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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03/07/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'établissement de la tension entre la demande de logements et le potentiel de construction Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'établissement de la tension entre la demande de logements et le potentiel de construction
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités 3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités
d'établissement de la tension entre la demande de logements et le d'établissement de la tension entre la demande de logements et le
potentiel de construction potentiel de construction
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et
immobilière, article 3.2.14; immobilière, article 3.2.14;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril
2009; 2009;
Vu l'avis 46 449/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2009, en Vu l'avis 46 449/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de
l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand des Affaires l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand des Affaires
intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de
l'Intégration civique; l'Intégration civique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. La demande de logements, visée à l'article 3.2.14,

Article 1er.§ 1er. La demande de logements, visée à l'article 3.2.14,

alinéa deux du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière alinéa deux du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière
et immobilière, est déterminée par commune, par année et totalisée et immobilière, est déterminée par commune, par année et totalisée
pour la période de référence entière, à l'aide du tableau joint en pour la période de référence entière, à l'aide du tableau joint en
annexe Ire au présent arrêté. annexe Ire au présent arrêté.
Les chiffres mentionnés à l'annexe Ire reflètent les demandes de Les chiffres mentionnés à l'annexe Ire reflètent les demandes de
logements supplémentaires par année. logements supplémentaires par année.
La spécification des chiffres ayant mené à la prévision, visée au La spécification des chiffres ayant mené à la prévision, visée au
premier alinéa, de la demande de logements est jointe en annexe II au premier alinéa, de la demande de logements est jointe en annexe II au
présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. La commune peut augmenter la demande de logements, visée au § 2. La commune peut augmenter la demande de logements, visée au
premier alinéa, d'au maximum 3,5 % en ajoutant l'estimation de premier alinéa, d'au maximum 3,5 % en ajoutant l'estimation de
l'abandon frictionnel. l'abandon frictionnel.
L'abandon frictionnel est l'abandon de logements suite aux L'abandon frictionnel est l'abandon de logements suite aux
déménagements, aux ventes ou aux transformations jugées nécessaires déménagements, aux ventes ou aux transformations jugées nécessaires
par la commune afin d'assurer un bon fonctionnement du marché des par la commune afin d'assurer un bon fonctionnement du marché des
logements, sans préjudice de lapplication du maximum visé au premier logements, sans préjudice de lapplication du maximum visé au premier
alinéa. alinéa.
§ 3. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le logement, et § 3. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le logement, et
le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement du le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement du
territoire, fixent tous les trois ans les données du modèle de territoire, fixent tous les trois ans les données du modèle de
prévision des ménages. Pour la détermination de la demande de prévision des ménages. Pour la détermination de la demande de
logements après l'entrée en vigueur du présent arrêté et tant que les logements après l'entrée en vigueur du présent arrêté et tant que les
Ministres compétents pour le logement et l'aménagement du territoire Ministres compétents pour le logement et l'aménagement du territoire
n'ont pas fixé de nouvelles données, les données reprises à l'annexe n'ont pas fixé de nouvelles données, les données reprises à l'annexe
Ire sont d'application. Ire sont d'application.

Art. 2.§ 1er. Le potentiel de construction, visé à l'article 3.2.14,

Art. 2.§ 1er. Le potentiel de construction, visé à l'article 3.2.14,

alinéa trois du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière alinéa trois du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière
et immobilière, par commune est calculé à l'aide des données et immobilière, par commune est calculé à l'aide des données
actualisées, mentionnées au registre communal pour les parcelles actualisées, mentionnées au registre communal pour les parcelles
non-bâties. non-bâties.
Le potentiel de construction est calculé à l'aide de la formule Le potentiel de construction est calculé à l'aide de la formule
suivante : suivante :
P = [(rw x Aw) + (rv x Av)] P = [(rw x Aw) + (rv x Av)]
Où : Où :
P = potentiel de construction total; P = potentiel de construction total;
rw = ratio degré de réalisation terrains à bâtir non-bâtis; rw = ratio degré de réalisation terrains à bâtir non-bâtis;
rv = ratio degré de réalisation lots non-bâtis; rv = ratio degré de réalisation lots non-bâtis;
Aw : nombre de parcelles non-bâties situées le long d'une voie équipée Aw : nombre de parcelles non-bâties situées le long d'une voie équipée
hors d'un lotissement, conformément au registre précité hors d'un lotissement, conformément au registre précité
Av : nombre de parcelles non-bâties situées dans un lotissement, Av : nombre de parcelles non-bâties situées dans un lotissement,
conformément au registre précité conformément au registre précité
§ 2. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le logement, et § 2. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le logement, et
le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement du le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement du
territoire, fixent tous les deux ans les degrés de réalisation à territoire, fixent tous les deux ans les degrés de réalisation à
utiliser pour le calcul précité. utiliser pour le calcul précité.
Pour le premier calcul après l'entrée en vigueur du présent arrêté et Pour le premier calcul après l'entrée en vigueur du présent arrêté et
tant que les Ministres, compétents pour le logement et l'aménagement tant que les Ministres, compétents pour le logement et l'aménagement
du territoire, n'ont pas fixé de nouveaux degrés de réalisation, les du territoire, n'ont pas fixé de nouveaux degrés de réalisation, les
suivants degrés de réalisation sont d'application : suivants degrés de réalisation sont d'application :
1° Pour les zones de nature urbaine : 1° Pour les zones de nature urbaine :
rw = 0,45 rw = 0,45
rv = 0,75 rv = 0,75
2° Pour les zones de nature rurale : 2° Pour les zones de nature rurale :
rw = 0,45 rw = 0,45
rv = 0,75 rv = 0,75

Art. 3.Pour l'établissement de la tension entre la demande de

Art. 3.Pour l'établissement de la tension entre la demande de

logements et le potentiel de construction il est fait usage du total logements et le potentiel de construction il est fait usage du total
pour la période de référence entière, par commune, tel que visé au pour la période de référence entière, par commune, tel que visé au
modèle de prévision des ménages repris comme annexe Ire, à majorer modèle de prévision des ménages repris comme annexe Ire, à majorer
éventuellement de l'abandon frictionnel, fixé conformément à l'article éventuellement de l'abandon frictionnel, fixé conformément à l'article
1er, § 2. 1er, § 2.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement

Art. 5.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement

du territoire et le Ministre flamand ayant dans ses attributions le du territoire et le Ministre flamand ayant dans ses attributions le
logement, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. logement, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2009 Bruxelles, le 3 juillet 2009
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du
Territoire, Territoire,
Dirk VAN MECHELEN Dirk VAN MECHELEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN M. KEULEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet
2009 fixant les modalités d'établissement de la tension entre la 2009 fixant les modalités d'établissement de la tension entre la
demande de logements et le potentiel de construction. demande de logements et le potentiel de construction.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du
Territoire, Territoire,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN M. KEULEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet
2009 fixant les modalités d'établissement de la tension entre la 2009 fixant les modalités d'établissement de la tension entre la
demande de logements et le potentiel de construction. demande de logements et le potentiel de construction.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du
Territoire, Territoire,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN M. KEULEN
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