Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
6 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux | 6 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux |
investissements pour la transformation et la mise en vente durables de | investissements pour la transformation et la mise en vente durables de |
produits agricoles | produits agricoles |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures | - le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 994, article 12, § 3 et article 12, § 6, 1° | d'accompagnement du budget 994, article 12, § 3 et article 12, § 6, 1° |
et 3°, remplacé par le décret du 28 juin 2013 ; | et 3°, remplacé par le décret du 28 juin 2013 ; |
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et | - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et |
de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, et article 44, | de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, et article 44, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan | - le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan |
stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027. | stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027. |
- Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses | - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses |
attributions a donné son accord le 5 juillet 2023. | attributions a donné son accord le 5 juillet 2023. |
- L'Autorité de protection des données a renvoyé, le 8 septembre 2023, | - L'Autorité de protection des données a renvoyé, le 8 septembre 2023, |
à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023. | à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023. |
- La commission de contrôle flamande du traitement des données à | - La commission de contrôle flamande du traitement des données à |
caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/107 le 12 septembre 2023. | caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/107 le 12 septembre 2023. |
- Le 20 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été | - Le 20 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été |
introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § | introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. | janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. |
C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, | C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. | coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, | Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, |
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de | de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de |
l'Agriculture. | l'Agriculture. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de | 1° agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de |
l'arrêté du 21 avril 2023 ; | l'arrêté du 21 avril 2023 ; |
2° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 | 2° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux | avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux |
agriculteurs dans le cadre de la Politique agricole commune ; | agriculteurs dans le cadre de la Politique agricole commune ; |
3° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche | 3° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche |
visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 | visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 |
juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; | juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; |
4° e-guichet : le guichet électronique développé et géré par l'entité | 4° e-guichet : le guichet électronique développé et géré par l'entité |
compétente ; | compétente ; |
5° revenu des facteurs : le revenu des facteurs visé à l'article 4, § | 5° revenu des facteurs : le revenu des facteurs visé à l'article 4, § |
1er, 3°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ; | 1er, 3°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ; |
6° agriculteur : une personne physique ou morale dont l'activité | 6° agriculteur : une personne physique ou morale dont l'activité |
consiste à élever, cultiver ou produire des produits agricoles, à des | consiste à élever, cultiver ou produire des produits agricoles, à des |
fins professionnelles ; | fins professionnelles ; |
7° produits agricoles : les produits repris à l'annexe I du Traité sur | 7° produits agricoles : les produits repris à l'annexe I du Traité sur |
le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de | le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de |
la pêche ; | la pêche ; |
8° ministre : le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses | 8° ministre : le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses |
attributions ; | attributions ; |
9° capacité de gain standard : la capacité de gain standard visée à | 9° capacité de gain standard : la capacité de gain standard visée à |
l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ; | l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ; |
10° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du | 10° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du |
Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des | Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des |
règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par | règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par |
les Etats membres dans le cadre de la Politique agricole commune | les Etats membres dans le cadre de la Politique agricole commune |
(plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds | (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds |
européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen | européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen |
agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les | agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les |
règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; | règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; |
11° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du | 11° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du |
Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au | Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au |
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune | financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune |
et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013. | et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013. |
Art. 2.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du : |
Art. 2.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du : |
1° règlement (UE) 2021/2115 ; | 1° règlement (UE) 2021/2115 ; |
2° règlement (UE) 2021/2116. | 2° règlement (UE) 2021/2116. |
CHAPITRE 2. - Aide | CHAPITRE 2. - Aide |
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, |
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, |
le ministre peut accorder une aide aux investissements pour la | le ministre peut accorder une aide aux investissements pour la |
transformation et la mise en vente durables de produits agricoles | transformation et la mise en vente durables de produits agricoles |
conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses | conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses |
arrêtés d'exécution. | arrêtés d'exécution. |
L'aide visée à l'alinéa 1er est accordée sous la forme d'une prime en | L'aide visée à l'alinéa 1er est accordée sous la forme d'une prime en |
capital. | capital. |
CHAPITRE 3. - Les bénéficiaires | CHAPITRE 3. - Les bénéficiaires |
Art. 4.Les candidats bénéficiaires suivants sont éligibles à l'aide |
Art. 4.Les candidats bénéficiaires suivants sont éligibles à l'aide |
visée à l'article 3 : | visée à l'article 3 : |
1° transformateurs ; | 1° transformateurs ; |
2° groupements d'agriculteurs. | 2° groupements d'agriculteurs. |
A l'alinéa 1er, on entend par : | A l'alinéa 1er, on entend par : |
1° transformateur : une personne physique ou morale qui transforme des | 1° transformateur : une personne physique ou morale qui transforme des |
produits agricoles à des fins professionnelles et dont l'activité | produits agricoles à des fins professionnelles et dont l'activité |
relève d'un des codes NACE-BEL 2008 énumérés dans le tableau annexé au | relève d'un des codes NACE-BEL 2008 énumérés dans le tableau annexé au |
présent arrêté ; | présent arrêté ; |
2° groupement d'agriculteurs : un groupement qui répond à l'ensemble | 2° groupement d'agriculteurs : un groupement qui répond à l'ensemble |
des conditions suivantes : | des conditions suivantes : |
a) le groupement a la personnalité juridique ; | a) le groupement a la personnalité juridique ; |
b) l'activité du groupement concerne la transformation ou la mise en | b) l'activité du groupement concerne la transformation ou la mise en |
vente de produits agricoles, ou la vente de produits agricoles | vente de produits agricoles, ou la vente de produits agricoles |
transformés par un agriculteur actif ; | transformés par un agriculteur actif ; |
c) au moins la moitié des associés, avec un minimum de deux, sont des | c) au moins la moitié des associés, avec un minimum de deux, sont des |
agriculteurs actifs et plus de la moitié des droits de vote sont | agriculteurs actifs et plus de la moitié des droits de vote sont |
détenus par eux. | détenus par eux. |
Les agriculteurs actifs présentant une capacité de gain standard | Les agriculteurs actifs présentant une capacité de gain standard |
correspondant à un revenu des facteurs de 20 000 euros ou plus ne sont | correspondant à un revenu des facteurs de 20 000 euros ou plus ne sont |
pas éligibles à l'aide mentionnée à l'article 3. | pas éligibles à l'aide mentionnée à l'article 3. |
CHAPITRE 4. - Les investissements | CHAPITRE 4. - Les investissements |
Art. 5.Les coûts suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 |
Art. 5.Les coûts suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 |
: | : |
1° investissements immobiliers ; | 1° investissements immobiliers ; |
2° investissements dans des installations, machines et outillage ; | 2° investissements dans des installations, machines et outillage ; |
3° investissements dans des logiciels et programmes de commande ; | 3° investissements dans des logiciels et programmes de commande ; |
4° les frais généraux liés aux coûts énoncés aux points 1°, 2° et 3°, | 4° les frais généraux liés aux coûts énoncés aux points 1°, 2° et 3°, |
à savoir les frais de recherche, d'étude et d'accompagnement. | à savoir les frais de recherche, d'étude et d'accompagnement. |
Art. 6.Les investissements visés à l'article 5 du présent arrêté ne |
Art. 6.Les investissements visés à l'article 5 du présent arrêté ne |
sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté que | sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 du présent arrêté que |
s'ils remplissent l'ensemble des conditions suivantes : | s'ils remplissent l'ensemble des conditions suivantes : |
1° les investissements représentent une plus-value économique pour | 1° les investissements représentent une plus-value économique pour |
l'agriculteur en tant que fournisseur des produits agricoles à | l'agriculteur en tant que fournisseur des produits agricoles à |
transformer ou à mettre en vente. La plus-value économique | transformer ou à mettre en vente. La plus-value économique |
susmentionnée est obtenue de l'une des manières suivantes : | susmentionnée est obtenue de l'une des manières suivantes : |
a) améliorer la qualité, la sécurité alimentaire ou la valeur ajoutée | a) améliorer la qualité, la sécurité alimentaire ou la valeur ajoutée |
des produits agricoles liés au premier stade de la transformation ou | des produits agricoles liés au premier stade de la transformation ou |
de la mise en vente ; | de la mise en vente ; |
b) limiter ou valoriser les déchets, les fractions résiduaires ou flux | b) limiter ou valoriser les déchets, les fractions résiduaires ou flux |
résiduaires suite à l'arrivée, au premier stade de la transformation | résiduaires suite à l'arrivée, au premier stade de la transformation |
ou à la mise en vente des produits agricoles ; | ou à la mise en vente des produits agricoles ; |
2° les investissements contribuent à un ou plusieurs des objectifs | 2° les investissements contribuent à un ou plusieurs des objectifs |
énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) | énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) |
2021/2115. Un appel tel que visé à l'article 9 du présent arrêté peut | 2021/2115. Un appel tel que visé à l'article 9 du présent arrêté peut |
être limité à un ou plusieurs des objectifs précités. | être limité à un ou plusieurs des objectifs précités. |
Les investissements des transformateurs concernent la transformation | Les investissements des transformateurs concernent la transformation |
de produits agricoles liés à une activité relevant des codes NACE-BEL | de produits agricoles liés à une activité relevant des codes NACE-BEL |
2008 énumérés dans le tableau annexé au présent arrêté. | 2008 énumérés dans le tableau annexé au présent arrêté. |
Les investissements des groupements d'agriculteurs concernent la | Les investissements des groupements d'agriculteurs concernent la |
transformation ou la vente de produits agricoles produits au moins à | transformation ou la vente de produits agricoles produits au moins à |
50 % par les associés qui sont des agriculteurs actifs, ou la vente de | 50 % par les associés qui sont des agriculteurs actifs, ou la vente de |
produits agricoles transformés au premier stade, qui sont | produits agricoles transformés au premier stade, qui sont |
principalement produits à partir de produits agricoles produits au | principalement produits à partir de produits agricoles produits au |
moins à 50 % par les associés qui sont des agriculteurs actifs. | moins à 50 % par les associés qui sont des agriculteurs actifs. |
Art. 7.Les investissements suivants ne sont pas éligibles à l'aide |
Art. 7.Les investissements suivants ne sont pas éligibles à l'aide |
visée à l'article 3 du présent arrêté : | visée à l'article 3 du présent arrêté : |
1° les investissements visés à l'article 73, paragraphe 3, du | 1° les investissements visés à l'article 73, paragraphe 3, du |
règlement (UE) 2021/2115 ; | règlement (UE) 2021/2115 ; |
2° l'achat de terrains ; | 2° l'achat de terrains ; |
3° l'acquisition de matériel d'occasion ; | 3° l'acquisition de matériel d'occasion ; |
4° les investissements en gros oeuvre ; | 4° les investissements en gros oeuvre ; |
5° les frais pour l'obtention du permis nécessaire à l'investissement | 5° les frais pour l'obtention du permis nécessaire à l'investissement |
; | ; |
6° les investissements pour lesquels il existe une option alternative | 6° les investissements pour lesquels il existe une option alternative |
sensiblement plus respectueuse de l'environnement sans être | sensiblement plus respectueuse de l'environnement sans être |
sensiblement plus coûteuse ; | sensiblement plus coûteuse ; |
7° l'achat de bâtiments d'exploitation ; | 7° l'achat de bâtiments d'exploitation ; |
8° les investissements pour l'irrigation avec des eaux souterraines et | 8° les investissements pour l'irrigation avec des eaux souterraines et |
de surface. | de surface. |
9° les investissements qui sont économiquement injustifiés au regard | 9° les investissements qui sont économiquement injustifiés au regard |
de la structure ou de la situation économique et financière de | de la structure ou de la situation économique et financière de |
l'exploitation. | l'exploitation. |
Art. 8.Le crédit-bail n'est pas éligible à l'aide mentionnée à |
Art. 8.Le crédit-bail n'est pas éligible à l'aide mentionnée à |
l'article 3, à l'exception du crédit-bail on-balance. | l'article 3, à l'exception du crédit-bail on-balance. |
CHAPITRE 5. - Demande et sélection | CHAPITRE 5. - Demande et sélection |
Art. 9.Les projets peuvent être soumis dans le cadre d'un appel au |
Art. 9.Les projets peuvent être soumis dans le cadre d'un appel au |
subventionnement pour des investissements dans la transformation et la | subventionnement pour des investissements dans la transformation et la |
mise en vente durables de produits agricoles. | mise en vente durables de produits agricoles. |
Outre les éléments énoncés à l'article 6, alinéa 1er, 2°, à l'article | Outre les éléments énoncés à l'article 6, alinéa 1er, 2°, à l'article |
12, alinéa 2, à l'article 14, alinéa 4, à l'article 19, alinéas 1er et | 12, alinéa 2, à l'article 14, alinéa 4, à l'article 19, alinéas 1er et |
3, à l'article 21, alinéa 2, l'appel répondra aux conditions suivantes | 3, à l'article 21, alinéa 2, l'appel répondra aux conditions suivantes |
: | : |
1° les thèmes pour lesquels des demandes d'aide peuvent être | 1° les thèmes pour lesquels des demandes d'aide peuvent être |
introduites sont le renouvellement de la chaîne et l'innovation de la | introduites sont le renouvellement de la chaîne et l'innovation de la |
chaîne ; | chaîne ; |
2° le montant maximum de l'aide par candidat bénéficiaire ou par | 2° le montant maximum de l'aide par candidat bénéficiaire ou par |
demande est de 400 000 euros ; | demande est de 400 000 euros ; |
3° les dépenses d'investissement minimales ou maximales par demande | 3° les dépenses d'investissement minimales ou maximales par demande |
sont respectivement de 50 000 et de 1 000 000 euros. | sont respectivement de 50 000 et de 1 000 000 euros. |
Le ministre peut déterminer la période et les modalités d'introduction | Le ministre peut déterminer la période et les modalités d'introduction |
des demandes d'aide, le budget disponible par appel et les critères de | des demandes d'aide, le budget disponible par appel et les critères de |
recevabilité sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées. | recevabilité sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées. |
L'entité compétente publie l'appel. | L'entité compétente publie l'appel. |
Art. 10.Le candidat bénéficiaire désireux d'obtenir l'aide visée à |
Art. 10.Le candidat bénéficiaire désireux d'obtenir l'aide visée à |
l'article 3 introduit à cet effet une demande d'aide auprès de | l'article 3 introduit à cet effet une demande d'aide auprès de |
l'entité compétente par le biais de l'e-guichet. | l'entité compétente par le biais de l'e-guichet. |
Art. 11.Les candidats bénéficiaires qui ne sont pas encore identifiés |
Art. 11.Les candidats bénéficiaires qui ne sont pas encore identifiés |
auprès de l'entité compétente enregistrent leur entreprise et les | auprès de l'entité compétente enregistrent leur entreprise et les |
personnes qui peuvent les représenter sur l'e-guichet de l'entité | personnes qui peuvent les représenter sur l'e-guichet de l'entité |
compétente afin de pouvoir introduire une demande d'aide telle que | compétente afin de pouvoir introduire une demande d'aide telle que |
visée à l'article 10. | visée à l'article 10. |
Art. 12.La demande d'aide visée à l'article 10 contient les éléments |
Art. 12.La demande d'aide visée à l'article 10 contient les éléments |
suivants : | suivants : |
1° une description de l'investissement ; | 1° une description de l'investissement ; |
2° une description du contexte et du problème ou du défi ; | 2° une description du contexte et du problème ou du défi ; |
3° une description de l'objectif du projet d'investissement et des | 3° une description de l'objectif du projet d'investissement et des |
résultats escomptés ; | résultats escomptés ; |
4° un plan d'approche ; | 4° un plan d'approche ; |
5° des informations sur le savoir et l'expertise du demandeur et des | 5° des informations sur le savoir et l'expertise du demandeur et des |
partenaires du projet ; | partenaires du projet ; |
6° une description de la plus-value économique du projet | 6° une description de la plus-value économique du projet |
d'investissement pour l'agriculteur, telle que mentionnée à l'article | d'investissement pour l'agriculteur, telle que mentionnée à l'article |
6, alinéa 1er, 1° ; | 6, alinéa 1er, 1° ; |
7° les données du demandeur et des partenaires du projet ; | 7° les données du demandeur et des partenaires du projet ; |
8° une description de la contribution du projet à la durabilité | 8° une description de la contribution du projet à la durabilité |
économique de l'entreprise ; | économique de l'entreprise ; |
9° une description de la contribution du projet à la durabilité | 9° une description de la contribution du projet à la durabilité |
écologique de l'entreprise ; | écologique de l'entreprise ; |
10° une description de la contribution du projet à la durabilité | 10° une description de la contribution du projet à la durabilité |
sociale de l'entreprise ; | sociale de l'entreprise ; |
11° une description du caractère novateur de l'investissement ; | 11° une description du caractère novateur de l'investissement ; |
12° le cas échéant, une description de la contribution du projet ou | 12° le cas échéant, une description de la contribution du projet ou |
des résultats possibles à la coopération au sein de, ou au-delà de la | des résultats possibles à la coopération au sein de, ou au-delà de la |
chaîne ; | chaîne ; |
13° une estimation détaillée des coûts du projet, ventilés selon les | 13° une estimation détaillée des coûts du projet, ventilés selon les |
types de coûts énoncés à l'article 5. Cette estimation est étayée par | types de coûts énoncés à l'article 5. Cette estimation est étayée par |
des offres, des devis ou des estimations de fournisseurs externes. | des offres, des devis ou des estimations de fournisseurs externes. |
S'il n'est pas possible de produire ces pièces justificatives à | S'il n'est pas possible de produire ces pièces justificatives à |
l'appui, il y a lieu de le motiver dans la demande ; | l'appui, il y a lieu de le motiver dans la demande ; |
14° une déclaration sur l'honneur dans laquelle le candidat | 14° une déclaration sur l'honneur dans laquelle le candidat |
bénéficiaire certifie que le paiement d'une autre aide n'a pas été ou | bénéficiaire certifie que le paiement d'une autre aide n'a pas été ou |
ne sera pas demandé auprès d'un autre organisme public quel qu'il soit | ne sera pas demandé auprès d'un autre organisme public quel qu'il soit |
pour les mêmes investissements. | pour les mêmes investissements. |
Le ministre peut préciser, par appel tel que visé à l'article 9, que | Le ministre peut préciser, par appel tel que visé à l'article 9, que |
la demande d'aide visée à l'article 10 doit contenir des éléments ou | la demande d'aide visée à l'article 10 doit contenir des éléments ou |
documents supplémentaires. | documents supplémentaires. |
Art. 13.L'entité compétente examine si les demandes d'aide visées à |
Art. 13.L'entité compétente examine si les demandes d'aide visées à |
l'article 10 sont recevables conformément aux critères de recevabilité | l'article 10 sont recevables conformément aux critères de recevabilité |
visés à l'article 9, alinéa 3, et dresse une liste de projets | visés à l'article 9, alinéa 3, et dresse une liste de projets |
contenant toutes les demandes d'aide recevables. | contenant toutes les demandes d'aide recevables. |
Art. 14.Les demandes d'aide recevables visées à l'article 13 du |
Art. 14.Les demandes d'aide recevables visées à l'article 13 du |
présent arrêté sont évaluées par une commission d'évaluation composée | présent arrêté sont évaluées par une commission d'évaluation composée |
par l'entité compétente de membres du personnel du domaine politique | par l'entité compétente de membres du personnel du domaine politique |
de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de | de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à |
l'organisation de l'Administration flamande. | l'organisation de l'Administration flamande. |
Lors de la composition de la commission d'évaluation, l'entité | Lors de la composition de la commission d'évaluation, l'entité |
compétente peut faire appel à des experts externes. | compétente peut faire appel à des experts externes. |
La commission d'évaluation évalue les demandes d'aide recevables | La commission d'évaluation évalue les demandes d'aide recevables |
visées à l'article 13 du présent arrêté au moyen d'une grille | visées à l'article 13 du présent arrêté au moyen d'une grille |
d'évaluation mise à disposition par l'entité compétente et sur la base | d'évaluation mise à disposition par l'entité compétente et sur la base |
des critères de sélection suivants : | des critères de sélection suivants : |
1° la qualité de la demande ; | 1° la qualité de la demande ; |
2° la mesure dans laquelle l'investissement peut contribuer à | 2° la mesure dans laquelle l'investissement peut contribuer à |
améliorer ou à maintenir la situation économique des producteurs | améliorer ou à maintenir la situation économique des producteurs |
primaires ; | primaires ; |
3° le degré d'innovation ; | 3° le degré d'innovation ; |
4° le degré de durabilité ; | 4° le degré de durabilité ; |
5° le degré de coopération. | 5° le degré de coopération. |
Le ministre peut préciser les critères de sélection énoncés à l'alinéa | Le ministre peut préciser les critères de sélection énoncés à l'alinéa |
3 par appel tel que visé à l'article 9. | 3 par appel tel que visé à l'article 9. |
La commission d'évaluation classe les demandes d'aide recevables | La commission d'évaluation classe les demandes d'aide recevables |
suivant l'ordre d'évaluation. Pour chaque projet évalué, une | suivant l'ordre d'évaluation. Pour chaque projet évalué, une |
motivation succincte est donnée sur la base des critères de sélection | motivation succincte est donnée sur la base des critères de sélection |
énoncés à l'alinéa 3. | énoncés à l'alinéa 3. |
L'entité compétente rédige le rapport de l'évaluation et le transmet | L'entité compétente rédige le rapport de l'évaluation et le transmet |
au ministre. | au ministre. |
Art. 15.Le ministre décide quels projets sont sélectionnés et octroie |
Art. 15.Le ministre décide quels projets sont sélectionnés et octroie |
l'aide visée à l'article 3 en tenant compte : | l'aide visée à l'article 3 en tenant compte : |
1° des crédits budgétaires disponibles ; | 1° des crédits budgétaires disponibles ; |
2° des critères de sélection énoncés à l'article 14, alinéa 3. | 2° des critères de sélection énoncés à l'article 14, alinéa 3. |
3° du rapport de l'entité compétente visé à l'article 14, alinéa 6. | 3° du rapport de l'entité compétente visé à l'article 14, alinéa 6. |
Seuls les projets qui obtiennent le score minimum fixé par l'entité | Seuls les projets qui obtiennent le score minimum fixé par l'entité |
compétente sont éligibles à l'aide visée à l'article 3. | compétente sont éligibles à l'aide visée à l'article 3. |
Dans la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er, le ministre peut | Dans la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er, le ministre peut |
déterminer, dans les limites des dispositions du présent arrêté et de | déterminer, dans les limites des dispositions du présent arrêté et de |
ses arrêtés d'exécution, les éléments suivants : | ses arrêtés d'exécution, les éléments suivants : |
1° les investissements, les coûts d'investissement et les frais | 1° les investissements, les coûts d'investissement et les frais |
généraux pour lesquels l'aide visée à l'article 3 est octroyée ; | généraux pour lesquels l'aide visée à l'article 3 est octroyée ; |
2° le montant maximal d'aide qui peut être octroyé pour ces activités | 2° le montant maximal d'aide qui peut être octroyé pour ces activités |
; | ; |
3° des conditions spécifiques pour la mise en oeuvre du projet. | 3° des conditions spécifiques pour la mise en oeuvre du projet. |
Art. 16.L'entité compétente informe le demandeur de la décision. |
Art. 16.L'entité compétente informe le demandeur de la décision. |
CHAPITRE 6. - Preuve de mise en oeuvre | CHAPITRE 6. - Preuve de mise en oeuvre |
Art. 17.Dans l'année qui suit la période durant laquelle la demande |
Art. 17.Dans l'année qui suit la période durant laquelle la demande |
d'aide visée à l'article 10 pouvait être introduite, le bénéficiaire | d'aide visée à l'article 10 pouvait être introduite, le bénéficiaire |
dépose, par le biais de l'e-guichet, une preuve de mise en oeuvre pour | dépose, par le biais de l'e-guichet, une preuve de mise en oeuvre pour |
chaque investissement sélectionné. Seule une demande d'aide | chaque investissement sélectionné. Seule une demande d'aide |
accompagnée d'une preuve de mise en oeuvre peut donner lieu à une | accompagnée d'une preuve de mise en oeuvre peut donner lieu à une |
demande de paiement telle que visée à l'article 19. | demande de paiement telle que visée à l'article 19. |
Si la preuve de mise en oeuvre visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée | Si la preuve de mise en oeuvre visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée |
ou l'est tardivement, la demande d'aide introduite visée à l'article | ou l'est tardivement, la demande d'aide introduite visée à l'article |
10, devient caduque de plein droit. | 10, devient caduque de plein droit. |
CHAPITRE 7. - Modifications | CHAPITRE 7. - Modifications |
Art. 18.Les bénéficiaires mettent le projet en oeuvre tel qu'il a été |
Art. 18.Les bénéficiaires mettent le projet en oeuvre tel qu'il a été |
approuvé dans la décision d'octroi visée à l'article 15. Des | approuvé dans la décision d'octroi visée à l'article 15. Des |
modifications éventuelles ne sont possibles qu'après que le | modifications éventuelles ne sont possibles qu'après que le |
bénéficiaire a introduit une demande motivée auprès de l'entité | bénéficiaire a introduit une demande motivée auprès de l'entité |
compétente et que cette dernière a approuvé la demande. | compétente et que cette dernière a approuvé la demande. |
CHAPITRE 8. - La demande de paiement | CHAPITRE 8. - La demande de paiement |
Art. 19.Sauf stipulation contraire dans l'appel visé à l'article 9, |
Art. 19.Sauf stipulation contraire dans l'appel visé à l'article 9, |
le bénéficiaire introduit, par le biais de l'e-guichet, une demande de | le bénéficiaire introduit, par le biais de l'e-guichet, une demande de |
paiement au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois qui suit | paiement au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois qui suit |
le mois au cours duquel la demande d'aide visée à l'article 10 pouvait | le mois au cours duquel la demande d'aide visée à l'article 10 pouvait |
être introduite. | être introduite. |
La demande de paiement visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments | La demande de paiement visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments |
suivants : | suivants : |
1° une comptabilité du projet ; | 1° une comptabilité du projet ; |
2° un rapport final dans lequel les résultats du projet sont décrits ; | 2° un rapport final dans lequel les résultats du projet sont décrits ; |
3° des factures et devis correspondants, avec le détail de | 3° des factures et devis correspondants, avec le détail de |
l'investissement ; | l'investissement ; |
4° les preuves de paiement ; | 4° les preuves de paiement ; |
5° des pièces démontrant que les conditions énoncées à l'article 20 | 5° des pièces démontrant que les conditions énoncées à l'article 20 |
sont remplies. | sont remplies. |
Le ministre peut préciser, par appel tel que visé à l'article 9, que | Le ministre peut préciser, par appel tel que visé à l'article 9, que |
la demande de paiement visée à l'alinéa 1er doit contenir des éléments | la demande de paiement visée à l'alinéa 1er doit contenir des éléments |
ou documents supplémentaires. | ou documents supplémentaires. |
La demande de paiement visée à l'alinéa 1er est introduite | La demande de paiement visée à l'alinéa 1er est introduite |
conformément aux instructions de l'entité compétente. L'entité | conformément aux instructions de l'entité compétente. L'entité |
compétente peut mettre à disposition des formulaires types à utiliser | compétente peut mettre à disposition des formulaires types à utiliser |
pour l'introduction précitée. | pour l'introduction précitée. |
La prolongation du délai d'introduction de la demande de paiement | La prolongation du délai d'introduction de la demande de paiement |
visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si toutes les conditions | visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si toutes les conditions |
suivantes ont été remplies : | suivantes ont été remplies : |
1° le bénéficiaire a introduit une demande motivée avant l'expiration | 1° le bénéficiaire a introduit une demande motivée avant l'expiration |
de la période visée à l'alinéa 1er ; | de la période visée à l'alinéa 1er ; |
2° la modification n'induit pas de surcoûts budgétaires ; | 2° la modification n'induit pas de surcoûts budgétaires ; |
3° l'entité compétente approuve la modification de la période. | 3° l'entité compétente approuve la modification de la période. |
Art. 20.Un bénéficiaire est éligible à l'aide visée à l'article 3 si |
Art. 20.Un bénéficiaire est éligible à l'aide visée à l'article 3 si |
toutes les conditions suivantes ont été remplies au moment de | toutes les conditions suivantes ont été remplies au moment de |
l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 19 : | l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 19 : |
1° l'investissement a été réalisé conformément à la description | 1° l'investissement a été réalisé conformément à la description |
figurant dans la demande d'aide visée à l'article 10 et conformément à | figurant dans la demande d'aide visée à l'article 10 et conformément à |
la décision d'octroi visée à l'article 15 ; | la décision d'octroi visée à l'article 15 ; |
2° l'investissement a été réalisé conformément aux conditions du | 2° l'investissement a été réalisé conformément aux conditions du |
permis d'environnement et de la Société publique des Déchets de la | permis d'environnement et de la Société publique des Déchets de la |
Région flamande (« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »), si | Région flamande (« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »), si |
l'investissement l'exige ; | l'investissement l'exige ; |
3° l'activité d'investissement a été réalisée conformément aux | 3° l'activité d'investissement a été réalisée conformément aux |
conditions de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne | conditions de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne |
alimentaire, si la mise en oeuvre de l'activité d'investissement | alimentaire, si la mise en oeuvre de l'activité d'investissement |
l'exige ; | l'exige ; |
4° des investissements immobiliers ont été réalisés dans une unité | 4° des investissements immobiliers ont été réalisés dans une unité |
d'établissement du bénéficiaire en Région flamande ; | d'établissement du bénéficiaire en Région flamande ; |
5° la réalisation d'investissements mobiliers profite à une unité | 5° la réalisation d'investissements mobiliers profite à une unité |
d'établissement du bénéficiaire en Région flamande ; | d'établissement du bénéficiaire en Région flamande ; |
6° la réalisation de l'investissement a débuté au plus tôt le jour qui | 6° la réalisation de l'investissement a débuté au plus tôt le jour qui |
suit la période durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10 | suit la période durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10 |
pouvait être introduite. Des actions préparatoires telles que la | pouvait être introduite. Des actions préparatoires telles que la |
demande d'un permis d'environnement ou la demande d'avis ou d'un devis | demande d'un permis d'environnement ou la demande d'avis ou d'un devis |
ne sont pas considérées comme le début de l'investissement ; | ne sont pas considérées comme le début de l'investissement ; |
7° l'investissement est opérationnel et est utilisé. | 7° l'investissement est opérationnel et est utilisé. |
A l'alinéa 1er, on entend par : | A l'alinéa 1er, on entend par : |
1° Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire : | 1° Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire : |
l'agence constituée par la loi du 4 février 2000 relative à la | l'agence constituée par la loi du 4 février 2000 relative à la |
création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne | création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne |
alimentaire ; | alimentaire ; |
2° permis d'environnement : le permis d'environnement tel que défini à | 2° permis d'environnement : le permis d'environnement tel que défini à |
l'article 2, alinéa 1er, 7°, du décret du 25 avril 2014 relatif au | l'article 2, alinéa 1er, 7°, du décret du 25 avril 2014 relatif au |
permis d'environnement. | permis d'environnement. |
La condition visée à l'alinéa 1er, 6°, ne s'applique pas aux frais | La condition visée à l'alinéa 1er, 6°, ne s'applique pas aux frais |
généraux visés à l'article 5, 4°. | généraux visés à l'article 5, 4°. |
CHAPITRE 9. - Le montant de l'aide | CHAPITRE 9. - Le montant de l'aide |
Art. 21.L'aide visée à l'article 3 s'élève à maximum 40 % des frais |
Art. 21.L'aide visée à l'article 3 s'élève à maximum 40 % des frais |
réels mentionnés à l'article 5. | réels mentionnés à l'article 5. |
Sauf stipulation contraire dans l'appel visé à l'article 9, les frais | Sauf stipulation contraire dans l'appel visé à l'article 9, les frais |
généraux visés à l'article 5, 4°, peuvent représenter 20 % maximum des | généraux visés à l'article 5, 4°, peuvent représenter 20 % maximum des |
coûts totaux énoncés à l'article 5. | coûts totaux énoncés à l'article 5. |
L'aide versée par demande de paiement correspond au montant le plus | L'aide versée par demande de paiement correspond au montant le plus |
bas entre l'aide prévue dans la décision d'octroi mentionnée à | bas entre l'aide prévue dans la décision d'octroi mentionnée à |
l'article 15, et l'aide acceptée dans la demande de paiement | l'article 15, et l'aide acceptée dans la demande de paiement |
mentionnée à l'article 19. | mentionnée à l'article 19. |
CHAPITRE 1 0. - Versement de l'aide | CHAPITRE 1 0. - Versement de l'aide |
Art. 22.L'aide visée à l'article 3, est versée en une seule tranche |
Art. 22.L'aide visée à l'article 3, est versée en une seule tranche |
après l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 19. | après l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 19. |
CHAPITRE 1 1. - Conditions supplémentaires | CHAPITRE 1 1. - Conditions supplémentaires |
Art. 23.Pendant une durée de cinq ans à compter du versement de |
Art. 23.Pendant une durée de cinq ans à compter du versement de |
l'aide visée à l'article 3, le bien reste attaché à l'exploitation qui | l'aide visée à l'article 3, le bien reste attaché à l'exploitation qui |
a reçu l'aide précitée ou au repreneur de cette exploitation. Le bien | a reçu l'aide précitée ou au repreneur de cette exploitation. Le bien |
n'est pas revendu. | n'est pas revendu. |
L'aide visée à l'article 3 est recalculée et récupérée au prorata pour | L'aide visée à l'article 3 est recalculée et récupérée au prorata pour |
la période durant laquelle les conditions visées à l'alinéa 1er n'ont | la période durant laquelle les conditions visées à l'alinéa 1er n'ont |
plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le dernier | plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le dernier |
versement de l'aide précitée. Les conditions précitées ont été | versement de l'aide précitée. Les conditions précitées ont été |
remplies durant au moins un an après le versement de l'aide précitée. | remplies durant au moins un an après le versement de l'aide précitée. |
CHAPITRE 1 2. - Obligations de communication | CHAPITRE 1 2. - Obligations de communication |
Art. 24.En cas de financement sur le budget des dépenses de la |
Art. 24.En cas de financement sur le budget des dépenses de la |
Communauté flamande, les bénéficiaires reprennent le logo de | Communauté flamande, les bénéficiaires reprennent le logo de |
l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet | l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet |
des activités subventionnées. | des activités subventionnées. |
En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le | En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le |
développement rural, les bénéficiaires font mention de l'aide | développement rural, les bénéficiaires font mention de l'aide |
financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123, | financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123, |
paragraphe 2, j), du règlement (UE) 2021/2115 et ses dispositions | paragraphe 2, j), du règlement (UE) 2021/2115 et ses dispositions |
d'exécution. | d'exécution. |
L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir | L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir |
des instructions au sujet des obligations en matière de communication | des instructions au sujet des obligations en matière de communication |
visées aux alinéas 1er et 2. | visées aux alinéas 1er et 2. |
CHAPITRE 1 3. - Contrôle et sanctions | CHAPITRE 1 3. - Contrôle et sanctions |
Art. 25.L'entité compétente est responsable de la coordination et de |
Art. 25.L'entité compétente est responsable de la coordination et de |
l'exécution des contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, | l'exécution des contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, |
le règlement (UE) 2021/2116 et leurs règlements délégués et | le règlement (UE) 2021/2116 et leurs règlements délégués et |
d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires. | d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires. |
Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent : | Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent : |
1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le | 1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le |
terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs qui peuvent | terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs qui peuvent |
avoir lieu pour chaque dossier ; | avoir lieu pour chaque dossier ; |
2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon ; | 2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon ; |
3° les contrôles a posteriori du respect des conditions dans le cadre | 3° les contrôles a posteriori du respect des conditions dans le cadre |
de l'article 23, qui ont lieu sur la base d'un échantillon. | de l'article 23, qui ont lieu sur la base d'un échantillon. |
L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide et de | L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide et de |
paiement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au | paiement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au |
respect des conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été | respect des conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été |
accordée. | accordée. |
L'entité compétente peut tenir compte des constatations faites par | L'entité compétente peut tenir compte des constatations faites par |
d'autres autorités compétentes lors de l'exercice des missions qui | d'autres autorités compétentes lors de l'exercice des missions qui |
leur ont été légalement dévolues. | leur ont été légalement dévolues. |
L'entité compétente peut transférer les contrôles à des tiers. | L'entité compétente peut transférer les contrôles à des tiers. |
Art. 26.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis |
Art. 26.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis |
pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur | pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur |
efficacité. La période entre l'annonce et le contrôle est strictement | efficacité. La période entre l'annonce et le contrôle est strictement |
limitée à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser | limitée à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser |
quatorze jours. | quatorze jours. |
Art. 27.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle, |
Art. 27.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle, |
toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et | toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et |
ses dispositions d'exécution pendant une période minimale de dix ans à | ses dispositions d'exécution pendant une période minimale de dix ans à |
compter du dernier paiement ou de l'expiration de l'engagement lorsque | compter du dernier paiement ou de l'expiration de l'engagement lorsque |
le dernier paiement est intervenu antérieurement. | le dernier paiement est intervenu antérieurement. |
Art. 28.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces |
Art. 28.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces |
ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des | ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des |
politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 25. Dans | politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 25. Dans |
ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et | ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et |
informations demandées à l'entité compétente. | informations demandées à l'entité compétente. |
Art. 29.§ 1er. L'entité compétente est chargée d'établir et d'imposer |
Art. 29.§ 1er. L'entité compétente est chargée d'établir et d'imposer |
les sanctions administratives visées dans le règlement (UE) 2021/2115, | les sanctions administratives visées dans le règlement (UE) 2021/2115, |
le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. | le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. |
§ 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou | § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou |
plusieurs sanctions administratives telles que visées au paragraphe 1er | plusieurs sanctions administratives telles que visées au paragraphe 1er |
: | : |
1° les conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été accordée | 1° les conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été accordée |
ne sont pas respectées ; | ne sont pas respectées ; |
2° l'aide visée à l'article 3 n'est pas utilisée aux fins pour | 2° l'aide visée à l'article 3 n'est pas utilisée aux fins pour |
lesquelles elle a été accordée ; | lesquelles elle a été accordée ; |
3° le contrôle visé à l'article 25 est empêché ; | 3° le contrôle visé à l'article 25 est empêché ; |
4° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises, | 4° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises, |
qui doivent être correctes et complètes ; | qui doivent être correctes et complètes ; |
5° le bénéficiaire ne transmet pas ou pas dans le délai imparti les | 5° le bénéficiaire ne transmet pas ou pas dans le délai imparti les |
pièces justificatives ou les informations requises à l'entité | pièces justificatives ou les informations requises à l'entité |
compétente ; | compétente ; |
6° le bénéficiaire a fourni des informations fausses pour recevoir | 6° le bénéficiaire a fourni des informations fausses pour recevoir |
l'aide visée à l'article 3 ; | l'aide visée à l'article 3 ; |
7° le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article | 7° le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article |
19 est au moins de 10 % supérieur au montant qui, après examen de | 19 est au moins de 10 % supérieur au montant qui, après examen de |
l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement précitée, a été | l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement précitée, a été |
jugé éligible. | jugé éligible. |
§ 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent | § 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent |
revêtir l'une des formes suivantes : | revêtir l'une des formes suivantes : |
1° une réduction du montant de l'aide à verser au titre de la demande | 1° une réduction du montant de l'aide à verser au titre de la demande |
d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes | d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes |
ultérieures ; | ultérieures ; |
2° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le | 2° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le |
présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir. | présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir. |
§ 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide visée à l'article 3 et | § 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide visée à l'article 3 et |
que l'aide précitée a déjà été versée, l'entité compétente récupère | que l'aide précitée a déjà été versée, l'entité compétente récupère |
tout ou partie de l'aide déjà versée. | tout ou partie de l'aide déjà versée. |
Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante | Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante |
jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement. | jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement. |
Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2 sont | Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2 sont |
calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de | calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de |
paiement figurant dans la lettre de recouvrement visé à l'alinéa 2, | paiement figurant dans la lettre de recouvrement visé à l'alinéa 2, |
vient à échéance et la date du remboursement. | vient à échéance et la date du remboursement. |
Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux | Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux |
d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au | d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au |
prêt à l'intérêt. | prêt à l'intérêt. |
§ 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont | § 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont |
effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à | effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à |
la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de | la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de |
non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE) | non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE) |
2021/2116, dans les limites suivantes : | 2021/2116, dans les limites suivantes : |
1° la sanction visée au paragraphe 3, 1°, ne dépasse pas 100 % du | 1° la sanction visée au paragraphe 3, 1°, ne dépasse pas 100 % du |
montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 19 du | montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 19 du |
présent arrêté ; | présent arrêté ; |
2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 2°, est valable pour une période | 2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 2°, est valable pour une période |
maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la | maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la |
constatation et l'année suivante ; | constatation et l'année suivante ; |
3° dans le cas visé au paragraphe 2, 7°, le montant de la sanction est | 3° dans le cas visé au paragraphe 2, 7°, le montant de la sanction est |
égal à la différence entre le montant figurant dans la demande de | égal à la différence entre le montant figurant dans la demande de |
paiement visée à l'article 19 du présent arrêté et le montant qui, | paiement visée à l'article 19 du présent arrêté et le montant qui, |
après examen de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement | après examen de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement |
précitée, a été jugé éligible, mais la sanction administrative ne va | précitée, a été jugé éligible, mais la sanction administrative ne va |
pas au-delà du retrait complet de l'aide. | pas au-delà du retrait complet de l'aide. |
Art. 30.L'entité compétente examine la demande de paiement visée à |
Art. 30.L'entité compétente examine la demande de paiement visée à |
l'article 19 qu'elle a reçue du bénéficiaire et elle détermine les | l'article 19 qu'elle a reçue du bénéficiaire et elle détermine les |
montants éligibles. | montants éligibles. |
Art. 31.Outre les sanctions administratives visées à l'article 29 du |
Art. 31.Outre les sanctions administratives visées à l'article 29 du |
présent arrêté, l'entité compétente peut infliger des sanctions | présent arrêté, l'entité compétente peut infliger des sanctions |
administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 | administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 |
relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. | relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. |
CHAPITRE 1 4. - Procédure de réclamation | CHAPITRE 1 4. - Procédure de réclamation |
Art. 32.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à |
Art. 32.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à |
l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution | l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution |
du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) | du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) |
2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et | 2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et |
d'exécution. | d'exécution. |
§ 2. L'objection visée au paragraphe 1er est soumise auprès de | § 2. L'objection visée au paragraphe 1er est soumise auprès de |
l'entité compétente dans les trente jours de la notification de la | l'entité compétente dans les trente jours de la notification de la |
décision au moyen d'une réclamation. L'entité compétente statue sur | décision au moyen d'une réclamation. L'entité compétente statue sur |
l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de | l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de |
recevabilité suivantes : | recevabilité suivantes : |
1° elle est introduite par écrit ; | 1° elle est introduite par écrit ; |
2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant. Le cas échéant, | 2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant. Le cas échéant, |
l'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée dans la | l'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée dans la |
réclamation ; | réclamation ; |
3° elle est signée par le réclamant ou son conseil. Une autorisation | 3° elle est signée par le réclamant ou son conseil. Une autorisation |
écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat | écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat |
ou avocat-stagiaire ; | ou avocat-stagiaire ; |
4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des | 4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des |
arguments invoqués. | arguments invoqués. |
§ 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er ne satisfait aux | § 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er ne satisfait aux |
conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 2, elle est déclarée | conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 2, elle est déclarée |
irrecevable. | irrecevable. |
§ 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt | § 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt |
jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection. | jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection. |
Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de | Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de |
l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection. La décision | l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection. La décision |
précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection. | précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection. |
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un | Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un |
nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour | nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour |
suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité | suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité |
compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation | compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation |
précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et | précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et |
mentionne le ou les motifs de la prorogation. | mentionne le ou les motifs de la prorogation. |
Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au | Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au |
réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé | réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé |
à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des | à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des |
informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant | informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant |
ou à son représentant la suspension résultant de la collecte | ou à son représentant la suspension résultant de la collecte |
d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et | d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et |
mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de | mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de |
tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. | tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. |
CHAPITRE 1 5. - Traitement des données | CHAPITRE 1 5. - Traitement des données |
Art. 33.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que |
Art. 33.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que |
visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement | visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement |
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des | européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des |
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère | personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère |
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la | personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la |
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). | directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). |
Les données à caractère personnel des catégories suivantes de | Les données à caractère personnel des catégories suivantes de |
personnes concernées peuvent être traitées : | personnes concernées peuvent être traitées : |
1° les bénéficiaires ; | 1° les bénéficiaires ; |
2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires sur | 2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires sur |
l'e-guichet de l'entité compétente. | l'e-guichet de l'entité compétente. |
Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de | Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de |
données à caractère personnel peuvent être traitées : | données à caractère personnel peuvent être traitées : |
1° les données d'identification ; | 1° les données d'identification ; |
2° les données financières. | 2° les données financières. |
Le traitement des données visées à l'alinéa 3 est nécessaire à | Le traitement des données visées à l'alinéa 3 est nécessaire à |
l'exécution d'une mission d'intérêt général au sens de l'article 6, | l'exécution d'une mission d'intérêt général au sens de l'article 6, |
paragraphe 1er, e), du règlement précité. | paragraphe 1er, e), du règlement précité. |
La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et | La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et |
toutes les activités connexes. | toutes les activités connexes. |
CHAPITRE 1 6. - Double subventionnement et cumul | CHAPITRE 1 6. - Double subventionnement et cumul |
Art. 34.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en |
Art. 34.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en |
application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres | application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres |
autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de l'aide visée à l'article | autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de l'aide visée à l'article |
3 s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts. | 3 s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts. |
Un subventionnement supplémentaire par l'Autorité flamande ou d'autres | Un subventionnement supplémentaire par l'Autorité flamande ou d'autres |
autorités pour réaliser les investissements visés à l'article 3 est | autorités pour réaliser les investissements visés à l'article 3 est |
exclu. | exclu. |
CHAPITRE 1 7. - Réglementation européenne | CHAPITRE 1 7. - Réglementation européenne |
Art. 35.L'aide visée à l'article 3 du présent arrêté est accordée aux |
Art. 35.L'aide visée à l'article 3 du présent arrêté est accordée aux |
conditions qui s'appliquent à l'aide aux investissements mentionnés à | conditions qui s'appliquent à l'aide aux investissements mentionnés à |
l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115. | l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115. |
CHAPITRE 1 8. - Echange de messages | CHAPITRE 1 8. - Echange de messages |
Art. 36.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait |
Art. 36.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait |
par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée | par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée |
n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés | n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés |
d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à | d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à |
suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer des restrictions | suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer des restrictions |
et des exigences techniques. | et des exigences techniques. |
L'article II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique | L'article II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique |
pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages | pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages |
échangés par voie électronique. | échangés par voie électronique. |
S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou | S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou |
soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages | soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages |
échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à | échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à |
cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à | cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à |
l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la | l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la |
poste fait foi de la date d'envoi d'un message. | poste fait foi de la date d'envoi d'un message. |
En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité | En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité |
compétente, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de | compétente, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de |
départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du | départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également |
envoyer des recouvrements au format papier. Dans ce cas, le jour qui | envoyer des recouvrements au format papier. Dans ce cas, le jour qui |
suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ du délai de | suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ du délai de |
réclamation visé à l'article 32. | réclamation visé à l'article 32. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 32 | Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 32 |
peuvent également être introduites au format papier. | peuvent également être introduites au format papier. |
CHAPITRE 1 9. - Contrôle préalable par l'Inspection des Finances lors | CHAPITRE 1 9. - Contrôle préalable par l'Inspection des Finances lors |
de l'octroi des subventions | de l'octroi des subventions |
Art. 37.L'appel visé à l'article 9 est soumis à l'avis de |
Art. 37.L'appel visé à l'article 9 est soumis à l'avis de |
l'Inspection des Finances. | l'Inspection des Finances. |
Si l'Inspection des Finances rend un avis favorable au sujet de | Si l'Inspection des Finances rend un avis favorable au sujet de |
l'appel, les décisions d'octroi visées à l'article 15 ne sont plus | l'appel, les décisions d'octroi visées à l'article 15 ne sont plus |
soumises à l'avis de l'Inspection des Finances, sauf indication | soumises à l'avis de l'Inspection des Finances, sauf indication |
contraire de l'Inspection des Finances dans l'avis au sujet de l'appel | contraire de l'Inspection des Finances dans l'avis au sujet de l'appel |
en question. | en question. |
CHAPITRE 2 0. - Dispositions finales | CHAPITRE 2 0. - Dispositions finales |
Art. 38.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant |
Art. 38.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant |
l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à | l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à |
augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des | augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des |
produits agricoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 | produits agricoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 |
septembre 2018, est abrogé. | septembre 2018, est abrogé. |
Art. 39.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant |
Art. 39.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant |
l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à | l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à |
augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des | augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des |
produits agricoles, tel qu'en vigueur le jour précédant la date | produits agricoles, tel qu'en vigueur le jour précédant la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure applicable aux demandes | d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure applicable aux demandes |
qui ont été introduites, conformément à l'arrêté précité du 24 avril | qui ont été introduites, conformément à l'arrêté précité du 24 avril |
2015, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. | 2015, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 40.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions |
Art. 40.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 octobre 2023. | Bruxelles, le 6 octobre 2023. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
J. BROUNS | J. BROUNS |
Annexe | Annexe |
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 relatif à | Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 relatif à |
l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente | l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente |
durables de produits agricoles | durables de produits agricoles |
Annexe. Codes NACE-BEL, tels que mentionnés aux articles 4 et 6. | Annexe. Codes NACE-BEL, tels que mentionnés aux articles 4 et 6. |
Sous-classe | Sous-classe |
10.110 | 10.110 |
Transformation et conservation de la viande de boucherie, à | Transformation et conservation de la viande de boucherie, à |
l'exclusion de la viande de volaille | l'exclusion de la viande de volaille |
10.120 | 10.120 |
Transformation et conservation de la viande de volaille | Transformation et conservation de la viande de volaille |
10.130 | 10.130 |
Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille | Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille |
10.311 | 10.311 |
Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de | Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de |
préparations surgelées à base de pommes de terre | préparations surgelées à base de pommes de terre |
10.312 | 10.312 |
Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre | Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre |
10.320 | 10.320 |
Préparation de jus de fruits et légumes | Préparation de jus de fruits et légumes |
10.391 | 10.391 |
Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes | Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes |
surgelés | surgelés |
10.392 | 10.392 |
Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits | Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits |
surgelés | surgelés |
10.393 | 10.393 |
Fabrication de légumes et de fruits surgelés | Fabrication de légumes et de fruits surgelés |
10.410 | 10.410 |
Fabrication d'huiles et graisses | Fabrication d'huiles et graisses |
10.510 | 10.510 |
Laiteries et fabrication de fromage | Laiteries et fabrication de fromage |
10.520 | 10.520 |
Fabrication de glaces de consommation | Fabrication de glaces de consommation |
10.610 | 10.610 |
Travail des grains, limité aux activités de mouture de céréales ou de | Travail des grains, limité aux activités de mouture de céréales ou de |
légumes | légumes |
10.890 | 10.890 |
Fabrication d'autres produits alimentaires, limitée à la fabrication | Fabrication d'autres produits alimentaires, limitée à la fabrication |
d'ovoproduits et à la transformation d'insectes d'élevage | d'ovoproduits et à la transformation d'insectes d'élevage |
11.020 | 11.020 |
Production de vin (de raisin) | Production de vin (de raisin) |
11.030 | 11.030 |
Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits | Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits |
11.060 | 11.060 |
Fabrication de malt | Fabrication de malt |
13.100 | 13.100 |
Préparation de fibres textiles et filature, limitée aux activités du | Préparation de fibres textiles et filature, limitée aux activités du |
cultivateur de lin | cultivateur de lin |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre |
2023 relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la | 2023 relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la |
mise en vente durables de produits agricoles. | mise en vente durables de produits agricoles. |
Bruxelles, le 6 octobre 2023. | Bruxelles, le 6 octobre 2023. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
J. BROUNS | J. BROUNS |