Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'établissement de la tension entre la demande de logements et le potentiel de construction | Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'établissement de la tension entre la demande de logements et le potentiel de construction |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités | 3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités |
d'établissement de la tension entre la demande de logements et le | d'établissement de la tension entre la demande de logements et le |
potentiel de construction | potentiel de construction |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et | Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et |
immobilière, article 3.2.14; | immobilière, article 3.2.14; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril |
2009; | 2009; |
Vu l'avis 46 449/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2009, en | Vu l'avis 46 449/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de | Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de |
l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand des Affaires | l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand des Affaires |
intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de | intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de |
l'Intégration civique; | l'Intégration civique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. La demande de logements, visée à l'article 3.2.14, |
Article 1er.§ 1er. La demande de logements, visée à l'article 3.2.14, |
alinéa deux du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière | alinéa deux du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière |
et immobilière, est déterminée par commune, par année et totalisée | et immobilière, est déterminée par commune, par année et totalisée |
pour la période de référence entière, à l'aide du tableau joint en | pour la période de référence entière, à l'aide du tableau joint en |
annexe Ire au présent arrêté. | annexe Ire au présent arrêté. |
Les chiffres mentionnés à l'annexe Ire reflètent les demandes de | Les chiffres mentionnés à l'annexe Ire reflètent les demandes de |
logements supplémentaires par année. | logements supplémentaires par année. |
La spécification des chiffres ayant mené à la prévision, visée au | La spécification des chiffres ayant mené à la prévision, visée au |
premier alinéa, de la demande de logements est jointe en annexe II au | premier alinéa, de la demande de logements est jointe en annexe II au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 2. La commune peut augmenter la demande de logements, visée au | § 2. La commune peut augmenter la demande de logements, visée au |
premier alinéa, d'au maximum 3,5 % en ajoutant l'estimation de | premier alinéa, d'au maximum 3,5 % en ajoutant l'estimation de |
l'abandon frictionnel. | l'abandon frictionnel. |
L'abandon frictionnel est l'abandon de logements suite aux | L'abandon frictionnel est l'abandon de logements suite aux |
déménagements, aux ventes ou aux transformations jugées nécessaires | déménagements, aux ventes ou aux transformations jugées nécessaires |
par la commune afin d'assurer un bon fonctionnement du marché des | par la commune afin d'assurer un bon fonctionnement du marché des |
logements, sans préjudice de lapplication du maximum visé au premier | logements, sans préjudice de lapplication du maximum visé au premier |
alinéa. | alinéa. |
§ 3. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le logement, et | § 3. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le logement, et |
le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement du | le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement du |
territoire, fixent tous les trois ans les données du modèle de | territoire, fixent tous les trois ans les données du modèle de |
prévision des ménages. Pour la détermination de la demande de | prévision des ménages. Pour la détermination de la demande de |
logements après l'entrée en vigueur du présent arrêté et tant que les | logements après l'entrée en vigueur du présent arrêté et tant que les |
Ministres compétents pour le logement et l'aménagement du territoire | Ministres compétents pour le logement et l'aménagement du territoire |
n'ont pas fixé de nouvelles données, les données reprises à l'annexe | n'ont pas fixé de nouvelles données, les données reprises à l'annexe |
Ire sont d'application. | Ire sont d'application. |
Art. 2.§ 1er. Le potentiel de construction, visé à l'article 3.2.14, |
Art. 2.§ 1er. Le potentiel de construction, visé à l'article 3.2.14, |
alinéa trois du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière | alinéa trois du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière |
et immobilière, par commune est calculé à l'aide des données | et immobilière, par commune est calculé à l'aide des données |
actualisées, mentionnées au registre communal pour les parcelles | actualisées, mentionnées au registre communal pour les parcelles |
non-bâties. | non-bâties. |
Le potentiel de construction est calculé à l'aide de la formule | Le potentiel de construction est calculé à l'aide de la formule |
suivante : | suivante : |
P = [(rw x Aw) + (rv x Av)] | P = [(rw x Aw) + (rv x Av)] |
Où : | Où : |
P = potentiel de construction total; | P = potentiel de construction total; |
rw = ratio degré de réalisation terrains à bâtir non-bâtis; | rw = ratio degré de réalisation terrains à bâtir non-bâtis; |
rv = ratio degré de réalisation lots non-bâtis; | rv = ratio degré de réalisation lots non-bâtis; |
Aw : nombre de parcelles non-bâties situées le long d'une voie équipée | Aw : nombre de parcelles non-bâties situées le long d'une voie équipée |
hors d'un lotissement, conformément au registre précité | hors d'un lotissement, conformément au registre précité |
Av : nombre de parcelles non-bâties situées dans un lotissement, | Av : nombre de parcelles non-bâties situées dans un lotissement, |
conformément au registre précité | conformément au registre précité |
§ 2. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le logement, et | § 2. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le logement, et |
le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement du | le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement du |
territoire, fixent tous les deux ans les degrés de réalisation à | territoire, fixent tous les deux ans les degrés de réalisation à |
utiliser pour le calcul précité. | utiliser pour le calcul précité. |
Pour le premier calcul après l'entrée en vigueur du présent arrêté et | Pour le premier calcul après l'entrée en vigueur du présent arrêté et |
tant que les Ministres, compétents pour le logement et l'aménagement | tant que les Ministres, compétents pour le logement et l'aménagement |
du territoire, n'ont pas fixé de nouveaux degrés de réalisation, les | du territoire, n'ont pas fixé de nouveaux degrés de réalisation, les |
suivants degrés de réalisation sont d'application : | suivants degrés de réalisation sont d'application : |
1° Pour les zones de nature urbaine : | 1° Pour les zones de nature urbaine : |
rw = 0,45 | rw = 0,45 |
rv = 0,75 | rv = 0,75 |
2° Pour les zones de nature rurale : | 2° Pour les zones de nature rurale : |
rw = 0,45 | rw = 0,45 |
rv = 0,75 | rv = 0,75 |
Art. 3.Pour l'établissement de la tension entre la demande de |
Art. 3.Pour l'établissement de la tension entre la demande de |
logements et le potentiel de construction il est fait usage du total | logements et le potentiel de construction il est fait usage du total |
pour la période de référence entière, par commune, tel que visé au | pour la période de référence entière, par commune, tel que visé au |
modèle de prévision des ménages repris comme annexe Ire, à majorer | modèle de prévision des ménages repris comme annexe Ire, à majorer |
éventuellement de l'abandon frictionnel, fixé conformément à l'article | éventuellement de l'abandon frictionnel, fixé conformément à l'article |
1er, § 2. | 1er, § 2. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009. |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement |
du territoire et le Ministre flamand ayant dans ses attributions le | du territoire et le Ministre flamand ayant dans ses attributions le |
logement, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | logement, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 juillet 2009 | Bruxelles, le 3 juillet 2009 |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du | Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du |
Territoire, | Territoire, |
Dirk VAN MECHELEN | Dirk VAN MECHELEN |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des |
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, | Villes, du Logement et de l'Intégration civique, |
M. KEULEN | M. KEULEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet | Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet |
2009 fixant les modalités d'établissement de la tension entre la | 2009 fixant les modalités d'établissement de la tension entre la |
demande de logements et le potentiel de construction. | demande de logements et le potentiel de construction. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du | Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du |
Territoire, | Territoire, |
D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des |
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, | Villes, du Logement et de l'Intégration civique, |
M. KEULEN | M. KEULEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet | Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet |
2009 fixant les modalités d'établissement de la tension entre la | 2009 fixant les modalités d'établissement de la tension entre la |
demande de logements et le potentiel de construction. | demande de logements et le potentiel de construction. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du | Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du |
Territoire, | Territoire, |
D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des |
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, | Villes, du Logement et de l'Intégration civique, |
M. KEULEN | M. KEULEN |