Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique du statut du personnel du « Dienst voor de Scheepvaart » | Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique du statut du personnel du « Dienst voor de Scheepvaart » |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement | 5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement |
spécifique du statut du personnel du « Dienst voor de Scheepvaart » | spécifique du statut du personnel du « Dienst voor de Scheepvaart » |
(Office de la Navigation) | (Office de la Navigation) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 17 mai 1976 portant création d'un Office de la Navigation | Vu la loi du 17 mai 1976 portant création d'un Office de la Navigation |
et d'un "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, remplacé | et d'un "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, remplacé |
par le décret du 7 juillet 1998; | par le décret du 7 juillet 1998; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut |
du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par | du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, dernièrement | l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, dernièrement |
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003; | modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003; |
Vu l'avis du Conseil de Direction, rendu le 28 juillet 1999; | Vu l'avis du Conseil de Direction, rendu le 28 juillet 1999; |
Vu l'avis du Conseil d'Administration, donné le 15 septembre 1999; | Vu l'avis du Conseil d'Administration, donné le 15 septembre 1999; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné | Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné |
le 19 juin 2001; | le 19 juin 2001; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 9 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 9 |
décembre 2002; | décembre 2002; |
Vu le protocole n° 190 573 du 23 janvier 2003 du Comité de secteur | Vu le protocole n° 190 573 du 23 janvier 2003 du Comité de secteur |
XVIII - Communauté flamande - Région flamande; | XVIII - Communauté flamande - Région flamande; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 13 décembre 2002, sur | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 13 décembre 2002, sur |
la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2003, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2003, en application |
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics et de l'Energie; | publics et de l'Energie; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES | PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES |
TITRE Ier. - Dispositions générales | TITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.En complément à l'article I 2 de l'arrêté de base OPF, on |
Article 1er.En complément à l'article I 2 de l'arrêté de base OPF, on |
entend, pour l'application du présent arrêté, par : | entend, pour l'application du présent arrêté, par : |
1° l'arrêté de base OPF du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 | 1° l'arrêté de base OPF du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 |
réglant le statut du personnel de certains organismes publics | réglant le statut du personnel de certains organismes publics |
flamands, modifié par l'arrêtés du Gouvernement flamand du 2 février | flamands, modifié par l'arrêtés du Gouvernement flamand du 2 février |
2001; | 2001; |
2° organisme : le "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la | 2° organisme : le "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la |
Navigation); | Navigation); |
Art. 2.Toute modification du ou addition au présent arrêté est |
Art. 2.Toute modification du ou addition au présent arrêté est |
soumise à l'avis préalable du conseil de direction. L'avis doit être | soumise à l'avis préalable du conseil de direction. L'avis doit être |
rendu dans les 30 jours calendaires de la demande, à moins qu'un autre | rendu dans les 30 jours calendaires de la demande, à moins qu'un autre |
délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours | délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours |
calendaires. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août. Faute | calendaires. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août. Faute |
d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être | d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être |
négligée. | négligée. |
PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME | PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME |
PARTIE III. - DROITS ET OBLIGATIONS | PARTIE III. - DROITS ET OBLIGATIONS |
PARTIE IV. - CUMUL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES | PARTIE IV. - CUMUL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES |
PARTIE V. - L'ENGAGEMENT EFFICACE DU PERSONNEL | PARTIE V. - L'ENGAGEMENT EFFICACE DU PERSONNEL |
PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT | PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT |
TITRE Ier. - Dispositions générales | TITRE Ier. - Dispositions générales |
Art. 3.L'article VII, § 1er, de l'arrêté de base OPF, est complété |
Art. 3.L'article VII, § 1er, de l'arrêté de base OPF, est complété |
comme suit : "4° le stagiaire qui lors de sa fonction est employé dans | comme suit : "4° le stagiaire qui lors de sa fonction est employé dans |
les environs immédiats de canaux, doit fournir la preuve qu'il est | les environs immédiats de canaux, doit fournir la preuve qu'il est |
apte à nager. | apte à nager. |
TITRE II. - Dispositon transitoire | TITRE II. - Dispositon transitoire |
Art. 4.L'article VI 27, 2° de l'arrêté de base OPF ne s'applique pas |
Art. 4.L'article VI 27, 2° de l'arrêté de base OPF ne s'applique pas |
au fonctionnaire de l'organisme qui est chargé à la date de l'entrée | au fonctionnaire de l'organisme qui est chargé à la date de l'entrée |
en vigueur du présent arrêté d'une fonction supérieure | en vigueur du présent arrêté d'une fonction supérieure |
d'administrateur général adjoint. | d'administrateur général adjoint. |
PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE | PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE |
PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE | PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE |
TITRE Ier. - L'evaluation du fonctionnement | TITRE Ier. - L'evaluation du fonctionnement |
Art. 5.En vue de l'évaluation du fonctionnaire dirigeant adjoint et |
Art. 5.En vue de l'évaluation du fonctionnaire dirigeant adjoint et |
de la préparation du rapport, l'instance d'évaluation extérieure, | de la préparation du rapport, l'instance d'évaluation extérieure, |
visée à l'article VII 10 de l'arrêté de base OPF, consulte également | visée à l'article VII 10 de l'arrêté de base OPF, consulte également |
le fonctionnaire dirigeant. | le fonctionnaire dirigeant. |
TITRE II. - Dispositions transitoires | TITRE II. - Dispositions transitoires |
Art. 6.Les programmeurs 2me classe en service au 1er janvier 1995 |
Art. 6.Les programmeurs 2me classe en service au 1er janvier 1995 |
auprès de l'organisme et nommés d'office dans un grade technicien | auprès de l'organisme et nommés d'office dans un grade technicien |
"suite à l'article VIII 97 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er | "suite à l'article VIII 97 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
juin 1995 portant organisation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office | juin 1995 portant organisation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office |
de la Navigation) et règlement du statut du personnel, peuvent, à | de la Navigation) et règlement du statut du personnel, peuvent, à |
condition de réussir un concours d'accession au niveau supérieur, | condition de réussir un concours d'accession au niveau supérieur, |
auquel il peuvent participer deux fois, être nommés dans le grade de | auquel il peuvent participer deux fois, être nommés dans le grade de |
programmeur. | programmeur. |
Art. 7.Le concours spécial d'accession au niveau supérieur visé à |
Art. 7.Le concours spécial d'accession au niveau supérieur visé à |
l'article 6 consiste en deux épreuves, notamment une épreuve générale | l'article 6 consiste en deux épreuves, notamment une épreuve générale |
et une épreuve particulière. Seuls les candidats ayant réussi | et une épreuve particulière. Seuls les candidats ayant réussi |
l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière. | l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière. |
L'épreuve générale consiste en la synthèse et un commentaire d'un | L'épreuve générale consiste en la synthèse et un commentaire d'un |
texte, ou en la rédaction d'un rapport sur une question se rapportant | texte, ou en la rédaction d'un rapport sur une question se rapportant |
à la fonction. | à la fonction. |
L'épreuve particulière a pour objet de mesurer : soit la formation | L'épreuve particulière a pour objet de mesurer : soit la formation |
générale des candidats, soit leurs connaissances relatives à certaines | générale des candidats, soit leurs connaissances relatives à certaines |
matières, soit les aptitudes requises pour exercer la fonction, soit | matières, soit les aptitudes requises pour exercer la fonction, soit |
plusieurs de ces éléments à la fois. | plusieurs de ces éléments à la fois. |
Art. 8.En dérogation à l'article VIII 66 de l'arrêté de base OPF, un |
Art. 8.En dérogation à l'article VIII 66 de l'arrêté de base OPF, un |
fonctionnaire du niveau D1 peut être nommé jusqu'au 31 décembre 2001 | fonctionnaire du niveau D1 peut être nommé jusqu'au 31 décembre 2001 |
dans un grade de D2 lorsqu'il a au moins huit ans de niveau | dans un grade de D2 lorsqu'il a au moins huit ans de niveau |
d'ancienneté. | d'ancienneté. |
Art. 9.Le fonctionnaire qui au 1er janvier 1995 était titulaire du |
Art. 9.Le fonctionnaire qui au 1er janvier 1995 était titulaire du |
grade de commis percepteur en chef spécial bénéficiant de l'échelle de | grade de commis percepteur en chef spécial bénéficiant de l'échelle de |
traitement 34/1, obtient une ancienneté d'échelle égale à l'ancienneté | traitement 34/1, obtient une ancienneté d'échelle égale à l'ancienneté |
de grade dans son ancien grade. | de grade dans son ancien grade. |
PARTIE IX. - REGIME DISCIPLINAIRE | PARTIE IX. - REGIME DISCIPLINAIRE |
PARTIE X. - SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE | PARTIE X. - SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE |
PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES | PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES |
CONGES | CONGES |
PARTIE XII. - LA PERTE DE QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET LA CESSATION | PARTIE XII. - LA PERTE DE QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET LA CESSATION |
DEFINITIVE DES FONCTIONS | DEFINITIVE DES FONCTIONS |
PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE | PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE |
TITRE Ier. - La fixation des échelles de traitement | TITRE Ier. - La fixation des échelles de traitement |
Art. 10.Le fonctionnaire titulaire d'un grade pour lequel était fixée |
Art. 10.Le fonctionnaire titulaire d'un grade pour lequel était fixée |
une échelle de traitement de transition lors de l'insertion dans la | une échelle de traitement de transition lors de l'insertion dans la |
nouvelle structure de carrière par l'arrêté du Gouvernement flamand du | nouvelle structure de carrière par l'arrêté du Gouvernement flamand du |
1er juin 1995 portant organisation du "Dienst voor de Scheepvaart" | 1er juin 1995 portant organisation du "Dienst voor de Scheepvaart" |
(Office de la Navigation) et règlement du statut du personnel, | (Office de la Navigation) et règlement du statut du personnel, |
continue à bénéficier de cette échelle de traitement jusqu'au moment | continue à bénéficier de cette échelle de traitement jusqu'au moment |
une échelle de traitement organique lui devient plus avantageuse. | une échelle de traitement organique lui devient plus avantageuse. |
Au cas où le fonctionnaire visé au premier alinéa est promu en grade | Au cas où le fonctionnaire visé au premier alinéa est promu en grade |
ou à une échelle de traitement supérieure, l'article XIII 19, § 1er, | ou à une échelle de traitement supérieure, l'article XIII 19, § 1er, |
de l'arrêté de base OPF est d'application. | de l'arrêté de base OPF est d'application. |
TITRE II. - Allocations | TITRE II. - Allocations |
CHAPITRE II. - Allocation pour l'accomplissement d'heures | CHAPITRE II. - Allocation pour l'accomplissement d'heures |
supplémentaires | supplémentaires |
Art. 11.Le fonctionnaire chargé des tâches d'exploitation obtient la |
Art. 11.Le fonctionnaire chargé des tâches d'exploitation obtient la |
possibilité de compenser des heures supplémentaires pendant les | possibilité de compenser des heures supplémentaires pendant les |
périodes creuses, à condition que les heures supplémentaires | périodes creuses, à condition que les heures supplémentaires |
accumulées pendant les heures de pointe sont rémunérées d'office à | accumulées pendant les heures de pointe sont rémunérées d'office à |
partir de la deux centième heure supplémentaire. | partir de la deux centième heure supplémentaire. |
CHAPITRE II. - Allocation pour travail dangereux, insalubre ou | CHAPITRE II. - Allocation pour travail dangereux, insalubre ou |
incommodant | incommodant |
Art. 12.La liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodants |
Art. 12.La liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodants |
est mentionnée en annexe Ire au présent arrêté, laquelle mentionne | est mentionnée en annexe Ire au présent arrêté, laquelle mentionne |
également les différents montants des allocations liées à ces travaux. | également les différents montants des allocations liées à ces travaux. |
CHAPITRE III. - Allocation pour la navigation de plaisance les | CHAPITRE III. - Allocation pour la navigation de plaisance les |
dimanches et jours fériés pendant la période annuellement fixée par le | dimanches et jours fériés pendant la période annuellement fixée par le |
conseil d'administration | conseil d'administration |
Art. 13.Une allocation forfaitaire pour la navigation de plaisance |
Art. 13.Une allocation forfaitaire pour la navigation de plaisance |
est accordée aux fonctionnaires qui s'engagent volontairement à | est accordée aux fonctionnaires qui s'engagent volontairement à |
manoeuvrer les écluses au profit de la navigation de plaisance les | manoeuvrer les écluses au profit de la navigation de plaisance les |
dimanches et jours fériés pendant la période annuellement fixée par le | dimanches et jours fériés pendant la période annuellement fixée par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
Art. 14.L'allocation forfaitaire, visée à l'article 13, s'élève : |
Art. 14.L'allocation forfaitaire, visée à l'article 13, s'élève : |
1. à 500,00 euros par écluse sur le canal Bocholt-Herentals et les | 1. à 500,00 euros par écluse sur le canal Bocholt-Herentals et les |
écluses à Lanaken et Neerharen; | écluses à Lanaken et Neerharen; |
2. à 250,00 euros pour la manoeuvre limitée des écluses 9, 10 et 14 | 2. à 250,00 euros pour la manoeuvre limitée des écluses 9, 10 et 14 |
sur le canal Dessel-Turnhout-Schoten et du pont "Luikbrug" et de | sur le canal Dessel-Turnhout-Schoten et du pont "Luikbrug" et de |
l'écluse à Wijnegem. | l'écluse à Wijnegem. |
3. Ces montant sont répartis entre les membre du personnel au prorata | 3. Ces montant sont répartis entre les membre du personnel au prorata |
du nombre d'heures prestées; | du nombre d'heures prestées; |
4. à 250,00 euros pour les assistants techniques principaux et les | 4. à 250,00 euros pour les assistants techniques principaux et les |
assistants techniques des sections, des chefs de district, 2 | assistants techniques des sections, des chefs de district, 2 |
assistants principaux de la régie et les électriciens concernés qui | assistants principaux de la régie et les électriciens concernés qui |
rester disponibles; | rester disponibles; |
5. à 125,00 euros pour les assistants techniques principaux et les | 5. à 125,00 euros pour les assistants techniques principaux et les |
assistants techniques des sections et le chef de district du 6me | assistants techniques des sections et le chef de district du 6me |
district. | district. |
Ces montants ne sont pas indexés. | Ces montants ne sont pas indexés. |
Les montants de l'allocation visées au points 1 et 2 ne sont pas | Les montants de l'allocation visées au points 1 et 2 ne sont pas |
cumulables. | cumulables. |
Art. 15.L'allocation pour la navigation de plaisance est annuellement |
Art. 15.L'allocation pour la navigation de plaisance est annuellement |
accordée après la période fixée par le conseil d'administration et | accordée après la période fixée par le conseil d'administration et |
suit l'évolution de l'indice à la santé conformément aux dispositions | suit l'évolution de l'indice à la santé conformément aux dispositions |
de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. | de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. |
CHAPITRE IV. - Allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art | CHAPITRE IV. - Allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art |
électrique. | électrique. |
Art. 16.Une allocation annuelle de 195 euros (100 %) pour la |
Art. 16.Une allocation annuelle de 195 euros (100 %) pour la |
manoeuvre d'un ouvrage d'art électrique est accordée au personnel qui | manoeuvre d'un ouvrage d'art électrique est accordée au personnel qui |
est régulièrement et continuellement désigné pour la manoeuvre d'un | est régulièrement et continuellement désigné pour la manoeuvre d'un |
ouvrage d'art électrique. | ouvrage d'art électrique. |
Art. 17.Un montant de 1,1 euros (100 %) par jour est accordé au |
Art. 17.Un montant de 1,1 euros (100 %) par jour est accordé au |
personnel qui manoeuvre l'ouvrage d'art électrique en tant que | personnel qui manoeuvre l'ouvrage d'art électrique en tant que |
remplaçant désigné. | remplaçant désigné. |
Art. 18.L'allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art est |
Art. 18.L'allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art est |
accordée au fonctionnaire assurant des prestations réduites | accordée au fonctionnaire assurant des prestations réduites |
conformément à l'article XIII 24, § 1er de l'arrêté de base OPF. | conformément à l'article XIII 24, § 1er de l'arrêté de base OPF. |
Art. 19.Dans le cas de prestations à temps partiel ou de prestations |
Art. 19.Dans le cas de prestations à temps partiel ou de prestations |
mensuelles à temps partiel, l'allocation visée à l'article 16 est | mensuelles à temps partiel, l'allocation visée à l'article 16 est |
payée conformément à l'article XIII 24, § 1er de l'arrêté de base OPF. | payée conformément à l'article XIII 24, § 1er de l'arrêté de base OPF. |
CHAPITRE V. - Allocation pour la perception de droits de navigation | CHAPITRE V. - Allocation pour la perception de droits de navigation |
Art. 20.Une allocation pour la perception des droits de navigation |
Art. 20.Une allocation pour la perception des droits de navigation |
est accordée aux membres du personnel de l'organisme qui du chef de | est accordée aux membres du personnel de l'organisme qui du chef de |
leur fonction sont chargés de la perception des droits de navigation | leur fonction sont chargés de la perception des droits de navigation |
ou qui doivent en assurer le déroulement administratif. | ou qui doivent en assurer le déroulement administratif. |
Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation de caisse visée | Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation de caisse visée |
aux articles XIII 64bis à 64septies de l'arrêté de base OPF. | aux articles XIII 64bis à 64septies de l'arrêté de base OPF. |
Art. 21.Le montant de l'allocation visée à l'article 20 est fixée |
Art. 21.Le montant de l'allocation visée à l'article 20 est fixée |
comme suit : | comme suit : |
1° aux membres du personnel et à leurs remplaçants qui sont en | 1° aux membres du personnel et à leurs remplaçants qui sont en |
permanence chargés de la perception des droits de navigation : 30 | permanence chargés de la perception des droits de navigation : 30 |
euros (100 %) par mois | euros (100 %) par mois |
2° au personnel d'écluse qui occasionnellement chargé de la perception | 2° au personnel d'écluse qui occasionnellement chargé de la perception |
des droits de navigation : 88 euros (100 %) par an. | des droits de navigation : 88 euros (100 %) par an. |
Art. 22.§ 1. L'allocation visée à l'article 21, 1°, est payée |
Art. 22.§ 1. L'allocation visée à l'article 21, 1°, est payée |
mensuellement après l'échéance du délai et suit l'évolution de | mensuellement après l'échéance du délai et suit l'évolution de |
l'indice à la santé conformément aux dispositions de l'article XIII 22 | l'indice à la santé conformément aux dispositions de l'article XIII 22 |
de l'arrêté de base OPF. | de l'arrêté de base OPF. |
§ 2. L'allocation visée à l'article 21, 2°, est payée en janvier de | § 2. L'allocation visée à l'article 21, 2°, est payée en janvier de |
l'année suivant l'année calendaire pendant laquelle les prestations | l'année suivant l'année calendaire pendant laquelle les prestations |
ont eu lieu et suit l'évolution de l'indice à la santé conformément | ont eu lieu et suit l'évolution de l'indice à la santé conformément |
aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. | aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. |
§ 3. Les membres du personnel qui n'exerce la fonction visée à | § 3. Les membres du personnel qui n'exerce la fonction visée à |
l'article 22, 2°, que pendant une partie de l'année, reçoivent | l'article 22, 2°, que pendant une partie de l'année, reçoivent |
l'allocation au prorata du nombre de mois qu'ils étaient chargés de la | l'allocation au prorata du nombre de mois qu'ils étaient chargés de la |
perception des droits de navigation. | perception des droits de navigation. |
CHAPITRE VI. Allocation pour ornements floraux. | CHAPITRE VI. Allocation pour ornements floraux. |
Art. 23.Une allocation est annuellement accordée aux membres du |
Art. 23.Une allocation est annuellement accordée aux membres du |
personnel qui ont particulièrement bien soigné les ornements floraux | personnel qui ont particulièrement bien soigné les ornements floraux |
de l'habitation mise à leur disposition par l'Office. | de l'habitation mise à leur disposition par l'Office. |
Art. 24.Cette allocation s'élève à 2.500 euros et est partagée parmi |
Art. 24.Cette allocation s'élève à 2.500 euros et est partagée parmi |
les membres du personnel précités. | les membres du personnel précités. |
Art. 25.Annuellement pendant le mois de mai, les membres du personnel |
Art. 25.Annuellement pendant le mois de mai, les membres du personnel |
qui souhaitent participer au concours floral adressent leur demande | qui souhaitent participer au concours floral adressent leur demande |
aux chefs de service qui en suite introduisent leur liste du personnel | aux chefs de service qui en suite introduisent leur liste du personnel |
à la direction. | à la direction. |
Art. 26.Pendant l'été, un jury compétent, désigné par le Conseil |
Art. 26.Pendant l'été, un jury compétent, désigné par le Conseil |
d'Administration, effectuera une inspection afin de coter les lauréats | d'Administration, effectuera une inspection afin de coter les lauréats |
des jardins et ouvrages d'art fleuris. | des jardins et ouvrages d'art fleuris. |
Art. 27.Le Conseil d'Administration ratifie la décision du jury. |
Art. 27.Le Conseil d'Administration ratifie la décision du jury. |
Art. 28.L'allocation est annuellement payée à la fin du mois |
Art. 28.L'allocation est annuellement payée à la fin du mois |
d'octobre. | d'octobre. |
TITRE III. - Indemnités | TITRE III. - Indemnités |
CHAPITRE Ier. - Titres-repas | CHAPITRE Ier. - Titres-repas |
Art. 29.Des titres-repas sont accordés aux membres du personnel de |
Art. 29.Des titres-repas sont accordés aux membres du personnel de |
l'organisme à partir du 1er janvier 2003 conformément aux dispositions | l'organisme à partir du 1er janvier 2003 conformément aux dispositions |
réglementaires. | réglementaires. |
Art. 30.Le nombre de titres-repas que reçoit le membre du personnel |
Art. 30.Le nombre de titres-repas que reçoit le membre du personnel |
doit être égal au nombre de jours pendant lesquels fourni des | doit être égal au nombre de jours pendant lesquels fourni des |
prestations de travail effectives. | prestations de travail effectives. |
TITRE IV. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident | TITRE IV. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident |
survenu sur le chemin de travail | survenu sur le chemin de travail |
Art. 31.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la |
Art. 31.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la |
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du | prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du |
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des | travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des |
maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est | maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est |
calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, | calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, |
accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le | accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le |
chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre | chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre |
du personnel, plafonnée à 135 000 euros par an et par personne. | du personnel, plafonnée à 135 000 euros par an et par personne. |
TITRE V. - Mesures transitoires et abrogatoires | TITRE V. - Mesures transitoires et abrogatoires |
CHAPITRE Ier. - Allocation pour la non occurrence d'accidents aux | CHAPITRE Ier. - Allocation pour la non occurrence d'accidents aux |
fonctionnaires chargés de la conduite de véhicules automobiles. | fonctionnaires chargés de la conduite de véhicules automobiles. |
Art. 32.Une allocation pour la non occurrence d'accidents est |
Art. 32.Une allocation pour la non occurrence d'accidents est |
accordée aux fonctionnaires sporadiquement chargés de la conduite de | accordée aux fonctionnaires sporadiquement chargés de la conduite de |
véhicules automobiles appartenant à l'Office de la Navigation dont le | véhicules automobiles appartenant à l'Office de la Navigation dont le |
montant par jour est fixé comme suit : | montant par jour est fixé comme suit : |
- prestation de conduite de moins de 3 heures 0,60 euros (100 %) | - prestation de conduite de moins de 3 heures 0,60 euros (100 %) |
- prestation de conduite de 3 heures à moins de 5 heures 1,15 euros | - prestation de conduite de 3 heures à moins de 5 heures 1,15 euros |
(100 %) | (100 %) |
- prestation de conduite de 5 heures et plus 1,75 euros (100 %) | - prestation de conduite de 5 heures et plus 1,75 euros (100 %) |
Art. 33.Sont considérés comme "chauffeurs d'automobile sporadiques", |
Art. 33.Sont considérés comme "chauffeurs d'automobile sporadiques", |
les fonctionnaires dont la fonction normale liée à leur grade n'impose | les fonctionnaires dont la fonction normale liée à leur grade n'impose |
pas la conduite d'un véhicule automobile, mais qui sont néanmoins | pas la conduite d'un véhicule automobile, mais qui sont néanmoins |
obligés de conduire une véhicule automobile à cause des exigences de | obligés de conduire une véhicule automobile à cause des exigences de |
service. | service. |
Art. 34.§ 1er. En cas de fautes répétitives, à attribuer au |
Art. 34.§ 1er. En cas de fautes répétitives, à attribuer au |
fonctionnaire, le bénéfice d'allocation peut entièrement ou | fonctionnaire, le bénéfice d'allocation peut entièrement ou |
partiellement être enlevé par décision du fonctionnaire dirigeant | partiellement être enlevé par décision du fonctionnaire dirigeant |
pendant au maximum un an. | pendant au maximum un an. |
§ 2. En cas de faute grave, le fonctionnaire risque, par décision du | § 2. En cas de faute grave, le fonctionnaire risque, par décision du |
fonctionnaire dirigeant, de perdre l'entière allocation, sans | fonctionnaire dirigeant, de perdre l'entière allocation, sans |
préjudice de son intervention dans la réparation des dégâts. | préjudice de son intervention dans la réparation des dégâts. |
Art. 35.L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai. |
Art. 35.L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai. |
CHAPITRE II. - Allocation pour le chauffage et l'éclairage. | CHAPITRE II. - Allocation pour le chauffage et l'éclairage. |
Art. 36.Une allocation fixe est annuellement accordée au personnel |
Art. 36.Une allocation fixe est annuellement accordée au personnel |
des voies navigables en service de l'organisme à la date où le présent | des voies navigables en service de l'organisme à la date où le présent |
arrêté produit ses effets qui pendant la période d'hiver assure à ses | arrêté produit ses effets qui pendant la période d'hiver assure à ses |
propres frais le chauffage et l'éclairage d'un bureau de perception ou | propres frais le chauffage et l'éclairage d'un bureau de perception ou |
de contrôle des droits de navigation ou d'un abri. | de contrôle des droits de navigation ou d'un abri. |
Art. 37.Cette allocation pour le chauffage et l'éclairage est |
Art. 37.Cette allocation pour le chauffage et l'éclairage est |
respectivement fixée à 125 euros et 1,75 euro par an. | respectivement fixée à 125 euros et 1,75 euro par an. |
Art. 38.L'allocation est payée annuellement après échéance du délai. |
Art. 38.L'allocation est payée annuellement après échéance du délai. |
CHAPITRE III. - Allocation pour le service de l'alimentation des | CHAPITRE III. - Allocation pour le service de l'alimentation des |
canaux et l'irrigation de terrain dans les Campines | canaux et l'irrigation de terrain dans les Campines |
Art. 39.Une allocation mensuelle, dont le montant est fixé à 19 |
Art. 39.Une allocation mensuelle, dont le montant est fixé à 19 |
euros, est accordée à l'assistant technique principal en service à la | euros, est accordée à l'assistant technique principal en service à la |
date où le présent arrêté produit ses effets qui outre ses fonctions | date où le présent arrêté produit ses effets qui outre ses fonctions |
officielles s'occupe du service de l'alimentation des canaux et | officielles s'occupe du service de l'alimentation des canaux et |
l'irrigation de terrain dans les Campines. | l'irrigation de terrain dans les Campines. |
Cette allocation est payée mensuellement après échéance du délai. | Cette allocation est payée mensuellement après échéance du délai. |
CHAPITRE IV. - Prime de productivité en faveur des ingénieurs civils | CHAPITRE IV. - Prime de productivité en faveur des ingénieurs civils |
Art. 40.Le fonctionnaire qui à la date de l'entrée en vigueur du |
Art. 40.Le fonctionnaire qui à la date de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté était en service auprès de l'organisme et qui relève du | présent arrêté était en service auprès de l'organisme et qui relève du |
champs d'application de l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif aux | champs d'application de l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif aux |
primes de productivité en faveur des ingénieurs civils auprès du | primes de productivité en faveur des ingénieurs civils auprès du |
Ministère des Travaux publics continue à bénéficier de cette prime | Ministère des Travaux publics continue à bénéficier de cette prime |
suivant les modalités et condition fixées à l'arrêté royal précité. | suivant les modalités et condition fixées à l'arrêté royal précité. |
CHAPITRE V. - Complément de traitement | CHAPITRE V. - Complément de traitement |
Art. 41.Le fonctionnaire du rang A1 ou A2 bénéficiant en décembre |
Art. 41.Le fonctionnaire du rang A1 ou A2 bénéficiant en décembre |
1994 du complément de traitement visé à l'article 4 de l'arrêté du | 1994 du complément de traitement visé à l'article 4 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 portant attribution de | Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 portant attribution de |
compléments de traitement à des membres du personnel des services du | compléments de traitement à des membres du personnel des services du |
Gouvernement flamand et de certaines personnes morales de droit public | Gouvernement flamand et de certaines personnes morales de droit public |
qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, | qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, |
reçoit une allocation de 20 % du traitement indexé pour autant qu'il | reçoit une allocation de 20 % du traitement indexé pour autant qu'il |
continue à exercer effectivement les tâches d'informaticien et | continue à exercer effectivement les tâches d'informaticien et |
exclusivement dans un service d'informatique. | exclusivement dans un service d'informatique. |
Le droit à cette allocation échoit dès que le passe au rang ou échelle | Le droit à cette allocation échoit dès que le passe au rang ou échelle |
de traitement supérieur. Le cas échéant, ce complément de traitement | de traitement supérieur. Le cas échéant, ce complément de traitement |
etst repris dan le calcul, conjointement avec le traitement en | etst repris dan le calcul, conjointement avec le traitement en |
application de l'article XIII 19, § 1er de l'arrêté de base OPF. | application de l'article XIII 19, § 1er de l'arrêté de base OPF. |
L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai, | L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai, |
éventuellement diminuée conformément aux dispositions de l'article | éventuellement diminuée conformément aux dispositions de l'article |
XIII 24, § 1er, de l'arrêté de base OPF. | XIII 24, § 1er, de l'arrêté de base OPF. |
Art. 42.Le fonctionnaire bénéficiant de l'article 40 ne peur pas |
Art. 42.Le fonctionnaire bénéficiant de l'article 40 ne peur pas |
bénéficier de l'article 41. | bénéficier de l'article 41. |
CHAPITRE VI. - Insertion | CHAPITRE VI. - Insertion |
Art. 43.Le fonctionnaire qui avant l'abrogation de son niveau, était |
Art. 43.Le fonctionnaire qui avant l'abrogation de son niveau, était |
titulaire d'un des grades mentionnés dans la colonne 4 de l'annexe 2 | titulaire d'un des grades mentionnés dans la colonne 4 de l'annexe 2 |
est inséré, selon le cas, dans le rang et le grade mentionné dans la | est inséré, selon le cas, dans le rang et le grade mentionné dans la |
colonne 1re de cette annexe aux dates suivantes : | colonne 1re de cette annexe aux dates suivantes : |
- 1er juin 1995 pour le niveau A | - 1er juin 1995 pour le niveau A |
- 1er juillet 1994 pour le niveau C et | - 1er juillet 1994 pour le niveau C et |
- 1er janvier pour les niveaux D et E | - 1er janvier pour les niveaux D et E |
CHAPITRE VII. - Disposition abrogatoire | CHAPITRE VII. - Disposition abrogatoire |
Art. 44.Sont abrogés en ce qui concerne le statut du personnel de |
Art. 44.Sont abrogés en ce qui concerne le statut du personnel de |
l'organisme visé à l'article 1er, I : | l'organisme visé à l'article 1er, I : |
- l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat | - l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat |
dans les frais de modification de résidence administrative des membres | dans les frais de modification de résidence administrative des membres |
du personnel des ministères (modifié par les arrêtés royaux des 14 | du personnel des ministères (modifié par les arrêtés royaux des 14 |
décembre 1970 et 17 mars 1995); | décembre 1970 et 17 mars 1995); |
- le texte coordonné des allocations de traitement pour les travaux | - le texte coordonné des allocations de traitement pour les travaux |
dangereux, insalubres et incommodants, établi suite aux notes de | dangereux, insalubres et incommodants, établi suite aux notes de |
services des 23 novembre 1966 et 23 janvier 1968, D.5909.0 émises | services des 23 novembre 1966 et 23 janvier 1968, D.5909.0 émises |
suite aux décisions du conseil d'administration, lors des séances des | suite aux décisions du conseil d'administration, lors des séances des |
3 novembre 1966, 11 janvier 1968 et 13 janvier 1972; | 3 novembre 1966, 11 janvier 1968 et 13 janvier 1972; |
- l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant l'indemnité par | - l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant l'indemnité par |
kilomètre pour les membres du personnel utilisant un autre moyen de | kilomètre pour les membres du personnel utilisant un autre moyen de |
transport qu'une automobile; | transport qu'une automobile; |
- l'arrêté du 30 décembre 1971 accordant une allocation au conducteur | - l'arrêté du 30 décembre 1971 accordant une allocation au conducteur |
et au garde principal de l'Office de la Navigation qui outre ses | et au garde principal de l'Office de la Navigation qui outre ses |
fonctions officielles s'occupent du service de l'alimentation des | fonctions officielles s'occupent du service de l'alimentation des |
canaux et l'irrigation de terrain dans les Campines. | canaux et l'irrigation de terrain dans les Campines. |
- l'arrêté royal du 13 janvier 1972 réglant l'attribution | - l'arrêté royal du 13 janvier 1972 réglant l'attribution |
d'allocations pour la perception des droits de navigation au personnel | d'allocations pour la perception des droits de navigation au personnel |
de l'Office de la Navigation | de l'Office de la Navigation |
- l'arrêté ministériel du 6 mai 1977 accordant une allocation pour | - l'arrêté ministériel du 6 mai 1977 accordant une allocation pour |
absence d'accidents aux agents du Ministère des Travaux publics, | absence d'accidents aux agents du Ministère des Travaux publics, |
chargés de la conduite d'un véhicule automobile; | chargés de la conduite d'un véhicule automobile; |
- l'arrêté royale du 24 janvier 1980 portant attribution d'une | - l'arrêté royale du 24 janvier 1980 portant attribution d'une |
allocation pour la manoeuvre électrique à certains membres du | allocation pour la manoeuvre électrique à certains membres du |
personnel de l'Office de la Navigation; | personnel de l'Office de la Navigation; |
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 accordant des | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 accordant des |
compléments de traitement aux membres du personnel des Services du | compléments de traitement aux membres du personnel des Services du |
Gouvernement flamand et de personnes morales de droit public qui | Gouvernement flamand et de personnes morales de droit public qui |
relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande; | relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande; |
- la décision du Conseil d'Administration de l'Office de la Navigation | - la décision du Conseil d'Administration de l'Office de la Navigation |
en sénce du 8 mai 1991 relative à l'allocation pour la navigation de | en sénce du 8 mai 1991 relative à l'allocation pour la navigation de |
plaisance les dimanches et jours fériés pendant la période d'été. | plaisance les dimanches et jours fériés pendant la période d'été. |
PARTIE XIV. - STATUT DU PARSONNEL CONTRACTUEL DE L'ORGANISME | PARTIE XIV. - STATUT DU PARSONNEL CONTRACTUEL DE L'ORGANISME |
TITRE Ier. - Missions supplémentaires ou spécifiques | TITRE Ier. - Missions supplémentaires ou spécifiques |
CHAPITRE Ier. - Liste des missions supplémentaires ou spécifiques | CHAPITRE Ier. - Liste des missions supplémentaires ou spécifiques |
Art. 45.§ 1er. Par mission supplémentaire ou spécifique, il faut |
Art. 45.§ 1er. Par mission supplémentaire ou spécifique, il faut |
entendre la fonction liée à l'emploi de conseiller en informatique et | entendre la fonction liée à l'emploi de conseiller en informatique et |
en relations publiques. | en relations publiques. |
§ 2. L'engagement dans l'emploi visé au § 1er à lieu par un contrat de | § 2. L'engagement dans l'emploi visé au § 1er à lieu par un contrat de |
travail de durée indéterminée. | travail de durée indéterminée. |
CHAPITRE II. - Mode d'engagement | CHAPITRE II. - Mode d'engagement |
Art. 46.§ 1. L'engagement dans l'emploi visé à l'article 45, § 1er, |
Art. 46.§ 1. L'engagement dans l'emploi visé à l'article 45, § 1er, |
se fait par le conseil d'administration sur la proposition du conseil | se fait par le conseil d'administration sur la proposition du conseil |
de direction et sur avis d'une commission d'autorités scientifiques | de direction et sur avis d'une commission d'autorités scientifiques |
administratives composée pour la moitié d'experts de la branche et | administratives composée pour la moitié d'experts de la branche et |
pour la moitié de fonctionnaire d'au moins du rang A2 de l'organisme | pour la moitié de fonctionnaire d'au moins du rang A2 de l'organisme |
qui sont compétents en cette matière. | qui sont compétents en cette matière. |
§ 2. le fonctionnaire dirigeant constitue cette commission. | § 2. le fonctionnaire dirigeant constitue cette commission. |
§ 3. La commission précité émet un avis motivé au conseil | § 3. La commission précité émet un avis motivé au conseil |
d'administration sur chaque candidat ayant passé la présélection | d'administration sur chaque candidat ayant passé la présélection |
organisée par l'instance chargée du recrutement et de la sélection du | organisée par l'instance chargée du recrutement et de la sélection du |
personnel lors de laquelle les aptitudes en vue de l'exercice de | personnel lors de laquelle les aptitudes en vue de l'exercice de |
l'emploi vacant sont mises à l'épreuve. | l'emploi vacant sont mises à l'épreuve. |
Cet avis est accordé sur la base d'une interview lors de laquelle il | Cet avis est accordé sur la base d'une interview lors de laquelle il |
est vérifié si le profil du candidat correspond aux exigences | est vérifié si le profil du candidat correspond aux exigences |
spécifiques de l'emploi. | spécifiques de l'emploi. |
Il tient également compte de l'expérience et mérites du candidat qui | Il tient également compte de l'expérience et mérites du candidat qui |
doivent entre autres ressortir de on curriculum vitae. | doivent entre autres ressortir de on curriculum vitae. |
§ 4. L'avis dans lequel l'emploi visé à l'article 45, § 1er, est | § 4. L'avis dans lequel l'emploi visé à l'article 45, § 1er, est |
déclaré vacant et dans lequel les candidats sont convoqués pour cet | déclaré vacant et dans lequel les candidats sont convoqués pour cet |
emploi, est publié au Moniteur belge et mentionne : | emploi, est publié au Moniteur belge et mentionne : |
- la dénomination de l'emploi; | - la dénomination de l'emploi; |
- une description de la fonction; | - une description de la fonction; |
- les conditions d'admission conformément à l'article XIV 6 de | - les conditions d'admission conformément à l'article XIV 6 de |
l'arrêté de base OPF; | l'arrêté de base OPF; |
- le délai et les modalités d'introduction des candidatures et des | - le délai et les modalités d'introduction des candidatures et des |
documents à présenter; | documents à présenter; |
- la description de la zone et la résidence administrative. | - la description de la zone et la résidence administrative. |
§ 5. Seules les candidatures envoyées par lettre recommandée dans les | § 5. Seules les candidatures envoyées par lettre recommandée dans les |
15 jours calendaires à compter à partir du premier jour ouvrable | 15 jours calendaires à compter à partir du premier jour ouvrable |
suivant la publication au Moniteur belge sont valables. La date de la | suivant la publication au Moniteur belge sont valables. La date de la |
poste vaut comme date d'introduction. | poste vaut comme date d'introduction. |
CHAPITRE III. - Statut pécuniaire | CHAPITRE III. - Statut pécuniaire |
Art. 47.Le conseiller en informatique et relations publiques, |
Art. 47.Le conseiller en informatique et relations publiques, |
mentionné à l'article 45, § 1er, est rémunéré conformément à l'échelle | mentionné à l'article 45, § 1er, est rémunéré conformément à l'échelle |
de traitement A211. Après six ans de prestations effectives ou y | de traitement A211. Après six ans de prestations effectives ou y |
assimilées dans cet emploi, il est rémunéré conformément à l'échelle | assimilées dans cet emploi, il est rémunéré conformément à l'échelle |
de traitement A212. | de traitement A212. |
TITRE II. - Titres-repas | TITRE II. - Titres-repas |
Art. 48.Il est accordé au membre du personnel contractuel des |
Art. 48.Il est accordé au membre du personnel contractuel des |
titres-repas suivant le même régime que celui s'appliquant au | titres-repas suivant le même régime que celui s'appliquant au |
fonctionnaire. | fonctionnaire. |
PARTIE XV. - DISPOSITIONS FINALES | PARTIE XV. - DISPOSITIONS FINALES |
Art. 49.Pour la période pendant laquelle le présent arrêté produit |
Art. 49.Pour la période pendant laquelle le présent arrêté produit |
ses effets jusqu'au 31 décembre 2001, les montants en francs belges | ses effets jusqu'au 31 décembre 2001, les montants en francs belges |
tels que repris au tableau en annexe 3 valent au lieu des montants en | tels que repris au tableau en annexe 3 valent au lieu des montants en |
euros. | euros. |
Art. 50.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre |
Art. 50.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre |
2000 à l'exception des articles cités ci-après qui entrent en vigueur | 2000 à l'exception des articles cités ci-après qui entrent en vigueur |
à la date mentionnée en marge : | à la date mentionnée en marge : |
1 ° article 20 à l'article 22 compris : 1er janvier 2003 | 1 ° article 20 à l'article 22 compris : 1er janvier 2003 |
2° article 29 à l'article 30 compris : 1er janvier 2003 | 2° article 29 à l'article 30 compris : 1er janvier 2003 |
Art. 51.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses |
Art. 51.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 septembre 2003. | Bruxelles, le 5 septembre 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
G. BOSSUYT | G. BOSSUYT |
ANNEXE 1re | ANNEXE 1re |
Liste des allocations pour les travaux dangereux, insalubres ou | Liste des allocations pour les travaux dangereux, insalubres ou |
incommodants. | incommodants. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre |
2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst | 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst |
voor de Scheepvaart" Office de la Navigation) "De Scheepvaart". | voor de Scheepvaart" Office de la Navigation) "De Scheepvaart". |
Bruxelles, le 5 septembre 2003. | Bruxelles, le 5 septembre 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
G. BOSSUYT | G. BOSSUYT |
ANNEXE 2 | ANNEXE 2 |
TABLEAU D'INSERTION | TABLEAU D'INSERTION |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre |
2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst | 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst |
voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) | voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) |
Bruxelles, le 5 septembre 2003. | Bruxelles, le 5 septembre 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
G. BOSSUYT | G. BOSSUYT |
ANNEXE 3 | ANNEXE 3 |
Tableau des indemnités et des allocations en euros et en bef | Tableau des indemnités et des allocations en euros et en bef |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre |
2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst | 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst |
voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) | voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) |
Bruxelles, le 5 septembre 2003. | Bruxelles, le 5 septembre 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
G. BOSSUYT. | G. BOSSUYT. |