| Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la | 9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la |
| politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et | politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et |
| des activités extrascolaires | des activités extrascolaires |
| Fondements juridiques | Fondements juridiques |
| Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
| - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; |
| - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée | - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée |
| interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » | interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » |
| (Grandir régie), article 5, § 1, alinéa 1, 1°, i), inséré par le | (Grandir régie), article 5, § 1, alinéa 1, 1°, i), inséré par le |
| décret du 3 mai 2019, et § 2, inséré par le décret du 1 mars 2019 et | décret du 3 mai 2019, et § 2, inséré par le décret du 1 mars 2019 et |
| modifié par le décret du 3 mai, et article 8, § 2 ; | modifié par le décret du 3 mai, et article 8, § 2 ; |
| - le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil | - le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil |
| extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, article 4, | extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, article 4, |
| article 6, alinéa deux, article 8, alinéa cinq, article 11, article | article 6, alinéa deux, article 8, alinéa cinq, article 11, article |
| 12, alinéa quatre, article 15, alinéa trois et article 16, alinéa | 12, alinéa quatre, article 15, alinéa trois et article 16, alinéa |
| deux. | deux. |
| Formalités | Formalités |
| Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
| - l'Inspection des Finances a donné un avis le 15 mars 2021 ; | - l'Inspection des Finances a donné un avis le 15 mars 2021 ; |
| - le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.483/1 le 30 juin 2021 ; | - le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.483/1 le 30 juin 2021 ; |
| - le Conseil flamand de l'Enseignement a donné un avis le 15 juin 2021 | - le Conseil flamand de l'Enseignement a donné un avis le 15 juin 2021 |
| ; | ; |
| - le Conseil socio-économique de la Flandre a donné un avis le 21 juin | - le Conseil socio-économique de la Flandre a donné un avis le 21 juin |
| 2021 ; | 2021 ; |
| - le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la | - le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la |
| Famille a donné un avis le 22 juin 2021. | Famille a donné un avis le 22 juin 2021. |
| Motivation | Motivation |
| Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : | Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : |
| - L'administration locale assume le rôle de régisseur de | - L'administration locale assume le rôle de régisseur de |
| l'organisation de l'accueil extrascolaire et de la coordination des | l'organisation de l'accueil extrascolaire et de la coordination des |
| activités extrascolaires en développant une politique locale et décide | activités extrascolaires en développant une politique locale et décide |
| de l'utilisation et de la répartition des ressources financières, | de l'utilisation et de la répartition des ressources financières, |
| personnelles, logistiques et infrastructurelles disponibles, dont la | personnelles, logistiques et infrastructurelles disponibles, dont la |
| subvention déterminée par décret. Elle le fait dans le cadre des | subvention déterminée par décret. Elle le fait dans le cadre des |
| priorités politiques flamandes. Dans son rôle de régisseur, | priorités politiques flamandes. Dans son rôle de régisseur, |
| l'administration locale est, en principe, l'initiateur et | l'administration locale est, en principe, l'initiateur et |
| l'organisateur de la structure de coopération locale, qui peut | l'organisateur de la structure de coopération locale, qui peut |
| conseiller l'administration locale, qui développe des objectifs | conseiller l'administration locale, qui développe des objectifs |
| opérationnels communs et coordonne des actions opérationnelles. Le | opérationnels communs et coordonne des actions opérationnelles. Le |
| Gouvernement flamand octroie aux administrations locales une | Gouvernement flamand octroie aux administrations locales une |
| subvention qui doit être utilisée en partie prioritairement à l'offre | subvention qui doit être utilisée en partie prioritairement à l'offre |
| d'accueil de la petite enfance avec un label de qualité ; | d'accueil de la petite enfance avec un label de qualité ; |
| - Le présent arrêté détermine les modalités relatives à la politique | - Le présent arrêté détermine les modalités relatives à la politique |
| locale, la coopération et la subvention, et remplace l'arrêté qui | locale, la coopération et la subvention, et remplace l'arrêté qui |
| réglait déjà cela en partie, à savoir l'arrêté du Gouvernement flamand | réglait déjà cela en partie, à savoir l'arrêté du Gouvernement flamand |
| du 16 octobre 2020 relatif à la politique locale de l'accueil | du 16 octobre 2020 relatif à la politique locale de l'accueil |
| extrascolaire et aux dispositions transitoires. | extrascolaire et aux dispositions transitoires. |
| Cadre juridique | Cadre juridique |
| Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : | Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : |
| - le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, | - le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, |
| dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de | dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de |
| planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des | planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des |
| administrations locales ; | administrations locales ; |
| - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle |
| de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande. | de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande. |
| Initiateur | Initiateur |
| Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-être, de | Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-être, de |
| la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. | la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. |
| Après délibération, | Après délibération, |
| LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
| CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
| 1° agence : l'agence visée à l'article 2, 9°, du décret du 30 avril | 1° agence : l'agence visée à l'article 2, 9°, du décret du 30 avril |
| 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la | 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la |
| personnalité juridique Grandir régie ; | personnalité juridique Grandir régie ; |
| 2° décret du 3 mai 2019 : le décret du 3 mai 2019 portant organisation | 2° décret du 3 mai 2019 : le décret du 3 mai 2019 portant organisation |
| de l'accueil extrascolaire et coordination des activités | de l'accueil extrascolaire et coordination des activités |
| extrascolaires ; | extrascolaires ; |
| 3° délai transitoire : la période visée à l'article 17, alinéa 1, du | 3° délai transitoire : la période visée à l'article 17, alinéa 1, du |
| décret du 3 mai 2019. | décret du 3 mai 2019. |
| CHAPITRE 2. - Politique locale | CHAPITRE 2. - Politique locale |
Art. 2.Les priorités politiques flamandes pour les activités |
Art. 2.Les priorités politiques flamandes pour les activités |
| extrascolaires sont les suivantes : | extrascolaires sont les suivantes : |
| 1° remplir le rôle de régisseur visé aux articles 4 à 6 du décret du 3 | 1° remplir le rôle de régisseur visé aux articles 4 à 6 du décret du 3 |
| mai 2019, en vue de : | mai 2019, en vue de : |
| a) l'offre intégrée d'accueil et d'activités extrascolaires ; | a) l'offre intégrée d'accueil et d'activités extrascolaires ; |
| b) organiser la coopération, visée aux articles 7 à 9 du décret | b) organiser la coopération, visée aux articles 7 à 9 du décret |
| précité ; | précité ; |
| 2° financer l'accueil de la petite enfance par un label de qualité. | 2° financer l'accueil de la petite enfance par un label de qualité. |
| La Commission communautaire flamande élabore les priorités politiques | La Commission communautaire flamande élabore les priorités politiques |
| précitées dans son plan pluriannuel visé aux articles 7 à 13 de | précitées dans son plan pluriannuel visé aux articles 7 à 13 de |
| l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle | l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle |
| de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande. | de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande. |
| Si l'administration locale octroie des subventions à des | Si l'administration locale octroie des subventions à des |
| organisateurs, elle le fait dans le respect de la décision 2012/21/UE | organisateurs, elle le fait dans le respect de la décision 2012/21/UE |
| de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à | de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à |
| l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le | l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le |
| fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de | fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de |
| compensations de service public octroyées à certaines entreprises | compensations de service public octroyées à certaines entreprises |
| chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. | chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. |
Art. 3.Le contrôle de la neutralité visé à l'article 6, alinéa 1, du |
Art. 3.Le contrôle de la neutralité visé à l'article 6, alinéa 1, du |
| décret du 3 mai 2019, s'effectue de manière transparente et implique | décret du 3 mai 2019, s'effectue de manière transparente et implique |
| notamment que l'administration locale sépare, sur le plan fonctionnel, | notamment que l'administration locale sépare, sur le plan fonctionnel, |
| son rôle de régisseur de celui d'organisateur. | son rôle de régisseur de celui d'organisateur. |
| L'administration locale prévoit une procédure d'introduction et de | L'administration locale prévoit une procédure d'introduction et de |
| traitement de plaintes relatives à la violation de la neutralité | traitement de plaintes relatives à la violation de la neutralité |
| précitée. | précitée. |
| CHAPITRE 3. - Collaboration | CHAPITRE 3. - Collaboration |
Art. 4.Si l'administration locale décide d'elle-même de ne pas se |
Art. 4.Si l'administration locale décide d'elle-même de ne pas se |
| charger de l'organisation de la structure de coopération locale visée | charger de l'organisation de la structure de coopération locale visée |
| aux articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2019, elle fera appel à un ou | aux articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2019, elle fera appel à un ou |
| plusieurs autres acteurs qui se chargeront entièrement ou | plusieurs autres acteurs qui se chargeront entièrement ou |
| partiellement de celle-ci. Cet appel sera adressé à tous les acteurs | partiellement de celle-ci. Cet appel sera adressé à tous les acteurs |
| locaux pertinents. | locaux pertinents. |
| Conformément à l'article 8, alinéa trois, du décret précité, un ou | Conformément à l'article 8, alinéa trois, du décret précité, un ou |
| plusieurs autres acteurs pertinents pour les activités extrascolaires | plusieurs autres acteurs pertinents pour les activités extrascolaires |
| peuvent prendre l'initiative de la structure de coopération locale, à | peuvent prendre l'initiative de la structure de coopération locale, à |
| défaut d'initiative de la part de l'administration locale. Ces | défaut d'initiative de la part de l'administration locale. Ces |
| initiateurs en informent l'administration locale. | initiateurs en informent l'administration locale. |
| Les acteurs visés aux alinéas premier et deux invitent tous les autres | Les acteurs visés aux alinéas premier et deux invitent tous les autres |
| acteurs pertinents, en vue de créer une seule structure de coopération | acteurs pertinents, en vue de créer une seule structure de coopération |
| locale au sein de la commune. | locale au sein de la commune. |
| En cas de coopération avec d'autres administrations locales en | En cas de coopération avec d'autres administrations locales en |
| application de l'article 5 du décret précité, et s'il n'existe qu'une | application de l'article 5 du décret précité, et s'il n'existe qu'une |
| seule structure de coopération locale telle que visée à l'article 7, | seule structure de coopération locale telle que visée à l'article 7, |
| alinéa trois, du même décret, les dispositions visées aux alinéas 1 à | alinéa trois, du même décret, les dispositions visées aux alinéas 1 à |
| 8, s'appliquent à l'ensemble des administrations locales en question. | 8, s'appliquent à l'ensemble des administrations locales en question. |
| En cas de fusion ou de dédoublement de communes, la structure de | En cas de fusion ou de dédoublement de communes, la structure de |
| coopération locale est adaptée. Dans ce cas, les dispositions visées | coopération locale est adaptée. Dans ce cas, les dispositions visées |
| aux alinéas 1 à 4 s'appliquent à l'ensemble des administrations | aux alinéas 1 à 4 s'appliquent à l'ensemble des administrations |
| locales en question. | locales en question. |
Art. 5.Le contrôle de la neutralité visée à l'article 8, alinéa 4, du |
Art. 5.Le contrôle de la neutralité visée à l'article 8, alinéa 4, du |
| décret du 3 mai 2019 s'effectue de manière transparente et implique | décret du 3 mai 2019 s'effectue de manière transparente et implique |
| notamment que les acteurs séparent, sur le plan fonctionnel, leur rôle | notamment que les acteurs séparent, sur le plan fonctionnel, leur rôle |
| d'initiateur ou de régisseur de celui d'organisateur. | d'initiateur ou de régisseur de celui d'organisateur. |
| L'organisateur de la structure de coopération locale prévoit une | L'organisateur de la structure de coopération locale prévoit une |
| procédure d'introduction et de traitement de plaintes relatives à la | procédure d'introduction et de traitement de plaintes relatives à la |
| violation de la neutralité précitée. | violation de la neutralité précitée. |
| CHAPITRE 4. - Subvention | CHAPITRE 4. - Subvention |
Art. 6.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de |
Art. 6.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de |
| la Communauté flamande, l'administration locale reçoit une subvention | la Communauté flamande, l'administration locale reçoit une subvention |
| si elle reprend les deux priorités politiques flamandes visées à | si elle reprend les deux priorités politiques flamandes visées à |
| l'article 2, alinéa 1, dans son planning pluriannuel ou son plan | l'article 2, alinéa 1, dans son planning pluriannuel ou son plan |
| pluriannuel pour la Commission communautaire flamande. | pluriannuel pour la Commission communautaire flamande. |
| La subvention s'applique pour une durée indéterminée. | La subvention s'applique pour une durée indéterminée. |
Art. 7.L'administration locale utilisera la subvention visée au |
Art. 7.L'administration locale utilisera la subvention visée au |
| présent arrêté, aux deux priorités politiques flamandes visées à | présent arrêté, aux deux priorités politiques flamandes visées à |
| l'article 2, alinéa 1. | l'article 2, alinéa 1. |
| Lors de l'utilisation visée à l'alinéa 1, 50 % au moins iront à la | Lors de l'utilisation visée à l'alinéa 1, 50 % au moins iront à la |
| priorité politique visée à l'article 2, alinéa 1, 2°, jusqu'au 31 | priorité politique visée à l'article 2, alinéa 1, 2°, jusqu'au 31 |
| décembre 2030. | décembre 2030. |
Art. 8.§ 1. La subvention est un montant forfaitaire par enfant dans |
Art. 8.§ 1. La subvention est un montant forfaitaire par enfant dans |
| la commune. | la commune. |
| § 2. Le nombre d'enfants par commune ou dans la région bilingue de | § 2. Le nombre d'enfants par commune ou dans la région bilingue de |
| Bruxelles-Capitale est calculé de la manière suivante : | Bruxelles-Capitale est calculé de la manière suivante : |
| 1° le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1, 1°, du décret du 3 mai | 1° le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1, 1°, du décret du 3 mai |
| 2019, a une pondération de 40 % ; | 2019, a une pondération de 40 % ; |
| 2° le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1, 2°, du décret précité, | 2° le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1, 2°, du décret précité, |
| a une pondération de 60 %. | a une pondération de 60 %. |
| Lors du calcul du nombre d'enfants, les règles d'arrondi suivantes | Lors du calcul du nombre d'enfants, les règles d'arrondi suivantes |
| sont appliquées : | sont appliquées : |
| 1° si le résultat se termine par moins de 50 centièmes, le résultat | 1° si le résultat se termine par moins de 50 centièmes, le résultat |
| final est arrondi au nombre entier inférieur ; | final est arrondi au nombre entier inférieur ; |
| 2° si le résultat se termine par 50 centièmes au moins, le résultat | 2° si le résultat se termine par 50 centièmes au moins, le résultat |
| final est arrondi au nombre entier supérieur. | final est arrondi au nombre entier supérieur. |
| En application du paragraphe 2, 1°, 30 % du nombre d'enfants est pris | En application du paragraphe 2, 1°, 30 % du nombre d'enfants est pris |
| en considération pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. | en considération pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
| En application du paragraphe 2, 2°, le nombre d'enfants fréquentant | En application du paragraphe 2, 2°, le nombre d'enfants fréquentant |
| l'école fondamentale est basé sur les informations chiffrées annuelles | l'école fondamentale est basé sur les informations chiffrées annuelles |
| du Département de l'Enseignement et de la Formation visé à l'article | du Département de l'Enseignement et de la Formation visé à l'article |
| 22, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à | 22, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à |
| l'organisation de l'Administration flamande. | l'organisation de l'Administration flamande. |
| Le nombre d'enfants est actualisé tous les trois ans. La moyenne des | Le nombre d'enfants est actualisé tous les trois ans. La moyenne des |
| trois dernières années est prise en considération. | trois dernières années est prise en considération. |
| § 3. L'article 12, alinéa 1, 3° et 4°, du décret du 3 mai 2019, est | § 3. L'article 12, alinéa 1, 3° et 4°, du décret du 3 mai 2019, est |
| appliqué après le délai transitoire. | appliqué après le délai transitoire. |
Art. 9.La subvention octroyée est systématiquement payée le premier |
Art. 9.La subvention octroyée est systématiquement payée le premier |
| mois du trimestre, à concurrence de 80 % du montant de subvention | mois du trimestre, à concurrence de 80 % du montant de subvention |
| estimé par administration locale. Le solde est payé au plus tard le 1 | estimé par administration locale. Le solde est payé au plus tard le 1 |
| avril de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la | avril de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la |
| subvention octroyée a été payée. | subvention octroyée a été payée. |
Art. 10.La subvention octroyée est adaptée à l'indice santé lissé. |
Art. 10.La subvention octroyée est adaptée à l'indice santé lissé. |
| A l'alinéa 1, il y a lieu d'entendre par indice santé lissé : l'indice | A l'alinéa 1, il y a lieu d'entendre par indice santé lissé : l'indice |
| des prix visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre | des prix visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre |
| 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
| compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux | compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux |
| articles 2 à 2quater de l'arrêté précité. | articles 2 à 2quater de l'arrêté précité. |
| L'application de l'alinéa 1 ne peut entraîner une diminution nominale | L'application de l'alinéa 1 ne peut entraîner une diminution nominale |
| des subventions visées à l'alinéa 1er durant la période du 1er avril | des subventions visées à l'alinéa 1er durant la période du 1er avril |
| jusqu'au mois de référence visé à l'article 2, § 4 de l'arrêté | jusqu'au mois de référence visé à l'article 2, § 4 de l'arrêté |
| précité. | précité. |
| L'adaptation, visée à l'alinéa 1, intervient à chaque fois deux mois | L'adaptation, visée à l'alinéa 1, intervient à chaque fois deux mois |
| après le dépassement de l'indice pivot par l'indice santé lissé. | après le dépassement de l'indice pivot par l'indice santé lissé. |
| CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires | CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires |
Art. 11.Par dérogation à l'article 6, les conditions suivantes sont |
Art. 11.Par dérogation à l'article 6, les conditions suivantes sont |
| d'application pendant le délai transitoire : | d'application pendant le délai transitoire : |
| 1° une subvention est octroyée uniquement aux administrations locales | 1° une subvention est octroyée uniquement aux administrations locales |
| qui introduisent une demande telle que visée à l'article 16, alinéa | qui introduisent une demande telle que visée à l'article 16, alinéa |
| deux, et qui entrent en ligne de compte selon un classement établi en | deux, et qui entrent en ligne de compte selon un classement établi en |
| 2021 conformément aux articles 13 à 16 ; | 2021 conformément aux articles 13 à 16 ; |
| 2° la subvention est octroyée, même si les deux priorités politiques | 2° la subvention est octroyée, même si les deux priorités politiques |
| flamandes, visées à l'article 2, alinéa 1, ne sont pas reprises dans | flamandes, visées à l'article 2, alinéa 1, ne sont pas reprises dans |
| le planning pluriannuel ou dans le plan pluriannuel pour la Commission | le planning pluriannuel ou dans le plan pluriannuel pour la Commission |
| communautaire flamande, à condition que les actions prévues pour | communautaire flamande, à condition que les actions prévues pour |
| réaliser les missions visées à l'article 2, alinéa 1, soient reprises | réaliser les missions visées à l'article 2, alinéa 1, soient reprises |
| dans la demande. | dans la demande. |
Art. 12.Les dispositions suivantes s'appliquent pendant le délai |
Art. 12.Les dispositions suivantes s'appliquent pendant le délai |
| transitoire : | transitoire : |
| 1° le crédit récurrent pour les subventions aux administrations | 1° le crédit récurrent pour les subventions aux administrations |
| locales que l'agence peut utiliser s'élève au total à 6,3 millions | locales que l'agence peut utiliser s'élève au total à 6,3 millions |
| d'euros par année civile ; | d'euros par année civile ; |
| 2° dans la décision d'octroi, une subvention accordée à | 2° dans la décision d'octroi, une subvention accordée à |
| l'administration locale est calculée de la manière suivante : | l'administration locale est calculée de la manière suivante : |
| a) le nombre d'enfants visé à l'article 8, § 2, du présent arrêté, est | a) le nombre d'enfants visé à l'article 8, § 2, du présent arrêté, est |
| multiplié par 50 euros ; | multiplié par 50 euros ; |
| b) le résultat du calcul visé au point a), est diminué du montant des | b) le résultat du calcul visé au point a), est diminué du montant des |
| subventions existantes, visées à l'article 17, alinéa 1, du décret du | subventions existantes, visées à l'article 17, alinéa 1, du décret du |
| 3 mai 2019, qui sont octroyées aux organisateurs établis dans la | 3 mai 2019, qui sont octroyées aux organisateurs établis dans la |
| commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. | commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
Art. 13.§ 1. Pour classer les administrations locales, l'agence |
Art. 13.§ 1. Pour classer les administrations locales, l'agence |
| attribue à chacune d'elles un score sur la base des deux critères | attribue à chacune d'elles un score sur la base des deux critères |
| suivants : | suivants : |
| 1° le pourcentage moyen de familles vulnérables qui sont domiciliées | 1° le pourcentage moyen de familles vulnérables qui sont domiciliées |
| dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale | dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale |
| durant la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; | durant la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020 ; |
| 2° le nombre moyen d'enfants fréquentant une école fondamentale dans | 2° le nombre moyen d'enfants fréquentant une école fondamentale dans |
| la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale durant la | la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale durant la |
| période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020. | période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020. |
| § 2. L'agence détermine le pourcentage de familles vulnérables visé au | § 2. L'agence détermine le pourcentage de familles vulnérables visé au |
| paragraphe 1, 1°, en attribuant un pourcentage de précarité sur la | paragraphe 1, 1°, en attribuant un pourcentage de précarité sur la |
| base de l'indicateur suivant, qui est composé des éléments mentionnés | base de l'indicateur suivant, qui est composé des éléments mentionnés |
| ci-après : | ci-après : |
| 1° l'indice de précarité de l'agence, tel que publié sur le site web | 1° l'indice de précarité de l'agence, tel que publié sur le site web |
| de l'Agence Grandir ; | de l'Agence Grandir ; |
| 2° le nombre de mineurs bénéficiant d'une intervention majorée de | 2° le nombre de mineurs bénéficiant d'une intervention majorée de |
| l'assurance maladie par rapport au nombre total de mineurs ; | l'assurance maladie par rapport au nombre total de mineurs ; |
| 3° le nombre de mineurs dans un ménage monoparental par rapport au | 3° le nombre de mineurs dans un ménage monoparental par rapport au |
| nombre total de mineurs. | nombre total de mineurs. |
| 30 % du nombre de mineurs visés à l'article 13, § 2, 2° et 3°, sont | 30 % du nombre de mineurs visés à l'article 13, § 2, 2° et 3°, sont |
| pris en compte en région bilingue de Bruxelles-Capitale. | pris en compte en région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
| En application du paragraphe 2, 3°, ce calcul s'effectue sur la base | En application du paragraphe 2, 3°, ce calcul s'effectue sur la base |
| des données de la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour | des données de la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour |
| la région bilingue de Bruxelles-Capitale. | la région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
| L'attribution d'un score au critère du pourcentage de familles | L'attribution d'un score au critère du pourcentage de familles |
| vulnérables dans la commune ou dans la région bilingue de | vulnérables dans la commune ou dans la région bilingue de |
| Bruxelles-Capitale s'effectue de la manière suivante : | Bruxelles-Capitale s'effectue de la manière suivante : |
| 1° score de 8 pour un pourcentage de précarité à partir de 25 % ; | 1° score de 8 pour un pourcentage de précarité à partir de 25 % ; |
| 2° score de 7 pour un pourcentage de précarité entre 20 et 24,99 % ; | 2° score de 7 pour un pourcentage de précarité entre 20 et 24,99 % ; |
| 3° score de 6 pour un pourcentage de précarité entre 15 et 19,99 % ; | 3° score de 6 pour un pourcentage de précarité entre 15 et 19,99 % ; |
| 4° score de 5 pour un pourcentage de précarité entre 10 et 14,99 % ; | 4° score de 5 pour un pourcentage de précarité entre 10 et 14,99 % ; |
| 5° score de 4 pour un pourcentage de précarité entre 5 et 9,99 % ; | 5° score de 4 pour un pourcentage de précarité entre 5 et 9,99 % ; |
| 6° score de 0 pour un pourcentage de précarité entre 0 et 4,99 %. | 6° score de 0 pour un pourcentage de précarité entre 0 et 4,99 %. |
| § 3. L'attribution d'un score au critère du nombre d'enfants | § 3. L'attribution d'un score au critère du nombre d'enfants |
| fréquentant une école fondamentale dans la commune ou dans la région | fréquentant une école fondamentale dans la commune ou dans la région |
| bilingue de Bruxelles-Capitale, tel que visé au paragraphe 1, 2°, | bilingue de Bruxelles-Capitale, tel que visé au paragraphe 1, 2°, |
| s'effectue de la manière suivante : | s'effectue de la manière suivante : |
| 1° score de 6 à partir de 20 000 élèves ; | 1° score de 6 à partir de 20 000 élèves ; |
| 2° score de 5 entre 4 000 et 19 999 élèves ; | 2° score de 5 entre 4 000 et 19 999 élèves ; |
| 3° score de 4 entre 2 500 et 3 999 élèves ; | 3° score de 4 entre 2 500 et 3 999 élèves ; |
| 4° score de 3 entre 1 500 et 2 499 élèves ; | 4° score de 3 entre 1 500 et 2 499 élèves ; |
| 5° score de 2 entre 1 000 et 1 499 élèves ; | 5° score de 2 entre 1 000 et 1 499 élèves ; |
| 6° score de 0 pour moins de 1 000 élèves. | 6° score de 0 pour moins de 1 000 élèves. |
Art. 14.Sur la base du score total pour les deux critères combinés |
Art. 14.Sur la base du score total pour les deux critères combinés |
| visé à l'article 13, § 1, calculé conformément à l'article 13, § 2 et | visé à l'article 13, § 1, calculé conformément à l'article 13, § 2 et |
| § 3, l'agence classe les administrations locales de la manière | § 3, l'agence classe les administrations locales de la manière |
| suivante : | suivante : |
| 1° les administrations locales obtenant le score le plus élevé | 1° les administrations locales obtenant le score le plus élevé |
| figurent en haut du classement et entrent prioritairement en ligne de | figurent en haut du classement et entrent prioritairement en ligne de |
| compte pour une subvention ; | compte pour une subvention ; |
| 2° en cas de parité de score, les administrations locales affichant le | 2° en cas de parité de score, les administrations locales affichant le |
| pourcentage de précarité le plus élevé visé à l'article 13, § 2, | pourcentage de précarité le plus élevé visé à l'article 13, § 2, |
| figurent en haut du classement et entrent prioritairement en ligne de | figurent en haut du classement et entrent prioritairement en ligne de |
| compte pour une subvention. | compte pour une subvention. |
Art. 15.L'agence octroie la subvention visée à l'article 12, 2°, à |
Art. 15.L'agence octroie la subvention visée à l'article 12, 2°, à |
| l'administration locale dans le budget disponible et dans l'ordre du | l'administration locale dans le budget disponible et dans l'ordre du |
| classement. | classement. |
| Si après application de l'alinéa premier, le budget n'est pas épuisé, | Si après application de l'alinéa premier, le budget n'est pas épuisé, |
| mais est insuffisant pour le montant calculé conformément à l'article | mais est insuffisant pour le montant calculé conformément à l'article |
| 12, 2°, l'agence octroie à l'administration locale en question le | 12, 2°, l'agence octroie à l'administration locale en question le |
| montant restant du crédit disponible. | montant restant du crédit disponible. |
Art. 16.La subvention visée à l'article 12, 2°, est octroyée ou |
Art. 16.La subvention visée à l'article 12, 2°, est octroyée ou |
| refusée conformément aux alinéas deux à quatre. | refusée conformément aux alinéas deux à quatre. |
| L'agence lance un appel général auprès des administrations locales | L'agence lance un appel général auprès des administrations locales |
| afin de demander la subvention et mentionne déjà les informations | afin de demander la subvention et mentionne déjà les informations |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° la date de début et de fin d'introduction de la demande ; | 1° la date de début et de fin d'introduction de la demande ; |
| 2° le formulaire de demande à utiliser ; | 2° le formulaire de demande à utiliser ; |
| 3° les critères de recevabilité et la procédure d'octroi ; | 3° les critères de recevabilité et la procédure d'octroi ; |
| 4° la liste des administrations locales classées conformément à | 4° la liste des administrations locales classées conformément à |
| l'article 14 qui, compte tenu du budget disponible, peuvent introduire | l'article 14 qui, compte tenu du budget disponible, peuvent introduire |
| une demande. | une demande. |
| Le formulaire de demande contient les informations suivantes : | Le formulaire de demande contient les informations suivantes : |
| 1° le nom, l'adresse, le numéro de compte et le numéro d'entreprise de | 1° le nom, l'adresse, le numéro de compte et le numéro d'entreprise de |
| l'administration locale ; | l'administration locale ; |
| 2° les coordonnées de la personne de contact concernant les priorités | 2° les coordonnées de la personne de contact concernant les priorités |
| politiques flamandes visées à l'article 2, alinéa 1 ; | politiques flamandes visées à l'article 2, alinéa 1 ; |
| 3° une déclaration sur l'honneur que les conditions visées à l'article | 3° une déclaration sur l'honneur que les conditions visées à l'article |
| 6 ou une représentation des actions, telles que reprises à l'article | 6 ou une représentation des actions, telles que reprises à l'article |
| 11, 2°, sont remplies ; | 11, 2°, sont remplies ; |
| 4° la signature de la personne mandatée pour introduire une demande au | 4° la signature de la personne mandatée pour introduire une demande au |
| nom de l'administration locale. | nom de l'administration locale. |
| L'agence se prononce sur la recevabilité de la demande au plus tard | L'agence se prononce sur la recevabilité de la demande au plus tard |
| trente jours après la date de réception de la demande. La demande est | trente jours après la date de réception de la demande. La demande est |
| recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes : | recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes : |
| 1° elle est introduite par voie électronique conformément aux | 1° elle est introduite par voie électronique conformément aux |
| directives administratives de l'agence et dans les délais fixés dans | directives administratives de l'agence et dans les délais fixés dans |
| l'appel ; | l'appel ; |
| 2° elle est soumise à l'aide du formulaire de demande mis à | 2° elle est soumise à l'aide du formulaire de demande mis à |
| disposition par l'agence et est dûment complétée ; | disposition par l'agence et est dûment complétée ; |
| 3° elle provient d'une administration locale mentionnée dans la liste | 3° elle provient d'une administration locale mentionnée dans la liste |
| de l'appel général visée à l'alinéa deux. | de l'appel général visée à l'alinéa deux. |
| L'agence décide de l'octroi ou du refus de la subvention au plus tard | L'agence décide de l'octroi ou du refus de la subvention au plus tard |
| soixante jours après la date limite d'introduction, visée à l'alinéa | soixante jours après la date limite d'introduction, visée à l'alinéa |
| deux, 1°. L'agence refuse la subvention dans tous les cas suivants : | deux, 1°. L'agence refuse la subvention dans tous les cas suivants : |
| 1° l'administration locale n'a pas repris les deux priorités | 1° l'administration locale n'a pas repris les deux priorités |
| politiques flamandes, visées à l'article 2, alinéa 1, dans le planning | politiques flamandes, visées à l'article 2, alinéa 1, dans le planning |
| pluriannuel, ou dans le plan pluriannuel pour la Commission | pluriannuel, ou dans le plan pluriannuel pour la Commission |
| communautaire flamande, ou les actions prévues pour réaliser les | communautaire flamande, ou les actions prévues pour réaliser les |
| missions visées à l'article 2, alinéa 1, ne sont pas reprises dans la | missions visées à l'article 2, alinéa 1, ne sont pas reprises dans la |
| demande ; | demande ; |
| 2° aucun crédit n'est disponible, après application de l'article 15. | 2° aucun crédit n'est disponible, après application de l'article 15. |
| CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif à |
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif à |
| la politique locale de l'accueil extrascolaire et aux dispositions | la politique locale de l'accueil extrascolaire et aux dispositions |
| transitoires est abrogé. | transitoires est abrogé. |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2021, à |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2021, à |
| l'exception : | l'exception : |
| 1° de l'article 2, alinéa deux, qui entre en vigueur le 1 janvier 2022 | 1° de l'article 2, alinéa deux, qui entre en vigueur le 1 janvier 2022 |
| ; | ; |
| 2° de l'article 7, alinéa deux, et de l'article 8, § 2, alinéa cinq, | 2° de l'article 7, alinéa deux, et de l'article 8, § 2, alinéa cinq, |
| et § 3, qui entrent en vigueur à l'expiration du délai transitoire. | et § 3, qui entrent en vigueur à l'expiration du délai transitoire. |
Art. 19.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions |
Art. 19.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 9 juillet 2021. | Bruxelles, le 9 juillet 2021. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille |
| et de la Lutte contre la Pauvreté, | et de la Lutte contre la Pauvreté, |
| W. BEKE | W. BEKE |