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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05/09/2008
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de
périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration
des élèves allophones des élèves allophones
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,
notamment l'article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 juin notamment l'article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 juin
2002, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, et l'article 2002, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, et l'article
139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret 139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret
du 4 juillet 2008; du 4 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à
l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir
l'intégration des élèves allophones; l'intégration des élèves allophones;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 juin
2008; 2008;
Vu le protocole n° 661 du 27 juin 2008 portant les conclusions des Vu le protocole n° 661 du 27 juin 2008 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 426 du 27 juin 2008 portant les conclusions des Vu le protocole n° 426 du 27 juin 2008 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation; négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;
Vu l'avis n° 44.878/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, par Vu l'avis n° 44.878/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, par
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1

septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires
destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones, le point destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones, le point
4° est remplacé par la disposition suivante : 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° élève TNN (élève dont la langue familiale n'est pas le "4° élève TNN (élève dont la langue familiale n'est pas le
néerlandais) : l'élève ne parlant le néerlandais avec personne dans le néerlandais) : l'élève ne parlant le néerlandais avec personne dans le
ménage, composé de père et/ ou de mère et/ou de frères et soeurs, ou ménage, composé de père et/ ou de mère et/ou de frères et soeurs, ou
parlant le néerlandais avec au maximum un membre dans un ménage de parlant le néerlandais avec au maximum un membre dans un ménage de
trois membres (l'élève non compris), les frères et soeurs étant trois membres (l'élève non compris), les frères et soeurs étant
considérés comme un seul membre du ménage. Les parents déclarent sur considérés comme un seul membre du ménage. Les parents déclarent sur
l'honneur que la langue familiale n'est pas le néerlandais." l'honneur que la langue familiale n'est pas le néerlandais."

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "la

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "la

période biennale" sont remplacés par les mots "la période triennale". période biennale" sont remplacés par les mots "la période triennale".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 5.Le nombre de périodes complémentaires qu'une école obtient

«

Art. 5.Le nombre de périodes complémentaires qu'une école obtient

par application de l'article 4 est attribué pour une période de trois par application de l'article 4 est attribué pour une période de trois
années scolaires consécutives. années scolaires consécutives.
Le premier cycle triennal débute à compter de l'année scolaire Le premier cycle triennal débute à compter de l'année scolaire
2008-2009. 2008-2009.
Des programmations, fusions et restructurations n'ont pas d'incidence Des programmations, fusions et restructurations n'ont pas d'incidence
sur le nombre de périodes de cours complémentaires attribué par école. sur le nombre de périodes de cours complémentaires attribué par école.
» »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 septembre 2008. Bruxelles, le 5 septembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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