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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03/10/2014
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de l'introduction de la classification des fonctions, du cadre supérieur et d'autres dispositions Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de l'introduction de la classification des fonctions, du cadre supérieur et d'autres dispositions
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
3 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut 3 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut
du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de
l'introduction de la classification des fonctions, du cadre supérieur l'introduction de la classification des fonctions, du cadre supérieur
et d'autres dispositions et d'autres dispositions
Le Gouvenement flamand, Le Gouvenement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16
juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993,
et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié
par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement
communautaire, notamment l'article 67, § 2 ; communautaire, notamment l'article 67, § 2 ;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003,
notamment l'article 5 ; notamment l'article 5 ;
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs
stratégiques, notamment l'article 12, troisième alinéa ; stratégiques, notamment l'article 12, troisième alinéa ;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 déterminant les principes Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 déterminant les principes
généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat,
applicables au personnel des services des gouvernements communautaires applicables au personnel des services des gouvernements communautaires
et régionaux et des collèges de la Commission communautaire commune et et régionaux et des collèges de la Commission communautaire commune et
de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes
morales de droit public qui en relèvent ; morales de droit public qui en relèvent ;
Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ; Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mai 2014 Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mai 2014
; ;
Vu le protocole n° 337.1091 du Comité sectoriel XVIII - Communauté Vu le protocole n° 337.1091 du Comité sectoriel XVIII - Communauté
flamande - Région flamande, conclu le 16 juillet 2014 ; flamande - Région flamande, conclu le 16 juillet 2014 ;
Vu l'avis n° 56.597/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2014, Vu l'avis n° 56.597/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2014,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures,
de l'Intégration de l'Intégration
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté ; la Pauvreté ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13

Article 1er.A l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13

janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16
mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 22 janvier 2010, 29 avril 2011, 3 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 22 janvier 2010, 29 avril 2011, 3
février 2012, 1er février 2013 et 18 octobre 2013, les points 21° à février 2012, 1er février 2013 et 18 octobre 2013, les points 21° à
27° sont ajoutés et énoncés comme suit : 27° sont ajoutés et énoncés comme suit :
« 21° fonction : l'ensemble des tâches et activités confiées à une « 21° fonction : l'ensemble des tâches et activités confiées à une
personne au sein d'une entité, d'un conseil ou d'une institution ; personne au sein d'une entité, d'un conseil ou d'une institution ;
22° fonction non attribuable : une fonction ne pouvant pas encore être 22° fonction non attribuable : une fonction ne pouvant pas encore être
attribuée à la matrice des niveaux de fonctions au moyen de la attribuée à la matrice des niveaux de fonctions au moyen de la
méthodique de pondération propre à l'organisation ; méthodique de pondération propre à l'organisation ;
23° charge de la fonction : le poids attribué à une fonction sur la 23° charge de la fonction : le poids attribué à une fonction sur la
base de la méthodique de pondération propre à l'organisation, exprimé base de la méthodique de pondération propre à l'organisation, exprimé
en une classe de fonctions sur la base de l'évaluation des critères de en une classe de fonctions sur la base de l'évaluation des critères de
classification. Le poids de la fonction est exprimé en une classe de classification. Le poids de la fonction est exprimé en une classe de
fonctions de la matrice des niveaux de fonctions ; fonctions de la matrice des niveaux de fonctions ;
24° méthodique de pondération propre à l'organisation : un outil de 24° méthodique de pondération propre à l'organisation : un outil de
classification automatisée classifiant une fonction dans un niveau de classification automatisée classifiant une fonction dans un niveau de
la famille de fonctions sur la base de l'évaluation de critères de la famille de fonctions sur la base de l'évaluation de critères de
classification, et assignant la fonction par conséquent à une classe classification, et assignant la fonction par conséquent à une classe
de fonctions de la matrice des niveaux de fonctions. La méthodique est de fonctions de la matrice des niveaux de fonctions. La méthodique est
soumise à une procédure d'entretien périodique ; soumise à une procédure d'entretien périodique ;
25° matrice des niveaux de fonctions : un cadre comprenant les 25° matrice des niveaux de fonctions : un cadre comprenant les
familles de fonctions et niveaux de familles de fonctions, repris à familles de fonctions et niveaux de familles de fonctions, repris à
l'annexe 13 jointe au présent arrêté. Sur la base de la classification l'annexe 13 jointe au présent arrêté. Sur la base de la classification
des fonctions, les niveaux des familles de fonctions sont rangés l'un des fonctions, les niveaux des familles de fonctions sont rangés l'un
vis-à-vis de l'autre et liés à une classe de fonctions. La méthodique vis-à-vis de l'autre et liés à une classe de fonctions. La méthodique
est soumise à une procédure d'entretien périodique ; est soumise à une procédure d'entretien périodique ;
26° classe de fonctions : un groupe de fonctions à charge de fonction 26° classe de fonctions : un groupe de fonctions à charge de fonction
équivalente ; équivalente ;
27° famille de fonctions : groupe de fonctions à activités et étapes 27° famille de fonctions : groupe de fonctions à activités et étapes
de processus similaires. Chaque famille de fonctions est subdivisée en de processus similaires. Chaque famille de fonctions est subdivisée en
plusieurs niveaux de familles de fonctions suivant la complexité de la plusieurs niveaux de familles de fonctions suivant la complexité de la
fonction. ». fonction. ».

Art. 2.A l'article I 4, § 3, du même arrêté, il est ajouté un second

Art. 2.A l'article I 4, § 3, du même arrêté, il est ajouté un second

alinéa, rédigé comme suit : alinéa, rédigé comme suit :
« Le 1er avril 2017 au plus tard, le plan du personnel est également « Le 1er avril 2017 au plus tard, le plan du personnel est également
exprimé en familles de fonctions, niveaux de familles de fonctions et, exprimé en familles de fonctions, niveaux de familles de fonctions et,
le cas échéant, en fonctions non attribuables. ». le cas échéant, en fonctions non attribuables. ».

Art. 3.Dans la partie Ire, titre 2, du même arrêté, modifié par les

Art. 3.Dans la partie Ire, titre 2, du même arrêté, modifié par les

arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai
2009, 4 décembre 2009, 22 janvier 2010, 29 avril 2011, 1er juillet 2009, 4 décembre 2009, 22 janvier 2010, 29 avril 2011, 1er juillet
2011, 2 décembre 2011, 3 février 2012, 1er février 2013, 18 octobre 2011, 2 décembre 2011, 3 février 2012, 1er février 2013, 18 octobre
2013, 21 février 2014 et 14 mars 2014, il est inséré les articles I 2013, 21 février 2014 et 14 mars 2014, il est inséré les articles I
4bis à I 4quinquies, rédigés comme suit : 4bis à I 4quinquies, rédigés comme suit :
« Art. I 4bis. Toutes les fonctions figurant sur le plan du personnel, « Art. I 4bis. Toutes les fonctions figurant sur le plan du personnel,
à l'exclusion des fonctions de management et de chef de projet du à l'exclusion des fonctions de management et de chef de projet du
niveau N, des fonctions de directeur général et des fonctions de chef niveau N, des fonctions de directeur général et des fonctions de chef
du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique,
reçoivent une description de fonction actualisée et sont, à reçoivent une description de fonction actualisée et sont, à
l'exception des fonctions non attribuables, assignées, le 31 décembre l'exception des fonctions non attribuables, assignées, le 31 décembre
2016 au plus tard, par le chef de l'entité, du conseil ou de 2016 au plus tard, par le chef de l'entité, du conseil ou de
l'institution, à la matrice des niveaux de fonctions et classées au l'institution, à la matrice des niveaux de fonctions et classées au
moyen de la méthodique de pondération propre à l'organisation. moyen de la méthodique de pondération propre à l'organisation.
La totalité des résultats de pondération est validée au niveau de La totalité des résultats de pondération est validée au niveau de
l'entité, du conseil ou de l'institution par le chef de l'entité, du l'entité, du conseil ou de l'institution par le chef de l'entité, du
conseil ou de l'institution, sur la proposition d'un comité de conseil ou de l'institution, sur la proposition d'un comité de
validation constitué par le chef de l'entité, du conseil ou de validation constitué par le chef de l'entité, du conseil ou de
l'institution. l'institution.
Art. I 4ter. § 1er. Le titulaire de la fonction qui n'est pas d'accord Art. I 4ter. § 1er. Le titulaire de la fonction qui n'est pas d'accord
sur le contenu de la description de fonction ou sur l'attribution de sur le contenu de la description de fonction ou sur l'attribution de
la fonction à une famille de fonctions, peut, dans un délai de quinze la fonction à une famille de fonctions, peut, dans un délai de quinze
jours calendaires suivant la date de la prière de signer la jours calendaires suivant la date de la prière de signer la
description de fonction pour accord, demander d'être entendu par le description de fonction pour accord, demander d'être entendu par le
comité de validation avant que le résultat de la pondération de la comité de validation avant que le résultat de la pondération de la
fonction ne soit validé. fonction ne soit validé.
Le titulaire de la fonction peut demander à se faire assister par une Le titulaire de la fonction peut demander à se faire assister par une
personne de son choix. personne de son choix.
Le manager de ligne concerné et le responsable RH ayant contribué à la Le manager de ligne concerné et le responsable RH ayant contribué à la
rédaction de la description de fonction ne peuvent siéger dans le rédaction de la description de fonction ne peuvent siéger dans le
comité de validation, mais ils peuvent y être entendus. Le comité de comité de validation, mais ils peuvent y être entendus. Le comité de
validation est complété par un responsable RH n'appartenant pas à validation est complété par un responsable RH n'appartenant pas à
l'entité, au conseil ou à l'institution du titulaire de la fonction. l'entité, au conseil ou à l'institution du titulaire de la fonction.
Dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande du Dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande du
titulaire de la fonction d'être entendu, le comité de validation titulaire de la fonction d'être entendu, le comité de validation
statue sur le contenu de la description de fonction ou l'attribution statue sur le contenu de la description de fonction ou l'attribution
de la fonction à une famille de fonctions. de la fonction à une famille de fonctions.
§ 2. Un titulaire d'une fonction qui n'est pas d'accord sur le niveau § 2. Un titulaire d'une fonction qui n'est pas d'accord sur le niveau
de famille de fonctions et sur la classe de fonctions correspondante de famille de fonctions et sur la classe de fonctions correspondante
de la fonction et son chef fonctionnel ou, à défaut, le chef de de la fonction et son chef fonctionnel ou, à défaut, le chef de
l'entité, du conseil ou de l'institution, visent à atteindre un l'entité, du conseil ou de l'institution, visent à atteindre un
consensus en concertation, dans un délai de quinze jours calendaires consensus en concertation, dans un délai de quinze jours calendaires
après que le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution ait après que le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution ait
communiqué au titulaire la fixation de la classe de fonctions. communiqué au titulaire la fixation de la classe de fonctions.
Si la concertation visée à l'alinéa précédent ne résulte pas en un Si la concertation visée à l'alinéa précédent ne résulte pas en un
consensus entre le titulaire de la fonction et son chef fonctionnel ou consensus entre le titulaire de la fonction et son chef fonctionnel ou
si la concertation visée à l'alinéa précédent résulte en un consensus si la concertation visée à l'alinéa précédent résulte en un consensus
sur une révision de la fixation du niveau de famille de fonctions et sur une révision de la fixation du niveau de famille de fonctions et
de la classe de fonctions correspondante de la fonction, le comité de de la classe de fonctions correspondante de la fonction, le comité de
validation visé à l'article I 4ter, § 1er, statue dans un délai de validation visé à l'article I 4ter, § 1er, statue dans un délai de
quinze jours calendaires suivant la date à laquelle échoit la période quinze jours calendaires suivant la date à laquelle échoit la période
de concertation, sur le niveau de famille de fonctions et sur la de concertation, sur le niveau de famille de fonctions et sur la
classe de fonctions correspondante de la fonction. classe de fonctions correspondante de la fonction.
Dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de Dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de
notification au titulaire de la fonction de la décision du comité de notification au titulaire de la fonction de la décision du comité de
validation, le titulaire de la fonction peut introduire, auprès du validation, le titulaire de la fonction peut introduire, auprès du
chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, un recours motivé chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, un recours motivé
contre le niveau de famille de fonctions et la classe de fonctions contre le niveau de famille de fonctions et la classe de fonctions
correspondante de la fonction. Dans les quinze jours calendaires correspondante de la fonction. Dans les quinze jours calendaires
suivant la date de réception du recours, le chef de l'entité, du suivant la date de réception du recours, le chef de l'entité, du
conseil ou de l'institution soit revoit soit confirme, sur la conseil ou de l'institution soit revoit soit confirme, sur la
proposition du comité de validation, la décision motivée contre proposition du comité de validation, la décision motivée contre
laquelle le recours a été formé. laquelle le recours a été formé.
Art. I 4quater. Le titulaire de la fonction qui, par application de Art. I 4quater. Le titulaire de la fonction qui, par application de
l'article I 4bis, alinéa premier, a été classé et pour lequel la l'article I 4bis, alinéa premier, a été classé et pour lequel la
possibilité de recours interne visée à l'article I.4ter n'a pas donné possibilité de recours interne visée à l'article I.4ter n'a pas donné
le résultat escompté, peut former un recours motivé contre le le résultat escompté, peut former un recours motivé contre le
classement de la fonction dans une famille de fonctions et/ou un classement de la fonction dans une famille de fonctions et/ou un
niveau de famille de fonctions et la classe de fonctions niveau de famille de fonctions et la classe de fonctions
correspondante, auprès de la commission de recours Classification des correspondante, auprès de la commission de recours Classification des
fonctions, visée à l'article I 14bis, et ce dans un délai de quinze fonctions, visée à l'article I 14bis, et ce dans un délai de quinze
jours calendaires après notification de la décision du chef de jours calendaires après notification de la décision du chef de
l'entité, du conseil ou de l'institution visée à l'article I 4ter, § l'entité, du conseil ou de l'institution visée à l'article I 4ter, §
2, troisième alinéa. 2, troisième alinéa.
La commission de recours Classification des fonctions, visée à La commission de recours Classification des fonctions, visée à
l'article I 14bis, se concerte dans les trente jours calendaires de la l'article I 14bis, se concerte dans les trente jours calendaires de la
réception de la déclaration de recours. réception de la déclaration de recours.
La décision de la commission de recours Classification des fonctions, La décision de la commission de recours Classification des fonctions,
visée à l'article I 14bis, est signifiée au titulaire de la fonction visée à l'article I 14bis, est signifiée au titulaire de la fonction
et au chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, et est et au chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, et est
contraignante pour les parties. contraignante pour les parties.
Le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution exécute la Le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution exécute la
décision de la commission de recours visée à l'article I 14bis. décision de la commission de recours visée à l'article I 14bis.
Art. I 4quinquies. Pour l'application de l'article I 4bis, I 4ter, § Art. I 4quinquies. Pour l'application de l'article I 4bis, I 4ter, §
2, et I 4quater, premier, troisième et quatrième alinéas, il faut 2, et I 4quater, premier, troisième et quatrième alinéas, il faut
entendre, pour ce qui est des cadres moyens, par chef de l'entité, du entendre, pour ce qui est des cadres moyens, par chef de l'entité, du
conseil ou de l'institution : le président de l'organe de management conseil ou de l'institution : le président de l'organe de management
du domaine politique concerné. » du domaine politique concerné. »

Art. 4.Dans l'article I 5ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 4.Dans l'article I 5ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 21 février 2014, sont apportées les Gouvernement flamand du 21 février 2014, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° les mots « et A2 » sont insérés entre le mot « A2A » et le mot « et 1° les mots « et A2 » sont insérés entre le mot « A2A » et le mot « et
» ; » ;
2° le mot « A2E » est remplacé par le mot « A3 » ; 2° le mot « A2E » est remplacé par le mot « A3 » ;
3° les mots « pour une durée correspondant à la partie du contrat avec 3° les mots « pour une durée correspondant à la partie du contrat avec
l'entité d'origine n'étant pas encore échue au moment du transfert » l'entité d'origine n'étant pas encore échue au moment du transfert »
sont insérés entre les mots « offert un contrat de travail » et les sont insérés entre les mots « offert un contrat de travail » et les
mots « sur la base duquel ». mots « sur la base duquel ».

Art. 5.Dans la partie Ire, titre 3, du même arrêté, modifié par les

Art. 5.Dans la partie Ire, titre 3, du même arrêté, modifié par les

arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 6 juillet 2007, 29 arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 6 juillet 2007, 29
mai 2009, 4 décembre 2009 et 21 février 2014, il est inséré un mai 2009, 4 décembre 2009 et 21 février 2014, il est inséré un
chapitre 1bis, comprenant les articles I 14bis à I 14septies, rédigés chapitre 1bis, comprenant les articles I 14bis à I 14septies, rédigés
comme suit : comme suit :
"Chapitre 1bis. - Commission de recours Classification des Fonctions "Chapitre 1bis. - Commission de recours Classification des Fonctions
Art. I.14bis. Pour l'Autorité flamande, il est créé une commission de Art. I.14bis. Pour l'Autorité flamande, il est créé une commission de
recours Classification des Fonctions, qui statue sur les recours recours Classification des Fonctions, qui statue sur les recours
formés par application de l'article I 4quater, alinéa premier, contre formés par application de l'article I 4quater, alinéa premier, contre
le classement d'une fonction dans une famille de fonctions, le niveau le classement d'une fonction dans une famille de fonctions, le niveau
de familles de fonctions et/ou la classe de fonctions dans laquelle la de familles de fonctions et/ou la classe de fonctions dans laquelle la
fonction a été pondérée. fonction a été pondérée.
Art. I 14ter. La commission de recours Classification des Fonctions Art. I 14ter. La commission de recours Classification des Fonctions
est présidée par un président qui n'est pas un membre du personnel est présidée par un président qui n'est pas un membre du personnel
actif des services de l'Autorité flamande ; elle est composée de actif des services de l'Autorité flamande ; elle est composée de
manière paritaire de trois experts au nom de l'autorité et de trois manière paritaire de trois experts au nom de l'autorité et de trois
experts au nom des organisations syndicales représentatives experts au nom des organisations syndicales représentatives
représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région
flamande. flamande.
Le président et les membres de la commission de recours Classification Le président et les membres de la commission de recours Classification
des Fonctions ont une bonne connaissance de la méthodique de des Fonctions ont une bonne connaissance de la méthodique de
pondération propre à l'organisation. pondération propre à l'organisation.
Le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique désigne le Le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique désigne le
président ainsi que les membres de l'Autorité flamande. président ainsi que les membres de l'Autorité flamande.
Art. I 14quater. La commission de recours Classification des Fonctions Art. I 14quater. La commission de recours Classification des Fonctions
examine la déclaration de recours, demande au besoin l'information examine la déclaration de recours, demande au besoin l'information
manquante et peut entendre les parties. manquante et peut entendre les parties.
La commission de recours décide par consensus sur la famille de La commission de recours décide par consensus sur la famille de
fonctions ou le niveau de familles de fonctions et sur la classe de fonctions ou le niveau de familles de fonctions et sur la classe de
fonctions correspondante. A défaut d'un consensus, la voix du fonctions correspondante. A défaut d'un consensus, la voix du
président est prépondérante. président est prépondérante.
Art. I 14quinquies. La commission de recours Classification des Art. I 14quinquies. La commission de recours Classification des
Fonctions peut traiter les déclarations de recours portant sur la même Fonctions peut traiter les déclarations de recours portant sur la même
fonction de manière collective. fonction de manière collective.
Art. I 14sexies. Sauf en cas d'absence justifiée, le requérant Art. I 14sexies. Sauf en cas d'absence justifiée, le requérant
comparaît personnellement. Il peut se faire assister par une personne comparaît personnellement. Il peut se faire assister par une personne
de son choix, ou en cas d'empêchement légitime, il peut se faire de son choix, ou en cas d'empêchement légitime, il peut se faire
représenter par cette personne de son choix. représenter par cette personne de son choix.
Si le requérant, quoique convoqué conformément aux prescriptions, ne Si le requérant, quoique convoqué conformément aux prescriptions, ne
comparaît pas sans raison valable, ou ne se fait pas représenter en comparaît pas sans raison valable, ou ne se fait pas représenter en
cas d'empêchement légitime, il est censé renoncer à son recours, sauf cas d'empêchement légitime, il est censé renoncer à son recours, sauf
en cas de force majeure. Dans ce cas, le prononcé ou la décision avant en cas de force majeure. Dans ce cas, le prononcé ou la décision avant
le recours devient le prononcé définitif ou la décision définitive. le recours devient le prononcé définitif ou la décision définitive.
Art. I 14septies. La commission de recours Classification des Art. I 14septies. La commission de recours Classification des
Fonctions établit un règlement d'ordre intérieur, qui stipule au moins Fonctions établit un règlement d'ordre intérieur, qui stipule au moins
les règles de procédure et le fonctionnement pratique. ». les règles de procédure et le fonctionnement pratique. ».

Art. 6.A l'article I 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 6.A l'article I 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° le paragraphe 1er est abrogé ; 1° le paragraphe 1er est abrogé ;
2° au paragraphe 2, les mots « sont exprimées en principe en grades » 2° au paragraphe 2, les mots « sont exprimées en principe en grades »
sont remplacés par les mots « sont également exprimées en grades, dans sont remplacés par les mots « sont également exprimées en grades, dans
l'attente du rattachement de fonctions aux carrières et à la l'attente du rattachement de fonctions aux carrières et à la
rémunération ». rémunération ».

Art. 7.L'article III 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 7.L'article III 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Chaque vacance d'emploi est au moins publiée sur le site web du « Chaque vacance d'emploi est au moins publiée sur le site web du
VDAB, dans le respect d'un délai raisonnable entre la publication de VDAB, dans le respect d'un délai raisonnable entre la publication de
la vacance d'emploi et la date ultime des candidatures, telle que la vacance d'emploi et la date ultime des candidatures, telle que
fixée par le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique. ». fixée par le Ministre flamand chargé de la gouvernance publique. ».

Art. 8.A l'article V 3 du même arrêté sont apportées les

Art. 8.A l'article V 3 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La fonction de directeur général peut uniquement être prévue au « § 2. La fonction de directeur général peut uniquement être prévue au
plan du personnel d'une entité comptant plus de 1000 membres du plan du personnel d'une entité comptant plus de 1000 membres du
personnel. personnel.
Par dérogation à l'alinéa premier, la fonction de directeur général Par dérogation à l'alinéa premier, la fonction de directeur général
peut, dans des cas exceptionnels, également être prévue au plan du peut, dans des cas exceptionnels, également être prévue au plan du
personnel d'une entité étant élargie ou créée par la fusion de deux ou personnel d'une entité étant élargie ou créée par la fusion de deux ou
plusieurs entités. » ; plusieurs entités. » ;
2° le paragraphe 3 est abrogé. 2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article V 8, § 1er, du même arrêté, les mots « lors

Art. 9.Dans l'article V 8, § 1er, du même arrêté, les mots « lors

duquel sont précisées les attentes mutuelles » sont remplacés par les duquel sont précisées les attentes mutuelles » sont remplacés par les
mots « dans le but de vérifier quel est le candidat répondant le plus mots « dans le but de vérifier quel est le candidat répondant le plus
au profil de compétence exigé pour la fonction ». au profil de compétence exigé pour la fonction ».

Art. 10.Dans l'article V 9, § 1bis du même arrêté, inséré par

Art. 10.Dans l'article V 9, § 1bis du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 et modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, il est ajouté un l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, il est ajouté un
alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :
« Si le fonctionnaire est admis au stage, il prête serment entre les « Si le fonctionnaire est admis au stage, il prête serment entre les
mains du Ministre fonctionnellement compétent, du président du conseil mains du Ministre fonctionnellement compétent, du président du conseil
d'administration ou du président du comité d'Audit de l'Administration d'administration ou du président du comité d'Audit de l'Administration
flamande. ». flamande. ».

Art. 11.Dans l'article V 10, cinquième alinéa, du même arrêté, inséré

Art. 11.Dans l'article V 10, cinquième alinéa, du même arrêté, inséré

par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, les mots « sur par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, les mots « sur
la base d'une vision politique introduite d'avance » sont remplacés la base d'une vision politique introduite d'avance » sont remplacés
par les mots « sur la vision politique au sujet de la fonction de par les mots « sur la vision politique au sujet de la fonction de
mandat vacante ». mandat vacante ».

Art. 12.A l'article V 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 12.A l'article V 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 29 mai 2009, sont apportées les modifications Gouvernement flamand du 29 mai 2009, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le titulaire « § 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le titulaire
d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et le d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N et le
titulaire de la fonction de directeur général sont évalués titulaire de la fonction de directeur général sont évalués
annuellement sur les prestations et le mode d'exercice de la fonction, annuellement sur les prestations et le mode d'exercice de la fonction,
le cas échéant en exécution du contrat de gestion ou du contrat de le cas échéant en exécution du contrat de gestion ou du contrat de
management. management.
Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du
niveau N et le titulaire de la fonction de directeur général, qui au niveau N et le titulaire de la fonction de directeur général, qui au
cours de l'année d'évaluation ou pendant la période d'évaluation qui cours de l'année d'évaluation ou pendant la période d'évaluation qui
suit l'année d'évaluation, cessent leurs fonctions volontairement ou suit l'année d'évaluation, cessent leurs fonctions volontairement ou
sont mis à la retraite, sont encore évalués avec leur accord sur les sont mis à la retraite, sont encore évalués avec leur accord sur les
prestations et le mode d'exercice de la fonction, le cas échéant en prestations et le mode d'exercice de la fonction, le cas échéant en
exécution du contrat de gestion ou du contrat de management, tant de exécution du contrat de gestion ou du contrat de management, tant de
l'année d'évaluation écoulée que, le cas échéant, de l'année l'année d'évaluation écoulée que, le cas échéant, de l'année
d'évaluation en cours. d'évaluation en cours.
L'évaluation porte sur une seule année calendaire. Les titulaires L'évaluation porte sur une seule année calendaire. Les titulaires
visés aux premier et deuxième alinéas sont évalués à condition qu'ils visés aux premier et deuxième alinéas sont évalués à condition qu'ils
ayant accompli des prestations pendant au moins trois mois au cours de ayant accompli des prestations pendant au moins trois mois au cours de
l'année calendaire. » ; l'année calendaire. » ;
2° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : 2° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis. L'évaluation visée au paragraphe 1er est effectuée par le " § 1bis. L'évaluation visée au paragraphe 1er est effectuée par le
donneur d'ordre, assisté à cette fin par Jobpunt Vlaanderen. Jobpunt donneur d'ordre, assisté à cette fin par Jobpunt Vlaanderen. Jobpunt
Vlaanderen se fait assister par une instance externe. Le Ministre Vlaanderen se fait assister par une instance externe. Le Ministre
flamand chargé de la gouvernance publique, soumet la désignation de flamand chargé de la gouvernance publique, soumet la désignation de
l'instance externe à la validation du Gouvernement flamand. l'instance externe à la validation du Gouvernement flamand.
L'évaluation annuelle se fait après un entretien entre l'évalué et le L'évaluation annuelle se fait après un entretien entre l'évalué et le
donneur d'ordre. L'évaluation tient compte, entre autres, de donneur d'ordre. L'évaluation tient compte, entre autres, de
l'information des membres du personnel relevant de l'évalué. l'information des membres du personnel relevant de l'évalué.
Lors de l'évaluation annuelle du titulaire d'une fonction de Lors de l'évaluation annuelle du titulaire d'une fonction de
management ou de chef de projet du niveau N dans une AAE est entendu management ou de chef de projet du niveau N dans une AAE est entendu
par le conseil d'administration, à moins que le conseil par le conseil d'administration, à moins que le conseil
d'administration soit l'évaluateur. Lors de l'évaluation annuelle du d'administration soit l'évaluateur. Lors de l'évaluation annuelle du
directeur général, le titulaire de la fonction de management du niveau directeur général, le titulaire de la fonction de management du niveau
N est entendu. N est entendu.
L'évaluation est couchée dans un rapport d'évaluation, qui est L'évaluation est couchée dans un rapport d'évaluation, qui est
transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période
d'évaluation. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport
d'évaluation. L'évalué renvoie le rapport d'évaluation avec ses d'évaluation. L'évalué renvoie le rapport d'évaluation avec ses
remarques éventuelles dans les quinze jours calendaires suivant la remarques éventuelles dans les quinze jours calendaires suivant la
réception du rapport d'évaluation. » ; réception du rapport d'évaluation. » ;
3° il est inséré un paragraphe 1ter, rédigé comme suit : 3° il est inséré un paragraphe 1ter, rédigé comme suit :
« § 1ter. Au cours de l'évaluation, aucune personne ne peut intervenir « § 1ter. Au cours de l'évaluation, aucune personne ne peut intervenir
qui a fourni des conseils lors de la procédure de sélection du qui a fourni des conseils lors de la procédure de sélection du
titulaire, le cas échéant à l'exception du donneur d'ordre. titulaire, le cas échéant à l'exception du donneur d'ordre.
L'évaluation annuelle qui est conclue par la mention « insuffisant » L'évaluation annuelle qui est conclue par la mention « insuffisant »
doit être validée par le Gouvernement flamand. doit être validée par le Gouvernement flamand.
Par dérogation au deuxième alinéa, l'évaluation annuelle qui est Par dérogation au deuxième alinéa, l'évaluation annuelle qui est
conclue par la mention « insuffisant » est validée pour l'enseignement conclue par la mention « insuffisant » est validée pour l'enseignement
communautaire par le Conseil de l'Enseignement communautaire. » ; communautaire par le Conseil de l'Enseignement communautaire. » ;
4° au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition 4° au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« Au plus tard six mois avant la fin du mandat, il est procédé à une « Au plus tard six mois avant la fin du mandat, il est procédé à une
évaluation finale globale, en vue d'assumer un mandat suivant. Sur la évaluation finale globale, en vue d'assumer un mandat suivant. Sur la
proposition du donneur d'ordre et assisté par une instance externe, le proposition du donneur d'ordre et assisté par une instance externe, le
Gouvernement flamand accorde l'évaluation finale. » ; Gouvernement flamand accorde l'évaluation finale. » ;
5° au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa entre le premier et 5° au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa entre le premier et
le deuxième alinéa, rédigé comme suit : le deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« L'évaluation annuelle se fait après un entretien entre l'évalué et « L'évaluation annuelle se fait après un entretien entre l'évalué et
le donneur d'ordre. Il est tenu compte des évaluations annuelles. ». le donneur d'ordre. Il est tenu compte des évaluations annuelles. ».

Art. 13.A l'article V 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 13.A l'article V 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 29 mai 2009, il est ajouté un point 6°, rédigé Gouvernement flamand du 29 mai 2009, il est ajouté un point 6°, rédigé
comme suit : comme suit :
« 6° en cas de suppression de l'entité. ». « 6° en cas de suppression de l'entité. ».

Art. 14.A l'article V 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 14.A l'article V 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 29 mai 2009, il est ajouté un deuxième alinéa, Gouvernement flamand du 29 mai 2009, il est ajouté un deuxième alinéa,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa premier, le mandat du titulaire est « Par dérogation à l'alinéa premier, le mandat du titulaire est
renouvelé, à l'expiration du deuxième mandat, pour un seul délai renouvelé, à l'expiration du deuxième mandat, pour un seul délai
supplémentaire de six ans, sans qu'il ne soit à nouveau fait appel à supplémentaire de six ans, sans qu'il ne soit à nouveau fait appel à
la compétition, si le titulaire du mandat remplit les conditions la compétition, si le titulaire du mandat remplit les conditions
suivantes : suivantes :
1° si à la fin du deuxième mandat, l'évaluation finale visée à 1° si à la fin du deuxième mandat, l'évaluation finale visée à
l'article V 13, § 2, ne résulte pas en le jugement final « insuffisant l'article V 13, § 2, ne résulte pas en le jugement final « insuffisant
» ; » ;
2° si le titulaire du mandat a obtenu, pendant au moins quatre années 2° si le titulaire du mandat a obtenu, pendant au moins quatre années
de son deuxième mandat, dont les deux dernières années, une évaluation de son deuxième mandat, dont les deux dernières années, une évaluation
positive, à laquelle était liée au moins l'estimation que le niveau positive, à laquelle était liée au moins l'estimation que le niveau
des prestations répond entièrement aux attentes et à la norme fixée ; des prestations répond entièrement aux attentes et à la norme fixée ;
3° si le Gouvernement flamand partage, sur la proposition du donneur 3° si le Gouvernement flamand partage, sur la proposition du donneur
d'ordre, la vision d'avenir relative à la fonction de mandat proposée d'ordre, la vision d'avenir relative à la fonction de mandat proposée
par le titulaire du mandat. ». par le titulaire du mandat. ».

Art. 15.Dans l'article V 23, § 1er, du même arrêté, les mots « lors

Art. 15.Dans l'article V 23, § 1er, du même arrêté, les mots « lors

duquel sont précisées les attentes mutuelles » sont remplacés par les duquel sont précisées les attentes mutuelles » sont remplacés par les
mots « dans le but de vérifier quel est le candidat répondant le plus mots « dans le but de vérifier quel est le candidat répondant le plus
au profil de compétence exigé pour la fonction ». au profil de compétence exigé pour la fonction ».

Art. 16.A l'article V 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 16.A l'article V 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 3 février 2012, sont apportées Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 3 février 2012, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° entre le deuxième et le troisième alinéa sont insérés deux nouveaux 1° entre le deuxième et le troisième alinéa sont insérés deux nouveaux
alinéas, rédigés comme suit : alinéas, rédigés comme suit :
L'évaluation porte sur une seule année calendaire. Le titulaire visé L'évaluation porte sur une seule année calendaire. Le titulaire visé
aux premier et deuxième alinéas sont évalués à condition qu'ils ayant aux premier et deuxième alinéas sont évalués à condition qu'ils ayant
accompli des prestations pendant au moins trois mois au cours de accompli des prestations pendant au moins trois mois au cours de
l'année calendaire. l'année calendaire.
L'évaluation annuelle se fait après un entretien entre l'évalué et le L'évaluation annuelle se fait après un entretien entre l'évalué et le
conseil consultatif stratégique. Pour l'évaluation, il peut être tenu conseil consultatif stratégique. Pour l'évaluation, il peut être tenu
compte de l'information des membres du personnel relevant de l'évalué. compte de l'information des membres du personnel relevant de l'évalué.
» ; » ;
2° le troisième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, est 2° le troisième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« L'évaluation est couchée dans un rapport d'évaluation, qui est « L'évaluation est couchée dans un rapport d'évaluation, qui est
transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période
d'évaluation. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport
d'évaluation. L'évalué renvoie le rapport d'évaluation avec ses d'évaluation. L'évalué renvoie le rapport d'évaluation avec ses
remarques éventuelles dans les quinze jours calendaires suivant la remarques éventuelles dans les quinze jours calendaires suivant la
réception du rapport d'évaluation. ». réception du rapport d'évaluation. ».

Art. 17.Dans l'article V 42, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 17.Dans l'article V 42, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006, le troisième alinéa est du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006, le troisième alinéa est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Le régime de l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire « Le régime de l'allocation en compensation d'une surcharge temporaire
de la fonction, mentionnée aux articles VII 44bis et VII 170, de la fonction, mentionnée aux articles VII 44bis et VII 170,
s'applique au titulaire intérimaire. ». s'applique au titulaire intérimaire. ».

Art. 18.A la partie V, titre V, chapitre 1er, du même statut, modifié

Art. 18.A la partie V, titre V, chapitre 1er, du même statut, modifié

par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007, 29 mai par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007, 29 mai
2009, 22 janvier 2010 et 3 février 2012, il est inséré un article V 2009, 22 janvier 2010 et 3 février 2012, il est inséré un article V
51quinquies, rédigé comme suit : 51quinquies, rédigé comme suit :
« Art. V 51quinquies. Par dérogation à l'article V 3, § 2, alinéa « Art. V 51quinquies. Par dérogation à l'article V 3, § 2, alinéa
premier, et à l'article V 14, 2°, du présent arrêté, le titulaire de premier, et à l'article V 14, 2°, du présent arrêté, le titulaire de
la fonction extinctive de directeur général, désigné à la date de la fonction extinctive de directeur général, désigné à la date de
l'entrée en vigueur de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand l'entrée en vigueur de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 3 octobre 2014 modifiant le statut du personnel flamand du 13 du 3 octobre 2014 modifiant le statut du personnel flamand du 13
janvier 2006, pour ce qui est de l'introduction de la classification janvier 2006, pour ce qui est de l'introduction de la classification
des fonctions, du cadre supérieur et d'autres dispositions, continue à des fonctions, du cadre supérieur et d'autres dispositions, continue à
exercer son mandat jusqu'à ce que ce mandat prend fin conformément à exercer son mandat jusqu'à ce que ce mandat prend fin conformément à
l'article V 15, alinéa premier. l'article V 15, alinéa premier.
A l'alinéa premier, faut entendre par fonction extinctive de directeur A l'alinéa premier, faut entendre par fonction extinctive de directeur
général : la fonction de directeur général de l'entité occupant moins général : la fonction de directeur général de l'entité occupant moins
de 1000 membres du personnel, à l'exception de l'entité qui est de 1000 membres du personnel, à l'exception de l'entité qui est
étendue ou créée par la fusion de deux ou plusieurs entités. ». étendue ou créée par la fusion de deux ou plusieurs entités. ».

Art. 19.Dans l'article VI 73, § 2, du même arrêté, modifié par les

Art. 19.Dans l'article VI 73, § 2, du même arrêté, modifié par les

arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 avril 2011, il arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 avril 2011, il
est inséré un nouvel alinéa entre le premier et le deuxième alinéa, est inséré un nouvel alinéa entre le premier et le deuxième alinéa,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Le régime visé à l'alinéa premier ne s'applique pas en cas de « Le régime visé à l'alinéa premier ne s'applique pas en cas de
transfert par application de l'article I 5ter du présent arrêté. ». transfert par application de l'article I 5ter du présent arrêté. ».

Art. 20.Dans l'article V 78, § 1er, du même arrêté, remplacé par

Art. 20.Dans l'article V 78, § 1er, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, il est inséré, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, il est inséré,
entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa, rédigé comme entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa, rédigé comme
suit : suit :
« Le régime visé à l'alinéa premier ne s'applique pas en cas de « Le régime visé à l'alinéa premier ne s'applique pas en cas de
transfert par application de l'article I 5ter du présent arrêté. ». transfert par application de l'article I 5ter du présent arrêté. ».

Art. 21.A l'article VII 2 du même arrête, inséré par l'arrêté du

Art. 21.A l'article VII 2 du même arrête, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 21 février 2014, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 21 février 2014, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Lorsqu'il assume une nouvelle fonction telle que visée au « § 3. Lorsqu'il assume une nouvelle fonction telle que visée au
paragraphe 1er, le membre du personnel conserve au moins l'expérience paragraphe 1er, le membre du personnel conserve au moins l'expérience
acquise dans le secteur privé ou comme indépendant qui avait déjà été acquise dans le secteur privé ou comme indépendant qui avait déjà été
valorisée à ce moment. ». valorisée à ce moment. ».
2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
« § 4. Le Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses « § 4. Le Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses
attributions fixe les modalités visant à compléter et à appliquer les attributions fixe les modalités visant à compléter et à appliquer les
dispositions du présent article. ». dispositions du présent article. ».

Art. 22.A l'article VII 44bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 22.A l'article VII 44bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 21 février 2014, le paragraphe 1er est Gouvernement flamand du 21 février 2014, le paragraphe 1er est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Dans le présent article, on entend par : « § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1° surcharge temporaire de la fonction : un alourdissement de la 1° surcharge temporaire de la fonction : un alourdissement de la
fonction avec 1 classe de fonctions en plus par rapport à la fonction fonction avec 1 classe de fonctions en plus par rapport à la fonction
de base ; de base ;
2° traitement initial : le salaire annuel à 100 %, le cas échéant 2° traitement initial : le salaire annuel à 100 %, le cas échéant
majoré des allocations pour des catégories de personnel spécifiques, majoré des allocations pour des catégories de personnel spécifiques,
telles que visées au chapitre 3, que le membre du personnel reçoit telles que visées au chapitre 3, que le membre du personnel reçoit
avant le début de la surcharge temporaire de la fonction. ». avant le début de la surcharge temporaire de la fonction. ».

Art. 23.A la partie VII, titre 2, chapitre 3, section 21, du même

Art. 23.A la partie VII, titre 2, chapitre 3, section 21, du même

arrêté, consistant en l'article VII 70sexies, inséré par l'arrêté du arrêté, consistant en l'article VII 70sexies, inséré par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° dans l'intitulé de la section 21, les mots « ou de patron-second » 1° dans l'intitulé de la section 21, les mots « ou de patron-second »
sont insérés entre les mots « patron-maître d'équipage » et les mots « sont insérés entre les mots « patron-maître d'équipage » et les mots «
à titre temporaire » ; à titre temporaire » ;
2° dans l'article VII 70sexies, les mots « ou de patron-second » sont 2° dans l'article VII 70sexies, les mots « ou de patron-second » sont
insérés entre les mots « patron-maître d'équipage » et les mots « à insérés entre les mots « patron-maître d'équipage » et les mots « à
titre temporaire ». titre temporaire ».

Art. 24.A la partie VII, titre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 24.A la partie VII, titre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié en dernier lieu du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié en dernier lieu
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, un chapitre par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, un chapitre
10, comprenant l'article VII 91ter, est ajouté, rédigé comme suit : 10, comprenant l'article VII 91ter, est ajouté, rédigé comme suit :
« Chapitre 10. - Remboursement des frais pour les lunettes pour « Chapitre 10. - Remboursement des frais pour les lunettes pour
ordinateur ordinateur
Art. VII 91ter. Le Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans Art. VII 91ter. Le Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans
ses attributions fixe les modalités pour le remboursement des frais ses attributions fixe les modalités pour le remboursement des frais
pour les lunettes pour ordinateur. ». pour les lunettes pour ordinateur. ».

Art. 25.La partie VII, titre 4, chapitre 11, du même arrêté,

Art. 25.La partie VII, titre 4, chapitre 11, du même arrêté,

consistant en l'article VII 109, inséré par l'arrêté du Gouvernement consistant en l'article VII 109, inséré par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :
« Chapitre 11. - Travail sans endroit ni horaire fixes « Chapitre 11. - Travail sans endroit ni horaire fixes
Art. VII 109. En cas de travail sans endroit ni horaire fixes, le Art. VII 109. En cas de travail sans endroit ni horaire fixes, le
manager de ligne met des moyens à la disposition du membre du manager de ligne met des moyens à la disposition du membre du
personnel. Le manager de ligne détermine les moyens qui sont pris en personnel. Le manager de ligne détermine les moyens qui sont pris en
charge, suivant la fonction et les besoins. charge, suivant la fonction et les besoins.
Le membre du personnel peut utiliser ces moyens pour son propre usage, Le membre du personnel peut utiliser ces moyens pour son propre usage,
tel qu'il est fixé par le Ministre flamand chargé de la gouvernance tel qu'il est fixé par le Ministre flamand chargé de la gouvernance
publique. publique.
Dans le cadre du travail sans endroit ni horaire fixes, le membre du Dans le cadre du travail sans endroit ni horaire fixes, le membre du
personnel n'a pas droit à d'autres indemnités ou au remboursement personnel n'a pas droit à d'autres indemnités ou au remboursement
d'autres frais que ceux mentionnés au présent article. ». d'autres frais que ceux mentionnés au présent article. ».

Art. 26.Dans l'article VII 109quater du même arrêté, inséré par

Art. 26.Dans l'article VII 109quater du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le troisième alinéa l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le troisième alinéa
est abrogé. est abrogé.

Art. 27.A l'article X 23, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 27.A l'article X 23, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est ajouté un deuxième du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est ajouté un deuxième
alinéa, rédigé comme suit : alinéa, rédigé comme suit :
« Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours « Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours
calendaires et si le membre du personnel produit un certificat médical calendaires et si le membre du personnel produit un certificat médical
de guérison sans invalidité professionnelle permanente, le manager de de guérison sans invalidité professionnelle permanente, le manager de
ligne communique une décision de déclaration de guérison sans ligne communique une décision de déclaration de guérison sans
invalidité professionnelle permanente au membre du personnel par invalidité professionnelle permanente au membre du personnel par
lettre recommandée. » lettre recommandée. »

Art. 28.L'article XI 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 28.L'article XI 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition Gouvernement flamand du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« Art. XI 3. Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de « Art. XI 3. Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de
fonctionnaire pour : fonctionnaire pour :
1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le
délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil
d'Etat, ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure. d'Etat, ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure.
Ce délai n'est pas applicable en cas de fraude ou dol du fonctionnaire Ce délai n'est pas applicable en cas de fraude ou dol du fonctionnaire
; ;
2° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de 2° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de
nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui
ne satisfait plus aux lois de la milice, ou dont l'inaptitude ne satisfait plus aux lois de la milice, ou dont l'inaptitude
médicale, après épuisement du contingent de maladie, a été dûment médicale, après épuisement du contingent de maladie, a été dûment
constatée par le service médial fédéral, compétent pour la déclaration constatée par le service médial fédéral, compétent pour la déclaration
d'inaptitude définitive du fonctionnaire ; d'inaptitude définitive du fonctionnaire ;
3° le fonctionnaire qui abandonne son poste de travail sans motif 3° le fonctionnaire qui abandonne son poste de travail sans motif
valable et reste absent pendant plus de dix jours, à condition que ce valable et reste absent pendant plus de dix jours, à condition que ce
fonctionnaire ait été dûment averti à l'avance et qu'on lui ait fonctionnaire ait été dûment averti à l'avance et qu'on lui ait
demandé de s'expliquer ; demandé de s'expliquer ;
4° le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle 4° le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle
l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des
fonctions ; fonctions ;
5° le fonctionnaire qui, pour des raisons disciplinaires, est licencié 5° le fonctionnaire qui, pour des raisons disciplinaires, est licencié
d'office ou qui est révoqué. d'office ou qui est révoqué.
L'alinéa premier s'applique également aux fonctionnaires qui, à la L'alinéa premier s'applique également aux fonctionnaires qui, à la
date de l'entrée en vigueur du présent article, sont temporairement date de l'entrée en vigueur du présent article, sont temporairement
destitués de la qualité de fonctionnaire conformément à l'article XI destitués de la qualité de fonctionnaire conformément à l'article XI
3, § 2, tel qu'il était en vigueur avant la date de l'entrée en 3, § 2, tel qu'il était en vigueur avant la date de l'entrée en
vigueur du présent article. ». vigueur du présent article. ».

Art. 29.A l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 29.A l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 2 décembre 2011 et 1er février Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 2 décembre 2011 et 1er février
2013, il est ajouté un point d) au point 1, niveau B, rédigé comme 2013, il est ajouté un point d) au point 1, niveau B, rédigé comme
suit : suit :
« d) diplôme de formation spécifique des enseignants, délivré par une « d) diplôme de formation spécifique des enseignants, délivré par une
institution créée, subventionnée ou agréée par la Communauté flamande institution créée, subventionnée ou agréée par la Communauté flamande
». ».

Art. 30.A l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 30.A l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 21 février 2014, les mots « application de Gouvernement flamand du 21 février 2014, les mots « application de
l'article VI 112 » figurant dans la rangée « B2 - contrôleur du trafic l'article VI 112 » figurant dans la rangée « B2 - contrôleur du trafic
maritime » sont supprimés. maritime » sont supprimés.

Art. 31.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 31.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est complété par une annexe 13, Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est complété par une annexe 13,
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 32.A l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000

Art. 32.A l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000

déterminant les principes généraux du statut administratif et déterminant les principes généraux du statut administratif et
pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services
des gouvernements communautaires et régionaux et des collèges de la des gouvernements communautaires et régionaux et des collèges de la
Commission communautaire commune et de la Commission communautaire Commission communautaire commune et de la Commission communautaire
française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en
relèvent, le paragraphe 2 est abrogé. relèvent, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit sa date d'approbation, à l'exception : qui suit sa date d'approbation, à l'exception :
1° des articles 4, 17, 19, 20 et 21, 1°, qui produisent leurs effets 1° des articles 4, 17, 19, 20 et 21, 1°, qui produisent leurs effets
le 1er mars 2014 ; le 1er mars 2014 ;
2° des articles 23 et 26, qui produisent leurs effets le 1er avril 2° des articles 23 et 26, qui produisent leurs effets le 1er avril
2014 ; 2014 ;
3° de l'article 25, qui produit ses effets le 1er juin 2014. 3° de l'article 25, qui produit ses effets le 1er juin 2014.

Art. 34.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en

Art. 34.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en

matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de
l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 3 octobre 2014. Bruxelles, le 3 octobre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté la Pauvreté
Mme L. HOMANS Mme L. HOMANS
Annexe 13 au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 Annexe 13 au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du
personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de
l'introduction de la classification des fonctions, du cadre supérieur l'introduction de la classification des fonctions, du cadre supérieur
et d'autres dispositions et d'autres dispositions
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre
2014 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour 2014 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour
ce qui est de l'introduction de la classification des fonctions, du ce qui est de l'introduction de la classification des fonctions, du
cadre supérieur et d'autres dispositions. cadre supérieur et d'autres dispositions.
Bruxelles, le 3 octobre 2014. Bruxelles, le 3 octobre 2014.
Le Ministre-Pésident du Gouvernement flamand, Le Ministre-Pésident du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
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