Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation d'enregistrement pour les agents sportifs | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation d'enregistrement pour les agents sportifs |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret | Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret |
relatif au placement privé, en ce qui concerne l'instauration d'une | relatif au placement privé, en ce qui concerne l'instauration d'une |
obligation d'enregistrement pour les agents sportifs | obligation d'enregistrement pour les agents sportifs |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du | Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du |
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à | 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à |
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre | l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre |
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE | circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE |
(règlement général sur la protection des données) ; | (règlement général sur la protection des données) ; |
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles ; | institutionnelles ; |
Vu le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, modifié | Vu le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, modifié |
par les décrets des 13 juillet 2012, 19 décembre 2014, 7 juillet 2017, | par les décrets des 13 juillet 2012, 19 décembre 2014, 7 juillet 2017, |
8 juin 2018 et 29 mars 2019 ; | 8 juin 2018 et 29 mars 2019 ; |
Vu le décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour | Vu le décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour |
travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour | travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour |
agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au | agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au |
domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, l'article 23, | domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, l'article 23, |
2° ; | 2° ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant |
exécution du décret relatif au placement privé ; | exécution du décret relatif au placement privé ; |
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 22 mars 2019 ; | donné le 22 mars 2019 ; |
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (« | Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (« |
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »), rendu le 15 avril 2019 ; | Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »), rendu le 15 avril 2019 ; |
Vu l'avis no. 2019/10 de la Commission de contrôle flamande du | Vu l'avis no. 2019/10 de la Commission de contrôle flamande du |
traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse | traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse |
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le | toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le |
29 avril 2019 ; | 29 avril 2019 ; |
Vu l'avis 66.033/1/AV du Conseil d'Etat, rendu le 3 juin 2019, en | Vu l'avis 66.033/1/AV du Conseil d'Etat, rendu le 3 juin 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de | Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de |
l'Innovation et des Sports ; | l'Innovation et des Sports ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement | 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement |
privé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, | privé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, |
le point 11° est remplacé par ce qui suit : | le point 11° est remplacé par ce qui suit : |
« 11° commission consultative : la commission consultative visée à | « 11° commission consultative : la commission consultative visée à |
l'article 20/13 du décret. ». | l'article 20/13 du décret. ». |
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, il est | flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, il est |
inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 13/1 à 13/7, rédigé | inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 13/1 à 13/7, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Chapitre 4/1. Dispositions spécifiques concernant les activités des | « Chapitre 4/1. Dispositions spécifiques concernant les activités des |
agents sportifs | agents sportifs |
Section 1re. - Conditions d'enregistrement | Section 1re. - Conditions d'enregistrement |
Art. 13/1.§ 1er. Conformément à l'article 20/1, § 1er, du décret, |
Art. 13/1.§ 1er. Conformément à l'article 20/1, § 1er, du décret, |
l'enregistrement préalable en tant qu'agent sportif est requis afin de | l'enregistrement préalable en tant qu'agent sportif est requis afin de |
prester des services de placement privé pour sportifs ou pour le | prester des services de placement privé pour sportifs ou pour le |
compte d'employeurs en vue de la conclusion d'un contrat de travail | compte d'employeurs en vue de la conclusion d'un contrat de travail |
pour sportifs rémunérés. | pour sportifs rémunérés. |
§ 2. Conformément à l'article 20/1, § 2, 3°, du décret l'agent sportif | § 2. Conformément à l'article 20/1, § 2, 3°, du décret l'agent sportif |
doit indiquer son numéro d'enregistrement en cas de communication | doit indiquer son numéro d'enregistrement en cas de communication |
externe, sous quelque forme que ce soit. | externe, sous quelque forme que ce soit. |
Dans l'alinéa 1er, on entend par communication externe : l'ensemble | Dans l'alinéa 1er, on entend par communication externe : l'ensemble |
des sources de données suivantes, sous quelque forme que ce soit : | des sources de données suivantes, sous quelque forme que ce soit : |
1° contrats ; | 1° contrats ; |
2° offres de prix ; | 2° offres de prix ; |
3° factures ; | 3° factures ; |
4° lettres ; | 4° lettres ; |
5° courriers électroniques ; | 5° courriers électroniques ; |
6° annonces publiées par le biais des médias écrits ou visuels ; | 6° annonces publiées par le biais des médias écrits ou visuels ; |
7° sites internet. | 7° sites internet. |
§ 3. L'agent sportif ayant son siège social en dehors de la Région | § 3. L'agent sportif ayant son siège social en dehors de la Région |
flamande ou ayant un bureau en dehors de la Région flamande en tant | flamande ou ayant un bureau en dehors de la Région flamande en tant |
que personne physique, met à disposition, aux fins de contrôle | que personne physique, met à disposition, aux fins de contrôle |
administratif et à la demande de la division Inspection sociale | administratif et à la demande de la division Inspection sociale |
flamande (« afdeling Vlaamse Sociale Inspectie ») du Département de | flamande (« afdeling Vlaamse Sociale Inspectie ») du Département de |
l'Emploi et de l'Economie sociale (« Departement Werk en Sociale | l'Emploi et de l'Economie sociale (« Departement Werk en Sociale |
Economie »), les documents et pièces requis par la loi, ainsi que les | Economie »), les documents et pièces requis par la loi, ainsi que les |
documents et pièces relatifs à l'exercice des activités en Région | documents et pièces relatifs à l'exercice des activités en Région |
flamande, dans un des lieux suivants de son choix : | flamande, dans un des lieux suivants de son choix : |
1° à l'adresse en Région flamande où les services sont prestés ; | 1° à l'adresse en Région flamande où les services sont prestés ; |
2° à une adresse en Région flamande désignée par le bureau. | 2° à une adresse en Région flamande désignée par le bureau. |
Art. 13/2.§ 1er. Conformément à l'article 20/2 du décret, l'agent |
Art. 13/2.§ 1er. Conformément à l'article 20/2 du décret, l'agent |
sportif constitue une garantie de vingt-cinq mille euros auprès d'un | sportif constitue une garantie de vingt-cinq mille euros auprès d'un |
établissement financier ou d'un assureur. | établissement financier ou d'un assureur. |
§ 2. Au plus tard trente jours après son enregistrement, l'agent | § 2. Au plus tard trente jours après son enregistrement, l'agent |
sportif fournit à l'administration la preuve que la garantie a été | sportif fournit à l'administration la preuve que la garantie a été |
constituée. | constituée. |
§ 3. Les agents sportifs qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent | § 3. Les agents sportifs qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent |
invoquer le principe de l'équivalence de la garantie constituée dans | invoquer le principe de l'équivalence de la garantie constituée dans |
un autre Etat membre. | un autre Etat membre. |
Dans ce cas, l'agent sportif prouve l'équivalence quant à l'objet et à | Dans ce cas, l'agent sportif prouve l'équivalence quant à l'objet et à |
la couverture offerte par la garantie par rapport au risque assuré et | la couverture offerte par la garantie par rapport au risque assuré et |
à la somme assurée. | à la somme assurée. |
L'administration évalue l'équivalence de la garantie étrangère. | L'administration évalue l'équivalence de la garantie étrangère. |
§ 4. La garantie reste bloquée pendant toute la durée de | § 4. La garantie reste bloquée pendant toute la durée de |
l'enregistrement. | l'enregistrement. |
Si l'enregistrement est retiré conformément à l'article 20/8 du | Si l'enregistrement est retiré conformément à l'article 20/8 du |
décret, ou si les activités sont volontairement et définitivement | décret, ou si les activités sont volontairement et définitivement |
arrêtées conformément à l'article 20/12 du décret, l'administration | arrêtées conformément à l'article 20/12 du décret, l'administration |
vérifie si des sommes sont encore dues à l'administration. Si tel est | vérifie si des sommes sont encore dues à l'administration. Si tel est |
le cas, le montant de la garantie sera utilisé pour l'apurement de ces | le cas, le montant de la garantie sera utilisé pour l'apurement de ces |
créances. Le montant restant sera remboursé. | créances. Le montant restant sera remboursé. |
Section 2. - Procédure d'enregistrement | Section 2. - Procédure d'enregistrement |
Art. 13/3.L'agent sportif se fait enregistrer auprès de |
Art. 13/3.L'agent sportif se fait enregistrer auprès de |
l'administration par le biais d'un formulaire d'enregistrement mis à | l'administration par le biais d'un formulaire d'enregistrement mis à |
disposition par l'administration. | disposition par l'administration. |
Art. 13/4.L'enregistrement reprend toutes les données suivantes : |
Art. 13/4.L'enregistrement reprend toutes les données suivantes : |
1° les prénom et nom, ou le nom de la société ; | 1° les prénom et nom, ou le nom de la société ; |
2° l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'adresse des | 2° l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'adresse des |
implantations en Région flamande ; | implantations en Région flamande ; |
3° la forme juridique ; | 3° la forme juridique ; |
4° la date de création de l'agence ; | 4° la date de création de l'agence ; |
5° les disciplines sportives dans lesquelles l'agence prestera des | 5° les disciplines sportives dans lesquelles l'agence prestera des |
services de placement. | services de placement. |
Art. 13/5.L'administration publie une liste des agents sportifs |
Art. 13/5.L'administration publie une liste des agents sportifs |
enregistrés, qui contient toutes les informations suivantes : | enregistrés, qui contient toutes les informations suivantes : |
1° les prénom et nom, ou le nom de la société ; | 1° les prénom et nom, ou le nom de la société ; |
2° l'adresse du siège social ; | 2° l'adresse du siège social ; |
3° si le siège social est situé en dehors de la Région flamande mais | 3° si le siège social est situé en dehors de la Région flamande mais |
que l'entreprise possède une implantation en Région flamande, | que l'entreprise possède une implantation en Région flamande, |
l'adresse de l'implantation en Région flamande ; | l'adresse de l'implantation en Région flamande ; |
4° la forme juridique ; | 4° la forme juridique ; |
5° le numéro d'enregistrement ; | 5° le numéro d'enregistrement ; |
6° le numéro d'entreprise de la société. | 6° le numéro d'entreprise de la société. |
Section 3. - Echange d'informations avec les organisations sportives | Section 3. - Echange d'informations avec les organisations sportives |
Art. 13/6.L'organisation sportive établie sur le territoire belge qui |
Art. 13/6.L'organisation sportive établie sur le territoire belge qui |
délivre une licence d'agent sportif ou auprès de laquelle un agent | délivre une licence d'agent sportif ou auprès de laquelle un agent |
sportif peut se faire enregistrer, fournit à la demande de la division | sportif peut se faire enregistrer, fournit à la demande de la division |
Inspection sociale flamande du Département de l'Emploi et de | Inspection sociale flamande du Département de l'Emploi et de |
l'Economie sociale les informations suivantes, pour autant qu'elles | l'Economie sociale les informations suivantes, pour autant qu'elles |
peuvent être utiles à l'Inspection sociale flamande dans l'exercice du | peuvent être utiles à l'Inspection sociale flamande dans l'exercice du |
contrôle dont elle est chargée : | contrôle dont elle est chargée : |
1° les noms de tous les agents sportifs licenciés ou enregistrés | 1° les noms de tous les agents sportifs licenciés ou enregistrés |
auprès d'elle ; | auprès d'elle ; |
2° le cas échéant, un récapitulatif des opérations enregistrées auprès | 2° le cas échéant, un récapitulatif des opérations enregistrées auprès |
d'elle impliquant des agents sportifs ; | d'elle impliquant des agents sportifs ; |
3° un récapitulatif des agents sportifs auxquels elle a infligé une | 3° un récapitulatif des agents sportifs auxquels elle a infligé une |
sanction, en précisant le type de sanction et les motifs de | sanction, en précisant le type de sanction et les motifs de |
l'imposition de cette sanction. | l'imposition de cette sanction. |
L'échange d'informations visé au premier alinéa est réalisé aux fins | L'échange d'informations visé au premier alinéa est réalisé aux fins |
du contrôle du respect des conditions régissant les activités des | du contrôle du respect des conditions régissant les activités des |
agents sportifs, telles qu'elles sont fixées par le décret et le | agents sportifs, telles qu'elles sont fixées par le décret et le |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Section 4. - Procédure de suspension ou de retrait de l'enregistrement | Section 4. - Procédure de suspension ou de retrait de l'enregistrement |
de l'agent sportif | de l'agent sportif |
Art. 13/7.§ 1er. L'agent sportif est convoqué par la commission |
Art. 13/7.§ 1er. L'agent sportif est convoqué par la commission |
consultative au moins dix jours civils avant l'audience. La | consultative au moins dix jours civils avant l'audience. La |
convocation indique de manière succincte le motif de la convocation, | convocation indique de manière succincte le motif de la convocation, |
ainsi que le lieu, le jour et l'heure de l'audience. | ainsi que le lieu, le jour et l'heure de l'audience. |
La commission consultative informe le ministre dans un délai de | La commission consultative informe le ministre dans un délai de |
quatorze jours civils des avis formulés. | quatorze jours civils des avis formulés. |
Le ministre décide, après avoir reçu l'avis de la commission | Le ministre décide, après avoir reçu l'avis de la commission |
consultative, de la suspension de l'enregistrement pour une période | consultative, de la suspension de l'enregistrement pour une période |
maximale d'un an. La décision du ministre est communiquée à l'agent | maximale d'un an. La décision du ministre est communiquée à l'agent |
sportif par l'administration. | sportif par l'administration. |
Après l'expiration du délai visé au troisième alinéa, et si l'agent | Après l'expiration du délai visé au troisième alinéa, et si l'agent |
sportif n'a pas respecté les conditions de la décision de suspension | sportif n'a pas respecté les conditions de la décision de suspension |
de l'enregistrement, l'enregistrement sera retiré conformément à la | de l'enregistrement, l'enregistrement sera retiré conformément à la |
procédure visée au paragraphe 2. | procédure visée au paragraphe 2. |
§ 2. Le ministre décide du retrait de l'enregistrement après avoir | § 2. Le ministre décide du retrait de l'enregistrement après avoir |
reçu l'avis de la commission consultative. L'agent sportif est | reçu l'avis de la commission consultative. L'agent sportif est |
convoqué par la commission consultative au moins dix jours civils | convoqué par la commission consultative au moins dix jours civils |
avant l'audience. La convocation indique de manière succincte le motif | avant l'audience. La convocation indique de manière succincte le motif |
de la convocation, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de | de la convocation, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de |
l'audience. | l'audience. |
La commission consultative informe le ministre dans un délai de | La commission consultative informe le ministre dans un délai de |
quatorze jours civils des avis formulés. | quatorze jours civils des avis formulés. |
La décision du ministre est communiquée à l'agent sportif par | La décision du ministre est communiquée à l'agent sportif par |
l'administration. ». | l'administration. ». |
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, l'intitulé | flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, l'intitulé |
du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit : | du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit : |
« Chapitre 7. Commission consultative pour les activités intérimaires | « Chapitre 7. Commission consultative pour les activités intérimaires |
et les activités des agents sportifs ». | et les activités des agents sportifs ». |
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, il est | flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, il est |
inséré un chapitre 8/1, comprenant les articles 19/1 à 19/3, rédigé | inséré un chapitre 8/1, comprenant les articles 19/1 à 19/3, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Chapitre 8/1. Dispositions en matière de traitement des données | « Chapitre 8/1. Dispositions en matière de traitement des données |
Art. 19/1.L'administration agit en tant que responsable du traitement |
Art. 19/1.L'administration agit en tant que responsable du traitement |
des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du | des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du |
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 | règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 |
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard | avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard |
du traitement des données à caractère personnel et à la libre | du traitement des données à caractère personnel et à la libre |
circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE | circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE |
(règlement général sur la protection des données), ci-après dénommé le | (règlement général sur la protection des données), ci-après dénommé le |
règlement général sur la protection des données, pour le traitement | règlement général sur la protection des données, pour le traitement |
des données à caractère personnel dans le contexte de l'agrément comme | des données à caractère personnel dans le contexte de l'agrément comme |
agence de travail intérimaire et de l'enregistrement comme agent | agence de travail intérimaire et de l'enregistrement comme agent |
sportif. | sportif. |
Art. 19/2.Sans préjudice de l'article 32 du règlement général sur la |
Art. 19/2.Sans préjudice de l'article 32 du règlement général sur la |
protection des données, les données à caractère personnel sont | protection des données, les données à caractère personnel sont |
sécurisées selon la classification des données et les lignes | sécurisées selon la classification des données et les lignes |
directrices de l'organe de pilotage de la Politique flamande | directrices de l'organe de pilotage de la Politique flamande |
d'information et des TIC, conformément à l'article 3, alinéa deux, 3°, | d'information et des TIC, conformément à l'article 3, alinéa deux, 3°, |
du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage | du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage |
de la Politique flamande d'information et des TIC. | de la Politique flamande d'information et des TIC. |
Art. 19/3.Les données à caractère personnel demandées en vertu du |
Art. 19/3.Les données à caractère personnel demandées en vertu du |
présent arrêté ne sont conservées qu'aussi longtemps que nécessaire | présent arrêté ne sont conservées qu'aussi longtemps que nécessaire |
aux fins de l'octroi de l'agrément en tant qu'agence de travail | aux fins de l'octroi de l'agrément en tant qu'agence de travail |
intérimaire, de l'enregistrement en tant qu'agent sportif et du | intérimaire, de l'enregistrement en tant qu'agent sportif et du |
contrôle du respect des dispositions du décret et du présent arrêté. » | contrôle du respect des dispositions du décret et du présent arrêté. » |
Art. 5.Le présent arrêté et les articles 12, 19, 20 et 22 du décret |
Art. 5.Le présent arrêté et les articles 12, 19, 20 et 22 du décret |
du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à | du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à |
l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs | l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs |
et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine | et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine |
politique de l'Emploi et de l'Economie sociale entrent en vigueur le | politique de l'Emploi et de l'Economie sociale entrent en vigueur le |
11 juin 2019. | 11 juin 2019. |
Art. 6.Le ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses |
Art. 6.Le ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 juin 2019. | Bruxelles, le 7 juin 2019. |
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des |
Sports, | Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |