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Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins, en ce qui concerne les subventions à une application TIC pour les allocations pour l'aide aux personnes âgées | Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins, en ce qui concerne les subventions à une application TIC pour les allocations pour l'aide aux personnes âgées |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
4 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les | 4 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les |
conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions | conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions |
allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance | allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance |
soins, en ce qui concerne les subventions à une application TIC pour | soins, en ce qui concerne les subventions à une application TIC pour |
les allocations pour l'aide aux personnes âgées | les allocations pour l'aide aux personnes âgées |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20 ; | notamment l'article 20 ; |
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables | Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables |
aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des | aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des |
communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de | communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de |
la Cour des comptes, notamment l'article 3, alinéa trois ; | la Cour des comptes, notamment l'article 3, alinéa trois ; |
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins | Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins |
; | ; |
Vu le décret du 30 juin 2015 ajustant le budget général des dépenses | Vu le décret du 30 juin 2015 ajustant le budget général des dépenses |
de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015, notamment | de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015, notamment |
l'article 66 ; | l'article 66 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant |
les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des | les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des |
subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de | subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de |
l'assurance soins ; | l'assurance soins ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 juin 2015 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 juin 2015 ; |
Vu l'avis 57.833/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 30 juillet 2015, par | Vu l'avis 57.833/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 30 juillet 2015, par |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que, suite à la sixième réforme de l'Etat, la Flandre est | Considérant que, suite à la sixième réforme de l'Etat, la Flandre est |
compétente depuis le 1er juillet 2014 pour l'allocation pour l'aide | compétente depuis le 1er juillet 2014 pour l'allocation pour l'aide |
aux personnes âgées (THAB) ; | aux personnes âgées (THAB) ; |
Considérant qu'à partir du 1er janvier 2017, la THAB sera intégrée | Considérant qu'à partir du 1er janvier 2017, la THAB sera intégrée |
dans la Protection sociale flamande (VSB) et qu'à partir de cette date | dans la Protection sociale flamande (VSB) et qu'à partir de cette date |
les caisses d'assurance soins seront responsables du traitement et du | les caisses d'assurance soins seront responsables du traitement et du |
paiement des dossiers THAB ; | paiement des dossiers THAB ; |
Considérant qu'il est nécessaire que les caisses d'assurance soins | Considérant qu'il est nécessaire que les caisses d'assurance soins |
disposent d'une application TIC performante : eTHAB. | disposent d'une application TIC performante : eTHAB. |
Considérant que la réalisation d'eTHAB entraînera des coûts | Considérant que la réalisation d'eTHAB entraînera des coûts |
significatifs pour les caisses d'assurance soins et que, afin de ne | significatifs pour les caisses d'assurance soins et que, afin de ne |
pas perturber le déroulement du projet, celles-ci doivent pouvoir | pas perturber le déroulement du projet, celles-ci doivent pouvoir |
effectuer immédiatement les investissements nécessaires ; | effectuer immédiatement les investissements nécessaires ; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé |
publique et de la Famille ; | publique et de la Famille ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre |
2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du | 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du |
recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins | recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins |
dans le cadre de l'assurance soins, modifié en dernier lieu par | dans le cadre de l'assurance soins, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2015, il est inséré un | l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2015, il est inséré un |
article 9ter, ainsi rédigé : | article 9ter, ainsi rédigé : |
« Art. 9ter.§ 1er. Le Fonds octroie aux caisses d'assurance soins une |
« Art. 9ter.§ 1er. Le Fonds octroie aux caisses d'assurance soins une |
subvention complémentaire pour les frais d'exploitation générés par | subvention complémentaire pour les frais d'exploitation générés par |
l'introduction d'eTHAB. La subvention complémentaire s'élève à | l'introduction d'eTHAB. La subvention complémentaire s'élève à |
1.000.000 euros. | 1.000.000 euros. |
Un montant de 80 % de la subvention complémentaire pour les frais | Un montant de 80 % de la subvention complémentaire pour les frais |
d'exploitation est accordé après présentation d'un plan de projet | d'exploitation est accordé après présentation d'un plan de projet |
auprès du Fonds. Ce montant est réparti comme suit : | auprès du Fonds. Ce montant est réparti comme suit : |
1° Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen : 312.570 euros ; | 1° Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen : 312.570 euros ; |
2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 46.932 euros ; | 2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 46.932 euros ; |
3° Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 202.844 euros ; | 3° Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 202.844 euros ; |
4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 62.094 euros ; | 4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 62.094 euros ; |
5° Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 175.560 euros. | 5° Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 175.560 euros. |
Le plan de projet démontre que les caisses d'assurance soins | Le plan de projet démontre que les caisses d'assurance soins |
travaillent sur la base d'un planning réaliste et étayé et qu'ils ont | travaillent sur la base d'un planning réaliste et étayé et qu'ils ont |
démarré le développement d'eTHAB. Le Fonds fixe les conditions | démarré le développement d'eTHAB. Le Fonds fixe les conditions |
minimales auxquelles le plan de projet doit satisfaire. | minimales auxquelles le plan de projet doit satisfaire. |
§ 2. Les caisses d'assurance soins démontrent le progrès du | § 2. Les caisses d'assurance soins démontrent le progrès du |
développement d'eTHAB à l'aide d'un rapport intermédiaire. Au plus | développement d'eTHAB à l'aide d'un rapport intermédiaire. Au plus |
tard le 1er janvier 2016, le 1er avril 2016 et le 1er août 2016, les | tard le 1er janvier 2016, le 1er avril 2016 et le 1er août 2016, les |
caisses d'assurances soins transmettent leur rapport au Fonds. Le | caisses d'assurances soins transmettent leur rapport au Fonds. Le |
fonds informe les caisses d'assurance soins d'éventuelles | fonds informe les caisses d'assurance soins d'éventuelles |
irrégularités. | irrégularités. |
Le Fonds paie le solde après que les caisses d'assurances soins ont | Le Fonds paie le solde après que les caisses d'assurances soins ont |
démontré au plus tard le 31 décembre 2016 le fonctionnement correct | démontré au plus tard le 31 décembre 2016 le fonctionnement correct |
d'eTHAB. Le Fonds fixe les conditions minimales auxquelles l'eTHAB | d'eTHAB. Le Fonds fixe les conditions minimales auxquelles l'eTHAB |
doit satisfaire. | doit satisfaire. |
Le solde est réparti comme suit : | Le solde est réparti comme suit : |
1° Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen : 78.143 euros ; | 1° Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen : 78.143 euros ; |
2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 11.733 euros ; | 2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 11.733 euros ; |
3° Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 50.711 euros ; | 3° Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 50.711 euros ; |
4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 15.523 euros ; | 4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 15.523 euros ; |
5° Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 43.890 euros. | 5° Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 43.890 euros. |
Par dérogation à l'alinéa précédent le Fonds peut également payer le | Par dérogation à l'alinéa précédent le Fonds peut également payer le |
solde si les caisses d'assurance soins démontrent après le 31 décembre | solde si les caisses d'assurance soins démontrent après le 31 décembre |
2016 le fonctionnement correct d'eTHAB. Dans ce cas les caisses | 2016 le fonctionnement correct d'eTHAB. Dans ce cas les caisses |
d'assurances soins doivent démontrer que le retard est dû à des | d'assurances soins doivent démontrer que le retard est dû à des |
facteurs externes. | facteurs externes. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 septembre 2015. | Bruxelles, le 4 septembre 2015. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Geert BOURGEOIS | Geert BOURGEOIS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
Jo VANDEURZEN | Jo VANDEURZEN |