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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05/06/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière
aux études de la Communauté flamande aux études de la Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de Vu le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de
la Communauté flamande, l'article 12, § 3, l'article 18, § 2, la Communauté flamande, l'article 12, § 3, l'article 18, § 2,
l'article 34, § 3 et l'article 13, § 4, l'article 14, § 3, l'article l'article 34, § 3 et l'article 13, § 4, l'article 14, § 3, l'article
16, § 3, insérés par le décret du 8 mai 2009; 16, § 3, insérés par le décret du 8 mai 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à
l'aide financière aux études de la Communauté flamande; l'aide financière aux études de la Communauté flamande;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 mars 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 mars 2009;
Vu l'avis 46 559/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en Vu l'avis 46 559/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du

Article 1er.Dans le titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière
aux études de la Communauté flamande, est insérée une section II/1, aux études de la Communauté flamande, est insérée une section II/1,
comprenant l'article 3/1, rédigé comme suit : comprenant l'article 3/1, rédigé comme suit :
« Section II/1. - Horaire dérogeant dans l'enseignement obligatoire « Section II/1. - Horaire dérogeant dans l'enseignement obligatoire

Art. 3/1.§ 1er. Lorsque l'établissement d'enseignement, visé à

Art. 3/1.§ 1er. Lorsque l'établissement d'enseignement, visé à

l'article 10 ou l'article 15 du décret, dispose d'un horaire l'article 10 ou l'article 15 du décret, dispose d'un horaire
dérogeant, le nombre de demi-jours de classe, visé à l'article 13, § dérogeant, le nombre de demi-jours de classe, visé à l'article 13, §
2, 1° à 4° inclus, à l'article 14, § 1er, 2° et à l'article 16, § 1er, 2, 1° à 4° inclus, à l'article 14, § 1er, 2° et à l'article 16, § 1er,
2°, du décret, que l'élève doit être présent ou peut s'absenter au 2°, du décret, que l'élève doit être présent ou peut s'absenter au
maximum de manière injustifiée, est calculé comme suit : AWD x maximum de manière injustifiée, est calculé comme suit : AWD x
ASDW/SDW. ASDW/SDW.
Dans cette formule, on entend par : Dans cette formule, on entend par :
1° AWD : le seuil de présence à l'école. C'est le nombre de demi-jours 1° AWD : le seuil de présence à l'école. C'est le nombre de demi-jours
de classe que l'élève doit être présent ou peut s'absenter de manière de classe que l'élève doit être présent ou peut s'absenter de manière
injustifiée par année scolaire, visé à l'article 13, § 2, 1° à 4°, à injustifiée par année scolaire, visé à l'article 13, § 2, 1° à 4°, à
l'article 14, § 1er, 2° et à l'article 16, § 1er, 2°, du décret; l'article 14, § 1er, 2° et à l'article 16, § 1er, 2°, du décret;
2° ASDW : le nombre de demi-jours de classe que l'établissement 2° ASDW : le nombre de demi-jours de classe que l'établissement
d'enseignement organise des activités de cours par semaine entière d'enseignement organise des activités de cours par semaine entière
scolaire, en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement scolaire, en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans
l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et
dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou
subventionné par la Communauté flamande, ou en application de subventionné par la Communauté flamande, ou en application de
l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001
organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire; organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire;
3° SDW : le nombre de demi-jours de classe qu'une semaine entière 3° SDW : le nombre de demi-jours de classe qu'une semaine entière
scolaire compte normalement, à savoir neuf. scolaire compte normalement, à savoir neuf.
Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité
supérieure. supérieure.
§ 2. Par dérogation aux articles 2 et 3, les établissements § 2. Par dérogation aux articles 2 et 3, les établissements
d'enseignement disposant d'un horaire dérogeant, transmettent les d'enseignement disposant d'un horaire dérogeant, transmettent les
données, visées à l'alinéa premier, au service, selon le mode fixé par données, visées à l'alinéa premier, au service, selon le mode fixé par
le service. » le service. »

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans le § 1er, les mots "l'article 9 ou 9bis " sont remplacés par 1° dans le § 1er, les mots "l'article 9 ou 9bis " sont remplacés par
les mots "les articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter "; les mots "les articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter ";
2° au § 2, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : 2° au § 2, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :
"9° l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la "9° l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la
loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés
par les Centres publics d'aide sociale;"; par les Centres publics d'aide sociale;";

Art. 3.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, le point 8° est

Art. 3.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, le point 8° est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
"8° l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la "8° l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la
loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés
par les centres publics d'aide sociale;". par les centres publics d'aide sociale;".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2009. Bruxelles, le 5 juin 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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