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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04/06/2010
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
4 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés 4 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés
relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée
aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, l'article aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, l'article
7bis, § 1er, alinéas deux et trois, insérés par le décret du 17 mars 7bis, § 1er, alinéas deux et trois, insérés par le décret du 17 mars
2006, et l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006 et 2006, et l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006 et
modifié par le décret du 13 mars 2009; modifié par le décret du 13 mars 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la
subvention globale d'investissement et les normes techniques de la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la
construction pour des structures pour personnes âgées et des construction pour des structures pour personnes âgées et des
structures des soins à domicile; structures des soins à domicile;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les
règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières
personnalisables; personnalisables;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la
garantie d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams garantie d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds
flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables); flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les
subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds
flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables); flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la
garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de
logement, octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor logement, octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden", et modifiant l'arrêté du Persoonsgebonden Aangelegenheden", et modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie
d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"; Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden";
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la
subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de
la construction pour les structures destinées aux personnes la construction pour les structures destinées aux personnes
handicapées; handicapées;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 1er avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 1er avril
2010; 2010;
Vu l'avis n° 48.140/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en Vu l'avis n° 48.140/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-tre, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-tre, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrêté : Arrêté :
CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes
techniques de la construction pour des structures pour personnes âgées techniques de la construction pour des structures pour personnes âgées
et des structures des soins à domicile et des structures des soins à domicile

Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrête du Gouvernement flamand

Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrête du Gouvernement flamand

du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les
normes techniques de la construction pour des structures destinées aux normes techniques de la construction pour des structures destinées aux
personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2000 et 24 juillet 2009, arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2000 et 24 juillet 2009,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
1° pour les centres de services de soins et de logement : 65 m2 par 1° pour les centres de services de soins et de logement : 65 m2 par
unité de logement si toutes les chambres du centre de services de unité de logement si toutes les chambres du centre de services de
soins et de logement dans lesquelles les personnes âgées résident soins et de logement dans lesquelles les personnes âgées résident
individuellement, y compris leurs cellules sanitaires, ont une individuellement, y compris leurs cellules sanitaires, ont une
superficie de 25 m2 ou plus. Si tel n'est pas le cas, la superficie superficie de 25 m2 ou plus. Si tel n'est pas le cas, la superficie
maximale éligible à la subvention de 65 m2 par unité de logement est maximale éligible à la subvention de 65 m2 par unité de logement est
diminuée par la différence en superficie de chambre pour les unités diminuée par la différence en superficie de chambre pour les unités
dont la superficie est inférieure à 25 m2. La superficie maximale dont la superficie est inférieure à 25 m2. La superficie maximale
éligible à la subvention s'élève alors à 65 m2 par unité de logement éligible à la subvention s'élève alors à 65 m2 par unité de logement
pour ces unités de logement ayant une superficie de 25 m2 ou plus. La pour ces unités de logement ayant une superficie de 25 m2 ou plus. La
superficie des chambres, y compris de leurs cellules sanitaires, est superficie des chambres, y compris de leurs cellules sanitaires, est
mesurée entre les axes des trois murs intérieurs et le côté extérieur mesurée entre les axes des trois murs intérieurs et le côté extérieur
du mur extérieur;"; du mur extérieur;";
2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
"5° pour les centres de court séjour : 65 m2 par unité de logement si "5° pour les centres de court séjour : 65 m2 par unité de logement si
toutes les chambres du centre de court séjour dans lesquelles les toutes les chambres du centre de court séjour dans lesquelles les
personnes âgées résident individuellement, y compris leurs cellules personnes âgées résident individuellement, y compris leurs cellules
sanitaires, ont une superficie de 25 m2 ou plus. Si tel n'est pas le sanitaires, ont une superficie de 25 m2 ou plus. Si tel n'est pas le
cas, la superficie maximale éligible à la subvention de 65 m2 par cas, la superficie maximale éligible à la subvention de 65 m2 par
unité de logement est diminuée par la différence en superficie de unité de logement est diminuée par la différence en superficie de
chambre pour les unités dont la superficie est inférieure à 25 m2. La chambre pour les unités dont la superficie est inférieure à 25 m2. La
superficie maximale éligible à la subvention s'élève à 65 m2 par unité superficie maximale éligible à la subvention s'élève à 65 m2 par unité
de logement pour ces unités de logement ayant une superficie de 25 m2 de logement pour ces unités de logement ayant une superficie de 25 m2
ou plus. La superficie des chambres, y compris de leurs cellules ou plus. La superficie des chambres, y compris de leurs cellules
sanitaires, est mesurée entre les axes des trois murs intérieurs et le sanitaires, est mesurée entre les axes des trois murs intérieurs et le
côté extérieur du mur extérieur;"; côté extérieur du mur extérieur;";

Art. 2.Dans l'article 11, alinéa deux, du même arrêté, inséré par

Art. 2.Dans l'article 11, alinéa deux, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le nombre "3,627" est l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le nombre "3,627" est
remplacé par le nombre "3 627". remplacé par le nombre "3 627".
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 3.A l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

Art. 3.A l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, remplacé par l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, remplacé par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, les mots "ou la l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, les mots "ou la
Banque d'Investissement européenne" sont ajoutés. Banque d'Investissement européenne" sont ajoutés.

Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les dispositions 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les dispositions
suivantes : suivantes :
" § 2. Avant la passation des marchés, l'initiateur soumet le dossier " § 2. Avant la passation des marchés, l'initiateur soumet le dossier
relatif à la procédure de passation pour avis au Fonds, par lettre relatif à la procédure de passation pour avis au Fonds, par lettre
recommandée ou par remise contre récépissé. L'initiateur soumet les recommandée ou par remise contre récépissé. L'initiateur soumet les
documents les documents suivants au Fonds : documents les documents suivants au Fonds :
1° le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions; 1° le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions;
2° une copie de toutes les offres; 2° une copie de toutes les offres;
3° le rapport de la passation; 3° le rapport de la passation;
4° le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par 4° le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par
l'initiateur; l'initiateur;
5° le cahier des charges. 5° le cahier des charges.
Si l'avis est demandé, un ou plusieurs fonctionnaires à la disposition Si l'avis est demandé, un ou plusieurs fonctionnaires à la disposition
du Fonds examinent si la procédure de passation est en conformité aux du Fonds examinent si la procédure de passation est en conformité aux
principes de la législation relative aux marchés publics et à certains principes de la législation relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services. Pour rendre son marchés de travaux, de fournitures et de services. Pour rendre son
avis, le Fonds dispose d'un délai de trente jours calendriers, à avis, le Fonds dispose d'un délai de trente jours calendriers, à
compter à partir de la date à laquelle il a reçu tous les documents, compter à partir de la date à laquelle il a reçu tous les documents,
visés à l'alinéa premier, de la part de l'initiateur. visés à l'alinéa premier, de la part de l'initiateur.
Si suivant l'avis du Fonds la procédure suivie n'est pas conforme aux Si suivant l'avis du Fonds la procédure suivie n'est pas conforme aux
principes de la législation sur les marchés publics et certains principes de la législation sur les marchés publics et certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, l'initiateur doit marchés de travaux, de fournitures et de services, l'initiateur doit
faire concorder la procédure de passation avec les principes de cette faire concorder la procédure de passation avec les principes de cette
législation et l'initiateur présente à nouveau le dossier au Fonds.. législation et l'initiateur présente à nouveau le dossier au Fonds..
Si à ce moment la procédure suivie n'est pas encore conforme aux Si à ce moment la procédure suivie n'est pas encore conforme aux
principes, la promesse de subvention échoit de droit s'il s'agit d'un principes, la promesse de subvention échoit de droit s'il s'agit d'un
projet global ou d'une première phase d'un projet, ou le droit aux projet global ou d'une première phase d'un projet, ou le droit aux
subventions échoit pour la phase de projet concernée s'il s'agit de la subventions échoit pour la phase de projet concernée s'il s'agit de la
deuxième ou d'une suivante phase du projet. Le fonds en informe deuxième ou d'une suivante phase du projet. Le fonds en informe
l'initiateur par lettre recommandée. l'initiateur par lettre recommandée.
§ 3. Si l'initiateur ne demande pas l'avis du Fonds relatif à la § 3. Si l'initiateur ne demande pas l'avis du Fonds relatif à la
procédure de passation, l'initiateur informe le Fonds du rapport de procédure de passation, l'initiateur informe le Fonds du rapport de
passation avant l'ordre de commencement des travaux ou avant avoir passation avant l'ordre de commencement des travaux ou avant avoir
passé la commande des fournitures. L'initiateur mentionne également le passé la commande des fournitures. L'initiateur mentionne également le
montant de la passation des travaux ou des fournitures. montant de la passation des travaux ou des fournitures.
Si la procédure suivie n'est pas encore conforme aux principes de la Si la procédure suivie n'est pas encore conforme aux principes de la
législation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de législation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, la promesse de subvention échoit de droit fournitures et de services, la promesse de subvention échoit de droit
s'il s'agit d'un projet global ou d'une première phase d'un projet, ou s'il s'agit d'un projet global ou d'une première phase d'un projet, ou
le droit aux subventions échoit pour la phase de projet concernée s'il le droit aux subventions échoit pour la phase de projet concernée s'il
s'agit de la deuxième ou d'une suivante phase du projet. Le Fonds en s'agit de la deuxième ou d'une suivante phase du projet. Le Fonds en
informe l'initiateur par lettre recommandée dans un délai de trente informe l'initiateur par lettre recommandée dans un délai de trente
jours calendriers, à compter à partir de la date de réception de jours calendriers, à compter à partir de la date de réception de
l'information de l'initiateur, visée à l'alinéa premier."; l'information de l'initiateur, visée à l'alinéa premier.";
2° le paragraphe 4 est abrogé. 2° le paragraphe 4 est abrogé.
CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative
octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden". Aangelegenheden".

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1

septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative
octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand Aangelegenheden", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand
des19 juin 2009 et 24 juillet 2009, sont apportées les modifications des19 juin 2009 et 24 juillet 2009, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au point 15° les mots "l'arrêté précité du 6 juillet 1994" sont 1° au point 15° les mots "l'arrêté précité du 6 juillet 1994" sont
remplacés par les mots "l'arrêté précité du 19 juin 1994"; remplacés par les mots "l'arrêté précité du 19 juin 1994";
2° au point 18° les mots "ou la Banque d'Investissement européenne" 2° au point 18° les mots "ou la Banque d'Investissement européenne"
sont ajoutés. sont ajoutés.

Art. 6.A l'article 4, alinéa quatre, du même arrêté, modifié par les

Art. 6.A l'article 4, alinéa quatre, du même arrêté, modifié par les

arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 24 juillet 2009, arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 24 juillet 2009,
les phrases suivantes sont ajoutées : les phrases suivantes sont ajoutées :
"En cas d'investissements prioritaires, le coût maximal éligible à la "En cas d'investissements prioritaires, le coût maximal éligible à la
subvention du projet s'élève à dix fois le montant total qui est subvention du projet s'élève à dix fois le montant total qui est
calculé et fixé à la date de l'ordre de commencement des travaux ou de calculé et fixé à la date de l'ordre de commencement des travaux ou de
la passation de la commande, selon la nature de l'investissement, la passation de la commande, selon la nature de l'investissement,
conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes
techniques de la construction pour les structures des services de techniques de la construction pour les structures des services de
soins. par investissement prioritaire, il faut entendre : un soins. par investissement prioritaire, il faut entendre : un
investissement dans le secteur des structures de services de soins qui investissement dans le secteur des structures de services de soins qui
est approuvé à la Conférence interministérielle 'Santé Publique' est approuvé à la Conférence interministérielle 'Santé Publique'
concernée d'une certaine année suivant l'accord protocole du concernée d'une certaine année suivant l'accord protocole du
Calendrier Construction." Calendrier Construction."
CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives
octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden". Aangelegenheden".

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives
octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des Aangelegenheden", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
30 mai 2008, 19 juin 2009 et 24 juillet 2009, sont apportées les 30 mai 2008, 19 juin 2009 et 24 juillet 2009, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au point 16° les mots "l'arrêté précité du 6 juillet 1994" sont 1° au point 16° les mots "l'arrêté précité du 6 juillet 1994" sont
remplacés par les mots "l'arrêté précité du 19 juin 1994"; remplacés par les mots "l'arrêté précité du 19 juin 1994";
2° les points 17° à 23° inclus sont remplacés par les dispositions 2° les points 17° à 23° inclus sont remplacés par les dispositions
suivantes : suivantes :
"17° internat pour mineurs : une structure telle que visée à l'article "17° internat pour mineurs : une structure telle que visée à l'article
1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la
subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de
la construction pour les structures destinées aux personnes la construction pour les structures destinées aux personnes
handicapées; handicapées;
18° un semi-internat : une structure telle que visée à l'article 1er, 18° un semi-internat : une structure telle que visée à l'article 1er,
6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la
subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de
la construction pour les structures destinées aux personnes la construction pour les structures destinées aux personnes
handicapées; handicapées;
19° un centre de court séjour : une structure telle que visée à 19° un centre de court séjour : une structure telle que visée à
l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009
fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et
physiques de la construction pour les structures destinées aux physiques de la construction pour les structures destinées aux
personnes handicapées; personnes handicapées;
20° un home pour travailleurs : une structure telle que visée à 20° un home pour travailleurs : une structure telle que visée à
l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin
2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et
physiques de la construction pour les structures destinées aux physiques de la construction pour les structures destinées aux
personnes handicapées; personnes handicapées;
21° un home pour non-travailleurs : une structure telle que visée à 21° un home pour non-travailleurs : une structure telle que visée à
l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009
fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et
physiques de la construction pour les structures destinées aux physiques de la construction pour les structures destinées aux
personnes handicapées; personnes handicapées;
22° un centre de jour : une structure telle que visée à l'article 1er, 22° un centre de jour : une structure telle que visée à l'article 1er,
2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la
subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de
la construction pour les structures destinées aux personnes la construction pour les structures destinées aux personnes
handicapées; handicapées;
23° un centre d'observation : une structure telle que visée à 23° un centre d'observation : une structure telle que visée à
l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009
fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et
physiques de la construction pour les structures destinées aux physiques de la construction pour les structures destinées aux
personnes handicapées;"; personnes handicapées;";
3° au point 26° les mots "ou la Banque d'Investissement européenne" 3° au point 26° les mots "ou la Banque d'Investissement européenne"
sont ajoutés. sont ajoutés.

Art. 8.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 8.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
"Après réception de l'accord de principe ou, le cas échéant, de "Après réception de l'accord de principe ou, le cas échéant, de
l'accord du Ministre sur la modification de l'accord de principe, et l'accord du Ministre sur la modification de l'accord de principe, et
au plus tôt pendant l'année suivant l'année pendant laquelle au plus tôt pendant l'année suivant l'année pendant laquelle
l'initiateur a donné l'ordre d'entamer les travaux ou qu'il a passé la l'initiateur a donné l'ordre d'entamer les travaux ou qu'il a passé la
commande, l'initiateur peut adresser au Fonds une première demande commande, l'initiateur peut adresser au Fonds une première demande
d'octroi d'une subvention-utilisation. Les demandes peuvent être d'octroi d'une subvention-utilisation. Les demandes peuvent être
introduites annuellement auprès du Fonds par lettre recommandée."; introduites annuellement auprès du Fonds par lettre recommandée.";

Art. 9.A l'article 42 du même arrêté, les mots "un internat, un

Art. 9.A l'article 42 du même arrêté, les mots "un internat, un

semi-internat, un home familial ou home pour travailleurs, un home semi-internat, un home familial ou home pour travailleurs, un home
occupationnel ou home pour non-travailleurs," sont remplacés par les occupationnel ou home pour non-travailleurs," sont remplacés par les
mots "un internat pour mineurs, un semi-internat, un home pour mots "un internat pour mineurs, un semi-internat, un home pour
travailleurs, un home pour non-travailleurs,". travailleurs, un home pour non-travailleurs,".
CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9
février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de
services de soins et de logement, octroyée par le "Vlaams services de soins et de logement, octroyée par le "Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", et Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", et
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006
réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le
"Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"

Art. 10.A l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

Art. 10.A l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de
services de soins et de logement, octroyée par le "Vlaams services de soins et de logement, octroyée par le "Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", et Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", et
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006
réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le
"Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden",
les mots ", ou la Banque d'Investissement européenne" sont ajoutés. les mots ", ou la Banque d'Investissement européenne" sont ajoutés.

Art. 11.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 11.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, sont apportées les Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante :
"Les chiffres en euros, mentionnés à l'alinéa quatre, sont les "Les chiffres en euros, mentionnés à l'alinéa quatre, sont les
montants du 1er janvier 2006 sans T.V.A. et sans frais généraux. Ils montants du 1er janvier 2006 sans T.V.A. et sans frais généraux. Ils
sont adaptés annuellement à l'indice de la construction de janvier. sont adaptés annuellement à l'indice de la construction de janvier.
L'indice de base est celui du 1er janvier 2006. Les chiffres sont L'indice de base est celui du 1er janvier 2006. Les chiffres sont
adaptés sur la base de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40 i/I adaptés sur la base de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40 i/I
+ 0,20, dans laquelle : s = le salaire officiel dans la construction + 0,20, dans laquelle : s = le salaire officiel dans la construction
pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée; pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée;
S = 26,384; i = l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er S = 26,384; i = l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er
novembre de l'année précédant l'année concernée; I = 5251. "; novembre de l'année précédant l'année concernée; I = 5251. ";
2° il est inséré entre les alinéas cinq et six, un nouvel alinéa, 2° il est inséré entre les alinéas cinq et six, un nouvel alinéa,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
"Le montant maximal de la partie du capital entrant enligne de compte "Le montant maximal de la partie du capital entrant enligne de compte
de la couverture de 90 % par la garantie d'investissement, visée à de la couverture de 90 % par la garantie d'investissement, visée à
l'alinéa quatre et adapté conformément à l'alinéa cinq, est majoré du l'alinéa quatre et adapté conformément à l'alinéa cinq, est majoré du
montant de la T.V.A., calculé au tarif appliqué au montant de base montant de la T.V.A., calculé au tarif appliqué au montant de base
adapté, d'un montant pour les frais généraux, calculé à 10 % du adapté, d'un montant pour les frais généraux, calculé à 10 % du
montant de base adapté et d'un montant pour la T.V.A., calculé au montant de base adapté et d'un montant pour la T.V.A., calculé au
tarif appliqué aux frais généraux.". tarif appliqué aux frais généraux.".
CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes
techniques et physiques de la construction pour les structures techniques et physiques de la construction pour les structures
destinées aux personnes handicapées destinées aux personnes handicapées

Art. 12.A l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin

Art. 12.A l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin

2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et
physiques de la construction pour les structures destinées aux physiques de la construction pour les structures destinées aux
personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes : personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots "visés aux articles 12, 13, 17, 18, 1° dans l'alinéa premier, les mots "visés aux articles 12, 13, 17, 18,
19 et 20" sont remplacés par les mots "visés aux articles 12, 13, 14, 19 et 20" sont remplacés par les mots "visés aux articles 12, 13, 14,
17, 18, 19 et 20"; 17, 18, 19 et 20";
2° à l'alinéa deux, point 4°, le nombre "3,627" est remplacé par le 2° à l'alinéa deux, point 4°, le nombre "3,627" est remplacé par le
nombre "3 627"; nombre "3 627";
CHAPITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 13.L'article 2 produit ses effets à partir du 3 octobre 2008.

Art. 13.L'article 2 produit ses effets à partir du 3 octobre 2008.

L'article 5, 1°, l'article 7, 1° et 2°, l'article 9 et l'article 12 L'article 5, 1°, l'article 7, 1° et 2°, l'article 9 et l'article 12
produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2009. produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2009.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans
ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 2010. Bruxelles, le 4 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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