Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06/10/2023
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles "
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
6 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux 6 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux
investissements pour la transformation et la mise en vente durables de investissements pour la transformation et la mise en vente durables de
produits agricoles produits agricoles
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures - le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 994, article 12, § 3 et article 12, § 6, 1° d'accompagnement du budget 994, article 12, § 3 et article 12, § 6, 1°
et 3°, remplacé par le décret du 28 juin 2013 ; et 3°, remplacé par le décret du 28 juin 2013 ;
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et
de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, et article 44, de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, et article 44,
alinéa 2. alinéa 2.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan - le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan
stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027. stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027.
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses
attributions a donné son accord le 5 juillet 2023. attributions a donné son accord le 5 juillet 2023.
- L'Autorité de protection des données a renvoyé, le 8 septembre 2023, - L'Autorité de protection des données a renvoyé, le 8 septembre 2023,
à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023. à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023.
- La commission de contrôle flamande du traitement des données à - La commission de contrôle flamande du traitement des données à
caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/107 le 12 septembre 2023. caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/107 le 12 septembre 2023.
- Le 20 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été - Le 20 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.
C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie,
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de
l'Agriculture. l'Agriculture.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de 1° agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de
l'arrêté du 21 avril 2023 ; l'arrêté du 21 avril 2023 ;
2° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 2° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux
agriculteurs dans le cadre de la Politique agricole commune ; agriculteurs dans le cadre de la Politique agricole commune ;
3° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche 3° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche
visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
4° e-guichet : le guichet électronique développé et géré par l'entité 4° e-guichet : le guichet électronique développé et géré par l'entité
compétente ; compétente ;
5° revenu des facteurs : le revenu des facteurs visé à l'article 4, § 5° revenu des facteurs : le revenu des facteurs visé à l'article 4, §
1er, 3°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ; 1er, 3°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;
6° agriculteur : une personne physique ou morale dont l'activité 6° agriculteur : une personne physique ou morale dont l'activité
consiste à élever, cultiver ou produire des produits agricoles, à des consiste à élever, cultiver ou produire des produits agricoles, à des
fins professionnelles ; fins professionnelles ;
7° produits agricoles : les produits repris à l'annexe I du Traité sur 7° produits agricoles : les produits repris à l'annexe I du Traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de
la pêche ; la pêche ;
8° ministre : le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses 8° ministre : le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses
attributions ; attributions ;
9° capacité de gain standard : la capacité de gain standard visée à 9° capacité de gain standard : la capacité de gain standard visée à
l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ; l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;
10° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du 10° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du
Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des
règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par
les Etats membres dans le cadre de la Politique agricole commune les Etats membres dans le cadre de la Politique agricole commune
(plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds
européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les
règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
11° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du 11° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du
Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013. et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013.

Art. 2.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du :

Art. 2.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du :

1° règlement (UE) 2021/2115 ; 1° règlement (UE) 2021/2115 ;
2° règlement (UE) 2021/2116. 2° règlement (UE) 2021/2116.
CHAPITRE 2. - Aide CHAPITRE 2. - Aide

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet,

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet,

le ministre peut accorder une aide aux investissements pour la le ministre peut accorder une aide aux investissements pour la
transformation et la mise en vente durables de produits agricoles transformation et la mise en vente durables de produits agricoles
conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses
arrêtés d'exécution. arrêtés d'exécution.
L'aide visée à l'alinéa 1er est accordée sous la forme d'une prime en L'aide visée à l'alinéa 1er est accordée sous la forme d'une prime en
capital. capital.
CHAPITRE 3. - Les bénéficiaires CHAPITRE 3. - Les bénéficiaires

Art. 4.Les candidats bénéficiaires suivants sont éligibles à l'aide

Art. 4.Les candidats bénéficiaires suivants sont éligibles à l'aide

visée à l'article 3 : visée à l'article 3 :
1° transformateurs ; 1° transformateurs ;
2° groupements d'agriculteurs. 2° groupements d'agriculteurs.
A l'alinéa 1er, on entend par : A l'alinéa 1er, on entend par :
1° transformateur : une personne physique ou morale qui transforme des 1° transformateur : une personne physique ou morale qui transforme des
produits agricoles à des fins professionnelles et dont l'activité produits agricoles à des fins professionnelles et dont l'activité
relève d'un des codes NACE-BEL 2008 énumérés dans le tableau annexé au relève d'un des codes NACE-BEL 2008 énumérés dans le tableau annexé au
présent arrêté ; présent arrêté ;
2° groupement d'agriculteurs : un groupement qui répond à l'ensemble 2° groupement d'agriculteurs : un groupement qui répond à l'ensemble
des conditions suivantes : des conditions suivantes :
a) le groupement a la personnalité juridique ; a) le groupement a la personnalité juridique ;
b) l'activité du groupement concerne la transformation ou la mise en b) l'activité du groupement concerne la transformation ou la mise en
vente de produits agricoles, ou la vente de produits agricoles vente de produits agricoles, ou la vente de produits agricoles
transformés par un agriculteur actif ; transformés par un agriculteur actif ;
c) au moins la moitié des associés, avec un minimum de deux, sont des c) au moins la moitié des associés, avec un minimum de deux, sont des
agriculteurs actifs et plus de la moitié des droits de vote sont agriculteurs actifs et plus de la moitié des droits de vote sont
détenus par eux. détenus par eux.
Les agriculteurs actifs présentant une capacité de gain standard Les agriculteurs actifs présentant une capacité de gain standard
correspondant à un revenu des facteurs de 20 000 euros ou plus ne sont correspondant à un revenu des facteurs de 20 000 euros ou plus ne sont
pas éligibles à l'aide mentionnée à l'article 3. pas éligibles à l'aide mentionnée à l'article 3.
CHAPITRE 4. - Les investissements CHAPITRE 4. - Les investissements

Art. 5.Les coûts suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3

Art. 5.Les coûts suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3

: :
1° investissements immobiliers ; 1° investissements immobiliers ;
2° investissements dans des installations, machines et outillage ; 2° investissements dans des installations, machines et outillage ;
3° investissements dans des logiciels et programmes de commande ; 3° investissements dans des logiciels et programmes de commande ;
4° les frais généraux liés aux coûts énoncés aux points 1°, 2° et 3°, 4° les frais généraux liés aux coûts énoncés aux points 1°, 2° et 3°,
à savoir les frais de recherche, d'étude et d'accompagnement. à savoir les frais de recherche, d'étude et d'accompagnement.

Art. 6.Les investissements visés à l'article 5 du présent arrêté ne

Art. 6.Les investissements visés à l'article 5 du présent arrêté ne

sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté que sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté que
s'ils remplissent l'ensemble des conditions suivantes : s'ils remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° les investissements représentent une plus-value économique pour 1° les investissements représentent une plus-value économique pour
l'agriculteur en tant que fournisseur des produits agricoles à l'agriculteur en tant que fournisseur des produits agricoles à
transformer ou à mettre en vente. La plus-value économique transformer ou à mettre en vente. La plus-value économique
susmentionnée est obtenue de l'une des manières suivantes : susmentionnée est obtenue de l'une des manières suivantes :
a) améliorer la qualité, la sécurité alimentaire ou la valeur ajoutée a) améliorer la qualité, la sécurité alimentaire ou la valeur ajoutée
des produits agricoles liés au premier stade de la transformation ou des produits agricoles liés au premier stade de la transformation ou
de la mise en vente ; de la mise en vente ;
b) limiter ou valoriser les déchets, les fractions résiduaires ou flux b) limiter ou valoriser les déchets, les fractions résiduaires ou flux
résiduaires suite à l'arrivée, au premier stade de la transformation résiduaires suite à l'arrivée, au premier stade de la transformation
ou à la mise en vente des produits agricoles ; ou à la mise en vente des produits agricoles ;
2° les investissements contribuent à un ou plusieurs des objectifs 2° les investissements contribuent à un ou plusieurs des objectifs
énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE)
2021/2115. Un appel tel que visé à l'article 9 du présent arrêté peut 2021/2115. Un appel tel que visé à l'article 9 du présent arrêté peut
être limité à un ou plusieurs des objectifs précités. être limité à un ou plusieurs des objectifs précités.
Les investissements des transformateurs concernent la transformation Les investissements des transformateurs concernent la transformation
de produits agricoles liés à une activité relevant des codes NACE-BEL de produits agricoles liés à une activité relevant des codes NACE-BEL
2008 énumérés dans le tableau annexé au présent arrêté. 2008 énumérés dans le tableau annexé au présent arrêté.
Les investissements des groupements d'agriculteurs concernent la Les investissements des groupements d'agriculteurs concernent la
transformation ou la vente de produits agricoles produits au moins à transformation ou la vente de produits agricoles produits au moins à
50 % par les associés qui sont des agriculteurs actifs, ou la vente de 50 % par les associés qui sont des agriculteurs actifs, ou la vente de
produits agricoles transformés au premier stade, qui sont produits agricoles transformés au premier stade, qui sont
principalement produits à partir de produits agricoles produits au principalement produits à partir de produits agricoles produits au
moins à 50 % par les associés qui sont des agriculteurs actifs. moins à 50 % par les associés qui sont des agriculteurs actifs.

Art. 7.Les investissements suivants ne sont pas éligibles à l'aide

Art. 7.Les investissements suivants ne sont pas éligibles à l'aide

visée à l'article 3 du présent arrêté : visée à l'article 3 du présent arrêté :
1° les investissements visés à l'article 73, paragraphe 3, du 1° les investissements visés à l'article 73, paragraphe 3, du
règlement (UE) 2021/2115 ; règlement (UE) 2021/2115 ;
2° l'achat de terrains ; 2° l'achat de terrains ;
3° l'acquisition de matériel d'occasion ; 3° l'acquisition de matériel d'occasion ;
4° les investissements en gros oeuvre ; 4° les investissements en gros oeuvre ;
5° les frais pour l'obtention du permis nécessaire à l'investissement 5° les frais pour l'obtention du permis nécessaire à l'investissement
; ;
6° les investissements pour lesquels il existe une option alternative 6° les investissements pour lesquels il existe une option alternative
sensiblement plus respectueuse de l'environnement sans être sensiblement plus respectueuse de l'environnement sans être
sensiblement plus coûteuse ; sensiblement plus coûteuse ;
7° l'achat de bâtiments d'exploitation ; 7° l'achat de bâtiments d'exploitation ;
8° les investissements pour l'irrigation avec des eaux souterraines et 8° les investissements pour l'irrigation avec des eaux souterraines et
de surface. de surface.
9° les investissements qui sont économiquement injustifiés au regard 9° les investissements qui sont économiquement injustifiés au regard
de la structure ou de la situation économique et financière de de la structure ou de la situation économique et financière de
l'exploitation. l'exploitation.

Art. 8.Le crédit-bail n'est pas éligible à l'aide mentionnée à

Art. 8.Le crédit-bail n'est pas éligible à l'aide mentionnée à

l'article 3, à l'exception du crédit-bail on-balance. l'article 3, à l'exception du crédit-bail on-balance.
CHAPITRE 5. - Demande et sélection CHAPITRE 5. - Demande et sélection

Art. 9.Les projets peuvent être soumis dans le cadre d'un appel au

Art. 9.Les projets peuvent être soumis dans le cadre d'un appel au

subventionnement pour des investissements dans la transformation et la subventionnement pour des investissements dans la transformation et la
mise en vente durables de produits agricoles. mise en vente durables de produits agricoles.
Outre les éléments énoncés à l'article 6, alinéa 1er, 2°, à l'article Outre les éléments énoncés à l'article 6, alinéa 1er, 2°, à l'article
12, alinéa 2, à l'article 14, alinéa 4, à l'article 19, alinéas 1er et 12, alinéa 2, à l'article 14, alinéa 4, à l'article 19, alinéas 1er et
3, à l'article 21, alinéa 2, l'appel répondra aux conditions suivantes 3, à l'article 21, alinéa 2, l'appel répondra aux conditions suivantes
: :
1° les thèmes pour lesquels des demandes d'aide peuvent être 1° les thèmes pour lesquels des demandes d'aide peuvent être
introduites sont le renouvellement de la chaîne et l'innovation de la introduites sont le renouvellement de la chaîne et l'innovation de la
chaîne ; chaîne ;
2° le montant maximum de l'aide par candidat bénéficiaire ou par 2° le montant maximum de l'aide par candidat bénéficiaire ou par
demande est de 400 000 euros ; demande est de 400 000 euros ;
3° les dépenses d'investissement minimales ou maximales par demande 3° les dépenses d'investissement minimales ou maximales par demande
sont respectivement de 50 000 et de 1 000 000 euros. sont respectivement de 50 000 et de 1 000 000 euros.
Le ministre peut déterminer la période et les modalités d'introduction Le ministre peut déterminer la période et les modalités d'introduction
des demandes d'aide, le budget disponible par appel et les critères de des demandes d'aide, le budget disponible par appel et les critères de
recevabilité sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées. recevabilité sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées.
L'entité compétente publie l'appel. L'entité compétente publie l'appel.

Art. 10.Le candidat bénéficiaire désireux d'obtenir l'aide visée à

Art. 10.Le candidat bénéficiaire désireux d'obtenir l'aide visée à

l'article 3 introduit à cet effet une demande d'aide auprès de l'article 3 introduit à cet effet une demande d'aide auprès de
l'entité compétente par le biais de l'e-guichet. l'entité compétente par le biais de l'e-guichet.

Art. 11.Les candidats bénéficiaires qui ne sont pas encore identifiés

Art. 11.Les candidats bénéficiaires qui ne sont pas encore identifiés

auprès de l'entité compétente enregistrent leur entreprise et les auprès de l'entité compétente enregistrent leur entreprise et les
personnes qui peuvent les représenter sur l'e-guichet de l'entité personnes qui peuvent les représenter sur l'e-guichet de l'entité
compétente afin de pouvoir introduire une demande d'aide telle que compétente afin de pouvoir introduire une demande d'aide telle que
visée à l'article 10. visée à l'article 10.

Art. 12.La demande d'aide visée à l'article 10 contient les éléments

Art. 12.La demande d'aide visée à l'article 10 contient les éléments

suivants : suivants :
1° une description de l'investissement ; 1° une description de l'investissement ;
2° une description du contexte et du problème ou du défi ; 2° une description du contexte et du problème ou du défi ;
3° une description de l'objectif du projet d'investissement et des 3° une description de l'objectif du projet d'investissement et des
résultats escomptés ; résultats escomptés ;
4° un plan d'approche ; 4° un plan d'approche ;
5° des informations sur le savoir et l'expertise du demandeur et des 5° des informations sur le savoir et l'expertise du demandeur et des
partenaires du projet ; partenaires du projet ;
6° une description de la plus-value économique du projet 6° une description de la plus-value économique du projet
d'investissement pour l'agriculteur, telle que mentionnée à l'article d'investissement pour l'agriculteur, telle que mentionnée à l'article
6, alinéa 1er, 1° ; 6, alinéa 1er, 1° ;
7° les données du demandeur et des partenaires du projet ; 7° les données du demandeur et des partenaires du projet ;
8° une description de la contribution du projet à la durabilité 8° une description de la contribution du projet à la durabilité
économique de l'entreprise ; économique de l'entreprise ;
9° une description de la contribution du projet à la durabilité 9° une description de la contribution du projet à la durabilité
écologique de l'entreprise ; écologique de l'entreprise ;
10° une description de la contribution du projet à la durabilité 10° une description de la contribution du projet à la durabilité
sociale de l'entreprise ; sociale de l'entreprise ;
11° une description du caractère novateur de l'investissement ; 11° une description du caractère novateur de l'investissement ;
12° le cas échéant, une description de la contribution du projet ou 12° le cas échéant, une description de la contribution du projet ou
des résultats possibles à la coopération au sein de, ou au-delà de la des résultats possibles à la coopération au sein de, ou au-delà de la
chaîne ; chaîne ;
13° une estimation détaillée des coûts du projet, ventilés selon les 13° une estimation détaillée des coûts du projet, ventilés selon les
types de coûts énoncés à l'article 5. Cette estimation est étayée par types de coûts énoncés à l'article 5. Cette estimation est étayée par
des offres, des devis ou des estimations de fournisseurs externes. des offres, des devis ou des estimations de fournisseurs externes.
S'il n'est pas possible de produire ces pièces justificatives à S'il n'est pas possible de produire ces pièces justificatives à
l'appui, il y a lieu de le motiver dans la demande ; l'appui, il y a lieu de le motiver dans la demande ;
14° une déclaration sur l'honneur dans laquelle le candidat 14° une déclaration sur l'honneur dans laquelle le candidat
bénéficiaire certifie que le paiement d'une autre aide n'a pas été ou bénéficiaire certifie que le paiement d'une autre aide n'a pas été ou
ne sera pas demandé auprès d'un autre organisme public quel qu'il soit ne sera pas demandé auprès d'un autre organisme public quel qu'il soit
pour les mêmes investissements. pour les mêmes investissements.
Le ministre peut préciser, par appel tel que visé à l'article 9, que Le ministre peut préciser, par appel tel que visé à l'article 9, que
la demande d'aide visée à l'article 10 doit contenir des éléments ou la demande d'aide visée à l'article 10 doit contenir des éléments ou
documents supplémentaires. documents supplémentaires.

Art. 13.L'entité compétente examine si les demandes d'aide visées à

Art. 13.L'entité compétente examine si les demandes d'aide visées à

l'article 10 sont recevables conformément aux critères de recevabilité l'article 10 sont recevables conformément aux critères de recevabilité
visés à l'article 9, alinéa 3, et dresse une liste de projets visés à l'article 9, alinéa 3, et dresse une liste de projets
contenant toutes les demandes d'aide recevables. contenant toutes les demandes d'aide recevables.

Art. 14.Les demandes d'aide recevables visées à l'article 13 du

Art. 14.Les demandes d'aide recevables visées à l'article 13 du

présent arrêté sont évaluées par une commission d'évaluation composée présent arrêté sont évaluées par une commission d'évaluation composée
par l'entité compétente de membres du personnel du domaine politique par l'entité compétente de membres du personnel du domaine politique
de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à
l'organisation de l'Administration flamande. l'organisation de l'Administration flamande.
Lors de la composition de la commission d'évaluation, l'entité Lors de la composition de la commission d'évaluation, l'entité
compétente peut faire appel à des experts externes. compétente peut faire appel à des experts externes.
La commission d'évaluation évalue les demandes d'aide recevables La commission d'évaluation évalue les demandes d'aide recevables
visées à l'article 13 du présent arrêté au moyen d'une grille visées à l'article 13 du présent arrêté au moyen d'une grille
d'évaluation mise à disposition par l'entité compétente et sur la base d'évaluation mise à disposition par l'entité compétente et sur la base
des critères de sélection suivants : des critères de sélection suivants :
1° la qualité de la demande ; 1° la qualité de la demande ;
2° la mesure dans laquelle l'investissement peut contribuer à 2° la mesure dans laquelle l'investissement peut contribuer à
améliorer ou à maintenir la situation économique des producteurs améliorer ou à maintenir la situation économique des producteurs
primaires ; primaires ;
3° le degré d'innovation ; 3° le degré d'innovation ;
4° le degré de durabilité ; 4° le degré de durabilité ;
5° le degré de coopération. 5° le degré de coopération.
Le ministre peut préciser les critères de sélection énoncés à l'alinéa Le ministre peut préciser les critères de sélection énoncés à l'alinéa
3 par appel tel que visé à l'article 9. 3 par appel tel que visé à l'article 9.
La commission d'évaluation classe les demandes d'aide recevables La commission d'évaluation classe les demandes d'aide recevables
suivant l'ordre d'évaluation. Pour chaque projet évalué, une suivant l'ordre d'évaluation. Pour chaque projet évalué, une
motivation succincte est donnée sur la base des critères de sélection motivation succincte est donnée sur la base des critères de sélection
énoncés à l'alinéa 3. énoncés à l'alinéa 3.
L'entité compétente rédige le rapport de l'évaluation et le transmet L'entité compétente rédige le rapport de l'évaluation et le transmet
au ministre. au ministre.

Art. 15.Le ministre décide quels projets sont sélectionnés et octroie

Art. 15.Le ministre décide quels projets sont sélectionnés et octroie

l'aide visée à l'article 3 en tenant compte : l'aide visée à l'article 3 en tenant compte :
1° des crédits budgétaires disponibles ; 1° des crédits budgétaires disponibles ;
2° des critères de sélection énoncés à l'article 14, alinéa 3. 2° des critères de sélection énoncés à l'article 14, alinéa 3.
3° du rapport de l'entité compétente visé à l'article 14, alinéa 6. 3° du rapport de l'entité compétente visé à l'article 14, alinéa 6.
Seuls les projets qui obtiennent le score minimum fixé par l'entité Seuls les projets qui obtiennent le score minimum fixé par l'entité
compétente sont éligibles à l'aide visée à l'article 3. compétente sont éligibles à l'aide visée à l'article 3.
Dans la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er, le ministre peut Dans la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er, le ministre peut
déterminer, dans les limites des dispositions du présent arrêté et de déterminer, dans les limites des dispositions du présent arrêté et de
ses arrêtés d'exécution, les éléments suivants : ses arrêtés d'exécution, les éléments suivants :
1° les investissements, les coûts d'investissement et les frais 1° les investissements, les coûts d'investissement et les frais
généraux pour lesquels l'aide visée à l'article 3 est octroyée ; généraux pour lesquels l'aide visée à l'article 3 est octroyée ;
2° le montant maximal d'aide qui peut être octroyé pour ces activités 2° le montant maximal d'aide qui peut être octroyé pour ces activités
; ;
3° des conditions spécifiques pour la mise en oeuvre du projet. 3° des conditions spécifiques pour la mise en oeuvre du projet.

Art. 16.L'entité compétente informe le demandeur de la décision.

Art. 16.L'entité compétente informe le demandeur de la décision.

CHAPITRE 6. - Preuve de mise en oeuvre CHAPITRE 6. - Preuve de mise en oeuvre

Art. 17.Dans l'année qui suit la période durant laquelle la demande

Art. 17.Dans l'année qui suit la période durant laquelle la demande

d'aide visée à l'article 10 pouvait être introduite, le bénéficiaire d'aide visée à l'article 10 pouvait être introduite, le bénéficiaire
dépose, par le biais de l'e-guichet, une preuve de mise en oeuvre pour dépose, par le biais de l'e-guichet, une preuve de mise en oeuvre pour
chaque investissement sélectionné. Seule une demande d'aide chaque investissement sélectionné. Seule une demande d'aide
accompagnée d'une preuve de mise en oeuvre peut donner lieu à une accompagnée d'une preuve de mise en oeuvre peut donner lieu à une
demande de paiement telle que visée à l'article 19. demande de paiement telle que visée à l'article 19.
Si la preuve de mise en oeuvre visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée Si la preuve de mise en oeuvre visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée
ou l'est tardivement, la demande d'aide introduite visée à l'article ou l'est tardivement, la demande d'aide introduite visée à l'article
10, devient caduque de plein droit. 10, devient caduque de plein droit.
CHAPITRE 7. - Modifications CHAPITRE 7. - Modifications

Art. 18.Les bénéficiaires mettent le projet en oeuvre tel qu'il a été

Art. 18.Les bénéficiaires mettent le projet en oeuvre tel qu'il a été

approuvé dans la décision d'octroi visée à l'article 15. Des approuvé dans la décision d'octroi visée à l'article 15. Des
modifications éventuelles ne sont possibles qu'après que le modifications éventuelles ne sont possibles qu'après que le
bénéficiaire a introduit une demande motivée auprès de l'entité bénéficiaire a introduit une demande motivée auprès de l'entité
compétente et que cette dernière a approuvé la demande. compétente et que cette dernière a approuvé la demande.
CHAPITRE 8. - La demande de paiement CHAPITRE 8. - La demande de paiement

Art. 19.Sauf stipulation contraire dans l'appel visé à l'article 9,

Art. 19.Sauf stipulation contraire dans l'appel visé à l'article 9,

le bénéficiaire introduit, par le biais de l'e-guichet, une demande de le bénéficiaire introduit, par le biais de l'e-guichet, une demande de
paiement au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois qui suit paiement au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois qui suit
le mois au cours duquel la demande d'aide visée à l'article 10 pouvait le mois au cours duquel la demande d'aide visée à l'article 10 pouvait
être introduite. être introduite.
La demande de paiement visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments La demande de paiement visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments
suivants : suivants :
1° une comptabilité du projet ; 1° une comptabilité du projet ;
2° un rapport final dans lequel les résultats du projet sont décrits ; 2° un rapport final dans lequel les résultats du projet sont décrits ;
3° des factures et devis correspondants, avec le détail de 3° des factures et devis correspondants, avec le détail de
l'investissement ; l'investissement ;
4° les preuves de paiement ; 4° les preuves de paiement ;
5° des pièces démontrant que les conditions énoncées à l'article 20 5° des pièces démontrant que les conditions énoncées à l'article 20
sont remplies. sont remplies.
Le ministre peut préciser, par appel tel que visé à l'article 9, que Le ministre peut préciser, par appel tel que visé à l'article 9, que
la demande de paiement visée à l'alinéa 1er doit contenir des éléments la demande de paiement visée à l'alinéa 1er doit contenir des éléments
ou documents supplémentaires. ou documents supplémentaires.
La demande de paiement visée à l'alinéa 1er est introduite La demande de paiement visée à l'alinéa 1er est introduite
conformément aux instructions de l'entité compétente. L'entité conformément aux instructions de l'entité compétente. L'entité
compétente peut mettre à disposition des formulaires types à utiliser compétente peut mettre à disposition des formulaires types à utiliser
pour l'introduction précitée. pour l'introduction précitée.
La prolongation du délai d'introduction de la demande de paiement La prolongation du délai d'introduction de la demande de paiement
visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si toutes les conditions visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si toutes les conditions
suivantes ont été remplies : suivantes ont été remplies :
1° le bénéficiaire a introduit une demande motivée avant l'expiration 1° le bénéficiaire a introduit une demande motivée avant l'expiration
de la période visée à l'alinéa 1er ; de la période visée à l'alinéa 1er ;
2° la modification n'induit pas de surcoûts budgétaires ; 2° la modification n'induit pas de surcoûts budgétaires ;
3° l'entité compétente approuve la modification de la période. 3° l'entité compétente approuve la modification de la période.

Art. 20.Un bénéficiaire est éligible à l'aide visée à l'article 3 si

Art. 20.Un bénéficiaire est éligible à l'aide visée à l'article 3 si

toutes les conditions suivantes ont été remplies au moment de toutes les conditions suivantes ont été remplies au moment de
l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 19 : l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 19 :
1° l'investissement a été réalisé conformément à la description 1° l'investissement a été réalisé conformément à la description
figurant dans la demande d'aide visée à l'article 10 et conformément à figurant dans la demande d'aide visée à l'article 10 et conformément à
la décision d'octroi visée à l'article 15 ; la décision d'octroi visée à l'article 15 ;
2° l'investissement a été réalisé conformément aux conditions du 2° l'investissement a été réalisé conformément aux conditions du
permis d'environnement et de la Société publique des Déchets de la permis d'environnement et de la Société publique des Déchets de la
Région flamande (« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »), si Région flamande (« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »), si
l'investissement l'exige ; l'investissement l'exige ;
3° l'activité d'investissement a été réalisée conformément aux 3° l'activité d'investissement a été réalisée conformément aux
conditions de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne conditions de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire, si la mise en oeuvre de l'activité d'investissement alimentaire, si la mise en oeuvre de l'activité d'investissement
l'exige ; l'exige ;
4° des investissements immobiliers ont été réalisés dans une unité 4° des investissements immobiliers ont été réalisés dans une unité
d'établissement du bénéficiaire en Région flamande ; d'établissement du bénéficiaire en Région flamande ;
5° la réalisation d'investissements mobiliers profite à une unité 5° la réalisation d'investissements mobiliers profite à une unité
d'établissement du bénéficiaire en Région flamande ; d'établissement du bénéficiaire en Région flamande ;
6° la réalisation de l'investissement a débuté au plus tôt le jour qui 6° la réalisation de l'investissement a débuté au plus tôt le jour qui
suit la période durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10 suit la période durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10
pouvait être introduite. Des actions préparatoires telles que la pouvait être introduite. Des actions préparatoires telles que la
demande d'un permis d'environnement ou la demande d'avis ou d'un devis demande d'un permis d'environnement ou la demande d'avis ou d'un devis
ne sont pas considérées comme le début de l'investissement ; ne sont pas considérées comme le début de l'investissement ;
7° l'investissement est opérationnel et est utilisé. 7° l'investissement est opérationnel et est utilisé.
A l'alinéa 1er, on entend par : A l'alinéa 1er, on entend par :
1° Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire : 1° Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire :
l'agence constituée par la loi du 4 février 2000 relative à la l'agence constituée par la loi du 4 février 2000 relative à la
création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire ; alimentaire ;
2° permis d'environnement : le permis d'environnement tel que défini à 2° permis d'environnement : le permis d'environnement tel que défini à
l'article 2, alinéa 1er, 7°, du décret du 25 avril 2014 relatif au l'article 2, alinéa 1er, 7°, du décret du 25 avril 2014 relatif au
permis d'environnement. permis d'environnement.
La condition visée à l'alinéa 1er, 6°, ne s'applique pas aux frais La condition visée à l'alinéa 1er, 6°, ne s'applique pas aux frais
généraux visés à l'article 5, 4°. généraux visés à l'article 5, 4°.
CHAPITRE 9. - Le montant de l'aide CHAPITRE 9. - Le montant de l'aide

Art. 21.L'aide visée à l'article 3 s'élève à maximum 40 % des frais

Art. 21.L'aide visée à l'article 3 s'élève à maximum 40 % des frais

réels mentionnés à l'article 5. réels mentionnés à l'article 5.
Sauf stipulation contraire dans l'appel visé à l'article 9, les frais Sauf stipulation contraire dans l'appel visé à l'article 9, les frais
généraux visés à l'article 5, 4°, peuvent représenter 20 % maximum des généraux visés à l'article 5, 4°, peuvent représenter 20 % maximum des
coûts totaux énoncés à l'article 5. coûts totaux énoncés à l'article 5.
L'aide versée par demande de paiement correspond au montant le plus L'aide versée par demande de paiement correspond au montant le plus
bas entre l'aide prévue dans la décision d'octroi mentionnée à bas entre l'aide prévue dans la décision d'octroi mentionnée à
l'article 15, et l'aide acceptée dans la demande de paiement l'article 15, et l'aide acceptée dans la demande de paiement
mentionnée à l'article 19. mentionnée à l'article 19.
CHAPITRE 1 0. - Versement de l'aide CHAPITRE 1 0. - Versement de l'aide

Art. 22.L'aide visée à l'article 3, est versée en une seule tranche

Art. 22.L'aide visée à l'article 3, est versée en une seule tranche

après l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 19. après l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 19.
CHAPITRE 1 1. - Conditions supplémentaires CHAPITRE 1 1. - Conditions supplémentaires

Art. 23.Pendant une durée de cinq ans à compter du versement de

Art. 23.Pendant une durée de cinq ans à compter du versement de

l'aide visée à l'article 3, le bien reste attaché à l'exploitation qui l'aide visée à l'article 3, le bien reste attaché à l'exploitation qui
a reçu l'aide précitée ou au repreneur de cette exploitation. Le bien a reçu l'aide précitée ou au repreneur de cette exploitation. Le bien
n'est pas revendu. n'est pas revendu.
L'aide visée à l'article 3 est recalculée et récupérée au prorata pour L'aide visée à l'article 3 est recalculée et récupérée au prorata pour
la période durant laquelle les conditions visées à l'alinéa 1er n'ont la période durant laquelle les conditions visées à l'alinéa 1er n'ont
plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le dernier plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le dernier
versement de l'aide précitée. Les conditions précitées ont été versement de l'aide précitée. Les conditions précitées ont été
remplies durant au moins un an après le versement de l'aide précitée. remplies durant au moins un an après le versement de l'aide précitée.
CHAPITRE 1 2. - Obligations de communication CHAPITRE 1 2. - Obligations de communication

Art. 24.En cas de financement sur le budget des dépenses de la

Art. 24.En cas de financement sur le budget des dépenses de la

Communauté flamande, les bénéficiaires reprennent le logo de Communauté flamande, les bénéficiaires reprennent le logo de
l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet
des activités subventionnées. des activités subventionnées.
En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le
développement rural, les bénéficiaires font mention de l'aide développement rural, les bénéficiaires font mention de l'aide
financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123, financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123,
paragraphe 2, j), du règlement (UE) 2021/2115 et ses dispositions paragraphe 2, j), du règlement (UE) 2021/2115 et ses dispositions
d'exécution. d'exécution.
L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir
des instructions au sujet des obligations en matière de communication des instructions au sujet des obligations en matière de communication
visées aux alinéas 1er et 2. visées aux alinéas 1er et 2.
CHAPITRE 1 3. - Contrôle et sanctions CHAPITRE 1 3. - Contrôle et sanctions

Art. 25.L'entité compétente est responsable de la coordination et de

Art. 25.L'entité compétente est responsable de la coordination et de

l'exécution des contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, l'exécution des contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115,
le règlement (UE) 2021/2116 et leurs règlements délégués et le règlement (UE) 2021/2116 et leurs règlements délégués et
d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires. d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent : Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent :
1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le 1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le
terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs qui peuvent terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs qui peuvent
avoir lieu pour chaque dossier ; avoir lieu pour chaque dossier ;
2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon ; 2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon ;
3° les contrôles a posteriori du respect des conditions dans le cadre 3° les contrôles a posteriori du respect des conditions dans le cadre
de l'article 23, qui ont lieu sur la base d'un échantillon. de l'article 23, qui ont lieu sur la base d'un échantillon.
L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide et de L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide et de
paiement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au paiement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au
respect des conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été respect des conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été
accordée. accordée.
L'entité compétente peut tenir compte des constatations faites par L'entité compétente peut tenir compte des constatations faites par
d'autres autorités compétentes lors de l'exercice des missions qui d'autres autorités compétentes lors de l'exercice des missions qui
leur ont été légalement dévolues. leur ont été légalement dévolues.
L'entité compétente peut transférer les contrôles à des tiers. L'entité compétente peut transférer les contrôles à des tiers.

Art. 26.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis

Art. 26.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis

pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur
efficacité. La période entre l'annonce et le contrôle est strictement efficacité. La période entre l'annonce et le contrôle est strictement
limitée à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser limitée à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser
quatorze jours. quatorze jours.

Art. 27.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle,

Art. 27.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle,

toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et
ses dispositions d'exécution pendant une période minimale de dix ans à ses dispositions d'exécution pendant une période minimale de dix ans à
compter du dernier paiement ou de l'expiration de l'engagement lorsque compter du dernier paiement ou de l'expiration de l'engagement lorsque
le dernier paiement est intervenu antérieurement. le dernier paiement est intervenu antérieurement.

Art. 28.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces

Art. 28.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces

ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des
politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 25. Dans politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 25. Dans
ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et
informations demandées à l'entité compétente. informations demandées à l'entité compétente.

Art. 29.§ 1er. L'entité compétente est chargée d'établir et d'imposer

Art. 29.§ 1er. L'entité compétente est chargée d'établir et d'imposer

les sanctions administratives visées dans le règlement (UE) 2021/2115, les sanctions administratives visées dans le règlement (UE) 2021/2115,
le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution.
§ 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou
plusieurs sanctions administratives telles que visées au paragraphe 1er plusieurs sanctions administratives telles que visées au paragraphe 1er
: :
1° les conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été accordée 1° les conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été accordée
ne sont pas respectées ; ne sont pas respectées ;
2° l'aide visée à l'article 3 n'est pas utilisée aux fins pour 2° l'aide visée à l'article 3 n'est pas utilisée aux fins pour
lesquelles elle a été accordée ; lesquelles elle a été accordée ;
3° le contrôle visé à l'article 25 est empêché ; 3° le contrôle visé à l'article 25 est empêché ;
4° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises, 4° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises,
qui doivent être correctes et complètes ; qui doivent être correctes et complètes ;
5° le bénéficiaire ne transmet pas ou pas dans le délai imparti les 5° le bénéficiaire ne transmet pas ou pas dans le délai imparti les
pièces justificatives ou les informations requises à l'entité pièces justificatives ou les informations requises à l'entité
compétente ; compétente ;
6° le bénéficiaire a fourni des informations fausses pour recevoir 6° le bénéficiaire a fourni des informations fausses pour recevoir
l'aide visée à l'article 3 ; l'aide visée à l'article 3 ;
7° le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 7° le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article
19 est au moins de 10 % supérieur au montant qui, après examen de 19 est au moins de 10 % supérieur au montant qui, après examen de
l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement précitée, a été l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement précitée, a été
jugé éligible. jugé éligible.
§ 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent § 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent
revêtir l'une des formes suivantes : revêtir l'une des formes suivantes :
1° une réduction du montant de l'aide à verser au titre de la demande 1° une réduction du montant de l'aide à verser au titre de la demande
d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes
ultérieures ; ultérieures ;
2° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le 2° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le
présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir. présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir.
§ 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide visée à l'article 3 et § 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide visée à l'article 3 et
que l'aide précitée a déjà été versée, l'entité compétente récupère que l'aide précitée a déjà été versée, l'entité compétente récupère
tout ou partie de l'aide déjà versée. tout ou partie de l'aide déjà versée.
Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante
jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement. jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement.
Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2 sont Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2 sont
calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de
paiement figurant dans la lettre de recouvrement visé à l'alinéa 2, paiement figurant dans la lettre de recouvrement visé à l'alinéa 2,
vient à échéance et la date du remboursement. vient à échéance et la date du remboursement.
Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux
d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au
prêt à l'intérêt. prêt à l'intérêt.
§ 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont § 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont
effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à
la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de
non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE) non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE)
2021/2116, dans les limites suivantes : 2021/2116, dans les limites suivantes :
1° la sanction visée au paragraphe 3, 1°, ne dépasse pas 100 % du 1° la sanction visée au paragraphe 3, 1°, ne dépasse pas 100 % du
montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 19 du montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 19 du
présent arrêté ; présent arrêté ;
2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 2°, est valable pour une période 2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 2°, est valable pour une période
maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la
constatation et l'année suivante ; constatation et l'année suivante ;
3° dans le cas visé au paragraphe 2, 7°, le montant de la sanction est 3° dans le cas visé au paragraphe 2, 7°, le montant de la sanction est
égal à la différence entre le montant figurant dans la demande de égal à la différence entre le montant figurant dans la demande de
paiement visée à l'article 19 du présent arrêté et le montant qui, paiement visée à l'article 19 du présent arrêté et le montant qui,
après examen de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement après examen de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement
précitée, a été jugé éligible, mais la sanction administrative ne va précitée, a été jugé éligible, mais la sanction administrative ne va
pas au-delà du retrait complet de l'aide. pas au-delà du retrait complet de l'aide.

Art. 30.L'entité compétente examine la demande de paiement visée à

Art. 30.L'entité compétente examine la demande de paiement visée à

l'article 19 qu'elle a reçue du bénéficiaire et elle détermine les l'article 19 qu'elle a reçue du bénéficiaire et elle détermine les
montants éligibles. montants éligibles.

Art. 31.Outre les sanctions administratives visées à l'article 29 du

Art. 31.Outre les sanctions administratives visées à l'article 29 du

présent arrêté, l'entité compétente peut infliger des sanctions présent arrêté, l'entité compétente peut infliger des sanctions
administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013
relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche.
CHAPITRE 1 4. - Procédure de réclamation CHAPITRE 1 4. - Procédure de réclamation

Art. 32.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à

Art. 32.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à

l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution
du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE)
2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et 2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et
d'exécution. d'exécution.
§ 2. L'objection visée au paragraphe 1er est soumise auprès de § 2. L'objection visée au paragraphe 1er est soumise auprès de
l'entité compétente dans les trente jours de la notification de la l'entité compétente dans les trente jours de la notification de la
décision au moyen d'une réclamation. L'entité compétente statue sur décision au moyen d'une réclamation. L'entité compétente statue sur
l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de
recevabilité suivantes : recevabilité suivantes :
1° elle est introduite par écrit ; 1° elle est introduite par écrit ;
2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant. Le cas échéant, 2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant. Le cas échéant,
l'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée dans la l'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée dans la
réclamation ; réclamation ;
3° elle est signée par le réclamant ou son conseil. Une autorisation 3° elle est signée par le réclamant ou son conseil. Une autorisation
écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat
ou avocat-stagiaire ; ou avocat-stagiaire ;
4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des 4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des
arguments invoqués. arguments invoqués.
§ 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er ne satisfait aux § 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er ne satisfait aux
conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 2, elle est déclarée conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 2, elle est déclarée
irrecevable. irrecevable.
§ 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt § 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt
jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection. jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection.
Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de
l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection. La décision l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection. La décision
précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection. précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un
nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour
suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité
compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation
précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et
mentionne le ou les motifs de la prorogation. mentionne le ou les motifs de la prorogation.
Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au
réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé
à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des
informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant
ou à son représentant la suspension résultant de la collecte ou à son représentant la suspension résultant de la collecte
d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et
mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de
tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection.
CHAPITRE 1 5. - Traitement des données CHAPITRE 1 5. - Traitement des données

Art. 33.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que

Art. 33.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que

visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les données à caractère personnel des catégories suivantes de Les données à caractère personnel des catégories suivantes de
personnes concernées peuvent être traitées : personnes concernées peuvent être traitées :
1° les bénéficiaires ; 1° les bénéficiaires ;
2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires sur 2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires sur
l'e-guichet de l'entité compétente. l'e-guichet de l'entité compétente.
Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de
données à caractère personnel peuvent être traitées : données à caractère personnel peuvent être traitées :
1° les données d'identification ; 1° les données d'identification ;
2° les données financières. 2° les données financières.
Le traitement des données visées à l'alinéa 3 est nécessaire à Le traitement des données visées à l'alinéa 3 est nécessaire à
l'exécution d'une mission d'intérêt général au sens de l'article 6, l'exécution d'une mission d'intérêt général au sens de l'article 6,
paragraphe 1er, e), du règlement précité. paragraphe 1er, e), du règlement précité.
La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et
toutes les activités connexes. toutes les activités connexes.
CHAPITRE 1 6. - Double subventionnement et cumul CHAPITRE 1 6. - Double subventionnement et cumul

Art. 34.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en

Art. 34.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en

application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres
autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de l'aide visée à l'article autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de l'aide visée à l'article
3 s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts. 3 s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts.
Un subventionnement supplémentaire par l'Autorité flamande ou d'autres Un subventionnement supplémentaire par l'Autorité flamande ou d'autres
autorités pour réaliser les investissements visés à l'article 3 est autorités pour réaliser les investissements visés à l'article 3 est
exclu. exclu.
CHAPITRE 1 7. - Réglementation européenne CHAPITRE 1 7. - Réglementation européenne

Art. 35.L'aide visée à l'article 3 du présent arrêté est accordée aux

Art. 35.L'aide visée à l'article 3 du présent arrêté est accordée aux

conditions qui s'appliquent à l'aide aux investissements mentionnés à conditions qui s'appliquent à l'aide aux investissements mentionnés à
l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115. l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115.
CHAPITRE 1 8. - Echange de messages CHAPITRE 1 8. - Echange de messages

Art. 36.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait

Art. 36.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait

par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée
n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés
d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à
suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer des restrictions suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer des restrictions
et des exigences techniques. et des exigences techniques.
L'article II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique L'article II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique
pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages
échangés par voie électronique. échangés par voie électronique.
S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou
soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages
échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à
cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à
l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la
poste fait foi de la date d'envoi d'un message. poste fait foi de la date d'envoi d'un message.
En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité
compétente, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de compétente, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de
départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également
envoyer des recouvrements au format papier. Dans ce cas, le jour qui envoyer des recouvrements au format papier. Dans ce cas, le jour qui
suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ du délai de suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ du délai de
réclamation visé à l'article 32. réclamation visé à l'article 32.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 32 Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 32
peuvent également être introduites au format papier. peuvent également être introduites au format papier.
CHAPITRE 1 9. - Contrôle préalable par l'Inspection des Finances lors CHAPITRE 1 9. - Contrôle préalable par l'Inspection des Finances lors
de l'octroi des subventions de l'octroi des subventions

Art. 37.L'appel visé à l'article 9 est soumis à l'avis de

Art. 37.L'appel visé à l'article 9 est soumis à l'avis de

l'Inspection des Finances. l'Inspection des Finances.
Si l'Inspection des Finances rend un avis favorable au sujet de Si l'Inspection des Finances rend un avis favorable au sujet de
l'appel, les décisions d'octroi visées à l'article 15 ne sont plus l'appel, les décisions d'octroi visées à l'article 15 ne sont plus
soumises à l'avis de l'Inspection des Finances, sauf indication soumises à l'avis de l'Inspection des Finances, sauf indication
contraire de l'Inspection des Finances dans l'avis au sujet de l'appel contraire de l'Inspection des Finances dans l'avis au sujet de l'appel
en question. en question.
CHAPITRE 2 0. - Dispositions finales CHAPITRE 2 0. - Dispositions finales

Art. 38.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant

Art. 38.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant

l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à
augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des
produits agricoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 produits agricoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
septembre 2018, est abrogé. septembre 2018, est abrogé.

Art. 39.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant

Art. 39.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant

l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à
augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des
produits agricoles, tel qu'en vigueur le jour précédant la date produits agricoles, tel qu'en vigueur le jour précédant la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure applicable aux demandes d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure applicable aux demandes
qui ont été introduites, conformément à l'arrêté précité du 24 avril qui ont été introduites, conformément à l'arrêté précité du 24 avril
2015, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. 2015, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 40.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions

Art. 40.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 2023. Bruxelles, le 6 octobre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS J. BROUNS
Annexe Annexe
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 relatif à Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 relatif à
l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente
durables de produits agricoles durables de produits agricoles
Annexe. Codes NACE-BEL, tels que mentionnés aux articles 4 et 6. Annexe. Codes NACE-BEL, tels que mentionnés aux articles 4 et 6.
Sous-classe Sous-classe
10.110 10.110
Transformation et conservation de la viande de boucherie, à Transformation et conservation de la viande de boucherie, à
l'exclusion de la viande de volaille l'exclusion de la viande de volaille
10.120 10.120
Transformation et conservation de la viande de volaille Transformation et conservation de la viande de volaille
10.130 10.130
Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille
10.311 10.311
Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de
préparations surgelées à base de pommes de terre préparations surgelées à base de pommes de terre
10.312 10.312
Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre
10.320 10.320
Préparation de jus de fruits et légumes Préparation de jus de fruits et légumes
10.391 10.391
Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes
surgelés surgelés
10.392 10.392
Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits
surgelés surgelés
10.393 10.393
Fabrication de légumes et de fruits surgelés Fabrication de légumes et de fruits surgelés
10.410 10.410
Fabrication d'huiles et graisses Fabrication d'huiles et graisses
10.510 10.510
Laiteries et fabrication de fromage Laiteries et fabrication de fromage
10.520 10.520
Fabrication de glaces de consommation Fabrication de glaces de consommation
10.610 10.610
Travail des grains, limité aux activités de mouture de céréales ou de Travail des grains, limité aux activités de mouture de céréales ou de
légumes légumes
10.890 10.890
Fabrication d'autres produits alimentaires, limitée à la fabrication Fabrication d'autres produits alimentaires, limitée à la fabrication
d'ovoproduits et à la transformation d'insectes d'élevage d'ovoproduits et à la transformation d'insectes d'élevage
11.020 11.020
Production de vin (de raisin) Production de vin (de raisin)
11.030 11.030
Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits
11.060 11.060
Fabrication de malt Fabrication de malt
13.100 13.100
Préparation de fibres textiles et filature, limitée aux activités du Préparation de fibres textiles et filature, limitée aux activités du
cultivateur de lin cultivateur de lin
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre
2023 relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la 2023 relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la
mise en vente durables de produits agricoles. mise en vente durables de produits agricoles.
Bruxelles, le 6 octobre 2023. Bruxelles, le 6 octobre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS J. BROUNS
^