Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
4 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés | 4 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés |
relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables | relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée | Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée |
aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, l'article | aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, l'article |
7bis, § 1er, alinéas deux et trois, insérés par le décret du 17 mars | 7bis, § 1er, alinéas deux et trois, insérés par le décret du 17 mars |
2006, et l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006 et | 2006, et l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006 et |
modifié par le décret du 13 mars 2009; | modifié par le décret du 13 mars 2009; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la |
subvention globale d'investissement et les normes techniques de la | subvention globale d'investissement et les normes techniques de la |
construction pour des structures pour personnes âgées et des | construction pour des structures pour personnes âgées et des |
structures des soins à domicile; | structures des soins à domicile; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les |
règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières | règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières |
personnalisables; | personnalisables; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la |
garantie d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams | garantie d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams |
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds | Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds |
flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables); | flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables); |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les |
subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams | subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams |
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds | Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds |
flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables); | flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables); |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la |
garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de | garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de |
logement, octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor | logement, octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor |
Persoonsgebonden Aangelegenheden", et modifiant l'arrêté du | Persoonsgebonden Aangelegenheden", et modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie | Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie |
d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams | d'investissement alternative octroyée par le "Vlaams |
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"; | Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la |
subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de | subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de |
la construction pour les structures destinées aux personnes | la construction pour les structures destinées aux personnes |
handicapées; | handicapées; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 1er avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 1er avril |
2010; | 2010; |
Vu l'avis n° 48.140/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en | Vu l'avis n° 48.140/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-tre, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-tre, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrêté : | Arrêté : |
CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 | CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 |
juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes | juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes |
techniques de la construction pour des structures pour personnes âgées | techniques de la construction pour des structures pour personnes âgées |
et des structures des soins à domicile | et des structures des soins à domicile |
Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrête du Gouvernement flamand |
Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrête du Gouvernement flamand |
du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les | du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les |
normes techniques de la construction pour des structures destinées aux | normes techniques de la construction pour des structures destinées aux |
personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les | personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2000 et 24 juillet 2009, | arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2000 et 24 juillet 2009, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : | 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : |
1° pour les centres de services de soins et de logement : 65 m2 par | 1° pour les centres de services de soins et de logement : 65 m2 par |
unité de logement si toutes les chambres du centre de services de | unité de logement si toutes les chambres du centre de services de |
soins et de logement dans lesquelles les personnes âgées résident | soins et de logement dans lesquelles les personnes âgées résident |
individuellement, y compris leurs cellules sanitaires, ont une | individuellement, y compris leurs cellules sanitaires, ont une |
superficie de 25 m2 ou plus. Si tel n'est pas le cas, la superficie | superficie de 25 m2 ou plus. Si tel n'est pas le cas, la superficie |
maximale éligible à la subvention de 65 m2 par unité de logement est | maximale éligible à la subvention de 65 m2 par unité de logement est |
diminuée par la différence en superficie de chambre pour les unités | diminuée par la différence en superficie de chambre pour les unités |
dont la superficie est inférieure à 25 m2. La superficie maximale | dont la superficie est inférieure à 25 m2. La superficie maximale |
éligible à la subvention s'élève alors à 65 m2 par unité de logement | éligible à la subvention s'élève alors à 65 m2 par unité de logement |
pour ces unités de logement ayant une superficie de 25 m2 ou plus. La | pour ces unités de logement ayant une superficie de 25 m2 ou plus. La |
superficie des chambres, y compris de leurs cellules sanitaires, est | superficie des chambres, y compris de leurs cellules sanitaires, est |
mesurée entre les axes des trois murs intérieurs et le côté extérieur | mesurée entre les axes des trois murs intérieurs et le côté extérieur |
du mur extérieur;"; | du mur extérieur;"; |
2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : |
"5° pour les centres de court séjour : 65 m2 par unité de logement si | "5° pour les centres de court séjour : 65 m2 par unité de logement si |
toutes les chambres du centre de court séjour dans lesquelles les | toutes les chambres du centre de court séjour dans lesquelles les |
personnes âgées résident individuellement, y compris leurs cellules | personnes âgées résident individuellement, y compris leurs cellules |
sanitaires, ont une superficie de 25 m2 ou plus. Si tel n'est pas le | sanitaires, ont une superficie de 25 m2 ou plus. Si tel n'est pas le |
cas, la superficie maximale éligible à la subvention de 65 m2 par | cas, la superficie maximale éligible à la subvention de 65 m2 par |
unité de logement est diminuée par la différence en superficie de | unité de logement est diminuée par la différence en superficie de |
chambre pour les unités dont la superficie est inférieure à 25 m2. La | chambre pour les unités dont la superficie est inférieure à 25 m2. La |
superficie maximale éligible à la subvention s'élève à 65 m2 par unité | superficie maximale éligible à la subvention s'élève à 65 m2 par unité |
de logement pour ces unités de logement ayant une superficie de 25 m2 | de logement pour ces unités de logement ayant une superficie de 25 m2 |
ou plus. La superficie des chambres, y compris de leurs cellules | ou plus. La superficie des chambres, y compris de leurs cellules |
sanitaires, est mesurée entre les axes des trois murs intérieurs et le | sanitaires, est mesurée entre les axes des trois murs intérieurs et le |
côté extérieur du mur extérieur;"; | côté extérieur du mur extérieur;"; |
Art. 2.Dans l'article 11, alinéa deux, du même arrêté, inséré par |
Art. 2.Dans l'article 11, alinéa deux, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le nombre "3,627" est | l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le nombre "3,627" est |
remplacé par le nombre "3 627". | remplacé par le nombre "3 627". |
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 | CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 |
juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à | juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à |
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables | l'infrastructure affectée aux matières personnalisables |
Art. 3.A l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 |
Art. 3.A l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 |
juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à | juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à |
l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, remplacé par | l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, les mots "ou la | l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, les mots "ou la |
Banque d'Investissement européenne" sont ajoutés. | Banque d'Investissement européenne" sont ajoutés. |
Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications | Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les dispositions | 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
" § 2. Avant la passation des marchés, l'initiateur soumet le dossier | " § 2. Avant la passation des marchés, l'initiateur soumet le dossier |
relatif à la procédure de passation pour avis au Fonds, par lettre | relatif à la procédure de passation pour avis au Fonds, par lettre |
recommandée ou par remise contre récépissé. L'initiateur soumet les | recommandée ou par remise contre récépissé. L'initiateur soumet les |
documents les documents suivants au Fonds : | documents les documents suivants au Fonds : |
1° le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions; | 1° le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions; |
2° une copie de toutes les offres; | 2° une copie de toutes les offres; |
3° le rapport de la passation; | 3° le rapport de la passation; |
4° le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par | 4° le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par |
l'initiateur; | l'initiateur; |
5° le cahier des charges. | 5° le cahier des charges. |
Si l'avis est demandé, un ou plusieurs fonctionnaires à la disposition | Si l'avis est demandé, un ou plusieurs fonctionnaires à la disposition |
du Fonds examinent si la procédure de passation est en conformité aux | du Fonds examinent si la procédure de passation est en conformité aux |
principes de la législation relative aux marchés publics et à certains | principes de la législation relative aux marchés publics et à certains |
marchés de travaux, de fournitures et de services. Pour rendre son | marchés de travaux, de fournitures et de services. Pour rendre son |
avis, le Fonds dispose d'un délai de trente jours calendriers, à | avis, le Fonds dispose d'un délai de trente jours calendriers, à |
compter à partir de la date à laquelle il a reçu tous les documents, | compter à partir de la date à laquelle il a reçu tous les documents, |
visés à l'alinéa premier, de la part de l'initiateur. | visés à l'alinéa premier, de la part de l'initiateur. |
Si suivant l'avis du Fonds la procédure suivie n'est pas conforme aux | Si suivant l'avis du Fonds la procédure suivie n'est pas conforme aux |
principes de la législation sur les marchés publics et certains | principes de la législation sur les marchés publics et certains |
marchés de travaux, de fournitures et de services, l'initiateur doit | marchés de travaux, de fournitures et de services, l'initiateur doit |
faire concorder la procédure de passation avec les principes de cette | faire concorder la procédure de passation avec les principes de cette |
législation et l'initiateur présente à nouveau le dossier au Fonds.. | législation et l'initiateur présente à nouveau le dossier au Fonds.. |
Si à ce moment la procédure suivie n'est pas encore conforme aux | Si à ce moment la procédure suivie n'est pas encore conforme aux |
principes, la promesse de subvention échoit de droit s'il s'agit d'un | principes, la promesse de subvention échoit de droit s'il s'agit d'un |
projet global ou d'une première phase d'un projet, ou le droit aux | projet global ou d'une première phase d'un projet, ou le droit aux |
subventions échoit pour la phase de projet concernée s'il s'agit de la | subventions échoit pour la phase de projet concernée s'il s'agit de la |
deuxième ou d'une suivante phase du projet. Le fonds en informe | deuxième ou d'une suivante phase du projet. Le fonds en informe |
l'initiateur par lettre recommandée. | l'initiateur par lettre recommandée. |
§ 3. Si l'initiateur ne demande pas l'avis du Fonds relatif à la | § 3. Si l'initiateur ne demande pas l'avis du Fonds relatif à la |
procédure de passation, l'initiateur informe le Fonds du rapport de | procédure de passation, l'initiateur informe le Fonds du rapport de |
passation avant l'ordre de commencement des travaux ou avant avoir | passation avant l'ordre de commencement des travaux ou avant avoir |
passé la commande des fournitures. L'initiateur mentionne également le | passé la commande des fournitures. L'initiateur mentionne également le |
montant de la passation des travaux ou des fournitures. | montant de la passation des travaux ou des fournitures. |
Si la procédure suivie n'est pas encore conforme aux principes de la | Si la procédure suivie n'est pas encore conforme aux principes de la |
législation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de | législation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de |
fournitures et de services, la promesse de subvention échoit de droit | fournitures et de services, la promesse de subvention échoit de droit |
s'il s'agit d'un projet global ou d'une première phase d'un projet, ou | s'il s'agit d'un projet global ou d'une première phase d'un projet, ou |
le droit aux subventions échoit pour la phase de projet concernée s'il | le droit aux subventions échoit pour la phase de projet concernée s'il |
s'agit de la deuxième ou d'une suivante phase du projet. Le Fonds en | s'agit de la deuxième ou d'une suivante phase du projet. Le Fonds en |
informe l'initiateur par lettre recommandée dans un délai de trente | informe l'initiateur par lettre recommandée dans un délai de trente |
jours calendriers, à compter à partir de la date de réception de | jours calendriers, à compter à partir de la date de réception de |
l'information de l'initiateur, visée à l'alinéa premier."; | l'information de l'initiateur, visée à l'alinéa premier."; |
2° le paragraphe 4 est abrogé. | 2° le paragraphe 4 est abrogé. |
CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er | CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative | septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative |
octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden | octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden |
Aangelegenheden". | Aangelegenheden". |
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 |
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 |
septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative | septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative |
octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden | octroyée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden |
Aangelegenheden", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand | Aangelegenheden", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand |
des19 juin 2009 et 24 juillet 2009, sont apportées les modifications | des19 juin 2009 et 24 juillet 2009, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au point 15° les mots "l'arrêté précité du 6 juillet 1994" sont | 1° au point 15° les mots "l'arrêté précité du 6 juillet 1994" sont |
remplacés par les mots "l'arrêté précité du 19 juin 1994"; | remplacés par les mots "l'arrêté précité du 19 juin 1994"; |
2° au point 18° les mots "ou la Banque d'Investissement européenne" | 2° au point 18° les mots "ou la Banque d'Investissement européenne" |
sont ajoutés. | sont ajoutés. |
Art. 6.A l'article 4, alinéa quatre, du même arrêté, modifié par les |
Art. 6.A l'article 4, alinéa quatre, du même arrêté, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 24 juillet 2009, | arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 24 juillet 2009, |
les phrases suivantes sont ajoutées : | les phrases suivantes sont ajoutées : |
"En cas d'investissements prioritaires, le coût maximal éligible à la | "En cas d'investissements prioritaires, le coût maximal éligible à la |
subvention du projet s'élève à dix fois le montant total qui est | subvention du projet s'élève à dix fois le montant total qui est |
calculé et fixé à la date de l'ordre de commencement des travaux ou de | calculé et fixé à la date de l'ordre de commencement des travaux ou de |
la passation de la commande, selon la nature de l'investissement, | la passation de la commande, selon la nature de l'investissement, |
conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 | conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 |
juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes | juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes |
techniques de la construction pour les structures des services de | techniques de la construction pour les structures des services de |
soins. par investissement prioritaire, il faut entendre : un | soins. par investissement prioritaire, il faut entendre : un |
investissement dans le secteur des structures de services de soins qui | investissement dans le secteur des structures de services de soins qui |
est approuvé à la Conférence interministérielle 'Santé Publique' | est approuvé à la Conférence interministérielle 'Santé Publique' |
concernée d'une certaine année suivant l'accord protocole du | concernée d'une certaine année suivant l'accord protocole du |
Calendrier Construction." | Calendrier Construction." |
CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er | CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives | septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives |
octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden | octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden |
Aangelegenheden". | Aangelegenheden". |
Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er |
septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives | septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives |
octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden | octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden |
Aangelegenheden", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des | Aangelegenheden", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des |
30 mai 2008, 19 juin 2009 et 24 juillet 2009, sont apportées les | 30 mai 2008, 19 juin 2009 et 24 juillet 2009, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au point 16° les mots "l'arrêté précité du 6 juillet 1994" sont | 1° au point 16° les mots "l'arrêté précité du 6 juillet 1994" sont |
remplacés par les mots "l'arrêté précité du 19 juin 1994"; | remplacés par les mots "l'arrêté précité du 19 juin 1994"; |
2° les points 17° à 23° inclus sont remplacés par les dispositions | 2° les points 17° à 23° inclus sont remplacés par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
"17° internat pour mineurs : une structure telle que visée à l'article | "17° internat pour mineurs : une structure telle que visée à l'article |
1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la | 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la |
subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de | subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de |
la construction pour les structures destinées aux personnes | la construction pour les structures destinées aux personnes |
handicapées; | handicapées; |
18° un semi-internat : une structure telle que visée à l'article 1er, | 18° un semi-internat : une structure telle que visée à l'article 1er, |
6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la | 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la |
subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de | subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de |
la construction pour les structures destinées aux personnes | la construction pour les structures destinées aux personnes |
handicapées; | handicapées; |
19° un centre de court séjour : une structure telle que visée à | 19° un centre de court séjour : une structure telle que visée à |
l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 | l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 |
fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et | fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et |
physiques de la construction pour les structures destinées aux | physiques de la construction pour les structures destinées aux |
personnes handicapées; | personnes handicapées; |
20° un home pour travailleurs : une structure telle que visée à | 20° un home pour travailleurs : une structure telle que visée à |
l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin | l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin |
2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et | 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et |
physiques de la construction pour les structures destinées aux | physiques de la construction pour les structures destinées aux |
personnes handicapées; | personnes handicapées; |
21° un home pour non-travailleurs : une structure telle que visée à | 21° un home pour non-travailleurs : une structure telle que visée à |
l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 | l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 |
fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et | fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et |
physiques de la construction pour les structures destinées aux | physiques de la construction pour les structures destinées aux |
personnes handicapées; | personnes handicapées; |
22° un centre de jour : une structure telle que visée à l'article 1er, | 22° un centre de jour : une structure telle que visée à l'article 1er, |
2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la | 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la |
subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de | subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de |
la construction pour les structures destinées aux personnes | la construction pour les structures destinées aux personnes |
handicapées; | handicapées; |
23° un centre d'observation : une structure telle que visée à | 23° un centre d'observation : une structure telle que visée à |
l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 | l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 |
fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et | fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et |
physiques de la construction pour les structures destinées aux | physiques de la construction pour les structures destinées aux |
personnes handicapées;"; | personnes handicapées;"; |
3° au point 26° les mots "ou la Banque d'Investissement européenne" | 3° au point 26° les mots "ou la Banque d'Investissement européenne" |
sont ajoutés. | sont ajoutés. |
Art. 8.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 8.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : | 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : |
"Après réception de l'accord de principe ou, le cas échéant, de | "Après réception de l'accord de principe ou, le cas échéant, de |
l'accord du Ministre sur la modification de l'accord de principe, et | l'accord du Ministre sur la modification de l'accord de principe, et |
au plus tôt pendant l'année suivant l'année pendant laquelle | au plus tôt pendant l'année suivant l'année pendant laquelle |
l'initiateur a donné l'ordre d'entamer les travaux ou qu'il a passé la | l'initiateur a donné l'ordre d'entamer les travaux ou qu'il a passé la |
commande, l'initiateur peut adresser au Fonds une première demande | commande, l'initiateur peut adresser au Fonds une première demande |
d'octroi d'une subvention-utilisation. Les demandes peuvent être | d'octroi d'une subvention-utilisation. Les demandes peuvent être |
introduites annuellement auprès du Fonds par lettre recommandée."; | introduites annuellement auprès du Fonds par lettre recommandée."; |
Art. 9.A l'article 42 du même arrêté, les mots "un internat, un |
Art. 9.A l'article 42 du même arrêté, les mots "un internat, un |
semi-internat, un home familial ou home pour travailleurs, un home | semi-internat, un home familial ou home pour travailleurs, un home |
occupationnel ou home pour non-travailleurs," sont remplacés par les | occupationnel ou home pour non-travailleurs," sont remplacés par les |
mots "un internat pour mineurs, un semi-internat, un home pour | mots "un internat pour mineurs, un semi-internat, un home pour |
travailleurs, un home pour non-travailleurs,". | travailleurs, un home pour non-travailleurs,". |
CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 | CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de | février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de |
services de soins et de logement, octroyée par le "Vlaams | services de soins et de logement, octroyée par le "Vlaams |
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", et | Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", et |
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 | modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 |
réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le | réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le |
"Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" | "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" |
Art. 10.A l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
Art. 10.A l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 |
février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de | février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de |
services de soins et de logement, octroyée par le "Vlaams | services de soins et de logement, octroyée par le "Vlaams |
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", et | Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", et |
modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 | modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 |
réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le | réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le |
"Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", | "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", |
les mots ", ou la Banque d'Investissement européenne" sont ajoutés. | les mots ", ou la Banque d'Investissement européenne" sont ajoutés. |
Art. 11.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 11.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, sont apportées les | Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : | 1° l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : |
"Les chiffres en euros, mentionnés à l'alinéa quatre, sont les | "Les chiffres en euros, mentionnés à l'alinéa quatre, sont les |
montants du 1er janvier 2006 sans T.V.A. et sans frais généraux. Ils | montants du 1er janvier 2006 sans T.V.A. et sans frais généraux. Ils |
sont adaptés annuellement à l'indice de la construction de janvier. | sont adaptés annuellement à l'indice de la construction de janvier. |
L'indice de base est celui du 1er janvier 2006. Les chiffres sont | L'indice de base est celui du 1er janvier 2006. Les chiffres sont |
adaptés sur la base de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40 i/I | adaptés sur la base de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40 i/I |
+ 0,20, dans laquelle : s = le salaire officiel dans la construction | + 0,20, dans laquelle : s = le salaire officiel dans la construction |
pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée; | pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée; |
S = 26,384; i = l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er | S = 26,384; i = l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er |
novembre de l'année précédant l'année concernée; I = 5251. "; | novembre de l'année précédant l'année concernée; I = 5251. "; |
2° il est inséré entre les alinéas cinq et six, un nouvel alinéa, | 2° il est inséré entre les alinéas cinq et six, un nouvel alinéa, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
"Le montant maximal de la partie du capital entrant enligne de compte | "Le montant maximal de la partie du capital entrant enligne de compte |
de la couverture de 90 % par la garantie d'investissement, visée à | de la couverture de 90 % par la garantie d'investissement, visée à |
l'alinéa quatre et adapté conformément à l'alinéa cinq, est majoré du | l'alinéa quatre et adapté conformément à l'alinéa cinq, est majoré du |
montant de la T.V.A., calculé au tarif appliqué au montant de base | montant de la T.V.A., calculé au tarif appliqué au montant de base |
adapté, d'un montant pour les frais généraux, calculé à 10 % du | adapté, d'un montant pour les frais généraux, calculé à 10 % du |
montant de base adapté et d'un montant pour la T.V.A., calculé au | montant de base adapté et d'un montant pour la T.V.A., calculé au |
tarif appliqué aux frais généraux.". | tarif appliqué aux frais généraux.". |
CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 | CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes | juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes |
techniques et physiques de la construction pour les structures | techniques et physiques de la construction pour les structures |
destinées aux personnes handicapées | destinées aux personnes handicapées |
Art. 12.A l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin |
Art. 12.A l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin |
2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et | 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et |
physiques de la construction pour les structures destinées aux | physiques de la construction pour les structures destinées aux |
personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes : | personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa premier, les mots "visés aux articles 12, 13, 17, 18, | 1° dans l'alinéa premier, les mots "visés aux articles 12, 13, 17, 18, |
19 et 20" sont remplacés par les mots "visés aux articles 12, 13, 14, | 19 et 20" sont remplacés par les mots "visés aux articles 12, 13, 14, |
17, 18, 19 et 20"; | 17, 18, 19 et 20"; |
2° à l'alinéa deux, point 4°, le nombre "3,627" est remplacé par le | 2° à l'alinéa deux, point 4°, le nombre "3,627" est remplacé par le |
nombre "3 627"; | nombre "3 627"; |
CHAPITRE 7. - Dispositions finales | CHAPITRE 7. - Dispositions finales |
Art. 13.L'article 2 produit ses effets à partir du 3 octobre 2008. |
Art. 13.L'article 2 produit ses effets à partir du 3 octobre 2008. |
L'article 5, 1°, l'article 7, 1° et 2°, l'article 9 et l'article 12 | L'article 5, 1°, l'article 7, 1° et 2°, l'article 9 et l'article 12 |
produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2009. | produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2009. |
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans | attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans |
ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de | ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 juin 2010. | Bruxelles, le 4 juin 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |