Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru | Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant | 7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant |
organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du | organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du |
lait cru | lait cru |
Le ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de | Le ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de |
l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, | l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 | l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 |
février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 3, | février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 3, |
§ 2, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001; | § 2, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001; |
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes | Vu l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes |
interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la | interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la |
composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et | composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006; | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006; |
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des | Vu l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des |
établissements laitiers et des acheteurs, modifié par les arrêtés | établissements laitiers et des acheteurs, modifié par les arrêtés |
royaux des 29 mai 1995, 8 août 1997, 17 septembre 2000 et 22 décembre | royaux des 29 mai 1995, 8 août 1997, 17 septembre 2000 et 22 décembre |
2005, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006; | 2005, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006; |
Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et | Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et |
instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié | instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié |
par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 10 | par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 10 |
octobre 2005; | octobre 2005; |
Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 11 | Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 11 |
avril 2007, dont le rapport a été approuvé le 7 juin 2007; | avril 2007, dont le rapport a été approuvé le 7 juin 2007; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mai 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mai 2007; |
Vu l'avis 43.407/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007, en | Vu l'avis 43.407/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, | Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, |
des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; | des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Sous réserve de l'application des définitions de |
Article 1er.Sous réserve de l'application des définitions de |
producteur et d'exploitation laitière, mentionnées à l'article 1er, 6° | producteur et d'exploitation laitière, mentionnées à l'article 1er, 6° |
et 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à | et 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à |
l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits | l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits |
laitiers, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : | laitiers, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : |
1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole | 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole |
et de la pêche en mer; | et de la pêche en mer; |
2° la division : la Division de Développement agricole durable du | 2° la division : la Division de Développement agricole durable du |
Département de l'Agriculture et de la Pêche; | Département de l'Agriculture et de la Pêche; |
3° l'ILVO : l'"Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" | 3° l'ILVO : l'"Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" |
(Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche); | (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche); |
4° l'acheteur : l'acheteur visé à l'article 5 du Règlement (CE) n° | 4° l'acheteur : l'acheteur visé à l'article 5 du Règlement (CE) n° |
1788/2003, qui est agréé par une autorité belge conformément aux | 1788/2003, qui est agréé par une autorité belge conformément aux |
dispositions de l'article 23 du Règlement (CE) n° 595/2004; | dispositions de l'article 23 du Règlement (CE) n° 595/2004; |
5° lait : le produit obtenu de la traite d'une ou plusieurs vaches. | 5° lait : le produit obtenu de la traite d'une ou plusieurs vaches. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.A l'exception des dispositions du chapitre V, le présent |
Art. 2.A l'exception des dispositions du chapitre V, le présent |
arrêté s'applique au lait cru, fourni aux acheteurs par toutes les | arrêté s'applique au lait cru, fourni aux acheteurs par toutes les |
exploitations laitières en Région flamande. | exploitations laitières en Région flamande. |
Les dispositions du chapitre V s'appliquent aux acheteurs ayant leur | Les dispositions du chapitre V s'appliquent aux acheteurs ayant leur |
siège social en Région flamande. | siège social en Région flamande. |
CHAPITRE III. - Etablissement de la composition du lait | CHAPITRE III. - Etablissement de la composition du lait |
Art. 3.§ 1er. La livraison du lait au ou la collecte du lait par un |
Art. 3.§ 1er. La livraison du lait au ou la collecte du lait par un |
acheteur qui n'est pas agréé, est interdite. | acheteur qui n'est pas agréé, est interdite. |
§ 2. Le lait livré par un producteur au, ou collecté par un ou | § 2. Le lait livré par un producteur au, ou collecté par un ou |
plusieurs acheteurs, doit correspondre à l'un des types suivants : | plusieurs acheteurs, doit correspondre à l'un des types suivants : |
1° lait entier : le lait dont la teneur naturelle en matière grasse | 1° lait entier : le lait dont la teneur naturelle en matière grasse |
n'a pas été modifiée; | n'a pas été modifiée; |
2° lait écrémé : le lait cru dont la teneur en matière grasse a été | 2° lait écrémé : le lait cru dont la teneur en matière grasse a été |
ramenée à 5 g/l au maximum. | ramenée à 5 g/l au maximum. |
§ 3. L'acheteur doit faire établir la composition du lait qui est | § 3. L'acheteur doit faire établir la composition du lait qui est |
collecté pour son compte à une exploitation laitière ou qui lui est | collecté pour son compte à une exploitation laitière ou qui lui est |
livré à partir d'une exploitation laitière. | livré à partir d'une exploitation laitière. |
La composition du lait est établie par une organisation | La composition du lait est établie par une organisation |
interprofessionnelle agréée à cet effet par le Ministre. | interprofessionnelle agréée à cet effet par le Ministre. |
§ 4. Le Ministre fixe les critères sur la base desquels la composition | § 4. Le Ministre fixe les critères sur la base desquels la composition |
du lait sera établie. | du lait sera établie. |
§ 5. Lors de la collecte du lait à l'exploitation laitière, les | § 5. Lors de la collecte du lait à l'exploitation laitière, les |
données suivantes sont enregistrées pour chaque type de lait, visé au | données suivantes sont enregistrées pour chaque type de lait, visé au |
§ 2, au moyen d'un système automatique monté sur le camion-citerne : | § 2, au moyen d'un système automatique monté sur le camion-citerne : |
1° l'identification du producteur et de l'exploitation laitière; | 1° l'identification du producteur et de l'exploitation laitière; |
2° le nombre de litres de lait collectés; | 2° le nombre de litres de lait collectés; |
3° la date et l'heure de la collecte. | 3° la date et l'heure de la collecte. |
Le Ministre peut fixer l'enregistrement de données complémentaires. | Le Ministre peut fixer l'enregistrement de données complémentaires. |
Art. 4.§ 1er. L'établissement de la composition, visé à l'article 3, |
Art. 4.§ 1er. L'établissement de la composition, visé à l'article 3, |
§ 3, se fait à l'aide d'un échantillon représentatif. | § 3, se fait à l'aide d'un échantillon représentatif. |
L'échantillonnage doit être effectué dans le respect des prescriptions | L'échantillonnage doit être effectué dans le respect des prescriptions |
suivantes : | suivantes : |
1° un échantillonnage est obligatoire lors de chaque collecte ou | 1° un échantillonnage est obligatoire lors de chaque collecte ou |
livraison; | livraison; |
2° pour les productions de lait dont au moins un échantillon est | 2° pour les productions de lait dont au moins un échantillon est |
prélevé par trois jours de production, une quantité maximale de cent | prélevé par trois jours de production, une quantité maximale de cent |
litres, divisée ou non, peut être livrée ou collectée de cette | litres, divisée ou non, peut être livrée ou collectée de cette |
production sans le prélèvement d'un échantillon; | production sans le prélèvement d'un échantillon; |
3° le prélèvement de l'échantillon s'effectuera mécaniquement à l'aide | 3° le prélèvement de l'échantillon s'effectuera mécaniquement à l'aide |
d'un appareil d'échantillonnage au camion-citerne. L'échantillon peut | d'un appareil d'échantillonnage au camion-citerne. L'échantillon peut |
seulement être prélevé manuellement si l'appareil d'échantillonnage | seulement être prélevé manuellement si l'appareil d'échantillonnage |
est défectueux ou si la quantité trop réduite de lait rend impossible | est défectueux ou si la quantité trop réduite de lait rend impossible |
un prélèvement mécanique représentatif; | un prélèvement mécanique représentatif; |
4° le Ministre arrête la procédure d'échantillonnage. | 4° le Ministre arrête la procédure d'échantillonnage. |
§ 2. Le Ministre arrête : | § 2. Le Ministre arrête : |
1° la fréquence minimale d'analyse des échantillons; | 1° la fréquence minimale d'analyse des échantillons; |
2° les méthodes d'analyse; | 2° les méthodes d'analyse; |
3° la manière et la fréquence de communiquer les données et les | 3° la manière et la fréquence de communiquer les données et les |
résultats de l'analyse entre autres aux producteurs, aux acheteurs, à | résultats de l'analyse entre autres aux producteurs, aux acheteurs, à |
la division et à l'Agentschap voor Landbouw en Visserij. | la division et à l'Agentschap voor Landbouw en Visserij. |
Art. 5.§ 1er. Le type de système d'échantillonnage est approuvé |
Art. 5.§ 1er. Le type de système d'échantillonnage est approuvé |
préalablement par l'ILVO. Sur la proposition de l'ILVO, le Ministre | préalablement par l'ILVO. Sur la proposition de l'ILVO, le Ministre |
arrête les conditions auxquelles l'appareillage doit répondre. | arrête les conditions auxquelles l'appareillage doit répondre. |
Tous les appareils d'échantillonnage qui fonctionnent selon un type | Tous les appareils d'échantillonnage qui fonctionnent selon un type |
approuvé de système d'échantillonnage, tel que visé à l'alinéa | approuvé de système d'échantillonnage, tel que visé à l'alinéa |
premier, sont préalablement contrôlés par une organisation | premier, sont préalablement contrôlés par une organisation |
interprofessionnelle telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa deux. | interprofessionnelle telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa deux. |
Tous les appareils d'échantillonnage approuvés, visés à l'alinéa deux, | Tous les appareils d'échantillonnage approuvés, visés à l'alinéa deux, |
sont soumis, à une fréquence déterminée par le Ministre, à un nouveau | sont soumis, à une fréquence déterminée par le Ministre, à un nouveau |
contrôle par une organisation interprofessionnelle telle que visée à | contrôle par une organisation interprofessionnelle telle que visée à |
l'article 3, § 3, alinéa deux. | l'article 3, § 3, alinéa deux. |
L'organisation interprofessionnelle doit arrêter sa méthode de | L'organisation interprofessionnelle doit arrêter sa méthode de |
contrôle dans un document approuvé par le Ministre. Toute modification | contrôle dans un document approuvé par le Ministre. Toute modification |
de la méthode de contrôle doit être approuvée préalablement par le | de la méthode de contrôle doit être approuvée préalablement par le |
Ministre. | Ministre. |
§ 2. L'agrément d'un appareil d'échantillonnage, accordé avant | § 2. L'agrément d'un appareil d'échantillonnage, accordé avant |
l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 5, § | l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 5, § |
2, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination | 2, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination |
officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux | officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux |
acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 4 octobre 2000, 6 | acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 4 octobre 2000, 6 |
octobre 2000, 27 février 2003 et 19 mai 2006, reste maintenu. | octobre 2000, 27 février 2003 et 19 mai 2006, reste maintenu. |
§ 3. Le lait ne peut être collecté et échantillonné que par une | § 3. Le lait ne peut être collecté et échantillonné que par une |
personne titulaire d'une licence, délivrée par une organisation | personne titulaire d'une licence, délivrée par une organisation |
interprofessionnelle telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa deux. | interprofessionnelle telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa deux. |
La licence est uniquement délivrée aux personnes physiques qui ont | La licence est uniquement délivrée aux personnes physiques qui ont |
suivi avec fruit le programme de formation, qui est établi et organisé | suivi avec fruit le programme de formation, qui est établi et organisé |
annuellement par l'organisation interprofessionnelle. | annuellement par l'organisation interprofessionnelle. |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa deux, l'organisation | Par dérogation aux dispositions de l'alinéa deux, l'organisation |
interprofessionnelle peut établir une procédure contenant les | interprofessionnelle peut établir une procédure contenant les |
conditions d'octroi d'une licence à une personne qui est titulaire | conditions d'octroi d'une licence à une personne qui est titulaire |
d'une licence similaire, délivrée par ou sur l'ordre d'une autre | d'une licence similaire, délivrée par ou sur l'ordre d'une autre |
région. | région. |
L'organisation interprofessionnelle surveille et contrôle si les | L'organisation interprofessionnelle surveille et contrôle si les |
personnes qui collectent et échantillonnent le lait sont en possession | personnes qui collectent et échantillonnent le lait sont en possession |
d'une licence. L'organisation interprofessionnelle établit une | d'une licence. L'organisation interprofessionnelle établit une |
procédure contentieuse. Toute modification apportée par l'organisation | procédure contentieuse. Toute modification apportée par l'organisation |
interprofessionnelle agréée à la procédure contentieuse, visée à | interprofessionnelle agréée à la procédure contentieuse, visée à |
l'alinéa premier, doit être communiquée préalablement à la division. | l'alinéa premier, doit être communiquée préalablement à la division. |
L'organisation interprofessionnelle transmet annuellement à la | L'organisation interprofessionnelle transmet annuellement à la |
division un rapport décrivant : | division un rapport décrivant : |
1° le programme de formation; | 1° le programme de formation; |
2° les résultats des contrôles effectués et de la surveillance | 2° les résultats des contrôles effectués et de la surveillance |
exercée; | exercée; |
3° les licences délivrées, refusées et abrogées; | 3° les licences délivrées, refusées et abrogées; |
4° les résultats de la procédure contentieuse. | 4° les résultats de la procédure contentieuse. |
§ 4. La licence, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 mars 1994 | § 4. La licence, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 mars 1994 |
relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du | relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du |
lait fourni aux acheteurs, reste valable pour sa durée restante. A | lait fourni aux acheteurs, reste valable pour sa durée restante. A |
l'expiration de la durée, la licence visée au § 3, est demandée et | l'expiration de la durée, la licence visée au § 3, est demandée et |
octroyée selon la procédure et les conditions fixées au § 3. | octroyée selon la procédure et les conditions fixées au § 3. |
CHAPITRE IV. - Agrément d'une organisation interprofessionnelle | CHAPITRE IV. - Agrément d'une organisation interprofessionnelle |
chargée de la détermination de la composition du lait | chargée de la détermination de la composition du lait |
Art. 6.§ 1er. Pour être agréée, une organisation interprofessionnelle |
Art. 6.§ 1er. Pour être agréée, une organisation interprofessionnelle |
doit remplir les conditions suivantes : | doit remplir les conditions suivantes : |
1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif ayant | 1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif ayant |
son siège en Flandre; | son siège en Flandre; |
2° exercer se activités pour la détermination de la composition du | 2° exercer se activités pour la détermination de la composition du |
lait en Flandre; | lait en Flandre; |
3° arrêter dans les statuts que, au sein des organes de gestion, il | 3° arrêter dans les statuts que, au sein des organes de gestion, il |
existe une parité entre les représentants des producteurs et ceux des | existe une parité entre les représentants des producteurs et ceux des |
acheteurs; | acheteurs; |
4° disposer des prescriptions décrivant, pour la détermination de la | 4° disposer des prescriptions décrivant, pour la détermination de la |
composition du lait, entre autres les aspects suivants : | composition du lait, entre autres les aspects suivants : |
a) le mode d'échantillonnage; | a) le mode d'échantillonnage; |
b) la manière dont les analyses sont effectuées; | b) la manière dont les analyses sont effectuées; |
c) l'interprétation des résultats; | c) l'interprétation des résultats; |
d) le mode de communication des résultats; | d) le mode de communication des résultats; |
e) la procédure pour régler des litiges; | e) la procédure pour régler des litiges; |
f) la procédure contentieuse, visée à l'article 5, § 2, alinéa quatre; | f) la procédure contentieuse, visée à l'article 5, § 2, alinéa quatre; |
5° être accréditée selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les | 5° être accréditée selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les |
analyses effectuées dans le cadre du contrôle de la composition du | analyses effectuées dans le cadre du contrôle de la composition du |
lait, visées à l'article 3, § 3, alinéa premier; | lait, visées à l'article 3, § 3, alinéa premier; |
6° participer à l'encadrement scientifique, organisé et effectué par | 6° participer à l'encadrement scientifique, organisé et effectué par |
l'ILVO. Le Ministre arrête les conditions de cet encadrement | l'ILVO. Le Ministre arrête les conditions de cet encadrement |
scientifique; | scientifique; |
7° transmettre à la division les rapports des réunions de l'assemblée | 7° transmettre à la division les rapports des réunions de l'assemblée |
générale et du conseil d'administration; | générale et du conseil d'administration; |
8° se soumettre à la surveillance, aux mesures de contrôle et aux | 8° se soumettre à la surveillance, aux mesures de contrôle et aux |
instructions de la division. | instructions de la division. |
Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, une organisation | Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, une organisation |
interprofessionnelle peut transférer l'exécution de cette disposition | interprofessionnelle peut transférer l'exécution de cette disposition |
à une autre organisation interprofessionnelle qui n'est pas agréée en | à une autre organisation interprofessionnelle qui n'est pas agréée en |
Flandre, si cette dernière : | Flandre, si cette dernière : |
1° est agréée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | 1° est agréée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire selon l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au | alimentaire selon l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au |
contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes | contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes |
interprofessionnels; | interprofessionnels; |
2° est accréditée selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les | 2° est accréditée selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les |
analyses effectuées dans le cadre du contrôle de la composition du | analyses effectuées dans le cadre du contrôle de la composition du |
lait, visées à l'article 3, § 3, alinéa premier. | lait, visées à l'article 3, § 3, alinéa premier. |
L'organisation interprofessionnelle agréée transmet annuellement à la | L'organisation interprofessionnelle agréée transmet annuellement à la |
division une liste des producteurs transférés et des organisations | division une liste des producteurs transférés et des organisations |
interprofessionnelles concernées. | interprofessionnelles concernées. |
Toute modification apportée par une organisation interprofessionnelle | Toute modification apportée par une organisation interprofessionnelle |
agréée aux prescriptions, visées à l'alinéa premier, 4°, doit être | agréée aux prescriptions, visées à l'alinéa premier, 4°, doit être |
communiquée préalablement au Ministre. | communiquée préalablement au Ministre. |
L'ILVO arrête la manière dont l'encadrement scientifique est effectué, | L'ILVO arrête la manière dont l'encadrement scientifique est effectué, |
dans un document qui est approuvé par le Ministre. Toute modification | dans un document qui est approuvé par le Ministre. Toute modification |
de ce document est approuvée préalablement par le Ministre. | de ce document est approuvée préalablement par le Ministre. |
§ 2. Les organismes professionnels agréés conformément à l'arrêté | § 2. Les organismes professionnels agréés conformément à l'arrêté |
royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes | royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes |
interprofessionnels pour la détermination de la qualité du lait, tel | interprofessionnels pour la détermination de la qualité du lait, tel |
que modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et l'arrêté du | que modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 28 avril 2006, maintiennent cet agrément et | Gouvernement flamand du 28 avril 2006, maintiennent cet agrément et |
sont assimilés à une organisation interprofessionnelle agréée | sont assimilés à une organisation interprofessionnelle agréée |
conformément au § 1er. | conformément au § 1er. |
§ 3. A défaut d'une organisation interprofessionnelle agréée, un | § 3. A défaut d'une organisation interprofessionnelle agréée, un |
agrément peut être accordé à une organisation ayant un établissement | agrément peut être accordé à une organisation ayant un établissement |
en Flandre. Cette organisation doit remplir les conditions visées au § | en Flandre. Cette organisation doit remplir les conditions visées au § |
1er, à l'exception des points 1° et 3°. | 1er, à l'exception des points 1° et 3°. |
§ 4. Le Ministre supprime l'agrément d'une organisation | § 4. Le Ministre supprime l'agrément d'une organisation |
interprofessionnelle ou l'organisation si elle ne remplit plus les | interprofessionnelle ou l'organisation si elle ne remplit plus les |
conditions visées au § 1er, et après avoir suivi la procédure | conditions visées au § 1er, et après avoir suivi la procédure |
suivante. | suivante. |
Le Ministre communique les motifs de la suppression de l'agrément par | Le Ministre communique les motifs de la suppression de l'agrément par |
lettre recommandée à l'organisation concernée. Celle-ci dispose, sous | lettre recommandée à l'organisation concernée. Celle-ci dispose, sous |
peine de déchéance, de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses | peine de déchéance, de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses |
objections par lettre recommandée, et le cas échéant, pour demander | objections par lettre recommandée, et le cas échéant, pour demander |
d'être entendue ou proposer des améliorations afin de répondre aux | d'être entendue ou proposer des améliorations afin de répondre aux |
motifs invoqués. | motifs invoqués. |
Ensuite, le Ministre dispose de trente jours ouvrable pour, le cas | Ensuite, le Ministre dispose de trente jours ouvrable pour, le cas |
échéant, entendre l'intéressé, prendre une décision et la communiquer | échéant, entendre l'intéressé, prendre une décision et la communiquer |
par lettre recommandée. | par lettre recommandée. |
CHAPITRE V. - Paiement du lait | CHAPITRE V. - Paiement du lait |
Art. 7.Le Ministre peut arrêter les critères que l'acheteur doit |
Art. 7.Le Ministre peut arrêter les critères que l'acheteur doit |
respecter lors du paiement du lait au producteur. | respecter lors du paiement du lait au producteur. |
Art. 8.Le Ministre peut arrêter les prescriptions pour les documents |
Art. 8.Le Ministre peut arrêter les prescriptions pour les documents |
de paiement du lait. | de paiement du lait. |
CHAPITRE VI. - Dispositions pénales | CHAPITRE VI. - Dispositions pénales |
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux | recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux |
dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des | dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des |
produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime | produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime |
et de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes | et de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes |
administratives, visées par l'article 8 de la loi du 28 mars 1975. | administratives, visées par l'article 8 de la loi du 28 mars 1975. |
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires |
Art. 10.Les règlements suivants sont abrogés : |
Art. 10.Les règlements suivants sont abrogés : |
1° l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes | 1° l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes |
interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la | interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la |
composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et | composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006; | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006; |
2° l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des | 2° l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des |
établissements laitiers, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai | établissements laitiers, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai |
1995, 8 août 1997, 17 septembre 2000 et 22 décembre 2005, et par | 1995, 8 août 1997, 17 septembre 2000 et 22 décembre 2005, et par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006; | l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006; |
3° l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et | 3° l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et |
instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié | instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié |
par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 10 | par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 10 |
octobre 2005. | octobre 2005. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires | CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires |
Art. 11.Les arrêtés ministériels suivants, exécutant les arrêtés |
Art. 11.Les arrêtés ministériels suivants, exécutant les arrêtés |
royaux abrogés par l'article 10, restent d'application dans la mesure | royaux abrogés par l'article 10, restent d'application dans la mesure |
où ils ne sont pas contraires au présent arrêté et ne sont pas abrogés | où ils ne sont pas contraires au présent arrêté et ne sont pas abrogés |
explicitement par le Ministre : | explicitement par le Ministre : |
1° l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination | 1° l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination |
officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux | officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux |
acheteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 mai | acheteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 mai |
2006; | 2006; |
2° l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de | 2° l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de |
référence et les principes des méthodes de routine pour la | référence et les principes des méthodes de routine pour la |
détermination officielle de la qualité et de la composition du lait | détermination officielle de la qualité et de la composition du lait |
fourni aux acheteurs. | fourni aux acheteurs. |
Art. 12.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche |
Art. 12.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche |
en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent | en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 7 septembre 2007. | Bruxelles, le 7 septembre 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des |
Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche | Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche |
en mer et de la Ruralité, | en mer et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |