← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique | du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique |
dans l'enseignement fondamental ordinaire | dans l'enseignement fondamental ordinaire |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, | Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, |
notamment l'article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 juin | notamment l'article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 juin |
2002, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, et l'article | 2002, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, et l'article |
139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret | 139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret |
du 4 juillet 2008; | du 4 juillet 2008; |
Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 | Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 |
relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire; | relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 juin |
2008; | 2008; |
Vu le protocole n° 666 du 27 juin 2008 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 666 du 27 juin 2008 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des | sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 431 du 27 juin 2008 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 431 du 27 juin 2008 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé |
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
dans l'enseignement libre subventionné; | dans l'enseignement libre subventionné; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2008, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2008, en application de |
l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le | l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental | juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental |
ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 | ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 |
septembre 1998, 23 février 1999, 20 janvier 2006, 26 janvier 2007 et | septembre 1998, 23 février 1999, 20 janvier 2006, 26 janvier 2007 et |
19 juillet 2007 sont apportées les modifications suivantes : | 19 juillet 2007 sont apportées les modifications suivantes : |
1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : | 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : |
« 2° primo-arrivant allophone : | « 2° primo-arrivant allophone : |
a) l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en | a) l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en |
cours, est âgé de cinq ans ou plus et qui, à la date d'inscription ou | cours, est âgé de cinq ans ou plus et qui, à la date d'inscription ou |
au 1er septembre suivant l'inscription, satisfait simultanément aux | au 1er septembre suivant l'inscription, satisfait simultanément aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1) être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en | 1) être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en |
Belgique depuis un an au maximum; | Belgique depuis un an au maximum; |
2) ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue | 2) ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue |
maternelle; | maternelle; |
3) ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement | 3) ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement |
pour pouvoir suivre les cours avec succès; | pour pouvoir suivre les cours avec succès; |
4) être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de | 4) être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de |
vacances de juillet et d'août) dans une école ayant le néerlandais | vacances de juillet et d'août) dans une école ayant le néerlandais |
comme langue d'enseignement; | comme langue d'enseignement; |
b) être un élève résidant officiellement dans un centre d'asile | b) être un élève résidant officiellement dans un centre d'asile |
ouvert, soit une structure d'accueil communautaire telle que visée à | ouvert, soit une structure d'accueil communautaire telle que visée à |
l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des | l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des |
demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et | demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et |
être âgé de cinq ans ou plus le 31 décembre au plus tard de l'année | être âgé de cinq ans ou plus le 31 décembre au plus tard de l'année |
scolaire en cours. | scolaire en cours. |
Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré | Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré |
qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au point a), 1) et 2). | qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au point a), 1) et 2). |
Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte | Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte |
pour satisfaire à la condition mentionnée au point 1), si le dossier | pour satisfaire à la condition mentionnée au point 1), si le dossier |
d'inscription ou de l'élève contient des documents contredisant cette | d'inscription ou de l'élève contient des documents contredisant cette |
déclaration. Moyennant une attestation délivrée par le centre d'asile | déclaration. Moyennant une attestation délivrée par le centre d'asile |
ouvert où l'élève réside officiellement, il est démontré que celui-ci | ouvert où l'élève réside officiellement, il est démontré que celui-ci |
remplit la condition mentionnée au point b). Les déclarations | remplit la condition mentionnée au point b). Les déclarations |
démontrant que le primo-arrivant allophone satisfait aux conditions | démontrant que le primo-arrivant allophone satisfait aux conditions |
sont gardées dans l'école pendant au moins cinq ans et doivent | sont gardées dans l'école pendant au moins cinq ans et doivent |
éventuellement être produites pour vérification. »; | éventuellement être produites pour vérification. »; |
2° au point 8°bis, les mots "L'enseignement d'accueil peut comporter" | 2° au point 8°bis, les mots "L'enseignement d'accueil peut comporter" |
sont précédés par les mots "Pour les deux groupes de primo-arrivants | sont précédés par les mots "Pour les deux groupes de primo-arrivants |
allophones visés au 2°, alinéa 1er, a) et b),". | allophones visés au 2°, alinéa 1er, a) et b),". |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008. |
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 septembre 2008. | Bruxelles, le 5 septembre 2008. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |