Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08/03/2002
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de 8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de
base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de base OPF du 30 juin 2000, en matière d'indemnité pour frais de
parcours et indemnité pour frais de repas parcours et indemnité pour frais de repas
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement
communautaire, notamment l'article 67, § 2; communautaire, notamment l'article 67, § 2;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du
22 juillet 1993; 22 juillet 1993;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter , § 2, inséré législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter , § 2, inséré
par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet
1998; 1998;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre
la pollution, notamment l'article 32ter , § 1er, inséré par le décret la pollution, notamment l'article 32ter , § 1er, inséré par le décret
du 12 décembre 1990 et l'article 32ter , § 3 et § 4, inséré par le du 12 décembre 1990 et l'article 32ter , § 3 et § 4, inséré par le
décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998; décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un «
Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par le Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par le
décret du 7 juillet 1998; décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion
des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20
avril 1994 et du 7 juillet 1998; avril 1994 et du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article
3, § 1er, annulé pour partie par l'arrêt n° 28 de la Cour d'arbitrage 3, § 1er, annulé pour partie par l'arrêt n° 28 de la Cour d'arbitrage
du 28 octobre 1986 et l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 du 28 octobre 1986 et l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7
juillet 1998; juillet 1998;
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en
Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 1er, et Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 1er, et
l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique « Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique «
Toerisme Vlaanderen » et au Conseil flamand pour le Tourisme, Toerisme Vlaanderen » et au Conseil flamand pour le Tourisme,
notamment l'article 2 et l'article 20; notamment l'article 2 et l'article 20;
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse
Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 3 Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 3
et l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998; et l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour
l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article
18, modifié par le décret du 7 juillet 1998; 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment
l'article 160, modifié par les décrets du 17 juillet 1991, du 9 avril l'article 160, modifié par les décrets du 17 juillet 1991, du 9 avril
1992 et du 7 juillet 1998; 1992 et du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique
administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés
par le décret du 7 juillet 1998; par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et
l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes
entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7
juillet 1998; juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export
Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du
24 juillet 1996; 24 juillet 1996;
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal
maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la
Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet
1998; 1998;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand,
notamment l'article 32, § 1er; notamment l'article 32, § 1er;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor Vu l'avis du Conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor
de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie », rendu le 13 septembre 2000; Openluchtrecreatie », rendu le 13 septembre 2000;
Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 6 septembre 2000; Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 6 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 22 Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 22
septembre 2000; septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het
Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise
indépendante), rendu le 8 septembre 2000; indépendante), rendu le 8 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en
Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 13 septembre 2000; Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 13 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale
integratie van personen met een handicap », rendu le 26 septembre integratie van personen met een handicap », rendu le 26 septembre
2000; 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique
public de Geel, transmis le 20 septembre 2000; public de Geel, transmis le 20 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique
public de Rekem, rendu le 14 septembre 2000; public de Rekem, rendu le 14 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij
», rendu le 27 septembre 2000; », rendu le 27 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen »,
rendu le 27 septembre 2000; rendu le 27 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart
», rendu le 20 septembre 2000; », rendu le 20 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le Vu l'avis du Conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le
27 septembre 2000; 27 septembre 2000;
Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 19 Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 19
septembre 2000; septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu
le 27 septembre 2000; le 27 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 12 Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 12
septembre 2000; septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij
», rendu le 4 septembre 2000; », rendu le 4 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij »,
rendu le 19 septembre 2000; rendu le 19 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse
Huisvestings-maatschappij », rendu le 5 septembre 2000; Huisvestings-maatschappij », rendu le 5 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart »,
rendu le 30 août 2000; rendu le 30 août 2000;
Vu l'avis du Conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Vu l'avis du Conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de
Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du
développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu
le 5 septembre 2000; le 5 septembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 19 Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 19
septembre 2000; septembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs de Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs de
l'Enseignement communautaire, rendu le 15 septembre 2000; l'Enseignement communautaire, rendu le 15 septembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du «
Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 15 septembre 2000; Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 15 septembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 14 septembre 2000; Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 14 septembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor
Zelfstandig Ondernemen », rendu le 5 septembre 2000; Zelfstandig Ondernemen », rendu le 5 septembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 4 Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 4
octobre 2000; octobre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale
integratie van personen met een handicap », rendu le 8 septembre 2000; integratie van personen met een handicap », rendu le 8 septembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de
Geel, transmis le 20 septembre 2000; Geel, transmis le 20 septembre 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de
Rekem, rendu le 29 août 2000; Rekem, rendu le 29 août 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions,
donné le 14 septembre 2001; donné le 14 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions,
donné le 28 septembre 2001, concernant l'accord sectoriel 2001-2002; donné le 28 septembre 2001, concernant l'accord sectoriel 2001-2002;
Vu le protocole n° 153.436 du 17 janvier 2001 et le protocole n° Vu le protocole n° 153.436 du 17 janvier 2001 et le protocole n°
166.487 du 2 juillet 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté 166.487 du 2 juillet 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté
flamande - Région flamande; flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 septembre 2001, sur Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 septembre 2001, sur
la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.326/3 du Conseil d'Etat, rendu le 11 décembre 2001, en Vu l'avis 32.326/3 du Conseil d'Etat, rendu le 11 décembre 2001, en
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de
la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la
Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de
la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de
l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et
du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de
l'Agriculture, du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce l'Agriculture, du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce
extérieur et du Logement, et du Ministre flamand des Affaires extérieur et du Logement, et du Ministre flamand des Affaires
intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure; intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article V 3 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 est

Article 1er.L'article V 3 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 est

abrogé. abrogé.

Art. 2.Il est inséré, dans la partie V du même arrêté, un titre III,

Art. 2.Il est inséré, dans la partie V du même arrêté, un titre III,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« TITRE III. CHANGEMENT DE L'AFFECTATION ET/OU DEFINITION DE LA « TITRE III. CHANGEMENT DE L'AFFECTATION ET/OU DEFINITION DE LA
RESIDENCE ADMINISTRATIVE RESIDENCE ADMINISTRATIVE
Art. V 15. § 1er. La résidence administrative est la commune où le Art. V 15. § 1er. La résidence administrative est la commune où le
fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus
centrale possible de son ressort. centrale possible de son ressort.
§ 2. Pour les fonctionnaires d'un rang A2A et inférieur, le § 2. Pour les fonctionnaires d'un rang A2A et inférieur, le
fonctionnaire dirigeant peut : fonctionnaire dirigeant peut :
- changer la résidence; - changer la résidence;
- fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne - fixer la résidence, si, pour des raisons de service, elle ne
coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale
ou le service extérieur. ou le service extérieur.
§ 3. La résidence du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire § 3. La résidence du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire
dirigeant adjoint est fixée par l'autorité ayant capacité de dirigeant adjoint est fixée par l'autorité ayant capacité de
nomination. nomination.
Art. V 15bis . § 1er. Après avis du conseil de direction et après Art. V 15bis . § 1er. Après avis du conseil de direction et après
motivation, le fonctionnaire dirigeant peut changer l'affectation de motivation, le fonctionnaire dirigeant peut changer l'affectation de
fonctionnaires du rang A2 et supérieur. fonctionnaires du rang A2 et supérieur.
§ 2. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire § 2. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire
dirigeant peut changer, au sein de sa division et après motivation, dirigeant peut changer, au sein de sa division et après motivation,
l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur. l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur.
Art. V 15ter . Le présent titre s'applique également au stagiaire. » Art. V 15ter . Le présent titre s'applique également au stagiaire. »

Art. 3.Il est inséré, dans la partie XIII, titre IV « Les indemnités

Art. 3.Il est inséré, dans la partie XIII, titre IV « Les indemnités

» du même arrêté, un chapitre III, rédigé comme suit : » du même arrêté, un chapitre III, rédigé comme suit :
« Chapitre III. - Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de « Chapitre III. - Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de
repas pour des déplacements de service repas pour des déplacements de service
Section 1re - Dispositions générales Section 1re - Dispositions générales
Art.XIII 104bis. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont Art.XIII 104bis. Les frais de parcours et les frais de repas ne sont
indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du
fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire, sont remboursés
aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes. aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.
Art. XIII 104ter. Le fonctionnaire dirigeant décide sur le moyen de Art. XIII 104ter. Le fonctionnaire dirigeant décide sur le moyen de
transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier. transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.
Section 2 - Frais de parcours Section 2 - Frais de parcours
Art. XIII 104quater. La présente section ne s'applique pas aux Art. XIII 104quater. La présente section ne s'applique pas aux
représentants économiques flamands auprès de Export Vlaanderen. représentants économiques flamands auprès de Export Vlaanderen.
Sous-section 1re. - Utilisation d'un véhicule privé Sous-section 1re. - Utilisation d'un véhicule privé
Art. XIII 104quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages Art. XIII 104quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages
de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous,
a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de : a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de :
voiture, motocyclette, cyclomoteur : 0,2636 EUR/km voiture, motocyclette, cyclomoteur : 0,2636 EUR/km
bicyclette : 0,15 EUR/km bicyclette : 0,15 EUR/km
sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de
repas. repas.
Le cas échéant il a également droit au remboursement des frais de Le cas échéant il a également droit au remboursement des frais de
parcage. parcage.
§ 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est § 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est
augmentée de la moitié. Les membres du personnel qui sont passagers, augmentée de la moitié. Les membres du personnel qui sont passagers,
n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. n'ont pas droit à une indemnité kilométrique.
§ 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut § 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut
recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule
privé, conformément à l'annexe Xa au présent arrêté. Dans ce cas, il privé, conformément à l'annexe Xa au présent arrêté. Dans ce cas, il
n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont
définies par le conseil de direction. Pour la détermination de ces définies par le conseil de direction. Pour la détermination de ces
fonctions itinérantes, une moyenne de 3 000 km et de 60 voyages de fonctions itinérantes, une moyenne de 3 000 km et de 60 voyages de
service par année est fixée comme minimum. service par année est fixée comme minimum.
§ 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, § 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture,
motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les
montants mentionnés à l'annexe Xa sont revues chaque année au 1er montants mentionnés à l'annexe Xa sont revues chaque année au 1er
juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses juillet par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses
attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés attributions, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés
dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours. dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours.
Art. XIII 104sexies. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé Art. XIII 104sexies. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé
d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit
son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du
domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de
la moitié de l'indemnité kilométrique. la moitié de l'indemnité kilométrique.
§ 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit § 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit
auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence
administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir
du domicile. du domicile.
§ 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés § 3. Les périphériques autour d'une agglomération sont considérés
comme faisant partie de cette agglomération. comme faisant partie de cette agglomération.
Sous-section 2 - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules Sous-section 2 - Utilisation d'autres véhicules que des véhicules
privés. privés.
Art. XIII 104septies . Les frais effectivement exposés par le Art. XIII 104septies . Les frais effectivement exposés par le
fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en
commun, sont intégralement indemnisés. commun, sont intégralement indemnisés.
Art. XIII 104octies. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de Art. XIII 104octies. Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de
service en train, voyage en première classe. service en train, voyage en première classe.
Section 3 . - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas Section 3 . - Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas
Sous-section 1re - Voyages d'un jour Sous-section 1re - Voyages d'un jour
Art. XIII 104novies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est Art. XIII 104novies. § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est
uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six
heures au total. heures au total.
§ 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut § 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut
recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité
forfaitaire conformément à l'annexe XIb. Dans ce cas, il n'introduit forfaitaire conformément à l'annexe XIb. Dans ce cas, il n'introduit
pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le
conseil de direction départemental. Pour la détermination des conseil de direction départemental. Pour la détermination des
fonctions itinérantes, le conseil de direction tient également compte fonctions itinérantes, le conseil de direction tient également compte
des minima fixés à l'article XIII 104quinquies , § 3. des minima fixés à l'article XIII 104quinquies , § 3.
§ 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des § 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des
voyages de service qui durent au minimum six heures au total et voyages de service qui durent au minimum six heures au total et
commencent à ou après 14 heures. commencent à ou après 14 heures.
§ 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de § 4. Chaque période de six heures passée sur une embarcation de
service donne droit à une indemnité de repas. service donne droit à une indemnité de repas.
§ 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir § 5. L'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir
ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins ne sont cumulées que pour les voyages de service qui durent au moins
12 heures. 12 heures.
§ 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de § 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de
service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile
lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon
de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une
voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Lorsque le fonctionnaire voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Lorsque le fonctionnaire
est obligé, pour des raisons de service, à prendre pendant une est obligé, pour des raisons de service, à prendre pendant une
certaine période, un repas dans un restaurant où le prix est nettement certaine période, un repas dans un restaurant où le prix est nettement
supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la
Communauté flamande, le Ministre flamand qui a la Fonction publique Communauté flamande, le Ministre flamand qui a la Fonction publique
dans ses attributions peut lui accorder une dérogation temporaire à dans ses attributions peut lui accorder une dérogation temporaire à
cette disposition, et lui octroyer quand même une indemnité de repas. cette disposition, et lui octroyer quand même une indemnité de repas.
§ 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait § 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait
un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement un voyage d'un jour avec logement, a droit au maximum au remboursement
du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la
circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas. circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas.
§ 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et § 8. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et
suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII
22. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 est payée après 22. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 est payée après
l'introduction de l'état des frais. l'introduction de l'état des frais.
Sous-section 2 - Voyages de plusieurs jours Sous-section 2 - Voyages de plusieurs jours
Art. XIII 104decies . Le fonctionnaire qui fait un voyage de service Art. XIII 104decies . Le fonctionnaire qui fait un voyage de service
de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au de plusieurs jours avec logement à ses frais, a droit au maximum au
remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants
mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de
repas. repas.
Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5 Tant pour le repas de midi que pour le repas du soir, il reçoit 17,5
EUR (100 %). EUR (100 %).
Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à Ce montant suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à
l'article XIII 22. l'article XIII 22.

Art. 4.L'article XIII 130 du même arrêté est complété par

Art. 4.L'article XIII 130 du même arrêté est complété par

l'énumération suivante : l'énumération suivante :
- l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en - l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en
matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et matière de frais de parcours, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et
par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 24 avril 1997, 26 mai 1999 et
20 juillet 2000; 20 juillet 2000;
- l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais - l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais
de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi
du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4
décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000; décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 20 juillet 2000;
- l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de - l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant le taux de
l'indemnité kilométrique a allouer aux agents qui utilisent, pour l'indemnité kilométrique a allouer aux agents qui utilisent, pour
leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une leurs déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une
voiture; voiture;
- l'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité - l'arrêté ministériel du 22 avril 1965 fixant le taux de l'indemnité
kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour leurs
déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture; déplacements de service, un moyen de transport autre qu'une voiture;
- l'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour - l'arrêté ministériel du 9 juin 1964 allouant une indemnité pour
frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de frais de parcours aux fonctionnaires et agents chargés de missions de
contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription contrôle dans l'agglomération bruxelloise ou dans la circonscription
de leur résidence administrative; de leur résidence administrative;
- l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines - l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant le taux de certaines
indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux indemnités pour frais de parcours et frais de séjour à allouer aux
agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels
du 18 février 1975 et 18 mars 1975; du 18 février 1975 et 18 mars 1975;
- l'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de - l'arrêté ministériel du 3 novembre 1965 fixant le taux de
l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent, pour
leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur leurs déplacements de service, un moyen de transport qui leur
appartient autre qu'une voiture. appartient autre qu'une voiture.

Art. 5.§ 1er. Les indemnités forfaitaires visées respectivement à

Art. 5.§ 1er. Les indemnités forfaitaires visées respectivement à

l'article XIII 104quinquies , § 3 et à l'article 104novies , § 2 et l'article XIII 104quinquies , § 3 et à l'article 104novies , § 2 et
dont les montants sont repris en annexe Ia et IIa au présent arrêté, dont les montants sont repris en annexe Ia et IIa au présent arrêté,
s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. Ces annexes sont jointes à s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. Ces annexes sont jointes à
l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xa et XIa. l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xa et XIa.
§ 2. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des annexes Ib et IIb au § 2. Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants des annexes Ib et IIb au
présent arrêté s'appliquent. Ces annexes sont jointes à l'arrêté de présent arrêté s'appliquent. Ces annexes sont jointes à l'arrêté de
base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xb et XIb. base OPF du 30 juin 2000 comme annexes Xb et XIb.

Art. 6.§ 1er. Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux

Art. 6.§ 1er. Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux

articles énumérés dans la colonne 2 ci-dessous, sont remplacés, du 1er articles énumérés dans la colonne 2 ci-dessous, sont remplacés, du 1er
septembre 2001 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges septembre 2001 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges
mentionnés dans la colonne 4 ci-dessous. mentionnés dans la colonne 4 ci-dessous.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Par dérogation au § 1er, le montant de 9,5 euros (100 %) pour une § 2. Par dérogation au § 1er, le montant de 9,5 euros (100 %) pour une
indemnité de repas (voyage d'un jour), est déjà remplacé, du 1er indemnité de repas (voyage d'un jour), est déjà remplacé, du 1er
juillet 2001 au 31 décembre 2001, par 375 BEF (100 %) pour les niveaux juillet 2001 au 31 décembre 2001, par 375 BEF (100 %) pour les niveaux
B, C, D et E. B, C, D et E.
§ 3. Le montant de l'indemnité kilométrique s'élève à 10 BEF/km du 1er § 3. Le montant de l'indemnité kilométrique s'élève à 10 BEF/km du 1er
juillet 2000 au 30 juin 2001, et à 10,63 BEF/km du 1er juillet 2001 au juillet 2000 au 30 juin 2001, et à 10,63 BEF/km du 1er juillet 2001 au
31 décembre 2001. 31 décembre 2001.

Art. 7.Les articles XIII 38, XIII 99, XIII 124 du même arrêté sont

Art. 7.Les articles XIII 38, XIII 99, XIII 124 du même arrêté sont

abrogés. L'article XIII 125, § 1er est abrogé à partir du 1er juillet abrogés. L'article XIII 125, § 1er est abrogé à partir du 1er juillet
2000. 2000.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à

l'exception de : l'exception de :
- l'indemnité kilométrique pour le déplacement de service en voiture, - l'indemnité kilométrique pour le déplacement de service en voiture,
motocyclette ou cyclomoteur, telle que visée à l'article XIII motocyclette ou cyclomoteur, telle que visée à l'article XIII
104quinquies , § 1er; 104quinquies , § 1er;
- l'indemnité de repas telle que visée à l'article XIII 104novies en - l'indemnité de repas telle que visée à l'article XIII 104novies en
ce qui concerne les niveaux B, C, D et E; ce qui concerne les niveaux B, C, D et E;
qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001. qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001.
- l'article 2, en ce qui concerne l'article V 15bis , qui produit ses - l'article 2, en ce qui concerne l'article V 15bis , qui produit ses
effets le 1er novembre 2001. effets le 1er novembre 2001.

Art. 9.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le

Art. 9.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mars 2002. Bruxelles, le 8 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
S. STEVAERT S. STEVAERT
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
M. VOGELS M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des
Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique
et de la Politique extérieure, et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du
Logement, Logement,
J. GABRIELS J. GABRIELS
ANNEXE Ia (EUR) (= Annexe XIXa OPF) ANNEXE Ia (EUR) (= Annexe XIXa OPF)
FORFAITISA INDEMINITE KILOMETRIQUE FORFAITISA INDEMINITE KILOMETRIQUE
(applicable à partir du 1er janvier 2002) (applicable à partir du 1er janvier 2002)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant
l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais
de parcours et indemnité pour frais de repas. de parcours et indemnité pour frais de repas.
Bruxelles, le 8 mars 2002. Bruxelles, le 8 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
S. STEVAERT S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
M. VOGELS M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des
Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique
et de la Politique extérieure, et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du
Logement, Logement,
J. GABRIELS J. GABRIELS
ANNEXE Ib (BEF) (Annexe XIXb OPF) ANNEXE Ib (BEF) (Annexe XIXb OPF)
FORAITISATION INDEMINITE KILOMETRIQUE FORAITISATION INDEMINITE KILOMETRIQUE
(applicable jusqu'au 31 décembre 2001) (applicable jusqu'au 31 décembre 2001)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant
l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais
de parcours et indemnité pour frais de repas. de parcours et indemnité pour frais de repas.
Bruxelles, le 8 mars 2002. Bruxelles, le 8 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
S. STEVAERT S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
M. VOGELS M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des
Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique
et de la Politique extérieure, et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du
Logement, Logement,
J. GABRIELS J. GABRIELS
ANNEXE IIa (EUR) (= annexe XXa OPF) ANNEXE IIa (EUR) (= annexe XXa OPF)
FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI
(applicable à partir du 1er janvier 2002) (applicable à partir du 1er janvier 2002)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant
l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais
de parcours et indemnité pour frais de repas. de parcours et indemnité pour frais de repas.
Bruxelles, le 8 mars 2002. Bruxelles, le 8 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
S. STEVAERT S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
M. VOGELS M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des
Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique
et de la Politique extérieure, et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du
Logement, Logement,
J. GABRIELS J. GABRIELS
ANNEXE IIb (BEF) (= annexe XXb OPF) ANNEXE IIb (BEF) (= annexe XXb OPF)
FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI FORFAITISATION INDEMNITE REPAS DE MIDI
(application jusqu'au 31 décembre 2001) (application jusqu'au 31 décembre 2001)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant
l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais
de parcours et indemnité pour frais de repas. de parcours et indemnité pour frais de repas.
Bruxelles, le 8 mars 2002. Bruxelles, le 8 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
S. STEVAERT S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
M. VOGELS M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des
Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique
et de la Politique extérieure, et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du
Logement, Logement,
J. GABRIELS J. GABRIELS
^