |
: | : |
1° l'identité et l'adresse de la personne introduisant le recours; | 1° l'identité et l'adresse de la personne introduisant le recours; |
2° l'indication de l'acte administratif et de l'immeuble ou de | 2° l'indication de l'acte administratif et de l'immeuble ou de |
l'habitation auxquels l'avis de recours a trait; | l'habitation auxquels l'avis de recours a trait; |
3° une ou plusieurs pièces justificatives démontrant que les exigences | 3° une ou plusieurs pièces justificatives démontrant que les exigences |
visées à l'article 2.2.6 du décret n'ont pas été remplies, étant | visées à l'article 2.2.6 du décret n'ont pas été remplies, étant |
entendu que la constatation de l'inoccupation peut être contestée par | entendu que la constatation de l'inoccupation peut être contestée par |
tous les moyens de preuve de droit commun, à l'exception du serment. | tous les moyens de preuve de droit commun, à l'exception du serment. |
Lorsque l'avis de recours est introduit par une personne qui agit au | Lorsque l'avis de recours est introduit par une personne qui agit au |
nom de l'ayant droit réel, celle-ci ajoute une autorisation écrite de | nom de l'ayant droit réel, celle-ci ajoute une autorisation écrite de |
représentation au dossier, à moins qu'il n'agisse en tant que | représentation au dossier, à moins qu'il n'agisse en tant que |
conseiller inscrit au barreau comme avocat ou comme avocat-stagiaire. | conseiller inscrit au barreau comme avocat ou comme avocat-stagiaire. |
La personne introduisant le recours joint à l'avis de recours les | La personne introduisant le recours joint à l'avis de recours les |
pièces de conviction qu'il estime utiles. Les pièces de conviction | pièces de conviction qu'il estime utiles. Les pièces de conviction |
sont rassemblées par la personne introduisant le recours et inscrites | sont rassemblées par la personne introduisant le recours et inscrites |
à un inventaire annexé. | à un inventaire annexé. |
§ 2. Tant que le délai d'introduction de trente jours, visé à | § 2. Tant que le délai d'introduction de trente jours, visé à |
l'article 2.2.7, § 2, du décret n'est pas échu, un avis de recours de | l'article 2.2.7, § 2, du décret n'est pas échu, un avis de recours de |
remplacement peut être introduit, occasionnant le retrait de l'avis de | remplacement peut être introduit, occasionnant le retrait de l'avis de |
recours antérieur. | recours antérieur. |
Art. 7.§ 1er. L'instance de recours répertorie tout avis de recours |
Art. 7.§ 1er. L'instance de recours répertorie tout avis de recours |
entrant dans le registre des immeubles inoccupés et en accuse | entrant dans le registre des immeubles inoccupés et en accuse |
réception à la personne introduisant l'avis de recours. | réception à la personne introduisant l'avis de recours. |
§ 2. L'instance de recours évalue la recevabilité de l'avis de | § 2. L'instance de recours évalue la recevabilité de l'avis de |
recours. L'avis de recours n'est irrecevable que dans un des cas | recours. L'avis de recours n'est irrecevable que dans un des cas |
suivants : | suivants : |
1° l'avis de recours a été introduit tardivement ou n'a pas été | 1° l'avis de recours a été introduit tardivement ou n'a pas été |
introduit conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er; | introduit conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er; |
2° l'avis de recours ne provient pas de l'ayant droit réel, visé à | 2° l'avis de recours ne provient pas de l'ayant droit réel, visé à |
l'article 1.2, alinéa premier, 28°, du décret; | l'article 1.2, alinéa premier, 28°, du décret; |
3° l'avis de recours n'a pas été signé. | 3° l'avis de recours n'a pas été signé. |
Lorsque l'instance de recours constate que l'avis de recours est | Lorsque l'instance de recours constate que l'avis de recours est |
irrecevable, elle en informe la personne introduisant le recours, | irrecevable, elle en informe la personne introduisant le recours, |
mentionnant que la procédure est considérée clôturée. | mentionnant que la procédure est considérée clôturée. |
§ 3. L'instance de recours évalue le bien-fondé des avis de recours | § 3. L'instance de recours évalue le bien-fondé des avis de recours |
recevables sur pièces lorsque les faits se prêtent à un constat direct | recevables sur pièces lorsque les faits se prêtent à un constat direct |
et simple ou moyennant un examen des faits effectué par un | et simple ou moyennant un examen des faits effectué par un |
fonctionnaire chargé du dépistage d'immeubles et d'habitations | fonctionnaire chargé du dépistage d'immeubles et d'habitations |
inoccupés, tel que visé à l'article 2.2.6, § 7, du décret. Le recours | inoccupés, tel que visé à l'article 2.2.6, § 7, du décret. Le recours |
est considéré non fondé lorsque l'accès à un bien dans le cadre de | est considéré non fondé lorsque l'accès à un bien dans le cadre de |
l'examen des faits est refusé ou entravé. | l'examen des faits est refusé ou entravé. |
CHAPITRE 4. - Radiation du registre des immeubles inoccupés | CHAPITRE 4. - Radiation du registre des immeubles inoccupés |
Art. 8.En vue d'une radiation du registre des immeubles inoccupés, |
Art. 8.En vue d'une radiation du registre des immeubles inoccupés, |
visée à l'article 2.2.8 du décret, l'ayant droit réel adresse une | visée à l'article 2.2.8 du décret, l'ayant droit réel adresse une |
demande motivée à l'administration selon le mode visé à l'article 6, § | demande motivée à l'administration selon le mode visé à l'article 6, § |
1er, alinéa premier, relatif à l'introduction d'un avis de recours. | 1er, alinéa premier, relatif à l'introduction d'un avis de recours. |
L'administration examine s'il y a lieu de radier l'immeuble ou | L'administration examine s'il y a lieu de radier l'immeuble ou |
l'habitation du registre des immeubles inoccupés et prend une décision | l'habitation du registre des immeubles inoccupés et prend une décision |
endéans un délai de l'ordre de deux mois après réception de la | endéans un délai de l'ordre de deux mois après réception de la |
demande. Les dispositions de l'article 7, § 3, s'appliquent à | demande. Les dispositions de l'article 7, § 3, s'appliquent à |
l'examen. L'administration notifie sa décision au requérant par lettre | l'examen. L'administration notifie sa décision au requérant par lettre |
recommandée ou par envoi électronique recommandé. | recommandée ou par envoi électronique recommandé. |
CHAPITRE 5. - Compensations pour les frais du registre des immeubles | CHAPITRE 5. - Compensations pour les frais du registre des immeubles |
inoccupés | inoccupés |
Art. 9.Dans les limites des crédits imputés à cet effet au budget de |
Art. 9.Dans les limites des crédits imputés à cet effet au budget de |
la Région flamande et aux conditions visées dans le présent article, | la Région flamande et aux conditions visées dans le présent article, |
il est accordé une compensation aux communes pour les frais de | il est accordé une compensation aux communes pour les frais de |
l'établissement et de l'actualisation du registre des immeubles | l'établissement et de l'actualisation du registre des immeubles |
inoccupés. | inoccupés. |
La compensation est de 1.000 euros, à majorer de 0,5 euro par immeuble | La compensation est de 1.000 euros, à majorer de 0,5 euro par immeuble |
et par habitation répertoriés au premier registre des immeubles | et par habitation répertoriés au premier registre des immeubles |
inoccupés qui répond aux dispositions des articles 2.2.6 et 2.2.9 du | inoccupés qui répond aux dispositions des articles 2.2.6 et 2.2.9 du |
décret. Pour l'actualisation annuelle, la compensation est de 100 | décret. Pour l'actualisation annuelle, la compensation est de 100 |
euros, à majorer de 0,5 euro par immeuble et par habitation | euros, à majorer de 0,5 euro par immeuble et par habitation |
répertoriés depuis le 31 décembre de l'année précédant l'actualisation | répertoriés depuis le 31 décembre de l'année précédant l'actualisation |
dans le registre d'immeubles inoccupés actualisé répondant aux mêmes | dans le registre d'immeubles inoccupés actualisé répondant aux mêmes |
dispositions. | dispositions. |
La compensation est payée d'office par l'agence après la remise du | La compensation est payée d'office par l'agence après la remise du |
registre conformément à l'article 2, alinéa trois, et à l'article 4. | registre conformément à l'article 2, alinéa trois, et à l'article 4. |
CHAPITRE 6. - Accessibilité et contrôle | CHAPITRE 6. - Accessibilité et contrôle |
Art. 10.Le registre des immeubles inoccupés est un document |
Art. 10.Le registre des immeubles inoccupés est un document |
administratif conforme à l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004 | administratif conforme à l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004 |
relatif à la publicité de l'administration et est en ce sens | relatif à la publicité de l'administration et est en ce sens |
accessible au public. | accessible au public. |
Art. 11.Lorsque l'agence constate qu'une commune ou dans le cas visé |
Art. 11.Lorsque l'agence constate qu'une commune ou dans le cas visé |
à l'article 2.2.6, § 1er, alinéa deux, du décret, qu'un partenariat | à l'article 2.2.6, § 1er, alinéa deux, du décret, qu'un partenariat |
intercommunal ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté | intercommunal ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté |
ou à celles des articles 2.2.6 à 2.2.9 inclus du décret, elle invite | ou à celles des articles 2.2.6 à 2.2.9 inclus du décret, elle invite |
la commune ou le partenariat à une concertation. A défaut d'une | la commune ou le partenariat à une concertation. A défaut d'une |
réaction endéans un mois après l'envoi de l'invitation ou d'une | réaction endéans un mois après l'envoi de l'invitation ou d'une |
solution endéans le délai convenu lors de la concertation, l'agence en | solution endéans le délai convenu lors de la concertation, l'agence en |
informe le gouverneur de province et le Ministre flamand chargé des | informe le gouverneur de province et le Ministre flamand chargé des |
affaires intérieures en vue d'une éventuelle mise en demeure telle que | affaires intérieures en vue d'une éventuelle mise en demeure telle que |
visée à l'article 261, § 1erer, du Décret communal du 15 juillet 2005 | visée à l'article 261, § 1erer, du Décret communal du 15 juillet 2005 |
ou d'un avertissement tel que visé à l'article 75 du décret du 6 | ou d'un avertissement tel que visé à l'article 75 du décret du 6 |
juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. | juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. |
CHAPITRE 7. - Exécution de l'article 7.3.2 du décret | CHAPITRE 7. - Exécution de l'article 7.3.2 du décret |
Art. 12.En ce qui concerne l'incorporation au premier registre des |
Art. 12.En ce qui concerne l'incorporation au premier registre des |
immeubles inoccupés de données telles que visées à l'article 7.3.2, | immeubles inoccupés de données telles que visées à l'article 7.3.2, |
alinéas premier et trois du décret, il n'existe pas de prescriptions | alinéas premier et trois du décret, il n'existe pas de prescriptions |
formelles. | formelles. |
L'agence remet les données visées à l'article 7.3.2, alinéa premier, | L'agence remet les données visées à l'article 7.3.2, alinéa premier, |
du décret, sous forme numérique aux communes qui ne sont pas des | du décret, sous forme numérique aux communes qui ne sont pas des |
gestionnaires de l'inventaire visés à l'article 24, 1°, du décret du | gestionnaires de l'inventaire visés à l'article 24, 1°, du décret du |
22 décembre 1995 portant diverses mesures d'accompagnement du budget | 22 décembre 1995 portant diverses mesures d'accompagnement du budget |
1996. | 1996. |
Les données des registres communaux de 2009, visés à l'article 7.3.2, | Les données des registres communaux de 2009, visés à l'article 7.3.2, |
alinéa trois du décret, qui ne répondent pas aux critères | alinéa trois du décret, qui ne répondent pas aux critères |
d'inoccupation visés à l'article 2.2.6 du décret, ne sont pas | d'inoccupation visés à l'article 2.2.6 du décret, ne sont pas |
incorporées. | incorporées. |
CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives |
Art. 13.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril |
Art. 13.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril |
1996 portant la redevance visant à lutter contre l'abandon et le | 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'abandon et le |
délabrement de bâtiments ou d'habitations sont apportées les | délabrement de bâtiments ou d'habitations sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
Art. 14.A l'article 1, 3°, du même arrêté les mots « des bâtiments |
Art. 14.A l'article 1, 3°, du même arrêté les mots « des bâtiments |
et/ou des habitations inoccupés » sont supprimés. | et/ou des habitations inoccupés » sont supprimés. |
Art. 15.A l'article 4, § 1erer, du même arrêté, sont apportées les |
Art. 15.A l'article 4, § 1erer, du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans la phrase introductive du premier alinéa, modifié par l'arrêté | 1° dans la phrase introductive du premier alinéa, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, les mots « inoccupés ou » | du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, les mots « inoccupés ou » |
sont supprimés; | sont supprimés; |
2° à l'alinéa premier, 5°, les mots "de l'inoccupation et/ou" sont | 2° à l'alinéa premier, 5°, les mots "de l'inoccupation et/ou" sont |
supprimés; | supprimés; |
3° l'alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 | 3° l'alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
juillet 1997, est abrogé. | juillet 1997, est abrogé. |
Art. 16.A l'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté, |
Art. 16.A l'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté, |
remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les | remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les |
mots « de l'inoccupation » sont supprimés. | mots « de l'inoccupation » sont supprimés. |
Art. 17.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 17.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 30 juin 2006, est abrogé. | Gouvernement flamand du 30 juin 2006, est abrogé. |
Art. 18.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 18.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le premier alinéa les mots « et/ou de l'inoccupation » sont | 1° dans le premier alinéa les mots « et/ou de l'inoccupation » sont |
supprimés; | supprimés; |
2° dans la version néerlandaise, les mots « en/of leegstand » sont | 2° dans la version néerlandaise, les mots « en/of leegstand » sont |
supprimés de l'alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement | supprimés de l'alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 14 juillet 2004. | flamand du 14 juillet 2004. |
Art. 19.A l'article 8, § 1er, du même arrêté l'alinéa trois est |
Art. 19.A l'article 8, § 1er, du même arrêté l'alinéa trois est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 20.A l'article 9ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 20.A l'article 9ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les mots « d'inoccupation et | Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les mots « d'inoccupation et |
» sont supprimés. | » sont supprimés. |
Art. 21.A l'article 16 du même arrêté, le § 2, remplacé par l'arrêté |
Art. 21.A l'article 16 du même arrêté, le § 2, remplacé par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est abrogé. | du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est abrogé. |
Art. 22.L'annexe V du même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Art. 22.L'annexe V du même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est abrogée. | Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est abrogée. |
CHAPITRE 9. - Dispositions finales | CHAPITRE 9. - Dispositions finales |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à |
l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le jour de la | l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le jour de la |
publication du présent arrêté dans le Moniteur belge. | publication du présent arrêté dans le Moniteur belge. |
Art. 24.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, |
Art. 24.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, |
et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses | et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses |
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 juillet 2009. | Bruxelles, le 10 juillet 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du | Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du |
Territoire, | Territoire, |
D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des |
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, | Villes, du Logement et de l'Intégration civique, |
M. KEULEN | M. KEULEN |