Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air | Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de | 8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à |
l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de | l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de |
plein air et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant | plein air et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant |
les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles | les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles |
doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de | doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de |
plein air | plein air |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés | Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés |
aux résidences de loisirs de plein air, modifié par le décret du 21 | aux résidences de loisirs de plein air, modifié par le décret du 21 |
décembre 1994, notamment l'article 12; | décembre 1994, notamment l'article 12; |
Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du | Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du |
territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000; | territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000; |
Vu les décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 | Vu les décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 |
novembre 1995 portant des mesures de protection des dunes littorales; | novembre 1995 portant des mesures de protection des dunes littorales; |
Vu le décret du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à | Vu le décret du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à |
l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de | l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de |
plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 | plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 |
juillet 1996 et du 17 décembre 1999; | juillet 1996 et du 17 décembre 1999; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes |
spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent | spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent |
répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, | répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, |
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996; | modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996; |
Vu les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 et du 8 | Vu les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 et du 8 |
octobre 1995 relatifs à la désignation définitive des zones de dunes | octobre 1995 relatifs à la désignation définitive des zones de dunes |
protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes; | protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les |
compétences des membres du Gouvernement flamand; | compétences des membres du Gouvernement flamand; |
Vu l'avis du Conseil flamand du Tourisme, donné le 20 avril 2000; | Vu l'avis du Conseil flamand du Tourisme, donné le 20 avril 2000; |
Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, | Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, |
donné le 27 avril 2000; | donné le 27 avril 2000; |
Vu l'urgence, motivée par le fait qu'à partir du 1er janvier 2000 les | Vu l'urgence, motivée par le fait qu'à partir du 1er janvier 2000 les |
terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air doivent | terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air doivent |
disposer d'un permis d'exploitation sur base du décret précité | disposer d'un permis d'exploitation sur base du décret précité |
permettant leur exploitation ou leur utilisation; qu'un nombre | permettant leur exploitation ou leur utilisation; qu'un nombre |
important desdits terrains ne dispose pas encore d'un tel permis étant | important desdits terrains ne dispose pas encore d'un tel permis étant |
donné que la destination planologique ne correspond pas au caractère | donné que la destination planologique ne correspond pas au caractère |
de loisirs propre à l'exploitation de ces terrains; que de ce fait les | de loisirs propre à l'exploitation de ces terrains; que de ce fait les |
terrains en question ne peuvent pas être exploités compromettant ainsi | terrains en question ne peuvent pas être exploités compromettant ainsi |
d'une manière grave la continuité de l'offre dans ce secteur | d'une manière grave la continuité de l'offre dans ce secteur |
touristique important, avec toutes les conséquences que cela comporte; | touristique important, avec toutes les conséquences que cela comporte; |
que pour ces motifs il est absolument impératif de se prononcer sur | que pour ces motifs il est absolument impératif de se prononcer sur |
les chances de survie desdits terrains; qu'il y a dès lors lieu de | les chances de survie desdits terrains; qu'il y a dès lors lieu de |
prévoir un régime transitoire permettant les autorités compétentes de | prévoir un régime transitoire permettant les autorités compétentes de |
prendre les mesures nécessaires, en application de la réglementation | prendre les mesures nécessaires, en application de la réglementation |
relative à l'aménagement du territoire, pour procéder, à court terme | relative à l'aménagement du territoire, pour procéder, à court terme |
et là où il est possible, à une adaptation des destinations | et là où il est possible, à une adaptation des destinations |
planologiques de façon à ce que les terrains en question puissent | planologiques de façon à ce que les terrains en question puissent |
exercer leur fonction touristique sans interruption; qu'il est dès | exercer leur fonction touristique sans interruption; qu'il est dès |
lors urgent de procéder aux modifications proposées; | lors urgent de procéder aux modifications proposées; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2000 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2000 en application de |
l'article 84, premier paragraphe, 2° des lois coordonnées sur le | l'article 84, premier paragraphe, 2° des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Considérant que l'article 12 du décret précité du 3 mars 1993 offre | Considérant que l'article 12 du décret précité du 3 mars 1993 offre |
bel et bien une base juridique pour le présent arrêté; que le régime | bel et bien une base juridique pour le présent arrêté; que le régime |
transitoire envisagé n'a pas trait aux prescriptions urbanistiques | transitoire envisagé n'a pas trait aux prescriptions urbanistiques |
dans le sens d'une exemption de la conformité planologique des | dans le sens d'une exemption de la conformité planologique des |
terrains en question d'une part et qu'il ne vise en aucun cas une | terrains en question d'une part et qu'il ne vise en aucun cas une |
dérogation au caractère obligatoire et réglementaire des prescriptions | dérogation au caractère obligatoire et réglementaire des prescriptions |
planologiques de l'autre; que ces prescriptions engagent également les | planologiques de l'autre; que ces prescriptions engagent également les |
autorités accordant un permis relatif à l'exploitation d'un terrain | autorités accordant un permis relatif à l'exploitation d'un terrain |
destiné aux résidences de loisirs de plein air; que cet aspect n'entre | destiné aux résidences de loisirs de plein air; que cet aspect n'entre |
en ligne de compte qu'au moment où les autorités en question sont | en ligne de compte qu'au moment où les autorités en question sont |
tenues à se prononcer sur une demande de permis; que le régime | tenues à se prononcer sur une demande de permis; que le régime |
transitoire envisagé vise à un sursis dudit moment, compte tenu des | transitoire envisagé vise à un sursis dudit moment, compte tenu des |
prévisions en matière de la réalisation des plans d'exécution spatiaux | prévisions en matière de la réalisation des plans d'exécution spatiaux |
permettant la réalisation d'une concordance entre le terrain pour | permettant la réalisation d'une concordance entre le terrain pour |
lequel est délivré un permis et la destination planologique | lequel est délivré un permis et la destination planologique |
appropriée; que le régime transitoire a essentiellement trait à | appropriée; que le régime transitoire a essentiellement trait à |
l'instauration d'un sursis de l'obligation de permis pour les terrains | l'instauration d'un sursis de l'obligation de permis pour les terrains |
en question; que le sursis en question est conditionnel suite à sa | en question; que le sursis en question est conditionnel suite à sa |
connexion à l'application des dispositions du décret précité du 18 mai | connexion à l'application des dispositions du décret précité du 18 mai |
1999 de sorte que ce sursis n'implique en aucun cas une prolongation | 1999 de sorte que ce sursis n'implique en aucun cas une prolongation |
automatique jusqu`au 30 juin 2003, date extrême à laquelle les | automatique jusqu`au 30 juin 2003, date extrême à laquelle les |
terrains doivent disposer d'un permis d'exploitation dans le cadre du | terrains doivent disposer d'un permis d'exploitation dans le cadre du |
décret précité du 3 mars 1993 au lieu du 31 décembre 1999 tel que | décret précité du 3 mars 1993 au lieu du 31 décembre 1999 tel que |
stipulé à l'actuel alinéa 3 de l'article 25 de l'arrêté précité du | stipulé à l'actuel alinéa 3 de l'article 25 de l'arrêté précité du |
Gouvernement flamand du 23 février 1995; que le Gouvernement flamand | Gouvernement flamand du 23 février 1995; que le Gouvernement flamand |
est bel et bien compétent pour introduire un tel régime transitoire | est bel et bien compétent pour introduire un tel régime transitoire |
sur base de l'article 12 du décret précité du 3 mars 1993 étant donné | sur base de l'article 12 du décret précité du 3 mars 1993 étant donné |
que cette délégation n'a pas uniquement trait aux normes d'ouverture | que cette délégation n'a pas uniquement trait aux normes d'ouverture |
et d'exploitation visées à l'article 6 du décret mais également à | et d'exploitation visées à l'article 6 du décret mais également à |
toutes les compétences octroyées au Gouvernement flamand par l'auteur | toutes les compétences octroyées au Gouvernement flamand par l'auteur |
du décret; qu'il y a toutefois lieu de s'exprimer d'une façon plus | du décret; qu'il y a toutefois lieu de s'exprimer d'une façon plus |
claire sur la quintessence du régime transitoire envisagé pour pouvoir | claire sur la quintessence du régime transitoire envisagé pour pouvoir |
tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etat; que | tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etat; que |
c'est pour cette raison que l'article 2 du présent décret renvoie | c'est pour cette raison que l'article 2 du présent décret renvoie |
explicitement à l'attestation telle que visée à l'article 5, 10° de | explicitement à l'attestation telle que visée à l'article 5, 10° de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 d'une part et que | l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 d'une part et que |
le motif de cette attestation est explicité en adaptant sa connotation | le motif de cette attestation est explicité en adaptant sa connotation |
à l'article 1er de l'autre; | à l'article 1er de l'autre; |
Considérant que l'intérêt du secteur touristique et des loisirs croît; | Considérant que l'intérêt du secteur touristique et des loisirs croît; |
Considérant que les problèmes économiques, juridiques et sociaux qui | Considérant que les problèmes économiques, juridiques et sociaux qui |
seront causés par l'assainissement du secteur du tourisme de camping, | seront causés par l'assainissement du secteur du tourisme de camping, |
surtout pour les terrains non conformes à la zone, doivent être | surtout pour les terrains non conformes à la zone, doivent être |
traités et accompagnés de façon justifiée sur le plan social; que de | traités et accompagnés de façon justifiée sur le plan social; que de |
ce fait un régime transitoire s'avère nécessaire pour ces terrains | ce fait un régime transitoire s'avère nécessaire pour ces terrains |
ayant une destination non conforme à la zone du point de vue | ayant une destination non conforme à la zone du point de vue |
planologique; que cela n'exclut pas qu'un régime pareil ne | planologique; que cela n'exclut pas qu'un régime pareil ne |
s'appliquerait pas aux terrains situés dans certaines zones; que cela | s'appliquerait pas aux terrains situés dans certaines zones; que cela |
s'applique certainement à ces zones se situant dans des zones de dunes | s'applique certainement à ces zones se situant dans des zones de dunes |
protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, | protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, |
désignées conformément aux décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre | désignées conformément aux décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre |
1994 et du 29 novembre 1995 portant des mesures de protection des | 1994 et du 29 novembre 1995 portant des mesures de protection des |
dunes littorales d'une part et se situant dans une zone de réservation | dunes littorales d'une part et se situant dans une zone de réservation |
conformément à la destination prévue au plan de secteur de route | conformément à la destination prévue au plan de secteur de route |
principale, route primaire, cours d'eau principal, ligne de chemin de | principale, route primaire, cours d'eau principal, ligne de chemin de |
fer principale ou canalisation de transport principale sélectionnés | fer principale ou canalisation de transport principale sélectionnés |
conformément aux dispositions reprises au Schéma de Structure | conformément aux dispositions reprises au Schéma de Structure |
d'Aménagement de la Flandre de l'autre; | d'Aménagement de la Flandre de l'autre; |
Considérant qu'en exécution des décrets du 14 juillet 1993, du 21 | Considérant qu'en exécution des décrets du 14 juillet 1993, du 21 |
décembre 1994 et du 29 novembre 1995 portant des mesures de protection | décembre 1994 et du 29 novembre 1995 portant des mesures de protection |
des dunes littorales, les zones de dunes protégées et les zones | des dunes littorales, les zones de dunes protégées et les zones |
agricoles ayant une importance pour les dunes ont été désignées et que | agricoles ayant une importance pour les dunes ont été désignées et que |
conformément à l'article 52 § 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la | conformément à l'article 52 § 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la |
conservation de la nature il est tenu compte de l'importance de la | conservation de la nature il est tenu compte de l'importance de la |
zone pour la conservation de la nature en général et pour la | zone pour la conservation de la nature en général et pour la |
conservation de l'aire de dunes globale en particulier ainsi que de sa | conservation de l'aire de dunes globale en particulier ainsi que de sa |
protection approuvée actuellement; que cette désignation implique une | protection approuvée actuellement; que cette désignation implique une |
interdiction de construction intégrale conformément à l'article 52 § 1er | interdiction de construction intégrale conformément à l'article 52 § 1er |
de la loi précitée sur la conservation de la nature, quelle que soit | de la loi précitée sur la conservation de la nature, quelle que soit |
la destination du bien sur base des plans de destination fixés et | la destination du bien sur base des plans de destination fixés et |
approuvés en exécution de la législation sur l'aménagement du | approuvés en exécution de la législation sur l'aménagement du |
territoire; | territoire; |
Considérant que la désignation des zones de dunes protégées et des | Considérant que la désignation des zones de dunes protégées et des |
zones agricoles ayant une importance pour les dunes reprise aux | zones agricoles ayant une importance pour les dunes reprise aux |
arrêtés du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 et du 4 octobre | arrêtés du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 et du 4 octobre |
1995 a été ratifiée par le Parlement flamand par les décrets du 21 | 1995 a été ratifiée par le Parlement flamand par les décrets du 21 |
décembre 1994 et du 29 novembre 1995; | décembre 1994 et du 29 novembre 1995; |
Considérant qu'il apparaît de la lecture de la loi précitée sur la | Considérant qu'il apparaît de la lecture de la loi précitée sur la |
conservation de la nature que la désignation comme zone de dunes | conservation de la nature que la désignation comme zone de dunes |
protégée et zones agricoles ayant une importance pour les dunes vise à | protégée et zones agricoles ayant une importance pour les dunes vise à |
la protection, sous forme de modifications de destination ou de | la protection, sous forme de modifications de destination ou de |
mesures restrictives, des terres de dunes et des terres de dunes | mesures restrictives, des terres de dunes et des terres de dunes |
situées à l'intérieur de la limite dunaire non protégées ou protégées | situées à l'intérieur de la limite dunaire non protégées ou protégées |
insuffisamment dans les plans de secteur existants; qu'en exécution | insuffisamment dans les plans de secteur existants; qu'en exécution |
des décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 novembre | des décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 novembre |
1995, cette protection a été ratifiée par décret; que de ce fait il | 1995, cette protection a été ratifiée par décret; que de ce fait il |
est exclu de modifier dans les plans d'exécution spatiaux le statut | est exclu de modifier dans les plans d'exécution spatiaux le statut |
des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une | des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une |
importance pour les dunes en zone de récréation; | importance pour les dunes en zone de récréation; |
Considérant que conformément aux dispositions du Schéma de Structure | Considérant que conformément aux dispositions du Schéma de Structure |
d'Aménagement de la Flandre et, en particulier, aux dispositions | d'Aménagement de la Flandre et, en particulier, aux dispositions |
obligatoires relatives aux infrastructures de lignes, la Région | obligatoires relatives aux infrastructures de lignes, la Région |
flamande, dans ses plans de secteur ou ses plans d'exécution spatiaux, | flamande, dans ses plans de secteur ou ses plans d'exécution spatiaux, |
désigne et réserve les terrains pour les routes principales, les | désigne et réserve les terrains pour les routes principales, les |
routes primaires, les cours d'eau principaux, les lignes de chemin de | routes primaires, les cours d'eau principaux, les lignes de chemin de |
fer principales et les canalisations de transport principales; qu'il | fer principales et les canalisations de transport principales; qu'il |
est dès lors exclu que la destination planologique desdits terrains | est dès lors exclu que la destination planologique desdits terrains |
modifie en zone de récréation; | modifie en zone de récréation; |
Sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'Emploi et du | Sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'Emploi et du |
Tourisme et du Ministre flamand chargé de l'Economie, de l'Aménagement | Tourisme et du Ministre flamand chargé de l'Economie, de l'Aménagement |
du Territoire et des Medias; | du Territoire et des Medias; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux | 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux |
résidences de loisirs de plein air, modifié, les mots « 10° une | résidences de loisirs de plein air, modifié, les mots « 10° une |
attestation prouvant qu'il a été tenu compte des dispositions de la | attestation prouvant qu'il a été tenu compte des dispositions de la |
loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme » sont | loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme » sont |
remplacés par les mots « 10° une attestation indiquant que le terrain | remplacés par les mots « 10° une attestation indiquant que le terrain |
est situé dans une zone dont la destination planologique permet | est situé dans une zone dont la destination planologique permet |
l'exploitation et l'utilisation d'un terrain pour résidences de | l'exploitation et l'utilisation d'un terrain pour résidences de |
loisirs de plein air ». | loisirs de plein air ». |
Art. 2.Dans l'article 25 dudit arrêté dont le texte actuel |
Art. 2.Dans l'article 25 dudit arrêté dont le texte actuel |
constituera le premier paragraphe, il y a lieu d'ajouter les | constituera le premier paragraphe, il y a lieu d'ajouter les |
paragraphes suivants : | paragraphes suivants : |
§ 2. Sans préjudice des conditions imposées conformément à d'autres | § 2. Sans préjudice des conditions imposées conformément à d'autres |
réglementations relativement à l'aménagement et à l'exploitation de | réglementations relativement à l'aménagement et à l'exploitation de |
résidences de loisirs de plein air, la date reprise à l'article 1er, § | résidences de loisirs de plein air, la date reprise à l'article 1er, § |
3 est portée au 30 juin 2003 pour les exploitants de terrains se | 3 est portée au 30 juin 2003 pour les exploitants de terrains se |
trouvant dans l'impossibilité au 31 décembre 1999 de disposer de | trouvant dans l'impossibilité au 31 décembre 1999 de disposer de |
l'attestation visée à l'article 5, 10° relative au terrain ou à une | l'attestation visée à l'article 5, 10° relative au terrain ou à une |
partie du terrain et pour autant qu'il soit satisfait successivement | partie du terrain et pour autant qu'il soit satisfait successivement |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
1° en vue d'une modification de destination planologique du terrain | 1° en vue d'une modification de destination planologique du terrain |
concerné et le 28 février 2001 au plus tard, le conseil provincial | concerné et le 28 février 2001 au plus tard, le conseil provincial |
introduit auprès du Gouvernement flamand une demande motivée ainsi | introduit auprès du Gouvernement flamand une demande motivée ainsi |
qu'une proposition visant à l'établissement d'un plan d'exécution | qu'une proposition visant à l'établissement d'un plan d'exécution |
spatial en application de l'article 188bis du décret du 18 mai 1999 | spatial en application de l'article 188bis du décret du 18 mai 1999 |
portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par décret | portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par décret |
du 26 avril 2000; | du 26 avril 2000; |
Dans les quinze jours suivant la date de la décision, il y a lieu d'en | Dans les quinze jours suivant la date de la décision, il y a lieu d'en |
notifier Toerisme Vlaanderen par lettre recommandée. | notifier Toerisme Vlaanderen par lettre recommandée. |
2° au plus tard le 1er juillet 2001, le collège des bourgmestre et | 2° au plus tard le 1er juillet 2001, le collège des bourgmestre et |
échevins de la commune où se situe un terrain repris à la proposition | échevins de la commune où se situe un terrain repris à la proposition |
des autorités provinciales telle que visée au premier paragraphe | des autorités provinciales telle que visée au premier paragraphe |
introduit auprès du Gouvernement flamand un projet de plan | introduit auprès du Gouvernement flamand un projet de plan |
d'accompagnement relatif à la diminution du séjour permanent éventuel | d'accompagnement relatif à la diminution du séjour permanent éventuel |
sur le terrain en question; | sur le terrain en question; |
3° Dans les quatre mois suivant la notification de la décision telle | 3° Dans les quatre mois suivant la notification de la décision telle |
que visée au point 1°, transmise à l'exploitant du terrain par | que visée au point 1°, transmise à l'exploitant du terrain par |
Toerisme Vlaanderen, l'exploitant, par lettre recommandée, transmet un | Toerisme Vlaanderen, l'exploitant, par lettre recommandée, transmet un |
rapport descriptif et un plan, en quatre exemplaires, à Toerisme | rapport descriptif et un plan, en quatre exemplaires, à Toerisme |
Vlaanderen, reprenant ce qui suit : | Vlaanderen, reprenant ce qui suit : |
a) le terrain répond aux normes de protection contre l'incendie, aux | a) le terrain répond aux normes de protection contre l'incendie, aux |
conditions d'exploitation et aux normes de classification pour au | conditions d'exploitation et aux normes de classification pour au |
moins la catégorie la plus basse pour laquelle aucun permis | moins la catégorie la plus basse pour laquelle aucun permis |
urbanistique n'est nécessaire pour les exécuter. Il y a lieu d'y | urbanistique n'est nécessaire pour les exécuter. Il y a lieu d'y |
répondre d'une façon permanente jusqu'à la date de l'obtention du | répondre d'une façon permanente jusqu'à la date de l'obtention du |
permis; | permis; |
b) la liste et la description des travaux pour lesquelles un permis | b) la liste et la description des travaux pour lesquelles un permis |
urbanistique sera requis; | urbanistique sera requis; |
c) après l'obtention des permis urbanistiques requis le terrain | c) après l'obtention des permis urbanistiques requis le terrain |
répondra complètement à toutes les normes de protection contre | répondra complètement à toutes les normes de protection contre |
l'incendie, à toutes les normes d'exploitation et à toutes les normes | l'incendie, à toutes les normes d'exploitation et à toutes les normes |
de classification d'au moins la catégorie la plus basse. | de classification d'au moins la catégorie la plus basse. |
Dans les 2 mois suivant la réception par Toerisme Vlaanderen du | Dans les 2 mois suivant la réception par Toerisme Vlaanderen du |
rapport descriptif et du plan dont question à l'alinéa précédent, | rapport descriptif et du plan dont question à l'alinéa précédent, |
Toerisme Vlaanderen ainsi que le fonctionnaire de l'hygiène procèdent | Toerisme Vlaanderen ainsi que le fonctionnaire de l'hygiène procèdent |
à une inspection sur le terrain. Dans le même délai et à la requête de | à une inspection sur le terrain. Dans le même délai et à la requête de |
Toerisme Vlaanderen, le service d'incendie territorialement compétent | Toerisme Vlaanderen, le service d'incendie territorialement compétent |
procède à une inspection des normes de protection contre l'incendie | procède à une inspection des normes de protection contre l'incendie |
pour laquelle aucun permis urbanistique n'est requis. Au cas où le | pour laquelle aucun permis urbanistique n'est requis. Au cas où le |
service d'incendie territorialement compétent n'aurait pas procédé à | service d'incendie territorialement compétent n'aurait pas procédé à |
l'inspection dans le délai prescrit et à la demande du Ministre | l'inspection dans le délai prescrit et à la demande du Ministre |
flamand chargé du Tourisme une délégation composée d'au moins 2 | flamand chargé du Tourisme une délégation composée d'au moins 2 |
membres de la commission technique de la protection contre l'incendie | membres de la commission technique de la protection contre l'incendie |
telle que visée à l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement | telle que visée à l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection | flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection |
contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés | contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés |
aux résidences de loisirs de plein air procède dans les 2 mois suivant | aux résidences de loisirs de plein air procède dans les 2 mois suivant |
la réception de la demande à une inspection des normes de protection | la réception de la demande à une inspection des normes de protection |
contre l'incendie pour laquelle aucun permis urbanistique n'est | contre l'incendie pour laquelle aucun permis urbanistique n'est |
requis. | requis. |
4° au plus tard le 1er juillet 2001 le projet de plan d'exécution | 4° au plus tard le 1er juillet 2001 le projet de plan d'exécution |
spatial tel que visé au point 1° sera fixé provisoirement par | spatial tel que visé au point 1° sera fixé provisoirement par |
l'autorité compétente; | l'autorité compétente; |
5° au plus tard 13 mois suivant la date de la fixation provisoire du | 5° au plus tard 13 mois suivant la date de la fixation provisoire du |
plan d'exécution spatial, le plan d'exécution spatial est fixé | plan d'exécution spatial, le plan d'exécution spatial est fixé |
définitivement; | définitivement; |
6° au plus tard 30 jours suivant la publication au Moniteur belge de | 6° au plus tard 30 jours suivant la publication au Moniteur belge de |
l'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial et | l'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial et |
permettant l'exploitation et l'utilisation du terrain destiné aux | permettant l'exploitation et l'utilisation du terrain destiné aux |
résidences de loisirs de plein air, l'exploitant a demandé les permis | résidences de loisirs de plein air, l'exploitant a demandé les permis |
urbanistiques pour les travaux qui requièrent un permis et qui sont | urbanistiques pour les travaux qui requièrent un permis et qui sont |
repris au rapport descriptif dont question au § 3; | repris au rapport descriptif dont question au § 3; |
7° au plus tard 4 mois suivant le publication au Moniteur belge telle | 7° au plus tard 4 mois suivant le publication au Moniteur belge telle |
que visée au point 6° l'exploitant a introduit une demande de permis | que visée au point 6° l'exploitant a introduit une demande de permis |
auprès de Toerisme Vlaanderen; | auprès de Toerisme Vlaanderen; |
§ 3. Les conditions exigées au § 2 ne sont plus remplies : | § 3. Les conditions exigées au § 2 ne sont plus remplies : |
1° lorsque les délais prescrits ci-dessus sont expirés sans qu'il y | 1° lorsque les délais prescrits ci-dessus sont expirés sans qu'il y |
ait donné une suite voulue; | ait donné une suite voulue; |
2° lorsque Toerisme Vlaanderen, dans les 2 mois de la notification | 2° lorsque Toerisme Vlaanderen, dans les 2 mois de la notification |
telle que visée au § 2, 1°, deuxième alinéa, fait savoir à | telle que visée au § 2, 1°, deuxième alinéa, fait savoir à |
l'exploitant que le Ministre flamand chargé du Tourisme ou son délégué | l'exploitant que le Ministre flamand chargé du Tourisme ou son délégué |
estime que la demande motivée et la proposition formulée par le | estime que la demande motivée et la proposition formulée par le |
conseil provincial ne satisfont pas aux dispositions de l'article | conseil provincial ne satisfont pas aux dispositions de l'article |
188bis du décret portant organisation de l'aménagement du territoire; | 188bis du décret portant organisation de l'aménagement du territoire; |
3° lorsque Toerisme Vlaanderen a fait savoir à l'exploitant que | 3° lorsque Toerisme Vlaanderen a fait savoir à l'exploitant que |
l'autorité compétente a décidé d'arrêter la procédure relative à | l'autorité compétente a décidé d'arrêter la procédure relative à |
l'établissement et à la fixation du plan d'exécution spatial telle que | l'établissement et à la fixation du plan d'exécution spatial telle que |
visée au § 2; | visée au § 2; |
4° lorsque Toerisme Vlaanderen a fait savoir à l'exploitant que lors | 4° lorsque Toerisme Vlaanderen a fait savoir à l'exploitant que lors |
des inspections dont question au § 2, 3°, deuxième alinéa, il a été | des inspections dont question au § 2, 3°, deuxième alinéa, il a été |
constaté que le terrain ne répond pas aux normes et aux conditions | constaté que le terrain ne répond pas aux normes et aux conditions |
telles que visées au § 2, 3°, a; | telles que visées au § 2, 3°, a; |
Dans ces cas l'exploitation et l'utilisation du terrain ou d'une | Dans ces cas l'exploitation et l'utilisation du terrain ou d'une |
partie dudit terrain, initialement pris en considération pour | partie dudit terrain, initialement pris en considération pour |
l'application du § 2, doivent être terminées 6 mois après au plus | l'application du § 2, doivent être terminées 6 mois après au plus |
tard. | tard. |
§ 4. Les dispositions du § 2 ne sont pas d'application pour les | § 4. Les dispositions du § 2 ne sont pas d'application pour les |
terrains ou parties de terrains situés : | terrains ou parties de terrains situés : |
1° dans les zones de dunes protégées et les zones agricoles ayant une | 1° dans les zones de dunes protégées et les zones agricoles ayant une |
importance pour les dunes désignées conformément aux dispositions des | importance pour les dunes désignées conformément aux dispositions des |
décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 novembre 1995 | décrets du 14 juillet 1993, du 21 décembre 1994 et du 29 novembre 1995 |
portant des mesures de protection des dunes littorales; | portant des mesures de protection des dunes littorales; |
2° dans une bande de réservation conformément à la destination prévue | 2° dans une bande de réservation conformément à la destination prévue |
au plan de secteur de route principale, route primaire, cours d'eau | au plan de secteur de route principale, route primaire, cours d'eau |
principal, ligne de chemin de fer principale ou canalisation de | principal, ligne de chemin de fer principale ou canalisation de |
transport principale, sélectionnés conformément aux dispositions du | transport principale, sélectionnés conformément aux dispositions du |
Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre. | Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre. |
Art. 3.L'article 28 du même arrêté est remplacé par le texte suivant |
Art. 3.L'article 28 du même arrêté est remplacé par le texte suivant |
: « Article 28 : Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses | : « Article 28 : Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses |
attributions, le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans | attributions, le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans |
ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du | ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du |
territoire dans ses attributions, sont, chacun, en ce qui le concerne, | territoire dans ses attributions, sont, chacun, en ce qui le concerne, |
chargés de l'exécution du présent arrêté ». | chargés de l'exécution du présent arrêté ». |
Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars |
Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars |
1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie | 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie |
auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de | auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de |
loisirs de plein air, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du | loisirs de plein air, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du |
24 juillet 1996, il y a lieu d'ajouter l'alinéa suivant : « A titre de | 24 juillet 1996, il y a lieu d'ajouter l'alinéa suivant : « A titre de |
disposition transitoire, cet article n'est pas d'application pour les | disposition transitoire, cet article n'est pas d'application pour les |
terrains pour lesquels les dispositions de l'article 25 § 2 de | terrains pour lesquels les dispositions de l'article 25 § 2 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à |
l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de | l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de |
plein air sont d'application ». | plein air sont d'application ». |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à ce jour, à l'exception de |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à ce jour, à l'exception de |
l'article 1er qui entre en vigueur le 31 décembre 1999. | l'article 1er qui entre en vigueur le 31 décembre 1999. |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions et |
Art. 6.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions et |
le Ministre flamand ayant l'aménagement dans ses attributions sont, | le Ministre flamand ayant l'aménagement dans ses attributions sont, |
chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent | chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 8 juin 2000. | Bruxelles, le 8 juin 2000. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et | Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et |
des Médias, | des Médias, |
D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |