Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du | Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du |
régime des contractuels subventionnés | régime des contractuels subventionnés |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août | notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août |
1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989; | 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989; |
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988; | Vu la loi-programme du 30 décembre 1988; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant |
généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel que | généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel que |
modifié à ce jour; | modifié à ce jour; |
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, |
donné le 7 juin 1999; | donné le 7 juin 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu de faire concorder de façon optimale et | Considérant qu'il y a lieu de faire concorder de façon optimale et |
sans délai la réglementation avec l'arrêté du Gouvernement flamand du | sans délai la réglementation avec l'arrêté du Gouvernement flamand du |
17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets | 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets |
d'expérience du travail; | d'expérience du travail; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de |
l'Emploi; | l'Emploi; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels | 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels |
subventionnés, les 18°, 19° et 20° sont remplacés par ce qui suit : | subventionnés, les 18°, 19° et 20° sont remplacés par ce qui suit : |
« 18° chômeurs de très longue durée: les chômeurs qui, le jour | « 18° chômeurs de très longue durée: les chômeurs qui, le jour |
précédant leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés | précédant leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés |
depuis 24 mois sans interruption; | depuis 24 mois sans interruption; |
19° demandeurs d'emploi de très longue durée : les demandeurs d'emploi | 19° demandeurs d'emploi de très longue durée : les demandeurs d'emploi |
non occupés qui, le jour précédant leur entrée en service : | non occupés qui, le jour précédant leur entrée en service : |
- sont inscrits pendant au moins 24 mois comme demandeur d'emploi au | - sont inscrits pendant au moins 24 mois comme demandeur d'emploi au |
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office | Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office |
flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle); | flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle); |
- pendant cette période, n'étaient pas chômeurs complets indemnisés; | - pendant cette période, n'étaient pas chômeurs complets indemnisés; |
- pendant cette période, n'ont pas travaillé comme salarié, ni exercé | - pendant cette période, n'ont pas travaillé comme salarié, ni exercé |
une profession indépendante; | une profession indépendante; |
20° bénéficiaire de l'aide sociale financière: la personne inscrite au | 20° bénéficiaire de l'aide sociale financière: la personne inscrite au |
registre de la population, qui en raison de sa nationalité ne peut | registre de la population, qui en raison de sa nationalité ne peut |
prétendre au minimum de moyens d'existence; » | prétendre au minimum de moyens d'existence; » |
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce |
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« § 2. Pour la mise au travail de personnes appartenant à des groupes | « § 2. Pour la mise au travail de personnes appartenant à des groupes |
à risque dans des projets d'expérience de travail, le montant | à risque dans des projets d'expérience de travail, le montant |
supérieur de la prime, par mise au travail individuelle, est fixé pour | supérieur de la prime, par mise au travail individuelle, est fixé pour |
une période ne dépassant pas 12 mois. Seulement lorsque le comité | une période ne dépassant pas 12 mois. Seulement lorsque le comité |
subrégional de l'emploi compétent l'autorise, cette mise au travail | subrégional de l'emploi compétent l'autorise, cette mise au travail |
avec maintien du montant supérieur de la prime peut être prolongée | avec maintien du montant supérieur de la prime peut être prolongée |
pour une durée indéterminée. » | pour une durée indéterminée. » |
Art. 3.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 1er est remplacé par |
Art. 3.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 1er est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« § 1er. En application de l'article 94 de la loi et dans les limites | « § 1er. En application de l'article 94 de la loi et dans les limites |
d'un crédit budgétaire qui y est destiné, le ministre peut fixer, pour | d'un crédit budgétaire qui y est destiné, le ministre peut fixer, pour |
le recrutement de demandeurs d'emploi de très longue durée, de | le recrutement de demandeurs d'emploi de très longue durée, de |
bénéficiaires du minimex qui bénéficient du minimex pendant moins d'un | bénéficiaires du minimex qui bénéficient du minimex pendant moins d'un |
an, et de bénéficiaires de l'aide sociale financière depuis moins d'un | an, et de bénéficiaires de l'aide sociale financière depuis moins d'un |
an, le montant annuel de la prime à 283 000 francs pour un emploi dont | an, le montant annuel de la prime à 283 000 francs pour un emploi dont |
1'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 453 000 francs au | 1'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 453 000 francs au |
maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes | maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes |
de l'horaire à plein temps et à 566 000 francs pour un emploi à plein | de l'horaire à plein temps et à 566 000 francs pour un emploi à plein |
temps sur la base d'un seul contrat de travail. » | temps sur la base d'un seul contrat de travail. » |
Art. 4.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 3 est supprimé. |
Art. 4.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 3 est supprimé. |
Art. 5.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce |
Art. 5.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« § 4. Le Ministre octroie aux employeurs visés à l'article 2, 3°, 4° | « § 4. Le Ministre octroie aux employeurs visés à l'article 2, 3°, 4° |
et 5°, pour chaque contractuel subventionné, une prime d'encadrement | et 5°, pour chaque contractuel subventionné, une prime d'encadrement |
correspondant à 25 % de 283 000 francs au maximum sur une base | correspondant à 25 % de 283 000 francs au maximum sur une base |
annuelle lorsque l'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 25 % | annuelle lorsque l'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 25 % |
de 453 000 francs au maximum sur une base annuelle pour un emploi qui | de 453 000 francs au maximum sur une base annuelle pour un emploi qui |
correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps | correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps |
et à 25 % de 566 000 francs sur une base annuelle pour un emploi à | et à 25 % de 566 000 francs sur une base annuelle pour un emploi à |
plein temps sur la base d'un seul contrat de travail. Elle ne sera | plein temps sur la base d'un seul contrat de travail. Elle ne sera |
acquise que dans la mesure où le plan d'accompagnement aura été | acquise que dans la mesure où le plan d'accompagnement aura été |
réalisé. » | réalisé. » |
Art. 6.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999. |
Art. 6.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999. |
§ 2. Toutefois, l'article 7bis, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté du | § 2. Toutefois, l'article 7bis, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du | Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du |
régime des contractuels subventionnés reste applicable sans | régime des contractuels subventionnés reste applicable sans |
modification à un engagement dans les liens d'un contrat de travail | modification à un engagement dans les liens d'un contrat de travail |
prenant cours avant le 1er juillet 1999, et aux contrats de | prenant cours avant le 1er juillet 1999, et aux contrats de |
remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé | remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé |
dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er | dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er |
juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de | juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de |
travail. | travail. |
§ 3. Le montant pour un emploi à temps plein, tel que visé à l'article | § 3. Le montant pour un emploi à temps plein, tel que visé à l'article |
7bis, §§ 1er et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre | 7bis, §§ 1er et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre |
1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés | 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés |
n'est pas applicable à un engagement dans les liens d'un contrat de | n'est pas applicable à un engagement dans les liens d'un contrat de |
travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, ni aux contrats de | travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, ni aux contrats de |
remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé | remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé |
dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er | dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er |
juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de | juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de |
travail. | travail. |
§ 4. Toutefois, l'article 7bis, § 3 de l'arrêté du Gouvernement | § 4. Toutefois, l'article 7bis, § 3 de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des | flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des |
contractuels subventionnés reste applicable sans modification à un | contractuels subventionnés reste applicable sans modification à un |
engagement dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant | engagement dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant |
le 1er juillet 1999, et aux contrats de remplacement en cas du | le 1er juillet 1999, et aux contrats de remplacement en cas du |
remplacement temporaire d'un titulaire engagé dans les liens d'un | remplacement temporaire d'un titulaire engagé dans les liens d'un |
contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999 et tant | contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999 et tant |
qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de travail. | qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de travail. |
Art. 7.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est |
Art. 7.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 8 juin 1999. | Bruxelles, le 8 juin 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, |
Th. KELCHTERMANS | Th. KELCHTERMANS |