Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de | 8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de |
base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de | base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de |
parcours et indemnité pour frais de repas | parcours et indemnité pour frais de repas |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement | Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement |
communautaire, notamment l'article 67, § 2; | communautaire, notamment l'article 67, § 2; |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du |
22 juillet 1993; | 22 juillet 1993; |
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter , § 2, inséré | législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter , § 2, inséré |
par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet | par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet |
1998; | 1998; |
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre | Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre |
la pollution, notamment l'article 32ter , § 1er, inséré par le décret | la pollution, notamment l'article 32ter , § 1er, inséré par le décret |
du 12 décembre 1990 et l'article 32ter , § 3 et § 4, inséré par le | du 12 décembre 1990 et l'article 32ter , § 3 et § 4, inséré par le |
décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998; | décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « | Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « |
Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par le | Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par le |
décret du 7 juillet 1998; | décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion | Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion |
des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 | des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 |
avril 1994 et du 7 juillet 1998; | avril 1994 et du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor | Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article | Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article |
3, § 1er, annulé pour partie par l'arrêt n° 28 de la Cour d'arbitrage | 3, § 1er, annulé pour partie par l'arrêt n° 28 de la Cour d'arbitrage |
du 28 octobre 1986 et l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 | du 28 octobre 1986 et l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 |
juillet 1998; | juillet 1998; |
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en | Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en |
Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 1er, et | Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 1er, et |
l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; | l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique « | Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique « |
Toerisme Vlaanderen » et au Conseil flamand pour le Tourisme, | Toerisme Vlaanderen » et au Conseil flamand pour le Tourisme, |
notamment l'article 2 et l'article 20; | notamment l'article 2 et l'article 20; |
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse | Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse |
Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 3 | Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 3 |
et l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; | et l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor | Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor |
Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour | Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour |
l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article | l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article |
18, modifié par le décret du 7 juillet 1998; | 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment | Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment |
l'article 160, modifié par les décrets du 17 juillet 1991, du 9 avril | l'article 160, modifié par les décrets du 17 juillet 1991, du 9 avril |
1992 et du 7 juillet 1998; | 1992 et du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique | Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique |
administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés | administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés |
par le décret du 7 juillet 1998; | par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et | Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et |
l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes | l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes |
entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 | entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 |
juillet 1998; | juillet 1998; |
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export | Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export |
Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du | Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du |
24 juillet 1996; | 24 juillet 1996; |
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en | Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en |
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal | Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal |
maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la | maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la |
Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet | Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet |
1998; | 1998; |
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, | Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, |
notamment l'article 32, § 1er; | notamment l'article 32, § 1er; |
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor |
de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de | de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de |
Openluchtrecreatie », rendu le 13 septembre 2000; | Openluchtrecreatie », rendu le 13 septembre 2000; |
Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor | Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 6 septembre 2000; | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 6 septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor |
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 22 | Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 22 |
septembre 2000; | septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het |
Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise | Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise |
indépendante), rendu le 8 septembre 2000; | indépendante), rendu le 8 septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en | Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en |
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 13 septembre 2000; | Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 13 septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale |
integratie van personen met een handicap », rendu le 26 septembre | integratie van personen met een handicap », rendu le 26 septembre |
2000; | 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique | Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique |
public de Geel, transmis le 20 septembre 2000; | public de Geel, transmis le 20 septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique | Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique |
public de Rekem, rendu le 14 septembre 2000; | public de Rekem, rendu le 14 septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij | Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij |
», rendu le 27 septembre 2000; | », rendu le 27 septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », | Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », |
rendu le 27 septembre 2000; | rendu le 27 septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart | Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart |
», rendu le 20 septembre 2000; | », rendu le 20 septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le | Vu l'avis du Conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le |
27 septembre 2000; | 27 septembre 2000; |
Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 19 | Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 19 |
septembre 2000; | septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu | Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu |
le 27 septembre 2000; | le 27 septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare | Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare |
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 12 | Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 12 |
septembre 2000; | septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij | Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij |
», rendu le 4 septembre 2000; | », rendu le 4 septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », | Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », |
rendu le 19 septembre 2000; | rendu le 19 septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse | Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse |
Huisvestings-maatschappij », rendu le 5 septembre 2000; | Huisvestings-maatschappij », rendu le 5 septembre 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », | Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », |
rendu le 30 août 2000; | rendu le 30 août 2000; |
Vu l'avis du Conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de | Vu l'avis du Conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de |
Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de | Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de |
Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du | Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du |
développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu | développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu |
le 5 septembre 2000; | le 5 septembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor | Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor |
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 19 | Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 19 |
septembre 2000; | septembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs de | Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs de |
l'Enseignement communautaire, rendu le 15 septembre 2000; | l'Enseignement communautaire, rendu le 15 septembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « | Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « |
Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 15 septembre 2000; | Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 15 septembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor | Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 14 septembre 2000; | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 14 septembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor | Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor |
Zelfstandig Ondernemen », rendu le 5 septembre 2000; | Zelfstandig Ondernemen », rendu le 5 septembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 4 | Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 4 |
octobre 2000; | octobre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale | Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale |
integratie van personen met een handicap », rendu le 8 septembre 2000; | integratie van personen met een handicap », rendu le 8 septembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de | Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de |
Geel, transmis le 20 septembre 2000; | Geel, transmis le 20 septembre 2000; |
Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de | Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de |
Rekem, rendu le 29 août 2000; | Rekem, rendu le 29 août 2000; |
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, |
donné le 14 septembre 2001; | donné le 14 septembre 2001; |
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, |
donné le 28 septembre 2001, concernant l'accord sectoriel 2001-2002; | donné le 28 septembre 2001, concernant l'accord sectoriel 2001-2002; |
Vu le protocole n° 153.436 du 17 janvier 2001 et le protocole n° | Vu le protocole n° 153.436 du 17 janvier 2001 et le protocole n° |
166.487 du 2 juillet 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté | 166.487 du 2 juillet 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté |
flamande - Région flamande; | flamande - Région flamande; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 septembre 2001, sur | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 septembre 2001, sur |
la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 32.326/3 du Conseil d'Etat, rendu le 11 décembre 2001, en | Vu l'avis 32.326/3 du Conseil d'Etat, rendu le 11 décembre 2001, en |
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de | publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de |
la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la | la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la |
Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de | Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de |
la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de | la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de |
l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et | l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et |
du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de | du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de |
l'Agriculture, du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce | l'Agriculture, du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce |
extérieur et du Logement, et du Ministre flamand des Affaires | extérieur et du Logement, et du Ministre flamand des Affaires |
intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure; | intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article V 3 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 est |
Article 1er.L'article V 3 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 2.Il est inséré, dans la partie V du même arrêté, un titre III, |
Art. 2.Il est inséré, dans la partie V du même arrêté, un titre III, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« TITRE III. CHANGEMENT DE L'AFFECTATION ET/OU DEFINITION DE LA | « TITRE III. CHANGEMENT DE L'AFFECTATION ET/OU DEFINITION DE LA |
RESIDENCE ADMINISTRATIVE | RESIDENCE ADMINISTRATIVE |
Art. V 15. § 1er. La résidence administrative est la commune où le | Art. V 15. § 1er. La résidence administrative est la commune où le |
fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus | fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus |
centrale possible de son ressort. | centrale possible de son ressort. |
§ 2. Pour les fonctionnaires d'un rang A2A et inférieur, le | § 2. Pour les fonctionnaires d'un rang A2A et inférieur, le |
fonctionnaire dirigeant peut : | fonctionnaire dirigeant peut : |
- changer la résidence; | - changer la résidence; |
- fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne | - fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne |
coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale | coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale |
ou le service extérieur. | ou le service extérieur. |
§ 3. La résidence du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire | § 3. La résidence du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire |
dirigeant adjoint est fixée par l'autorité ayant capacité de | dirigeant adjoint est fixée par l'autorité ayant capacité de |
nomination. | nomination. |
Art. V 15bis . § 1er. Après avis du conseil de direction et après | Art. V 15bis . § 1er. Après avis du conseil de direction et après |
motivation, le fonctionnaire dirigeant peut changer l'affectation de | motivation, le fonctionnaire dirigeant peut changer l'affectation de |
fonctionnaires du rang A2 et supérieur. | fonctionnaires du rang A2 et supérieur. |
§ 2. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire | § 2. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire |
dirigeant peut changer, au sein de sa division et après motivation, | dirigeant peut changer, au sein de sa division et après motivation, |
l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur. | l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur. |
Art. V 15ter . Le présent titre s'applique également au stagiaire. » | Art. V 15ter . Le présent titre s'applique également au stagiaire. » |
Art. 3.Il est inséré, dans la partie XIII, titre IV « Les indemnités |
Art. 3.Il est inséré, dans la partie XIII, titre IV « Les indemnités |
» du même arrêté, un chapitre III, rédigé comme suit : | » du même arrêté, un chapitre III, rédigé comme suit : |
« Chapitre III. - Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de | « Chapitre III. - Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de |
repas pour des déplacements de service | repas pour des déplacements de service |
Section 1re - Dispositions générales | Section 1re - Dispositions générales |
Art.XIII 104bis. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont | Art.XIII 104bis. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont |
indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du | indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du |
fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés | fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés |
aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes. | aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes. |
Art. XIII 104ter. Le fonctionnaire dirigeant décide sur le moyen de | Art. XIII 104ter. Le fonctionnaire dirigeant décide sur le moyen de |
transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier. | transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier. |
Section 2 - Frais de parcours | Section 2 - Frais de parcours |
Art. XIII 104quater. La présente section ne s'applique pas aux | Art. XIII 104quater. La présente section ne s'applique pas aux |
représentants économiques flamands auprès de Export Vlaanderen. | représentants économiques flamands auprès de Export Vlaanderen. |
Sous-section 1re. - Utilisation d'un véhicule privé | Sous-section 1re. - Utilisation d'un véhicule privé |
Art. XIII 104quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages | Art. XIII 104quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages |
de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, | de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, |
a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de : | a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de : |
voiture, motocyclette, cyclomoteur : 0,2636 EUR/km | voiture, motocyclette, cyclomoteur : 0,2636 EUR/km |
bicyclette : 0,15 EUR/km | bicyclette : 0,15 EUR/km |
sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de | sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de |
repas. | repas. |
Le cas échéant il a également droit au remboursement des frais de | Le cas échéant il a également droit au remboursement des frais de |
parcage. | parcage. |
§ 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est | § 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est |
augmentée de la moitié. Les membres du personnel qui sont passagers, | augmentée de la moitié. Les membres du personnel qui sont passagers, |
n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. | n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. |
§ 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut | § 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut |
recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule | recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule |
privé, conformément à l'annexe Xa au présent arrêté. Dans ce cas, il | privé, conformément à l'annexe Xa au présent arrêté. Dans ce cas, il |
n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont | n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont |
définies par le conseil de direction. Pour la détermination de ces | définies par le conseil de direction. Pour la détermination de ces |
fonctions itinérantes, une moyenne de 3 000 km et de 60 voyages de | fonctions itinérantes, une moyenne de 3 000 km et de 60 voyages de |
service par année est fixée comme minimum. | service par année est fixée comme minimum. |
§ 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, | § 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, |
motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les | motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les |
montants mentionnés à l'annexe Xa sont revues chaque année au 1er | montants mentionnés à l'annexe Xa sont revues chaque année au 1er |
juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses | juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses |
attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés | attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés |
dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours. | dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours. |
Art. XIII 104sexies. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé | Art. XIII 104sexies. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé |
d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit | d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit |
son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du | son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du |
domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de | domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de |
la moitié de l'indemnité kilométrique. | la moitié de l'indemnité kilométrique. |
§ 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit | § 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit |
auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence | auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence |
administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir | administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir |
du domicile. | du domicile. |
§ 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés | § 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés |
comme faisant partie de cette agglomération. | comme faisant partie de cette agglomération. |
Sous-section 2 - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules | Sous-section 2 - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules |
privés. | privés. |
Art. XIII 104septies . Les frais effectivement exposés par le | Art. XIII 104septies . Les frais effectivement exposés par le |
fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en | fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en |
commun, sont intégralement indemnisés. | commun, sont intégralement indemnisés. |
Art. XIII 104octies. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de | Art. XIII 104octies. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de |
service en train, voyage en première classe. | service en train, voyage en première classe. |
Section 3 . - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas | Section 3 . - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas |
Sous-section 1re - Voyages d'un jour | Sous-section 1re - Voyages d'un jour |
Art. XIII 104novies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est | Art. XIII 104novies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est |
uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six | uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six |
heures au total. | heures au total. |
§ 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut | § 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut |
recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité | recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité |
forfaitaire conformément à l'annexe XIb. Dans ce cas, il n'introduit | forfaitaire conformément à l'annexe XIb. Dans ce cas, il n'introduit |
pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le | pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le |
conseil de direction départemental. Pour la détermination des | conseil de direction départemental. Pour la détermination des |
fonctions itinérantes, le conseil de direction tient également compte | fonctions itinérantes, le conseil de direction tient également compte |
des minima fixés à l'article XIII 104quinquies , § 3. | des minima fixés à l'article XIII 104quinquies , § 3. |
§ 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des | § 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des |
voyages de service qui durent au minimum six heures au total et | voyages de service qui durent au minimum six heures au total et |
commencent à ou après 14 heures. | commencent à ou après 14 heures. |
§ 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de | § 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de |
service donne droit à une indemnité de repas. | service donne droit à une indemnité de repas. |
§ 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir | § 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir |
ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins | ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins |
12 heures. | 12 heures. |
§ 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de | § 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de |
service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile | service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile |
lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon | lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon |
de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une | de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une |
voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Lorsque le fonctionnaire | voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Lorsque le fonctionnaire |
est obligé, pour des raisons de service, à prendre pendant une | est obligé, pour des raisons de service, à prendre pendant une |
certaine période, un repas dans un restaurant où le prix est nettement | certaine période, un repas dans un restaurant où le prix est nettement |
supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la | supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la |
Communauté flamande, le Ministre flamand qui a la Fonction publique | Communauté flamande, le Ministre flamand qui a la Fonction publique |
dans ses attributions peut lui accorder une dérogation temporaire à | dans ses attributions peut lui accorder une dérogation temporaire à |
cette disposition, et lui octroyer quand même une indemnité de repas. | cette disposition, et lui octroyer quand même une indemnité de repas. |
§ 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait | § 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait |
un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement | un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement |
du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la | du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la |
circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas. | circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas. |
§ 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et | § 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et |
suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII | suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII |
22. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 est payée après | 22. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 est payée après |
l'introduction de l'état des frais. | l'introduction de l'état des frais. |
Sous-section 2 - Voyages de plusieurs jours | Sous-section 2 - Voyages de plusieurs jours |
Art. XIII 104decies . Le fonctionnaire qui fait un voyage de service | Art. XIII 104decies . Le fonctionnaire qui fait un voyage de service |
de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au | de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au |
remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants | remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants |
mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de | mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de |
repas. | repas. |
Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5 | Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5 |
EUR (100 %). | EUR (100 %). |
Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à | Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à |
l'article XIII 22. | l'article XIII 22. |
Art. 4.L'article XIII 130 du même arrêté est complété par |
Art. 4.L'article XIII 130 du même arrêté est complété par |
l'énumération suivante : | l'énumération suivante : |
- l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en | - l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en |
matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et | matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et |
par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et | par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et |
20 juillet 2000; | 20 juillet 2000; |
- l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais | - l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais |
de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi | de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi |
du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 | du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 |
décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000; | décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000; |
- l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de | - l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de |
l'indemnité kilométrique a allouer aux agents qui utilisent, pour | l'indemnité kilométrique a allouer aux agents qui utilisent, pour |
leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une | leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une |
voiture; | voiture; |
- l'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité | - l'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité |
kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs | kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs |
déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture; | déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture; |
- l'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour | - l'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour |
frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de | frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de |
contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription | contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription |
de leur résidence administrative; | de leur résidence administrative; |
- l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines | - l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines |
indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux | indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux |
agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels | agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels |
du 18 février 1975 et 18 mars 1975; | du 18 février 1975 et 18 mars 1975; |
- l'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de | - l'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de |
l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour | l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour |
leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur | leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur |
appartient autre qu'une voiture. | appartient autre qu'une voiture. |
Art. 5.§ 1er. Les indemnités forfaitaires visées respectivement à |
Art. 5.§ 1er. Les indemnités forfaitaires visées respectivement à |
l'article XIII 104quinquies , § 3 et à l'article 104novies , § 2 et | l'article XIII 104quinquies , § 3 et à l'article 104novies , § 2 et |
dont les montants sont repris en annexe Ia et IIa au présent arrêté, | dont les montants sont repris en annexe Ia et IIa au présent arrêté, |
s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. Ces annexes sont jointes à | s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. Ces annexes sont jointes à |
l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xa et XIa. | l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xa et XIa. |
§ 2. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des annexes Ib et IIb au | § 2. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des annexes Ib et IIb au |
présent arrêté s'appliquent. Ces annexes sont jointes à l'arrêté de | présent arrêté s'appliquent. Ces annexes sont jointes à l'arrêté de |
base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xb et XIb. | base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xb et XIb. |
Art. 6.§ 1er. Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux |
Art. 6.§ 1er. Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux |
articles énumérés dans la colonne 2 ci-dessous, sont remplacés, du 1er | articles énumérés dans la colonne 2 ci-dessous, sont remplacés, du 1er |
septembre 2001 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges | septembre 2001 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges |
mentionnés dans la colonne 4 ci-dessous. | mentionnés dans la colonne 4 ci-dessous. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Par dérogation au § 1er, le montant de 9,5 euros (100 %) pour une | § 2. Par dérogation au § 1er, le montant de 9,5 euros (100 %) pour une |
indemnité de repas (voyage d'un jour), est déjà remplacé, du 1er | indemnité de repas (voyage d'un jour), est déjà remplacé, du 1er |
juillet 2001 au 31 décembre 2001, par 375 BEF (100 %) pour les niveaux | juillet 2001 au 31 décembre 2001, par 375 BEF (100 %) pour les niveaux |
B, C, D et E. | B, C, D et E. |
§ 3. Le montant de l'indemnité kilométrique s'élève à 10 BEF/km du 1er | § 3. Le montant de l'indemnité kilométrique s'élève à 10 BEF/km du 1er |
juillet 2000 au 30 juin 2001, et à 10,63 BEF/km du 1er juillet 2001 au | juillet 2000 au 30 juin 2001, et à 10,63 BEF/km du 1er juillet 2001 au |
31 décembre 2001. | 31 décembre 2001. |
Art. 7.Les articles XIII 38, XIII 99, XIII 124 du même arrêté sont |
Art. 7.Les articles XIII 38, XIII 99, XIII 124 du même arrêté sont |
abrogés. L'article XIII 125, § 1er est abrogé à partir du 1er juillet | abrogés. L'article XIII 125, § 1er est abrogé à partir du 1er juillet |
2000. | 2000. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à |
l'exception de : | l'exception de : |
- l'indemnité kilométrique pour le déplacement de service en voiture, | - l'indemnité kilométrique pour le déplacement de service en voiture, |
motocyclette ou cyclomoteur, telle que visée à l'article XIII | motocyclette ou cyclomoteur, telle que visée à l'article XIII |
104quinquies , § 1er; | 104quinquies , § 1er; |
- l'indemnité de repas telle que visée à l'article XIII 104novies en | - l'indemnité de repas telle que visée à l'article XIII 104novies en |
ce qui concerne les niveaux B, C, D et E; | ce qui concerne les niveaux B, C, D et E; |
qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001. | qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001. |
- l'article 2, en ce qui concerne l'article V 15bis , qui produit ses | - l'article 2, en ce qui concerne l'article V 15bis , qui produit ses |
effets le 1er novembre 2001. | effets le 1er novembre 2001. |
Art. 9.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le |
Art. 9.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 8 mars 2002. | Bruxelles, le 8 mars 2002. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
S. STEVAERT | S. STEVAERT |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
M. VOGELS | M. VOGELS |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des |
Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, | Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
V. DUA | V. DUA |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique |
et de la Politique extérieure, | et de la Politique extérieure, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du | Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du |
Logement, | Logement, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |
ANNEXE Ia (EUR) (= Annexe XIXa OPF) | ANNEXE Ia (EUR) (= Annexe XIXa OPF) |
FORFAITISA INDEMINITE KILOMETRIQUE | FORFAITISA INDEMINITE KILOMETRIQUE |
(applicable à partir du 1er janvier 2002) | (applicable à partir du 1er janvier 2002) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant |
l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais | l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais |
de parcours et indemnité pour frais de repas. | de parcours et indemnité pour frais de repas. |
Bruxelles, le 8 mars 2002. | Bruxelles, le 8 mars 2002. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
S. STEVAERT | S. STEVAERT |
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
M. VOGELS | M. VOGELS |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des |
Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, | Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
V. DUA | V. DUA |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique |
et de la Politique extérieure, | et de la Politique extérieure, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du | Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du |
Logement, | Logement, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |
ANNEXE Ib (BEF) (Annexe XIXb OPF) | ANNEXE Ib (BEF) (Annexe XIXb OPF) |
FORAITISATION INDEMINITE KILOMETRIQUE | FORAITISATION INDEMINITE KILOMETRIQUE |
(applicable jusqu'au 31 décembre 2001) | (applicable jusqu'au 31 décembre 2001) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant |
l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais | l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais |
de parcours et indemnité pour frais de repas. | de parcours et indemnité pour frais de repas. |
Bruxelles, le 8 mars 2002. | Bruxelles, le 8 mars 2002. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
S. STEVAERT | S. STEVAERT |
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
M. VOGELS | M. VOGELS |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des |
Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, | Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
V. DUA | V. DUA |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique |
et de la Politique extérieure, | et de la Politique extérieure, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du | Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du |
Logement, | Logement, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |
ANNEXE IIa (EUR) (= annexe XXa OPF) | ANNEXE IIa (EUR) (= annexe XXa OPF) |
FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI | FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI |
(applicable à partir du 1er janvier 2002) | (applicable à partir du 1er janvier 2002) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant |
l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais | l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais |
de parcours et indemnité pour frais de repas. | de parcours et indemnité pour frais de repas. |
Bruxelles, le 8 mars 2002. | Bruxelles, le 8 mars 2002. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
S. STEVAERT | S. STEVAERT |
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
M. VOGELS | M. VOGELS |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des |
Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, | Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
V. DUA | V. DUA |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique |
et de la Politique extérieure, | et de la Politique extérieure, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du | Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du |
Logement, | Logement, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |
ANNEXE IIb (BEF) (= annexe XXb OPF) | ANNEXE IIb (BEF) (= annexe XXb OPF) |
FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI | FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI |
(application jusqu'au 31 décembre 2001) | (application jusqu'au 31 décembre 2001) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant |
l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais | l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais |
de parcours et indemnité pour frais de repas. | de parcours et indemnité pour frais de repas. |
Bruxelles, le 8 mars 2002. | Bruxelles, le 8 mars 2002. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
S. STEVAERT | S. STEVAERT |
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
M. VOGELS | M. VOGELS |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des |
Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, | Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, |
V. DUA | V. DUA |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique |
et de la Politique extérieure, | et de la Politique extérieure, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du | Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du |
Logement, | Logement, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |