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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09/07/2021
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la 9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et
des activités extrascolaires des activités extrascolaires
Fondements juridiques Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie »
(Grandir régie), article 5, § 1, alinéa 1, 1°, i), inséré par le (Grandir régie), article 5, § 1, alinéa 1, 1°, i), inséré par le
décret du 3 mai 2019, et § 2, inséré par le décret du 1 mars 2019 et décret du 3 mai 2019, et § 2, inséré par le décret du 1 mars 2019 et
modifié par le décret du 3 mai, et article 8, § 2 ; modifié par le décret du 3 mai, et article 8, § 2 ;
- le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil - le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil
extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, article 4, extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, article 4,
article 6, alinéa deux, article 8, alinéa cinq, article 11, article article 6, alinéa deux, article 8, alinéa cinq, article 11, article
12, alinéa quatre, article 15, alinéa trois et article 16, alinéa 12, alinéa quatre, article 15, alinéa trois et article 16, alinéa
deux. deux.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- l'Inspection des Finances a donné un avis le 15 mars 2021 ; - l'Inspection des Finances a donné un avis le 15 mars 2021 ;
- le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.483/1 le 30 juin 2021 ; - le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.483/1 le 30 juin 2021 ;
- le Conseil flamand de l'Enseignement a donné un avis le 15 juin 2021 - le Conseil flamand de l'Enseignement a donné un avis le 15 juin 2021
; ;
- le Conseil socio-économique de la Flandre a donné un avis le 21 juin - le Conseil socio-économique de la Flandre a donné un avis le 21 juin
2021 ; 2021 ;
- le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la - le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la
Famille a donné un avis le 22 juin 2021. Famille a donné un avis le 22 juin 2021.
Motivation Motivation
Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants :
- L'administration locale assume le rôle de régisseur de - L'administration locale assume le rôle de régisseur de
l'organisation de l'accueil extrascolaire et de la coordination des l'organisation de l'accueil extrascolaire et de la coordination des
activités extrascolaires en développant une politique locale et décide activités extrascolaires en développant une politique locale et décide
de l'utilisation et de la répartition des ressources financières, de l'utilisation et de la répartition des ressources financières,
personnelles, logistiques et infrastructurelles disponibles, dont la personnelles, logistiques et infrastructurelles disponibles, dont la
subvention déterminée par décret. Elle le fait dans le cadre des subvention déterminée par décret. Elle le fait dans le cadre des
priorités politiques flamandes. Dans son rôle de régisseur, priorités politiques flamandes. Dans son rôle de régisseur,
l'administration locale est, en principe, l'initiateur et l'administration locale est, en principe, l'initiateur et
l'organisateur de la structure de coopération locale, qui peut l'organisateur de la structure de coopération locale, qui peut
conseiller l'administration locale, qui développe des objectifs conseiller l'administration locale, qui développe des objectifs
opérationnels communs et coordonne des actions opérationnelles. Le opérationnels communs et coordonne des actions opérationnelles. Le
Gouvernement flamand octroie aux administrations locales une Gouvernement flamand octroie aux administrations locales une
subvention qui doit être utilisée en partie prioritairement à l'offre subvention qui doit être utilisée en partie prioritairement à l'offre
d'accueil de la petite enfance avec un label de qualité ; d'accueil de la petite enfance avec un label de qualité ;
- Le présent arrêté détermine les modalités relatives à la politique - Le présent arrêté détermine les modalités relatives à la politique
locale, la coopération et la subvention, et remplace l'arrêté qui locale, la coopération et la subvention, et remplace l'arrêté qui
réglait déjà cela en partie, à savoir l'arrêté du Gouvernement flamand réglait déjà cela en partie, à savoir l'arrêté du Gouvernement flamand
du 16 octobre 2020 relatif à la politique locale de l'accueil du 16 octobre 2020 relatif à la politique locale de l'accueil
extrascolaire et aux dispositions transitoires. extrascolaire et aux dispositions transitoires.
Cadre juridique Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :
- le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, - le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles,
dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de
planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des
administrations locales ; administrations locales ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle
de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande. de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-être, de Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-être, de
la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agence : l'agence visée à l'article 2, 9°, du décret du 30 avril 1° agence : l'agence visée à l'article 2, 9°, du décret du 30 avril
2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la
personnalité juridique Grandir régie ; personnalité juridique Grandir régie ;
2° décret du 3 mai 2019 : le décret du 3 mai 2019 portant organisation 2° décret du 3 mai 2019 : le décret du 3 mai 2019 portant organisation
de l'accueil extrascolaire et coordination des activités de l'accueil extrascolaire et coordination des activités
extrascolaires ; extrascolaires ;
3° délai transitoire : la période visée à l'article 17, alinéa 1, du 3° délai transitoire : la période visée à l'article 17, alinéa 1, du
décret du 3 mai 2019. décret du 3 mai 2019.
CHAPITRE 2. - Politique locale CHAPITRE 2. - Politique locale

Art. 2.Les priorités politiques flamandes pour les activités

Art. 2.Les priorités politiques flamandes pour les activités

extrascolaires sont les suivantes : extrascolaires sont les suivantes :
1° remplir le rôle de régisseur visé aux articles 4 à 6 du décret du 3 1° remplir le rôle de régisseur visé aux articles 4 à 6 du décret du 3
mai 2019, en vue de : mai 2019, en vue de :
a) l'offre intégrée d'accueil et d'activités extrascolaires ; a) l'offre intégrée d'accueil et d'activités extrascolaires ;
b) organiser la coopération, visée aux articles 7 à 9 du décret b) organiser la coopération, visée aux articles 7 à 9 du décret
précité ; précité ;
2° financer l'accueil de la petite enfance par un label de qualité. 2° financer l'accueil de la petite enfance par un label de qualité.
La Commission communautaire flamande élabore les priorités politiques La Commission communautaire flamande élabore les priorités politiques
précitées dans son plan pluriannuel visé aux articles 7 à 13 de précitées dans son plan pluriannuel visé aux articles 7 à 13 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle
de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande. de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.
Si l'administration locale octroie des subventions à des Si l'administration locale octroie des subventions à des
organisateurs, elle le fait dans le respect de la décision 2012/21/UE organisateurs, elle le fait dans le respect de la décision 2012/21/UE
de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de
compensations de service public octroyées à certaines entreprises compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 3.Le contrôle de la neutralité visé à l'article 6, alinéa 1, du

Art. 3.Le contrôle de la neutralité visé à l'article 6, alinéa 1, du

décret du 3 mai 2019, s'effectue de manière transparente et implique décret du 3 mai 2019, s'effectue de manière transparente et implique
notamment que l'administration locale sépare, sur le plan fonctionnel, notamment que l'administration locale sépare, sur le plan fonctionnel,
son rôle de régisseur de celui d'organisateur. son rôle de régisseur de celui d'organisateur.
L'administration locale prévoit une procédure d'introduction et de L'administration locale prévoit une procédure d'introduction et de
traitement de plaintes relatives à la violation de la neutralité traitement de plaintes relatives à la violation de la neutralité
précitée. précitée.
CHAPITRE 3. - Collaboration CHAPITRE 3. - Collaboration

Art. 4.Si l'administration locale décide d'elle-même de ne pas se

Art. 4.Si l'administration locale décide d'elle-même de ne pas se

charger de l'organisation de la structure de coopération locale visée charger de l'organisation de la structure de coopération locale visée
aux articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2019, elle fera appel à un ou aux articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2019, elle fera appel à un ou
plusieurs autres acteurs qui se chargeront entièrement ou plusieurs autres acteurs qui se chargeront entièrement ou
partiellement de celle-ci. Cet appel sera adressé à tous les acteurs partiellement de celle-ci. Cet appel sera adressé à tous les acteurs
locaux pertinents. locaux pertinents.
Conformément à l'article 8, alinéa trois, du décret précité, un ou Conformément à l'article 8, alinéa trois, du décret précité, un ou
plusieurs autres acteurs pertinents pour les activités extrascolaires plusieurs autres acteurs pertinents pour les activités extrascolaires
peuvent prendre l'initiative de la structure de coopération locale, à peuvent prendre l'initiative de la structure de coopération locale, à
défaut d'initiative de la part de l'administration locale. Ces défaut d'initiative de la part de l'administration locale. Ces
initiateurs en informent l'administration locale. initiateurs en informent l'administration locale.
Les acteurs visés aux alinéas premier et deux invitent tous les autres Les acteurs visés aux alinéas premier et deux invitent tous les autres
acteurs pertinents, en vue de créer une seule structure de coopération acteurs pertinents, en vue de créer une seule structure de coopération
locale au sein de la commune. locale au sein de la commune.
En cas de coopération avec d'autres administrations locales en En cas de coopération avec d'autres administrations locales en
application de l'article 5 du décret précité, et s'il n'existe qu'une application de l'article 5 du décret précité, et s'il n'existe qu'une
seule structure de coopération locale telle que visée à l'article 7, seule structure de coopération locale telle que visée à l'article 7,
alinéa trois, du même décret, les dispositions visées aux alinéas 1 à alinéa trois, du même décret, les dispositions visées aux alinéas 1 à
8, s'appliquent à l'ensemble des administrations locales en question. 8, s'appliquent à l'ensemble des administrations locales en question.
En cas de fusion ou de dédoublement de communes, la structure de En cas de fusion ou de dédoublement de communes, la structure de
coopération locale est adaptée. Dans ce cas, les dispositions visées coopération locale est adaptée. Dans ce cas, les dispositions visées
aux alinéas 1 à 4 s'appliquent à l'ensemble des administrations aux alinéas 1 à 4 s'appliquent à l'ensemble des administrations
locales en question. locales en question.

Art. 5.Le contrôle de la neutralité visée à l'article 8, alinéa 4, du

Art. 5.Le contrôle de la neutralité visée à l'article 8, alinéa 4, du

décret du 3 mai 2019 s'effectue de manière transparente et implique décret du 3 mai 2019 s'effectue de manière transparente et implique
notamment que les acteurs séparent, sur le plan fonctionnel, leur rôle notamment que les acteurs séparent, sur le plan fonctionnel, leur rôle
d'initiateur ou de régisseur de celui d'organisateur. d'initiateur ou de régisseur de celui d'organisateur.
L'organisateur de la structure de coopération locale prévoit une L'organisateur de la structure de coopération locale prévoit une
procédure d'introduction et de traitement de plaintes relatives à la procédure d'introduction et de traitement de plaintes relatives à la
violation de la neutralité précitée. violation de la neutralité précitée.
CHAPITRE 4. - Subvention CHAPITRE 4. - Subvention

Art. 6.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de

Art. 6.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de

la Communauté flamande, l'administration locale reçoit une subvention la Communauté flamande, l'administration locale reçoit une subvention
si elle reprend les deux priorités politiques flamandes visées à si elle reprend les deux priorités politiques flamandes visées à
l'article 2, alinéa 1, dans son planning pluriannuel ou son plan l'article 2, alinéa 1, dans son planning pluriannuel ou son plan
pluriannuel pour la Commission communautaire flamande. pluriannuel pour la Commission communautaire flamande.
La subvention s'applique pour une durée indéterminée. La subvention s'applique pour une durée indéterminée.

Art. 7.L'administration locale utilisera la subvention visée au

Art. 7.L'administration locale utilisera la subvention visée au

présent arrêté, aux deux priorités politiques flamandes visées à présent arrêté, aux deux priorités politiques flamandes visées à
l'article 2, alinéa 1. l'article 2, alinéa 1.
Lors de l'utilisation visée à l'alinéa 1, 50 % au moins iront à la Lors de l'utilisation visée à l'alinéa 1, 50 % au moins iront à la
priorité politique visée à l'article 2, alinéa 1, 2°, jusqu'au 31 priorité politique visée à l'article 2, alinéa 1, 2°, jusqu'au 31
décembre 2030. décembre 2030.

Art. 8.§ 1. La subvention est un montant forfaitaire par enfant dans

Art. 8.§ 1. La subvention est un montant forfaitaire par enfant dans

la commune. la commune.
§ 2. Le nombre d'enfants par commune ou dans la région bilingue de § 2. Le nombre d'enfants par commune ou dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale est calculé de la manière suivante : Bruxelles-Capitale est calculé de la manière suivante :
1° le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1, 1°, du décret du 3 mai 1° le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1, 1°, du décret du 3 mai
2019, a une pondération de 40 % ; 2019, a une pondération de 40 % ;
2° le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1, 2°, du décret précité, 2° le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1, 2°, du décret précité,
a une pondération de 60 %. a une pondération de 60 %.
Lors du calcul du nombre d'enfants, les règles d'arrondi suivantes Lors du calcul du nombre d'enfants, les règles d'arrondi suivantes
sont appliquées : sont appliquées :
1° si le résultat se termine par moins de 50 centièmes, le résultat 1° si le résultat se termine par moins de 50 centièmes, le résultat
final est arrondi au nombre entier inférieur ; final est arrondi au nombre entier inférieur ;
2° si le résultat se termine par 50 centièmes au moins, le résultat 2° si le résultat se termine par 50 centièmes au moins, le résultat
final est arrondi au nombre entier supérieur. final est arrondi au nombre entier supérieur.
En application du paragraphe 2, 1°, 30 % du nombre d'enfants est pris En application du paragraphe 2, 1°, 30 % du nombre d'enfants est pris
en considération pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. en considération pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
En application du paragraphe 2, 2°, le nombre d'enfants fréquentant En application du paragraphe 2, 2°, le nombre d'enfants fréquentant
l'école fondamentale est basé sur les informations chiffrées annuelles l'école fondamentale est basé sur les informations chiffrées annuelles
du Département de l'Enseignement et de la Formation visé à l'article du Département de l'Enseignement et de la Formation visé à l'article
22, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à 22, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à
l'organisation de l'Administration flamande. l'organisation de l'Administration flamande.
Le nombre d'enfants est actualisé tous les trois ans. La moyenne des Le nombre d'enfants est actualisé tous les trois ans. La moyenne des
trois dernières années est prise en considération. trois dernières années est prise en considération.
§ 3. L'article 12, alinéa 1, 3° et 4°, du décret du 3 mai 2019, est § 3. L'article 12, alinéa 1, 3° et 4°, du décret du 3 mai 2019, est
appliqué après le délai transitoire. appliqué après le délai transitoire.

Art. 9.La subvention octroyée est systématiquement payée le premier

Art. 9.La subvention octroyée est systématiquement payée le premier

mois du trimestre, à concurrence de 80 % du montant de subvention mois du trimestre, à concurrence de 80 % du montant de subvention
estimé par administration locale. Le solde est payé au plus tard le 1 estimé par administration locale. Le solde est payé au plus tard le 1
avril de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la avril de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la
subvention octroyée a été payée. subvention octroyée a été payée.

Art. 10.La subvention octroyée est adaptée à l'indice santé lissé.

Art. 10.La subvention octroyée est adaptée à l'indice santé lissé.

A l'alinéa 1, il y a lieu d'entendre par indice santé lissé : l'indice A l'alinéa 1, il y a lieu d'entendre par indice santé lissé : l'indice
des prix visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre des prix visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre
1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux
articles 2 à 2quater de l'arrêté précité. articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.
L'application de l'alinéa 1 ne peut entraîner une diminution nominale L'application de l'alinéa 1 ne peut entraîner une diminution nominale
des subventions visées à l'alinéa 1er durant la période du 1er avril des subventions visées à l'alinéa 1er durant la période du 1er avril
jusqu'au mois de référence visé à l'article 2, § 4 de l'arrêté jusqu'au mois de référence visé à l'article 2, § 4 de l'arrêté
précité. précité.
L'adaptation, visée à l'alinéa 1, intervient à chaque fois deux mois L'adaptation, visée à l'alinéa 1, intervient à chaque fois deux mois
après le dépassement de l'indice pivot par l'indice santé lissé. après le dépassement de l'indice pivot par l'indice santé lissé.
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires

Art. 11.Par dérogation à l'article 6, les conditions suivantes sont

Art. 11.Par dérogation à l'article 6, les conditions suivantes sont

d'application pendant le délai transitoire : d'application pendant le délai transitoire :
1° une subvention est octroyée uniquement aux administrations locales 1° une subvention est octroyée uniquement aux administrations locales
qui introduisent une demande telle que visée à l'article 16, alinéa qui introduisent une demande telle que visée à l'article 16, alinéa
deux, et qui entrent en ligne de compte selon un classement établi en deux, et qui entrent en ligne de compte selon un classement établi en
2021 conformément aux articles 13 à 16 ; 2021 conformément aux articles 13 à 16 ;
2° la subvention est octroyée, même si les deux priorités politiques 2° la subvention est octroyée, même si les deux priorités politiques
flamandes, visées à l'article 2, alinéa 1, ne sont pas reprises dans flamandes, visées à l'article 2, alinéa 1, ne sont pas reprises dans
le planning pluriannuel ou dans le plan pluriannuel pour la Commission le planning pluriannuel ou dans le plan pluriannuel pour la Commission
communautaire flamande, à condition que les actions prévues pour communautaire flamande, à condition que les actions prévues pour
réaliser les missions visées à l'article 2, alinéa 1, soient reprises réaliser les missions visées à l'article 2, alinéa 1, soient reprises
dans la demande. dans la demande.

Art. 12.Les dispositions suivantes s'appliquent pendant le délai

Art. 12.Les dispositions suivantes s'appliquent pendant le délai

transitoire : transitoire :
1° le crédit récurrent pour les subventions aux administrations 1° le crédit récurrent pour les subventions aux administrations
locales que l'agence peut utiliser s'élève au total à 6,3 millions locales que l'agence peut utiliser s'élève au total à 6,3 millions
d'euros par année civile ; d'euros par année civile ;
2° dans la décision d'octroi, une subvention accordée à 2° dans la décision d'octroi, une subvention accordée à
l'administration locale est calculée de la manière suivante : l'administration locale est calculée de la manière suivante :
a) le nombre d'enfants visé à l'article 8, § 2, du présent arrêté, est a) le nombre d'enfants visé à l'article 8, § 2, du présent arrêté, est
multiplié par 50 euros ; multiplié par 50 euros ;
b) le résultat du calcul visé au point a), est diminué du montant des b) le résultat du calcul visé au point a), est diminué du montant des
subventions existantes, visées à l'article 17, alinéa 1, du décret du subventions existantes, visées à l'article 17, alinéa 1, du décret du
3 mai 2019, qui sont octroyées aux organisateurs établis dans la 3 mai 2019, qui sont octroyées aux organisateurs établis dans la
commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 13.§ 1. Pour classer les administrations locales, l'agence

Art. 13.§ 1. Pour classer les administrations locales, l'agence

attribue à chacune d'elles un score sur la base des deux critères attribue à chacune d'elles un score sur la base des deux critères
suivants : suivants :
1° le pourcentage moyen de familles vulnérables qui sont domiciliées 1° le pourcentage moyen de familles vulnérables qui sont domiciliées
dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
durant la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; durant la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
2° le nombre moyen d'enfants fréquentant une école fondamentale dans 2° le nombre moyen d'enfants fréquentant une école fondamentale dans
la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale durant la la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale durant la
période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020. période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020.
§ 2. L'agence détermine le pourcentage de familles vulnérables visé au § 2. L'agence détermine le pourcentage de familles vulnérables visé au
paragraphe 1, 1°, en attribuant un pourcentage de précarité sur la paragraphe 1, 1°, en attribuant un pourcentage de précarité sur la
base de l'indicateur suivant, qui est composé des éléments mentionnés base de l'indicateur suivant, qui est composé des éléments mentionnés
ci-après : ci-après :
1° l'indice de précarité de l'agence, tel que publié sur le site web 1° l'indice de précarité de l'agence, tel que publié sur le site web
de l'Agence Grandir ; de l'Agence Grandir ;
2° le nombre de mineurs bénéficiant d'une intervention majorée de 2° le nombre de mineurs bénéficiant d'une intervention majorée de
l'assurance maladie par rapport au nombre total de mineurs ; l'assurance maladie par rapport au nombre total de mineurs ;
3° le nombre de mineurs dans un ménage monoparental par rapport au 3° le nombre de mineurs dans un ménage monoparental par rapport au
nombre total de mineurs. nombre total de mineurs.
30 % du nombre de mineurs visés à l'article 13, § 2, 2° et 3°, sont 30 % du nombre de mineurs visés à l'article 13, § 2, 2° et 3°, sont
pris en compte en région bilingue de Bruxelles-Capitale. pris en compte en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
En application du paragraphe 2, 3°, ce calcul s'effectue sur la base En application du paragraphe 2, 3°, ce calcul s'effectue sur la base
des données de la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour des données de la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour
la région bilingue de Bruxelles-Capitale. la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
L'attribution d'un score au critère du pourcentage de familles L'attribution d'un score au critère du pourcentage de familles
vulnérables dans la commune ou dans la région bilingue de vulnérables dans la commune ou dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale s'effectue de la manière suivante : Bruxelles-Capitale s'effectue de la manière suivante :
1° score de 8 pour un pourcentage de précarité à partir de 25 % ; 1° score de 8 pour un pourcentage de précarité à partir de 25 % ;
2° score de 7 pour un pourcentage de précarité entre 20 et 24,99 % ; 2° score de 7 pour un pourcentage de précarité entre 20 et 24,99 % ;
3° score de 6 pour un pourcentage de précarité entre 15 et 19,99 % ; 3° score de 6 pour un pourcentage de précarité entre 15 et 19,99 % ;
4° score de 5 pour un pourcentage de précarité entre 10 et 14,99 % ; 4° score de 5 pour un pourcentage de précarité entre 10 et 14,99 % ;
5° score de 4 pour un pourcentage de précarité entre 5 et 9,99 % ; 5° score de 4 pour un pourcentage de précarité entre 5 et 9,99 % ;
6° score de 0 pour un pourcentage de précarité entre 0 et 4,99 %. 6° score de 0 pour un pourcentage de précarité entre 0 et 4,99 %.
§ 3. L'attribution d'un score au critère du nombre d'enfants § 3. L'attribution d'un score au critère du nombre d'enfants
fréquentant une école fondamentale dans la commune ou dans la région fréquentant une école fondamentale dans la commune ou dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, tel que visé au paragraphe 1, 2°, bilingue de Bruxelles-Capitale, tel que visé au paragraphe 1, 2°,
s'effectue de la manière suivante : s'effectue de la manière suivante :
1° score de 6 à partir de 20 000 élèves ; 1° score de 6 à partir de 20 000 élèves ;
2° score de 5 entre 4 000 et 19 999 élèves ; 2° score de 5 entre 4 000 et 19 999 élèves ;
3° score de 4 entre 2 500 et 3 999 élèves ; 3° score de 4 entre 2 500 et 3 999 élèves ;
4° score de 3 entre 1 500 et 2 499 élèves ; 4° score de 3 entre 1 500 et 2 499 élèves ;
5° score de 2 entre 1 000 et 1 499 élèves ; 5° score de 2 entre 1 000 et 1 499 élèves ;
6° score de 0 pour moins de 1 000 élèves. 6° score de 0 pour moins de 1 000 élèves.

Art. 14.Sur la base du score total pour les deux critères combinés

Art. 14.Sur la base du score total pour les deux critères combinés

visé à l'article 13, § 1, calculé conformément à l'article 13, § 2 et visé à l'article 13, § 1, calculé conformément à l'article 13, § 2 et
§ 3, l'agence classe les administrations locales de la manière § 3, l'agence classe les administrations locales de la manière
suivante : suivante :
1° les administrations locales obtenant le score le plus élevé 1° les administrations locales obtenant le score le plus élevé
figurent en haut du classement et entrent prioritairement en ligne de figurent en haut du classement et entrent prioritairement en ligne de
compte pour une subvention ; compte pour une subvention ;
2° en cas de parité de score, les administrations locales affichant le 2° en cas de parité de score, les administrations locales affichant le
pourcentage de précarité le plus élevé visé à l'article 13, § 2, pourcentage de précarité le plus élevé visé à l'article 13, § 2,
figurent en haut du classement et entrent prioritairement en ligne de figurent en haut du classement et entrent prioritairement en ligne de
compte pour une subvention. compte pour une subvention.

Art. 15.L'agence octroie la subvention visée à l'article 12, 2°, à

Art. 15.L'agence octroie la subvention visée à l'article 12, 2°, à

l'administration locale dans le budget disponible et dans l'ordre du l'administration locale dans le budget disponible et dans l'ordre du
classement. classement.
Si après application de l'alinéa premier, le budget n'est pas épuisé, Si après application de l'alinéa premier, le budget n'est pas épuisé,
mais est insuffisant pour le montant calculé conformément à l'article mais est insuffisant pour le montant calculé conformément à l'article
12, 2°, l'agence octroie à l'administration locale en question le 12, 2°, l'agence octroie à l'administration locale en question le
montant restant du crédit disponible. montant restant du crédit disponible.

Art. 16.La subvention visée à l'article 12, 2°, est octroyée ou

Art. 16.La subvention visée à l'article 12, 2°, est octroyée ou

refusée conformément aux alinéas deux à quatre. refusée conformément aux alinéas deux à quatre.
L'agence lance un appel général auprès des administrations locales L'agence lance un appel général auprès des administrations locales
afin de demander la subvention et mentionne déjà les informations afin de demander la subvention et mentionne déjà les informations
suivantes : suivantes :
1° la date de début et de fin d'introduction de la demande ; 1° la date de début et de fin d'introduction de la demande ;
2° le formulaire de demande à utiliser ; 2° le formulaire de demande à utiliser ;
3° les critères de recevabilité et la procédure d'octroi ; 3° les critères de recevabilité et la procédure d'octroi ;
4° la liste des administrations locales classées conformément à 4° la liste des administrations locales classées conformément à
l'article 14 qui, compte tenu du budget disponible, peuvent introduire l'article 14 qui, compte tenu du budget disponible, peuvent introduire
une demande. une demande.
Le formulaire de demande contient les informations suivantes : Le formulaire de demande contient les informations suivantes :
1° le nom, l'adresse, le numéro de compte et le numéro d'entreprise de 1° le nom, l'adresse, le numéro de compte et le numéro d'entreprise de
l'administration locale ; l'administration locale ;
2° les coordonnées de la personne de contact concernant les priorités 2° les coordonnées de la personne de contact concernant les priorités
politiques flamandes visées à l'article 2, alinéa 1 ; politiques flamandes visées à l'article 2, alinéa 1 ;
3° une déclaration sur l'honneur que les conditions visées à l'article 3° une déclaration sur l'honneur que les conditions visées à l'article
6 ou une représentation des actions, telles que reprises à l'article 6 ou une représentation des actions, telles que reprises à l'article
11, 2°, sont remplies ; 11, 2°, sont remplies ;
4° la signature de la personne mandatée pour introduire une demande au 4° la signature de la personne mandatée pour introduire une demande au
nom de l'administration locale. nom de l'administration locale.
L'agence se prononce sur la recevabilité de la demande au plus tard L'agence se prononce sur la recevabilité de la demande au plus tard
trente jours après la date de réception de la demande. La demande est trente jours après la date de réception de la demande. La demande est
recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes : recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes :
1° elle est introduite par voie électronique conformément aux 1° elle est introduite par voie électronique conformément aux
directives administratives de l'agence et dans les délais fixés dans directives administratives de l'agence et dans les délais fixés dans
l'appel ; l'appel ;
2° elle est soumise à l'aide du formulaire de demande mis à 2° elle est soumise à l'aide du formulaire de demande mis à
disposition par l'agence et est dûment complétée ; disposition par l'agence et est dûment complétée ;
3° elle provient d'une administration locale mentionnée dans la liste 3° elle provient d'une administration locale mentionnée dans la liste
de l'appel général visée à l'alinéa deux. de l'appel général visée à l'alinéa deux.
L'agence décide de l'octroi ou du refus de la subvention au plus tard L'agence décide de l'octroi ou du refus de la subvention au plus tard
soixante jours après la date limite d'introduction, visée à l'alinéa soixante jours après la date limite d'introduction, visée à l'alinéa
deux, 1°. L'agence refuse la subvention dans tous les cas suivants : deux, 1°. L'agence refuse la subvention dans tous les cas suivants :
1° l'administration locale n'a pas repris les deux priorités 1° l'administration locale n'a pas repris les deux priorités
politiques flamandes, visées à l'article 2, alinéa 1, dans le planning politiques flamandes, visées à l'article 2, alinéa 1, dans le planning
pluriannuel, ou dans le plan pluriannuel pour la Commission pluriannuel, ou dans le plan pluriannuel pour la Commission
communautaire flamande, ou les actions prévues pour réaliser les communautaire flamande, ou les actions prévues pour réaliser les
missions visées à l'article 2, alinéa 1, ne sont pas reprises dans la missions visées à l'article 2, alinéa 1, ne sont pas reprises dans la
demande ; demande ;
2° aucun crédit n'est disponible, après application de l'article 15. 2° aucun crédit n'est disponible, après application de l'article 15.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif à

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif à

la politique locale de l'accueil extrascolaire et aux dispositions la politique locale de l'accueil extrascolaire et aux dispositions
transitoires est abrogé. transitoires est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2021, à

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2021, à

l'exception : l'exception :
1° de l'article 2, alinéa deux, qui entre en vigueur le 1 janvier 2022 1° de l'article 2, alinéa deux, qui entre en vigueur le 1 janvier 2022
; ;
2° de l'article 7, alinéa deux, et de l'article 8, § 2, alinéa cinq, 2° de l'article 7, alinéa deux, et de l'article 8, § 2, alinéa cinq,
et § 3, qui entrent en vigueur à l'expiration du délai transitoire. et § 3, qui entrent en vigueur à l'expiration du délai transitoire.

Art. 19.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions

Art. 19.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 2021. Bruxelles, le 9 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille
et de la Lutte contre la Pauvreté, et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE W. BEKE
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