Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les | 10 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les |
articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand | articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement | du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement |
social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de | social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de |
l'énergie et à la chaleur écologique | l'énergie et à la chaleur écologique |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, |
notamment l'article 38, § 1er, modifié par le décret du 23 décembre | notamment l'article 38, § 1er, modifié par le décret du 23 décembre |
2011 et modifié par le décret du 31 mai 2013; | 2011 et modifié par le décret du 31 mai 2013; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant |
subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses | subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses |
relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur | relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur |
écologique; | écologique; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre |
2013; | 2013; |
Vu l'avis 54 694/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2014, en | Vu l'avis 54 694/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, |
des Villes et de l'Economie sociale; | des Villes et de l'Economie sociale; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 |
décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social | décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social |
pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie | pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie |
et à la chaleur écologique, sont apportées les modifications suivantes | et à la chaleur écologique, sont apportées les modifications suivantes |
: | : |
1° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : | 1° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : |
« rénovation importante : rénovation énergétique impliquant | « rénovation importante : rénovation énergétique impliquant |
l'application de différentes mesures, visées à l'article 3, à l'aide | l'application de différentes mesures, visées à l'article 3, à l'aide |
desquelles le bâtiment concerné répond au moins aux conditions | desquelles le bâtiment concerné répond au moins aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) le bâtiment a une isolation de toiture ou de sol des combles; | a) le bâtiment a une isolation de toiture ou de sol des combles; |
b) le bâtiment n'est plus équipé de simple vitrage; | b) le bâtiment n'est plus équipé de simple vitrage; |
c) les chaudières ont un rendement thermique à pleine charge d'au | c) les chaudières ont un rendement thermique à pleine charge d'au |
moins 90% (valeur de combustion supérieure). Les poêles à gaz ont un | moins 90% (valeur de combustion supérieure). Les poêles à gaz ont un |
rendement thermique à pleine charge d'au moins 80% (valeur de | rendement thermique à pleine charge d'au moins 80% (valeur de |
combustion supérieure). | combustion supérieure). |
d) le bâtiment n'est pas pourvu d'une installation de chauffage à | d) le bâtiment n'est pas pourvu d'une installation de chauffage à |
résistance électrique; | résistance électrique; |
e) le bâtiment n'est pas pourvu de refroidissement actif de l'air. »; | e) le bâtiment n'est pas pourvu de refroidissement actif de l'air. »; |
2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : |
« 9° toit plat : toit à rétention d'eau continue membraneuse ayant une | « 9° toit plat : toit à rétention d'eau continue membraneuse ayant une |
inclinaison inférieure à 15°. ». | inclinaison inférieure à 15°. ». |
Art. 2.A l'article 3, alinéa premier, du même arrêté sont ajoutés les |
Art. 2.A l'article 3, alinéa premier, du même arrêté sont ajoutés les |
points 8° à 12° inclus, ainsi rédigés : | points 8° à 12° inclus, ainsi rédigés : |
« 8° la post-isolation de toitures ou de sols des combles; | « 8° la post-isolation de toitures ou de sols des combles; |
9° la post-isolation de murs creux; | 9° la post-isolation de murs creux; |
10° l'isolation extérieure de façades existants; | 10° l'isolation extérieure de façades existants; |
11° la post-isolation des sols inférieurs ou de caves; | 11° la post-isolation des sols inférieurs ou de caves; |
12° le remplacement du chauffage à résistance électrique. ». | 12° le remplacement du chauffage à résistance électrique. ». |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 4.§ 1er. Jusqu'à l'épuisement des crédits disponibles, visés à |
« Art. 4.§ 1er. Jusqu'à l'épuisement des crédits disponibles, visés à |
l'article 2, la VMSW verse, pour les mesures, visées à l'article 3, | l'article 2, la VMSW verse, pour les mesures, visées à l'article 3, |
alinéa premier, les montants de subvention suivants aux SHM : | alinéa premier, les montants de subvention suivants aux SHM : |
1° un montant forfaitaire de 800 euros par installation de chauffage | 1° un montant forfaitaire de 800 euros par installation de chauffage |
individuelle installée avec une chaudière à condensation; | individuelle installée avec une chaudière à condensation; |
2° 500 euros par unité de logement raccordée à l'installation de | 2° 500 euros par unité de logement raccordée à l'installation de |
chauffage collective installée ou optimalisée avec une chaudière à | chauffage collective installée ou optimalisée avec une chaudière à |
condensation; | condensation; |
3° un montant forfaitaire de 100 euros par m² pour le système de | 3° un montant forfaitaire de 100 euros par m² pour le système de |
fenêtres à haut rendement installé, mesuré sur la base de la largeur | fenêtres à haut rendement installé, mesuré sur la base de la largeur |
libre; | libre; |
4° un montant forfaitaire de 400 euros par poêle à haut rendement | 4° un montant forfaitaire de 400 euros par poêle à haut rendement |
individuelle installée du type fermé; | individuelle installée du type fermé; |
5° 1500 euros par chauffe-eau solaire installé, à majorer de 250 | 5° 1500 euros par chauffe-eau solaire installé, à majorer de 250 |
euros/m² de superficie exploitable de capteurs solaires au-dessus de 4 | euros/m² de superficie exploitable de capteurs solaires au-dessus de 4 |
m². La prime est calculée sur la base de la superficie d'aperture, | m². La prime est calculée sur la base de la superficie d'aperture, |
définie suivant NEN-EN12975; | définie suivant NEN-EN12975; |
6° un montant forfaitaire de 800 euros par pompe à chaleur | 6° un montant forfaitaire de 800 euros par pompe à chaleur |
non-géothermique installée ou, si plus d'une seule unité de logement | non-géothermique installée ou, si plus d'une seule unité de logement |
est raccordée à la pompe à chaleur, 500 euros par unité de logement | est raccordée à la pompe à chaleur, 500 euros par unité de logement |
raccordée; | raccordée; |
7° un montant forfaitaire de 18 euros par m², diminué du montant de la | 7° un montant forfaitaire de 18 euros par m², diminué du montant de la |
prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour | prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour |
l'isolation de toiture ou de sol des combles posée. Ce montant est | l'isolation de toiture ou de sol des combles posée. Ce montant est |
majoré de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate; | majoré de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate; |
8° un montant forfaitaire de 16 euros par m², diminué du montant de la | 8° un montant forfaitaire de 16 euros par m², diminué du montant de la |
prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour | prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour |
la post-isolation du mur creux; | la post-isolation du mur creux; |
9° un montant forfaitaire de 100 euros par m², diminué du montant de | 9° un montant forfaitaire de 100 euros par m², diminué du montant de |
la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, | la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, |
pour l'isolation extérieure aux façades; | pour l'isolation extérieure aux façades; |
10° un montant forfaitaire de 15 euros par m², diminué du montant de | 10° un montant forfaitaire de 15 euros par m², diminué du montant de |
la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, | la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, |
pour l'isolation des sols inférieurs ou caves; | pour l'isolation des sols inférieurs ou caves; |
11° un montant forfaitaire de 2000 euros par unité de logement | 11° un montant forfaitaire de 2000 euros par unité de logement |
raccordée pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique | raccordée pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique |
collective; | collective; |
12° un montant forfaitaire de 150 euros par kW de puissance de | 12° un montant forfaitaire de 150 euros par kW de puissance de |
chauffage électrique installée, diminué du montant de la prime par m² | chauffage électrique installée, diminué du montant de la prime par m² |
du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour le | du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour le |
remplacement de chauffage électrique. | remplacement de chauffage électrique. |
Les montants des subventions, visés à l'alinéa premier, 2°, 5°, 6° à | Les montants des subventions, visés à l'alinéa premier, 2°, 5°, 6° à |
10° inclus et 12°, sont limités à 40% du coût total facturé des | 10° inclus et 12°, sont limités à 40% du coût total facturé des |
travaux ayant trait aux mesures subventionnables, hors TVA. | travaux ayant trait aux mesures subventionnables, hors TVA. |
§ 2. La VMSW verse les crédits disponibles, visés à l'article 2 et la | § 2. La VMSW verse les crédits disponibles, visés à l'article 2 et la |
subvention unique du « Vlaams Klimaatfonds » (Fonds climatique | subvention unique du « Vlaams Klimaatfonds » (Fonds climatique |
flamand) qui est octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement | flamand) qui est octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 29 novembre 2013 à la VMSW pour accorder une prime de | flamand du 29 novembre 2013 à la VMSW pour accorder une prime de |
rénovation importante, aux SHM, selon la clé de répartition | rénovation importante, aux SHM, selon la clé de répartition |
provinciale suivante : | provinciale suivante : |
1° pour la province d'Anvers : 28,3%; | 1° pour la province d'Anvers : 28,3%; |
2° pour la province du Limbourg : 10,9%; | 2° pour la province du Limbourg : 10,9%; |
3° pour la province de Flandre orientale : 27%; | 3° pour la province de Flandre orientale : 27%; |
4° pour la province du Brabant flamand : 9,9%; | 4° pour la province du Brabant flamand : 9,9%; |
5° pour la province de Flandre occidentale : 23,9%. | 5° pour la province de Flandre occidentale : 23,9%. |
La répartition provinciale des ressources peut être évaluée tous les | La répartition provinciale des ressources peut être évaluée tous les |
deux ans, et ce pour la première fois en 2016. Si, lors de cette | deux ans, et ce pour la première fois en 2016. Si, lors de cette |
évaluation, il apparaît qu'une inutilisation des ressources | évaluation, il apparaît qu'une inutilisation des ressources |
disponibles a eu lieu dans une ou plusieurs provinces, une | disponibles a eu lieu dans une ou plusieurs provinces, une |
redistribution peut être effectuée. | redistribution peut être effectuée. |
§ 3. La subvention unique du « Vlaams Klimaatfonds » qui est octroyée | § 3. La subvention unique du « Vlaams Klimaatfonds » qui est octroyée |
à la VMSW en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 | à la VMSW en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 |
novembre 2013 pour accorder une prime de rénovation importante, ne | novembre 2013 pour accorder une prime de rénovation importante, ne |
peut être affectée que lors de rénovations importantes d'appartements | peut être affectée que lors de rénovations importantes d'appartements |
et d'habitations ayant des équipements communs pour le confort | et d'habitations ayant des équipements communs pour le confort |
thermique et ne peut être cumulée avec d'autres primes pour des | thermique et ne peut être cumulée avec d'autres primes pour des |
mesures telles que visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, la VMSW | mesures telles que visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, la VMSW |
verse les montants de subvention suivants aux SHM pour les mesures, | verse les montants de subvention suivants aux SHM pour les mesures, |
visées à l'article 3 : | visées à l'article 3 : |
1° un montant forfaitaire de 800 euros par installation de chauffage | 1° un montant forfaitaire de 800 euros par installation de chauffage |
individuelle installée avec une chaudière à condensation; | individuelle installée avec une chaudière à condensation; |
2° 650 euros par unité de logement raccordée à l'installation de | 2° 650 euros par unité de logement raccordée à l'installation de |
chauffage collective installée ou optimalisée avec une chaudière à | chauffage collective installée ou optimalisée avec une chaudière à |
condensation; | condensation; |
3° un montant forfaitaire de 130 euros par m² pour le système de | 3° un montant forfaitaire de 130 euros par m² pour le système de |
fenêtres à haut rendement installé, mesuré sur la base de la largeur | fenêtres à haut rendement installé, mesuré sur la base de la largeur |
libre; | libre; |
4° un montant forfaitaire de 400 euros par poêle à haut rendement | 4° un montant forfaitaire de 400 euros par poêle à haut rendement |
individuelle installée du type fermé; | individuelle installée du type fermé; |
5° 1500 euros par chauffe-eau solaire installé, à majorer de 250 euros | 5° 1500 euros par chauffe-eau solaire installé, à majorer de 250 euros |
par m² de superficie de capteurs solaires au-dessus de 4 m². La prime | par m² de superficie de capteurs solaires au-dessus de 4 m². La prime |
est calculée sur la base de la superficie d'aperture, définie suivant | est calculée sur la base de la superficie d'aperture, définie suivant |
NEN-EN12975; | NEN-EN12975; |
6° un montant forfaitaire de 800 euros par pompe à chaleur | 6° un montant forfaitaire de 800 euros par pompe à chaleur |
non-géothermique installée ou, si plus d'une seule unité de logement | non-géothermique installée ou, si plus d'une seule unité de logement |
est raccordée à la pompe à chaleur, 500 euros par unité de logement | est raccordée à la pompe à chaleur, 500 euros par unité de logement |
raccordée; | raccordée; |
7° un montant forfaitaire de 21 euros par m², diminué du montant de la | 7° un montant forfaitaire de 21 euros par m², diminué du montant de la |
prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour | prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation pour |
l'isolation de toiture ou de sol des combles posée. Ce montant est | l'isolation de toiture ou de sol des combles posée. Ce montant est |
majoré de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate; | majoré de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate; |
8° un montant forfaitaire de 16 euros par m², diminué du montant de la | 8° un montant forfaitaire de 16 euros par m², diminué du montant de la |
prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour | prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour |
la post-isolation du mur creux; | la post-isolation du mur creux; |
49° un montant forfaitaire de 115 euros par m², diminué du montant de | 49° un montant forfaitaire de 115 euros par m², diminué du montant de |
la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, | la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, |
pour l'isolation extérieure aux façades; | pour l'isolation extérieure aux façades; |
10° un montant forfaitaire de 20 euros par m², diminué du montant de | 10° un montant forfaitaire de 20 euros par m², diminué du montant de |
la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, | la prime par m² du gestionnaire de réseau en date de la facturation, |
pour l'isolation des sols inférieurs ou caves; | pour l'isolation des sols inférieurs ou caves; |
11° un montant forfaitaire de 2500 euros par unité de logement | 11° un montant forfaitaire de 2500 euros par unité de logement |
raccordée pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique | raccordée pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique |
collective; | collective; |
Les montants des subventions, visés à l'alinéa premier, 2°, 5°, et 6° | Les montants des subventions, visés à l'alinéa premier, 2°, 5°, et 6° |
à 10° inclus, sont limités à 60% du coût total facturé des travaux | à 10° inclus, sont limités à 60% du coût total facturé des travaux |
ayant trait aux mesures subventionnables, hors TVA. | ayant trait aux mesures subventionnables, hors TVA. |
§ 4. Les montants des subventions, visés au § 1er, alinéa premier, | § 4. Les montants des subventions, visés au § 1er, alinéa premier, |
peuvent être cumulés, aussi bien mutuellement qu'avec d'autres | peuvent être cumulés, aussi bien mutuellement qu'avec d'autres |
avantages visant à promouvoir les performances énergétiques, aussi | avantages visant à promouvoir les performances énergétiques, aussi |
longtemps que ceux-ci ne dépassent pas le coût total facturé des | longtemps que ceux-ci ne dépassent pas le coût total facturé des |
travaux ayant trait aux mesures subventionnables, TVA incluse. Lorsque | travaux ayant trait aux mesures subventionnables, TVA incluse. Lorsque |
les montants des subventions, cumulés avec d'autres avantages et | les montants des subventions, cumulés avec d'autres avantages et |
subventions, excèdent le coût total facturé, les montants des | subventions, excèdent le coût total facturé, les montants des |
subventions seront réduits jusqu'à la différence du coût total facturé | subventions seront réduits jusqu'à la différence du coût total facturé |
et des autres avantages et subventions cumulés. Pour les montants de | et des autres avantages et subventions cumulés. Pour les montants de |
subvention, visés au paragraphe 3, alinéa premier, les mêmes | subvention, visés au paragraphe 3, alinéa premier, les mêmes |
conditions s'appliquent. | conditions s'appliquent. |
Les montants des subventions, visés au § 1er, alinéa premier, et | Les montants des subventions, visés au § 1er, alinéa premier, et |
paragraphe 3, alinéa premier, ne sont pas cumulables avec les | paragraphe 3, alinéa premier, ne sont pas cumulables avec les |
subventions régionales et européennes déjà octroyées dans le cadre du | subventions régionales et européennes déjà octroyées dans le cadre du |
Fonds européen de développement régional. | Fonds européen de développement régional. |
La prime supplémentaire applicable du gestionnaire de réseau Eandis | La prime supplémentaire applicable du gestionnaire de réseau Eandis |
pour les sociétés de logement social « Action 2013-2014 » est en tout | pour les sociétés de logement social « Action 2013-2014 » est en tout |
cas déduite du montant de subvention, visé au paragraphe 1er, alinéa | cas déduite du montant de subvention, visé au paragraphe 1er, alinéa |
premier, 7°, pour l'isolation de toiture ou de sol des combles, à | premier, 7°, pour l'isolation de toiture ou de sol des combles, à |
l'exception de la prime supplémentaire de 10 euros par m² dans le cas | l'exception de la prime supplémentaire de 10 euros par m² dans le cas |
d'une toiture plate, du montant de la subvention, visé au paragraphe 1er, | d'une toiture plate, du montant de la subvention, visé au paragraphe 1er, |
premier alinéa, 12°, pour le chauffage électrique, et du montant de la | premier alinéa, 12°, pour le chauffage électrique, et du montant de la |
subvention, visé au paragraphe 3, alinéa premier, 7°, pour l'isolation | subvention, visé au paragraphe 3, alinéa premier, 7°, pour l'isolation |
de toiture ou de sol des combles, à l'exception de la prime | de toiture ou de sol des combles, à l'exception de la prime |
supplémentaire de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate. ». | supplémentaire de 10 euros par m² dans le cas d'une toiture plate. ». |
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° à l'alinéa premier, les mots « et à § 3, alinéa premier, » sont | 1° à l'alinéa premier, les mots « et à § 3, alinéa premier, » sont |
insérés entre le membre de phrase « visés à l'article 4, § 1er, alinéa | insérés entre le membre de phrase « visés à l'article 4, § 1er, alinéa |
premier, » et les mots « les conditions suivantes »; | premier, » et les mots « les conditions suivantes »; |
2° à l'alinéa premier sont ajoutés les point 5° à 9° inclus, rédigés | 2° à l'alinéa premier sont ajoutés les point 5° à 9° inclus, rédigés |
comme suit : | comme suit : |
« 5° l'isolation de toiture ou de sol des combles nouvellement ajoutée | « 5° l'isolation de toiture ou de sol des combles nouvellement ajoutée |
doit avoir une valeur Rd d'au moins 3,5 m²K/W et la valeur Rd | doit avoir une valeur Rd d'au moins 3,5 m²K/W et la valeur Rd |
d'isolation totale, tant nouvelle et qu'éventuellement existante, doit | d'isolation totale, tant nouvelle et qu'éventuellement existante, doit |
s'élever à au moins 4,5 m²K/W; | s'élever à au moins 4,5 m²K/W; |
6° la post-isolation des murs creux doit être exécutée conformément à | 6° la post-isolation des murs creux doit être exécutée conformément à |
STS 71-1 et une déclaration de conformité de la part du réalisateur | STS 71-1 et une déclaration de conformité de la part du réalisateur |
doit être jointe à la demande de prime; | doit être jointe à la demande de prime; |
7° l'isolation de façade nouvellement ajoutée doit avoir une valeur Rd | 7° l'isolation de façade nouvellement ajoutée doit avoir une valeur Rd |
d'au moins 2 m²K/W et la valeur Rd d'isolation totale, tant nouvelle | d'au moins 2 m²K/W et la valeur Rd d'isolation totale, tant nouvelle |
et qu'éventuellement existante, doit s'élever à au moins 3,5 m²K/W; | et qu'éventuellement existante, doit s'élever à au moins 3,5 m²K/W; |
8° l'isolation de sol ou de la cave nouvellement ajoutée doit avoir | 8° l'isolation de sol ou de la cave nouvellement ajoutée doit avoir |
une valeur Rd d'au moins 1,2 m²K/W et la valeur Rd d'isolation totale, | une valeur Rd d'au moins 1,2 m²K/W et la valeur Rd d'isolation totale, |
tant nouvelle et qu'éventuellement existante, doit s'élever à au moins | tant nouvelle et qu'éventuellement existante, doit s'élever à au moins |
1,5 m²K/W; | 1,5 m²K/W; |
9° la pompe à chaleur géothermique répond au moins aux critères, visés | 9° la pompe à chaleur géothermique répond au moins aux critères, visés |
à l'article 1er, § 1er, 7°, a) à g) inclus, de l'arrêté ministériel du | à l'article 1er, § 1er, 7°, a) à g) inclus, de l'arrêté ministériel du |
29 novembre 2011 établissant les modalités, les exigences techniques | 29 novembre 2011 établissant les modalités, les exigences techniques |
et les niveaux des primes visées à l'article 6.4.1/1, l'article | et les niveaux des primes visées à l'article 6.4.1/1, l'article |
6.4.1/3, l'article 6.4.1/4 et l'article 6.4.1/5 de l'arrêté relatif à | 6.4.1/3, l'article 6.4.1/4 et l'article 6.4.1/5 de l'arrêté relatif à |
l'énergie du 19 novembre 2010. ». | l'énergie du 19 novembre 2010. ». |
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 6.Seules des demandes portant la date de facturation ou la |
« Art. 6.Seules des demandes portant la date de facturation ou la |
date de l'état d'avancement à partir du 1er novembre 2011 sont | date de l'état d'avancement à partir du 1er novembre 2011 sont |
éligibles à la subvention, visée à l'article 4, § 1er, à l'exception | éligibles à la subvention, visée à l'article 4, § 1er, à l'exception |
des demandes de subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa | des demandes de subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa |
premier, 1°, ayant trait au remplacement d'installations de chauffage | premier, 1°, ayant trait au remplacement d'installations de chauffage |
désuètes dans des habitations unifamiliales ou des habitats en duo par | désuètes dans des habitations unifamiliales ou des habitats en duo par |
des chaudières à condensation pour le chauffage central, comme elles | des chaudières à condensation pour le chauffage central, comme elles |
entraient en ligne de compte dans des dispositions antérieures | entraient en ligne de compte dans des dispositions antérieures |
relatives aux subventions. Dans ce dernier cas, les demandes portant | relatives aux subventions. Dans ce dernier cas, les demandes portant |
la date de facturation ou la date de l'état d'avancement dans la | la date de facturation ou la date de l'état d'avancement dans la |
période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2011 inclus entrent | période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2011 inclus entrent |
également en ligne de compte et les conditions, visées à l'article 5, | également en ligne de compte et les conditions, visées à l'article 5, |
alinéa premier, ne sont pas d'application. Seules les demandes portant | alinéa premier, ne sont pas d'application. Seules les demandes portant |
la date de facturation ou la date de l'état d'avancement à partir du 1er | la date de facturation ou la date de l'état d'avancement à partir du 1er |
septembre 2013 sont admissibles à la subvention, visée à l'article 4, | septembre 2013 sont admissibles à la subvention, visée à l'article 4, |
§ 3. ». | § 3. ». |
Art. 6.Dans l'article 8, deuxième alinéa, du même arrêté, le membre |
Art. 6.Dans l'article 8, deuxième alinéa, du même arrêté, le membre |
de phrase « visée à l'article 4, § 3 » est remplacé par le membre de | de phrase « visée à l'article 4, § 3 » est remplacé par le membre de |
phrase « visée à l'article 4, § 2 ». | phrase « visée à l'article 4, § 2 ». |
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans l'alinéa deux, la date « 31 octobre 2016 » est remplacée par | 1° dans l'alinéa deux, la date « 31 octobre 2016 » est remplacée par |
la date « 1er janvier 2019 ». | la date « 1er janvier 2019 ». |
3° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : | 3° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : |
« La part de subvention non octroyée, visée à l'article 2, y compris | « La part de subvention non octroyée, visée à l'article 2, y compris |
les intérêts perçus sur cette part de subvention, est reversée par la | les intérêts perçus sur cette part de subvention, est reversée par la |
VMSW aux ressources générales au plus tard le 1er janvier 2019. Les | VMSW aux ressources générales au plus tard le 1er janvier 2019. Les |
intérêts perçus de la partie non affectée de l'avance versée sont | intérêts perçus de la partie non affectée de l'avance versée sont |
calculés sur la base du Euro OverNight Index Average. ». | calculés sur la base du Euro OverNight Index Average. ». |
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'énergie, le logement, les villes |
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'énergie, le logement, les villes |
et l'économie sociale dans ses attributions, est chargé de l'exécution | et l'économie sociale dans ses attributions, est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Bruxelles, le 10 janvier 2014. | Bruxelles, le 10 janvier 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de | La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de |
l'Economie sociale, | l'Economie sociale, |
Fr. VAN DEN BOSSCHE | Fr. VAN DEN BOSSCHE |