Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un prêt de garantie locative | Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un prêt de garantie locative |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un prêt | 7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un prêt |
de garantie locative | de garantie locative |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, | LE GOUVERNEMENT FLAMAND, |
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, |
l'article 50, § 2, modifié par le décret du 11 décembre 2015, | l'article 50, § 2, modifié par le décret du 11 décembre 2015, |
l'article 79bis, inséré par le décret du 9 novembre 2018, et l'article | l'article 79bis, inséré par le décret du 9 novembre 2018, et l'article |
97, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2018 ; | 97, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2018 ; |
Vu le Décret flamand sur la location d'habitations, l'article 84 ; | Vu le Décret flamand sur la location d'habitations, l'article 84 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant |
les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la | les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la |
société coopérative « Fonds flamand du Logement des Familles | société coopérative « Fonds flamand du Logement des Familles |
nombreuses », de contracter des emprunts ; | nombreuses », de contracter des emprunts ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le |
régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code | régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code |
flamand du Logement ; | flamand du Logement ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 portant |
financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et du « | financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et du « |
Vlaams Woningfonds » ; | Vlaams Woningfonds » ; |
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, | Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, |
donné le 18 avril 2018 ; | donné le 18 avril 2018 ; |
Vu l'avis 2018-13 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du | Vu l'avis 2018-13 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du |
Logement), donné le 25 juin 2018 ; | Logement), donné le 25 juin 2018 ; |
Vu l'avis 64.556/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2018, en | Vu l'avis 64.556/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration |
intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des | intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des |
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; | Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° demandeur : une ou plusieurs personnes physiques qui signent le | 1° demandeur : une ou plusieurs personnes physiques qui signent le |
formulaire de demande pour un prêt de garantie locative et qui ont | formulaire de demande pour un prêt de garantie locative et qui ont |
également signé ou signeront le bail. Toute personne physique qui a | également signé ou signeront le bail. Toute personne physique qui a |
signé ou signera le bail, est considéré de plein droit comme demandeur | signé ou signera le bail, est considéré de plein droit comme demandeur |
; | ; |
2° Centrale des crédits aux particuliers : la centrale, visée à | 2° Centrale des crédits aux particuliers : la centrale, visée à |
l'article I.9, 69°, du Code de droit économique ; | l'article I.9, 69°, du Code de droit économique ; |
3° prêt de garantie locative : le prêt, visé à l'article 79bis du Code | 3° prêt de garantie locative : le prêt, visé à l'article 79bis du Code |
flamand du Logement ; | flamand du Logement ; |
4° revenu : la somme des revenus suivants, reçus pendant l'année à | 4° revenu : la somme des revenus suivants, reçus pendant l'année à |
laquelle la dernière feuille d'imposition a trait : | laquelle la dernière feuille d'imposition a trait : |
a) le revenu imposable globalement et le revenu imposable | a) le revenu imposable globalement et le revenu imposable |
distinctement ; | distinctement ; |
b) le revenu d'intégration sociale ; | b) le revenu d'intégration sociale ; |
c) l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ; | c) l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ; |
d) les revenus professionnels exonérés d'impôt de l'étranger ou acquis | d) les revenus professionnels exonérés d'impôt de l'étranger ou acquis |
auprès d'une institution européenne ou internationale ; | auprès d'une institution européenne ou internationale ; |
5° Arrêté-cadre sur la location sociale : l'arrêté du Gouvernement | 5° Arrêté-cadre sur la location sociale : l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale | flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale |
et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ; | et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ; |
6° prêteur : le « Vlaams Woningfonds », visé à l'article 50 du Code | 6° prêteur : le « Vlaams Woningfonds », visé à l'article 50 du Code |
flamand du Logement ; | flamand du Logement ; |
7° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement ; | 7° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement ; |
8° emprunteur : une ou plusieurs personnes physiques auxquelles est | 8° emprunteur : une ou plusieurs personnes physiques auxquelles est |
accordé un prêt de garantie locative et qui s'engagent à rembourser le | accordé un prêt de garantie locative et qui s'engagent à rembourser le |
prêt de garantie locative et à respecter les autres conditions du prêt | prêt de garantie locative et à respecter les autres conditions du prêt |
; | ; |
9° parcelle, destinée à la construction d'habitations : les parcelles | 9° parcelle, destinée à la construction d'habitations : les parcelles |
non bâties dans la zone d'habitat, mentionnées aux plans d'exécution | non bâties dans la zone d'habitat, mentionnées aux plans d'exécution |
spatiaux ou aux plans d'aménagement, situées au bord d'une route | spatiaux ou aux plans d'aménagement, situées au bord d'une route |
dûment équipée telle que visée à l'article 4.3.5 du Code flamand de | dûment équipée telle que visée à l'article 4.3.5 du Code flamand de |
l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ainsi que toutes les | l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ainsi que toutes les |
parcelles pour lesquelles une autorisation de lotissement non échue ou | parcelles pour lesquelles une autorisation de lotissement non échue ou |
un permis d'environnement pour le lotissement de terrains existe ; | un permis d'environnement pour le lotissement de terrains existe ; |
10° personne à charge : | 10° personne à charge : |
a) l'enfant qui est domicilié chez le demandeur et qui est mineur ou | a) l'enfant qui est domicilié chez le demandeur et qui est mineur ou |
pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont | pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont |
payées ; | payées ; |
b) l'enfant du demandeur qui n'est pas domicilié chez lui, mais qui | b) l'enfant du demandeur qui n'est pas domicilié chez lui, mais qui |
habite régulièrement chez lui et qui est mineur ou pour qui des | habite régulièrement chez lui et qui est mineur ou pour qui des |
allocations familiales sont payées ; | allocations familiales sont payées ; |
c) la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap grave, ou | c) la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap grave, ou |
qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte | qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte |
d'un handicap grave ; | d'un handicap grave ; |
11° taux d'intérêt de sanction : le taux d'intérêt établi | 11° taux d'intérêt de sanction : le taux d'intérêt établi |
mensuellement sur la base de l'évolution des taux OLO20, l'obligation | mensuellement sur la base de l'évolution des taux OLO20, l'obligation |
linéaire avec un terme d'échéance restant de 20 ans, et qui est | linéaire avec un terme d'échéance restant de 20 ans, et qui est |
calculé selon les modalités fixées à l'article 8, § 1er, de l'arrêté | calculé selon les modalités fixées à l'article 8, § 1er, de l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions | du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions |
auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand | auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand |
du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des | du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des |
particuliers ; | particuliers ; |
12° logement locatif social : un logement tel que visé à l'article 2, | 12° logement locatif social : un logement tel que visé à l'article 2, |
§ 1er, alinéa 1er, 22°, du Code flamand de Logement ; | § 1er, alinéa 1er, 22°, du Code flamand de Logement ; |
13° contrôleur : le contrôleur visé à l'article 29bis du Code flamand | 13° contrôleur : le contrôleur visé à l'article 29bis du Code flamand |
du Logement ; | du Logement ; |
14° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant | 14° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant |
le Code flamand du Logement ; | le Code flamand du Logement ; |
15° jour ouvrable : chaque jour calendaire, exceptés le samedi, | 15° jour ouvrable : chaque jour calendaire, exceptés le samedi, |
dimanche ou jour férié légal ; | dimanche ou jour férié légal ; |
La feuille d'imposition, visée à l'alinéa 1er, 4°, concerne les | La feuille d'imposition, visée à l'alinéa 1er, 4°, concerne les |
revenus d'au maximum trois années précédant l'application. | revenus d'au maximum trois années précédant l'application. |
Pour la détermination du revenu imposable globalement, visé à l'alinéa | Pour la détermination du revenu imposable globalement, visé à l'alinéa |
1er, 4°, il est uniquement tenu compte des revenus professionnels | 1er, 4°, il est uniquement tenu compte des revenus professionnels |
propres réels. | propres réels. |
Le revenu, visé à l'alinéa 1er, 4°, est indexé suivant l'indice santé | Le revenu, visé à l'alinéa 1er, 4°, est indexé suivant l'indice santé |
du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le | du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le |
mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. | mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. |
Les conditions pour être reconnu comme personne à charge telle que | Les conditions pour être reconnu comme personne à charge telle que |
visée à l'alinéa 1er, 10°, c), sont les mêmes que celles fixées en | visée à l'alinéa 1er, 10°, c), sont les mêmes que celles fixées en |
exécution de l'article 1er, 22°, c), de l'Arrêté-cadre sur la Location | exécution de l'article 1er, 22°, c), de l'Arrêté-cadre sur la Location |
sociale. | sociale. |
Lorsqu'une personne répond tant à la définition d'une personne à | Lorsqu'une personne répond tant à la définition d'une personne à |
charge, telle que définie à l'alinéa 1er, 10°, a) ou b), qu'à la | charge, telle que définie à l'alinéa 1er, 10°, a) ou b), qu'à la |
définition d'une personne à charge, telle que définie à l'alinéa 1er, | définition d'une personne à charge, telle que définie à l'alinéa 1er, |
10°, c), cette personne compte pour deux personnes à charge. | 10°, c), cette personne compte pour deux personnes à charge. |
Le taux d'intérêt de sanction, visé à l'alinéa 1er, 11°, est fixé pour | Le taux d'intérêt de sanction, visé à l'alinéa 1er, 11°, est fixé pour |
chaque prêt de garantie locative à la date d'octroi du prêt de | chaque prêt de garantie locative à la date d'octroi du prêt de |
garantie locative, et est mentionné dans la décision d'octroi du prêt | garantie locative, et est mentionné dans la décision d'octroi du prêt |
de garantie locative. Par dérogation à l'alinéa 1er, 11°, le premier | de garantie locative. Par dérogation à l'alinéa 1er, 11°, le premier |
taux d'intérêt de sanction appliqué par le prêteur à l'entrée en | taux d'intérêt de sanction appliqué par le prêteur à l'entrée en |
vigueur du présent arrêté, correspond au taux d'intérêt de référence | vigueur du présent arrêté, correspond au taux d'intérêt de référence |
utilisé lors de l'octroi de prêts sociaux spéciaux, en application de | utilisé lors de l'octroi de prêts sociaux spéciaux, en application de |
l'arrêté, visé à l'alinéa 1er, 11°. | l'arrêté, visé à l'alinéa 1er, 11°. |
Art. 2.Le prêteur est autorisé à accorder, dans le cadre de |
Art. 2.Le prêteur est autorisé à accorder, dans le cadre de |
l'autorisation budgétaire, un prêt de garantie locative aux familles | l'autorisation budgétaire, un prêt de garantie locative aux familles |
et personnes isolées nécessitant un logement. | et personnes isolées nécessitant un logement. |
Le crédit s'élève au maximum au montant de la garantie locative fixée | Le crédit s'élève au maximum au montant de la garantie locative fixée |
dans le bail, conformément à l'article 37 du Décret flamand sur la | dans le bail, conformément à l'article 37 du Décret flamand sur la |
location d'habitations. | location d'habitations. |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, le prêteur est agréé |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, le prêteur est agréé |
comme prêteur actif dans le domaine du crédit à la consommation, et | comme prêteur actif dans le domaine du crédit à la consommation, et |
est placé sous la surveillance du contrôleur. | est placé sous la surveillance du contrôleur. |
CHAPITRE 2. - Le prêt de garantie locative | CHAPITRE 2. - Le prêt de garantie locative |
Section 1. - Conditions d'octroi | Section 1. - Conditions d'octroi |
Art. 4.Le demandeur est éligible à un prêt de garantie locative si |
Art. 4.Le demandeur est éligible à un prêt de garantie locative si |
les conditions suivantes sont remplies au moment de l'évaluation par | les conditions suivantes sont remplies au moment de l'évaluation par |
le prêteur : | le prêteur : |
1° il est inscrit dans les registres de la population, visés à | 1° il est inscrit dans les registres de la population, visés à |
l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 | l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 |
relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux | relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux |
cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 | cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 |
août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou | août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou |
il est inscrit en adresse de référence telle que visée à l'article 1er, | il est inscrit en adresse de référence telle que visée à l'article 1er, |
§ 2, de la loi précitée ; | § 2, de la loi précitée ; |
2° il dispose d'un revenu qui ne dépasse pas les limites visées à | 2° il dispose d'un revenu qui ne dépasse pas les limites visées à |
l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre | l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre |
2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés | 2013 réglant la location des logements locatifs modestes des sociétés |
de logement social ; | de logement social ; |
3° il n'a pas d'habitation ou de parcelle, destinée à la construction | 3° il n'a pas d'habitation ou de parcelle, destinée à la construction |
d'habitations, en tout ou en partie en pleine propriété; | d'habitations, en tout ou en partie en pleine propriété; |
4° il n'a pas, en tout ou en partie, de droit de bail emphytéotique, | 4° il n'a pas, en tout ou en partie, de droit de bail emphytéotique, |
de superficie ou de l'usufruit, sur une habitation ou une parcelle, | de superficie ou de l'usufruit, sur une habitation ou une parcelle, |
destinée à la construction d'habitations ; | destinée à la construction d'habitations ; |
5° il n'a pas d'habitation ou de parcelle, destinée à la construction | 5° il n'a pas d'habitation ou de parcelle, destinée à la construction |
d'habitations, qui est donnée, en tout ou en partie, en emphytéose ou | d'habitations, qui est donnée, en tout ou en partie, en emphytéose ou |
en superficie ; | en superficie ; |
6° il n'a pas donné en usufruit, en tout ou en partie, une habitation | 6° il n'a pas donné en usufruit, en tout ou en partie, une habitation |
ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations ; | ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations ; |
7° il ressort du contrôle de la Centrale des crédits aux particuliers | 7° il ressort du contrôle de la Centrale des crédits aux particuliers |
qu'il n'est pas enregistré avec un retard de paiement ; | qu'il n'est pas enregistré avec un retard de paiement ; |
8° il loue une habitation en Région flamande sur la base du titre 2 du | 8° il loue une habitation en Région flamande sur la base du titre 2 du |
Décret flamand sur la location d'habitations, ou en présente un projet | Décret flamand sur la location d'habitations, ou en présente un projet |
de bail ; | de bail ; |
9° l'habitation visée au point 8° n'est pas de logement locatif | 9° l'habitation visée au point 8° n'est pas de logement locatif |
social, sauf si l'habitation est sous-louée par une agence de location | social, sauf si l'habitation est sous-louée par une agence de location |
sociale ; | sociale ; |
10° au moment de la demande, le bail visé au point 8° est signé il y a | 10° au moment de la demande, le bail visé au point 8° est signé il y a |
au maximum trois mois. | au maximum trois mois. |
Si le revenu du demandeur ne peut pas être établi par le prêteur sur | Si le revenu du demandeur ne peut pas être établi par le prêteur sur |
la base d'une feuille d'imposition, le demandeur déclare à l'aide | la base d'une feuille d'imposition, le demandeur déclare à l'aide |
d'une déclaration sur l'honneur que son revenu ne dépasse pas les | d'une déclaration sur l'honneur que son revenu ne dépasse pas les |
limites, visées à l'alinéa 1er, 2°. | limites, visées à l'alinéa 1er, 2°. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, le demandeur est | Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, le demandeur est |
éligible à un prêt de garantie locative lorsqu'il : | éligible à un prêt de garantie locative lorsqu'il : |
1° a une habitation ou une parcelle, destinée à la construction | 1° a une habitation ou une parcelle, destinée à la construction |
d'habitations, complètement en pleine propriété ensemble avec son | d'habitations, complètement en pleine propriété ensemble avec son |
époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son | époux, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son |
partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il | partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec laquelle il |
cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, si les personnes | cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait, si les personnes |
précitées n'ont pas co-signé ou ne co-signeront pas le bail ; | précitées n'ont pas co-signé ou ne co-signeront pas le bail ; |
2° a la totalité du droit de bail emphytéotique, de superficie ou de | 2° a la totalité du droit de bail emphytéotique, de superficie ou de |
l'usufruit sur une habitation ou une parcelle, destinée à la | l'usufruit sur une habitation ou une parcelle, destinée à la |
construction d'habitations, ensemble avec son époux, la personne avec | construction d'habitations, ensemble avec son époux, la personne avec |
laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, | laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, |
la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son | la personne avec laquelle il cohabitait légalement ou son |
ex-partenaire de fait, si les personnes précitées n'ont pas co-signé | ex-partenaire de fait, si les personnes précitées n'ont pas co-signé |
ou ne co-signeront pas le bail ; | ou ne co-signeront pas le bail ; |
3° a donné la totalité d'une habitation ou d'une parcelle, destinée à | 3° a donné la totalité d'une habitation ou d'une parcelle, destinée à |
la construction d'habitations, en emphytéose, superficie ou usufruit, | la construction d'habitations, en emphytéose, superficie ou usufruit, |
ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite | ensemble avec son époux, la personne avec laquelle il cohabite |
légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec | légalement, son partenaire de fait, son ex-époux, la personne avec |
laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait si les | laquelle il cohabitait légalement ou son ex-partenaire de fait si les |
personnes précitées n'ont pas co-signé ou ne co-signeront pas le bail | personnes précitées n'ont pas co-signé ou ne co-signeront pas le bail |
; | ; |
4° a acquis une habitation ou une parcelle, destinée à la construction | 4° a acquis une habitation ou une parcelle, destinée à la construction |
d'habitations, en pleine propriété partielle à titre gratuit ; | d'habitations, en pleine propriété partielle à titre gratuit ; |
5° a acquis partiellement à titre gratuit un droit de bail | 5° a acquis partiellement à titre gratuit un droit de bail |
emphytéotique, de superficie ou de l'usufruit sur une habitation ou | emphytéotique, de superficie ou de l'usufruit sur une habitation ou |
une parcelle, destinée à la construction d'habitations ; | une parcelle, destinée à la construction d'habitations ; |
6° a acquis partiellement à titre gratuit une habitation ou une | 6° a acquis partiellement à titre gratuit une habitation ou une |
parcelle, destinée à la construction d'habitations, sur laquelle un | parcelle, destinée à la construction d'habitations, sur laquelle un |
droit emphytéotique ou un droit de superficie est donné. | droit emphytéotique ou un droit de superficie est donné. |
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, aucun prêt de garantie locative |
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, aucun prêt de garantie locative |
ne peut être accordé si : | ne peut être accordé si : |
1° deux prêts de garantie locative ont déjà été accordés auparavant au | 1° deux prêts de garantie locative ont déjà été accordés auparavant au |
demandeur, dont le délai de remboursement n'a pas encore expiré ; | demandeur, dont le délai de remboursement n'a pas encore expiré ; |
2° le demandeur a un retard de paiement pour un prêt de garantie | 2° le demandeur a un retard de paiement pour un prêt de garantie |
locative accordé auparavant ; | locative accordé auparavant ; |
3° un prêt de garantie locative accordé auparavant a été exigé | 3° un prêt de garantie locative accordé auparavant a été exigé |
anticipativement, conformément à l'article 13, et un délai de trois | anticipativement, conformément à l'article 13, et un délai de trois |
mois n'a pas encore expiré depuis le remboursement anticipé complet | mois n'a pas encore expiré depuis le remboursement anticipé complet |
après cette réclamation. | après cette réclamation. |
Section 2. - La procédure de demande | Section 2. - La procédure de demande |
Art. 6.Le demandeur introduit sa demande à l'aide d'un formulaire de |
Art. 6.Le demandeur introduit sa demande à l'aide d'un formulaire de |
demande complété et signé qu'il transmet par voie électronique, par la | demande complété et signé qu'il transmet par voie électronique, par la |
poste ou par remise personnelle au prêteur. En introduisant la | poste ou par remise personnelle au prêteur. En introduisant la |
demande, le demandeur marque son accord sur les conditions de | demande, le demandeur marque son accord sur les conditions de |
remboursement si le crédit est octroyé par le prêteur. | remboursement si le crédit est octroyé par le prêteur. |
Le prêteur arrête un modèle du formulaire de demande, dans lequel il | Le prêteur arrête un modèle du formulaire de demande, dans lequel il |
détermine les pièces que le demandeur doit joindre. | détermine les pièces que le demandeur doit joindre. |
Le prêteur est exempté des obligations visées à l'article VII.70 du | Le prêteur est exempté des obligations visées à l'article VII.70 du |
Code de droit économique. | Code de droit économique. |
Lors de la demande ou de l'octroi d'un prêt de garantie locative, le | Lors de la demande ou de l'octroi d'un prêt de garantie locative, le |
prêteur ne peut pas facturer des frais de dossier ou des indemnités au | prêteur ne peut pas facturer des frais de dossier ou des indemnités au |
demandeur. | demandeur. |
Art. 7.Le prêteur évalue la complétude de la demande dans les deux |
Art. 7.Le prêteur évalue la complétude de la demande dans les deux |
jours ouvrables après avoir reçu le formulaire de demande. | jours ouvrables après avoir reçu le formulaire de demande. |
Si la demande est incomplète ou n'est pas signée par le demandeur, le | Si la demande est incomplète ou n'est pas signée par le demandeur, le |
prêteur communique au demandeur quels documents ou éléments font | prêteur communique au demandeur quels documents ou éléments font |
défaut, dans les deux jours ouvrables après avoir reçu le formulaire | défaut, dans les deux jours ouvrables après avoir reçu le formulaire |
de demande. | de demande. |
Art. 8.§ 1er. Si le demandeur joint un bail, ou si celui-ci n'est pas |
Art. 8.§ 1er. Si le demandeur joint un bail, ou si celui-ci n'est pas |
encore disponible, un projet de bail à la demande, il joint également | encore disponible, un projet de bail à la demande, il joint également |
soit une preuve démontrant qu'il a ouvert un compte individualisé à | soit une preuve démontrant qu'il a ouvert un compte individualisé à |
son nom auprès d'un établissement financier, visé à l'article 37, § 1er, | son nom auprès d'un établissement financier, visé à l'article 37, § 1er, |
alinéa 3, du Décret flamand sur la location d'habitations, soit une | alinéa 3, du Décret flamand sur la location d'habitations, soit une |
preuve démontrant qu'il contractera une sûreté réelle à son nom auprès | preuve démontrant qu'il contractera une sûreté réelle à son nom auprès |
d'un établissement financier, visée à l'article 37, § 1er, alinéa 3, | d'un établissement financier, visée à l'article 37, § 1er, alinéa 3, |
du Décret flamand sur la location d'habitations. Le prêteur évalue au | du Décret flamand sur la location d'habitations. Le prêteur évalue au |
plus tard dans les dix jours ouvrables après que la demande est | plus tard dans les dix jours ouvrables après que la demande est |
complète si le demandeur répond aux conditions d'octroi, visées à | complète si le demandeur répond aux conditions d'octroi, visées à |
l'article 4, et en informe le demandeur dans le même délai. | l'article 4, et en informe le demandeur dans le même délai. |
§ 2. Si le prêteur estime que la demande répond aux conditions | § 2. Si le prêteur estime que la demande répond aux conditions |
d'octroi, le crédit est accordé selon les conditions de remboursement | d'octroi, le crédit est accordé selon les conditions de remboursement |
établies par le prêteur. | établies par le prêteur. |
Le montant du crédit s'élève au maximum à 1.800 euros, à majorer par | Le montant du crédit s'élève au maximum à 1.800 euros, à majorer par |
12,5 % par personne à charge et par 50 % au maximum. | 12,5 % par personne à charge et par 50 % au maximum. |
Le montant ou, le cas échéant, le montant majoré, visé à l'alinéa 2, | Le montant ou, le cas échéant, le montant majoré, visé à l'alinéa 2, |
est majoré de 10 % si l'habitation se situe sur le territoire d'une | est majoré de 10 % si l'habitation se situe sur le territoire d'une |
des communes suivantes : | des communes suivantes : |
1° les grandes villes d'Anvers et de Gand ; | 1° les grandes villes d'Anvers et de Gand ; |
2° les villes-centres : Alost, Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, | 2° les villes-centres : Alost, Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, |
Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ; | Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ; |
3° toutes les communes dans la région métropolitaine d'Anvers : | 3° toutes les communes dans la région métropolitaine d'Anvers : |
Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, | Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, |
Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht, Evergem, De | Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht, Evergem, De |
Pinte, Destelbergen, Melle et Merelbeke ; | Pinte, Destelbergen, Melle et Merelbeke ; |
4° toutes les communes dans la région métropolitaine de Gand : De | 4° toutes les communes dans la région métropolitaine de Gand : De |
Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ; | Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ; |
5° toutes les communes dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde ; | 5° toutes les communes dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde ; |
6° Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren. | 6° Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren. |
Le montant de 1.800 euros, visé à l'alinéa 2, est rattaché à l'indice | Le montant de 1.800 euros, visé à l'alinéa 2, est rattaché à l'indice |
santé 105,84 du mois d'octobre 2017. Il est annuellement adapté au 1er | santé 105,84 du mois d'octobre 2017. Il est annuellement adapté au 1er |
janvier à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et | janvier à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et |
arrondi à la dizaine supérieure. | arrondi à la dizaine supérieure. |
Le prêteur verse le montant du crédit dans le délai visé au paragraphe | Le prêteur verse le montant du crédit dans le délai visé au paragraphe |
1er sur le compte individualisé auprès d'un établissement financier au | 1er sur le compte individualisé auprès d'un établissement financier au |
nom du demandeur, visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret | nom du demandeur, visé à l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret |
flamand sur la location d'habitations ou sur le compte de | flamand sur la location d'habitations ou sur le compte de |
l'établissement financier auprès duquel la sûreté réelle, visée à | l'établissement financier auprès duquel la sûreté réelle, visée à |
l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location | l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location |
d'habitations, a été contractée. Si le demandeur est accompagné par le | d'habitations, a été contractée. Si le demandeur est accompagné par le |
CPAS et le CPAS a déjà fourni une garantie locative, le prêteur verse | CPAS et le CPAS a déjà fourni une garantie locative, le prêteur verse |
le montant du prêt de garantie locative au CPAS. | le montant du prêt de garantie locative au CPAS. |
Si le prêt de garantie locative est accordé, l'emprunteur est tenu de | Si le prêt de garantie locative est accordé, l'emprunteur est tenu de |
se domicilier à l'adresse de l'habitation de location dans les trois | se domicilier à l'adresse de l'habitation de location dans les trois |
mois après que le bail a pris effet. | mois après que le bail a pris effet. |
§ 3. Si le prêteur estime que la demande ne répond pas aux conditions | § 3. Si le prêteur estime que la demande ne répond pas aux conditions |
d'octroi, il communique les conditions non remplies au demandeur. | d'octroi, il communique les conditions non remplies au demandeur. |
Le demandeur peut former un recours auprès du contrôleur contre la | Le demandeur peut former un recours auprès du contrôleur contre la |
décision du prêteur qu'il ne répond pas aux conditions d'octroi. Sous | décision du prêteur qu'il ne répond pas aux conditions d'octroi. Sous |
peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par lettre | peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par lettre |
recommandée dans une échéance de trente jours calendaires à partir de | recommandée dans une échéance de trente jours calendaires à partir de |
la date de la poste de la lettre par laquelle la décision est | la date de la poste de la lettre par laquelle la décision est |
communiquée. Le contrôleur évalue le bien-fondé du recours et transmet | communiquée. Le contrôleur évalue le bien-fondé du recours et transmet |
son évaluation au demandeur et au prêteur dans les deux semaines à | son évaluation au demandeur et au prêteur dans les deux semaines à |
partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée du | partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée du |
demandeur. Si le contrôleur juge le recours fondé, le prêteur octroie | demandeur. Si le contrôleur juge le recours fondé, le prêteur octroie |
le prêt de garantie locative. | le prêt de garantie locative. |
Art. 9.Si le demandeur ne joint pas de bail ou de projet de bail à la |
Art. 9.Si le demandeur ne joint pas de bail ou de projet de bail à la |
demande, le prêteur évalue, au plus tard dans les dix jours ouvrables | demande, le prêteur évalue, au plus tard dans les dix jours ouvrables |
après que la demande est complète, si le demandeur satisfait aux | après que la demande est complète, si le demandeur satisfait aux |
conditions d'octroi, visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 7° inclus, | conditions d'octroi, visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 7° inclus, |
et en informe le demandeur dans le même délai. L'article 8, § 3 | et en informe le demandeur dans le même délai. L'article 8, § 3 |
s'applique par analogie. | s'applique par analogie. |
Si, sur la base de l'alinéa 1er, le demandeur a reçu la confirmation | Si, sur la base de l'alinéa 1er, le demandeur a reçu la confirmation |
du prêteur qu'il répondait aux conditions d'octroi visées à l'article | du prêteur qu'il répondait aux conditions d'octroi visées à l'article |
4, alinéa 1er, 1° à 7° inclus, il peut transmettre un bail ou, si | 4, alinéa 1er, 1° à 7° inclus, il peut transmettre un bail ou, si |
celui-ci n'est pas encore disponible, un projet de bail au prêteur | celui-ci n'est pas encore disponible, un projet de bail au prêteur |
dans les trois mois après la réception de la confirmation. Il y joint | dans les trois mois après la réception de la confirmation. Il y joint |
également soit la preuve démontrant qu'il a ouvert un compte | également soit la preuve démontrant qu'il a ouvert un compte |
individualisé à son nom auprès d'un établissement financier, visé à | individualisé à son nom auprès d'un établissement financier, visé à |
l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location | l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location |
d'habitations, soit une preuve démontrant qu'il contractera une sûreté | d'habitations, soit une preuve démontrant qu'il contractera une sûreté |
réelle à son nom auprès d'un établissement financier, visée à | réelle à son nom auprès d'un établissement financier, visée à |
l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location | l'article 37, § 1er, alinéa 3, du Décret flamand sur la location |
d'habitations. Dans ce cas, le prêteur évalue au plus tard dans les | d'habitations. Dans ce cas, le prêteur évalue au plus tard dans les |
trois jours ouvrables après la réception du bail ou du projet de bail | trois jours ouvrables après la réception du bail ou du projet de bail |
si le demandeur répond aux conditions d'octroi, visées à l'article 4, | si le demandeur répond aux conditions d'octroi, visées à l'article 4, |
alinéa 1er, 8° à 10°, et en informe le demandeur dans le même délai. | alinéa 1er, 8° à 10°, et en informe le demandeur dans le même délai. |
L'article 8, §§ 2 et 3, s'applique par analogie. | L'article 8, §§ 2 et 3, s'applique par analogie. |
Section 3. - Le remboursement | Section 3. - Le remboursement |
Art. 10.§ 1er. L'emprunteur rembourse le prêt de garantie locative en |
Art. 10.§ 1er. L'emprunteur rembourse le prêt de garantie locative en |
vingt-quatre mois, selon le tableau d'amortissement communiqué par le | vingt-quatre mois, selon le tableau d'amortissement communiqué par le |
prêteur. | prêteur. |
L'obligation de remboursement prend cours au plus tard le dixième jour | L'obligation de remboursement prend cours au plus tard le dixième jour |
du mois qui suit le versement du montant du crédit, visé à l'article | du mois qui suit le versement du montant du crédit, visé à l'article |
8, § 2, alinéa 5. | 8, § 2, alinéa 5. |
§ 2. Sur demande motivée de l'emprunteur, le prêteur peut prolonger le | § 2. Sur demande motivée de l'emprunteur, le prêteur peut prolonger le |
délai de remboursement de six mois, et y adapter le montant mensuel | délai de remboursement de six mois, et y adapter le montant mensuel |
dû. | dû. |
Sur demande motivée de l'emprunteur, le prêteur peut accorder un | Sur demande motivée de l'emprunteur, le prêteur peut accorder un |
sursis de paiement dans des cas exceptionnels. Le délai de | sursis de paiement dans des cas exceptionnels. Le délai de |
remboursement du prêt est ainsi prolongé. | remboursement du prêt est ainsi prolongé. |
L'emprunteur peut former un recours auprès du contrôleur contre les | L'emprunteur peut former un recours auprès du contrôleur contre les |
décisions du prêteur, visées aux alinéas 1er et 2. Sous peine | décisions du prêteur, visées aux alinéas 1er et 2. Sous peine |
d'irrecevabilité, le recours est introduit par lettre recommandée dans | d'irrecevabilité, le recours est introduit par lettre recommandée dans |
une échéance de trente jours calendaires à partir de la date de la | une échéance de trente jours calendaires à partir de la date de la |
poste de la lettre par laquelle la décision est communiquée. Le | poste de la lettre par laquelle la décision est communiquée. Le |
contrôleur évalue le bien-fondé du recours et transmet son évaluation | contrôleur évalue le bien-fondé du recours et transmet son évaluation |
à l'emprunteur et au prêteur dans les trois semaines à partir de la | à l'emprunteur et au prêteur dans les trois semaines à partir de la |
date de remise à la poste de la lettre recommandée de l'emprunteur. Si | date de remise à la poste de la lettre recommandée de l'emprunteur. Si |
le contrôleur juge le recours fondé, le prêteur octroie la | le contrôleur juge le recours fondé, le prêteur octroie la |
prolongation ou le sursis de paiement demandé(e). | prolongation ou le sursis de paiement demandé(e). |
Art. 11.Si l'emprunteur a un retard de paiement de deux mensualités |
Art. 11.Si l'emprunteur a un retard de paiement de deux mensualités |
échues, le prêteur informe le CPAS du domicile de l'emprunteur dans | échues, le prêteur informe le CPAS du domicile de l'emprunteur dans |
les trois jours ouvrables. Le CPAS apporte une aide, de la manière la | les trois jours ouvrables. Le CPAS apporte une aide, de la manière la |
plus appropriée, dans le cadre de sa mission légale. | plus appropriée, dans le cadre de sa mission légale. |
Art. 12.Si l'emprunteur ne respecte pas l'obligation, visée à |
Art. 12.Si l'emprunteur ne respecte pas l'obligation, visée à |
l'article 8, § 2, alinéa 6, il doit payer un intérêt de quatre tiers | l'article 8, § 2, alinéa 6, il doit payer un intérêt de quatre tiers |
du taux d'intérêt de sanction jusqu'à ce qu'il respecte cette | du taux d'intérêt de sanction jusqu'à ce qu'il respecte cette |
obligation. Le taux d'intérêt ainsi établi ne peut jamais être | obligation. Le taux d'intérêt ainsi établi ne peut jamais être |
inférieur à deux pour cent. | inférieur à deux pour cent. |
Le crédit en cours devient exigible de plein droit si l'emprunteur | Le crédit en cours devient exigible de plein droit si l'emprunteur |
omet de payer au moins deux mensualités échues ou un montant égal à | omet de payer au moins deux mensualités échues ou un montant égal à |
vingt pour cent du solde total à rembourser, et s'il n'a pas respecté | vingt pour cent du solde total à rembourser, et s'il n'a pas respecté |
ses obligations un mois après avoir reçu un envoi recommandé de mise | ses obligations un mois après avoir reçu un envoi recommandé de mise |
en demeure. Dans l'attente du remboursement anticipé, l'emprunteur | en demeure. Dans l'attente du remboursement anticipé, l'emprunteur |
doit payer un intérêt de deux pour cent sur une base annuelle. | doit payer un intérêt de deux pour cent sur une base annuelle. |
Si l'emprunteur s'acquitte, après l'exigibilité anticipée visée à | Si l'emprunteur s'acquitte, après l'exigibilité anticipée visée à |
l'alinéa 2, des mensualités échues et des intérêts dûs, l'exigibilité | l'alinéa 2, des mensualités échues et des intérêts dûs, l'exigibilité |
anticipée de plein droit échoit. Le prêteur communique à l'emprunteur | anticipée de plein droit échoit. Le prêteur communique à l'emprunteur |
que le prêt de garantie locative n'est plus exigible anticipativement, | que le prêt de garantie locative n'est plus exigible anticipativement, |
et que le tableau d'amortissement, visé à l'article 10, § 1er, alinéa | et que le tableau d'amortissement, visé à l'article 10, § 1er, alinéa |
1er, s'applique à nouveau. | 1er, s'applique à nouveau. |
Art. 13.S'il est établi que l'emprunteur a obtenu le prêt de garantie |
Art. 13.S'il est établi que l'emprunteur a obtenu le prêt de garantie |
locative sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, faites | locative sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, faites |
de mauvaise foi, le prêt de garantie locative est exigé | de mauvaise foi, le prêt de garantie locative est exigé |
anticipativement et l'emprunteur doit payer, dans l'attente du | anticipativement et l'emprunteur doit payer, dans l'attente du |
remboursement anticipé, un intérêt de quatre tiers du taux d'intérêt | remboursement anticipé, un intérêt de quatre tiers du taux d'intérêt |
de sanction. Le taux d'intérêt ainsi établi ne peut jamais être | de sanction. Le taux d'intérêt ainsi établi ne peut jamais être |
inférieur à deux pour cent. | inférieur à deux pour cent. |
Art. 14.L'article VII.166, § 4, du Code de droit économique ne |
Art. 14.L'article VII.166, § 4, du Code de droit économique ne |
s'applique pas au prêt de garantie locative. | s'applique pas au prêt de garantie locative. |
CHAPITRE 3. - Autres dispositions relatives au prêt de garantie | CHAPITRE 3. - Autres dispositions relatives au prêt de garantie |
locative | locative |
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la réglementation |
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la réglementation |
relative à la protection des personnes physiques lors du traitement | relative à la protection des personnes physiques lors du traitement |
des données à caractère personnel, à savoir la réglementation qui | des données à caractère personnel, à savoir la réglementation qui |
s'applique spécifiquement à la communication de données à caractère | s'applique spécifiquement à la communication de données à caractère |
personnel, telles qu'elles sont spécifiées le cas échéant au niveau | personnel, telles qu'elles sont spécifiées le cas échéant au niveau |
fédéral ou flamand, le prêteur obtient les documents ou données | fédéral ou flamand, le prêteur obtient les documents ou données |
nécessaires concernant les conditions et obligations visées au présent | nécessaires concernant les conditions et obligations visées au présent |
arrêté, auprès des autorités et institutions compétentes et auprès des | arrêté, auprès des autorités et institutions compétentes et auprès des |
administrations locales. | administrations locales. |
§ 2. En vue de l'exécution des dispositions du présent arrêté, le | § 2. En vue de l'exécution des dispositions du présent arrêté, le |
prêteur fait appel à des informations que les autorités ou | prêteur fait appel à des informations que les autorités ou |
institutions compétentes peuvent lui transmettre par voie | institutions compétentes peuvent lui transmettre par voie |
électronique. Si l'on obtient ainsi pas ou insuffisamment de données, | électronique. Si l'on obtient ainsi pas ou insuffisamment de données, |
le demandeur ou l'emprunteur est invité à transmettre les données | le demandeur ou l'emprunteur est invité à transmettre les données |
nécessaires. | nécessaires. |
Par autorités et instances compétentes visées au § 1er et § 2, alinéa | Par autorités et instances compétentes visées au § 1er et § 2, alinéa |
1er, on entend entre autres : | 1er, on entend entre autres : |
1° le Registre national des personnes physiques, visé à la loi du 8 | 1° le Registre national des personnes physiques, visé à la loi du 8 |
août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ; | août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ; |
2° les institutions de la sécurité sociale, visées aux articles 1er et | 2° les institutions de la sécurité sociale, visées aux articles 1er et |
2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à | 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à |
l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la | l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la |
Sécurité sociale et les personnes assurant l'expansion du réseau de la | Sécurité sociale et les personnes assurant l'expansion du réseau de la |
sécurité sociale en application de l'article 18 de la même loi ; | sécurité sociale en application de l'article 18 de la même loi ; |
3° le Service public des Finances ; | 3° le Service public des Finances ; |
4° l'agence autonomisée interne Flandre Information du Ministère | 4° l'agence autonomisée interne Flandre Information du Ministère |
flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique. | flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique. |
§ 3. Le prêteur coordonne les flux de données électroniques et | § 3. Le prêteur coordonne les flux de données électroniques et |
l'échange de données électroniques entre les divers acteurs mentionnés | l'échange de données électroniques entre les divers acteurs mentionnés |
dans le présent arrêté. Dans ce cadre, toutes les données | dans le présent arrêté. Dans ce cadre, toutes les données |
électroniques peuvent être échangées par le biais du prêteur. Le | électroniques peuvent être échangées par le biais du prêteur. Le |
prêteur peut également utiliser les données à des fins de traitement | prêteur peut également utiliser les données à des fins de traitement |
statistique et peut les mettre à la disposition des autres entités du | statistique et peut les mettre à la disposition des autres entités du |
domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du | domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du |
territoire. Le prêteur désigne un fonctionnaire de la protection des | territoire. Le prêteur désigne un fonctionnaire de la protection des |
données, tel que visé à l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du | données, tel que visé à l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du |
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la | Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la |
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données | protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données |
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et | à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et |
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection | abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection |
des données). | des données). |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 16.A l'article 37 de l'Arrêté-cadre sur la location sociale, |
Art. 16.A l'article 37 de l'Arrêté-cadre sur la location sociale, |
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 4 | modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 4 |
octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : | octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « l'article | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « l'article |
10 de la section II du titre VIII du Livre III du Code civil » est | 10 de la section II du titre VIII du Livre III du Code civil » est |
remplacé par le membre de phrase « l'article 37 du Décret flamand sur | remplacé par le membre de phrase « l'article 37 du Décret flamand sur |
la location d'habitations » ; | la location d'habitations » ; |
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les phrases « Par dérogation à | 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les phrases « Par dérogation à |
l'alinéa premier, le locataire a le droit de constituer la garantie | l'alinéa premier, le locataire a le droit de constituer la garantie |
par des mensualités. Dans ce cas, la base du calcul de la somme de la | par des mensualités. Dans ce cas, la base du calcul de la somme de la |
garantie est, soit le loyer de base de deux mois, pour les habitations | garantie est, soit le loyer de base de deux mois, pour les habitations |
qui ressortent du champ d'application de la section Ire du chapitre | qui ressortent du champ d'application de la section Ire du chapitre |
VIII, soit le loyer contractuel de deux mois, pour les habitations qui | VIII, soit le loyer contractuel de deux mois, pour les habitations qui |
ressortent du champ d'application de la section II du chapitre VIII. » | ressortent du champ d'application de la section II du chapitre VIII. » |
sont remplacées par les phrases « Par dérogation à l'alinéa 1er, le | sont remplacées par les phrases « Par dérogation à l'alinéa 1er, le |
preneur a le droit de constituer la garantie par des mensualité, sauf | preneur a le droit de constituer la garantie par des mensualité, sauf |
s'il loue d'une agence de location sociale. Dans de cas, la garantie | s'il loue d'une agence de location sociale. Dans de cas, la garantie |
s'élève à au maximum deux mois de loyer de base. » ; | s'élève à au maximum deux mois de loyer de base. » ; |
3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase « au loyer | 3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase « au loyer |
contractuel pour les habitations qui relèvent du champ d'application | contractuel pour les habitations qui relèvent du champ d'application |
de la section II du chapitre VIII ou » est abrogé. | de la section II du chapitre VIII ou » est abrogé. |
Art. 17.Dans l'article 77, § 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 17.Dans l'article 77, § 1er, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, le membre de | l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, le membre de |
phrase « l'article 10 de la section II du titre VII du livre III du | phrase « l'article 10 de la section II du titre VII du livre III du |
Code civil » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37 du | Code civil » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37 du |
Décret flamand sur la location d'habitations ». | Décret flamand sur la location d'habitations ». |
Art. 18.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 18.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est | flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est |
subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative « Fonds | subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative « Fonds |
flamand du Logement des Familles nombreuses » de contracter des | flamand du Logement des Familles nombreuses » de contracter des |
emprunts, les mots « et les prêts de garantie locative » sont insérés | emprunts, les mots « et les prêts de garantie locative » sont insérés |
entre les mots « Les prêts hypothécaires » et les mots « que la | entre les mots « Les prêts hypothécaires » et les mots « que la |
société ». | société ». |
Art. 19.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Art. 19.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 9 septembre 2016 portant financement de la « Vlaamse Maatschappij | du 9 septembre 2016 portant financement de la « Vlaamse Maatschappij |
voor Sociaal Wonen » et du « Vlaams Woningfonds » est remplacé par ce | voor Sociaal Wonen » et du « Vlaams Woningfonds » est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« En application de l'article 50, § 2, alinéa 2, et de l'article | « En application de l'article 50, § 2, alinéa 2, et de l'article |
79bis, alinéa 2, du Code flamand du Logement, une subvention peut être | 79bis, alinéa 2, du Code flamand du Logement, une subvention peut être |
octroyée au VWF pour le financement des prêts sociaux spéciaux, des | octroyée au VWF pour le financement des prêts sociaux spéciaux, des |
prêts de garantie locative et les opérations d'aide locative. ». | prêts de garantie locative et les opérations d'aide locative. ». |
Art. 20.L'article 37 du Décret flamand sur la location d'habitations |
Art. 20.L'article 37 du Décret flamand sur la location d'habitations |
et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019. | et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019. |
Art. 21.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions |
Art. 21.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 7 décembre 2018. | Bruxelles, le 7 décembre 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |