Arrêté du Gouvernement flamand reconnaissant comme calamité agricole la période estivale exceptionnelle du 15 juin au 30 septembre 2019 et délimitant l'étendue géographique et les cultures touchées par cette calamité | Arrêté du Gouvernement flamand reconnaissant comme calamité agricole la période estivale exceptionnelle du 15 juin au 30 septembre 2019 et délimitant l'étendue géographique et les cultures touchées par cette calamité |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
5 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand reconnaissant comme | 5 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand reconnaissant comme |
calamité agricole la période estivale exceptionnelle du 15 juin au 30 | calamité agricole la période estivale exceptionnelle du 15 juin au 30 |
septembre 2019 et délimitant l'étendue géographique et les cultures | septembre 2019 et délimitant l'étendue géographique et les cultures |
touchées par cette calamité | touchées par cette calamité |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages | - le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages |
causés par les calamités en Région flamande, les articles 24 et 31 ; | causés par les calamités en Région flamande, les articles 24 et 31 ; |
- le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures | - le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1995, l'article 53. | d'accompagnement du budget 1995, l'article 53. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes ont été remplies : | Les formalités suivantes ont été remplies : |
- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 5 | - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 5 |
juin 2020 ; | juin 2020 ; |
- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de | - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de |
l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que les informations | janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que les informations |
fournies par les villes et communes flamandes et les avis de l'IRM des | fournies par les villes et communes flamandes et les avis de l'IRM des |
25 septembre 2019 et 29 novembre 2019 démontrent qu'au cours de l'été | 25 septembre 2019 et 29 novembre 2019 démontrent qu'au cours de l'été |
exceptionnel de 2019, les cultures et les plantations des entreprises | exceptionnel de 2019, les cultures et les plantations des entreprises |
agricoles et horticoles flamandes ont subi des dommages importants. La | agricoles et horticoles flamandes ont subi des dommages importants. La |
perte de revenus qui en résulte met en péril la survie de certaines | perte de revenus qui en résulte met en péril la survie de certaines |
entreprises. La reconnaissance à court terme des dommages causés par | entreprises. La reconnaissance à court terme des dommages causés par |
les phénomènes météorologiques estivaux comme calamité agricole doit | les phénomènes météorologiques estivaux comme calamité agricole doit |
permettre aux agriculteurs touchés de présenter immédiatement leurs | permettre aux agriculteurs touchés de présenter immédiatement leurs |
demandes d'indemnisation. Le traitement et le paiement corrects des | demandes d'indemnisation. Le traitement et le paiement corrects des |
demandes d'indemnisation sont nécessaires pour assurer la continuité | demandes d'indemnisation sont nécessaires pour assurer la continuité |
des entreprises agricoles touchées. | des entreprises agricoles touchées. |
Initiateur | Initiateur |
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, | Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, |
de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de | de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de |
l'Agriculture. | l'Agriculture. |
Après délibération, | Après délibération, |
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : | LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par entité compétente : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par entité compétente : |
le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § | le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § |
1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à | 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à |
l'organisation de l'Administration flamande. | l'organisation de l'Administration flamande. |
Art. 2.§ 1. Les dommages causés par les phénomènes météorologiques |
Art. 2.§ 1. Les dommages causés par les phénomènes météorologiques |
mentionnés au deuxième alinéa, qui se sont produits entre le 15 juin | mentionnés au deuxième alinéa, qui se sont produits entre le 15 juin |
et le 30 septembre 2019, sont considérés comme une calamité agricole | et le 30 septembre 2019, sont considérés comme une calamité agricole |
et sont reconnus comme un événement dommageable tel que mentionné à | et sont reconnus comme un événement dommageable tel que mentionné à |
l'article 2, § 1, premier alinéa, 2° de la loi du 12 juillet 1976 | l'article 2, § 1, premier alinéa, 2° de la loi du 12 juillet 1976 |
relative à la réparation de certains dommages causés à des biens | relative à la réparation de certains dommages causés à des biens |
privés par des calamités naturelles. | privés par des calamités naturelles. |
Les dommages visés au premier alinéa ne sont reconnus que s'ils ont | Les dommages visés au premier alinéa ne sont reconnus que s'ils ont |
été causés par les phénomènes météorologiques suivants qui ont donné à | été causés par les phénomènes météorologiques suivants qui ont donné à |
la période visée au premier alinéa un caractère climatique | la période visée au premier alinéa un caractère climatique |
exceptionnel : | exceptionnel : |
1° brûlure de soleil ; | 1° brûlure de soleil ; |
2° sécheresse. | 2° sécheresse. |
§ 2. Les dommages visés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'une | § 2. Les dommages visés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'une |
indemnisation si les conditions suivantes sont remplies : | indemnisation si les conditions suivantes sont remplies : |
1° les dommages directement causés par les phénomènes météorologiques | 1° les dommages directement causés par les phénomènes météorologiques |
visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, ont été infligés aux cultures | visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, ont été infligés aux cultures |
suivantes : | suivantes : |
a) culture fruitière : pommes, poires, groseilles, kiwaïs, framboises | a) culture fruitière : pommes, poires, groseilles, kiwaïs, framboises |
; | ; |
b) culture maraîchère : carottes, oignons, haricots, céleri-rave ; | b) culture maraîchère : carottes, oignons, haricots, céleri-rave ; |
2° la perte de production de l'agriculteur demandeur est d'au moins 30 | 2° la perte de production de l'agriculteur demandeur est d'au moins 30 |
% par culture comme indiqué dans la demande unique. La perte de | % par culture comme indiqué dans la demande unique. La perte de |
production par culture est calculée sur la base de la superficie | production par culture est calculée sur la base de la superficie |
totale de la culture en question. | totale de la culture en question. |
Art. 3.L'étendue géographique de la calamité agricole visée à |
Art. 3.L'étendue géographique de la calamité agricole visée à |
l'article 2, § 1, premier alinéa, couvre l'ensemble du territoire de | l'article 2, § 1, premier alinéa, couvre l'ensemble du territoire de |
la Région flamande. | la Région flamande. |
Art. 4.L'agriculteur visé à l'article 4, alinéa premier, a), du |
Art. 4.L'agriculteur visé à l'article 4, alinéa premier, a), du |
règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 | règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 |
décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs | décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs |
en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de | en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de |
la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° | la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° |
637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, peut | 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, peut |
présenter une demande d'indemnisation pour dommages causés par la | présenter une demande d'indemnisation pour dommages causés par la |
calamité agricole. | calamité agricole. |
Chaque agriculteur demandeur ne présente qu'une seule demande | Chaque agriculteur demandeur ne présente qu'une seule demande |
d'indemnisation pour l'ensemble des parcelles touchées. Il utilise à | d'indemnisation pour l'ensemble des parcelles touchées. Il utilise à |
cet effet le formulaire fourni par l'entité compétente. | cet effet le formulaire fourni par l'entité compétente. |
Art. 5.L'agriculteur visé à l'article 4 remplit les conditions |
Art. 5.L'agriculteur visé à l'article 4 remplit les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° au cours de la période du 15 juin 2019 au 30 septembre 2019, il | 1° au cours de la période du 15 juin 2019 au 30 septembre 2019, il |
disposait d'un numéro d'entreprise actif à la Banque-Carrefour des | disposait d'un numéro d'entreprise actif à la Banque-Carrefour des |
Entreprises ou dans une base de données étrangère reprenant toutes les | Entreprises ou dans une base de données étrangère reprenant toutes les |
données de base des entreprises et de leurs unités d'établissement ; | données de base des entreprises et de leurs unités d'établissement ; |
2° au cours de la période du 15 juin 2019 au 30 septembre 2019, il est | 2° au cours de la période du 15 juin 2019 au 30 septembre 2019, il est |
identifié auprès de l'entité compétente comme agriculteur. | identifié auprès de l'entité compétente comme agriculteur. |
Art. 6.L'agriculteur demandeur ne peut demander l'indemnisation visée |
Art. 6.L'agriculteur demandeur ne peut demander l'indemnisation visée |
à l'article 4 que pour les dommages causés aux cultures sur les | à l'article 4 que pour les dommages causés aux cultures sur les |
parcelles qu'il a déclarées au plus tard le 22 octobre 2019 dans sa | parcelles qu'il a déclarées au plus tard le 22 octobre 2019 dans sa |
demande unique pour 2019 comme étant en usage au 31 mai 2019. La | demande unique pour 2019 comme étant en usage au 31 mai 2019. La |
demande contient toutes les pièces justificatives sur : | demande contient toutes les pièces justificatives sur : |
1° l'existence et l'étendue des dommages ; | 1° l'existence et l'étendue des dommages ; |
2° le respect de toutes les conditions fixées. | 2° le respect de toutes les conditions fixées. |
Par pièces justificatives de l'existence et de l'étendue des dommages, | Par pièces justificatives de l'existence et de l'étendue des dommages, |
visées au premier alinéa, 1°, on entend entre autres les | visées au premier alinéa, 1°, on entend entre autres les |
procès-verbaux d'évaluation des dommages établis par les commissions | procès-verbaux d'évaluation des dommages établis par les commissions |
communales d'évaluation des dommages ou les rapports d'expertise | communales d'évaluation des dommages ou les rapports d'expertise |
objectifs conformément à l'article 7. | objectifs conformément à l'article 7. |
Les procès-verbaux d'évaluation des dommages et les rapports | Les procès-verbaux d'évaluation des dommages et les rapports |
d'expertise contiennent toutes les informations suivantes : | d'expertise contiennent toutes les informations suivantes : |
1° les données d'identification de l'agriculteur demandeur ; | 1° les données d'identification de l'agriculteur demandeur ; |
2° les numéros de parcelle des cultures touchées ; | 2° les numéros de parcelle des cultures touchées ; |
3° les codes de culture des cultures touchées ; | 3° les codes de culture des cultures touchées ; |
4° dans le cadre de la première constatation en termes d'estimation | 4° dans le cadre de la première constatation en termes d'estimation |
des dommages lors de la calamité : | des dommages lors de la calamité : |
a) la date de constatation ; | a) la date de constatation ; |
b) la superficie de la parcelle ; | b) la superficie de la parcelle ; |
c) le pourcentage estimé de perte de revenu sur la parcelle ; | c) le pourcentage estimé de perte de revenu sur la parcelle ; |
d) le fait qu'il s'agit d'une constatation unique, le cas échéant ; | d) le fait qu'il s'agit d'une constatation unique, le cas échéant ; |
5° dans le cadre d'une éventuelle deuxième constatation en termes | 5° dans le cadre d'une éventuelle deuxième constatation en termes |
d'estimation des dommages lors de la récolte : | d'estimation des dommages lors de la récolte : |
a) la date de constatation ; | a) la date de constatation ; |
b) la superficie de la parcelle ; | b) la superficie de la parcelle ; |
c) le pourcentage estimé de perte de revenu sur la parcelle ; | c) le pourcentage estimé de perte de revenu sur la parcelle ; |
6° pour chaque constatation, le nom et la signature des fonctionnaires | 6° pour chaque constatation, le nom et la signature des fonctionnaires |
ou experts présents. | ou experts présents. |
Le respect des conditions visées au premier alinéa, point 2°, peut | Le respect des conditions visées au premier alinéa, point 2°, peut |
être démontré à l'aide des documents suivants : | être démontré à l'aide des documents suivants : |
1° une copie des contrats d'assurance contre les conditions | 1° une copie des contrats d'assurance contre les conditions |
météorologiques exceptionnelles, en cours au moment de la calamité | météorologiques exceptionnelles, en cours au moment de la calamité |
agricole, délivrés par l'assureur conformément à l'article 51, § 1 de | agricole, délivrés par l'assureur conformément à l'article 51, § 1 de |
la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains | la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains |
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ; | dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ; |
2° une attestation d'une organisation de producteurs avec la preuve | 2° une attestation d'une organisation de producteurs avec la preuve |
d'un contrat d'assurance en cours de validité contre les conditions | d'un contrat d'assurance en cours de validité contre les conditions |
météorologiques exceptionnelles, et les cultures assurées ; | météorologiques exceptionnelles, et les cultures assurées ; |
3° une attestation d'intervention de la compagnie d'assurance ; | 3° une attestation d'intervention de la compagnie d'assurance ; |
4° des pièces justificatives sur les investissements structurels | 4° des pièces justificatives sur les investissements structurels |
visant à prévenir les dommages aux cultures causés par des conditions | visant à prévenir les dommages aux cultures causés par des conditions |
météorologiques exceptionnelles. | météorologiques exceptionnelles. |
Art. 7.§ 1. L'entité compétente n'accepte comme preuve des dommages, |
Art. 7.§ 1. L'entité compétente n'accepte comme preuve des dommages, |
visée à l'article 2, § 1, premier alinéa, les procès-verbaux | visée à l'article 2, § 1, premier alinéa, les procès-verbaux |
d'évaluation des dommages établis par les commissions communales | d'évaluation des dommages établis par les commissions communales |
d'évaluation des dommages ou les rapports d'expertise objectifs, visés | d'évaluation des dommages ou les rapports d'expertise objectifs, visés |
à l'article 6, deuxième alinéa, que s'ils démontrent également le lien | à l'article 6, deuxième alinéa, que s'ils démontrent également le lien |
de causalité avec les phénomènes météorologiques visés à l'article 2, | de causalité avec les phénomènes météorologiques visés à l'article 2, |
§ 1, deuxième alinéa. L'entité compétente ne reconnaît ce lien de | § 1, deuxième alinéa. L'entité compétente ne reconnaît ce lien de |
causalité que si la constatation en est démontrée par : | causalité que si la constatation en est démontrée par : |
1° les procès-verbaux ou les rapports d'expertise établis jusqu'à et y | 1° les procès-verbaux ou les rapports d'expertise établis jusqu'à et y |
compris la date visée à l'article 8 ; | compris la date visée à l'article 8 ; |
2° une première constatation définitive des dommages aux cultures | 2° une première constatation définitive des dommages aux cultures |
fruitières visées à l'article 2, § 2, 1°, a), au plus tard le 22 | fruitières visées à l'article 2, § 2, 1°, a), au plus tard le 22 |
octobre 2019 ; | octobre 2019 ; |
3° une première constatation des dommages aux cultures maraîchères | 3° une première constatation des dommages aux cultures maraîchères |
visées à l'article 2, § 2, 1°, b), au plus tard le 22 octobre 2019, | visées à l'article 2, § 2, 1°, b), au plus tard le 22 octobre 2019, |
suivie d'une constatation définitive des dommages aux mêmes cultures, | suivie d'une constatation définitive des dommages aux mêmes cultures, |
au plus tard le 29 novembre 2019, sauf si, pour une culture maraîchère | au plus tard le 29 novembre 2019, sauf si, pour une culture maraîchère |
déterminée, cette constatation définitive n'a pu être faite qu'à une | déterminée, cette constatation définitive n'a pu être faite qu'à une |
date ultérieure et que le service extérieur de l'entité compétente en | date ultérieure et que le service extérieur de l'entité compétente en |
a été notifié. | a été notifié. |
Les commissions communales d'évaluation des dommages ou les experts | Les commissions communales d'évaluation des dommages ou les experts |
désignés par l'agriculteur peuvent utiliser des photographies et des | désignés par l'agriculteur peuvent utiliser des photographies et des |
images prises par des drones ou des satellites pour constater les | images prises par des drones ou des satellites pour constater les |
dommages. | dommages. |
L'entité compétente n'accepte comme pièces justificatives les rapports | L'entité compétente n'accepte comme pièces justificatives les rapports |
d'expertise visés à l'article 6, alinéa deux, que si leur caractère | d'expertise visés à l'article 6, alinéa deux, que si leur caractère |
objectif est établi. Le caractère objectif est démontré par la | objectif est établi. Le caractère objectif est démontré par la |
comparaison du pourcentage de dommages établi dans le rapport | comparaison du pourcentage de dommages établi dans le rapport |
d'expertise avec le pourcentage moyen de dommages à la même culture | d'expertise avec le pourcentage moyen de dommages à la même culture |
dans la commune concernée, tel qu'établi par la commission communale | dans la commune concernée, tel qu'établi par la commission communale |
d'évaluation des dommages. Si le pourcentage de dommages établi dans | d'évaluation des dommages. Si le pourcentage de dommages établi dans |
le rapport d'expertise s'écarte de 20 points de pourcentage ou plus du | le rapport d'expertise s'écarte de 20 points de pourcentage ou plus du |
pourcentage moyen de dommages à la même culture dans la commune | pourcentage moyen de dommages à la même culture dans la commune |
concernée, le rapport d'expertise est réputé non objectif. Dans ce | concernée, le rapport d'expertise est réputé non objectif. Dans ce |
cas, l'entité compétente réduit les dommages à cette culture au | cas, l'entité compétente réduit les dommages à cette culture au |
pourcentage moyen de dommages à la même culture, tel qu'établi par les | pourcentage moyen de dommages à la même culture, tel qu'établi par les |
commissions communales d'évaluation des dommages au sein de la commune | commissions communales d'évaluation des dommages au sein de la commune |
concernée. | concernée. |
Si les dommages à une culture déterminée sur une parcelle déterminée | Si les dommages à une culture déterminée sur une parcelle déterminée |
ont été établis à la fois dans un rapport d'expertise et dans un | ont été établis à la fois dans un rapport d'expertise et dans un |
procès-verbal d'évaluation des dommages établi par la commission | procès-verbal d'évaluation des dommages établi par la commission |
communale d'évaluation des dommages, l'entité compétente n'accepte que | communale d'évaluation des dommages, l'entité compétente n'accepte que |
le pourcentage de dommages figurant dans le procès-verbal. | le pourcentage de dommages figurant dans le procès-verbal. |
§ 2. L'entité compétente rembourse le montant des frais engagés par | § 2. L'entité compétente rembourse le montant des frais engagés par |
l'agriculteur demandeur pour les rapports d'expertise visés à | l'agriculteur demandeur pour les rapports d'expertise visés à |
l'article 6, alinéa deux, si l'entité compétente les a acceptés | l'article 6, alinéa deux, si l'entité compétente les a acceptés |
conformément au paragraphe 1, alinéas deux et trois. Ce remboursement | conformément au paragraphe 1, alinéas deux et trois. Ce remboursement |
est plafonné à 200 euros. L'entité compétente ajoute cette indemnité à | est plafonné à 200 euros. L'entité compétente ajoute cette indemnité à |
l'indemnisation des dommages réels, calculée conformément aux articles | l'indemnisation des dommages réels, calculée conformément aux articles |
9 et 10. | 9 et 10. |
Art. 8.L'agriculteur demandeur soumet son formulaire de demande |
Art. 8.L'agriculteur demandeur soumet son formulaire de demande |
accompagné des pièces justificatives visées aux articles 6 et 7 et des | accompagné des pièces justificatives visées aux articles 6 et 7 et des |
éventuels rapports d'expertise par voie électronique ou par courrier | éventuels rapports d'expertise par voie électronique ou par courrier |
au service extérieur de l'entité compétente au plus tard le 30 juin | au service extérieur de l'entité compétente au plus tard le 30 juin |
2020. | 2020. |
Art. 9.L'indemnisation des dommages, visée à l'article 2 du présent |
Art. 9.L'indemnisation des dommages, visée à l'article 2 du présent |
arrêté, est accordée et calculée conformément à l'article 25 du | arrêté, est accordée et calculée conformément à l'article 25 du |
Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant | Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant |
certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier | certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier |
et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en | et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en |
application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de | application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de |
l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L | l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L |
193 du 1 juillet 2014. | 193 du 1 juillet 2014. |
La mesure d'aide remplit toutes les conditions énoncées aux chapitres | La mesure d'aide remplit toutes les conditions énoncées aux chapitres |
I et II du règlement précité, et notamment les conditions suivantes : | I et II du règlement précité, et notamment les conditions suivantes : |
1° conformément à l'article 1, paragraphe 1 du règlement précité, | 1° conformément à l'article 1, paragraphe 1 du règlement précité, |
l'aide est accordée aux micro-entreprises, petites et moyennes | l'aide est accordée aux micro-entreprises, petites et moyennes |
entreprises (SME) ; | entreprises (SME) ; |
2° conformément à l'article 1, paragraphe 5 du règlement précité, les | 2° conformément à l'article 1, paragraphe 5 du règlement précité, les |
entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la | entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la |
suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides | suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides |
illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas | illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas |
éligibles à l'aide ; | éligibles à l'aide ; |
3° conformément à l'article 1, paragraphe 6 du règlement précité, les | 3° conformément à l'article 1, paragraphe 6 du règlement précité, les |
entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide, sauf si | entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide, sauf si |
l'entreprise est devenue une entreprise en difficulté à la suite des | l'entreprise est devenue une entreprise en difficulté à la suite des |
pertes ou des dommages causés par la calamité agricole reconnue par le | pertes ou des dommages causés par la calamité agricole reconnue par le |
présent arrêté ; | présent arrêté ; |
4° l'aide est transparente conformément à l'article 5, paragraphe 2, | 4° l'aide est transparente conformément à l'article 5, paragraphe 2, |
a) du règlement précité. | a) du règlement précité. |
L'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche | L'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche |
du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la | du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la |
franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de | franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de |
réparation de certains dommages causés à des biens privés par des | réparation de certains dommages causés à des biens privés par des |
calamités agricoles est appliqué dans les limites du règlement | calamités agricoles est appliqué dans les limites du règlement |
précité. | précité. |
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent | Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent |
article, l'entité compétente calcule l'indemnisation des dommages sur | article, l'entité compétente calcule l'indemnisation des dommages sur |
la base des crédits budgétaires disponibles. | la base des crédits budgétaires disponibles. |
Art. 10.Pour le calcul de l'indemnisation des dommages visée à |
Art. 10.Pour le calcul de l'indemnisation des dommages visée à |
l'article 2, toute association de fait de personnes physiques | l'article 2, toute association de fait de personnes physiques |
enregistrée sous le même numéro d'agriculteur ou d'entreprise est | enregistrée sous le même numéro d'agriculteur ou d'entreprise est |
considérée comme un seul exploitant du bien sinistré. | considérée comme un seul exploitant du bien sinistré. |
Art. 11.L'entité compétente fournit directement à l'agriculteur |
Art. 11.L'entité compétente fournit directement à l'agriculteur |
demandeur la proposition d'indemnisation des dommages calculée | demandeur la proposition d'indemnisation des dommages calculée |
conformément à l'article 9. | conformément à l'article 9. |
Art. 12.L'agriculteur demandeur peut introduire une objection motivée |
Art. 12.L'agriculteur demandeur peut introduire une objection motivée |
à la proposition visée à l'article 11 auprès du service extérieur de | à la proposition visée à l'article 11 auprès du service extérieur de |
l'entité compétente dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance. | l'entité compétente dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance. |
Art. 13.Le ministre flamand compétent pour l'agriculture et la pêche |
Art. 13.Le ministre flamand compétent pour l'agriculture et la pêche |
en mer est chargé d'exécuter le présent arrêté. | en mer est chargé d'exécuter le présent arrêté. |
Bruxelles, le 5 juin 2020. | Bruxelles, le 5 juin 2020. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
H. CREVITS | H. CREVITS |