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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08/06/1999
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du
régime des contractuels subventionnés régime des contractuels subventionnés
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août
1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989; 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989;
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988; Vu la loi-programme du 30 décembre 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant
généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel que généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel que
modifié à ce jour; modifié à ce jour;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions,
donné le 7 juin 1999; donné le 7 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de faire concorder de façon optimale et Considérant qu'il y a lieu de faire concorder de façon optimale et
sans délai la réglementation avec l'arrêté du Gouvernement flamand du sans délai la réglementation avec l'arrêté du Gouvernement flamand du
17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets
d'expérience du travail; d'expérience du travail;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de
l'Emploi; l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels
subventionnés, les 18°, 19° et 20° sont remplacés par ce qui suit : subventionnés, les 18°, 19° et 20° sont remplacés par ce qui suit :
« 18° chômeurs de très longue durée: les chômeurs qui, le jour « 18° chômeurs de très longue durée: les chômeurs qui, le jour
précédant leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés précédant leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés
depuis 24 mois sans interruption; depuis 24 mois sans interruption;
19° demandeurs d'emploi de très longue durée : les demandeurs d'emploi 19° demandeurs d'emploi de très longue durée : les demandeurs d'emploi
non occupés qui, le jour précédant leur entrée en service : non occupés qui, le jour précédant leur entrée en service :
- sont inscrits pendant au moins 24 mois comme demandeur d'emploi au - sont inscrits pendant au moins 24 mois comme demandeur d'emploi au
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office
flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle); flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);
- pendant cette période, n'étaient pas chômeurs complets indemnisés; - pendant cette période, n'étaient pas chômeurs complets indemnisés;
- pendant cette période, n'ont pas travaillé comme salarié, ni exercé - pendant cette période, n'ont pas travaillé comme salarié, ni exercé
une profession indépendante; une profession indépendante;
20° bénéficiaire de l'aide sociale financière: la personne inscrite au 20° bénéficiaire de l'aide sociale financière: la personne inscrite au
registre de la population, qui en raison de sa nationalité ne peut registre de la population, qui en raison de sa nationalité ne peut
prétendre au minimum de moyens d'existence; » prétendre au minimum de moyens d'existence; »

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« § 2. Pour la mise au travail de personnes appartenant à des groupes « § 2. Pour la mise au travail de personnes appartenant à des groupes
à risque dans des projets d'expérience de travail, le montant à risque dans des projets d'expérience de travail, le montant
supérieur de la prime, par mise au travail individuelle, est fixé pour supérieur de la prime, par mise au travail individuelle, est fixé pour
une période ne dépassant pas 12 mois. Seulement lorsque le comité une période ne dépassant pas 12 mois. Seulement lorsque le comité
subrégional de l'emploi compétent l'autorise, cette mise au travail subrégional de l'emploi compétent l'autorise, cette mise au travail
avec maintien du montant supérieur de la prime peut être prolongée avec maintien du montant supérieur de la prime peut être prolongée
pour une durée indéterminée. » pour une durée indéterminée. »

Art. 3.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 1er est remplacé par

Art. 3.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 1er est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« § 1er. En application de l'article 94 de la loi et dans les limites « § 1er. En application de l'article 94 de la loi et dans les limites
d'un crédit budgétaire qui y est destiné, le ministre peut fixer, pour d'un crédit budgétaire qui y est destiné, le ministre peut fixer, pour
le recrutement de demandeurs d'emploi de très longue durée, de le recrutement de demandeurs d'emploi de très longue durée, de
bénéficiaires du minimex qui bénéficient du minimex pendant moins d'un bénéficiaires du minimex qui bénéficient du minimex pendant moins d'un
an, et de bénéficiaires de l'aide sociale financière depuis moins d'un an, et de bénéficiaires de l'aide sociale financière depuis moins d'un
an, le montant annuel de la prime à 283 000 francs pour un emploi dont an, le montant annuel de la prime à 283 000 francs pour un emploi dont
1'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 453 000 francs au 1'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 453 000 francs au
maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes
de l'horaire à plein temps et à 566 000 francs pour un emploi à plein de l'horaire à plein temps et à 566 000 francs pour un emploi à plein
temps sur la base d'un seul contrat de travail. » temps sur la base d'un seul contrat de travail. »

Art. 4.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 3 est supprimé.

Art. 4.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 3 est supprimé.

Art. 5.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce

Art. 5.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« § 4. Le Ministre octroie aux employeurs visés à l'article 2, 3°, 4° « § 4. Le Ministre octroie aux employeurs visés à l'article 2, 3°, 4°
et 5°, pour chaque contractuel subventionné, une prime d'encadrement et 5°, pour chaque contractuel subventionné, une prime d'encadrement
correspondant à 25 % de 283 000 francs au maximum sur une base correspondant à 25 % de 283 000 francs au maximum sur une base
annuelle lorsque l'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 25 % annuelle lorsque l'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 25 %
de 453 000 francs au maximum sur une base annuelle pour un emploi qui de 453 000 francs au maximum sur une base annuelle pour un emploi qui
correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps
et à 25 % de 566 000 francs sur une base annuelle pour un emploi à et à 25 % de 566 000 francs sur une base annuelle pour un emploi à
plein temps sur la base d'un seul contrat de travail. Elle ne sera plein temps sur la base d'un seul contrat de travail. Elle ne sera
acquise que dans la mesure où le plan d'accompagnement aura été acquise que dans la mesure où le plan d'accompagnement aura été
réalisé. » réalisé. »

Art. 6.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 6.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

§ 2. Toutefois, l'article 7bis, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté du § 2. Toutefois, l'article 7bis, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du
régime des contractuels subventionnés reste applicable sans régime des contractuels subventionnés reste applicable sans
modification à un engagement dans les liens d'un contrat de travail modification à un engagement dans les liens d'un contrat de travail
prenant cours avant le 1er juillet 1999, et aux contrats de prenant cours avant le 1er juillet 1999, et aux contrats de
remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé
dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er
juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de
travail. travail.
§ 3. Le montant pour un emploi à temps plein, tel que visé à l'article § 3. Le montant pour un emploi à temps plein, tel que visé à l'article
7bis, §§ 1er et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 7bis, §§ 1er et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre
1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés
n'est pas applicable à un engagement dans les liens d'un contrat de n'est pas applicable à un engagement dans les liens d'un contrat de
travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, ni aux contrats de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, ni aux contrats de
remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé
dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er
juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de
travail. travail.
§ 4. Toutefois, l'article 7bis, § 3 de l'arrêté du Gouvernement § 4. Toutefois, l'article 7bis, § 3 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des
contractuels subventionnés reste applicable sans modification à un contractuels subventionnés reste applicable sans modification à un
engagement dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant engagement dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant
le 1er juillet 1999, et aux contrats de remplacement en cas du le 1er juillet 1999, et aux contrats de remplacement en cas du
remplacement temporaire d'un titulaire engagé dans les liens d'un remplacement temporaire d'un titulaire engagé dans les liens d'un
contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999 et tant contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999 et tant
qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de travail. qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de travail.

Art. 7.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est

Art. 7.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999. Bruxelles, le 8 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS Th. KELCHTERMANS
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