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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/01/2024
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation des préjudices à la nature dans le Réseau écologique flamand Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation des préjudices à la nature dans le Réseau écologique flamand
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
10 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à 10 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'évaluation des préjudices à la nature dans le Réseau écologique l'évaluation des préjudices à la nature dans le Réseau écologique
flamand flamand
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature - le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature
et le milieu naturel, article 26bis, §§ 1er et 2, insérés par le et le milieu naturel, article 26bis, §§ 1er et 2, insérés par le
décret du 19 juillet 2002. décret du 19 juillet 2002.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 12 juin 2023. - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 12 juin 2023.
- Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature n'a pas rendu - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature n'a pas rendu
d'avis. d'avis.
- Le SARO n'a pas rendu d'avis. - Le SARO n'a pas rendu d'avis.
- Le Conseil d'Etat, section de Législation, a rendu son avis le 29 - Le Conseil d'Etat, section de Législation, a rendu son avis le 29
novembre 2023. novembre 2023.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :
- La jurisprudence constante part du principe que le préjudice tel que - La jurisprudence constante part du principe que le préjudice tel que
visé dans l'évaluation VEN n'implique pas un seuil minimal de gravité visé dans l'évaluation VEN n'implique pas un seuil minimal de gravité
ou de préjudice. Tout type de préjudice à la nature, même limité, est ou de préjudice. Tout type de préjudice à la nature, même limité, est
donc éligible. Le Conseil du Contentieux des Permis a, par exemple, donc éligible. Le Conseil du Contentieux des Permis a, par exemple,
décidé que les préjudices liés à une seule espèce doivent également décidé que les préjudices liés à une seule espèce doivent également
être pris en compte. être pris en compte.
- L'absence d'un seuil de préjudice provoque de nombreux débats dans - L'absence d'un seuil de préjudice provoque de nombreux débats dans
la pratique. En ce qui concerne l'occupation directe de l'espace dans la pratique. En ce qui concerne l'occupation directe de l'espace dans
le VEN, les préjudices à la nature peuvent être estimés (plus) le VEN, les préjudices à la nature peuvent être estimés (plus)
facilement, mais pour ce qui est des effets indirects, l'exercice est facilement, mais pour ce qui est des effets indirects, l'exercice est
très difficile. Il est donc nécessaire d'objectiver ou d'orienter très difficile. Il est donc nécessaire d'objectiver ou d'orienter
clairement le contenu de la notion de préjudice. L'actuel article clairement le contenu de la notion de préjudice. L'actuel article
26bis du décret sur la nature constitue une base à cet égard. En 26bis du décret sur la nature constitue une base à cet égard. En
effet, cet article stipule que le Gouvernement flamand peut déterminer effet, cet article stipule que le Gouvernement flamand peut déterminer
les modalités selon lesquelles il doit être démontré qu'une activité les modalités selon lesquelles il doit être démontré qu'une activité
ne peut causer aucun préjudice inévitable et irréparable à la nature ne peut causer aucun préjudice inévitable et irréparable à la nature
dans le VEN. dans le VEN.
- Jusqu'à présent, cette possibilité n'a pas été utilisée et, par - Jusqu'à présent, cette possibilité n'a pas été utilisée et, par
conséquent, il n'existe pas de cadre d'appréciation pour évaluer la conséquent, il n'existe pas de cadre d'appréciation pour évaluer la
notion de préjudice. notion de préjudice.
- Par le présent arrêté, le Gouvernement flamand veut mettre en oeuvre - Par le présent arrêté, le Gouvernement flamand veut mettre en oeuvre
la possibilité de l'article 26bis, § 1er, alinéa 3, du décret sur la la possibilité de l'article 26bis, § 1er, alinéa 3, du décret sur la
nature, qui stipule qu'il peut déterminer les modalités selon nature, qui stipule qu'il peut déterminer les modalités selon
lesquelles il doit être démontré qu'une activité ne peut causer aucun lesquelles il doit être démontré qu'une activité ne peut causer aucun
préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le VEN. préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le VEN.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice
et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
de l'Energie et du Tourisme. de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant 1° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant
la conservation de la nature et le milieu naturel ; la conservation de la nature et le milieu naturel ;
2° préjudice : toute atteinte à la nature actuellement présente ; 2° préjudice : toute atteinte à la nature actuellement présente ;
3° espèces : les espèces autres que les espèces végétales reprises aux 3° espèces : les espèces autres que les espèces végétales reprises aux
catégories 1, 2 ou 3 de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement catégories 1, 2 ou 3 de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement
flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des
espèces. espèces.
CHAPITRE 2. - Evolution du préjudice CHAPITRE 2. - Evolution du préjudice

Art. 2.Si une activité est susceptible de causer des préjudices à la

Art. 2.Si une activité est susceptible de causer des préjudices à la

nature actuellement présente dans le VEN, le demandeur de nature actuellement présente dans le VEN, le demandeur de
l'autorisation ou du permis, respectivement la personne effectuant la l'autorisation ou du permis, respectivement la personne effectuant la
déclaration ou la notification, doit démontrer que l'activité ne cause déclaration ou la notification, doit démontrer que l'activité ne cause
pas de préjudices à la nature actuellement présente dans le VEN ou que pas de préjudices à la nature actuellement présente dans le VEN ou que
les préjudices peuvent être réparés. les préjudices peuvent être réparés.
Les préjudices causés aux espèces sont évalués au niveau de l'aire de Les préjudices causés aux espèces sont évalués au niveau de l'aire de
répartition de l'espèce dans le VEN. répartition de l'espèce dans le VEN.
Les activités liées uniquement à la gestion de la nature en exécution Les activités liées uniquement à la gestion de la nature en exécution
d'un plan de gestion approuvé au sein du VEN ne sont jamais d'un plan de gestion approuvé au sein du VEN ne sont jamais
considérées comme ayant des effets nuisibles. considérées comme ayant des effets nuisibles.

Art. 3.Pour évaluer les préjudices, le demandeur peut prendre en

Art. 3.Pour évaluer les préjudices, le demandeur peut prendre en

compte tous les éléments suivants : compte tous les éléments suivants :
1° les mesures qui sont fonctionnellement liées à la mise en oeuvre de 1° les mesures qui sont fonctionnellement liées à la mise en oeuvre de
l'activité et qui visent à prévenir ou à réduire les effets nuisibles l'activité et qui visent à prévenir ou à réduire les effets nuisibles
résultant directement ou indirectement de l'activité projetée ; résultant directement ou indirectement de l'activité projetée ;
2° les effets, y compris toute tendance à la baisse identifiée, des 2° les effets, y compris toute tendance à la baisse identifiée, des
mesures mises en oeuvre ou en cours de mise en oeuvre qui sont mesures mises en oeuvre ou en cours de mise en oeuvre qui sont
reprises dans les plans ou programmes existants suivants, si ce plan reprises dans les plans ou programmes existants suivants, si ce plan
ou programme ou les mesures qui y sont reprises ont un impact sur la ou programme ou les mesures qui y sont reprises ont un impact sur la
zone VEN concernée par l'activité, tels que : zone VEN concernée par l'activité, tels que :
a) les plans directeurs de la nature, visés à l'article 2, 39°, du a) les plans directeurs de la nature, visés à l'article 2, 39°, du
décret du 21 octobre 1997 ; décret du 21 octobre 1997 ;
b) les programmes de protection des espèces, visés à l'article 2, 68°, b) les programmes de protection des espèces, visés à l'article 2, 68°,
du décret précité ; du décret précité ;
c) les plans de gestion de la nature, visés au chapitre IV, section 2, c) les plans de gestion de la nature, visés au chapitre IV, section 2,
du décret précité ; du décret précité ;
d) l'approche programmatique, visée à l'article 50ter, § 4, du décret d) l'approche programmatique, visée à l'article 50ter, § 4, du décret
précité. précité.
CHAPITRE 3. - Réparabilité du préjudice CHAPITRE 3. - Réparabilité du préjudice

Art. 4.§ 1er. Le demandeur démontre que le préjudice est réparable.

Art. 4.§ 1er. Le demandeur démontre que le préjudice est réparable.

Les préjudices à un habitat naturel ou à une aire de répartition à la Les préjudices à un habitat naturel ou à une aire de répartition à la
suite d'interventions directes sont réparables comme indiqué à suite d'interventions directes sont réparables comme indiqué à
l'alinéa 1er, si les conditions suivantes sont remplies : l'alinéa 1er, si les conditions suivantes sont remplies :
1° La réparation est possible sur le site du préjudice avec un habitat 1° La réparation est possible sur le site du préjudice avec un habitat
ou une aire de répartition quantitativement et qualitativement ou une aire de répartition quantitativement et qualitativement
similaire à celui/celle qui existait avant le préjudice ; similaire à celui/celle qui existait avant le préjudice ;
2° dans le délai le plus court possible à compter du début de 2° dans le délai le plus court possible à compter du début de
l'activité, respectivement de la mise en oeuvre de l'intervention l'activité, respectivement de la mise en oeuvre de l'intervention
physique, un habitat naturel ou une aire de répartition physique, un habitat naturel ou une aire de répartition
quantitativement et qualitativement similaire à celui/celle qui quantitativement et qualitativement similaire à celui/celle qui
existait avant le préjudice sera établi. existait avant le préjudice sera établi.
Les préjudices causés à un habitat naturel ou à une aire de Les préjudices causés à un habitat naturel ou à une aire de
répartition par des interventions indirectes sont réparables répartition par des interventions indirectes sont réparables
conformément à l'alinéa 1er, si les conditions visées à l'alinéa 2 conformément à l'alinéa 1er, si les conditions visées à l'alinéa 2
sont remplies ou s'il est démontré que les effets du projet ne sont remplies ou s'il est démontré que les effets du projet ne
compromettent pas la tendance à la baisse identifiée specifique à la compromettent pas la tendance à la baisse identifiée specifique à la
zone, qui peut résulter des mesures telles que visées à l'article 3, zone, qui peut résulter des mesures telles que visées à l'article 3,
2°. 2°.
§ 2. Le demandeur peut envisager une réparation spontanée s'il peut § 2. Le demandeur peut envisager une réparation spontanée s'il peut
démontrer de manière motivée que cette réparation aura effectivement démontrer de manière motivée que cette réparation aura effectivement
lieu. Dans ce cas, le demandeur démontre que les éléments abiotiques lieu. Dans ce cas, le demandeur démontre que les éléments abiotiques
et biotiques spécifiques requis afin que la réparation puisse et biotiques spécifiques requis afin que la réparation puisse
effectivement avoir lieu, sont présents ou seront réalisés. effectivement avoir lieu, sont présents ou seront réalisés.
§ 3. La réparation peut également être réalisée par la mise en oeuvre § 3. La réparation peut également être réalisée par la mise en oeuvre
d'interventions physiques ou de mesures de gestion de la nature par le d'interventions physiques ou de mesures de gestion de la nature par le
demandeur ou un tiers. demandeur ou un tiers.
CHAPITRE 4. - Données de l'évaluation VEN CHAPITRE 4. - Données de l'évaluation VEN

Art. 5.§ 1er. Dans le présent article, on entend par agence :

Art. 5.§ 1er. Dans le présent article, on entend par agence :

l'agence visée à l'article 2, 60°, du décret du 21 octobre 1997. l'agence visée à l'article 2, 60°, du décret du 21 octobre 1997.
§ 2. L'évaluation de la question s'il s'agit de préjudices inévitables § 2. L'évaluation de la question s'il s'agit de préjudices inévitables
et irréparables à la nature dans le VEN comprend : et irréparables à la nature dans le VEN comprend :
1° une description des habitats naturels ou aires de répartition 1° une description des habitats naturels ou aires de répartition
actuels présents dans le VEN, basée sur des sources scientifiques, une actuels présents dans le VEN, basée sur des sources scientifiques, une
visite du terrain ou d'autres documents pertinents ; visite du terrain ou d'autres documents pertinents ;
2° une description des effets de l'activité projetée, couvrant les 2° une description des effets de l'activité projetée, couvrant les
éléments suivants : éléments suivants :
a) une description des effets dus à l'occupation directe de l'espace, a) une description des effets dus à l'occupation directe de l'espace,
tels que la perte d'écotope et de biotope, la fragmentation et les tels que la perte d'écotope et de biotope, la fragmentation et les
effets de barrière, la perturbation des sols et la modification de la effets de barrière, la perturbation des sols et la modification de la
structure des cours d'eau, et des effets dus à la modification des structure des cours d'eau, et des effets dus à la modification des
conditions abiotiques, tels que la perturbation du régime conditions abiotiques, tels que la perturbation du régime
hydrologique, l'acidification, l'eutrophisation, la perturbation de la hydrologique, l'acidification, l'eutrophisation, la perturbation de la
tranquillité et l'empoisonnement ; tranquillité et l'empoisonnement ;
b) une description de la zone d'influence des effets ; b) une description de la zone d'influence des effets ;
c) une description des effets à terme, ainsi qu'une description des c) une description des effets à terme, ainsi qu'une description des
effets permanents et temporaires ; effets permanents et temporaires ;
d) une description du cumul d'effets avec d'autres projets existants d) une description du cumul d'effets avec d'autres projets existants
ou approuvés ; ou approuvés ;
3° une évaluation des préjudices éventuels que l'activité projetée 3° une évaluation des préjudices éventuels que l'activité projetée
peut causer à la nature dans le VEN et de la réparabilité de ces peut causer à la nature dans le VEN et de la réparabilité de ces
préjudices, qui peut tenir compte de toutes les mesures suivantes : préjudices, qui peut tenir compte de toutes les mesures suivantes :
a) les mesures qui sont fonctionnellement liées à la mise en oeuvre de a) les mesures qui sont fonctionnellement liées à la mise en oeuvre de
l'activité et qui visent à prévenir ou à réduire les effets nuisibles l'activité et qui visent à prévenir ou à réduire les effets nuisibles
éventuels résultant directement de l'activité projetée ; éventuels résultant directement de l'activité projetée ;
b) les mesures, y compris celles reprises dans les plans et programmes b) les mesures, y compris celles reprises dans les plans et programmes
visés à l'article 3, 2°, si elles s'inscrivent dans la continuité de visés à l'article 3, 2°, si elles s'inscrivent dans la continuité de
mesures déjà mises en oeuvre, ou de mesures déjà en place et en cours mesures déjà mises en oeuvre, ou de mesures déjà en place et en cours
de mise en oeuvre ; de mise en oeuvre ;
c) la dynamique naturelle de la zone VEN en question ; c) la dynamique naturelle de la zone VEN en question ;
4° le cas échéant, une évaluation de la réparabilité des préjudices : 4° le cas échéant, une évaluation de la réparabilité des préjudices :
a) indiquant, dans le cas d'une activité ou intervention temporaire, a) indiquant, dans le cas d'une activité ou intervention temporaire,
quand l'activité prendra fin, respectivement quand l'intervention sera quand l'activité prendra fin, respectivement quand l'intervention sera
annulée ; annulée ;
b) indiquant comment la réparation sera réalisée et quelles sont les b) indiquant comment la réparation sera réalisée et quelles sont les
mesures requises le cas échéant ; mesures requises le cas échéant ;
c) démontrant de manière étayée comment la réparation aura lieu c) démontrant de manière étayée comment la réparation aura lieu
conformément à l'article 4. conformément à l'article 4.
§ 3. L'agence rend des avis à l'autorité, visée à l'article 26bis, § 1er, § 3. L'agence rend des avis à l'autorité, visée à l'article 26bis, § 1er,
du décret du 21 octobre 1997, sur l'évaluation des préjudices du décret du 21 octobre 1997, sur l'évaluation des préjudices
inévitables et irréparables. inévitables et irréparables.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux demandes d'autorisation ou

Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux demandes d'autorisation ou

déclarations introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du déclarations introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 7.Le ministre flamand ayant l'environnement, l'aménagement du

Art. 7.Le ministre flamand ayant l'environnement, l'aménagement du

territoire et la nature dans ses attributions est chargé de territoire et la nature dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 janvier 2024. Bruxelles, le 10 janvier 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR Z. DEMIR
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