| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière | Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière |
| aux études de la Communauté flamande | aux études de la Communauté flamande |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de | Vu le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de |
| la Communauté flamande, l'article 12, § 3, l'article 18, § 2, | la Communauté flamande, l'article 12, § 3, l'article 18, § 2, |
| l'article 34, § 3 et l'article 13, § 4, l'article 14, § 3, l'article | l'article 34, § 3 et l'article 13, § 4, l'article 14, § 3, l'article |
| 16, § 3, insérés par le décret du 8 mai 2009; | 16, § 3, insérés par le décret du 8 mai 2009; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à |
| l'aide financière aux études de la Communauté flamande; | l'aide financière aux études de la Communauté flamande; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 mars 2009; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 mars 2009; |
| Vu l'avis 46 559/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en | Vu l'avis 46 559/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
| le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
| et de la Formation; | et de la Formation; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du |
Article 1er.Dans le titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière | Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière |
| aux études de la Communauté flamande, est insérée une section II/1, | aux études de la Communauté flamande, est insérée une section II/1, |
| comprenant l'article 3/1, rédigé comme suit : | comprenant l'article 3/1, rédigé comme suit : |
| « Section II/1. - Horaire dérogeant dans l'enseignement obligatoire | « Section II/1. - Horaire dérogeant dans l'enseignement obligatoire |
Art. 3/1.§ 1er. Lorsque l'établissement d'enseignement, visé à |
Art. 3/1.§ 1er. Lorsque l'établissement d'enseignement, visé à |
| l'article 10 ou l'article 15 du décret, dispose d'un horaire | l'article 10 ou l'article 15 du décret, dispose d'un horaire |
| dérogeant, le nombre de demi-jours de classe, visé à l'article 13, § | dérogeant, le nombre de demi-jours de classe, visé à l'article 13, § |
| 2, 1° à 4° inclus, à l'article 14, § 1er, 2° et à l'article 16, § 1er, | 2, 1° à 4° inclus, à l'article 14, § 1er, 2° et à l'article 16, § 1er, |
| 2°, du décret, que l'élève doit être présent ou peut s'absenter au | 2°, du décret, que l'élève doit être présent ou peut s'absenter au |
| maximum de manière injustifiée, est calculé comme suit : AWD x | maximum de manière injustifiée, est calculé comme suit : AWD x |
| ASDW/SDW. | ASDW/SDW. |
| Dans cette formule, on entend par : | Dans cette formule, on entend par : |
| 1° AWD : le seuil de présence à l'école. C'est le nombre de demi-jours | 1° AWD : le seuil de présence à l'école. C'est le nombre de demi-jours |
| de classe que l'élève doit être présent ou peut s'absenter de manière | de classe que l'élève doit être présent ou peut s'absenter de manière |
| injustifiée par année scolaire, visé à l'article 13, § 2, 1° à 4°, à | injustifiée par année scolaire, visé à l'article 13, § 2, 1° à 4°, à |
| l'article 14, § 1er, 2° et à l'article 16, § 1er, 2°, du décret; | l'article 14, § 1er, 2° et à l'article 16, § 1er, 2°, du décret; |
| 2° ASDW : le nombre de demi-jours de classe que l'établissement | 2° ASDW : le nombre de demi-jours de classe que l'établissement |
| d'enseignement organise des activités de cours par semaine entière | d'enseignement organise des activités de cours par semaine entière |
| scolaire, en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement | scolaire, en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement |
| flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans | flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans |
| l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et | l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et |
| dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou | dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou |
| subventionné par la Communauté flamande, ou en application de | subventionné par la Communauté flamande, ou en application de |
| l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 | l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 |
| organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire; | organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire; |
| 3° SDW : le nombre de demi-jours de classe qu'une semaine entière | 3° SDW : le nombre de demi-jours de classe qu'une semaine entière |
| scolaire compte normalement, à savoir neuf. | scolaire compte normalement, à savoir neuf. |
| Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité | Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité |
| supérieure. | supérieure. |
| § 2. Par dérogation aux articles 2 et 3, les établissements | § 2. Par dérogation aux articles 2 et 3, les établissements |
| d'enseignement disposant d'un horaire dérogeant, transmettent les | d'enseignement disposant d'un horaire dérogeant, transmettent les |
| données, visées à l'alinéa premier, au service, selon le mode fixé par | données, visées à l'alinéa premier, au service, selon le mode fixé par |
| le service. » | le service. » |
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° dans le § 1er, les mots "l'article 9 ou 9bis " sont remplacés par | 1° dans le § 1er, les mots "l'article 9 ou 9bis " sont remplacés par |
| les mots "les articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter "; | les mots "les articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter "; |
| 2° au § 2, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : | 2° au § 2, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : |
| "9° l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la | "9° l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la |
| loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés | loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés |
| par les Centres publics d'aide sociale;"; | par les Centres publics d'aide sociale;"; |
Art. 3.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, le point 8° est |
Art. 3.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, le point 8° est |
| remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
| "8° l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la | "8° l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la |
| loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés | loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés |
| par les centres publics d'aide sociale;". | par les centres publics d'aide sociale;". |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009. |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 5 juin 2009. | Bruxelles, le 5 juin 2009. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |