| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de | 8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de |
| base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de | base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de |
| parcours et indemnité pour frais de repas | parcours et indemnité pour frais de repas |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement | Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement |
| communautaire, notamment l'article 67, § 2; | communautaire, notamment l'article 67, § 2; |
| Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
| d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du |
| 22 juillet 1993; | 22 juillet 1993; |
| Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
| législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter , § 2, inséré | législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter , § 2, inséré |
| par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet | par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet |
| 1998; | 1998; |
| Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre | Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre |
| la pollution, notamment l'article 32ter , § 1er, inséré par le décret | la pollution, notamment l'article 32ter , § 1er, inséré par le décret |
| du 12 décembre 1990 et l'article 32ter , § 3 et § 4, inséré par le | du 12 décembre 1990 et l'article 32ter , § 3 et § 4, inséré par le |
| décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998; | décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
| Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « | Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « |
| Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par le | Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par le |
| décret du 7 juillet 1998; | décret du 7 juillet 1998; |
| Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion | Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion |
| des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 | des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 |
| avril 1994 et du 7 juillet 1998; | avril 1994 et du 7 juillet 1998; |
| Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor | Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor |
| Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article | Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article |
| 3, § 1er, annulé pour partie par l'arrêt n° 28 de la Cour d'arbitrage | 3, § 1er, annulé pour partie par l'arrêt n° 28 de la Cour d'arbitrage |
| du 28 octobre 1986 et l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 | du 28 octobre 1986 et l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 |
| juillet 1998; | juillet 1998; |
| Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en | Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en |
| Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 1er, et | Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 1er, et |
| l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; | l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
| Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique « | Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique « |
| Toerisme Vlaanderen » et au Conseil flamand pour le Tourisme, | Toerisme Vlaanderen » et au Conseil flamand pour le Tourisme, |
| notamment l'article 2 et l'article 20; | notamment l'article 2 et l'article 20; |
| Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse | Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse |
| Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 3 | Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 3 |
| et l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; | et l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
| Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor | Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor |
| Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour | Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour |
| l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article | l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article |
| 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998; | 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
| Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment | Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment |
| l'article 160, modifié par les décrets du 17 juillet 1991, du 9 avril | l'article 160, modifié par les décrets du 17 juillet 1991, du 9 avril |
| 1992 et du 7 juillet 1998; | 1992 et du 7 juillet 1998; |
| Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique | Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique |
| administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés | administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés |
| par le décret du 7 juillet 1998; | par le décret du 7 juillet 1998; |
| Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et | Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et |
| l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes | l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes |
| entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 | entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 |
| juillet 1998; | juillet 1998; |
| Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export | Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export |
| Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du | Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du |
| 24 juillet 1996; | 24 juillet 1996; |
| Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en | Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en |
| Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal | Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal |
| maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la | maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la |
| Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet | Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet |
| 1998; | 1998; |
| Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, | Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, |
| notamment l'article 32, § 1er; | notamment l'article 32, § 1er; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor |
| de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de | de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de |
| Openluchtrecreatie », rendu le 13 septembre 2000; | Openluchtrecreatie », rendu le 13 septembre 2000; |
| Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor | Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor |
| Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 6 septembre 2000; | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 6 septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor |
| Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 22 | Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 22 |
| septembre 2000; | septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het |
| Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise | Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise |
| indépendante), rendu le 8 septembre 2000; | indépendante), rendu le 8 septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en | Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en |
| Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 13 septembre 2000; | Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 13 septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale |
| integratie van personen met een handicap », rendu le 26 septembre | integratie van personen met een handicap », rendu le 26 septembre |
| 2000; | 2000; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique | Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique |
| public de Geel, transmis le 20 septembre 2000; | public de Geel, transmis le 20 septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique | Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique |
| public de Rekem, rendu le 14 septembre 2000; | public de Rekem, rendu le 14 septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij | Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij |
| », rendu le 27 septembre 2000; | », rendu le 27 septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », | Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », |
| rendu le 27 septembre 2000; | rendu le 27 septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart |
| », rendu le 20 septembre 2000; | », rendu le 20 septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le | Vu l'avis du Conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le |
| 27 septembre 2000; | 27 septembre 2000; |
| Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 19 | Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 19 |
| septembre 2000; | septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu | Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu |
| le 27 septembre 2000; | le 27 septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare | Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare |
| Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 12 | Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 12 |
| septembre 2000; | septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij | Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij |
| », rendu le 4 septembre 2000; | », rendu le 4 septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », | Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », |
| rendu le 19 septembre 2000; | rendu le 19 septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse | Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse |
| Huisvestings-maatschappij », rendu le 5 septembre 2000; | Huisvestings-maatschappij », rendu le 5 septembre 2000; |
| Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », | Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », |
| rendu le 30 août 2000; | rendu le 30 août 2000; |
| Vu l'avis du Conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de | Vu l'avis du Conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de |
| Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de | Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de |
| Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du | Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du |
| développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu | développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu |
| le 5 septembre 2000; | le 5 septembre 2000; |
| Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor | Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor |
| Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 19 | Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 19 |
| septembre 2000; | septembre 2000; |
| Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs de | Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs de |
| l'Enseignement communautaire, rendu le 15 septembre 2000; | l'Enseignement communautaire, rendu le 15 septembre 2000; |
| Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « | Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « |
| Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 15 septembre 2000; | Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 15 septembre 2000; |
| Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor | Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor |
| Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 14 septembre 2000; | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 14 septembre 2000; |
| Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor | Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor |
| Zelfstandig Ondernemen », rendu le 5 septembre 2000; | Zelfstandig Ondernemen », rendu le 5 septembre 2000; |
| Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 4 | Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 4 |
| octobre 2000; | octobre 2000; |
| Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale | Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale |
| integratie van personen met een handicap », rendu le 8 septembre 2000; | integratie van personen met een handicap », rendu le 8 septembre 2000; |
| Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de | Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de |
| Geel, transmis le 20 septembre 2000; | Geel, transmis le 20 septembre 2000; |
| Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de | Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de |
| Rekem, rendu le 29 août 2000; | Rekem, rendu le 29 août 2000; |
| Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, |
| donné le 14 septembre 2001; | donné le 14 septembre 2001; |
| Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, |
| donné le 28 septembre 2001, concernant l'accord sectoriel 2001-2002; | donné le 28 septembre 2001, concernant l'accord sectoriel 2001-2002; |
| Vu le protocole n° 153.436 du 17 janvier 2001 et le protocole n° | Vu le protocole n° 153.436 du 17 janvier 2001 et le protocole n° |
| 166.487 du 2 juillet 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté | 166.487 du 2 juillet 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté |
| flamande - Région flamande; | flamande - Région flamande; |
| Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 septembre 2001, sur | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 septembre 2001, sur |
| la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
| dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
| Vu l'avis 32.326/3 du Conseil d'Etat, rendu le 11 décembre 2001, en | Vu l'avis 32.326/3 du Conseil d'Etat, rendu le 11 décembre 2001, en |
| application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées |
| sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
| publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de | publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de |
| la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la | la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la |
| Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de | Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de |
| la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de | la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de |
| l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et | l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et |
| du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de | du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de |
| l'Agriculture, du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce | l'Agriculture, du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce |
| extérieur et du Logement, et du Ministre flamand des Affaires | extérieur et du Logement, et du Ministre flamand des Affaires |
| intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure; | intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article V 3 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 est |
Article 1er.L'article V 3 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 est |
| abrogé. | abrogé. |
Art. 2.Il est inséré, dans la partie V du même arrêté, un titre III, |
Art. 2.Il est inséré, dans la partie V du même arrêté, un titre III, |
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
| « TITRE III. CHANGEMENT DE L'AFFECTATION ET/OU DEFINITION DE LA | « TITRE III. CHANGEMENT DE L'AFFECTATION ET/OU DEFINITION DE LA |
| RESIDENCE ADMINISTRATIVE | RESIDENCE ADMINISTRATIVE |
| Art. V 15. § 1er. La résidence administrative est la commune où le | Art. V 15. § 1er. La résidence administrative est la commune où le |
| fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus | fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus |
| centrale possible de son ressort. | centrale possible de son ressort. |
| § 2. Pour les fonctionnaires d'un rang A2A et inférieur, le | § 2. Pour les fonctionnaires d'un rang A2A et inférieur, le |
| fonctionnaire dirigeant peut : | fonctionnaire dirigeant peut : |
| - changer la résidence; | - changer la résidence; |
| - fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne | - fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne |
| coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale | coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale |
| ou le service extérieur. | ou le service extérieur. |
| § 3. La résidence du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire | § 3. La résidence du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire |
| dirigeant adjoint est fixée par l'autorité ayant capacité de | dirigeant adjoint est fixée par l'autorité ayant capacité de |
| nomination. | nomination. |
| Art. V 15bis . § 1er. Après avis du conseil de direction et après | Art. V 15bis . § 1er. Après avis du conseil de direction et après |
| motivation, le fonctionnaire dirigeant peut changer l'affectation de | motivation, le fonctionnaire dirigeant peut changer l'affectation de |
| fonctionnaires du rang A2 et supérieur. | fonctionnaires du rang A2 et supérieur. |
| § 2. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire | § 2. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire |
| dirigeant peut changer, au sein de sa division et après motivation, | dirigeant peut changer, au sein de sa division et après motivation, |
| l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur. | l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur. |
| Art. V 15ter . Le présent titre s'applique également au stagiaire. » | Art. V 15ter . Le présent titre s'applique également au stagiaire. » |
Art. 3.Il est inséré, dans la partie XIII, titre IV « Les indemnités |
Art. 3.Il est inséré, dans la partie XIII, titre IV « Les indemnités |
| » du même arrêté, un chapitre III, rédigé comme suit : | » du même arrêté, un chapitre III, rédigé comme suit : |
| « Chapitre III. - Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de | « Chapitre III. - Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de |
| repas pour des déplacements de service | repas pour des déplacements de service |
| Section 1re - Dispositions générales | Section 1re - Dispositions générales |
| Art.XIII 104bis. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont | Art.XIII 104bis. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont |
| indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du | indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du |
| fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés | fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés |
| aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes. | aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes. |
| Art. XIII 104ter. Le fonctionnaire dirigeant décide sur le moyen de | Art. XIII 104ter. Le fonctionnaire dirigeant décide sur le moyen de |
| transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier. | transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier. |
| Section 2 - Frais de parcours | Section 2 - Frais de parcours |
| Art. XIII 104quater. La présente section ne s'applique pas aux | Art. XIII 104quater. La présente section ne s'applique pas aux |
| représentants économiques flamands auprès de Export Vlaanderen. | représentants économiques flamands auprès de Export Vlaanderen. |
| Sous-section 1re. - Utilisation d'un véhicule privé | Sous-section 1re. - Utilisation d'un véhicule privé |
| Art. XIII 104quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages | Art. XIII 104quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages |
| de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, | de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, |
| a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de : | a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de : |
| voiture, motocyclette, cyclomoteur : 0,2636 EUR/km | voiture, motocyclette, cyclomoteur : 0,2636 EUR/km |
| bicyclette : 0,15 EUR/km | bicyclette : 0,15 EUR/km |
| sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de | sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de |
| repas. | repas. |
| Le cas échéant il a également droit au remboursement des frais de | Le cas échéant il a également droit au remboursement des frais de |
| parcage. | parcage. |
| § 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est | § 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est |
| augmentée de la moitié. Les membres du personnel qui sont passagers, | augmentée de la moitié. Les membres du personnel qui sont passagers, |
| n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. | n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. |
| § 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut | § 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut |
| recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule | recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule |
| privé, conformément à l'annexe Xa au présent arrêté. Dans ce cas, il | privé, conformément à l'annexe Xa au présent arrêté. Dans ce cas, il |
| n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont | n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont |
| définies par le conseil de direction. Pour la détermination de ces | définies par le conseil de direction. Pour la détermination de ces |
| fonctions itinérantes, une moyenne de 3 000 km et de 60 voyages de | fonctions itinérantes, une moyenne de 3 000 km et de 60 voyages de |
| service par année est fixée comme minimum. | service par année est fixée comme minimum. |
| § 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, | § 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, |
| motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les | motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les |
| montants mentionnés à l'annexe Xa sont revues chaque année au 1er | montants mentionnés à l'annexe Xa sont revues chaque année au 1er |
| juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses | juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses |
| attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés | attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés |
| dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours. | dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours. |
| Art. XIII 104sexies. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé | Art. XIII 104sexies. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé |
| d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit | d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit |
| son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du | son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du |
| domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de | domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de |
| la moitié de l'indemnité kilométrique. | la moitié de l'indemnité kilométrique. |
| § 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit | § 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit |
| auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence | auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence |
| administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir | administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir |
| du domicile. | du domicile. |
| § 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés | § 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés |
| comme faisant partie de cette agglomération. | comme faisant partie de cette agglomération. |
| Sous-section 2 - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules | Sous-section 2 - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules |
| privés. | privés. |
| Art. XIII 104septies . Les frais effectivement exposés par le | Art. XIII 104septies . Les frais effectivement exposés par le |
| fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en | fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en |
| commun, sont intégralement indemnisés. | commun, sont intégralement indemnisés. |
| Art. XIII 104octies. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de | Art. XIII 104octies. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de |
| service en train, voyage en première classe. | service en train, voyage en première classe. |
| Section 3 . - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas | Section 3 . - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas |
| Sous-section 1re - Voyages d'un jour | Sous-section 1re - Voyages d'un jour |
| Art. XIII 104novies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est | Art. XIII 104novies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est |
| uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six | uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six |
| heures au total. | heures au total. |
| § 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut | § 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut |
| recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité | recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité |
| forfaitaire conformément à l'annexe XIb. Dans ce cas, il n'introduit | forfaitaire conformément à l'annexe XIb. Dans ce cas, il n'introduit |
| pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le | pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le |
| conseil de direction départemental. Pour la détermination des | conseil de direction départemental. Pour la détermination des |
| fonctions itinérantes, le conseil de direction tient également compte | fonctions itinérantes, le conseil de direction tient également compte |
| des minima fixés à l'article XIII 104quinquies , § 3. | des minima fixés à l'article XIII 104quinquies , § 3. |
| § 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des | § 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des |
| voyages de service qui durent au minimum six heures au total et | voyages de service qui durent au minimum six heures au total et |
| commencent à ou après 14 heures. | commencent à ou après 14 heures. |
| § 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de | § 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de |
| service donne droit à une indemnité de repas. | service donne droit à une indemnité de repas. |
| § 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir | § 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir |
| ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins | ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins |
| 12 heures. | 12 heures. |
| § 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de | § 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de |
| service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile | service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile |
| lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon | lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon |
| de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une | de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une |
| voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Lorsque le fonctionnaire | voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Lorsque le fonctionnaire |
| est obligé, pour des raisons de service, à prendre pendant une | est obligé, pour des raisons de service, à prendre pendant une |
| certaine période, un repas dans un restaurant où le prix est nettement | certaine période, un repas dans un restaurant où le prix est nettement |
| supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la | supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la |
| Communauté flamande, le Ministre flamand qui a la Fonction publique | Communauté flamande, le Ministre flamand qui a la Fonction publique |
| dans ses attributions peut lui accorder une dérogation temporaire à | dans ses attributions peut lui accorder une dérogation temporaire à |
| cette disposition, et lui octroyer quand même une indemnité de repas. | cette disposition, et lui octroyer quand même une indemnité de repas. |
| § 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait | § 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait |
| un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement | un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement |
| du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la | du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la |
| circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas. | circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas. |
| § 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et | § 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et |
| suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII | suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII |
| 22. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 est payée après | 22. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 est payée après |
| l'introduction de l'état des frais. | l'introduction de l'état des frais. |
| Sous-section 2 - Voyages de plusieurs jours | Sous-section 2 - Voyages de plusieurs jours |
| Art. XIII 104decies . Le fonctionnaire qui fait un voyage de service | Art. XIII 104decies . Le fonctionnaire qui fait un voyage de service |
| de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au | de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au |
| remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants | remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants |
| mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de | mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de |
| repas. | repas. |
| Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5 | Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5 |
| EUR (100 %). | EUR (100 %). |
| Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à | Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à |
| l'article XIII 22. | l'article XIII 22. |
Art. 4.L'article XIII 130 du même arrêté est complété par |
Art. 4.L'article XIII 130 du même arrêté est complété par |
| l'énumération suivante : | l'énumération suivante : |
| - l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en | - l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en |
| matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et | matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et |
| par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et | par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et |
| 20 juillet 2000; | 20 juillet 2000; |
| - l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais | - l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais |
| de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi | de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi |
| du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 | du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 |
| décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000; | décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000; |
| - l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de | - l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de |
| l'indemnité kilométrique a allouer aux agents qui utilisent, pour | l'indemnité kilométrique a allouer aux agents qui utilisent, pour |
| leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une | leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une |
| voiture; | voiture; |
| - l'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité | - l'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité |
| kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs | kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs |
| déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture; | déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture; |
| - l'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour | - l'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour |
| frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de | frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de |
| contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription | contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription |
| de leur résidence administrative; | de leur résidence administrative; |
| - l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines | - l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines |
| indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux | indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux |
| agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels | agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels |
| du 18 février 1975 et 18 mars 1975; | du 18 février 1975 et 18 mars 1975; |
| - l'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de | - l'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de |
| l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour | l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour |
| leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur | leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur |
| appartient autre qu'une voiture. | appartient autre qu'une voiture. |
Art. 5.§ 1er. Les indemnités forfaitaires visées respectivement à |
Art. 5.§ 1er. Les indemnités forfaitaires visées respectivement à |
| l'article XIII 104quinquies , § 3 et à l'article 104novies , § 2 et | l'article XIII 104quinquies , § 3 et à l'article 104novies , § 2 et |
| dont les montants sont repris en annexe Ia et IIa au présent arrêté, | dont les montants sont repris en annexe Ia et IIa au présent arrêté, |
| s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. Ces annexes sont jointes à | s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. Ces annexes sont jointes à |
| l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xa et XIa. | l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xa et XIa. |
| § 2. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des annexes Ib et IIb au | § 2. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des annexes Ib et IIb au |
| présent arrêté s'appliquent. Ces annexes sont jointes à l'arrêté de | présent arrêté s'appliquent. Ces annexes sont jointes à l'arrêté de |
| base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xb et XIb. | base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xb et XIb. |
Art. 6.§ 1er. Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux |
Art. 6.§ 1er. Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux |
| articles énumérés dans la colonne 2 ci-dessous, sont remplacés, du 1er | articles énumérés dans la colonne 2 ci-dessous, sont remplacés, du 1er |
| septembre 2001 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges | septembre 2001 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges |
| mentionnés dans la colonne 4 ci-dessous. | mentionnés dans la colonne 4 ci-dessous. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| § 2. Par dérogation au § 1er, le montant de 9,5 euros (100 %) pour une | § 2. Par dérogation au § 1er, le montant de 9,5 euros (100 %) pour une |
| indemnité de repas (voyage d'un jour), est déjà remplacé, du 1er | indemnité de repas (voyage d'un jour), est déjà remplacé, du 1er |
| juillet 2001 au 31 décembre 2001, par 375 BEF (100 %) pour les niveaux | juillet 2001 au 31 décembre 2001, par 375 BEF (100 %) pour les niveaux |
| B, C, D et E. | B, C, D et E. |
| § 3. Le montant de l'indemnité kilométrique s'élève à 10 BEF/km du 1er | § 3. Le montant de l'indemnité kilométrique s'élève à 10 BEF/km du 1er |
| juillet 2000 au 30 juin 2001, et à 10,63 BEF/km du 1er juillet 2001 au | juillet 2000 au 30 juin 2001, et à 10,63 BEF/km du 1er juillet 2001 au |
| 31 décembre 2001. | 31 décembre 2001. |
Art. 7.Les articles XIII 38, XIII 99, XIII 124 du même arrêté sont |
Art. 7.Les articles XIII 38, XIII 99, XIII 124 du même arrêté sont |
| abrogés. L'article XIII 125, § 1er est abrogé à partir du 1er juillet | abrogés. L'article XIII 125, § 1er est abrogé à partir du 1er juillet |
| 2000. | 2000. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à |
| l'exception de : | l'exception de : |
| - l'indemnité kilométrique pour le déplacement de service en voiture, | - l'indemnité kilométrique pour le déplacement de service en voiture, |
| motocyclette ou cyclomoteur, telle que visée à l'article XIII | motocyclette ou cyclomoteur, telle que visée à l'article XIII |
| 104quinquies , § 1er; | 104quinquies , § 1er; |
| - l'indemnité de repas telle que visée à l'article XIII 104novies en | - l'indemnité de repas telle que visée à l'article XIII 104novies en |
| ce qui concerne les niveaux B, C, D et E; | ce qui concerne les niveaux B, C, D et E; |
| qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001. | qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001. |
| - l'article 2, en ce qui concerne l'article V 15bis , qui produit ses | - l'article 2, en ce qui concerne l'article V 15bis , qui produit ses |
| effets le 1er novembre 2001. | effets le 1er novembre 2001. |
Art. 9.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le |
Art. 9.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le |
| concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 8 mars 2002. | Bruxelles, le 8 mars 2002. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
| l'Energie, | l'Energie, |
| S. STEVAERT | S. STEVAERT |
| La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
| des Chances, | des Chances, |
| M. VOGELS | M. VOGELS |
| Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des |
| Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, | Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, |
| B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
| M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
| Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
| R. LANDUYT | R. LANDUYT |
| Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
| V. DUA | V. DUA |
| Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique |
| et de la Politique extérieure, | et de la Politique extérieure, |
| P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
| Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du | Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du |
| Logement, | Logement, |
| J. GABRIELS | J. GABRIELS |
| ANNEXE Ia (EUR) (= Annexe XIXa OPF) | ANNEXE Ia (EUR) (= Annexe XIXa OPF) |
| FORFAITISA INDEMINITE KILOMETRIQUE | FORFAITISA INDEMINITE KILOMETRIQUE |
| (applicable à partir du 1er janvier 2002) | (applicable à partir du 1er janvier 2002) |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant |
| l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais | l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais |
| de parcours et indemnité pour frais de repas. | de parcours et indemnité pour frais de repas. |
| Bruxelles, le 8 mars 2002. | Bruxelles, le 8 mars 2002. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
| l'Energie, | l'Energie, |
| S. STEVAERT | S. STEVAERT |
| Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| M. VOGELS | M. VOGELS |
| Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des |
| Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, | Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, |
| B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
| M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
| Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
| R. LANDUYT | R. LANDUYT |
| Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
| V. DUA | V. DUA |
| Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique |
| et de la Politique extérieure, | et de la Politique extérieure, |
| P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
| Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du | Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du |
| Logement, | Logement, |
| J. GABRIELS | J. GABRIELS |
| ANNEXE Ib (BEF) (Annexe XIXb OPF) | ANNEXE Ib (BEF) (Annexe XIXb OPF) |
| FORAITISATION INDEMINITE KILOMETRIQUE | FORAITISATION INDEMINITE KILOMETRIQUE |
| (applicable jusqu'au 31 décembre 2001) | (applicable jusqu'au 31 décembre 2001) |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant |
| l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais | l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais |
| de parcours et indemnité pour frais de repas. | de parcours et indemnité pour frais de repas. |
| Bruxelles, le 8 mars 2002. | Bruxelles, le 8 mars 2002. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
| l'Energie, | l'Energie, |
| S. STEVAERT | S. STEVAERT |
| Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| M. VOGELS | M. VOGELS |
| Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des |
| Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, | Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, |
| B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
| M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
| Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
| R. LANDUYT | R. LANDUYT |
| Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
| V. DUA | V. DUA |
| Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique |
| et de la Politique extérieure, | et de la Politique extérieure, |
| P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
| Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du | Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du |
| Logement, | Logement, |
| J. GABRIELS | J. GABRIELS |
| ANNEXE IIa (EUR) (= annexe XXa OPF) | ANNEXE IIa (EUR) (= annexe XXa OPF) |
| FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI | FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI |
| (applicable à partir du 1er janvier 2002) | (applicable à partir du 1er janvier 2002) |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant |
| l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais | l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais |
| de parcours et indemnité pour frais de repas. | de parcours et indemnité pour frais de repas. |
| Bruxelles, le 8 mars 2002. | Bruxelles, le 8 mars 2002. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
| l'Energie, | l'Energie, |
| S. STEVAERT | S. STEVAERT |
| Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| M. VOGELS | M. VOGELS |
| Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des |
| Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, | Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, |
| B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
| M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
| Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
| R. LANDUYT | R. LANDUYT |
| Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
| V. DUA | V. DUA |
| Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique |
| et de la Politique extérieure, | et de la Politique extérieure, |
| P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
| Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du | Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du |
| Logement, | Logement, |
| J. GABRIELS | J. GABRIELS |
| ANNEXE IIb (BEF) (= annexe XXb OPF) | ANNEXE IIb (BEF) (= annexe XXb OPF) |
| FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI | FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI |
| (application jusqu'au 31 décembre 2001) | (application jusqu'au 31 décembre 2001) |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant |
| l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais | l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais |
| de parcours et indemnité pour frais de repas. | de parcours et indemnité pour frais de repas. |
| Bruxelles, le 8 mars 2002. | Bruxelles, le 8 mars 2002. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
| l'Energie, | l'Energie, |
| S. STEVAERT | S. STEVAERT |
| Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| M. VOGELS | M. VOGELS |
| Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des |
| Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, | Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, |
| B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
| Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
| M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
| Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
| R. LANDUYT | R. LANDUYT |
| Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
| V. DUA | V. DUA |
| Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique |
| et de la Politique extérieure, | et de la Politique extérieure, |
| P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
| Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du | Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du |
| Logement, | Logement, |
| J. GABRIELS | J. GABRIELS |