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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
4 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 4 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions | Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions |
d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des | d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des |
autorisations requises à cet effet | autorisations requises à cet effet |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises | Vu le décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises |
d'hébergement, notamment l'article 4; | d'hébergement, notamment l'article 4; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les |
conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant | conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant |
l'octroi des autorisations requises à cet effet, tel que modifié; | l'octroi des autorisations requises à cet effet, tel que modifié; |
Vu l'avis du Comité technique pour les entreprises d'hébergement, | Vu l'avis du Comité technique pour les entreprises d'hébergement, |
rendu le 22 décembre 1999; | rendu le 22 décembre 1999; |
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait qu'il est | Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait qu'il est |
impératif que les recours administratifs portés contre une décision de | impératif que les recours administratifs portés contre une décision de |
retrait, de suspension ou de refus d'autorisations d'exploitation | retrait, de suspension ou de refus d'autorisations d'exploitation |
d'entreprises d'hébergement prise par le fonctionnaire dirigeant de | d'entreprises d'hébergement prise par le fonctionnaire dirigeant de |
Toerisme Vlaanderen, par le Ministre flamand ayant le tourisme dans | Toerisme Vlaanderen, par le Ministre flamand ayant le tourisme dans |
ses attributions, saisi en appel , après avis d'une commission d'appel | ses attributions, saisi en appel , après avis d'une commission d'appel |
des entreprises d'hébergement, puissent être valablement traités dans | des entreprises d'hébergement, puissent être valablement traités dans |
le délai légal de 75 jours, tel que fixé par l'article 10, § 2 de | le délai légal de 75 jours, tel que fixé par l'article 10, § 2 de |
l'arrêté susvisé; | l'arrêté susvisé; |
que cette commission d'appel ne peut être constituée parce que les | que cette commission d'appel ne peut être constituée parce que les |
deux membres du Vlaamse Adviesraad voor Toerisme (Conseil consultatif | deux membres du Vlaamse Adviesraad voor Toerisme (Conseil consultatif |
flamand pour le Tourisme) visé à l'article 10, § 3, 3° de l'arrêté | flamand pour le Tourisme) visé à l'article 10, § 3, 3° de l'arrêté |
précité ne peuvent être nommés par le Gouvernement flamand, ce Conseil | précité ne peuvent être nommés par le Gouvernement flamand, ce Conseil |
consultatif n'étant plus installé conformément à l'article 45, 2° du | consultatif n'étant plus installé conformément à l'article 45, 2° du |
décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Toerisme | décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Toerisme |
Vlaanderen et au Conseil supérieur pour le Tourisme, qui prévoit | Vlaanderen et au Conseil supérieur pour le Tourisme, qui prévoit |
l'abrogation du décret du 5 mars 1985 portant création du Conseil | l'abrogation du décret du 5 mars 1985 portant création du Conseil |
consultatif susvisé; | consultatif susvisé; |
que par conséquence plusieurs dossiers d'appel ne peuvent être | que par conséquence plusieurs dossiers d'appel ne peuvent être |
valablement traités, ce qui porte préjudice aux droits de la défense; | valablement traités, ce qui porte préjudice aux droits de la défense; |
qu'il est dès lors impératif de remédier d'urgence à cette insécurité | qu'il est dès lors impératif de remédier d'urgence à cette insécurité |
juridique en adaptant la composition de la commission d'appel; | juridique en adaptant la composition de la commission d'appel; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2000, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2000, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand qui a le tourisme dans ses | Sur la proposition du Ministre flamand qui a le tourisme dans ses |
attributions; | attributions; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 10, § 3, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Article 1er.L'article 10, § 3, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des | du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des |
entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations | entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations |
requises à cet effet, est remplacé par la disposition suivante : | requises à cet effet, est remplacé par la disposition suivante : |
« deux experts du secteur touristique qui ne sont pas membres du | « deux experts du secteur touristique qui ne sont pas membres du |
comité technique pour les entreprises d'hébergement. ». | comité technique pour les entreprises d'hébergement. ». |
Art. 2.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions |
Art. 2.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 4 février 2000. | Bruxelles, le 4 février 2000. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |