Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 24 août 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036092
pub.
24/08/1999
prom.
08/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/08/1999036092/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel que modifié à ce jour;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 7 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de faire concorder de façon optimale et sans délai la réglementation avec l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, les 18°, 19° et 20° sont remplacés par ce qui suit : « 18° chômeurs de très longue durée: les chômeurs qui, le jour précédant leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés depuis 24 mois sans interruption; 19° demandeurs d'emploi de très longue durée : les demandeurs d'emploi non occupés qui, le jour précédant leur entrée en service : - sont inscrits pendant au moins 24 mois comme demandeur d'emploi au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle); - pendant cette période, n'étaient pas chômeurs complets indemnisés; - pendant cette période, n'ont pas travaillé comme salarié, ni exercé une profession indépendante; 20° bénéficiaire de l'aide sociale financière: la personne inscrite au registre de la population, qui en raison de sa nationalité ne peut prétendre au minimum de moyens d'existence;»

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour la mise au travail de personnes appartenant à des groupes à risque dans des projets d'expérience de travail, le montant supérieur de la prime, par mise au travail individuelle, est fixé pour une période ne dépassant pas 12 mois. Seulement lorsque le comité subrégional de l'emploi compétent l'autorise, cette mise au travail avec maintien du montant supérieur de la prime peut être prolongée pour une durée indéterminée. »

Art. 3.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. En application de l'article 94 de la loi et dans les limites d'un crédit budgétaire qui y est destiné, le ministre peut fixer, pour le recrutement de demandeurs d'emploi de très longue durée, de bénéficiaires du minimex qui bénéficient du minimex pendant moins d'un an, et de bénéficiaires de l'aide sociale financière depuis moins d'un an, le montant annuel de la prime à 283 000 francs pour un emploi dont 1'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 453 000 francs au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps et à 566 000 francs pour un emploi à plein temps sur la base d'un seul contrat de travail. »

Art. 4.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 3 est supprimé.

Art. 5.Dans l'article 7bis du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le Ministre octroie aux employeurs visés à l'article 2, 3°, 4° et 5°, pour chaque contractuel subventionné, une prime d'encadrement correspondant à 25 % de 283 000 francs au maximum sur une base annuelle lorsque l'horaire correspond au moins au mi-temps, et à 25 % de 453 000 francs au maximum sur une base annuelle pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à plein temps et à 25 % de 566 000 francs sur une base annuelle pour un emploi à plein temps sur la base d'un seul contrat de travail. Elle ne sera acquise que dans la mesure où le plan d'accompagnement aura été réalisé. »

Art. 6.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999. § 2. Toutefois, l'article 7bis, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés reste applicable sans modification à un engagement dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, et aux contrats de remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de travail. § 3. Le montant pour un emploi à temps plein, tel que visé à l'article 7bis, §§ 1er et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés n'est pas applicable à un engagement dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, ni aux contrats de remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de travail. § 4. Toutefois, l'article 7bis, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés reste applicable sans modification à un engagement dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999, et aux contrats de remplacement en cas du remplacement temporaire d'un titulaire engagé dans les liens d'un contrat de travail prenant cours avant le 1er juillet 1999 et tant qu'il n'est pas mis fin à ces contrats de travail.

Art. 7.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

^