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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05/09/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique du statut du personnel du « Dienst voor de Scheepvaart » Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique du statut du personnel du « Dienst voor de Scheepvaart »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement 5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement
spécifique du statut du personnel du « Dienst voor de Scheepvaart » spécifique du statut du personnel du « Dienst voor de Scheepvaart »
(Office de la Navigation) (Office de la Navigation)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 17 mai 1976 portant création d'un Office de la Navigation Vu la loi du 17 mai 1976 portant création d'un Office de la Navigation
et d'un "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, remplacé et d'un "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, remplacé
par le décret du 7 juillet 1998; par le décret du 7 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut
du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, dernièrement l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, dernièrement
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003; modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003;
Vu l'avis du Conseil de Direction, rendu le 28 juillet 1999; Vu l'avis du Conseil de Direction, rendu le 28 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Administration, donné le 15 septembre 1999; Vu l'avis du Conseil d'Administration, donné le 15 septembre 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné
le 19 juin 2001; le 19 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 9 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 9
décembre 2002; décembre 2002;
Vu le protocole n° 190 573 du 23 janvier 2003 du Comité de secteur Vu le protocole n° 190 573 du 23 janvier 2003 du Comité de secteur
XVIII - Communauté flamande - Région flamande; XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 13 décembre 2002, sur Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 13 décembre 2002, sur
la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2003, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2003, en application
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics et de l'Energie; publics et de l'Energie;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
TITRE Ier. - Dispositions générales TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.En complément à l'article I 2 de l'arrêté de base OPF, on

Article 1er.En complément à l'article I 2 de l'arrêté de base OPF, on

entend, pour l'application du présent arrêté, par : entend, pour l'application du présent arrêté, par :
1° l'arrêté de base OPF du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 1° l'arrêté de base OPF du Gouvernement flamand du 30 juin 2000
réglant le statut du personnel de certains organismes publics réglant le statut du personnel de certains organismes publics
flamands, modifié par l'arrêtés du Gouvernement flamand du 2 février flamands, modifié par l'arrêtés du Gouvernement flamand du 2 février
2001; 2001;
2° organisme : le "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la 2° organisme : le "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la
Navigation); Navigation);

Art. 2.Toute modification du ou addition au présent arrêté est

Art. 2.Toute modification du ou addition au présent arrêté est

soumise à l'avis préalable du conseil de direction. L'avis doit être soumise à l'avis préalable du conseil de direction. L'avis doit être
rendu dans les 30 jours calendaires de la demande, à moins qu'un autre rendu dans les 30 jours calendaires de la demande, à moins qu'un autre
délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août. Faute calendaires. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août. Faute
d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être
négligée. négligée.
PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME
PARTIE III. - DROITS ET OBLIGATIONS PARTIE III. - DROITS ET OBLIGATIONS
PARTIE IV. - CUMUL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES PARTIE IV. - CUMUL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
PARTIE V. - L'ENGAGEMENT EFFICACE DU PERSONNEL PARTIE V. - L'ENGAGEMENT EFFICACE DU PERSONNEL
PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT
TITRE Ier. - Dispositions générales TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 3.L'article VII, § 1er, de l'arrêté de base OPF, est complété

Art. 3.L'article VII, § 1er, de l'arrêté de base OPF, est complété

comme suit : "4° le stagiaire qui lors de sa fonction est employé dans comme suit : "4° le stagiaire qui lors de sa fonction est employé dans
les environs immédiats de canaux, doit fournir la preuve qu'il est les environs immédiats de canaux, doit fournir la preuve qu'il est
apte à nager. apte à nager.
TITRE II. - Dispositon transitoire TITRE II. - Dispositon transitoire

Art. 4.L'article VI 27, 2° de l'arrêté de base OPF ne s'applique pas

Art. 4.L'article VI 27, 2° de l'arrêté de base OPF ne s'applique pas

au fonctionnaire de l'organisme qui est chargé à la date de l'entrée au fonctionnaire de l'organisme qui est chargé à la date de l'entrée
en vigueur du présent arrêté d'une fonction supérieure en vigueur du présent arrêté d'une fonction supérieure
d'administrateur général adjoint. d'administrateur général adjoint.
PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE
PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE
TITRE Ier. - L'evaluation du fonctionnement TITRE Ier. - L'evaluation du fonctionnement

Art. 5.En vue de l'évaluation du fonctionnaire dirigeant adjoint et

Art. 5.En vue de l'évaluation du fonctionnaire dirigeant adjoint et

de la préparation du rapport, l'instance d'évaluation extérieure, de la préparation du rapport, l'instance d'évaluation extérieure,
visée à l'article VII 10 de l'arrêté de base OPF, consulte également visée à l'article VII 10 de l'arrêté de base OPF, consulte également
le fonctionnaire dirigeant. le fonctionnaire dirigeant.
TITRE II. - Dispositions transitoires TITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 6.Les programmeurs 2me classe en service au 1er janvier 1995

Art. 6.Les programmeurs 2me classe en service au 1er janvier 1995

auprès de l'organisme et nommés d'office dans un grade technicien auprès de l'organisme et nommés d'office dans un grade technicien
"suite à l'article VIII 97 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er "suite à l'article VIII 97 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
juin 1995 portant organisation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office juin 1995 portant organisation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office
de la Navigation) et règlement du statut du personnel, peuvent, à de la Navigation) et règlement du statut du personnel, peuvent, à
condition de réussir un concours d'accession au niveau supérieur, condition de réussir un concours d'accession au niveau supérieur,
auquel il peuvent participer deux fois, être nommés dans le grade de auquel il peuvent participer deux fois, être nommés dans le grade de
programmeur. programmeur.

Art. 7.Le concours spécial d'accession au niveau supérieur visé à

Art. 7.Le concours spécial d'accession au niveau supérieur visé à

l'article 6 consiste en deux épreuves, notamment une épreuve générale l'article 6 consiste en deux épreuves, notamment une épreuve générale
et une épreuve particulière. Seuls les candidats ayant réussi et une épreuve particulière. Seuls les candidats ayant réussi
l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière. l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière.
L'épreuve générale consiste en la synthèse et un commentaire d'un L'épreuve générale consiste en la synthèse et un commentaire d'un
texte, ou en la rédaction d'un rapport sur une question se rapportant texte, ou en la rédaction d'un rapport sur une question se rapportant
à la fonction. à la fonction.
L'épreuve particulière a pour objet de mesurer : soit la formation L'épreuve particulière a pour objet de mesurer : soit la formation
générale des candidats, soit leurs connaissances relatives à certaines générale des candidats, soit leurs connaissances relatives à certaines
matières, soit les aptitudes requises pour exercer la fonction, soit matières, soit les aptitudes requises pour exercer la fonction, soit
plusieurs de ces éléments à la fois. plusieurs de ces éléments à la fois.

Art. 8.En dérogation à l'article VIII 66 de l'arrêté de base OPF, un

Art. 8.En dérogation à l'article VIII 66 de l'arrêté de base OPF, un

fonctionnaire du niveau D1 peut être nommé jusqu'au 31 décembre 2001 fonctionnaire du niveau D1 peut être nommé jusqu'au 31 décembre 2001
dans un grade de D2 lorsqu'il a au moins huit ans de niveau dans un grade de D2 lorsqu'il a au moins huit ans de niveau
d'ancienneté. d'ancienneté.

Art. 9.Le fonctionnaire qui au 1er janvier 1995 était titulaire du

Art. 9.Le fonctionnaire qui au 1er janvier 1995 était titulaire du

grade de commis percepteur en chef spécial bénéficiant de l'échelle de grade de commis percepteur en chef spécial bénéficiant de l'échelle de
traitement 34/1, obtient une ancienneté d'échelle égale à l'ancienneté traitement 34/1, obtient une ancienneté d'échelle égale à l'ancienneté
de grade dans son ancien grade. de grade dans son ancien grade.
PARTIE IX. - REGIME DISCIPLINAIRE PARTIE IX. - REGIME DISCIPLINAIRE
PARTIE X. - SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE PARTIE X. - SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE
PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES
CONGES CONGES
PARTIE XII. - LA PERTE DE QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET LA CESSATION PARTIE XII. - LA PERTE DE QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET LA CESSATION
DEFINITIVE DES FONCTIONS DEFINITIVE DES FONCTIONS
PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE
TITRE Ier. - La fixation des échelles de traitement TITRE Ier. - La fixation des échelles de traitement

Art. 10.Le fonctionnaire titulaire d'un grade pour lequel était fixée

Art. 10.Le fonctionnaire titulaire d'un grade pour lequel était fixée

une échelle de traitement de transition lors de l'insertion dans la une échelle de traitement de transition lors de l'insertion dans la
nouvelle structure de carrière par l'arrêté du Gouvernement flamand du nouvelle structure de carrière par l'arrêté du Gouvernement flamand du
1er juin 1995 portant organisation du "Dienst voor de Scheepvaart" 1er juin 1995 portant organisation du "Dienst voor de Scheepvaart"
(Office de la Navigation) et règlement du statut du personnel, (Office de la Navigation) et règlement du statut du personnel,
continue à bénéficier de cette échelle de traitement jusqu'au moment continue à bénéficier de cette échelle de traitement jusqu'au moment
une échelle de traitement organique lui devient plus avantageuse. une échelle de traitement organique lui devient plus avantageuse.
Au cas où le fonctionnaire visé au premier alinéa est promu en grade Au cas où le fonctionnaire visé au premier alinéa est promu en grade
ou à une échelle de traitement supérieure, l'article XIII 19, § 1er, ou à une échelle de traitement supérieure, l'article XIII 19, § 1er,
de l'arrêté de base OPF est d'application. de l'arrêté de base OPF est d'application.
TITRE II. - Allocations TITRE II. - Allocations
CHAPITRE II. - Allocation pour l'accomplissement d'heures CHAPITRE II. - Allocation pour l'accomplissement d'heures
supplémentaires supplémentaires

Art. 11.Le fonctionnaire chargé des tâches d'exploitation obtient la

Art. 11.Le fonctionnaire chargé des tâches d'exploitation obtient la

possibilité de compenser des heures supplémentaires pendant les possibilité de compenser des heures supplémentaires pendant les
périodes creuses, à condition que les heures supplémentaires périodes creuses, à condition que les heures supplémentaires
accumulées pendant les heures de pointe sont rémunérées d'office à accumulées pendant les heures de pointe sont rémunérées d'office à
partir de la deux centième heure supplémentaire. partir de la deux centième heure supplémentaire.
CHAPITRE II. - Allocation pour travail dangereux, insalubre ou CHAPITRE II. - Allocation pour travail dangereux, insalubre ou
incommodant incommodant

Art. 12.La liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodants

Art. 12.La liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodants

est mentionnée en annexe Ire au présent arrêté, laquelle mentionne est mentionnée en annexe Ire au présent arrêté, laquelle mentionne
également les différents montants des allocations liées à ces travaux. également les différents montants des allocations liées à ces travaux.
CHAPITRE III. - Allocation pour la navigation de plaisance les CHAPITRE III. - Allocation pour la navigation de plaisance les
dimanches et jours fériés pendant la période annuellement fixée par le dimanches et jours fériés pendant la période annuellement fixée par le
conseil d'administration conseil d'administration

Art. 13.Une allocation forfaitaire pour la navigation de plaisance

Art. 13.Une allocation forfaitaire pour la navigation de plaisance

est accordée aux fonctionnaires qui s'engagent volontairement à est accordée aux fonctionnaires qui s'engagent volontairement à
manoeuvrer les écluses au profit de la navigation de plaisance les manoeuvrer les écluses au profit de la navigation de plaisance les
dimanches et jours fériés pendant la période annuellement fixée par le dimanches et jours fériés pendant la période annuellement fixée par le
conseil d'administration. conseil d'administration.

Art. 14.L'allocation forfaitaire, visée à l'article 13, s'élève :

Art. 14.L'allocation forfaitaire, visée à l'article 13, s'élève :

1. à 500,00 euros par écluse sur le canal Bocholt-Herentals et les 1. à 500,00 euros par écluse sur le canal Bocholt-Herentals et les
écluses à Lanaken et Neerharen; écluses à Lanaken et Neerharen;
2. à 250,00 euros pour la manoeuvre limitée des écluses 9, 10 et 14 2. à 250,00 euros pour la manoeuvre limitée des écluses 9, 10 et 14
sur le canal Dessel-Turnhout-Schoten et du pont "Luikbrug" et de sur le canal Dessel-Turnhout-Schoten et du pont "Luikbrug" et de
l'écluse à Wijnegem. l'écluse à Wijnegem.
3. Ces montant sont répartis entre les membre du personnel au prorata 3. Ces montant sont répartis entre les membre du personnel au prorata
du nombre d'heures prestées; du nombre d'heures prestées;
4. à 250,00 euros pour les assistants techniques principaux et les 4. à 250,00 euros pour les assistants techniques principaux et les
assistants techniques des sections, des chefs de district, 2 assistants techniques des sections, des chefs de district, 2
assistants principaux de la régie et les électriciens concernés qui assistants principaux de la régie et les électriciens concernés qui
rester disponibles; rester disponibles;
5. à 125,00 euros pour les assistants techniques principaux et les 5. à 125,00 euros pour les assistants techniques principaux et les
assistants techniques des sections et le chef de district du 6me assistants techniques des sections et le chef de district du 6me
district. district.
Ces montants ne sont pas indexés. Ces montants ne sont pas indexés.
Les montants de l'allocation visées au points 1 et 2 ne sont pas Les montants de l'allocation visées au points 1 et 2 ne sont pas
cumulables. cumulables.

Art. 15.L'allocation pour la navigation de plaisance est annuellement

Art. 15.L'allocation pour la navigation de plaisance est annuellement

accordée après la période fixée par le conseil d'administration et accordée après la période fixée par le conseil d'administration et
suit l'évolution de l'indice à la santé conformément aux dispositions suit l'évolution de l'indice à la santé conformément aux dispositions
de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF.
CHAPITRE IV. - Allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art CHAPITRE IV. - Allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art
électrique. électrique.

Art. 16.Une allocation annuelle de 195 euros (100 %) pour la

Art. 16.Une allocation annuelle de 195 euros (100 %) pour la

manoeuvre d'un ouvrage d'art électrique est accordée au personnel qui manoeuvre d'un ouvrage d'art électrique est accordée au personnel qui
est régulièrement et continuellement désigné pour la manoeuvre d'un est régulièrement et continuellement désigné pour la manoeuvre d'un
ouvrage d'art électrique. ouvrage d'art électrique.

Art. 17.Un montant de 1,1 euros (100 %) par jour est accordé au

Art. 17.Un montant de 1,1 euros (100 %) par jour est accordé au

personnel qui manoeuvre l'ouvrage d'art électrique en tant que personnel qui manoeuvre l'ouvrage d'art électrique en tant que
remplaçant désigné. remplaçant désigné.

Art. 18.L'allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art est

Art. 18.L'allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art est

accordée au fonctionnaire assurant des prestations réduites accordée au fonctionnaire assurant des prestations réduites
conformément à l'article XIII 24, § 1er de l'arrêté de base OPF. conformément à l'article XIII 24, § 1er de l'arrêté de base OPF.

Art. 19.Dans le cas de prestations à temps partiel ou de prestations

Art. 19.Dans le cas de prestations à temps partiel ou de prestations

mensuelles à temps partiel, l'allocation visée à l'article 16 est mensuelles à temps partiel, l'allocation visée à l'article 16 est
payée conformément à l'article XIII 24, § 1er de l'arrêté de base OPF. payée conformément à l'article XIII 24, § 1er de l'arrêté de base OPF.
CHAPITRE V. - Allocation pour la perception de droits de navigation CHAPITRE V. - Allocation pour la perception de droits de navigation

Art. 20.Une allocation pour la perception des droits de navigation

Art. 20.Une allocation pour la perception des droits de navigation

est accordée aux membres du personnel de l'organisme qui du chef de est accordée aux membres du personnel de l'organisme qui du chef de
leur fonction sont chargés de la perception des droits de navigation leur fonction sont chargés de la perception des droits de navigation
ou qui doivent en assurer le déroulement administratif. ou qui doivent en assurer le déroulement administratif.
Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation de caisse visée Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation de caisse visée
aux articles XIII 64bis à 64septies de l'arrêté de base OPF. aux articles XIII 64bis à 64septies de l'arrêté de base OPF.

Art. 21.Le montant de l'allocation visée à l'article 20 est fixée

Art. 21.Le montant de l'allocation visée à l'article 20 est fixée

comme suit : comme suit :
1° aux membres du personnel et à leurs remplaçants qui sont en 1° aux membres du personnel et à leurs remplaçants qui sont en
permanence chargés de la perception des droits de navigation : 30 permanence chargés de la perception des droits de navigation : 30
euros (100 %) par mois euros (100 %) par mois
2° au personnel d'écluse qui occasionnellement chargé de la perception 2° au personnel d'écluse qui occasionnellement chargé de la perception
des droits de navigation : 88 euros (100 %) par an. des droits de navigation : 88 euros (100 %) par an.

Art. 22.§ 1. L'allocation visée à l'article 21, 1°, est payée

Art. 22.§ 1. L'allocation visée à l'article 21, 1°, est payée

mensuellement après l'échéance du délai et suit l'évolution de mensuellement après l'échéance du délai et suit l'évolution de
l'indice à la santé conformément aux dispositions de l'article XIII 22 l'indice à la santé conformément aux dispositions de l'article XIII 22
de l'arrêté de base OPF. de l'arrêté de base OPF.
§ 2. L'allocation visée à l'article 21, 2°, est payée en janvier de § 2. L'allocation visée à l'article 21, 2°, est payée en janvier de
l'année suivant l'année calendaire pendant laquelle les prestations l'année suivant l'année calendaire pendant laquelle les prestations
ont eu lieu et suit l'évolution de l'indice à la santé conformément ont eu lieu et suit l'évolution de l'indice à la santé conformément
aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF.
§ 3. Les membres du personnel qui n'exerce la fonction visée à § 3. Les membres du personnel qui n'exerce la fonction visée à
l'article 22, 2°, que pendant une partie de l'année, reçoivent l'article 22, 2°, que pendant une partie de l'année, reçoivent
l'allocation au prorata du nombre de mois qu'ils étaient chargés de la l'allocation au prorata du nombre de mois qu'ils étaient chargés de la
perception des droits de navigation. perception des droits de navigation.
CHAPITRE VI. Allocation pour ornements floraux. CHAPITRE VI. Allocation pour ornements floraux.

Art. 23.Une allocation est annuellement accordée aux membres du

Art. 23.Une allocation est annuellement accordée aux membres du

personnel qui ont particulièrement bien soigné les ornements floraux personnel qui ont particulièrement bien soigné les ornements floraux
de l'habitation mise à leur disposition par l'Office. de l'habitation mise à leur disposition par l'Office.

Art. 24.Cette allocation s'élève à 2.500 euros et est partagée parmi

Art. 24.Cette allocation s'élève à 2.500 euros et est partagée parmi

les membres du personnel précités. les membres du personnel précités.

Art. 25.Annuellement pendant le mois de mai, les membres du personnel

Art. 25.Annuellement pendant le mois de mai, les membres du personnel

qui souhaitent participer au concours floral adressent leur demande qui souhaitent participer au concours floral adressent leur demande
aux chefs de service qui en suite introduisent leur liste du personnel aux chefs de service qui en suite introduisent leur liste du personnel
à la direction. à la direction.

Art. 26.Pendant l'été, un jury compétent, désigné par le Conseil

Art. 26.Pendant l'été, un jury compétent, désigné par le Conseil

d'Administration, effectuera une inspection afin de coter les lauréats d'Administration, effectuera une inspection afin de coter les lauréats
des jardins et ouvrages d'art fleuris. des jardins et ouvrages d'art fleuris.

Art. 27.Le Conseil d'Administration ratifie la décision du jury.

Art. 27.Le Conseil d'Administration ratifie la décision du jury.

Art. 28.L'allocation est annuellement payée à la fin du mois

Art. 28.L'allocation est annuellement payée à la fin du mois

d'octobre. d'octobre.
TITRE III. - Indemnités TITRE III. - Indemnités
CHAPITRE Ier. - Titres-repas CHAPITRE Ier. - Titres-repas

Art. 29.Des titres-repas sont accordés aux membres du personnel de

Art. 29.Des titres-repas sont accordés aux membres du personnel de

l'organisme à partir du 1er janvier 2003 conformément aux dispositions l'organisme à partir du 1er janvier 2003 conformément aux dispositions
réglementaires. réglementaires.

Art. 30.Le nombre de titres-repas que reçoit le membre du personnel

Art. 30.Le nombre de titres-repas que reçoit le membre du personnel

doit être égal au nombre de jours pendant lesquels fourni des doit être égal au nombre de jours pendant lesquels fourni des
prestations de travail effectives. prestations de travail effectives.
TITRE IV. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident TITRE IV. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident
survenu sur le chemin de travail survenu sur le chemin de travail

Art. 31.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la

Art. 31.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la

prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est
calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès,
accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le
chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre
du personnel, plafonnée à 135 000 euros par an et par personne. du personnel, plafonnée à 135 000 euros par an et par personne.
TITRE V. - Mesures transitoires et abrogatoires TITRE V. - Mesures transitoires et abrogatoires
CHAPITRE Ier. - Allocation pour la non occurrence d'accidents aux CHAPITRE Ier. - Allocation pour la non occurrence d'accidents aux
fonctionnaires chargés de la conduite de véhicules automobiles. fonctionnaires chargés de la conduite de véhicules automobiles.

Art. 32.Une allocation pour la non occurrence d'accidents est

Art. 32.Une allocation pour la non occurrence d'accidents est

accordée aux fonctionnaires sporadiquement chargés de la conduite de accordée aux fonctionnaires sporadiquement chargés de la conduite de
véhicules automobiles appartenant à l'Office de la Navigation dont le véhicules automobiles appartenant à l'Office de la Navigation dont le
montant par jour est fixé comme suit : montant par jour est fixé comme suit :
- prestation de conduite de moins de 3 heures 0,60 euros (100 %) - prestation de conduite de moins de 3 heures 0,60 euros (100 %)
- prestation de conduite de 3 heures à moins de 5 heures 1,15 euros - prestation de conduite de 3 heures à moins de 5 heures 1,15 euros
(100 %) (100 %)
- prestation de conduite de 5 heures et plus 1,75 euros (100 %) - prestation de conduite de 5 heures et plus 1,75 euros (100 %)

Art. 33.Sont considérés comme "chauffeurs d'automobile sporadiques",

Art. 33.Sont considérés comme "chauffeurs d'automobile sporadiques",

les fonctionnaires dont la fonction normale liée à leur grade n'impose les fonctionnaires dont la fonction normale liée à leur grade n'impose
pas la conduite d'un véhicule automobile, mais qui sont néanmoins pas la conduite d'un véhicule automobile, mais qui sont néanmoins
obligés de conduire une véhicule automobile à cause des exigences de obligés de conduire une véhicule automobile à cause des exigences de
service. service.

Art. 34.§ 1er. En cas de fautes répétitives, à attribuer au

Art. 34.§ 1er. En cas de fautes répétitives, à attribuer au

fonctionnaire, le bénéfice d'allocation peut entièrement ou fonctionnaire, le bénéfice d'allocation peut entièrement ou
partiellement être enlevé par décision du fonctionnaire dirigeant partiellement être enlevé par décision du fonctionnaire dirigeant
pendant au maximum un an. pendant au maximum un an.
§ 2. En cas de faute grave, le fonctionnaire risque, par décision du § 2. En cas de faute grave, le fonctionnaire risque, par décision du
fonctionnaire dirigeant, de perdre l'entière allocation, sans fonctionnaire dirigeant, de perdre l'entière allocation, sans
préjudice de son intervention dans la réparation des dégâts. préjudice de son intervention dans la réparation des dégâts.

Art. 35.L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai.

Art. 35.L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai.

CHAPITRE II. - Allocation pour le chauffage et l'éclairage. CHAPITRE II. - Allocation pour le chauffage et l'éclairage.

Art. 36.Une allocation fixe est annuellement accordée au personnel

Art. 36.Une allocation fixe est annuellement accordée au personnel

des voies navigables en service de l'organisme à la date où le présent des voies navigables en service de l'organisme à la date où le présent
arrêté produit ses effets qui pendant la période d'hiver assure à ses arrêté produit ses effets qui pendant la période d'hiver assure à ses
propres frais le chauffage et l'éclairage d'un bureau de perception ou propres frais le chauffage et l'éclairage d'un bureau de perception ou
de contrôle des droits de navigation ou d'un abri. de contrôle des droits de navigation ou d'un abri.

Art. 37.Cette allocation pour le chauffage et l'éclairage est

Art. 37.Cette allocation pour le chauffage et l'éclairage est

respectivement fixée à 125 euros et 1,75 euro par an. respectivement fixée à 125 euros et 1,75 euro par an.

Art. 38.L'allocation est payée annuellement après échéance du délai.

Art. 38.L'allocation est payée annuellement après échéance du délai.

CHAPITRE III. - Allocation pour le service de l'alimentation des CHAPITRE III. - Allocation pour le service de l'alimentation des
canaux et l'irrigation de terrain dans les Campines canaux et l'irrigation de terrain dans les Campines

Art. 39.Une allocation mensuelle, dont le montant est fixé à 19

Art. 39.Une allocation mensuelle, dont le montant est fixé à 19

euros, est accordée à l'assistant technique principal en service à la euros, est accordée à l'assistant technique principal en service à la
date où le présent arrêté produit ses effets qui outre ses fonctions date où le présent arrêté produit ses effets qui outre ses fonctions
officielles s'occupe du service de l'alimentation des canaux et officielles s'occupe du service de l'alimentation des canaux et
l'irrigation de terrain dans les Campines. l'irrigation de terrain dans les Campines.
Cette allocation est payée mensuellement après échéance du délai. Cette allocation est payée mensuellement après échéance du délai.
CHAPITRE IV. - Prime de productivité en faveur des ingénieurs civils CHAPITRE IV. - Prime de productivité en faveur des ingénieurs civils

Art. 40.Le fonctionnaire qui à la date de l'entrée en vigueur du

Art. 40.Le fonctionnaire qui à la date de l'entrée en vigueur du

présent arrêté était en service auprès de l'organisme et qui relève du présent arrêté était en service auprès de l'organisme et qui relève du
champs d'application de l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif aux champs d'application de l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif aux
primes de productivité en faveur des ingénieurs civils auprès du primes de productivité en faveur des ingénieurs civils auprès du
Ministère des Travaux publics continue à bénéficier de cette prime Ministère des Travaux publics continue à bénéficier de cette prime
suivant les modalités et condition fixées à l'arrêté royal précité. suivant les modalités et condition fixées à l'arrêté royal précité.
CHAPITRE V. - Complément de traitement CHAPITRE V. - Complément de traitement

Art. 41.Le fonctionnaire du rang A1 ou A2 bénéficiant en décembre

Art. 41.Le fonctionnaire du rang A1 ou A2 bénéficiant en décembre

1994 du complément de traitement visé à l'article 4 de l'arrêté du 1994 du complément de traitement visé à l'article 4 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 portant attribution de Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 portant attribution de
compléments de traitement à des membres du personnel des services du compléments de traitement à des membres du personnel des services du
Gouvernement flamand et de certaines personnes morales de droit public Gouvernement flamand et de certaines personnes morales de droit public
qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande,
reçoit une allocation de 20 % du traitement indexé pour autant qu'il reçoit une allocation de 20 % du traitement indexé pour autant qu'il
continue à exercer effectivement les tâches d'informaticien et continue à exercer effectivement les tâches d'informaticien et
exclusivement dans un service d'informatique. exclusivement dans un service d'informatique.
Le droit à cette allocation échoit dès que le passe au rang ou échelle Le droit à cette allocation échoit dès que le passe au rang ou échelle
de traitement supérieur. Le cas échéant, ce complément de traitement de traitement supérieur. Le cas échéant, ce complément de traitement
etst repris dan le calcul, conjointement avec le traitement en etst repris dan le calcul, conjointement avec le traitement en
application de l'article XIII 19, § 1er de l'arrêté de base OPF. application de l'article XIII 19, § 1er de l'arrêté de base OPF.
L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai, L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai,
éventuellement diminuée conformément aux dispositions de l'article éventuellement diminuée conformément aux dispositions de l'article
XIII 24, § 1er, de l'arrêté de base OPF. XIII 24, § 1er, de l'arrêté de base OPF.

Art. 42.Le fonctionnaire bénéficiant de l'article 40 ne peur pas

Art. 42.Le fonctionnaire bénéficiant de l'article 40 ne peur pas

bénéficier de l'article 41. bénéficier de l'article 41.
CHAPITRE VI. - Insertion CHAPITRE VI. - Insertion

Art. 43.Le fonctionnaire qui avant l'abrogation de son niveau, était

Art. 43.Le fonctionnaire qui avant l'abrogation de son niveau, était

titulaire d'un des grades mentionnés dans la colonne 4 de l'annexe 2 titulaire d'un des grades mentionnés dans la colonne 4 de l'annexe 2
est inséré, selon le cas, dans le rang et le grade mentionné dans la est inséré, selon le cas, dans le rang et le grade mentionné dans la
colonne 1re de cette annexe aux dates suivantes : colonne 1re de cette annexe aux dates suivantes :
- 1er juin 1995 pour le niveau A - 1er juin 1995 pour le niveau A
- 1er juillet 1994 pour le niveau C et - 1er juillet 1994 pour le niveau C et
- 1er janvier pour les niveaux D et E - 1er janvier pour les niveaux D et E
CHAPITRE VII. - Disposition abrogatoire CHAPITRE VII. - Disposition abrogatoire

Art. 44.Sont abrogés en ce qui concerne le statut du personnel de

Art. 44.Sont abrogés en ce qui concerne le statut du personnel de

l'organisme visé à l'article 1er, I : l'organisme visé à l'article 1er, I :
- l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat - l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat
dans les frais de modification de résidence administrative des membres dans les frais de modification de résidence administrative des membres
du personnel des ministères (modifié par les arrêtés royaux des 14 du personnel des ministères (modifié par les arrêtés royaux des 14
décembre 1970 et 17 mars 1995); décembre 1970 et 17 mars 1995);
- le texte coordonné des allocations de traitement pour les travaux - le texte coordonné des allocations de traitement pour les travaux
dangereux, insalubres et incommodants, établi suite aux notes de dangereux, insalubres et incommodants, établi suite aux notes de
services des 23 novembre 1966 et 23 janvier 1968, D.5909.0 émises services des 23 novembre 1966 et 23 janvier 1968, D.5909.0 émises
suite aux décisions du conseil d'administration, lors des séances des suite aux décisions du conseil d'administration, lors des séances des
3 novembre 1966, 11 janvier 1968 et 13 janvier 1972; 3 novembre 1966, 11 janvier 1968 et 13 janvier 1972;
- l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant l'indemnité par - l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant l'indemnité par
kilomètre pour les membres du personnel utilisant un autre moyen de kilomètre pour les membres du personnel utilisant un autre moyen de
transport qu'une automobile; transport qu'une automobile;
- l'arrêté du 30 décembre 1971 accordant une allocation au conducteur - l'arrêté du 30 décembre 1971 accordant une allocation au conducteur
et au garde principal de l'Office de la Navigation qui outre ses et au garde principal de l'Office de la Navigation qui outre ses
fonctions officielles s'occupent du service de l'alimentation des fonctions officielles s'occupent du service de l'alimentation des
canaux et l'irrigation de terrain dans les Campines. canaux et l'irrigation de terrain dans les Campines.
- l'arrêté royal du 13 janvier 1972 réglant l'attribution - l'arrêté royal du 13 janvier 1972 réglant l'attribution
d'allocations pour la perception des droits de navigation au personnel d'allocations pour la perception des droits de navigation au personnel
de l'Office de la Navigation de l'Office de la Navigation
- l'arrêté ministériel du 6 mai 1977 accordant une allocation pour - l'arrêté ministériel du 6 mai 1977 accordant une allocation pour
absence d'accidents aux agents du Ministère des Travaux publics, absence d'accidents aux agents du Ministère des Travaux publics,
chargés de la conduite d'un véhicule automobile; chargés de la conduite d'un véhicule automobile;
- l'arrêté royale du 24 janvier 1980 portant attribution d'une - l'arrêté royale du 24 janvier 1980 portant attribution d'une
allocation pour la manoeuvre électrique à certains membres du allocation pour la manoeuvre électrique à certains membres du
personnel de l'Office de la Navigation; personnel de l'Office de la Navigation;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 accordant des - l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 accordant des
compléments de traitement aux membres du personnel des Services du compléments de traitement aux membres du personnel des Services du
Gouvernement flamand et de personnes morales de droit public qui Gouvernement flamand et de personnes morales de droit public qui
relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande; relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande;
- la décision du Conseil d'Administration de l'Office de la Navigation - la décision du Conseil d'Administration de l'Office de la Navigation
en sénce du 8 mai 1991 relative à l'allocation pour la navigation de en sénce du 8 mai 1991 relative à l'allocation pour la navigation de
plaisance les dimanches et jours fériés pendant la période d'été. plaisance les dimanches et jours fériés pendant la période d'été.
PARTIE XIV. - STATUT DU PARSONNEL CONTRACTUEL DE L'ORGANISME PARTIE XIV. - STATUT DU PARSONNEL CONTRACTUEL DE L'ORGANISME
TITRE Ier. - Missions supplémentaires ou spécifiques TITRE Ier. - Missions supplémentaires ou spécifiques
CHAPITRE Ier. - Liste des missions supplémentaires ou spécifiques CHAPITRE Ier. - Liste des missions supplémentaires ou spécifiques

Art. 45.§ 1er. Par mission supplémentaire ou spécifique, il faut

Art. 45.§ 1er. Par mission supplémentaire ou spécifique, il faut

entendre la fonction liée à l'emploi de conseiller en informatique et entendre la fonction liée à l'emploi de conseiller en informatique et
en relations publiques. en relations publiques.
§ 2. L'engagement dans l'emploi visé au § 1er à lieu par un contrat de § 2. L'engagement dans l'emploi visé au § 1er à lieu par un contrat de
travail de durée indéterminée. travail de durée indéterminée.
CHAPITRE II. - Mode d'engagement CHAPITRE II. - Mode d'engagement

Art. 46.§ 1. L'engagement dans l'emploi visé à l'article 45, § 1er,

Art. 46.§ 1. L'engagement dans l'emploi visé à l'article 45, § 1er,

se fait par le conseil d'administration sur la proposition du conseil se fait par le conseil d'administration sur la proposition du conseil
de direction et sur avis d'une commission d'autorités scientifiques de direction et sur avis d'une commission d'autorités scientifiques
administratives composée pour la moitié d'experts de la branche et administratives composée pour la moitié d'experts de la branche et
pour la moitié de fonctionnaire d'au moins du rang A2 de l'organisme pour la moitié de fonctionnaire d'au moins du rang A2 de l'organisme
qui sont compétents en cette matière. qui sont compétents en cette matière.
§ 2. le fonctionnaire dirigeant constitue cette commission. § 2. le fonctionnaire dirigeant constitue cette commission.
§ 3. La commission précité émet un avis motivé au conseil § 3. La commission précité émet un avis motivé au conseil
d'administration sur chaque candidat ayant passé la présélection d'administration sur chaque candidat ayant passé la présélection
organisée par l'instance chargée du recrutement et de la sélection du organisée par l'instance chargée du recrutement et de la sélection du
personnel lors de laquelle les aptitudes en vue de l'exercice de personnel lors de laquelle les aptitudes en vue de l'exercice de
l'emploi vacant sont mises à l'épreuve. l'emploi vacant sont mises à l'épreuve.
Cet avis est accordé sur la base d'une interview lors de laquelle il Cet avis est accordé sur la base d'une interview lors de laquelle il
est vérifié si le profil du candidat correspond aux exigences est vérifié si le profil du candidat correspond aux exigences
spécifiques de l'emploi. spécifiques de l'emploi.
Il tient également compte de l'expérience et mérites du candidat qui Il tient également compte de l'expérience et mérites du candidat qui
doivent entre autres ressortir de on curriculum vitae. doivent entre autres ressortir de on curriculum vitae.
§ 4. L'avis dans lequel l'emploi visé à l'article 45, § 1er, est § 4. L'avis dans lequel l'emploi visé à l'article 45, § 1er, est
déclaré vacant et dans lequel les candidats sont convoqués pour cet déclaré vacant et dans lequel les candidats sont convoqués pour cet
emploi, est publié au Moniteur belge et mentionne : emploi, est publié au Moniteur belge et mentionne :
- la dénomination de l'emploi; - la dénomination de l'emploi;
- une description de la fonction; - une description de la fonction;
- les conditions d'admission conformément à l'article XIV 6 de - les conditions d'admission conformément à l'article XIV 6 de
l'arrêté de base OPF; l'arrêté de base OPF;
- le délai et les modalités d'introduction des candidatures et des - le délai et les modalités d'introduction des candidatures et des
documents à présenter; documents à présenter;
- la description de la zone et la résidence administrative. - la description de la zone et la résidence administrative.
§ 5. Seules les candidatures envoyées par lettre recommandée dans les § 5. Seules les candidatures envoyées par lettre recommandée dans les
15 jours calendaires à compter à partir du premier jour ouvrable 15 jours calendaires à compter à partir du premier jour ouvrable
suivant la publication au Moniteur belge sont valables. La date de la suivant la publication au Moniteur belge sont valables. La date de la
poste vaut comme date d'introduction. poste vaut comme date d'introduction.
CHAPITRE III. - Statut pécuniaire CHAPITRE III. - Statut pécuniaire

Art. 47.Le conseiller en informatique et relations publiques,

Art. 47.Le conseiller en informatique et relations publiques,

mentionné à l'article 45, § 1er, est rémunéré conformément à l'échelle mentionné à l'article 45, § 1er, est rémunéré conformément à l'échelle
de traitement A211. Après six ans de prestations effectives ou y de traitement A211. Après six ans de prestations effectives ou y
assimilées dans cet emploi, il est rémunéré conformément à l'échelle assimilées dans cet emploi, il est rémunéré conformément à l'échelle
de traitement A212. de traitement A212.
TITRE II. - Titres-repas TITRE II. - Titres-repas

Art. 48.Il est accordé au membre du personnel contractuel des

Art. 48.Il est accordé au membre du personnel contractuel des

titres-repas suivant le même régime que celui s'appliquant au titres-repas suivant le même régime que celui s'appliquant au
fonctionnaire. fonctionnaire.
PARTIE XV. - DISPOSITIONS FINALES PARTIE XV. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 49.Pour la période pendant laquelle le présent arrêté produit

Art. 49.Pour la période pendant laquelle le présent arrêté produit

ses effets jusqu'au 31 décembre 2001, les montants en francs belges ses effets jusqu'au 31 décembre 2001, les montants en francs belges
tels que repris au tableau en annexe 3 valent au lieu des montants en tels que repris au tableau en annexe 3 valent au lieu des montants en
euros. euros.

Art. 50.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre

Art. 50.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre

2000 à l'exception des articles cités ci-après qui entrent en vigueur 2000 à l'exception des articles cités ci-après qui entrent en vigueur
à la date mentionnée en marge : à la date mentionnée en marge :
1 ° article 20 à l'article 22 compris : 1er janvier 2003 1 ° article 20 à l'article 22 compris : 1er janvier 2003
2° article 29 à l'article 30 compris : 1er janvier 2003 2° article 29 à l'article 30 compris : 1er janvier 2003

Art. 51.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses

Art. 51.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 septembre 2003. Bruxelles, le 5 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
G. BOSSUYT G. BOSSUYT
ANNEXE 1re ANNEXE 1re
Liste des allocations pour les travaux dangereux, insalubres ou Liste des allocations pour les travaux dangereux, insalubres ou
incommodants. incommodants.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre
2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst
voor de Scheepvaart" Office de la Navigation) "De Scheepvaart". voor de Scheepvaart" Office de la Navigation) "De Scheepvaart".
Bruxelles, le 5 septembre 2003. Bruxelles, le 5 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
G. BOSSUYT G. BOSSUYT
ANNEXE 2 ANNEXE 2
TABLEAU D'INSERTION TABLEAU D'INSERTION
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre
2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst
voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation)
Bruxelles, le 5 septembre 2003. Bruxelles, le 5 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
G. BOSSUYT G. BOSSUYT
ANNEXE 3 ANNEXE 3
Tableau des indemnités et des allocations en euros et en bef Tableau des indemnités et des allocations en euros et en bef
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre
2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst
voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation)
Bruxelles, le 5 septembre 2003. Bruxelles, le 5 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
G. BOSSUYT. G. BOSSUYT.
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