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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07/06/2019
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation d'enregistrement pour les agents sportifs Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation d'enregistrement pour les agents sportifs
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret
relatif au placement privé, en ce qui concerne l'instauration d'une relatif au placement privé, en ce qui concerne l'instauration d'une
obligation d'enregistrement pour les agents sportifs obligation d'enregistrement pour les agents sportifs
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données) ; (règlement général sur la protection des données) ;
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles ; institutionnelles ;
Vu le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, modifié Vu le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, modifié
par les décrets des 13 juillet 2012, 19 décembre 2014, 7 juillet 2017, par les décrets des 13 juillet 2012, 19 décembre 2014, 7 juillet 2017,
8 juin 2018 et 29 mars 2019 ; 8 juin 2018 et 29 mars 2019 ;
Vu le décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour Vu le décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour
travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour
agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au
domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, l'article 23, domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, l'article 23,
2° ; 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant
exécution du décret relatif au placement privé ; exécution du décret relatif au placement privé ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions,
donné le 22 mars 2019 ; donné le 22 mars 2019 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (« Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre («
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »), rendu le 15 avril 2019 ; Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »), rendu le 15 avril 2019 ;
Vu l'avis no. 2019/10 de la Commission de contrôle flamande du Vu l'avis no. 2019/10 de la Commission de contrôle flamande du
traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le
29 avril 2019 ; 29 avril 2019 ;
Vu l'avis 66.033/1/AV du Conseil d'Etat, rendu le 3 juin 2019, en Vu l'avis 66.033/1/AV du Conseil d'Etat, rendu le 3 juin 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de
l'Innovation et des Sports ; l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement
privé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, privé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014,
le point 11° est remplacé par ce qui suit : le point 11° est remplacé par ce qui suit :
« 11° commission consultative : la commission consultative visée à « 11° commission consultative : la commission consultative visée à
l'article 20/13 du décret. ». l'article 20/13 du décret. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, il est flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, il est
inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 13/1 à 13/7, rédigé inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 13/1 à 13/7, rédigé
comme suit : comme suit :
« Chapitre 4/1. Dispositions spécifiques concernant les activités des « Chapitre 4/1. Dispositions spécifiques concernant les activités des
agents sportifs agents sportifs
Section 1re. - Conditions d'enregistrement Section 1re. - Conditions d'enregistrement

Art. 13/1.§ 1er. Conformément à l'article 20/1, § 1er, du décret,

Art. 13/1.§ 1er. Conformément à l'article 20/1, § 1er, du décret,

l'enregistrement préalable en tant qu'agent sportif est requis afin de l'enregistrement préalable en tant qu'agent sportif est requis afin de
prester des services de placement privé pour sportifs ou pour le prester des services de placement privé pour sportifs ou pour le
compte d'employeurs en vue de la conclusion d'un contrat de travail compte d'employeurs en vue de la conclusion d'un contrat de travail
pour sportifs rémunérés. pour sportifs rémunérés.
§ 2. Conformément à l'article 20/1, § 2, 3°, du décret l'agent sportif § 2. Conformément à l'article 20/1, § 2, 3°, du décret l'agent sportif
doit indiquer son numéro d'enregistrement en cas de communication doit indiquer son numéro d'enregistrement en cas de communication
externe, sous quelque forme que ce soit. externe, sous quelque forme que ce soit.
Dans l'alinéa 1er, on entend par communication externe : l'ensemble Dans l'alinéa 1er, on entend par communication externe : l'ensemble
des sources de données suivantes, sous quelque forme que ce soit : des sources de données suivantes, sous quelque forme que ce soit :
1° contrats ; 1° contrats ;
2° offres de prix ; 2° offres de prix ;
3° factures ; 3° factures ;
4° lettres ; 4° lettres ;
5° courriers électroniques ; 5° courriers électroniques ;
6° annonces publiées par le biais des médias écrits ou visuels ; 6° annonces publiées par le biais des médias écrits ou visuels ;
7° sites internet. 7° sites internet.
§ 3. L'agent sportif ayant son siège social en dehors de la Région § 3. L'agent sportif ayant son siège social en dehors de la Région
flamande ou ayant un bureau en dehors de la Région flamande en tant flamande ou ayant un bureau en dehors de la Région flamande en tant
que personne physique, met à disposition, aux fins de contrôle que personne physique, met à disposition, aux fins de contrôle
administratif et à la demande de la division Inspection sociale administratif et à la demande de la division Inspection sociale
flamande (« afdeling Vlaamse Sociale Inspectie ») du Département de flamande (« afdeling Vlaamse Sociale Inspectie ») du Département de
l'Emploi et de l'Economie sociale (« Departement Werk en Sociale l'Emploi et de l'Economie sociale (« Departement Werk en Sociale
Economie »), les documents et pièces requis par la loi, ainsi que les Economie »), les documents et pièces requis par la loi, ainsi que les
documents et pièces relatifs à l'exercice des activités en Région documents et pièces relatifs à l'exercice des activités en Région
flamande, dans un des lieux suivants de son choix : flamande, dans un des lieux suivants de son choix :
1° à l'adresse en Région flamande où les services sont prestés ; 1° à l'adresse en Région flamande où les services sont prestés ;
2° à une adresse en Région flamande désignée par le bureau. 2° à une adresse en Région flamande désignée par le bureau.

Art. 13/2.§ 1er. Conformément à l'article 20/2 du décret, l'agent

Art. 13/2.§ 1er. Conformément à l'article 20/2 du décret, l'agent

sportif constitue une garantie de vingt-cinq mille euros auprès d'un sportif constitue une garantie de vingt-cinq mille euros auprès d'un
établissement financier ou d'un assureur. établissement financier ou d'un assureur.
§ 2. Au plus tard trente jours après son enregistrement, l'agent § 2. Au plus tard trente jours après son enregistrement, l'agent
sportif fournit à l'administration la preuve que la garantie a été sportif fournit à l'administration la preuve que la garantie a été
constituée. constituée.
§ 3. Les agents sportifs qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent § 3. Les agents sportifs qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent
invoquer le principe de l'équivalence de la garantie constituée dans invoquer le principe de l'équivalence de la garantie constituée dans
un autre Etat membre. un autre Etat membre.
Dans ce cas, l'agent sportif prouve l'équivalence quant à l'objet et à Dans ce cas, l'agent sportif prouve l'équivalence quant à l'objet et à
la couverture offerte par la garantie par rapport au risque assuré et la couverture offerte par la garantie par rapport au risque assuré et
à la somme assurée. à la somme assurée.
L'administration évalue l'équivalence de la garantie étrangère. L'administration évalue l'équivalence de la garantie étrangère.
§ 4. La garantie reste bloquée pendant toute la durée de § 4. La garantie reste bloquée pendant toute la durée de
l'enregistrement. l'enregistrement.
Si l'enregistrement est retiré conformément à l'article 20/8 du Si l'enregistrement est retiré conformément à l'article 20/8 du
décret, ou si les activités sont volontairement et définitivement décret, ou si les activités sont volontairement et définitivement
arrêtées conformément à l'article 20/12 du décret, l'administration arrêtées conformément à l'article 20/12 du décret, l'administration
vérifie si des sommes sont encore dues à l'administration. Si tel est vérifie si des sommes sont encore dues à l'administration. Si tel est
le cas, le montant de la garantie sera utilisé pour l'apurement de ces le cas, le montant de la garantie sera utilisé pour l'apurement de ces
créances. Le montant restant sera remboursé. créances. Le montant restant sera remboursé.
Section 2. - Procédure d'enregistrement Section 2. - Procédure d'enregistrement

Art. 13/3.L'agent sportif se fait enregistrer auprès de

Art. 13/3.L'agent sportif se fait enregistrer auprès de

l'administration par le biais d'un formulaire d'enregistrement mis à l'administration par le biais d'un formulaire d'enregistrement mis à
disposition par l'administration. disposition par l'administration.

Art. 13/4.L'enregistrement reprend toutes les données suivantes :

Art. 13/4.L'enregistrement reprend toutes les données suivantes :

1° les prénom et nom, ou le nom de la société ; 1° les prénom et nom, ou le nom de la société ;
2° l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'adresse des 2° l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'adresse des
implantations en Région flamande ; implantations en Région flamande ;
3° la forme juridique ; 3° la forme juridique ;
4° la date de création de l'agence ; 4° la date de création de l'agence ;
5° les disciplines sportives dans lesquelles l'agence prestera des 5° les disciplines sportives dans lesquelles l'agence prestera des
services de placement. services de placement.

Art. 13/5.L'administration publie une liste des agents sportifs

Art. 13/5.L'administration publie une liste des agents sportifs

enregistrés, qui contient toutes les informations suivantes : enregistrés, qui contient toutes les informations suivantes :
1° les prénom et nom, ou le nom de la société ; 1° les prénom et nom, ou le nom de la société ;
2° l'adresse du siège social ; 2° l'adresse du siège social ;
3° si le siège social est situé en dehors de la Région flamande mais 3° si le siège social est situé en dehors de la Région flamande mais
que l'entreprise possède une implantation en Région flamande, que l'entreprise possède une implantation en Région flamande,
l'adresse de l'implantation en Région flamande ; l'adresse de l'implantation en Région flamande ;
4° la forme juridique ; 4° la forme juridique ;
5° le numéro d'enregistrement ; 5° le numéro d'enregistrement ;
6° le numéro d'entreprise de la société. 6° le numéro d'entreprise de la société.
Section 3. - Echange d'informations avec les organisations sportives Section 3. - Echange d'informations avec les organisations sportives

Art. 13/6.L'organisation sportive établie sur le territoire belge qui

Art. 13/6.L'organisation sportive établie sur le territoire belge qui

délivre une licence d'agent sportif ou auprès de laquelle un agent délivre une licence d'agent sportif ou auprès de laquelle un agent
sportif peut se faire enregistrer, fournit à la demande de la division sportif peut se faire enregistrer, fournit à la demande de la division
Inspection sociale flamande du Département de l'Emploi et de Inspection sociale flamande du Département de l'Emploi et de
l'Economie sociale les informations suivantes, pour autant qu'elles l'Economie sociale les informations suivantes, pour autant qu'elles
peuvent être utiles à l'Inspection sociale flamande dans l'exercice du peuvent être utiles à l'Inspection sociale flamande dans l'exercice du
contrôle dont elle est chargée : contrôle dont elle est chargée :
1° les noms de tous les agents sportifs licenciés ou enregistrés 1° les noms de tous les agents sportifs licenciés ou enregistrés
auprès d'elle ; auprès d'elle ;
2° le cas échéant, un récapitulatif des opérations enregistrées auprès 2° le cas échéant, un récapitulatif des opérations enregistrées auprès
d'elle impliquant des agents sportifs ; d'elle impliquant des agents sportifs ;
3° un récapitulatif des agents sportifs auxquels elle a infligé une 3° un récapitulatif des agents sportifs auxquels elle a infligé une
sanction, en précisant le type de sanction et les motifs de sanction, en précisant le type de sanction et les motifs de
l'imposition de cette sanction. l'imposition de cette sanction.
L'échange d'informations visé au premier alinéa est réalisé aux fins L'échange d'informations visé au premier alinéa est réalisé aux fins
du contrôle du respect des conditions régissant les activités des du contrôle du respect des conditions régissant les activités des
agents sportifs, telles qu'elles sont fixées par le décret et le agents sportifs, telles qu'elles sont fixées par le décret et le
présent arrêté. présent arrêté.
Section 4. - Procédure de suspension ou de retrait de l'enregistrement Section 4. - Procédure de suspension ou de retrait de l'enregistrement
de l'agent sportif de l'agent sportif

Art. 13/7.§ 1er. L'agent sportif est convoqué par la commission

Art. 13/7.§ 1er. L'agent sportif est convoqué par la commission

consultative au moins dix jours civils avant l'audience. La consultative au moins dix jours civils avant l'audience. La
convocation indique de manière succincte le motif de la convocation, convocation indique de manière succincte le motif de la convocation,
ainsi que le lieu, le jour et l'heure de l'audience. ainsi que le lieu, le jour et l'heure de l'audience.
La commission consultative informe le ministre dans un délai de La commission consultative informe le ministre dans un délai de
quatorze jours civils des avis formulés. quatorze jours civils des avis formulés.
Le ministre décide, après avoir reçu l'avis de la commission Le ministre décide, après avoir reçu l'avis de la commission
consultative, de la suspension de l'enregistrement pour une période consultative, de la suspension de l'enregistrement pour une période
maximale d'un an. La décision du ministre est communiquée à l'agent maximale d'un an. La décision du ministre est communiquée à l'agent
sportif par l'administration. sportif par l'administration.
Après l'expiration du délai visé au troisième alinéa, et si l'agent Après l'expiration du délai visé au troisième alinéa, et si l'agent
sportif n'a pas respecté les conditions de la décision de suspension sportif n'a pas respecté les conditions de la décision de suspension
de l'enregistrement, l'enregistrement sera retiré conformément à la de l'enregistrement, l'enregistrement sera retiré conformément à la
procédure visée au paragraphe 2. procédure visée au paragraphe 2.
§ 2. Le ministre décide du retrait de l'enregistrement après avoir § 2. Le ministre décide du retrait de l'enregistrement après avoir
reçu l'avis de la commission consultative. L'agent sportif est reçu l'avis de la commission consultative. L'agent sportif est
convoqué par la commission consultative au moins dix jours civils convoqué par la commission consultative au moins dix jours civils
avant l'audience. La convocation indique de manière succincte le motif avant l'audience. La convocation indique de manière succincte le motif
de la convocation, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de de la convocation, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de
l'audience. l'audience.
La commission consultative informe le ministre dans un délai de La commission consultative informe le ministre dans un délai de
quatorze jours civils des avis formulés. quatorze jours civils des avis formulés.
La décision du ministre est communiquée à l'agent sportif par La décision du ministre est communiquée à l'agent sportif par
l'administration. ». l'administration. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, l'intitulé flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, l'intitulé
du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit : du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre 7. Commission consultative pour les activités intérimaires « Chapitre 7. Commission consultative pour les activités intérimaires
et les activités des agents sportifs ». et les activités des agents sportifs ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, il est flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, il est
inséré un chapitre 8/1, comprenant les articles 19/1 à 19/3, rédigé inséré un chapitre 8/1, comprenant les articles 19/1 à 19/3, rédigé
comme suit : comme suit :
« Chapitre 8/1. Dispositions en matière de traitement des données « Chapitre 8/1. Dispositions en matière de traitement des données

Art. 19/1.L'administration agit en tant que responsable du traitement

Art. 19/1.L'administration agit en tant que responsable du traitement

des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données), ci-après dénommé le (règlement général sur la protection des données), ci-après dénommé le
règlement général sur la protection des données, pour le traitement règlement général sur la protection des données, pour le traitement
des données à caractère personnel dans le contexte de l'agrément comme des données à caractère personnel dans le contexte de l'agrément comme
agence de travail intérimaire et de l'enregistrement comme agent agence de travail intérimaire et de l'enregistrement comme agent
sportif. sportif.

Art. 19/2.Sans préjudice de l'article 32 du règlement général sur la

Art. 19/2.Sans préjudice de l'article 32 du règlement général sur la

protection des données, les données à caractère personnel sont protection des données, les données à caractère personnel sont
sécurisées selon la classification des données et les lignes sécurisées selon la classification des données et les lignes
directrices de l'organe de pilotage de la Politique flamande directrices de l'organe de pilotage de la Politique flamande
d'information et des TIC, conformément à l'article 3, alinéa deux, 3°, d'information et des TIC, conformément à l'article 3, alinéa deux, 3°,
du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage
de la Politique flamande d'information et des TIC. de la Politique flamande d'information et des TIC.

Art. 19/3.Les données à caractère personnel demandées en vertu du

Art. 19/3.Les données à caractère personnel demandées en vertu du

présent arrêté ne sont conservées qu'aussi longtemps que nécessaire présent arrêté ne sont conservées qu'aussi longtemps que nécessaire
aux fins de l'octroi de l'agrément en tant qu'agence de travail aux fins de l'octroi de l'agrément en tant qu'agence de travail
intérimaire, de l'enregistrement en tant qu'agent sportif et du intérimaire, de l'enregistrement en tant qu'agent sportif et du
contrôle du respect des dispositions du décret et du présent arrêté. » contrôle du respect des dispositions du décret et du présent arrêté. »

Art. 5.Le présent arrêté et les articles 12, 19, 20 et 22 du décret

Art. 5.Le présent arrêté et les articles 12, 19, 20 et 22 du décret

du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à
l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs
et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine
politique de l'Emploi et de l'Economie sociale entrent en vigueur le politique de l'Emploi et de l'Economie sociale entrent en vigueur le
11 juin 2019. 11 juin 2019.

Art. 6.Le ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses

Art. 6.Le ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juin 2019. Bruxelles, le 7 juin 2019.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des
Sports, Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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