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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/09/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant 7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant
organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du
lait cru lait cru
Le ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de Le ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de
l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5
février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 3, février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 3,
§ 2, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001; § 2, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes Vu l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes
interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la
composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006; par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des Vu l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des
établissements laitiers et des acheteurs, modifié par les arrêtés établissements laitiers et des acheteurs, modifié par les arrêtés
royaux des 29 mai 1995, 8 août 1997, 17 septembre 2000 et 22 décembre royaux des 29 mai 1995, 8 août 1997, 17 septembre 2000 et 22 décembre
2005, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006; 2005, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et
instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié
par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 10 par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 10
octobre 2005; octobre 2005;
Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 11 Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 11
avril 2007, dont le rapport a été approuvé le 7 juin 2007; avril 2007, dont le rapport a été approuvé le 7 juin 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mai 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mai 2007;
Vu l'avis 43.407/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007, en Vu l'avis 43.407/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles,
des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Sous réserve de l'application des définitions de

Article 1er.Sous réserve de l'application des définitions de

producteur et d'exploitation laitière, mentionnées à l'article 1er, 6° producteur et d'exploitation laitière, mentionnées à l'article 1er, 6°
et 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à et 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à
l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : laitiers, on entend, pour l'application du présent arrêté, par :
1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole
et de la pêche en mer; et de la pêche en mer;
2° la division : la Division de Développement agricole durable du 2° la division : la Division de Développement agricole durable du
Département de l'Agriculture et de la Pêche; Département de l'Agriculture et de la Pêche;
3° l'ILVO : l'"Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" 3° l'ILVO : l'"Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek"
(Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche); (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche);
4° l'acheteur : l'acheteur visé à l'article 5 du Règlement (CE) n° 4° l'acheteur : l'acheteur visé à l'article 5 du Règlement (CE) n°
1788/2003, qui est agréé par une autorité belge conformément aux 1788/2003, qui est agréé par une autorité belge conformément aux
dispositions de l'article 23 du Règlement (CE) n° 595/2004; dispositions de l'article 23 du Règlement (CE) n° 595/2004;
5° lait : le produit obtenu de la traite d'une ou plusieurs vaches. 5° lait : le produit obtenu de la traite d'une ou plusieurs vaches.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.A l'exception des dispositions du chapitre V, le présent

Art. 2.A l'exception des dispositions du chapitre V, le présent

arrêté s'applique au lait cru, fourni aux acheteurs par toutes les arrêté s'applique au lait cru, fourni aux acheteurs par toutes les
exploitations laitières en Région flamande. exploitations laitières en Région flamande.
Les dispositions du chapitre V s'appliquent aux acheteurs ayant leur Les dispositions du chapitre V s'appliquent aux acheteurs ayant leur
siège social en Région flamande. siège social en Région flamande.
CHAPITRE III. - Etablissement de la composition du lait CHAPITRE III. - Etablissement de la composition du lait

Art. 3.§ 1er. La livraison du lait au ou la collecte du lait par un

Art. 3.§ 1er. La livraison du lait au ou la collecte du lait par un

acheteur qui n'est pas agréé, est interdite. acheteur qui n'est pas agréé, est interdite.
§ 2. Le lait livré par un producteur au, ou collecté par un ou § 2. Le lait livré par un producteur au, ou collecté par un ou
plusieurs acheteurs, doit correspondre à l'un des types suivants : plusieurs acheteurs, doit correspondre à l'un des types suivants :
1° lait entier : le lait dont la teneur naturelle en matière grasse 1° lait entier : le lait dont la teneur naturelle en matière grasse
n'a pas été modifiée; n'a pas été modifiée;
2° lait écrémé : le lait cru dont la teneur en matière grasse a été 2° lait écrémé : le lait cru dont la teneur en matière grasse a été
ramenée à 5 g/l au maximum. ramenée à 5 g/l au maximum.
§ 3. L'acheteur doit faire établir la composition du lait qui est § 3. L'acheteur doit faire établir la composition du lait qui est
collecté pour son compte à une exploitation laitière ou qui lui est collecté pour son compte à une exploitation laitière ou qui lui est
livré à partir d'une exploitation laitière. livré à partir d'une exploitation laitière.
La composition du lait est établie par une organisation La composition du lait est établie par une organisation
interprofessionnelle agréée à cet effet par le Ministre. interprofessionnelle agréée à cet effet par le Ministre.
§ 4. Le Ministre fixe les critères sur la base desquels la composition § 4. Le Ministre fixe les critères sur la base desquels la composition
du lait sera établie. du lait sera établie.
§ 5. Lors de la collecte du lait à l'exploitation laitière, les § 5. Lors de la collecte du lait à l'exploitation laitière, les
données suivantes sont enregistrées pour chaque type de lait, visé au données suivantes sont enregistrées pour chaque type de lait, visé au
§ 2, au moyen d'un système automatique monté sur le camion-citerne : § 2, au moyen d'un système automatique monté sur le camion-citerne :
1° l'identification du producteur et de l'exploitation laitière; 1° l'identification du producteur et de l'exploitation laitière;
2° le nombre de litres de lait collectés; 2° le nombre de litres de lait collectés;
3° la date et l'heure de la collecte. 3° la date et l'heure de la collecte.
Le Ministre peut fixer l'enregistrement de données complémentaires. Le Ministre peut fixer l'enregistrement de données complémentaires.

Art. 4.§ 1er. L'établissement de la composition, visé à l'article 3,

Art. 4.§ 1er. L'établissement de la composition, visé à l'article 3,

§ 3, se fait à l'aide d'un échantillon représentatif. § 3, se fait à l'aide d'un échantillon représentatif.
L'échantillonnage doit être effectué dans le respect des prescriptions L'échantillonnage doit être effectué dans le respect des prescriptions
suivantes : suivantes :
1° un échantillonnage est obligatoire lors de chaque collecte ou 1° un échantillonnage est obligatoire lors de chaque collecte ou
livraison; livraison;
2° pour les productions de lait dont au moins un échantillon est 2° pour les productions de lait dont au moins un échantillon est
prélevé par trois jours de production, une quantité maximale de cent prélevé par trois jours de production, une quantité maximale de cent
litres, divisée ou non, peut être livrée ou collectée de cette litres, divisée ou non, peut être livrée ou collectée de cette
production sans le prélèvement d'un échantillon; production sans le prélèvement d'un échantillon;
3° le prélèvement de l'échantillon s'effectuera mécaniquement à l'aide 3° le prélèvement de l'échantillon s'effectuera mécaniquement à l'aide
d'un appareil d'échantillonnage au camion-citerne. L'échantillon peut d'un appareil d'échantillonnage au camion-citerne. L'échantillon peut
seulement être prélevé manuellement si l'appareil d'échantillonnage seulement être prélevé manuellement si l'appareil d'échantillonnage
est défectueux ou si la quantité trop réduite de lait rend impossible est défectueux ou si la quantité trop réduite de lait rend impossible
un prélèvement mécanique représentatif; un prélèvement mécanique représentatif;
4° le Ministre arrête la procédure d'échantillonnage. 4° le Ministre arrête la procédure d'échantillonnage.
§ 2. Le Ministre arrête : § 2. Le Ministre arrête :
1° la fréquence minimale d'analyse des échantillons; 1° la fréquence minimale d'analyse des échantillons;
2° les méthodes d'analyse; 2° les méthodes d'analyse;
3° la manière et la fréquence de communiquer les données et les 3° la manière et la fréquence de communiquer les données et les
résultats de l'analyse entre autres aux producteurs, aux acheteurs, à résultats de l'analyse entre autres aux producteurs, aux acheteurs, à
la division et à l'Agentschap voor Landbouw en Visserij. la division et à l'Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Art. 5.§ 1er. Le type de système d'échantillonnage est approuvé

Art. 5.§ 1er. Le type de système d'échantillonnage est approuvé

préalablement par l'ILVO. Sur la proposition de l'ILVO, le Ministre préalablement par l'ILVO. Sur la proposition de l'ILVO, le Ministre
arrête les conditions auxquelles l'appareillage doit répondre. arrête les conditions auxquelles l'appareillage doit répondre.
Tous les appareils d'échantillonnage qui fonctionnent selon un type Tous les appareils d'échantillonnage qui fonctionnent selon un type
approuvé de système d'échantillonnage, tel que visé à l'alinéa approuvé de système d'échantillonnage, tel que visé à l'alinéa
premier, sont préalablement contrôlés par une organisation premier, sont préalablement contrôlés par une organisation
interprofessionnelle telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa deux. interprofessionnelle telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa deux.
Tous les appareils d'échantillonnage approuvés, visés à l'alinéa deux, Tous les appareils d'échantillonnage approuvés, visés à l'alinéa deux,
sont soumis, à une fréquence déterminée par le Ministre, à un nouveau sont soumis, à une fréquence déterminée par le Ministre, à un nouveau
contrôle par une organisation interprofessionnelle telle que visée à contrôle par une organisation interprofessionnelle telle que visée à
l'article 3, § 3, alinéa deux. l'article 3, § 3, alinéa deux.
L'organisation interprofessionnelle doit arrêter sa méthode de L'organisation interprofessionnelle doit arrêter sa méthode de
contrôle dans un document approuvé par le Ministre. Toute modification contrôle dans un document approuvé par le Ministre. Toute modification
de la méthode de contrôle doit être approuvée préalablement par le de la méthode de contrôle doit être approuvée préalablement par le
Ministre. Ministre.
§ 2. L'agrément d'un appareil d'échantillonnage, accordé avant § 2. L'agrément d'un appareil d'échantillonnage, accordé avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 5, § l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 5, §
2, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination 2, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination
officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux
acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 4 octobre 2000, 6 acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 4 octobre 2000, 6
octobre 2000, 27 février 2003 et 19 mai 2006, reste maintenu. octobre 2000, 27 février 2003 et 19 mai 2006, reste maintenu.
§ 3. Le lait ne peut être collecté et échantillonné que par une § 3. Le lait ne peut être collecté et échantillonné que par une
personne titulaire d'une licence, délivrée par une organisation personne titulaire d'une licence, délivrée par une organisation
interprofessionnelle telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa deux. interprofessionnelle telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa deux.
La licence est uniquement délivrée aux personnes physiques qui ont La licence est uniquement délivrée aux personnes physiques qui ont
suivi avec fruit le programme de formation, qui est établi et organisé suivi avec fruit le programme de formation, qui est établi et organisé
annuellement par l'organisation interprofessionnelle. annuellement par l'organisation interprofessionnelle.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa deux, l'organisation Par dérogation aux dispositions de l'alinéa deux, l'organisation
interprofessionnelle peut établir une procédure contenant les interprofessionnelle peut établir une procédure contenant les
conditions d'octroi d'une licence à une personne qui est titulaire conditions d'octroi d'une licence à une personne qui est titulaire
d'une licence similaire, délivrée par ou sur l'ordre d'une autre d'une licence similaire, délivrée par ou sur l'ordre d'une autre
région. région.
L'organisation interprofessionnelle surveille et contrôle si les L'organisation interprofessionnelle surveille et contrôle si les
personnes qui collectent et échantillonnent le lait sont en possession personnes qui collectent et échantillonnent le lait sont en possession
d'une licence. L'organisation interprofessionnelle établit une d'une licence. L'organisation interprofessionnelle établit une
procédure contentieuse. Toute modification apportée par l'organisation procédure contentieuse. Toute modification apportée par l'organisation
interprofessionnelle agréée à la procédure contentieuse, visée à interprofessionnelle agréée à la procédure contentieuse, visée à
l'alinéa premier, doit être communiquée préalablement à la division. l'alinéa premier, doit être communiquée préalablement à la division.
L'organisation interprofessionnelle transmet annuellement à la L'organisation interprofessionnelle transmet annuellement à la
division un rapport décrivant : division un rapport décrivant :
1° le programme de formation; 1° le programme de formation;
2° les résultats des contrôles effectués et de la surveillance 2° les résultats des contrôles effectués et de la surveillance
exercée; exercée;
3° les licences délivrées, refusées et abrogées; 3° les licences délivrées, refusées et abrogées;
4° les résultats de la procédure contentieuse. 4° les résultats de la procédure contentieuse.
§ 4. La licence, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 mars 1994 § 4. La licence, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 mars 1994
relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du
lait fourni aux acheteurs, reste valable pour sa durée restante. A lait fourni aux acheteurs, reste valable pour sa durée restante. A
l'expiration de la durée, la licence visée au § 3, est demandée et l'expiration de la durée, la licence visée au § 3, est demandée et
octroyée selon la procédure et les conditions fixées au § 3. octroyée selon la procédure et les conditions fixées au § 3.
CHAPITRE IV. - Agrément d'une organisation interprofessionnelle CHAPITRE IV. - Agrément d'une organisation interprofessionnelle
chargée de la détermination de la composition du lait chargée de la détermination de la composition du lait

Art. 6.§ 1er. Pour être agréée, une organisation interprofessionnelle

Art. 6.§ 1er. Pour être agréée, une organisation interprofessionnelle

doit remplir les conditions suivantes : doit remplir les conditions suivantes :
1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif ayant 1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif ayant
son siège en Flandre; son siège en Flandre;
2° exercer se activités pour la détermination de la composition du 2° exercer se activités pour la détermination de la composition du
lait en Flandre; lait en Flandre;
3° arrêter dans les statuts que, au sein des organes de gestion, il 3° arrêter dans les statuts que, au sein des organes de gestion, il
existe une parité entre les représentants des producteurs et ceux des existe une parité entre les représentants des producteurs et ceux des
acheteurs; acheteurs;
4° disposer des prescriptions décrivant, pour la détermination de la 4° disposer des prescriptions décrivant, pour la détermination de la
composition du lait, entre autres les aspects suivants : composition du lait, entre autres les aspects suivants :
a) le mode d'échantillonnage; a) le mode d'échantillonnage;
b) la manière dont les analyses sont effectuées; b) la manière dont les analyses sont effectuées;
c) l'interprétation des résultats; c) l'interprétation des résultats;
d) le mode de communication des résultats; d) le mode de communication des résultats;
e) la procédure pour régler des litiges; e) la procédure pour régler des litiges;
f) la procédure contentieuse, visée à l'article 5, § 2, alinéa quatre; f) la procédure contentieuse, visée à l'article 5, § 2, alinéa quatre;
5° être accréditée selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les 5° être accréditée selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les
analyses effectuées dans le cadre du contrôle de la composition du analyses effectuées dans le cadre du contrôle de la composition du
lait, visées à l'article 3, § 3, alinéa premier; lait, visées à l'article 3, § 3, alinéa premier;
6° participer à l'encadrement scientifique, organisé et effectué par 6° participer à l'encadrement scientifique, organisé et effectué par
l'ILVO. Le Ministre arrête les conditions de cet encadrement l'ILVO. Le Ministre arrête les conditions de cet encadrement
scientifique; scientifique;
7° transmettre à la division les rapports des réunions de l'assemblée 7° transmettre à la division les rapports des réunions de l'assemblée
générale et du conseil d'administration; générale et du conseil d'administration;
8° se soumettre à la surveillance, aux mesures de contrôle et aux 8° se soumettre à la surveillance, aux mesures de contrôle et aux
instructions de la division. instructions de la division.
Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, une organisation Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, une organisation
interprofessionnelle peut transférer l'exécution de cette disposition interprofessionnelle peut transférer l'exécution de cette disposition
à une autre organisation interprofessionnelle qui n'est pas agréée en à une autre organisation interprofessionnelle qui n'est pas agréée en
Flandre, si cette dernière : Flandre, si cette dernière :
1° est agréée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 1° est agréée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire selon l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au alimentaire selon l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au
contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes
interprofessionnels; interprofessionnels;
2° est accréditée selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les 2° est accréditée selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les
analyses effectuées dans le cadre du contrôle de la composition du analyses effectuées dans le cadre du contrôle de la composition du
lait, visées à l'article 3, § 3, alinéa premier. lait, visées à l'article 3, § 3, alinéa premier.
L'organisation interprofessionnelle agréée transmet annuellement à la L'organisation interprofessionnelle agréée transmet annuellement à la
division une liste des producteurs transférés et des organisations division une liste des producteurs transférés et des organisations
interprofessionnelles concernées. interprofessionnelles concernées.
Toute modification apportée par une organisation interprofessionnelle Toute modification apportée par une organisation interprofessionnelle
agréée aux prescriptions, visées à l'alinéa premier, 4°, doit être agréée aux prescriptions, visées à l'alinéa premier, 4°, doit être
communiquée préalablement au Ministre. communiquée préalablement au Ministre.
L'ILVO arrête la manière dont l'encadrement scientifique est effectué, L'ILVO arrête la manière dont l'encadrement scientifique est effectué,
dans un document qui est approuvé par le Ministre. Toute modification dans un document qui est approuvé par le Ministre. Toute modification
de ce document est approuvée préalablement par le Ministre. de ce document est approuvée préalablement par le Ministre.
§ 2. Les organismes professionnels agréés conformément à l'arrêté § 2. Les organismes professionnels agréés conformément à l'arrêté
royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes
interprofessionnels pour la détermination de la qualité du lait, tel interprofessionnels pour la détermination de la qualité du lait, tel
que modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et l'arrêté du que modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et l'arrêté du
Gouvernement flamand du 28 avril 2006, maintiennent cet agrément et Gouvernement flamand du 28 avril 2006, maintiennent cet agrément et
sont assimilés à une organisation interprofessionnelle agréée sont assimilés à une organisation interprofessionnelle agréée
conformément au § 1er. conformément au § 1er.
§ 3. A défaut d'une organisation interprofessionnelle agréée, un § 3. A défaut d'une organisation interprofessionnelle agréée, un
agrément peut être accordé à une organisation ayant un établissement agrément peut être accordé à une organisation ayant un établissement
en Flandre. Cette organisation doit remplir les conditions visées au § en Flandre. Cette organisation doit remplir les conditions visées au §
1er, à l'exception des points 1° et 3°. 1er, à l'exception des points 1° et 3°.
§ 4. Le Ministre supprime l'agrément d'une organisation § 4. Le Ministre supprime l'agrément d'une organisation
interprofessionnelle ou l'organisation si elle ne remplit plus les interprofessionnelle ou l'organisation si elle ne remplit plus les
conditions visées au § 1er, et après avoir suivi la procédure conditions visées au § 1er, et après avoir suivi la procédure
suivante. suivante.
Le Ministre communique les motifs de la suppression de l'agrément par Le Ministre communique les motifs de la suppression de l'agrément par
lettre recommandée à l'organisation concernée. Celle-ci dispose, sous lettre recommandée à l'organisation concernée. Celle-ci dispose, sous
peine de déchéance, de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses peine de déchéance, de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses
objections par lettre recommandée, et le cas échéant, pour demander objections par lettre recommandée, et le cas échéant, pour demander
d'être entendue ou proposer des améliorations afin de répondre aux d'être entendue ou proposer des améliorations afin de répondre aux
motifs invoqués. motifs invoqués.
Ensuite, le Ministre dispose de trente jours ouvrable pour, le cas Ensuite, le Ministre dispose de trente jours ouvrable pour, le cas
échéant, entendre l'intéressé, prendre une décision et la communiquer échéant, entendre l'intéressé, prendre une décision et la communiquer
par lettre recommandée. par lettre recommandée.
CHAPITRE V. - Paiement du lait CHAPITRE V. - Paiement du lait

Art. 7.Le Ministre peut arrêter les critères que l'acheteur doit

Art. 7.Le Ministre peut arrêter les critères que l'acheteur doit

respecter lors du paiement du lait au producteur. respecter lors du paiement du lait au producteur.

Art. 8.Le Ministre peut arrêter les prescriptions pour les documents

Art. 8.Le Ministre peut arrêter les prescriptions pour les documents

de paiement du lait. de paiement du lait.
CHAPITRE VI. - Dispositions pénales CHAPITRE VI. - Dispositions pénales

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux
dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des
produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime
et de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes et de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes
administratives, visées par l'article 8 de la loi du 28 mars 1975. administratives, visées par l'article 8 de la loi du 28 mars 1975.
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 10.Les règlements suivants sont abrogés :

Art. 10.Les règlements suivants sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes 1° l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes
interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la
composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006; par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;
2° l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des 2° l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des
établissements laitiers, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai établissements laitiers, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai
1995, 8 août 1997, 17 septembre 2000 et 22 décembre 2005, et par 1995, 8 août 1997, 17 septembre 2000 et 22 décembre 2005, et par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006; l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;
3° l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et 3° l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et
instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié
par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 10 par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 10
octobre 2005. octobre 2005.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 11.Les arrêtés ministériels suivants, exécutant les arrêtés

Art. 11.Les arrêtés ministériels suivants, exécutant les arrêtés

royaux abrogés par l'article 10, restent d'application dans la mesure royaux abrogés par l'article 10, restent d'application dans la mesure
où ils ne sont pas contraires au présent arrêté et ne sont pas abrogés où ils ne sont pas contraires au présent arrêté et ne sont pas abrogés
explicitement par le Ministre : explicitement par le Ministre :
1° l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination 1° l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination
officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux
acheteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 mai acheteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 mai
2006; 2006;
2° l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de 2° l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de
référence et les principes des méthodes de routine pour la référence et les principes des méthodes de routine pour la
détermination officielle de la qualité et de la composition du lait détermination officielle de la qualité et de la composition du lait
fourni aux acheteurs. fourni aux acheteurs.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche

en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2007. Bruxelles, le 7 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des
Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche
en mer et de la Ruralité, en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
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