Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de | du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de |
périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration | périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration |
des élèves allophones | des élèves allophones |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, | Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, |
notamment l'article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 juin | notamment l'article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 juin |
2002, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, et l'article | 2002, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, et l'article |
139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret | 139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret |
du 4 juillet 2008; | du 4 juillet 2008; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à |
l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir | l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir |
l'intégration des élèves allophones; | l'intégration des élèves allophones; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 juin |
2008; | 2008; |
Vu le protocole n° 661 du 27 juin 2008 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 661 du 27 juin 2008 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des | sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 426 du 27 juin 2008 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 426 du 27 juin 2008 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation; | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation; |
Vu l'avis n° 44.878/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, par | Vu l'avis n° 44.878/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, par |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 |
septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires | septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires |
destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones, le point | destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones, le point |
4° est remplacé par la disposition suivante : | 4° est remplacé par la disposition suivante : |
"4° élève TNN (élève dont la langue familiale n'est pas le | "4° élève TNN (élève dont la langue familiale n'est pas le |
néerlandais) : l'élève ne parlant le néerlandais avec personne dans le | néerlandais) : l'élève ne parlant le néerlandais avec personne dans le |
ménage, composé de père et/ ou de mère et/ou de frères et soeurs, ou | ménage, composé de père et/ ou de mère et/ou de frères et soeurs, ou |
parlant le néerlandais avec au maximum un membre dans un ménage de | parlant le néerlandais avec au maximum un membre dans un ménage de |
trois membres (l'élève non compris), les frères et soeurs étant | trois membres (l'élève non compris), les frères et soeurs étant |
considérés comme un seul membre du ménage. Les parents déclarent sur | considérés comme un seul membre du ménage. Les parents déclarent sur |
l'honneur que la langue familiale n'est pas le néerlandais." | l'honneur que la langue familiale n'est pas le néerlandais." |
Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "la |
Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "la |
période biennale" sont remplacés par les mots "la période triennale". | période biennale" sont remplacés par les mots "la période triennale". |
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 5.Le nombre de périodes complémentaires qu'une école obtient |
« Art. 5.Le nombre de périodes complémentaires qu'une école obtient |
par application de l'article 4 est attribué pour une période de trois | par application de l'article 4 est attribué pour une période de trois |
années scolaires consécutives. | années scolaires consécutives. |
Le premier cycle triennal débute à compter de l'année scolaire | Le premier cycle triennal débute à compter de l'année scolaire |
2008-2009. | 2008-2009. |
Des programmations, fusions et restructurations n'ont pas d'incidence | Des programmations, fusions et restructurations n'ont pas d'incidence |
sur le nombre de périodes de cours complémentaires attribué par école. | sur le nombre de périodes de cours complémentaires attribué par école. |
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Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008. |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 septembre 2008. | Bruxelles, le 5 septembre 2008. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |