Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation des préjudices à la nature dans le Réseau écologique flamand | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation des préjudices à la nature dans le Réseau écologique flamand |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
10 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à | 10 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'évaluation des préjudices à la nature dans le Réseau écologique | l'évaluation des préjudices à la nature dans le Réseau écologique |
flamand | flamand |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature | - le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature |
et le milieu naturel, article 26bis, §§ 1er et 2, insérés par le | et le milieu naturel, article 26bis, §§ 1er et 2, insérés par le |
décret du 19 juillet 2002. | décret du 19 juillet 2002. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 12 juin 2023. | - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 12 juin 2023. |
- Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature n'a pas rendu | - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature n'a pas rendu |
d'avis. | d'avis. |
- Le SARO n'a pas rendu d'avis. | - Le SARO n'a pas rendu d'avis. |
- Le Conseil d'Etat, section de Législation, a rendu son avis le 29 | - Le Conseil d'Etat, section de Législation, a rendu son avis le 29 |
novembre 2023. | novembre 2023. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : | Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : |
- La jurisprudence constante part du principe que le préjudice tel que | - La jurisprudence constante part du principe que le préjudice tel que |
visé dans l'évaluation VEN n'implique pas un seuil minimal de gravité | visé dans l'évaluation VEN n'implique pas un seuil minimal de gravité |
ou de préjudice. Tout type de préjudice à la nature, même limité, est | ou de préjudice. Tout type de préjudice à la nature, même limité, est |
donc éligible. Le Conseil du Contentieux des Permis a, par exemple, | donc éligible. Le Conseil du Contentieux des Permis a, par exemple, |
décidé que les préjudices liés à une seule espèce doivent également | décidé que les préjudices liés à une seule espèce doivent également |
être pris en compte. | être pris en compte. |
- L'absence d'un seuil de préjudice provoque de nombreux débats dans | - L'absence d'un seuil de préjudice provoque de nombreux débats dans |
la pratique. En ce qui concerne l'occupation directe de l'espace dans | la pratique. En ce qui concerne l'occupation directe de l'espace dans |
le VEN, les préjudices à la nature peuvent être estimés (plus) | le VEN, les préjudices à la nature peuvent être estimés (plus) |
facilement, mais pour ce qui est des effets indirects, l'exercice est | facilement, mais pour ce qui est des effets indirects, l'exercice est |
très difficile. Il est donc nécessaire d'objectiver ou d'orienter | très difficile. Il est donc nécessaire d'objectiver ou d'orienter |
clairement le contenu de la notion de préjudice. L'actuel article | clairement le contenu de la notion de préjudice. L'actuel article |
26bis du décret sur la nature constitue une base à cet égard. En | 26bis du décret sur la nature constitue une base à cet égard. En |
effet, cet article stipule que le Gouvernement flamand peut déterminer | effet, cet article stipule que le Gouvernement flamand peut déterminer |
les modalités selon lesquelles il doit être démontré qu'une activité | les modalités selon lesquelles il doit être démontré qu'une activité |
ne peut causer aucun préjudice inévitable et irréparable à la nature | ne peut causer aucun préjudice inévitable et irréparable à la nature |
dans le VEN. | dans le VEN. |
- Jusqu'à présent, cette possibilité n'a pas été utilisée et, par | - Jusqu'à présent, cette possibilité n'a pas été utilisée et, par |
conséquent, il n'existe pas de cadre d'appréciation pour évaluer la | conséquent, il n'existe pas de cadre d'appréciation pour évaluer la |
notion de préjudice. | notion de préjudice. |
- Par le présent arrêté, le Gouvernement flamand veut mettre en oeuvre | - Par le présent arrêté, le Gouvernement flamand veut mettre en oeuvre |
la possibilité de l'article 26bis, § 1er, alinéa 3, du décret sur la | la possibilité de l'article 26bis, § 1er, alinéa 3, du décret sur la |
nature, qui stipule qu'il peut déterminer les modalités selon | nature, qui stipule qu'il peut déterminer les modalités selon |
lesquelles il doit être démontré qu'une activité ne peut causer aucun | lesquelles il doit être démontré qu'une activité ne peut causer aucun |
préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le VEN. | préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le VEN. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice | Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice |
et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, | et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, |
de l'Energie et du Tourisme. | de l'Energie et du Tourisme. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant | 1° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant |
la conservation de la nature et le milieu naturel ; | la conservation de la nature et le milieu naturel ; |
2° préjudice : toute atteinte à la nature actuellement présente ; | 2° préjudice : toute atteinte à la nature actuellement présente ; |
3° espèces : les espèces autres que les espèces végétales reprises aux | 3° espèces : les espèces autres que les espèces végétales reprises aux |
catégories 1, 2 ou 3 de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement | catégories 1, 2 ou 3 de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des | flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des |
espèces. | espèces. |
CHAPITRE 2. - Evolution du préjudice | CHAPITRE 2. - Evolution du préjudice |
Art. 2.Si une activité est susceptible de causer des préjudices à la |
Art. 2.Si une activité est susceptible de causer des préjudices à la |
nature actuellement présente dans le VEN, le demandeur de | nature actuellement présente dans le VEN, le demandeur de |
l'autorisation ou du permis, respectivement la personne effectuant la | l'autorisation ou du permis, respectivement la personne effectuant la |
déclaration ou la notification, doit démontrer que l'activité ne cause | déclaration ou la notification, doit démontrer que l'activité ne cause |
pas de préjudices à la nature actuellement présente dans le VEN ou que | pas de préjudices à la nature actuellement présente dans le VEN ou que |
les préjudices peuvent être réparés. | les préjudices peuvent être réparés. |
Les préjudices causés aux espèces sont évalués au niveau de l'aire de | Les préjudices causés aux espèces sont évalués au niveau de l'aire de |
répartition de l'espèce dans le VEN. | répartition de l'espèce dans le VEN. |
Les activités liées uniquement à la gestion de la nature en exécution | Les activités liées uniquement à la gestion de la nature en exécution |
d'un plan de gestion approuvé au sein du VEN ne sont jamais | d'un plan de gestion approuvé au sein du VEN ne sont jamais |
considérées comme ayant des effets nuisibles. | considérées comme ayant des effets nuisibles. |
Art. 3.Pour évaluer les préjudices, le demandeur peut prendre en |
Art. 3.Pour évaluer les préjudices, le demandeur peut prendre en |
compte tous les éléments suivants : | compte tous les éléments suivants : |
1° les mesures qui sont fonctionnellement liées à la mise en oeuvre de | 1° les mesures qui sont fonctionnellement liées à la mise en oeuvre de |
l'activité et qui visent à prévenir ou à réduire les effets nuisibles | l'activité et qui visent à prévenir ou à réduire les effets nuisibles |
résultant directement ou indirectement de l'activité projetée ; | résultant directement ou indirectement de l'activité projetée ; |
2° les effets, y compris toute tendance à la baisse identifiée, des | 2° les effets, y compris toute tendance à la baisse identifiée, des |
mesures mises en oeuvre ou en cours de mise en oeuvre qui sont | mesures mises en oeuvre ou en cours de mise en oeuvre qui sont |
reprises dans les plans ou programmes existants suivants, si ce plan | reprises dans les plans ou programmes existants suivants, si ce plan |
ou programme ou les mesures qui y sont reprises ont un impact sur la | ou programme ou les mesures qui y sont reprises ont un impact sur la |
zone VEN concernée par l'activité, tels que : | zone VEN concernée par l'activité, tels que : |
a) les plans directeurs de la nature, visés à l'article 2, 39°, du | a) les plans directeurs de la nature, visés à l'article 2, 39°, du |
décret du 21 octobre 1997 ; | décret du 21 octobre 1997 ; |
b) les programmes de protection des espèces, visés à l'article 2, 68°, | b) les programmes de protection des espèces, visés à l'article 2, 68°, |
du décret précité ; | du décret précité ; |
c) les plans de gestion de la nature, visés au chapitre IV, section 2, | c) les plans de gestion de la nature, visés au chapitre IV, section 2, |
du décret précité ; | du décret précité ; |
d) l'approche programmatique, visée à l'article 50ter, § 4, du décret | d) l'approche programmatique, visée à l'article 50ter, § 4, du décret |
précité. | précité. |
CHAPITRE 3. - Réparabilité du préjudice | CHAPITRE 3. - Réparabilité du préjudice |
Art. 4.§ 1er. Le demandeur démontre que le préjudice est réparable. |
Art. 4.§ 1er. Le demandeur démontre que le préjudice est réparable. |
Les préjudices à un habitat naturel ou à une aire de répartition à la | Les préjudices à un habitat naturel ou à une aire de répartition à la |
suite d'interventions directes sont réparables comme indiqué à | suite d'interventions directes sont réparables comme indiqué à |
l'alinéa 1er, si les conditions suivantes sont remplies : | l'alinéa 1er, si les conditions suivantes sont remplies : |
1° La réparation est possible sur le site du préjudice avec un habitat | 1° La réparation est possible sur le site du préjudice avec un habitat |
ou une aire de répartition quantitativement et qualitativement | ou une aire de répartition quantitativement et qualitativement |
similaire à celui/celle qui existait avant le préjudice ; | similaire à celui/celle qui existait avant le préjudice ; |
2° dans le délai le plus court possible à compter du début de | 2° dans le délai le plus court possible à compter du début de |
l'activité, respectivement de la mise en oeuvre de l'intervention | l'activité, respectivement de la mise en oeuvre de l'intervention |
physique, un habitat naturel ou une aire de répartition | physique, un habitat naturel ou une aire de répartition |
quantitativement et qualitativement similaire à celui/celle qui | quantitativement et qualitativement similaire à celui/celle qui |
existait avant le préjudice sera établi. | existait avant le préjudice sera établi. |
Les préjudices causés à un habitat naturel ou à une aire de | Les préjudices causés à un habitat naturel ou à une aire de |
répartition par des interventions indirectes sont réparables | répartition par des interventions indirectes sont réparables |
conformément à l'alinéa 1er, si les conditions visées à l'alinéa 2 | conformément à l'alinéa 1er, si les conditions visées à l'alinéa 2 |
sont remplies ou s'il est démontré que les effets du projet ne | sont remplies ou s'il est démontré que les effets du projet ne |
compromettent pas la tendance à la baisse identifiée specifique à la | compromettent pas la tendance à la baisse identifiée specifique à la |
zone, qui peut résulter des mesures telles que visées à l'article 3, | zone, qui peut résulter des mesures telles que visées à l'article 3, |
2°. | 2°. |
§ 2. Le demandeur peut envisager une réparation spontanée s'il peut | § 2. Le demandeur peut envisager une réparation spontanée s'il peut |
démontrer de manière motivée que cette réparation aura effectivement | démontrer de manière motivée que cette réparation aura effectivement |
lieu. Dans ce cas, le demandeur démontre que les éléments abiotiques | lieu. Dans ce cas, le demandeur démontre que les éléments abiotiques |
et biotiques spécifiques requis afin que la réparation puisse | et biotiques spécifiques requis afin que la réparation puisse |
effectivement avoir lieu, sont présents ou seront réalisés. | effectivement avoir lieu, sont présents ou seront réalisés. |
§ 3. La réparation peut également être réalisée par la mise en oeuvre | § 3. La réparation peut également être réalisée par la mise en oeuvre |
d'interventions physiques ou de mesures de gestion de la nature par le | d'interventions physiques ou de mesures de gestion de la nature par le |
demandeur ou un tiers. | demandeur ou un tiers. |
CHAPITRE 4. - Données de l'évaluation VEN | CHAPITRE 4. - Données de l'évaluation VEN |
Art. 5.§ 1er. Dans le présent article, on entend par agence : |
Art. 5.§ 1er. Dans le présent article, on entend par agence : |
l'agence visée à l'article 2, 60°, du décret du 21 octobre 1997. | l'agence visée à l'article 2, 60°, du décret du 21 octobre 1997. |
§ 2. L'évaluation de la question s'il s'agit de préjudices inévitables | § 2. L'évaluation de la question s'il s'agit de préjudices inévitables |
et irréparables à la nature dans le VEN comprend : | et irréparables à la nature dans le VEN comprend : |
1° une description des habitats naturels ou aires de répartition | 1° une description des habitats naturels ou aires de répartition |
actuels présents dans le VEN, basée sur des sources scientifiques, une | actuels présents dans le VEN, basée sur des sources scientifiques, une |
visite du terrain ou d'autres documents pertinents ; | visite du terrain ou d'autres documents pertinents ; |
2° une description des effets de l'activité projetée, couvrant les | 2° une description des effets de l'activité projetée, couvrant les |
éléments suivants : | éléments suivants : |
a) une description des effets dus à l'occupation directe de l'espace, | a) une description des effets dus à l'occupation directe de l'espace, |
tels que la perte d'écotope et de biotope, la fragmentation et les | tels que la perte d'écotope et de biotope, la fragmentation et les |
effets de barrière, la perturbation des sols et la modification de la | effets de barrière, la perturbation des sols et la modification de la |
structure des cours d'eau, et des effets dus à la modification des | structure des cours d'eau, et des effets dus à la modification des |
conditions abiotiques, tels que la perturbation du régime | conditions abiotiques, tels que la perturbation du régime |
hydrologique, l'acidification, l'eutrophisation, la perturbation de la | hydrologique, l'acidification, l'eutrophisation, la perturbation de la |
tranquillité et l'empoisonnement ; | tranquillité et l'empoisonnement ; |
b) une description de la zone d'influence des effets ; | b) une description de la zone d'influence des effets ; |
c) une description des effets à terme, ainsi qu'une description des | c) une description des effets à terme, ainsi qu'une description des |
effets permanents et temporaires ; | effets permanents et temporaires ; |
d) une description du cumul d'effets avec d'autres projets existants | d) une description du cumul d'effets avec d'autres projets existants |
ou approuvés ; | ou approuvés ; |
3° une évaluation des préjudices éventuels que l'activité projetée | 3° une évaluation des préjudices éventuels que l'activité projetée |
peut causer à la nature dans le VEN et de la réparabilité de ces | peut causer à la nature dans le VEN et de la réparabilité de ces |
préjudices, qui peut tenir compte de toutes les mesures suivantes : | préjudices, qui peut tenir compte de toutes les mesures suivantes : |
a) les mesures qui sont fonctionnellement liées à la mise en oeuvre de | a) les mesures qui sont fonctionnellement liées à la mise en oeuvre de |
l'activité et qui visent à prévenir ou à réduire les effets nuisibles | l'activité et qui visent à prévenir ou à réduire les effets nuisibles |
éventuels résultant directement de l'activité projetée ; | éventuels résultant directement de l'activité projetée ; |
b) les mesures, y compris celles reprises dans les plans et programmes | b) les mesures, y compris celles reprises dans les plans et programmes |
visés à l'article 3, 2°, si elles s'inscrivent dans la continuité de | visés à l'article 3, 2°, si elles s'inscrivent dans la continuité de |
mesures déjà mises en oeuvre, ou de mesures déjà en place et en cours | mesures déjà mises en oeuvre, ou de mesures déjà en place et en cours |
de mise en oeuvre ; | de mise en oeuvre ; |
c) la dynamique naturelle de la zone VEN en question ; | c) la dynamique naturelle de la zone VEN en question ; |
4° le cas échéant, une évaluation de la réparabilité des préjudices : | 4° le cas échéant, une évaluation de la réparabilité des préjudices : |
a) indiquant, dans le cas d'une activité ou intervention temporaire, | a) indiquant, dans le cas d'une activité ou intervention temporaire, |
quand l'activité prendra fin, respectivement quand l'intervention sera | quand l'activité prendra fin, respectivement quand l'intervention sera |
annulée ; | annulée ; |
b) indiquant comment la réparation sera réalisée et quelles sont les | b) indiquant comment la réparation sera réalisée et quelles sont les |
mesures requises le cas échéant ; | mesures requises le cas échéant ; |
c) démontrant de manière étayée comment la réparation aura lieu | c) démontrant de manière étayée comment la réparation aura lieu |
conformément à l'article 4. | conformément à l'article 4. |
§ 3. L'agence rend des avis à l'autorité, visée à l'article 26bis, § 1er, | § 3. L'agence rend des avis à l'autorité, visée à l'article 26bis, § 1er, |
du décret du 21 octobre 1997, sur l'évaluation des préjudices | du décret du 21 octobre 1997, sur l'évaluation des préjudices |
inévitables et irréparables. | inévitables et irréparables. |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux demandes d'autorisation ou |
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux demandes d'autorisation ou |
déclarations introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du | déclarations introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 7.Le ministre flamand ayant l'environnement, l'aménagement du |
Art. 7.Le ministre flamand ayant l'environnement, l'aménagement du |
territoire et la nature dans ses attributions est chargé de | territoire et la nature dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 janvier 2024. | Bruxelles, le 10 janvier 2024. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement | La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement |
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, | et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, |
Z. DEMIR | Z. DEMIR |