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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10/01/2014
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les 10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les
articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement
social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de
l'énergie et à la chaleur écologique l'énergie et à la chaleur écologique
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement,
notamment l'article 38, § 1er, modifié par le décret du 23 décembre notamment l'article 38, § 1er, modifié par le décret du 23 décembre
2011 et modifié par le décret du 31 mai 2013; 2011 et modifié par le décret du 31 mai 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant
subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses
relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur
écologique; écologique;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre
2013; 2013;
Vu l'avis 54 694/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2014, en Vu l'avis 54 694/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement,
des Villes et de l'Economie sociale; des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social
pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie
et à la chaleur écologique, sont apportées les modifications suivantes et à la chaleur écologique, sont apportées les modifications suivantes
: :
1° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : 1° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :
« rénovation importante : rénovation énergétique impliquant « rénovation importante : rénovation énergétique impliquant
l'application de différentes mesures, visées à l'article 3, à l'aide l'application de différentes mesures, visées à l'article 3, à l'aide
desquelles le bâtiment concerné répond au moins aux conditions desquelles le bâtiment concerné répond au moins aux conditions
suivantes : suivantes :
a) le bâtiment a une isolation de toiture ou de sol des combles; a) le bâtiment a une isolation de toiture ou de sol des combles;
b) le bâtiment n'est plus équipé de simple vitrage; b) le bâtiment n'est plus équipé de simple vitrage;
c) les chaudières ont un rendement thermique à pleine charge d'au c) les chaudières ont un rendement thermique à pleine charge d'au
moins 90% (valeur de combustion supérieure). Les poêles à gaz ont un moins 90% (valeur de combustion supérieure). Les poêles à gaz ont un
rendement thermique à pleine charge d'au moins 80% (valeur de rendement thermique à pleine charge d'au moins 80% (valeur de
combustion supérieure). combustion supérieure).
d) le bâtiment n'est pas pourvu d'une installation de chauffage à d) le bâtiment n'est pas pourvu d'une installation de chauffage à
résistance électrique; résistance électrique;
e) le bâtiment n'est pas pourvu de refroidissement actif de l'air. »; e) le bâtiment n'est pas pourvu de refroidissement actif de l'air. »;
2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :
« 9° toit plat : toit à rétention d'eau continue membraneuse ayant une « 9° toit plat : toit à rétention d'eau continue membraneuse ayant une
inclinaison inférieure à 15°. ». inclinaison inférieure à 15°. ».

Art. 2.A l'article 3, alinéa premier, du même arrêté sont ajoutés les

Art. 2.A l'article 3, alinéa premier, du même arrêté sont ajoutés les

points 8° à 12° inclus, ainsi rédigés : points 8° à 12° inclus, ainsi rédigés :
« 8° la post-isolation de toitures ou de sols des combles; « 8° la post-isolation de toitures ou de sols des combles;
9° la post-isolation de murs creux; 9° la post-isolation de murs creux;
10° l'isolation extérieure de façades existants; 10° l'isolation extérieure de façades existants;
11° la post-isolation des sols inférieurs ou de caves; 11° la post-isolation des sols inférieurs ou de caves;
12° le remplacement du chauffage à résistance électrique. ». 12° le remplacement du chauffage à résistance électrique. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 4.§ 1er. Jusqu'à l'épuisement des crédits disponibles, visés à

«

Art. 4.§ 1er. Jusqu'à l'épuisement des crédits disponibles, visés à

l'article 2, la VMSW verse, pour les mesures, visées à l'article 3, l'article 2, la VMSW verse, pour les mesures, visées à l'article 3,
alinéa premier, les montants de subvention suivants aux SHM : alinéa premier, les montants de subvention suivants aux SHM :
1° un montant forfaitaire de 800 euros par installation de chauffage 1° un montant forfaitaire de 800 euros par installation de chauffage
individuelle installée avec une chaudière à condensation; individuelle installée avec une chaudière à condensation;
2° 500 euros par unité de logement raccordée à l'installation de 2° 500 euros par unité de logement raccordée à l'installation de
chauffage collective installée ou optimalisée avec une chaudière à chauffage collective installée ou optimalisée avec une chaudière à
condensation; condensation;
3° un montant forfaitaire de 100 euros par m² pour le système de 3° un montant forfaitaire de 100 euros par m² pour le système de
fenêtres à haut rendement installé, mesuré sur la base de la largeur fenêtres à haut rendement installé, mesuré sur la base de la largeur
libre; libre;
4° un montant forfaitaire de 400 euros par poêle à haut rendement 4° un montant forfaitaire de 400 euros par poêle à haut rendement
individuelle installée du type fermé; individuelle installée du type fermé;
5° 1500 euros par chauffe-eau solaire installé, à majorer de 250 5° 1500 euros par chauffe-eau solaire installé, à majorer de 250
euros/m² de superficie exploitable de capteurs solaires au-dessus de 4 euros/m² de superficie exploitable de capteurs solaires au-dessus de 4
m². La prime est calculée sur la base de la superficie d'aperture, m². La prime est calculée sur la base de la superficie d'aperture,
définie suivant NEN-EN12975; définie suivant NEN-EN12975;
6° un montant forfaitaire de 800 euros par pompe à chaleur 6° un montant forfaitaire de 800 euros par pompe à chaleur
non-géothermique installée ou, si plus d'une seule unité de logement non-géothermique installée ou, si plus d'une seule unité de logement
est raccordée à la pompe à chaleur, 500 euros par unité de logement est raccordée à la pompe à chaleur, 500 euros par unité de logement
raccordée; raccordée;
7° un montant forfaitaire de 18 euros par m², diminué du montant de la 7° un montant forfaitaire de 18 euros par m², diminué du montant de la
prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour
l'isolation de toiture ou de sol des combles posée. Ce montant est l'isolation de toiture ou de sol des combles posée. Ce montant est
majoré de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate; majoré de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate;
8° un montant forfaitaire de 16 euros par m², diminué du montant de la 8° un montant forfaitaire de 16 euros par m², diminué du montant de la
prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour
la post-isolation du mur creux; la post-isolation du mur creux;
9° un montant forfaitaire de 100 euros par m², diminué du montant de 9° un montant forfaitaire de 100 euros par m², diminué du montant de
la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation,
pour l'isolation extérieure aux façades; pour l'isolation extérieure aux façades;
10° un montant forfaitaire de 15 euros par m², diminué du montant de 10° un montant forfaitaire de 15 euros par m², diminué du montant de
la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation,
pour l'isolation des sols inférieurs ou caves; pour l'isolation des sols inférieurs ou caves;
11° un montant forfaitaire de 2000 euros par unité de logement 11° un montant forfaitaire de 2000 euros par unité de logement
raccordée pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique raccordée pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique
collective; collective;
12° un montant forfaitaire de 150 euros par kW de puissance de 12° un montant forfaitaire de 150 euros par kW de puissance de
chauffage électrique installée, diminué du montant de la prime par m² chauffage électrique installée, diminué du montant de la prime par m²
du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour le du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour le
remplacement de chauffage électrique. remplacement de chauffage électrique.
Les montants des subventions, visés à l'alinéa premier, 2°, 5°, 6° à Les montants des subventions, visés à l'alinéa premier, 2°, 5°, 6° à
10° inclus et 12°, sont limités à 40% du coût total facturé des 10° inclus et 12°, sont limités à 40% du coût total facturé des
travaux ayant trait aux mesures subventionnables, hors TVA. travaux ayant trait aux mesures subventionnables, hors TVA.
§ 2. La VMSW verse les crédits disponibles, visés à l'article 2 et la § 2. La VMSW verse les crédits disponibles, visés à l'article 2 et la
subvention unique du « Vlaams Klimaatfonds » (Fonds climatique subvention unique du « Vlaams Klimaatfonds » (Fonds climatique
flamand) qui est octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand) qui est octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 29 novembre 2013 à la VMSW pour accorder une prime de flamand du 29 novembre 2013 à la VMSW pour accorder une prime de
rénovation importante, aux SHM, selon la clé de répartition rénovation importante, aux SHM, selon la clé de répartition
provinciale suivante : provinciale suivante :
1° pour la province d'Anvers : 28,3%; 1° pour la province d'Anvers : 28,3%;
2° pour la province du Limbourg : 10,9%; 2° pour la province du Limbourg : 10,9%;
3° pour la province de Flandre orientale : 27%; 3° pour la province de Flandre orientale : 27%;
4° pour la province du Brabant flamand : 9,9%; 4° pour la province du Brabant flamand : 9,9%;
5° pour la province de Flandre occidentale : 23,9%. 5° pour la province de Flandre occidentale : 23,9%.
La répartition provinciale des ressources peut être évaluée tous les La répartition provinciale des ressources peut être évaluée tous les
deux ans, et ce pour la première fois en 2016. Si, lors de cette deux ans, et ce pour la première fois en 2016. Si, lors de cette
évaluation, il apparaît qu'une inutilisation des ressources évaluation, il apparaît qu'une inutilisation des ressources
disponibles a eu lieu dans une ou plusieurs provinces, une disponibles a eu lieu dans une ou plusieurs provinces, une
redistribution peut être effectuée. redistribution peut être effectuée.
§ 3. La subvention unique du « Vlaams Klimaatfonds » qui est octroyée § 3. La subvention unique du « Vlaams Klimaatfonds » qui est octroyée
à la VMSW en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 à la VMSW en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29
novembre 2013 pour accorder une prime de rénovation importante, ne novembre 2013 pour accorder une prime de rénovation importante, ne
peut être affectée que lors de rénovations importantes d'appartements peut être affectée que lors de rénovations importantes d'appartements
et d'habitations ayant des équipements communs pour le confort et d'habitations ayant des équipements communs pour le confort
thermique et ne peut être cumulée avec d'autres primes pour des thermique et ne peut être cumulée avec d'autres primes pour des
mesures telles que visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, la VMSW mesures telles que visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, la VMSW
verse les montants de subvention suivants aux SHM pour les mesures, verse les montants de subvention suivants aux SHM pour les mesures,
visées à l'article 3 : visées à l'article 3 :
1° un montant forfaitaire de 800 euros par installation de chauffage 1° un montant forfaitaire de 800 euros par installation de chauffage
individuelle installée avec une chaudière à condensation; individuelle installée avec une chaudière à condensation;
2° 650 euros par unité de logement raccordée à l'installation de 2° 650 euros par unité de logement raccordée à l'installation de
chauffage collective installée ou optimalisée avec une chaudière à chauffage collective installée ou optimalisée avec une chaudière à
condensation; condensation;
3° un montant forfaitaire de 130 euros par m² pour le système de 3° un montant forfaitaire de 130 euros par m² pour le système de
fenêtres à haut rendement installé, mesuré sur la base de la largeur fenêtres à haut rendement installé, mesuré sur la base de la largeur
libre; libre;
4° un montant forfaitaire de 400 euros par poêle à haut rendement 4° un montant forfaitaire de 400 euros par poêle à haut rendement
individuelle installée du type fermé; individuelle installée du type fermé;
5° 1500 euros par chauffe-eau solaire installé, à majorer de 250 euros 5° 1500 euros par chauffe-eau solaire installé, à majorer de 250 euros
par m² de superficie de capteurs solaires au-dessus de 4 m². La prime par m² de superficie de capteurs solaires au-dessus de 4 m². La prime
est calculée sur la base de la superficie d'aperture, définie suivant est calculée sur la base de la superficie d'aperture, définie suivant
NEN-EN12975; NEN-EN12975;
6° un montant forfaitaire de 800 euros par pompe à chaleur 6° un montant forfaitaire de 800 euros par pompe à chaleur
non-géothermique installée ou, si plus d'une seule unité de logement non-géothermique installée ou, si plus d'une seule unité de logement
est raccordée à la pompe à chaleur, 500 euros par unité de logement est raccordée à la pompe à chaleur, 500 euros par unité de logement
raccordée; raccordée;
7° un montant forfaitaire de 21 euros par m², diminué du montant de la 7° un montant forfaitaire de 21 euros par m², diminué du montant de la
prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour
l'isolation de toiture ou de sol des combles posée. Ce montant est l'isolation de toiture ou de sol des combles posée. Ce montant est
majoré de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate; majoré de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate;
8° un montant forfaitaire de 16 euros par m², diminué du montant de la 8° un montant forfaitaire de 16 euros par m², diminué du montant de la
prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour
la post-isolation du mur creux; la post-isolation du mur creux;
49° un montant forfaitaire de 115 euros par m², diminué du montant de 49° un montant forfaitaire de 115 euros par m², diminué du montant de
la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation,
pour l'isolation extérieure aux façades; pour l'isolation extérieure aux façades;
10° un montant forfaitaire de 20 euros par m², diminué du montant de 10° un montant forfaitaire de 20 euros par m², diminué du montant de
la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation,
pour l'isolation des sols inférieurs ou caves; pour l'isolation des sols inférieurs ou caves;
11° un montant forfaitaire de 2500 euros par unité de logement 11° un montant forfaitaire de 2500 euros par unité de logement
raccordée pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique raccordée pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique
collective; collective;
Les montants des subventions, visés à l'alinéa premier, 2°, 5°, et 6° Les montants des subventions, visés à l'alinéa premier, 2°, 5°, et 6°
à 10° inclus, sont limités à 60% du coût total facturé des travaux à 10° inclus, sont limités à 60% du coût total facturé des travaux
ayant trait aux mesures subventionnables, hors TVA. ayant trait aux mesures subventionnables, hors TVA.
§ 4. Les montants des subventions, visés au § 1er, alinéa premier, § 4. Les montants des subventions, visés au § 1er, alinéa premier,
peuvent être cumulés, aussi bien mutuellement qu'avec d'autres peuvent être cumulés, aussi bien mutuellement qu'avec d'autres
avantages visant à promouvoir les performances énergétiques, aussi avantages visant à promouvoir les performances énergétiques, aussi
longtemps que ceux-ci ne dépassent pas le coût total facturé des longtemps que ceux-ci ne dépassent pas le coût total facturé des
travaux ayant trait aux mesures subventionnables, TVA incluse. Lorsque travaux ayant trait aux mesures subventionnables, TVA incluse. Lorsque
les montants des subventions, cumulés avec d'autres avantages et les montants des subventions, cumulés avec d'autres avantages et
subventions, excèdent le coût total facturé, les montants des subventions, excèdent le coût total facturé, les montants des
subventions seront réduits jusqu'à la différence du coût total facturé subventions seront réduits jusqu'à la différence du coût total facturé
et des autres avantages et subventions cumulés. Pour les montants de et des autres avantages et subventions cumulés. Pour les montants de
subvention, visés au paragraphe 3, alinéa premier, les mêmes subvention, visés au paragraphe 3, alinéa premier, les mêmes
conditions s'appliquent. conditions s'appliquent.
Les montants des subventions, visés au § 1er, alinéa premier, et Les montants des subventions, visés au § 1er, alinéa premier, et
paragraphe 3, alinéa premier, ne sont pas cumulables avec les paragraphe 3, alinéa premier, ne sont pas cumulables avec les
subventions régionales et européennes déjà octroyées dans le cadre du subventions régionales et européennes déjà octroyées dans le cadre du
Fonds européen de développement régional. Fonds européen de développement régional.
La prime supplémentaire applicable du gestionnaire de réseau Eandis La prime supplémentaire applicable du gestionnaire de réseau Eandis
pour les sociétés de logement social « Action 2013-2014 » est en tout pour les sociétés de logement social « Action 2013-2014 » est en tout
cas déduite du montant de subvention, visé au paragraphe 1er, alinéa cas déduite du montant de subvention, visé au paragraphe 1er, alinéa
premier, 7°, pour l'isolation de toiture ou de sol des combles, à premier, 7°, pour l'isolation de toiture ou de sol des combles, à
l'exception de la prime supplémentaire de 10 euros par m² dans le cas l'exception de la prime supplémentaire de 10 euros par m² dans le cas
d'une toiture plate, du montant de la subvention, visé au paragraphe 1er, d'une toiture plate, du montant de la subvention, visé au paragraphe 1er,
premier alinéa, 12°, pour le chauffage électrique, et du montant de la premier alinéa, 12°, pour le chauffage électrique, et du montant de la
subvention, visé au paragraphe 3, alinéa premier, 7°, pour l'isolation subvention, visé au paragraphe 3, alinéa premier, 7°, pour l'isolation
de toiture ou de sol des combles, à l'exception de la prime de toiture ou de sol des combles, à l'exception de la prime
supplémentaire de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate. ». supplémentaire de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate. ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° à l'alinéa premier, les mots « et à § 3, alinéa premier, » sont 1° à l'alinéa premier, les mots « et à § 3, alinéa premier, » sont
insérés entre le membre de phrase « visés à l'article 4, § 1er, alinéa insérés entre le membre de phrase « visés à l'article 4, § 1er, alinéa
premier, » et les mots « les conditions suivantes »; premier, » et les mots « les conditions suivantes »;
2° à l'alinéa premier sont ajoutés les point 5° à 9° inclus, rédigés 2° à l'alinéa premier sont ajoutés les point 5° à 9° inclus, rédigés
comme suit : comme suit :
« 5° l'isolation de toiture ou de sol des combles nouvellement ajoutée « 5° l'isolation de toiture ou de sol des combles nouvellement ajoutée
doit avoir une valeur Rd d'au moins 3,5 m²K/W et la valeur Rd doit avoir une valeur Rd d'au moins 3,5 m²K/W et la valeur Rd
d'isolation totale, tant nouvelle et qu'éventuellement existante, doit d'isolation totale, tant nouvelle et qu'éventuellement existante, doit
s'élever à au moins 4,5 m²K/W; s'élever à au moins 4,5 m²K/W;
6° la post-isolation des murs creux doit être exécutée conformément à 6° la post-isolation des murs creux doit être exécutée conformément à
STS 71-1 et une déclaration de conformité de la part du réalisateur STS 71-1 et une déclaration de conformité de la part du réalisateur
doit être jointe à la demande de prime; doit être jointe à la demande de prime;
7° l'isolation de façade nouvellement ajoutée doit avoir une valeur Rd 7° l'isolation de façade nouvellement ajoutée doit avoir une valeur Rd
d'au moins 2 m²K/W et la valeur Rd d'isolation totale, tant nouvelle d'au moins 2 m²K/W et la valeur Rd d'isolation totale, tant nouvelle
et qu'éventuellement existante, doit s'élever à au moins 3,5 m²K/W; et qu'éventuellement existante, doit s'élever à au moins 3,5 m²K/W;
8° l'isolation de sol ou de la cave nouvellement ajoutée doit avoir 8° l'isolation de sol ou de la cave nouvellement ajoutée doit avoir
une valeur Rd d'au moins 1,2 m²K/W et la valeur Rd d'isolation totale, une valeur Rd d'au moins 1,2 m²K/W et la valeur Rd d'isolation totale,
tant nouvelle et qu'éventuellement existante, doit s'élever à au moins tant nouvelle et qu'éventuellement existante, doit s'élever à au moins
1,5 m²K/W; 1,5 m²K/W;
9° la pompe à chaleur géothermique répond au moins aux critères, visés 9° la pompe à chaleur géothermique répond au moins aux critères, visés
à l'article 1er, § 1er, 7°, a) à g) inclus, de l'arrêté ministériel du à l'article 1er, § 1er, 7°, a) à g) inclus, de l'arrêté ministériel du
29 novembre 2011 établissant les modalités, les exigences techniques 29 novembre 2011 établissant les modalités, les exigences techniques
et les niveaux des primes visées à l'article 6.4.1/1, l'article et les niveaux des primes visées à l'article 6.4.1/1, l'article
6.4.1/3, l'article 6.4.1/4 et l'article 6.4.1/5 de l'arrêté relatif à 6.4.1/3, l'article 6.4.1/4 et l'article 6.4.1/5 de l'arrêté relatif à
l'énergie du 19 novembre 2010. ». l'énergie du 19 novembre 2010. ».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 6.Seules des demandes portant la date de facturation ou la

«

Art. 6.Seules des demandes portant la date de facturation ou la

date de l'état d'avancement à partir du 1er novembre 2011 sont date de l'état d'avancement à partir du 1er novembre 2011 sont
éligibles à la subvention, visée à l'article 4, § 1er, à l'exception éligibles à la subvention, visée à l'article 4, § 1er, à l'exception
des demandes de subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa des demandes de subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa
premier, 1°, ayant trait au remplacement d'installations de chauffage premier, 1°, ayant trait au remplacement d'installations de chauffage
désuètes dans des habitations unifamiliales ou des habitats en duo par désuètes dans des habitations unifamiliales ou des habitats en duo par
des chaudières à condensation pour le chauffage central, comme elles des chaudières à condensation pour le chauffage central, comme elles
entraient en ligne de compte dans des dispositions antérieures entraient en ligne de compte dans des dispositions antérieures
relatives aux subventions. Dans ce dernier cas, les demandes portant relatives aux subventions. Dans ce dernier cas, les demandes portant
la date de facturation ou la date de l'état d'avancement dans la la date de facturation ou la date de l'état d'avancement dans la
période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2011 inclus entrent période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2011 inclus entrent
également en ligne de compte et les conditions, visées à l'article 5, également en ligne de compte et les conditions, visées à l'article 5,
alinéa premier, ne sont pas d'application. Seules les demandes portant alinéa premier, ne sont pas d'application. Seules les demandes portant
la date de facturation ou la date de l'état d'avancement à partir du 1er la date de facturation ou la date de l'état d'avancement à partir du 1er
septembre 2013 sont admissibles à la subvention, visée à l'article 4, septembre 2013 sont admissibles à la subvention, visée à l'article 4,
§ 3. ». § 3. ».

Art. 6.Dans l'article 8, deuxième alinéa, du même arrêté, le membre

Art. 6.Dans l'article 8, deuxième alinéa, du même arrêté, le membre

de phrase « visée à l'article 4, § 3 » est remplacé par le membre de de phrase « visée à l'article 4, § 3 » est remplacé par le membre de
phrase « visée à l'article 4, § 2 ». phrase « visée à l'article 4, § 2 ».

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans l'alinéa deux, la date « 31 octobre 2016 » est remplacée par 1° dans l'alinéa deux, la date « 31 octobre 2016 » est remplacée par
la date « 1er janvier 2019 ». la date « 1er janvier 2019 ».
3° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : 3° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« La part de subvention non octroyée, visée à l'article 2, y compris « La part de subvention non octroyée, visée à l'article 2, y compris
les intérêts perçus sur cette part de subvention, est reversée par la les intérêts perçus sur cette part de subvention, est reversée par la
VMSW aux ressources générales au plus tard le 1er janvier 2019. Les VMSW aux ressources générales au plus tard le 1er janvier 2019. Les
intérêts perçus de la partie non affectée de l'avance versée sont intérêts perçus de la partie non affectée de l'avance versée sont
calculés sur la base du Euro OverNight Index Average. ». calculés sur la base du Euro OverNight Index Average. ».

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'énergie, le logement, les villes

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'énergie, le logement, les villes

et l'économie sociale dans ses attributions, est chargé de l'exécution et l'économie sociale dans ses attributions, est chargé de l'exécution
du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 janvier 2014. Bruxelles, le 10 janvier 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de
l'Economie sociale, l'Economie sociale,
Fr. VAN DEN BOSSCHE Fr. VAN DEN BOSSCHE
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