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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/07/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
10 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux 10 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux
modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à
lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou
d'habitations d'habitations
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section
2, modifiée par les décrets des 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 7 2, modifiée par les décrets des 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 7
juillet 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000, 6 juillet 2001, 7 mai 2004, juillet 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000, 6 juillet 2001, 7 mai 2004,
24 décembre 2004, 24 juin 2005, 23 décembre 2005, 24 mars 2006, 16 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 23 décembre 2005, 24 mars 2006, 16
juin 2006, 7 juillet 2006 et 27 mars 2009; juin 2006, 7 juillet 2006 et 27 mars 2009;
Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et
immobilière, notamment l'article 1.2, 2°, c), l'article 2.2.9 et immobilière, notamment l'article 1.2, 2°, c), l'article 2.2.9 et
l'article 7.3.2; l'article 7.3.2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la
redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de
bâtiments ou d'habitations; bâtiments ou d'habitations;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 avril 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 avril 2009;
Vu l'avis 46 668/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en Vu l'avis 46 668/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en
application de l'article 84, § 1erer, 1°, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1erer, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de
l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand des Affaires l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand des Affaires
intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de
l'Intégration civique; l'Intégration civique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° administration : l'unité administrative communale ou intercommunale 1° administration : l'unité administrative communale ou intercommunale
chargée par l'administration communale de l'établissement et de la chargée par l'administration communale de l'établissement et de la
structure du registre des immeubles inoccupés; structure du registre des immeubles inoccupés;
2° agence : l'agence autonomisée interne "Wonen-Vlaanderen"; 2° agence : l'agence autonomisée interne "Wonen-Vlaanderen";
3° instance de recours : le collège des bourgmestre et échevins ou le 3° instance de recours : le collège des bourgmestre et échevins ou le
membre du personnel délégué, visé à l'article 2.2.7, § 5, du décret; membre du personnel délégué, visé à l'article 2.2.7, § 5, du décret;
4° décret : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière 4° décret : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière
et immobilière; et immobilière;
5° département : le « Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en 5° département : le « Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed » (le Département de l'Aménagement du Territoire, de Onroerend Erfgoed » (le Département de l'Aménagement du Territoire, de
la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier); la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier);
6° immeuble inoccupé : un immeuble tel que visé à l'article 2.2.6, § 2 6° immeuble inoccupé : un immeuble tel que visé à l'article 2.2.6, § 2
ou § 4 du décret, sans préjudice de l'application de l'article 2.2.6, ou § 4 du décret, sans préjudice de l'application de l'article 2.2.6,
§ 5 du décret; § 5 du décret;
7° habitation inoccupée : une habitation telle que visée à l'article 7° habitation inoccupée : une habitation telle que visée à l'article
2.2.6, § 3 ou § 4 du décret, sans préjudice de l'application de 2.2.6, § 3 ou § 4 du décret, sans préjudice de l'application de
l'article 2.2.6, § 6, alinéa deux du décret; l'article 2.2.6, § 6, alinéa deux du décret;
8° registre des immeubles inoccupés : le registre communal des 8° registre des immeubles inoccupés : le registre communal des
immeubles et habitations inoccupés, visé à l'article 2.2.6, § 1erer du immeubles et habitations inoccupés, visé à l'article 2.2.6, § 1erer du
décret, sous forme numérique, conforme aux directives techniques du décret, sous forme numérique, conforme aux directives techniques du
département. département.
CHAPITRE 2. - Etablissement et actualisation du registre des immeubles CHAPITRE 2. - Etablissement et actualisation du registre des immeubles
inoccupés inoccupés

Art. 2.L'administration établit deux inventaires séparés :

Art. 2.L'administration établit deux inventaires séparés :

1° un inventaire « immeubles inoccupés »; 1° un inventaire « immeubles inoccupés »;
2° un inventaire « habitations inoccupées ». 2° un inventaire « habitations inoccupées ».
Chaque inventaire reprend au minimum les données suivantes : Chaque inventaire reprend au minimum les données suivantes :
1° l'adresse du bien inoccupé; 1° l'adresse du bien inoccupé;
2° les données cadastrales du bien inoccupé; 2° les données cadastrales du bien inoccupé;
3° l'identité et l'adresse de l'ayant droit réel, visé à l'article 3° l'identité et l'adresse de l'ayant droit réel, visé à l'article
1.2, alinéa premier, 28°, du décret; 1.2, alinéa premier, 28°, du décret;
4° le numéro et la date de l'acte administratif, visé à l'article 3; 4° le numéro et la date de l'acte administratif, visé à l'article 3;
5° les indications qui ont mené à l'inscription dans le registre; 5° les indications qui ont mené à l'inscription dans le registre;
6° le cas échéant, les faits qui ont mené à une exemption de la 6° le cas échéant, les faits qui ont mené à une exemption de la
redevance d'inoccupation, conformément à l'article 3.2.21 du décret, redevance d'inoccupation, conformément à l'article 3.2.21 du décret,
avec mention de la date de début et de la date de fin de l'exemption. avec mention de la date de début et de la date de fin de l'exemption.
7° le cas échéant, la date de l'introduction d'un recours conformément 7° le cas échéant, la date de l'introduction d'un recours conformément
à l'article 6, et la date et la nature de la décision en appel. à l'article 6, et la date et la nature de la décision en appel.
Les deux inventaires sont incorporés ensemble dans le registre des Les deux inventaires sont incorporés ensemble dans le registre des
immeubles inoccupés. Le registre des immeubles inoccupés est remis à immeubles inoccupés. Le registre des immeubles inoccupés est remis à
l'agence le 31 août 2010 au plus tard sous forme numérique moyennant l'agence le 31 août 2010 au plus tard sous forme numérique moyennant
l'application pourvue à cet effet par le département. l'application pourvue à cet effet par le département.

Art. 3.Un immeuble inoccupé ou une habitation inoccupée sont inscrits

Art. 3.Un immeuble inoccupé ou une habitation inoccupée sont inscrits

dans un des inventaires visés à l'article 2, alinéa premier, moyennant dans un des inventaires visés à l'article 2, alinéa premier, moyennant
un acte administratif numéroté, assortis d'un dossier photographique un acte administratif numéroté, assortis d'un dossier photographique
et d'un rapport descriptif, reprenant les éléments prouvant et d'un rapport descriptif, reprenant les éléments prouvant
l'inoccupation. l'inoccupation.
L'administration juge de l'inoccupation d'un immeuble ou d'une L'administration juge de l'inoccupation d'un immeuble ou d'une
habitation moyennant des indications objectives fixées dans un habitation moyennant des indications objectives fixées dans un
règlement publié conformément à l'article 186 du Décret communal du 15 règlement publié conformément à l'article 186 du Décret communal du 15
juillet 2005. Dans ce règlement référence peut être faite aux juillet 2005. Dans ce règlement référence peut être faite aux
indications visées dans la liste non limitative suivante : indications visées dans la liste non limitative suivante :
1° l'impossibilité d'avoir accès à l'immeuble, à cause d'un accès 1° l'impossibilité d'avoir accès à l'immeuble, à cause d'un accès
bloqué par exemple; bloqué par exemple;
2° l'affichage « à louer » ou « à vendre » prolongé de l'immeuble ou 2° l'affichage « à louer » ou « à vendre » prolongé de l'immeuble ou
de l'habitation; de l'habitation;
3° le manque de raccordements aux équipements utilitaires; 3° le manque de raccordements aux équipements utilitaires;
4° une consommation tellement basse des équipements utilitaires que 4° une consommation tellement basse des équipements utilitaires que
l'utilisation de l'immeuble conformément à sa fonction initiale peut l'utilisation de l'immeuble conformément à sa fonction initiale peut
être exclue; être exclue;
5° la diminution du revenu cadastral conformément à l'article 15 du 5° la diminution du revenu cadastral conformément à l'article 15 du
Code des Impôts sur les revenus 1992; Code des Impôts sur les revenus 1992;
6° le manque d'une inscription au registre de la population ou d'une 6° le manque d'une inscription au registre de la population ou d'une
déclaration de seconde résidence à l'adresse de l'habitation. déclaration de seconde résidence à l'adresse de l'habitation.
Lorsque les indications factuelles ne permettent pas d'établir Lorsque les indications factuelles ne permettent pas d'établir
immédiatement que l'immeuble a été inoccupé depuis au moins douze mois immédiatement que l'immeuble a été inoccupé depuis au moins douze mois
consécutifs, l'administration procède à un deuxième contrôle. consécutifs, l'administration procède à un deuxième contrôle.
L'acte administratif, visé à l'alinéa premier, contient en conclusion L'acte administratif, visé à l'alinéa premier, contient en conclusion
la décision de l'inscription au registre des immeubles inoccupés. La la décision de l'inscription au registre des immeubles inoccupés. La
date de l'acte administratif fait office de date de la constatation de date de l'acte administratif fait office de date de la constatation de
l'inoccupation, visée à l'article 2.2.7, § 4, du décret. l'inoccupation, visée à l'article 2.2.7, § 4, du décret.

Art. 4.En vue de l'actualisation du registre des immeubles inoccupés,

Art. 4.En vue de l'actualisation du registre des immeubles inoccupés,

chaque commune organise au moins annuellement un contrôle général des chaque commune organise au moins annuellement un contrôle général des
immeubles et des habitations présumés inoccupés. Le registre actualisé immeubles et des habitations présumés inoccupés. Le registre actualisé
des immeubles inoccupés est remis à l'agence sous forme numérique des immeubles inoccupés est remis à l'agence sous forme numérique
moyennant l'application visée à l'article 2, alinéa trois, le 30 avril moyennant l'application visée à l'article 2, alinéa trois, le 30 avril
de chaque année au plus tard et ce, à partir de l'an 2011. de chaque année au plus tard et ce, à partir de l'an 2011.
CHAPITRE 3. - Signification et procédure de recours CHAPITRE 3. - Signification et procédure de recours

Art. 5.La signification visée à l'article 2.2.7, § 1er, du décret

Art. 5.La signification visée à l'article 2.2.7, § 1er, du décret

comprend tant l'acte administratif que le rapport descriptif, visés à comprend tant l'acte administratif que le rapport descriptif, visés à
l'article 3, alinéa premier. l'article 3, alinéa premier.

Art. 6.§ 1er. Le recours visé à l'article 2.2.7, § 2, du décret peut

Art. 6.§ 1er. Le recours visé à l'article 2.2.7, § 2, du décret peut

être interjeté auprès de l'instance de recours moyennant un avis de être interjeté auprès de l'instance de recours moyennant un avis de
recours introduit par voie de lettre recommandée, par remise contre recours introduit par voie de lettre recommandée, par remise contre
récépissé ou par envoi électronique recommandé. Lorsque la commune récépissé ou par envoi électronique recommandé. Lorsque la commune
dispose d'un guichet électronique, l'avis de recours peut aussi être dispose d'un guichet électronique, l'avis de recours peut aussi être
introduit par voie électronique par le biais de ce guichet. introduit par voie électronique par le biais de ce guichet.
L'avis de recours est daté et comprend au moins les données suivantes L'avis de recours est daté et comprend au moins les données suivantes
: :
1° l'identité et l'adresse de la personne introduisant le recours; 1° l'identité et l'adresse de la personne introduisant le recours;
2° l'indication de l'acte administratif et de l'immeuble ou de 2° l'indication de l'acte administratif et de l'immeuble ou de
l'habitation auxquels l'avis de recours a trait; l'habitation auxquels l'avis de recours a trait;
3° une ou plusieurs pièces justificatives démontrant que les exigences 3° une ou plusieurs pièces justificatives démontrant que les exigences
visées à l'article 2.2.6 du décret n'ont pas été remplies, étant visées à l'article 2.2.6 du décret n'ont pas été remplies, étant
entendu que la constatation de l'inoccupation peut être contestée par entendu que la constatation de l'inoccupation peut être contestée par
tous les moyens de preuve de droit commun, à l'exception du serment. tous les moyens de preuve de droit commun, à l'exception du serment.
Lorsque l'avis de recours est introduit par une personne qui agit au Lorsque l'avis de recours est introduit par une personne qui agit au
nom de l'ayant droit réel, celle-ci ajoute une autorisation écrite de nom de l'ayant droit réel, celle-ci ajoute une autorisation écrite de
représentation au dossier, à moins qu'il n'agisse en tant que représentation au dossier, à moins qu'il n'agisse en tant que
conseiller inscrit au barreau comme avocat ou comme avocat-stagiaire. conseiller inscrit au barreau comme avocat ou comme avocat-stagiaire.
La personne introduisant le recours joint à l'avis de recours les La personne introduisant le recours joint à l'avis de recours les
pièces de conviction qu'il estime utiles. Les pièces de conviction pièces de conviction qu'il estime utiles. Les pièces de conviction
sont rassemblées par la personne introduisant le recours et inscrites sont rassemblées par la personne introduisant le recours et inscrites
à un inventaire annexé. à un inventaire annexé.
§ 2. Tant que le délai d'introduction de trente jours, visé à § 2. Tant que le délai d'introduction de trente jours, visé à
l'article 2.2.7, § 2, du décret n'est pas échu, un avis de recours de l'article 2.2.7, § 2, du décret n'est pas échu, un avis de recours de
remplacement peut être introduit, occasionnant le retrait de l'avis de remplacement peut être introduit, occasionnant le retrait de l'avis de
recours antérieur. recours antérieur.

Art. 7.§ 1er. L'instance de recours répertorie tout avis de recours

Art. 7.§ 1er. L'instance de recours répertorie tout avis de recours

entrant dans le registre des immeubles inoccupés et en accuse entrant dans le registre des immeubles inoccupés et en accuse
réception à la personne introduisant l'avis de recours. réception à la personne introduisant l'avis de recours.
§ 2. L'instance de recours évalue la recevabilité de l'avis de § 2. L'instance de recours évalue la recevabilité de l'avis de
recours. L'avis de recours n'est irrecevable que dans un des cas recours. L'avis de recours n'est irrecevable que dans un des cas
suivants : suivants :
1° l'avis de recours a été introduit tardivement ou n'a pas été 1° l'avis de recours a été introduit tardivement ou n'a pas été
introduit conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er; introduit conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er;
2° l'avis de recours ne provient pas de l'ayant droit réel, visé à 2° l'avis de recours ne provient pas de l'ayant droit réel, visé à
l'article 1.2, alinéa premier, 28°, du décret; l'article 1.2, alinéa premier, 28°, du décret;
3° l'avis de recours n'a pas été signé. 3° l'avis de recours n'a pas été signé.
Lorsque l'instance de recours constate que l'avis de recours est Lorsque l'instance de recours constate que l'avis de recours est
irrecevable, elle en informe la personne introduisant le recours, irrecevable, elle en informe la personne introduisant le recours,
mentionnant que la procédure est considérée clôturée. mentionnant que la procédure est considérée clôturée.
§ 3. L'instance de recours évalue le bien-fondé des avis de recours § 3. L'instance de recours évalue le bien-fondé des avis de recours
recevables sur pièces lorsque les faits se prêtent à un constat direct recevables sur pièces lorsque les faits se prêtent à un constat direct
et simple ou moyennant un examen des faits effectué par un et simple ou moyennant un examen des faits effectué par un
fonctionnaire chargé du dépistage d'immeubles et d'habitations fonctionnaire chargé du dépistage d'immeubles et d'habitations
inoccupés, tel que visé à l'article 2.2.6, § 7, du décret. Le recours inoccupés, tel que visé à l'article 2.2.6, § 7, du décret. Le recours
est considéré non fondé lorsque l'accès à un bien dans le cadre de est considéré non fondé lorsque l'accès à un bien dans le cadre de
l'examen des faits est refusé ou entravé. l'examen des faits est refusé ou entravé.
CHAPITRE 4. - Radiation du registre des immeubles inoccupés CHAPITRE 4. - Radiation du registre des immeubles inoccupés

Art. 8.En vue d'une radiation du registre des immeubles inoccupés,

Art. 8.En vue d'une radiation du registre des immeubles inoccupés,

visée à l'article 2.2.8 du décret, l'ayant droit réel adresse une visée à l'article 2.2.8 du décret, l'ayant droit réel adresse une
demande motivée à l'administration selon le mode visé à l'article 6, § demande motivée à l'administration selon le mode visé à l'article 6, §
1er, alinéa premier, relatif à l'introduction d'un avis de recours. 1er, alinéa premier, relatif à l'introduction d'un avis de recours.
L'administration examine s'il y a lieu de radier l'immeuble ou L'administration examine s'il y a lieu de radier l'immeuble ou
l'habitation du registre des immeubles inoccupés et prend une décision l'habitation du registre des immeubles inoccupés et prend une décision
endéans un délai de l'ordre de deux mois après réception de la endéans un délai de l'ordre de deux mois après réception de la
demande. Les dispositions de l'article 7, § 3, s'appliquent à demande. Les dispositions de l'article 7, § 3, s'appliquent à
l'examen. L'administration notifie sa décision au requérant par lettre l'examen. L'administration notifie sa décision au requérant par lettre
recommandée ou par envoi électronique recommandé. recommandée ou par envoi électronique recommandé.
CHAPITRE 5. - Compensations pour les frais du registre des immeubles CHAPITRE 5. - Compensations pour les frais du registre des immeubles
inoccupés inoccupés

Art. 9.Dans les limites des crédits imputés à cet effet au budget de

Art. 9.Dans les limites des crédits imputés à cet effet au budget de

la Région flamande et aux conditions visées dans le présent article, la Région flamande et aux conditions visées dans le présent article,
il est accordé une compensation aux communes pour les frais de il est accordé une compensation aux communes pour les frais de
l'établissement et de l'actualisation du registre des immeubles l'établissement et de l'actualisation du registre des immeubles
inoccupés. inoccupés.
La compensation est de 1.000 euros, à majorer de 0,5 euro par immeuble La compensation est de 1.000 euros, à majorer de 0,5 euro par immeuble
et par habitation répertoriés au premier registre des immeubles et par habitation répertoriés au premier registre des immeubles
inoccupés qui répond aux dispositions des articles 2.2.6 et 2.2.9 du inoccupés qui répond aux dispositions des articles 2.2.6 et 2.2.9 du
décret. Pour l'actualisation annuelle, la compensation est de 100 décret. Pour l'actualisation annuelle, la compensation est de 100
euros, à majorer de 0,5 euro par immeuble et par habitation euros, à majorer de 0,5 euro par immeuble et par habitation
répertoriés depuis le 31 décembre de l'année précédant l'actualisation répertoriés depuis le 31 décembre de l'année précédant l'actualisation
dans le registre d'immeubles inoccupés actualisé répondant aux mêmes dans le registre d'immeubles inoccupés actualisé répondant aux mêmes
dispositions. dispositions.
La compensation est payée d'office par l'agence après la remise du La compensation est payée d'office par l'agence après la remise du
registre conformément à l'article 2, alinéa trois, et à l'article 4. registre conformément à l'article 2, alinéa trois, et à l'article 4.
CHAPITRE 6. - Accessibilité et contrôle CHAPITRE 6. - Accessibilité et contrôle

Art. 10.Le registre des immeubles inoccupés est un document

Art. 10.Le registre des immeubles inoccupés est un document

administratif conforme à l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004 administratif conforme à l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004
relatif à la publicité de l'administration et est en ce sens relatif à la publicité de l'administration et est en ce sens
accessible au public. accessible au public.

Art. 11.Lorsque l'agence constate qu'une commune ou dans le cas visé

Art. 11.Lorsque l'agence constate qu'une commune ou dans le cas visé

à l'article 2.2.6, § 1er, alinéa deux, du décret, qu'un partenariat à l'article 2.2.6, § 1er, alinéa deux, du décret, qu'un partenariat
intercommunal ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté intercommunal ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté
ou à celles des articles 2.2.6 à 2.2.9 inclus du décret, elle invite ou à celles des articles 2.2.6 à 2.2.9 inclus du décret, elle invite
la commune ou le partenariat à une concertation. A défaut d'une la commune ou le partenariat à une concertation. A défaut d'une
réaction endéans un mois après l'envoi de l'invitation ou d'une réaction endéans un mois après l'envoi de l'invitation ou d'une
solution endéans le délai convenu lors de la concertation, l'agence en solution endéans le délai convenu lors de la concertation, l'agence en
informe le gouverneur de province et le Ministre flamand chargé des informe le gouverneur de province et le Ministre flamand chargé des
affaires intérieures en vue d'une éventuelle mise en demeure telle que affaires intérieures en vue d'une éventuelle mise en demeure telle que
visée à l'article 261, § 1erer, du Décret communal du 15 juillet 2005 visée à l'article 261, § 1erer, du Décret communal du 15 juillet 2005
ou d'un avertissement tel que visé à l'article 75 du décret du 6 ou d'un avertissement tel que visé à l'article 75 du décret du 6
juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.
CHAPITRE 7. - Exécution de l'article 7.3.2 du décret CHAPITRE 7. - Exécution de l'article 7.3.2 du décret

Art. 12.En ce qui concerne l'incorporation au premier registre des

Art. 12.En ce qui concerne l'incorporation au premier registre des

immeubles inoccupés de données telles que visées à l'article 7.3.2, immeubles inoccupés de données telles que visées à l'article 7.3.2,
alinéas premier et trois du décret, il n'existe pas de prescriptions alinéas premier et trois du décret, il n'existe pas de prescriptions
formelles. formelles.
L'agence remet les données visées à l'article 7.3.2, alinéa premier, L'agence remet les données visées à l'article 7.3.2, alinéa premier,
du décret, sous forme numérique aux communes qui ne sont pas des du décret, sous forme numérique aux communes qui ne sont pas des
gestionnaires de l'inventaire visés à l'article 24, 1°, du décret du gestionnaires de l'inventaire visés à l'article 24, 1°, du décret du
22 décembre 1995 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 22 décembre 1995 portant diverses mesures d'accompagnement du budget
1996. 1996.
Les données des registres communaux de 2009, visés à l'article 7.3.2, Les données des registres communaux de 2009, visés à l'article 7.3.2,
alinéa trois du décret, qui ne répondent pas aux critères alinéa trois du décret, qui ne répondent pas aux critères
d'inoccupation visés à l'article 2.2.6 du décret, ne sont pas d'inoccupation visés à l'article 2.2.6 du décret, ne sont pas
incorporées. incorporées.
CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

Art. 13.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril

Art. 13.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril

1996 portant la redevance visant à lutter contre l'abandon et le 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'abandon et le
délabrement de bâtiments ou d'habitations sont apportées les délabrement de bâtiments ou d'habitations sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :

Art. 14.A l'article 1, 3°, du même arrêté les mots « des bâtiments

Art. 14.A l'article 1, 3°, du même arrêté les mots « des bâtiments

et/ou des habitations inoccupés » sont supprimés. et/ou des habitations inoccupés » sont supprimés.

Art. 15.A l'article 4, § 1erer, du même arrêté, sont apportées les

Art. 15.A l'article 4, § 1erer, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans la phrase introductive du premier alinéa, modifié par l'arrêté 1° dans la phrase introductive du premier alinéa, modifié par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, les mots « inoccupés ou » du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, les mots « inoccupés ou »
sont supprimés; sont supprimés;
2° à l'alinéa premier, 5°, les mots "de l'inoccupation et/ou" sont 2° à l'alinéa premier, 5°, les mots "de l'inoccupation et/ou" sont
supprimés; supprimés;
3° l'alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 3° l'alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
juillet 1997, est abrogé. juillet 1997, est abrogé.

Art. 16.A l'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté,

Art. 16.A l'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté,

remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les
mots « de l'inoccupation » sont supprimés. mots « de l'inoccupation » sont supprimés.

Art. 17.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 17.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 30 juin 2006, est abrogé. Gouvernement flamand du 30 juin 2006, est abrogé.

Art. 18.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 18.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans le premier alinéa les mots « et/ou de l'inoccupation » sont 1° dans le premier alinéa les mots « et/ou de l'inoccupation » sont
supprimés; supprimés;
2° dans la version néerlandaise, les mots « en/of leegstand » sont 2° dans la version néerlandaise, les mots « en/of leegstand » sont
supprimés de l'alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement supprimés de l'alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 14 juillet 2004. flamand du 14 juillet 2004.

Art. 19.A l'article 8, § 1er, du même arrêté l'alinéa trois est

Art. 19.A l'article 8, § 1er, du même arrêté l'alinéa trois est

abrogé. abrogé.

Art. 20.A l'article 9ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 20.A l'article 9ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les mots « d'inoccupation et Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les mots « d'inoccupation et
» sont supprimés. » sont supprimés.

Art. 21.A l'article 16 du même arrêté, le § 2, remplacé par l'arrêté

Art. 21.A l'article 16 du même arrêté, le § 2, remplacé par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est abrogé. du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est abrogé.

Art. 22.L'annexe V du même arrêté, insérée par l'arrêté du

Art. 22.L'annexe V du même arrêté, insérée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est abrogée. Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est abrogée.
CHAPITRE 9. - Dispositions finales CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à

l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le jour de la l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le jour de la
publication du présent arrêté dans le Moniteur belge. publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions,

Art. 24.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions,

et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2009. Bruxelles, le 10 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du
Territoire, Territoire,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN M. KEULEN
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