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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08/06/2000
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Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de 8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à
l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de
plein air et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant plein air et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant
les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles
doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de
plein air plein air
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés
aux résidences de loisirs de plein air, modifié par le décret du 21 aux résidences de loisirs de plein air, modifié par le décret du 21
décembre 1994, notamment l'article 12; décembre 1994, notamment l'article 12;
Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du
territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000; territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000;
Vu les décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 Vu les décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29
novembre 1995 portant des mesures de protection des dunes littorales; novembre 1995 portant des mesures de protection des dunes littorales;
Vu le décret du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à Vu le décret du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à
l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de
plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24
juillet 1996 et du 17 décembre 1999; juillet 1996 et du 17 décembre 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes
spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent
répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996; modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996;
Vu les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 et du 8 Vu les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 et du 8
octobre 1995 relatifs à la désignation définitive des zones de dunes octobre 1995 relatifs à la désignation définitive des zones de dunes
protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes; protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les
compétences des membres du Gouvernement flamand; compétences des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'avis du Conseil flamand du Tourisme, donné le 20 avril 2000; Vu l'avis du Conseil flamand du Tourisme, donné le 20 avril 2000;
Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air,
donné le 27 avril 2000; donné le 27 avril 2000;
Vu l'urgence, motivée par le fait qu'à partir du 1er janvier 2000 les Vu l'urgence, motivée par le fait qu'à partir du 1er janvier 2000 les
terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air doivent terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air doivent
disposer d'un permis d'exploitation sur base du décret précité disposer d'un permis d'exploitation sur base du décret précité
permettant leur exploitation ou leur utilisation; qu'un nombre permettant leur exploitation ou leur utilisation; qu'un nombre
important desdits terrains ne dispose pas encore d'un tel permis étant important desdits terrains ne dispose pas encore d'un tel permis étant
donné que la destination planologique ne correspond pas au caractère donné que la destination planologique ne correspond pas au caractère
de loisirs propre à l'exploitation de ces terrains; que de ce fait les de loisirs propre à l'exploitation de ces terrains; que de ce fait les
terrains en question ne peuvent pas être exploités compromettant ainsi terrains en question ne peuvent pas être exploités compromettant ainsi
d'une manière grave la continuité de l'offre dans ce secteur d'une manière grave la continuité de l'offre dans ce secteur
touristique important, avec toutes les conséquences que cela comporte; touristique important, avec toutes les conséquences que cela comporte;
que pour ces motifs il est absolument impératif de se prononcer sur que pour ces motifs il est absolument impératif de se prononcer sur
les chances de survie desdits terrains; qu'il y a dès lors lieu de les chances de survie desdits terrains; qu'il y a dès lors lieu de
prévoir un régime transitoire permettant les autorités compétentes de prévoir un régime transitoire permettant les autorités compétentes de
prendre les mesures nécessaires, en application de la réglementation prendre les mesures nécessaires, en application de la réglementation
relative à l'aménagement du territoire, pour procéder, à court terme relative à l'aménagement du territoire, pour procéder, à court terme
et là où il est possible, à une adaptation des destinations et là où il est possible, à une adaptation des destinations
planologiques de façon à ce que les terrains en question puissent planologiques de façon à ce que les terrains en question puissent
exercer leur fonction touristique sans interruption; qu'il est dès exercer leur fonction touristique sans interruption; qu'il est dès
lors urgent de procéder aux modifications proposées; lors urgent de procéder aux modifications proposées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2000 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2000 en application de
l'article 84, premier paragraphe, 2° des lois coordonnées sur le l'article 84, premier paragraphe, 2° des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Considérant que l'article 12 du décret précité du 3 mars 1993 offre Considérant que l'article 12 du décret précité du 3 mars 1993 offre
bel et bien une base juridique pour le présent arrêté; que le régime bel et bien une base juridique pour le présent arrêté; que le régime
transitoire envisagé n'a pas trait aux prescriptions urbanistiques transitoire envisagé n'a pas trait aux prescriptions urbanistiques
dans le sens d'une exemption de la conformité planologique des dans le sens d'une exemption de la conformité planologique des
terrains en question d'une part et qu'il ne vise en aucun cas une terrains en question d'une part et qu'il ne vise en aucun cas une
dérogation au caractère obligatoire et réglementaire des prescriptions dérogation au caractère obligatoire et réglementaire des prescriptions
planologiques de l'autre; que ces prescriptions engagent également les planologiques de l'autre; que ces prescriptions engagent également les
autorités accordant un permis relatif à l'exploitation d'un terrain autorités accordant un permis relatif à l'exploitation d'un terrain
destiné aux résidences de loisirs de plein air; que cet aspect n'entre destiné aux résidences de loisirs de plein air; que cet aspect n'entre
en ligne de compte qu'au moment où les autorités en question sont en ligne de compte qu'au moment où les autorités en question sont
tenues à se prononcer sur une demande de permis; que le régime tenues à se prononcer sur une demande de permis; que le régime
transitoire envisagé vise à un sursis dudit moment, compte tenu des transitoire envisagé vise à un sursis dudit moment, compte tenu des
prévisions en matière de la réalisation des plans d'exécution spatiaux prévisions en matière de la réalisation des plans d'exécution spatiaux
permettant la réalisation d'une concordance entre le terrain pour permettant la réalisation d'une concordance entre le terrain pour
lequel est délivré un permis et la destination planologique lequel est délivré un permis et la destination planologique
appropriée; que le régime transitoire a essentiellement trait à appropriée; que le régime transitoire a essentiellement trait à
l'instauration d'un sursis de l'obligation de permis pour les terrains l'instauration d'un sursis de l'obligation de permis pour les terrains
en question; que le sursis en question est conditionnel suite à sa en question; que le sursis en question est conditionnel suite à sa
connexion à l'application des dispositions du décret précité du 18 mai connexion à l'application des dispositions du décret précité du 18 mai
1999 de sorte que ce sursis n'implique en aucun cas une prolongation 1999 de sorte que ce sursis n'implique en aucun cas une prolongation
automatique jusqu`au 30 juin 2003, date extrême à laquelle les automatique jusqu`au 30 juin 2003, date extrême à laquelle les
terrains doivent disposer d'un permis d'exploitation dans le cadre du terrains doivent disposer d'un permis d'exploitation dans le cadre du
décret précité du 3 mars 1993 au lieu du 31 décembre 1999 tel que décret précité du 3 mars 1993 au lieu du 31 décembre 1999 tel que
stipulé à l'actuel alinéa 3 de l'article 25 de l'arrêté précité du stipulé à l'actuel alinéa 3 de l'article 25 de l'arrêté précité du
Gouvernement flamand du 23 février 1995; que le Gouvernement flamand Gouvernement flamand du 23 février 1995; que le Gouvernement flamand
est bel et bien compétent pour introduire un tel régime transitoire est bel et bien compétent pour introduire un tel régime transitoire
sur base de l'article 12 du décret précité du 3 mars 1993 étant donné sur base de l'article 12 du décret précité du 3 mars 1993 étant donné
que cette délégation n'a pas uniquement trait aux normes d'ouverture que cette délégation n'a pas uniquement trait aux normes d'ouverture
et d'exploitation visées à l'article 6 du décret mais également à et d'exploitation visées à l'article 6 du décret mais également à
toutes les compétences octroyées au Gouvernement flamand par l'auteur toutes les compétences octroyées au Gouvernement flamand par l'auteur
du décret; qu'il y a toutefois lieu de s'exprimer d'une façon plus du décret; qu'il y a toutefois lieu de s'exprimer d'une façon plus
claire sur la quintessence du régime transitoire envisagé pour pouvoir claire sur la quintessence du régime transitoire envisagé pour pouvoir
tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etat; que tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etat; que
c'est pour cette raison que l'article 2 du présent décret renvoie c'est pour cette raison que l'article 2 du présent décret renvoie
explicitement à l'attestation telle que visée à l'article 5, 10° de explicitement à l'attestation telle que visée à l'article 5, 10° de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 d'une part et que l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 d'une part et que
le motif de cette attestation est explicité en adaptant sa connotation le motif de cette attestation est explicité en adaptant sa connotation
à l'article 1er de l'autre; à l'article 1er de l'autre;
Considérant que l'intérêt du secteur touristique et des loisirs croît; Considérant que l'intérêt du secteur touristique et des loisirs croît;
Considérant que les problèmes économiques, juridiques et sociaux qui Considérant que les problèmes économiques, juridiques et sociaux qui
seront causés par l'assainissement du secteur du tourisme de camping, seront causés par l'assainissement du secteur du tourisme de camping,
surtout pour les terrains non conformes à la zone, doivent être surtout pour les terrains non conformes à la zone, doivent être
traités et accompagnés de façon justifiée sur le plan social; que de traités et accompagnés de façon justifiée sur le plan social; que de
ce fait un régime transitoire s'avère nécessaire pour ces terrains ce fait un régime transitoire s'avère nécessaire pour ces terrains
ayant une destination non conforme à la zone du point de vue ayant une destination non conforme à la zone du point de vue
planologique; que cela n'exclut pas qu'un régime pareil ne planologique; que cela n'exclut pas qu'un régime pareil ne
s'appliquerait pas aux terrains situés dans certaines zones; que cela s'appliquerait pas aux terrains situés dans certaines zones; que cela
s'applique certainement à ces zones se situant dans des zones de dunes s'applique certainement à ces zones se situant dans des zones de dunes
protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes,
désignées conformément aux décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre désignées conformément aux décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre
1994 et du 29 novembre 1995 portant des mesures de protection des 1994 et du 29 novembre 1995 portant des mesures de protection des
dunes littorales d'une part et se situant dans une zone de réservation dunes littorales d'une part et se situant dans une zone de réservation
conformément à la destination prévue au plan de secteur de route conformément à la destination prévue au plan de secteur de route
principale, route primaire, cours d'eau principal, ligne de chemin de principale, route primaire, cours d'eau principal, ligne de chemin de
fer principale ou canalisation de transport principale sélectionnés fer principale ou canalisation de transport principale sélectionnés
conformément aux dispositions reprises au Schéma de Structure conformément aux dispositions reprises au Schéma de Structure
d'Aménagement de la Flandre de l'autre; d'Aménagement de la Flandre de l'autre;
Considérant qu'en exécution des décrets du 14 juillet 1993, du 21 Considérant qu'en exécution des décrets du 14 juillet 1993, du 21
décembre 1994 et du 29 novembre 1995 portant des mesures de protection décembre 1994 et du 29 novembre 1995 portant des mesures de protection
des dunes littorales, les zones de dunes protégées et les zones des dunes littorales, les zones de dunes protégées et les zones
agricoles ayant une importance pour les dunes ont été désignées et que agricoles ayant une importance pour les dunes ont été désignées et que
conformément à l'article 52 § 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conformément à l'article 52 § 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la
conservation de la nature il est tenu compte de l'importance de la conservation de la nature il est tenu compte de l'importance de la
zone pour la conservation de la nature en général et pour la zone pour la conservation de la nature en général et pour la
conservation de l'aire de dunes globale en particulier ainsi que de sa conservation de l'aire de dunes globale en particulier ainsi que de sa
protection approuvée actuellement; que cette désignation implique une protection approuvée actuellement; que cette désignation implique une
interdiction de construction intégrale conformément à l'article 52 § 1er interdiction de construction intégrale conformément à l'article 52 § 1er
de la loi précitée sur la conservation de la nature, quelle que soit de la loi précitée sur la conservation de la nature, quelle que soit
la destination du bien sur base des plans de destination fixés et la destination du bien sur base des plans de destination fixés et
approuvés en exécution de la législation sur l'aménagement du approuvés en exécution de la législation sur l'aménagement du
territoire; territoire;
Considérant que la désignation des zones de dunes protégées et des Considérant que la désignation des zones de dunes protégées et des
zones agricoles ayant une importance pour les dunes reprise aux zones agricoles ayant une importance pour les dunes reprise aux
arrêtés du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 et du 4 octobre arrêtés du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 et du 4 octobre
1995 a été ratifiée par le Parlement flamand par les décrets du 21 1995 a été ratifiée par le Parlement flamand par les décrets du 21
décembre 1994 et du 29 novembre 1995; décembre 1994 et du 29 novembre 1995;
Considérant qu'il apparaît de la lecture de la loi précitée sur la Considérant qu'il apparaît de la lecture de la loi précitée sur la
conservation de la nature que la désignation comme zone de dunes conservation de la nature que la désignation comme zone de dunes
protégée et zones agricoles ayant une importance pour les dunes vise à protégée et zones agricoles ayant une importance pour les dunes vise à
la protection, sous forme de modifications de destination ou de la protection, sous forme de modifications de destination ou de
mesures restrictives, des terres de dunes et des terres de dunes mesures restrictives, des terres de dunes et des terres de dunes
situées à l'intérieur de la limite dunaire non protégées ou protégées situées à l'intérieur de la limite dunaire non protégées ou protégées
insuffisamment dans les plans de secteur existants; qu'en exécution insuffisamment dans les plans de secteur existants; qu'en exécution
des décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 novembre des décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 novembre
1995, cette protection a été ratifiée par décret; que de ce fait il 1995, cette protection a été ratifiée par décret; que de ce fait il
est exclu de modifier dans les plans d'exécution spatiaux le statut est exclu de modifier dans les plans d'exécution spatiaux le statut
des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une
importance pour les dunes en zone de récréation; importance pour les dunes en zone de récréation;
Considérant que conformément aux dispositions du Schéma de Structure Considérant que conformément aux dispositions du Schéma de Structure
d'Aménagement de la Flandre et, en particulier, aux dispositions d'Aménagement de la Flandre et, en particulier, aux dispositions
obligatoires relatives aux infrastructures de lignes, la Région obligatoires relatives aux infrastructures de lignes, la Région
flamande, dans ses plans de secteur ou ses plans d'exécution spatiaux, flamande, dans ses plans de secteur ou ses plans d'exécution spatiaux,
désigne et réserve les terrains pour les routes principales, les désigne et réserve les terrains pour les routes principales, les
routes primaires, les cours d'eau principaux, les lignes de chemin de routes primaires, les cours d'eau principaux, les lignes de chemin de
fer principales et les canalisations de transport principales; qu'il fer principales et les canalisations de transport principales; qu'il
est dès lors exclu que la destination planologique desdits terrains est dès lors exclu que la destination planologique desdits terrains
modifie en zone de récréation; modifie en zone de récréation;
Sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'Emploi et du Sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'Emploi et du
Tourisme et du Ministre flamand chargé de l'Economie, de l'Aménagement Tourisme et du Ministre flamand chargé de l'Economie, de l'Aménagement
du Territoire et des Medias; du Territoire et des Medias;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux
résidences de loisirs de plein air, modifié, les mots « 10° une résidences de loisirs de plein air, modifié, les mots « 10° une
attestation prouvant qu'il a été tenu compte des dispositions de la attestation prouvant qu'il a été tenu compte des dispositions de la
loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme » sont loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme » sont
remplacés par les mots « 10° une attestation indiquant que le terrain remplacés par les mots « 10° une attestation indiquant que le terrain
est situé dans une zone dont la destination planologique permet est situé dans une zone dont la destination planologique permet
l'exploitation et l'utilisation d'un terrain pour résidences de l'exploitation et l'utilisation d'un terrain pour résidences de
loisirs de plein air ». loisirs de plein air ».

Art. 2.Dans l'article 25 dudit arrêté dont le texte actuel

Art. 2.Dans l'article 25 dudit arrêté dont le texte actuel

constituera le premier paragraphe, il y a lieu d'ajouter les constituera le premier paragraphe, il y a lieu d'ajouter les
paragraphes suivants : paragraphes suivants :
§ 2. Sans préjudice des conditions imposées conformément à d'autres § 2. Sans préjudice des conditions imposées conformément à d'autres
réglementations relativement à l'aménagement et à l'exploitation de réglementations relativement à l'aménagement et à l'exploitation de
résidences de loisirs de plein air, la date reprise à l'article 1er, § résidences de loisirs de plein air, la date reprise à l'article 1er, §
3 est portée au 30 juin 2003 pour les exploitants de terrains se 3 est portée au 30 juin 2003 pour les exploitants de terrains se
trouvant dans l'impossibilité au 31 décembre 1999 de disposer de trouvant dans l'impossibilité au 31 décembre 1999 de disposer de
l'attestation visée à l'article 5, 10° relative au terrain ou à une l'attestation visée à l'article 5, 10° relative au terrain ou à une
partie du terrain et pour autant qu'il soit satisfait successivement partie du terrain et pour autant qu'il soit satisfait successivement
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
1° en vue d'une modification de destination planologique du terrain 1° en vue d'une modification de destination planologique du terrain
concerné et le 28 février 2001 au plus tard, le conseil provincial concerné et le 28 février 2001 au plus tard, le conseil provincial
introduit auprès du Gouvernement flamand une demande motivée ainsi introduit auprès du Gouvernement flamand une demande motivée ainsi
qu'une proposition visant à l'établissement d'un plan d'exécution qu'une proposition visant à l'établissement d'un plan d'exécution
spatial en application de l'article 188bis du décret du 18 mai 1999 spatial en application de l'article 188bis du décret du 18 mai 1999
portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par décret portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par décret
du 26 avril 2000; du 26 avril 2000;
Dans les quinze jours suivant la date de la décision, il y a lieu d'en Dans les quinze jours suivant la date de la décision, il y a lieu d'en
notifier Toerisme Vlaanderen par lettre recommandée. notifier Toerisme Vlaanderen par lettre recommandée.
2° au plus tard le 1er juillet 2001, le collège des bourgmestre et 2° au plus tard le 1er juillet 2001, le collège des bourgmestre et
échevins de la commune où se situe un terrain repris à la proposition échevins de la commune où se situe un terrain repris à la proposition
des autorités provinciales telle que visée au premier paragraphe des autorités provinciales telle que visée au premier paragraphe
introduit auprès du Gouvernement flamand un projet de plan introduit auprès du Gouvernement flamand un projet de plan
d'accompagnement relatif à la diminution du séjour permanent éventuel d'accompagnement relatif à la diminution du séjour permanent éventuel
sur le terrain en question; sur le terrain en question;
3° Dans les quatre mois suivant la notification de la décision telle 3° Dans les quatre mois suivant la notification de la décision telle
que visée au point 1°, transmise à l'exploitant du terrain par que visée au point 1°, transmise à l'exploitant du terrain par
Toerisme Vlaanderen, l'exploitant, par lettre recommandée, transmet un Toerisme Vlaanderen, l'exploitant, par lettre recommandée, transmet un
rapport descriptif et un plan, en quatre exemplaires, à Toerisme rapport descriptif et un plan, en quatre exemplaires, à Toerisme
Vlaanderen, reprenant ce qui suit : Vlaanderen, reprenant ce qui suit :
a) le terrain répond aux normes de protection contre l'incendie, aux a) le terrain répond aux normes de protection contre l'incendie, aux
conditions d'exploitation et aux normes de classification pour au conditions d'exploitation et aux normes de classification pour au
moins la catégorie la plus basse pour laquelle aucun permis moins la catégorie la plus basse pour laquelle aucun permis
urbanistique n'est nécessaire pour les exécuter. Il y a lieu d'y urbanistique n'est nécessaire pour les exécuter. Il y a lieu d'y
répondre d'une façon permanente jusqu'à la date de l'obtention du répondre d'une façon permanente jusqu'à la date de l'obtention du
permis; permis;
b) la liste et la description des travaux pour lesquelles un permis b) la liste et la description des travaux pour lesquelles un permis
urbanistique sera requis; urbanistique sera requis;
c) après l'obtention des permis urbanistiques requis le terrain c) après l'obtention des permis urbanistiques requis le terrain
répondra complètement à toutes les normes de protection contre répondra complètement à toutes les normes de protection contre
l'incendie, à toutes les normes d'exploitation et à toutes les normes l'incendie, à toutes les normes d'exploitation et à toutes les normes
de classification d'au moins la catégorie la plus basse. de classification d'au moins la catégorie la plus basse.
Dans les 2 mois suivant la réception par Toerisme Vlaanderen du Dans les 2 mois suivant la réception par Toerisme Vlaanderen du
rapport descriptif et du plan dont question à l'alinéa précédent, rapport descriptif et du plan dont question à l'alinéa précédent,
Toerisme Vlaanderen ainsi que le fonctionnaire de l'hygiène procèdent Toerisme Vlaanderen ainsi que le fonctionnaire de l'hygiène procèdent
à une inspection sur le terrain. Dans le même délai et à la requête de à une inspection sur le terrain. Dans le même délai et à la requête de
Toerisme Vlaanderen, le service d'incendie territorialement compétent Toerisme Vlaanderen, le service d'incendie territorialement compétent
procède à une inspection des normes de protection contre l'incendie procède à une inspection des normes de protection contre l'incendie
pour laquelle aucun permis urbanistique n'est requis. Au cas où le pour laquelle aucun permis urbanistique n'est requis. Au cas où le
service d'incendie territorialement compétent n'aurait pas procédé à service d'incendie territorialement compétent n'aurait pas procédé à
l'inspection dans le délai prescrit et à la demande du Ministre l'inspection dans le délai prescrit et à la demande du Ministre
flamand chargé du Tourisme une délégation composée d'au moins 2 flamand chargé du Tourisme une délégation composée d'au moins 2
membres de la commission technique de la protection contre l'incendie membres de la commission technique de la protection contre l'incendie
telle que visée à l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement telle que visée à l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection
contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés
aux résidences de loisirs de plein air procède dans les 2 mois suivant aux résidences de loisirs de plein air procède dans les 2 mois suivant
la réception de la demande à une inspection des normes de protection la réception de la demande à une inspection des normes de protection
contre l'incendie pour laquelle aucun permis urbanistique n'est contre l'incendie pour laquelle aucun permis urbanistique n'est
requis. requis.
4° au plus tard le 1er juillet 2001 le projet de plan d'exécution 4° au plus tard le 1er juillet 2001 le projet de plan d'exécution
spatial tel que visé au point 1° sera fixé provisoirement par spatial tel que visé au point 1° sera fixé provisoirement par
l'autorité compétente; l'autorité compétente;
5° au plus tard 13 mois suivant la date de la fixation provisoire du 5° au plus tard 13 mois suivant la date de la fixation provisoire du
plan d'exécution spatial, le plan d'exécution spatial est fixé plan d'exécution spatial, le plan d'exécution spatial est fixé
définitivement; définitivement;
6° au plus tard 30 jours suivant la publication au Moniteur belge de 6° au plus tard 30 jours suivant la publication au Moniteur belge de
l'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial et l'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial et
permettant l'exploitation et l'utilisation du terrain destiné aux permettant l'exploitation et l'utilisation du terrain destiné aux
résidences de loisirs de plein air, l'exploitant a demandé les permis résidences de loisirs de plein air, l'exploitant a demandé les permis
urbanistiques pour les travaux qui requièrent un permis et qui sont urbanistiques pour les travaux qui requièrent un permis et qui sont
repris au rapport descriptif dont question au § 3; repris au rapport descriptif dont question au § 3;
7° au plus tard 4 mois suivant le publication au Moniteur belge telle 7° au plus tard 4 mois suivant le publication au Moniteur belge telle
que visée au point 6° l'exploitant a introduit une demande de permis que visée au point 6° l'exploitant a introduit une demande de permis
auprès de Toerisme Vlaanderen; auprès de Toerisme Vlaanderen;
§ 3. Les conditions exigées au § 2 ne sont plus remplies : § 3. Les conditions exigées au § 2 ne sont plus remplies :
1° lorsque les délais prescrits ci-dessus sont expirés sans qu'il y 1° lorsque les délais prescrits ci-dessus sont expirés sans qu'il y
ait donné une suite voulue; ait donné une suite voulue;
2° lorsque Toerisme Vlaanderen, dans les 2 mois de la notification 2° lorsque Toerisme Vlaanderen, dans les 2 mois de la notification
telle que visée au § 2, 1°, deuxième alinéa, fait savoir à telle que visée au § 2, 1°, deuxième alinéa, fait savoir à
l'exploitant que le Ministre flamand chargé du Tourisme ou son délégué l'exploitant que le Ministre flamand chargé du Tourisme ou son délégué
estime que la demande motivée et la proposition formulée par le estime que la demande motivée et la proposition formulée par le
conseil provincial ne satisfont pas aux dispositions de l'article conseil provincial ne satisfont pas aux dispositions de l'article
188bis du décret portant organisation de l'aménagement du territoire; 188bis du décret portant organisation de l'aménagement du territoire;
3° lorsque Toerisme Vlaanderen a fait savoir à l'exploitant que 3° lorsque Toerisme Vlaanderen a fait savoir à l'exploitant que
l'autorité compétente a décidé d'arrêter la procédure relative à l'autorité compétente a décidé d'arrêter la procédure relative à
l'établissement et à la fixation du plan d'exécution spatial telle que l'établissement et à la fixation du plan d'exécution spatial telle que
visée au § 2; visée au § 2;
4° lorsque Toerisme Vlaanderen a fait savoir à l'exploitant que lors 4° lorsque Toerisme Vlaanderen a fait savoir à l'exploitant que lors
des inspections dont question au § 2, 3°, deuxième alinéa, il a été des inspections dont question au § 2, 3°, deuxième alinéa, il a été
constaté que le terrain ne répond pas aux normes et aux conditions constaté que le terrain ne répond pas aux normes et aux conditions
telles que visées au § 2, 3°, a; telles que visées au § 2, 3°, a;
Dans ces cas l'exploitation et l'utilisation du terrain ou d'une Dans ces cas l'exploitation et l'utilisation du terrain ou d'une
partie dudit terrain, initialement pris en considération pour partie dudit terrain, initialement pris en considération pour
l'application du § 2, doivent être terminées 6 mois après au plus l'application du § 2, doivent être terminées 6 mois après au plus
tard. tard.
§ 4. Les dispositions du § 2 ne sont pas d'application pour les § 4. Les dispositions du § 2 ne sont pas d'application pour les
terrains ou parties de terrains situés : terrains ou parties de terrains situés :
1° dans les zones de dunes protégées et les zones agricoles ayant une 1° dans les zones de dunes protégées et les zones agricoles ayant une
importance pour les dunes désignées conformément aux dispositions des importance pour les dunes désignées conformément aux dispositions des
décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 novembre 1995 décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 novembre 1995
portant des mesures de protection des dunes littorales; portant des mesures de protection des dunes littorales;
2° dans une bande de réservation conformément à la destination prévue 2° dans une bande de réservation conformément à la destination prévue
au plan de secteur de route principale, route primaire, cours d'eau au plan de secteur de route principale, route primaire, cours d'eau
principal, ligne de chemin de fer principale ou canalisation de principal, ligne de chemin de fer principale ou canalisation de
transport principale, sélectionnés conformément aux dispositions du transport principale, sélectionnés conformément aux dispositions du
Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre. Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre.

Art. 3.L'article 28 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

Art. 3.L'article 28 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

: « Article 28 : Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses : « Article 28 : Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses
attributions, le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans attributions, le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans
ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du
territoire dans ses attributions, sont, chacun, en ce qui le concerne, territoire dans ses attributions, sont, chacun, en ce qui le concerne,
chargés de l'exécution du présent arrêté ». chargés de l'exécution du présent arrêté ».

Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars

Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars

1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie
auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de
loisirs de plein air, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du loisirs de plein air, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du
24 juillet 1996, il y a lieu d'ajouter l'alinéa suivant : « A titre de 24 juillet 1996, il y a lieu d'ajouter l'alinéa suivant : « A titre de
disposition transitoire, cet article n'est pas d'application pour les disposition transitoire, cet article n'est pas d'application pour les
terrains pour lesquels les dispositions de l'article 25 § 2 de terrains pour lesquels les dispositions de l'article 25 § 2 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à
l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de
plein air sont d'application ». plein air sont d'application ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à ce jour, à l'exception de

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à ce jour, à l'exception de

l'article 1er qui entre en vigueur le 31 décembre 1999. l'article 1er qui entre en vigueur le 31 décembre 1999.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions et

Art. 6.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions et

le Ministre flamand ayant l'aménagement dans ses attributions sont, le Ministre flamand ayant l'aménagement dans ses attributions sont,
chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 2000. Bruxelles, le 8 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et
des Médias, des Médias,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
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