| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du | Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du |
| régime des contractuels subventionnés | régime des contractuels subventionnés |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août | notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août |
| 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989; | 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989; |
| Vu la loi-programme du 30 décembre 1988; | Vu la loi-programme du 30 décembre 1988; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant |
| généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel que | généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel que |
| modifié à ce jour; | modifié à ce jour; |
| Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, |
| donné le 7 juin 1999; | donné le 7 juin 1999; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
| et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'il y a lieu de faire concorder de façon optimale et | Considérant qu'il y a lieu de faire concorder de façon optimale et |
| sans délai la réglementation avec l'arrêté du Gouvernement flamand du | sans délai la réglementation avec l'arrêté du Gouvernement flamand du |
| 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets | 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets |
| d'expérience du travail; | d'expérience du travail; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de |
| l'Emploi; | l'Emploi; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
| 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels | 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels |
| subventionnés, les 18°, 19° et 20° sont remplacés par ce qui suit : | subventionnés, les 18°, 19° et 20° sont remplacés par ce qui suit : |
| « 18° chômeurs de très longue durée: les chômeurs qui, le jour | « 18° chômeurs de très longue durée: les chômeurs qui, le jour |
| précédant leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés | précédant leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés |
| depuis 24 mois sans interruption; | depuis 24 mois sans interruption; |
| 19° demandeurs d'emploi de très longue durée : les demandeurs d'emploi | 19° demandeurs d'emploi de très longue durée : les demandeurs d'emploi |
| non occupés qui, le jour précédant leur entrée en service : | non occupés qui, le jour précédant leur entrée en service : |
| - sont inscrits pendant au moins 24 mois comme demandeur d'emploi au | - sont inscrits pendant au moins 24 mois comme demandeur d'emploi au |
| Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office | Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office |
| flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle); | flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle); |
| - pendant cette période, n'étaient pas chômeurs complets indemnisés; | - pendant cette période, n'étaient pas chômeurs complets indemnisés; |
| - pendant cette période, n'ont pas travaillé comme salarié, ni exercé | - pendant cette période, n'ont pas travaillé comme salarié, ni exercé |
| une profession indépendante; | une profession indépendante; |
| 20° bénéficiaire de l'aide sociale financière: la personne inscrite au | 20° bénéficiaire de l'aide sociale financière: la personne inscrite au |
| registre de la population, qui en raison de sa nationalité ne peut | registre de la population, qui en raison de sa nationalité ne peut |
| prétendre au minimum de moyens d'existence; » | prétendre au minimum de moyens d'existence; » |
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce |
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce |
| qui suit : | qui suit : |
| « § 2. Pour la mise au travail de personnes appartenant à des groupes | « § 2. Pour la mise au travail de personnes appartenant à des groupes |
| à risque dans des projets d'expérience de travail, le montant | à risque dans des projets d'expérience de travail, le montant |
| supérieur de la prime, par mise au travail individuelle, est fixé pour | supérieur de la prime, par mise au travail individuelle, est fixé pour |
| une période ne dépassant pas 12 mois. Seulement lorsque le comité | une période ne dépassant pas 12 mois. Seulement lorsque le comité |
| subrégional de l'emploi compétent l'autorise, cette mise au travail | subrégional de l'emploi compétent l'autorise, cette mise au travail |
| avec maintien du montant supérieur de la prime peut être prolongée | avec maintien du montant supérieur de la prime peut être prolongée |
| pour une durée indéterminée. » | pour une durée indéterminée. » |
Art. 3.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 1er est remplacé par |
Art. 3.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 1er est remplacé par |
| ce qui suit : | ce qui suit : |
| « § 1er. En application de l'article 94 de la loi et dans les limites | « § 1er. En application de l'article 94 de la loi et dans les limites |
| d'un crédit budgétaire qui y est destiné, le ministre peut fixer, pour | d'un crédit budgétaire qui y est destiné, le ministre peut fixer, pour |
| le recrutement de demandeurs d'emploi de très longue durée, de | le recrutement de demandeurs d'emploi de très longue durée, de |
| bénéficiaires du minimex qui bénéficient du minimex pendant moins d'un | bénéficiaires du minimex qui bénéficient du minimex pendant moins d'un |
| an, et de bénéficiaires de l'aide sociale financière depuis moins d'un | an, et de bénéficiaires de l'aide sociale financière depuis moins d'un |
| an, le montant annuel de la prime à 283 000 francs pour un emploi dont | an, le montant annuel de la prime à 283 000 francs pour un emploi dont |
| 1'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 453 000 francs au | 1'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 453 000 francs au |
| maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes | maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes |
| de l'horaire à plein temps et à 566 000 francs pour un emploi à plein | de l'horaire à plein temps et à 566 000 francs pour un emploi à plein |
| temps sur la base d'un seul contrat de travail. » | temps sur la base d'un seul contrat de travail. » |
Art. 4.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 3 est supprimé. |
Art. 4.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 3 est supprimé. |
Art. 5.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce |
Art. 5.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce |
| qui suit : | qui suit : |
| « § 4. Le Ministre octroie aux employeurs visés à l'article 2, 3°, 4° | « § 4. Le Ministre octroie aux employeurs visés à l'article 2, 3°, 4° |
| et 5°, pour chaque contractuel subventionné, une prime d'encadrement | et 5°, pour chaque contractuel subventionné, une prime d'encadrement |
| correspondant à 25 % de 283 000 francs au maximum sur une base | correspondant à 25 % de 283 000 francs au maximum sur une base |
| annuelle lorsque l'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 25 % | annuelle lorsque l'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 25 % |
| de 453 000 francs au maximum sur une base annuelle pour un emploi qui | de 453 000 francs au maximum sur une base annuelle pour un emploi qui |
| correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps | correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps |
| et à 25 % de 566 000 francs sur une base annuelle pour un emploi à | et à 25 % de 566 000 francs sur une base annuelle pour un emploi à |
| plein temps sur la base d'un seul contrat de travail. Elle ne sera | plein temps sur la base d'un seul contrat de travail. Elle ne sera |
| acquise que dans la mesure où le plan d'accompagnement aura été | acquise que dans la mesure où le plan d'accompagnement aura été |
| réalisé. » | réalisé. » |
Art. 6.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999. |
Art. 6.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999. |
| § 2. Toutefois, l'article 7bis, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté du | § 2. Toutefois, l'article 7bis, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du | Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du |
| régime des contractuels subventionnés reste applicable sans | régime des contractuels subventionnés reste applicable sans |
| modification à un engagement dans les liens d'un contrat de travail | modification à un engagement dans les liens d'un contrat de travail |
| prenant cours avant le 1er juillet 1999, et aux contrats de | prenant cours avant le 1er juillet 1999, et aux contrats de |
| remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé | remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé |
| dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er | dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er |
| juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de | juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de |
| travail. | travail. |
| § 3. Le montant pour un emploi à temps plein, tel que visé à l'article | § 3. Le montant pour un emploi à temps plein, tel que visé à l'article |
| 7bis, §§ 1er et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre | 7bis, §§ 1er et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre |
| 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés | 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés |
| n'est pas applicable à un engagement dans les liens d'un contrat de | n'est pas applicable à un engagement dans les liens d'un contrat de |
| travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, ni aux contrats de | travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, ni aux contrats de |
| remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé | remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé |
| dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er | dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er |
| juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de | juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de |
| travail. | travail. |
| § 4. Toutefois, l'article 7bis, § 3 de l'arrêté du Gouvernement | § 4. Toutefois, l'article 7bis, § 3 de l'arrêté du Gouvernement |
| flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des | flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des |
| contractuels subventionnés reste applicable sans modification à un | contractuels subventionnés reste applicable sans modification à un |
| engagement dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant | engagement dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant |
| le 1er juillet 1999, et aux contrats de remplacement en cas du | le 1er juillet 1999, et aux contrats de remplacement en cas du |
| remplacement temporaire d'un titulaire engagé dans les liens d'un | remplacement temporaire d'un titulaire engagé dans les liens d'un |
| contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999 et tant | contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999 et tant |
| qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de travail. | qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de travail. |
Art. 7.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est |
Art. 7.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 8 juin 1999. | Bruxelles, le 8 juin 1999. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
| Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, |
| Th. KELCHTERMANS | Th. KELCHTERMANS |