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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05/09/2008
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique
dans l'enseignement fondamental ordinaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,
notamment l'article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 juin notamment l'article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 juin
2002, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, et l'article 2002, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, et l'article
139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret 139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret
du 4 juillet 2008; du 4 juillet 2008;
Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997
relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire; relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 juin
2008; 2008;
Vu le protocole n° 666 du 27 juin 2008 portant les conclusions des Vu le protocole n° 666 du 27 juin 2008 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 431 du 27 juin 2008 portant les conclusions des Vu le protocole n° 431 du 27 juin 2008 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné; dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2008, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2008, en application de
l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental
ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22
septembre 1998, 23 février 1999, 20 janvier 2006, 26 janvier 2007 et septembre 1998, 23 février 1999, 20 janvier 2006, 26 janvier 2007 et
19 juillet 2007 sont apportées les modifications suivantes : 19 juillet 2007 sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
« 2° primo-arrivant allophone : « 2° primo-arrivant allophone :
a) l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en a) l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en
cours, est âgé de cinq ans ou plus et qui, à la date d'inscription ou cours, est âgé de cinq ans ou plus et qui, à la date d'inscription ou
au 1er septembre suivant l'inscription, satisfait simultanément aux au 1er septembre suivant l'inscription, satisfait simultanément aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1) être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en 1) être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en
Belgique depuis un an au maximum; Belgique depuis un an au maximum;
2) ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue 2) ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue
maternelle; maternelle;
3) ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement 3) ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement
pour pouvoir suivre les cours avec succès; pour pouvoir suivre les cours avec succès;
4) être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de 4) être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de
vacances de juillet et d'août) dans une école ayant le néerlandais vacances de juillet et d'août) dans une école ayant le néerlandais
comme langue d'enseignement; comme langue d'enseignement;
b) être un élève résidant officiellement dans un centre d'asile b) être un élève résidant officiellement dans un centre d'asile
ouvert, soit une structure d'accueil communautaire telle que visée à ouvert, soit une structure d'accueil communautaire telle que visée à
l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des
demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et
être âgé de cinq ans ou plus le 31 décembre au plus tard de l'année être âgé de cinq ans ou plus le 31 décembre au plus tard de l'année
scolaire en cours. scolaire en cours.
Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré
qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au point a), 1) et 2). qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au point a), 1) et 2).
Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte
pour satisfaire à la condition mentionnée au point 1), si le dossier pour satisfaire à la condition mentionnée au point 1), si le dossier
d'inscription ou de l'élève contient des documents contredisant cette d'inscription ou de l'élève contient des documents contredisant cette
déclaration. Moyennant une attestation délivrée par le centre d'asile déclaration. Moyennant une attestation délivrée par le centre d'asile
ouvert où l'élève réside officiellement, il est démontré que celui-ci ouvert où l'élève réside officiellement, il est démontré que celui-ci
remplit la condition mentionnée au point b). Les déclarations remplit la condition mentionnée au point b). Les déclarations
démontrant que le primo-arrivant allophone satisfait aux conditions démontrant que le primo-arrivant allophone satisfait aux conditions
sont gardées dans l'école pendant au moins cinq ans et doivent sont gardées dans l'école pendant au moins cinq ans et doivent
éventuellement être produites pour vérification. »; éventuellement être produites pour vérification. »;
2° au point 8°bis, les mots "L'enseignement d'accueil peut comporter" 2° au point 8°bis, les mots "L'enseignement d'accueil peut comporter"
sont précédés par les mots "Pour les deux groupes de primo-arrivants sont précédés par les mots "Pour les deux groupes de primo-arrivants
allophones visés au 2°, alinéa 1er, a) et b),". allophones visés au 2°, alinéa 1er, a) et b),".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 septembre 2008. Bruxelles, le 5 septembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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