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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04/02/2000
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
4 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 4 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions
d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des
autorisations requises à cet effet autorisations requises à cet effet
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises Vu le décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises
d'hébergement, notamment l'article 4; d'hébergement, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les
conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant
l'octroi des autorisations requises à cet effet, tel que modifié; l'octroi des autorisations requises à cet effet, tel que modifié;
Vu l'avis du Comité technique pour les entreprises d'hébergement, Vu l'avis du Comité technique pour les entreprises d'hébergement,
rendu le 22 décembre 1999; rendu le 22 décembre 1999;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait qu'il est Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait qu'il est
impératif que les recours administratifs portés contre une décision de impératif que les recours administratifs portés contre une décision de
retrait, de suspension ou de refus d'autorisations d'exploitation retrait, de suspension ou de refus d'autorisations d'exploitation
d'entreprises d'hébergement prise par le fonctionnaire dirigeant de d'entreprises d'hébergement prise par le fonctionnaire dirigeant de
Toerisme Vlaanderen, par le Ministre flamand ayant le tourisme dans Toerisme Vlaanderen, par le Ministre flamand ayant le tourisme dans
ses attributions, saisi en appel , après avis d'une commission d'appel ses attributions, saisi en appel , après avis d'une commission d'appel
des entreprises d'hébergement, puissent être valablement traités dans des entreprises d'hébergement, puissent être valablement traités dans
le délai légal de 75 jours, tel que fixé par l'article 10, § 2 de le délai légal de 75 jours, tel que fixé par l'article 10, § 2 de
l'arrêté susvisé; l'arrêté susvisé;
que cette commission d'appel ne peut être constituée parce que les que cette commission d'appel ne peut être constituée parce que les
deux membres du Vlaamse Adviesraad voor Toerisme (Conseil consultatif deux membres du Vlaamse Adviesraad voor Toerisme (Conseil consultatif
flamand pour le Tourisme) visé à l'article 10, § 3, 3° de l'arrêté flamand pour le Tourisme) visé à l'article 10, § 3, 3° de l'arrêté
précité ne peuvent être nommés par le Gouvernement flamand, ce Conseil précité ne peuvent être nommés par le Gouvernement flamand, ce Conseil
consultatif n'étant plus installé conformément à l'article 45, 2° du consultatif n'étant plus installé conformément à l'article 45, 2° du
décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Toerisme décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Toerisme
Vlaanderen et au Conseil supérieur pour le Tourisme, qui prévoit Vlaanderen et au Conseil supérieur pour le Tourisme, qui prévoit
l'abrogation du décret du 5 mars 1985 portant création du Conseil l'abrogation du décret du 5 mars 1985 portant création du Conseil
consultatif susvisé; consultatif susvisé;
que par conséquence plusieurs dossiers d'appel ne peuvent être que par conséquence plusieurs dossiers d'appel ne peuvent être
valablement traités, ce qui porte préjudice aux droits de la défense; valablement traités, ce qui porte préjudice aux droits de la défense;
qu'il est dès lors impératif de remédier d'urgence à cette insécurité qu'il est dès lors impératif de remédier d'urgence à cette insécurité
juridique en adaptant la composition de la commission d'appel; juridique en adaptant la composition de la commission d'appel;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2000, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2000, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand qui a le tourisme dans ses Sur la proposition du Ministre flamand qui a le tourisme dans ses
attributions; attributions;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 10, § 3, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand

Article 1er.L'article 10, § 3, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des
entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations
requises à cet effet, est remplacé par la disposition suivante : requises à cet effet, est remplacé par la disposition suivante :
« deux experts du secteur touristique qui ne sont pas membres du « deux experts du secteur touristique qui ne sont pas membres du
comité technique pour les entreprises d'hébergement. ». comité technique pour les entreprises d'hébergement. ».

Art. 2.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions

Art. 2.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 février 2000. Bruxelles, le 4 février 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
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