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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05/06/2020
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Arrêté du Gouvernement flamand reconnaissant comme calamité agricole la période estivale exceptionnelle du 15 juin au 30 septembre 2019 et délimitant l'étendue géographique et les cultures touchées par cette calamité Arrêté du Gouvernement flamand reconnaissant comme calamité agricole la période estivale exceptionnelle du 15 juin au 30 septembre 2019 et délimitant l'étendue géographique et les cultures touchées par cette calamité
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
5 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand reconnaissant comme 5 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand reconnaissant comme
calamité agricole la période estivale exceptionnelle du 15 juin au 30 calamité agricole la période estivale exceptionnelle du 15 juin au 30
septembre 2019 et délimitant l'étendue géographique et les cultures septembre 2019 et délimitant l'étendue géographique et les cultures
touchées par cette calamité touchées par cette calamité
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages - le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages
causés par les calamités en Région flamande, les articles 24 et 31 ; causés par les calamités en Région flamande, les articles 24 et 31 ;
- le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures - le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1995, l'article 53. d'accompagnement du budget 1995, l'article 53.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 5 - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 5
juin 2020 ; juin 2020 ;
- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de
l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que les informations janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que les informations
fournies par les villes et communes flamandes et les avis de l'IRM des fournies par les villes et communes flamandes et les avis de l'IRM des
25 septembre 2019 et 29 novembre 2019 démontrent qu'au cours de l'été 25 septembre 2019 et 29 novembre 2019 démontrent qu'au cours de l'été
exceptionnel de 2019, les cultures et les plantations des entreprises exceptionnel de 2019, les cultures et les plantations des entreprises
agricoles et horticoles flamandes ont subi des dommages importants. La agricoles et horticoles flamandes ont subi des dommages importants. La
perte de revenus qui en résulte met en péril la survie de certaines perte de revenus qui en résulte met en péril la survie de certaines
entreprises. La reconnaissance à court terme des dommages causés par entreprises. La reconnaissance à court terme des dommages causés par
les phénomènes météorologiques estivaux comme calamité agricole doit les phénomènes météorologiques estivaux comme calamité agricole doit
permettre aux agriculteurs touchés de présenter immédiatement leurs permettre aux agriculteurs touchés de présenter immédiatement leurs
demandes d'indemnisation. Le traitement et le paiement corrects des demandes d'indemnisation. Le traitement et le paiement corrects des
demandes d'indemnisation sont nécessaires pour assurer la continuité demandes d'indemnisation sont nécessaires pour assurer la continuité
des entreprises agricoles touchées. des entreprises agricoles touchées.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie,
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de
l'Agriculture. l'Agriculture.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par entité compétente :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par entité compétente :

le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, §
1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à
l'organisation de l'Administration flamande. l'organisation de l'Administration flamande.

Art. 2.§ 1. Les dommages causés par les phénomènes météorologiques

Art. 2.§ 1. Les dommages causés par les phénomènes météorologiques

mentionnés au deuxième alinéa, qui se sont produits entre le 15 juin mentionnés au deuxième alinéa, qui se sont produits entre le 15 juin
et le 30 septembre 2019, sont considérés comme une calamité agricole et le 30 septembre 2019, sont considérés comme une calamité agricole
et sont reconnus comme un événement dommageable tel que mentionné à et sont reconnus comme un événement dommageable tel que mentionné à
l'article 2, § 1, premier alinéa, 2° de la loi du 12 juillet 1976 l'article 2, § 1, premier alinéa, 2° de la loi du 12 juillet 1976
relative à la réparation de certains dommages causés à des biens relative à la réparation de certains dommages causés à des biens
privés par des calamités naturelles. privés par des calamités naturelles.
Les dommages visés au premier alinéa ne sont reconnus que s'ils ont Les dommages visés au premier alinéa ne sont reconnus que s'ils ont
été causés par les phénomènes météorologiques suivants qui ont donné à été causés par les phénomènes météorologiques suivants qui ont donné à
la période visée au premier alinéa un caractère climatique la période visée au premier alinéa un caractère climatique
exceptionnel : exceptionnel :
1° brûlure de soleil ; 1° brûlure de soleil ;
2° sécheresse. 2° sécheresse.
§ 2. Les dommages visés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'une § 2. Les dommages visés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'une
indemnisation si les conditions suivantes sont remplies : indemnisation si les conditions suivantes sont remplies :
1° les dommages directement causés par les phénomènes météorologiques 1° les dommages directement causés par les phénomènes météorologiques
visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, ont été infligés aux cultures visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, ont été infligés aux cultures
suivantes : suivantes :
a) culture fruitière : pommes, poires, groseilles, kiwaïs, framboises a) culture fruitière : pommes, poires, groseilles, kiwaïs, framboises
; ;
b) culture maraîchère : carottes, oignons, haricots, céleri-rave ; b) culture maraîchère : carottes, oignons, haricots, céleri-rave ;
2° la perte de production de l'agriculteur demandeur est d'au moins 30 2° la perte de production de l'agriculteur demandeur est d'au moins 30
% par culture comme indiqué dans la demande unique. La perte de % par culture comme indiqué dans la demande unique. La perte de
production par culture est calculée sur la base de la superficie production par culture est calculée sur la base de la superficie
totale de la culture en question. totale de la culture en question.

Art. 3.L'étendue géographique de la calamité agricole visée à

Art. 3.L'étendue géographique de la calamité agricole visée à

l'article 2, § 1, premier alinéa, couvre l'ensemble du territoire de l'article 2, § 1, premier alinéa, couvre l'ensemble du territoire de
la Région flamande. la Région flamande.

Art. 4.L'agriculteur visé à l'article 4, alinéa premier, a), du

Art. 4.L'agriculteur visé à l'article 4, alinéa premier, a), du

règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs
en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de
la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°
637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, peut 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, peut
présenter une demande d'indemnisation pour dommages causés par la présenter une demande d'indemnisation pour dommages causés par la
calamité agricole. calamité agricole.
Chaque agriculteur demandeur ne présente qu'une seule demande Chaque agriculteur demandeur ne présente qu'une seule demande
d'indemnisation pour l'ensemble des parcelles touchées. Il utilise à d'indemnisation pour l'ensemble des parcelles touchées. Il utilise à
cet effet le formulaire fourni par l'entité compétente. cet effet le formulaire fourni par l'entité compétente.

Art. 5.L'agriculteur visé à l'article 4 remplit les conditions

Art. 5.L'agriculteur visé à l'article 4 remplit les conditions

suivantes : suivantes :
1° au cours de la période du 15 juin 2019 au 30 septembre 2019, il 1° au cours de la période du 15 juin 2019 au 30 septembre 2019, il
disposait d'un numéro d'entreprise actif à la Banque-Carrefour des disposait d'un numéro d'entreprise actif à la Banque-Carrefour des
Entreprises ou dans une base de données étrangère reprenant toutes les Entreprises ou dans une base de données étrangère reprenant toutes les
données de base des entreprises et de leurs unités d'établissement ; données de base des entreprises et de leurs unités d'établissement ;
2° au cours de la période du 15 juin 2019 au 30 septembre 2019, il est 2° au cours de la période du 15 juin 2019 au 30 septembre 2019, il est
identifié auprès de l'entité compétente comme agriculteur. identifié auprès de l'entité compétente comme agriculteur.

Art. 6.L'agriculteur demandeur ne peut demander l'indemnisation visée

Art. 6.L'agriculteur demandeur ne peut demander l'indemnisation visée

à l'article 4 que pour les dommages causés aux cultures sur les à l'article 4 que pour les dommages causés aux cultures sur les
parcelles qu'il a déclarées au plus tard le 22 octobre 2019 dans sa parcelles qu'il a déclarées au plus tard le 22 octobre 2019 dans sa
demande unique pour 2019 comme étant en usage au 31 mai 2019. La demande unique pour 2019 comme étant en usage au 31 mai 2019. La
demande contient toutes les pièces justificatives sur : demande contient toutes les pièces justificatives sur :
1° l'existence et l'étendue des dommages ; 1° l'existence et l'étendue des dommages ;
2° le respect de toutes les conditions fixées. 2° le respect de toutes les conditions fixées.
Par pièces justificatives de l'existence et de l'étendue des dommages, Par pièces justificatives de l'existence et de l'étendue des dommages,
visées au premier alinéa, 1°, on entend entre autres les visées au premier alinéa, 1°, on entend entre autres les
procès-verbaux d'évaluation des dommages établis par les commissions procès-verbaux d'évaluation des dommages établis par les commissions
communales d'évaluation des dommages ou les rapports d'expertise communales d'évaluation des dommages ou les rapports d'expertise
objectifs conformément à l'article 7. objectifs conformément à l'article 7.
Les procès-verbaux d'évaluation des dommages et les rapports Les procès-verbaux d'évaluation des dommages et les rapports
d'expertise contiennent toutes les informations suivantes : d'expertise contiennent toutes les informations suivantes :
1° les données d'identification de l'agriculteur demandeur ; 1° les données d'identification de l'agriculteur demandeur ;
2° les numéros de parcelle des cultures touchées ; 2° les numéros de parcelle des cultures touchées ;
3° les codes de culture des cultures touchées ; 3° les codes de culture des cultures touchées ;
4° dans le cadre de la première constatation en termes d'estimation 4° dans le cadre de la première constatation en termes d'estimation
des dommages lors de la calamité : des dommages lors de la calamité :
a) la date de constatation ; a) la date de constatation ;
b) la superficie de la parcelle ; b) la superficie de la parcelle ;
c) le pourcentage estimé de perte de revenu sur la parcelle ; c) le pourcentage estimé de perte de revenu sur la parcelle ;
d) le fait qu'il s'agit d'une constatation unique, le cas échéant ; d) le fait qu'il s'agit d'une constatation unique, le cas échéant ;
5° dans le cadre d'une éventuelle deuxième constatation en termes 5° dans le cadre d'une éventuelle deuxième constatation en termes
d'estimation des dommages lors de la récolte : d'estimation des dommages lors de la récolte :
a) la date de constatation ; a) la date de constatation ;
b) la superficie de la parcelle ; b) la superficie de la parcelle ;
c) le pourcentage estimé de perte de revenu sur la parcelle ; c) le pourcentage estimé de perte de revenu sur la parcelle ;
6° pour chaque constatation, le nom et la signature des fonctionnaires 6° pour chaque constatation, le nom et la signature des fonctionnaires
ou experts présents. ou experts présents.
Le respect des conditions visées au premier alinéa, point 2°, peut Le respect des conditions visées au premier alinéa, point 2°, peut
être démontré à l'aide des documents suivants : être démontré à l'aide des documents suivants :
1° une copie des contrats d'assurance contre les conditions 1° une copie des contrats d'assurance contre les conditions
météorologiques exceptionnelles, en cours au moment de la calamité météorologiques exceptionnelles, en cours au moment de la calamité
agricole, délivrés par l'assureur conformément à l'article 51, § 1 de agricole, délivrés par l'assureur conformément à l'article 51, § 1 de
la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ; dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ;
2° une attestation d'une organisation de producteurs avec la preuve 2° une attestation d'une organisation de producteurs avec la preuve
d'un contrat d'assurance en cours de validité contre les conditions d'un contrat d'assurance en cours de validité contre les conditions
météorologiques exceptionnelles, et les cultures assurées ; météorologiques exceptionnelles, et les cultures assurées ;
3° une attestation d'intervention de la compagnie d'assurance ; 3° une attestation d'intervention de la compagnie d'assurance ;
4° des pièces justificatives sur les investissements structurels 4° des pièces justificatives sur les investissements structurels
visant à prévenir les dommages aux cultures causés par des conditions visant à prévenir les dommages aux cultures causés par des conditions
météorologiques exceptionnelles. météorologiques exceptionnelles.

Art. 7.§ 1. L'entité compétente n'accepte comme preuve des dommages,

Art. 7.§ 1. L'entité compétente n'accepte comme preuve des dommages,

visée à l'article 2, § 1, premier alinéa, les procès-verbaux visée à l'article 2, § 1, premier alinéa, les procès-verbaux
d'évaluation des dommages établis par les commissions communales d'évaluation des dommages établis par les commissions communales
d'évaluation des dommages ou les rapports d'expertise objectifs, visés d'évaluation des dommages ou les rapports d'expertise objectifs, visés
à l'article 6, deuxième alinéa, que s'ils démontrent également le lien à l'article 6, deuxième alinéa, que s'ils démontrent également le lien
de causalité avec les phénomènes météorologiques visés à l'article 2, de causalité avec les phénomènes météorologiques visés à l'article 2,
§ 1, deuxième alinéa. L'entité compétente ne reconnaît ce lien de § 1, deuxième alinéa. L'entité compétente ne reconnaît ce lien de
causalité que si la constatation en est démontrée par : causalité que si la constatation en est démontrée par :
1° les procès-verbaux ou les rapports d'expertise établis jusqu'à et y 1° les procès-verbaux ou les rapports d'expertise établis jusqu'à et y
compris la date visée à l'article 8 ; compris la date visée à l'article 8 ;
2° une première constatation définitive des dommages aux cultures 2° une première constatation définitive des dommages aux cultures
fruitières visées à l'article 2, § 2, 1°, a), au plus tard le 22 fruitières visées à l'article 2, § 2, 1°, a), au plus tard le 22
octobre 2019 ; octobre 2019 ;
3° une première constatation des dommages aux cultures maraîchères 3° une première constatation des dommages aux cultures maraîchères
visées à l'article 2, § 2, 1°, b), au plus tard le 22 octobre 2019, visées à l'article 2, § 2, 1°, b), au plus tard le 22 octobre 2019,
suivie d'une constatation définitive des dommages aux mêmes cultures, suivie d'une constatation définitive des dommages aux mêmes cultures,
au plus tard le 29 novembre 2019, sauf si, pour une culture maraîchère au plus tard le 29 novembre 2019, sauf si, pour une culture maraîchère
déterminée, cette constatation définitive n'a pu être faite qu'à une déterminée, cette constatation définitive n'a pu être faite qu'à une
date ultérieure et que le service extérieur de l'entité compétente en date ultérieure et que le service extérieur de l'entité compétente en
a été notifié. a été notifié.
Les commissions communales d'évaluation des dommages ou les experts Les commissions communales d'évaluation des dommages ou les experts
désignés par l'agriculteur peuvent utiliser des photographies et des désignés par l'agriculteur peuvent utiliser des photographies et des
images prises par des drones ou des satellites pour constater les images prises par des drones ou des satellites pour constater les
dommages. dommages.
L'entité compétente n'accepte comme pièces justificatives les rapports L'entité compétente n'accepte comme pièces justificatives les rapports
d'expertise visés à l'article 6, alinéa deux, que si leur caractère d'expertise visés à l'article 6, alinéa deux, que si leur caractère
objectif est établi. Le caractère objectif est démontré par la objectif est établi. Le caractère objectif est démontré par la
comparaison du pourcentage de dommages établi dans le rapport comparaison du pourcentage de dommages établi dans le rapport
d'expertise avec le pourcentage moyen de dommages à la même culture d'expertise avec le pourcentage moyen de dommages à la même culture
dans la commune concernée, tel qu'établi par la commission communale dans la commune concernée, tel qu'établi par la commission communale
d'évaluation des dommages. Si le pourcentage de dommages établi dans d'évaluation des dommages. Si le pourcentage de dommages établi dans
le rapport d'expertise s'écarte de 20 points de pourcentage ou plus du le rapport d'expertise s'écarte de 20 points de pourcentage ou plus du
pourcentage moyen de dommages à la même culture dans la commune pourcentage moyen de dommages à la même culture dans la commune
concernée, le rapport d'expertise est réputé non objectif. Dans ce concernée, le rapport d'expertise est réputé non objectif. Dans ce
cas, l'entité compétente réduit les dommages à cette culture au cas, l'entité compétente réduit les dommages à cette culture au
pourcentage moyen de dommages à la même culture, tel qu'établi par les pourcentage moyen de dommages à la même culture, tel qu'établi par les
commissions communales d'évaluation des dommages au sein de la commune commissions communales d'évaluation des dommages au sein de la commune
concernée. concernée.
Si les dommages à une culture déterminée sur une parcelle déterminée Si les dommages à une culture déterminée sur une parcelle déterminée
ont été établis à la fois dans un rapport d'expertise et dans un ont été établis à la fois dans un rapport d'expertise et dans un
procès-verbal d'évaluation des dommages établi par la commission procès-verbal d'évaluation des dommages établi par la commission
communale d'évaluation des dommages, l'entité compétente n'accepte que communale d'évaluation des dommages, l'entité compétente n'accepte que
le pourcentage de dommages figurant dans le procès-verbal. le pourcentage de dommages figurant dans le procès-verbal.
§ 2. L'entité compétente rembourse le montant des frais engagés par § 2. L'entité compétente rembourse le montant des frais engagés par
l'agriculteur demandeur pour les rapports d'expertise visés à l'agriculteur demandeur pour les rapports d'expertise visés à
l'article 6, alinéa deux, si l'entité compétente les a acceptés l'article 6, alinéa deux, si l'entité compétente les a acceptés
conformément au paragraphe 1, alinéas deux et trois. Ce remboursement conformément au paragraphe 1, alinéas deux et trois. Ce remboursement
est plafonné à 200 euros. L'entité compétente ajoute cette indemnité à est plafonné à 200 euros. L'entité compétente ajoute cette indemnité à
l'indemnisation des dommages réels, calculée conformément aux articles l'indemnisation des dommages réels, calculée conformément aux articles
9 et 10. 9 et 10.

Art. 8.L'agriculteur demandeur soumet son formulaire de demande

Art. 8.L'agriculteur demandeur soumet son formulaire de demande

accompagné des pièces justificatives visées aux articles 6 et 7 et des accompagné des pièces justificatives visées aux articles 6 et 7 et des
éventuels rapports d'expertise par voie électronique ou par courrier éventuels rapports d'expertise par voie électronique ou par courrier
au service extérieur de l'entité compétente au plus tard le 30 juin au service extérieur de l'entité compétente au plus tard le 30 juin
2020. 2020.

Art. 9.L'indemnisation des dommages, visée à l'article 2 du présent

Art. 9.L'indemnisation des dommages, visée à l'article 2 du présent

arrêté, est accordée et calculée conformément à l'article 25 du arrêté, est accordée et calculée conformément à l'article 25 du
Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant
certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier
et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en
application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L
193 du 1 juillet 2014. 193 du 1 juillet 2014.
La mesure d'aide remplit toutes les conditions énoncées aux chapitres La mesure d'aide remplit toutes les conditions énoncées aux chapitres
I et II du règlement précité, et notamment les conditions suivantes : I et II du règlement précité, et notamment les conditions suivantes :
1° conformément à l'article 1, paragraphe 1 du règlement précité, 1° conformément à l'article 1, paragraphe 1 du règlement précité,
l'aide est accordée aux micro-entreprises, petites et moyennes l'aide est accordée aux micro-entreprises, petites et moyennes
entreprises (SME) ; entreprises (SME) ;
2° conformément à l'article 1, paragraphe 5 du règlement précité, les 2° conformément à l'article 1, paragraphe 5 du règlement précité, les
entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la
suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides
illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas
éligibles à l'aide ; éligibles à l'aide ;
3° conformément à l'article 1, paragraphe 6 du règlement précité, les 3° conformément à l'article 1, paragraphe 6 du règlement précité, les
entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide, sauf si entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide, sauf si
l'entreprise est devenue une entreprise en difficulté à la suite des l'entreprise est devenue une entreprise en difficulté à la suite des
pertes ou des dommages causés par la calamité agricole reconnue par le pertes ou des dommages causés par la calamité agricole reconnue par le
présent arrêté ; présent arrêté ;
4° l'aide est transparente conformément à l'article 5, paragraphe 2, 4° l'aide est transparente conformément à l'article 5, paragraphe 2,
a) du règlement précité. a) du règlement précité.
L'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche L'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche
du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la
franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de
réparation de certains dommages causés à des biens privés par des réparation de certains dommages causés à des biens privés par des
calamités agricoles est appliqué dans les limites du règlement calamités agricoles est appliqué dans les limites du règlement
précité. précité.
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent
article, l'entité compétente calcule l'indemnisation des dommages sur article, l'entité compétente calcule l'indemnisation des dommages sur
la base des crédits budgétaires disponibles. la base des crédits budgétaires disponibles.

Art. 10.Pour le calcul de l'indemnisation des dommages visée à

Art. 10.Pour le calcul de l'indemnisation des dommages visée à

l'article 2, toute association de fait de personnes physiques l'article 2, toute association de fait de personnes physiques
enregistrée sous le même numéro d'agriculteur ou d'entreprise est enregistrée sous le même numéro d'agriculteur ou d'entreprise est
considérée comme un seul exploitant du bien sinistré. considérée comme un seul exploitant du bien sinistré.

Art. 11.L'entité compétente fournit directement à l'agriculteur

Art. 11.L'entité compétente fournit directement à l'agriculteur

demandeur la proposition d'indemnisation des dommages calculée demandeur la proposition d'indemnisation des dommages calculée
conformément à l'article 9. conformément à l'article 9.

Art. 12.L'agriculteur demandeur peut introduire une objection motivée

Art. 12.L'agriculteur demandeur peut introduire une objection motivée

à la proposition visée à l'article 11 auprès du service extérieur de à la proposition visée à l'article 11 auprès du service extérieur de
l'entité compétente dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance. l'entité compétente dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance.

Art. 13.Le ministre flamand compétent pour l'agriculture et la pêche

Art. 13.Le ministre flamand compétent pour l'agriculture et la pêche

en mer est chargé d'exécuter le présent arrêté. en mer est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2020. Bruxelles, le 5 juin 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
H. CREVITS H. CREVITS
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